Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 247
Entscheidungsdatum
16.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

282

PE10.021271-PGN/AMI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 mars 2022


Composition : M. de Montvallon, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaim, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,

P.________, partie plaignante, représentée par Me Christian Fischer, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de Lausanne a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II et III), a pris acte du retrait des plaintes de A.S., B.S. et C.S.________ (IV), a pris acte de la convention signée par ces derniers avec Q.________ le 17 août 2021 pour valoir jugement sur leurs conclusions civiles (V), a dit que Q.________ devait verser à P.________ la somme de 5'654 fr. 25 à titre de dépens pénaux (VI), a dit que les documents inventoriés sous fiches n° 47853 et n° 61628 étaient laissés au dossier à titre de pièces à conviction (VII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Elie Elkaim, défenseur d’office de Q.________ (VIII) et a statué sur les frais de justice (IX).

B. Par annonce du 30 août 2021, puis déclaration motivée du 14 octobre 2021, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres et qu’une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance lui est allouée, une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui étant également allouée pour la procédure d’appel, une indemnité de défenseur d’office étant allouée à Me Elie Elkaim selon la liste des opérations à produire et les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure d’appel et la nomination de Me Elie Elkaïm en qualité de défenseur d’office.

Par acte du 22 octobre 2021 (P. 142), le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et renoncer à déposer un appel joint.

Dans ses déterminations du 10 novembre 2021 (P. 143), P.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas déclarer un appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Par avis du 13 décembre 2021 (P. 144), le Président de la Cour de céans a informé le défenseur d’office de Q.________ que sa désignation demeurait valable jusqu’à l’épuisement des instances cantonales et qu’il n’y avait pas matière à une nouvelle désignation.

Par acte du 21 janvier 2022 (P. 151), le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

Aux débats d’appel, Q.________ a encore conclu à l’octroi d’une indemnité de 2'400 fr. pour couvrir les frais de ses quatre déplacements en Suisse nécessités par la procédure. P.________ a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation de dépens, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

A l’audience d’appel, Q.________ a produit un rapport d’expertise privée établi le 23 février 2022 par [...], experte en écritures et documents auprès de la Cour d’appel de Caen notamment, à qui il avait confié la mission de déterminer s’il était l’auteur du testament manuscrit daté du 28 février 2009 (P. 154/2).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant français, Q.________ est né le [...] 1973 à [...]. Ses parents ont divorcé alors qu’il était mineur et il a été élevé principalement par sa mère [...]. Après l’obtention d’un diplôme universitaire en sciences de la matière, il a acquis de l’expérience dans le domaine de l’audiovisuel et a travaillé dans la post-production auprès de la télévision française jusqu’en 2006 ou 2008, avant d’être actif en tant que secrétaire général d’un syndicat national dans le domaine de l’audiovisuel jusqu’en 2010 ou 2011. Il a ensuite quitté Paris pour la Normandie et a créé une société de numismatique ayant principale­ment pour but l’exportation de monnaies grecques et romaines, activité qui s’est interrompue en raison de la pandémie. Le prévenu a récemment repris cette activité mais n’en tire actuellement aucun revenu. Il perçoit le revenu de solidarité active (RSA) depuis une dizaine d’années, représentant actuellement un montant mensuel net de 515 euros. Il vit avec sa compagne [...] depuis 2002 et le couple n’a pas d’enfant. La compagne du prévenu, qui a rencontré des problèmes de santé entre 2012 et 2017, perçoit une rente d’invalidité. Q.________ n’a ni dette, ni fortune.

Les casiers judiciaires suisse et français de Q.________ ne comportent aucune inscription.

2.1 R.________, née le [...] 1913, est décédée le 5 août 2009.

Par un premier testament olographe daté du 17 novembre 2004, R.________ avait institué comme héritier de tous ses biens son cousin [...] ou, en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants C.S., A.S. et B.S.________, par parts égales entre eux (P. 5/1). Transmis le 2 septembre 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) par le notaire [...] (P. 17/12), ce testament a été homologué le 15 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : Juge de paix).

Par un deuxième testament olographe daté du 21 février 2009 et rédigé en polonais, R.________ avait institué P.________ comme légataire universelle (P. 5/2). Ce testament a été homologué par le Juge de paix le 26 janvier 2010.

2.2 N., née le [...] 1932 et mère de Q., est décédée le 7 juillet 2009 (P. 11/7).

Le 15 mars 2010, soit huit mois après le décès d’N., Q. a transmis à la Justice de paix un faux document intitulé « Testament », daté du 28 février 2009 et prétendument signé par R., qu’il avait créé et qui indiquait que cette dernière révoquait tous ses testaments antérieurs et l’instituait comme héritier de tous ses biens. En produisant ce document à l’autorité judiciaire chargée de la succession de R., Q.________ entendait se procurer un avantage patrimonial indu en se présentant comme seul héritier.

2.3 Le 31 août 2010, P.________ a déposé plainte à l’encontre de Q.________ et s’est constituée partie civile (P. 4).

Le 18 avril 2011, Q.________ a déposé plainte à l’encontre de P.________ (Dossier B joint, P. 4/).

Le 5 mars 2012, [...], sœur de Q.________ et cousine de R., a déposé plainte (Dossier C joint, P. 5). Le 25 mai 2016, elle a retiré sa plainte à l’encontre de son frère Q. (P. 56).

Le 15 septembre 2015, A.S., B.S. et C.S.________ ont déposé plainte contre Q.________ et se sont constitués partie civile (P. 47). Ils ont retiré leur plainte aux débats de première instance.

Mandatée par le Ministère public, l’Identité judiciaire de la Police de sûreté a déposé un rapport d’expertise en écriture le 23 février 2012 (P. 21/1 et P. 21/2). Elle a conclu que le troisième testament daté du 28 février 2009 était un faux obtenu par calque direct réalisé à partir d’un testament précédent de R.________, daté du 17 novembre 2004.

A nouveau mandatée par le Ministère public, l’Identité judiciaire de la Police de sûreté a comparé les écritures des deux premiers testaments homologués par le Juge de paix. Dans son rapport du 15 mars 2018 (P. 75), l’Identité judiciaire a conclu que le testament daté du 17 novembre 2004 et celui daté du 21 février 2009 avaient été écrits par la même personne, soit par R.. 4. 4.1 Par ordonnance de classement du 13 août 2019, définitive et exécutoire dès le 2 avril 2020, le Ministère public cantonal Strada a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre P. pour faux dans les titres, subsidiai­rement escroquerie.

4.2 Par ordonnance pénale du 19 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a condamné Q.________, pour tentative d’escroquerie, à 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, excluant l’infraction de faux dans les titres.

Q.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 6 avril 2020, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1 A l’audience d’appel, l’appelant a déposé une requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire visant à démontrer qu’il n’est pas l’auteur du faux testament du 28 février 2009, dès lors qu’il soutient que ce testament a été écrit par sa mère et qu’il produit une expertise privée selon laquelle il ne serait pas le rédacteur de ce testament (P. 154/2).

3.2 3.2.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

3.2.2 Si l’expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2).

Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_1365/2016 du 23 janvier 2017 et réf. cit.).

3.3 En l’occurrence, l’Identité judiciaire de la Police de sûreté a, sur la base de trois documents originaux, procédé à l’examen de l’écriture des trois testaments produits devant la Justice de paix afin de déterminer si ces documents avaient été écrits par la même personne. A la lecture du rapport de l’Identité judiciaire (P. 21/1 et P. 21/2), on constate que les experts ont procédé à un examen minutieux des trois documents qui leur avaient été remis et à leur comparaison, avant de se prononcer de façon claire, complète et sans équivoque sur la question posée, et de conclure que le testament établi 28 février 2009 était, selon toute vraisemblance, un faux par calque direct réalisé à partir du premier testament du 17 novembre 2004. Dans un second rapport du 15 mars 2018 (P. 75), l’Identité judiciaire a comparé l’écriture du testament du 17 novembre 2004 avec celle de celui du 21 février 2009 et a conclu que ces deux testaments avaient été écrits par R.________. Quant à l’expertise privée, sa valeur probante sera examinée lors de l’appréciation des preuves (cf. consid. 5.2.1).

Partant, la preuve requise par l’appelant est inutile, les rapports d’expertise de l’Identité judiciaire et les documents au dossier, sur lesquels on reviendra ci-après, étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées au prévenu, de statuer sur sa culpabilité et de trancher les questions litigieuses. La mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire sollicitée par Q.________ doit ainsi être rejetée, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et le droit d’être entendu de l’appelant n’ayant pas été violé. 4. 4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

4.2 Une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP, de sorte qu’elle n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire. Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 8.5 ; TF 6B_922/2015 du 27 mai 2016 consid. 2.5). Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement ; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l'expert n'ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l'art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l'expérience selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1).

Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 125 V 351 consid. 3c ; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1).

4.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les réf. cit.).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1).

Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Ainsi, l'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.).

4.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).

Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 ; ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1).

Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et réf. cit.).

5.1 Dans un premier moyen, l’appelant conclut à sa libération du chef d’accusation de tentative d’escroquerie, faisant valoir que l’élément subjectif de l’escroquerie n’est pas réalisé puisqu’il n’a pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Il soutient qu’au moment de produire le testament auprès de la justice de paix, il ignorait l’existence d’expectatives successorales en Pologne en lien avec la succession de R.________ et qu’il tenait pour acquis que cette succession était obérée, comme cela lui aurait été précisé par cette autorité à l’époque des faits. L’appelant affirme n’avoir su qu’en 2015, par le biais de Z.________, que des biens avaient été récupérés en Pologne. Selon lui, aucun élément concret ne permettrait donc de retenir qu’il avait une quelconque connaissance de l’état de cette succession au moment où il a produit le testament litigieux. En particulier, il conteste avoir reçu quelque information que ce soit à ce sujet de la part de sa mère, ce d’autant qu’il ne serait pas établi que les démarches qu’elle avait entreprises en Pologne en 2007 lui aient permis d’en avoir. De même, le courrier adressé par l’appelant à la justice de paix en avril 2011, dans lequel il faisait état de biens, ne pourrait constituer un élément probant à même de fonder sa culpabilité puisque la production du faux testament a eu lieu une année avant. Dans ces conditions, il estime que le premier juge ne pouvait retenir qu’il avait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, à tout le moins au bénéfice du doute, ce qui devait conduire à sa libération du chef d’accusation de tentative d’escroquerie.

5.2 5.2.1 Tout d’abord, l’expertise privée – fondée sur les informations fournies par l’appelant lui-même, ainsi que sur une copie du testament litigieux du 28 février 2009, sur plusieurs bordereaux d’avis de réception de la Poste remis en original et sur un document écrit par l’appelant en présence de l’experte et reprenant le texte du testament litigieux – produite par Q.________ à l’audience d’appel n’est pas de nature à ébranler les conclusions des rapports de l’Identité judiciaire (P. 21/1, P. 21/2, P. 75), qui a examiné et comparé les écritures des trois testaments manuscrits produits devant la Justice de paix sur la base des trois documents originaux. L’expertise privée, qui doit être appréciée au même titre que des déclarations de parties, a été faite sur la base de documents peu probants. Il convient dès lors de s’en tenir aux expertises officielles figurant au dossier.

5.2.2 Force est de constater que tant l’Identité judiciaire (P. 21/1 p. 6) que l’appelant et la plaignante s’accordent pour dire que le testament daté du 28 février 2009 est un faux qui profite à une seule personne. Les circonstances rocambo­lesques dans lesquelles l’appelant prétend avoir découvert ce testament dans les affaires de sa mère décédée sont quant à elles dépourvues de toute crédibilité.

La Cour de céans est convaincue de la culpabilité de Q.________ pour les motifs complets exposés par le Tribunal de police, qu’elle fait siens et auxquels il y a lieu de se référer (art. 82 al. 4 CPP ; jugement pp. 23-24). En effet, au vu de la chronologie des événements, il est invraisemblable qu’un tiers, à l’insu de l’appelant, ait confectionné le faux testament qui instituait ce dernier unique héritier de R.________ et que ce tiers ait ensuite déposé ce faux au domicile de sa mère. Les trois testaments olographes ont été homologués par la Justice de paix. Le premier, daté du 17 novembre 2004, instituait comme héritier de tous les biens de R.________ son cousin [...] ou, en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants C.S., A.S. et B.S., parties plaignantes dans la présente procédure (P. 5/1). Ce testament, transmis à la Justice de paix par le notaire [...] le 2 septembre 2009 ensuite du décès de la testatrice survenu le 5 août précédent et homologué le 15 septembre 2009, a été transmis à l’appelant par courrier du 16 février 2010. Le deuxième testament, daté du 21 février 2009 et rédigé en polonais, instituait P. comme légataire universelle de R.________ (P. 5/2). Ce testament a été transmis par la bénéficiaire à la Justice de paix qui l’a homologué le 26 janvier 2010. Le dernier testament, daté du 28 février 2009, qui instituait l’appelant comme unique héritier (P. 5/5), a été transmis par celui-ci à la Justice de paix, en copie le 12 mars 2010, puis en original par courrier du 15 mars 2010, avant d’être homologué le 16 mars 2010. Selon le rapport technique établi le 23 février 2012 par les experts de l’Identité judiciaire, ce testament est un faux confectionné par calque direct à partir du premier testament du 17 novembre 2004 (P. 21/1). A noter que selon le rapport du 15 mars 2018 de l’Identité judiciaire (P. 75), les testaments des 17 novembre 2004 et 21 février 2009 ont été écrits par la même personne, soit par R.. Le testament du 17 novembre 2004 étant resté en mains du notaire [...] jusqu’au 2 septembre 2009, date à laquelle il a été transmis à la Justice de paix, l’auteur du faux testament n’a pu en disposer qu’ensuite de sa transmission par cette autorité aux personnes intéres­sées à la succession, soit postérieurement à son homologation intervenue le 16 février 2009. L’auteur de ce document a ainsi manifestement tenté de mettre à néant le testament du 21 février 2009 en confectionnant un document daté postérieurement de quelques jours, alors que R. était décédée le 5 août 2009.

L’appelant a certes affirmé qu’il ne savait pas, à l’époque des faits, que la succession de R.________ comportait potentiellement des biens, qu’il n’avait appris qu’en 2015 ou 2016 que des procédures étaient ouvertes en Pologne et que ce pays avait entrepris un processus de privatisation. La Cour de céans a toutefois acquis la conviction que l’appelant savait pertinemment, en 2007 déjà, que des procédures d’indemnisation avaient été ouvertes en Pologne et que ce pays avait entrepris un processus de réparation dont R.________ pouvait bénéficier. En effet, dans sa lettre adressée à la Justice de paix le 9 avril 2011 (P. 12/2), l’appelant a détaillé la valeur de certains biens que détenait sa famille polonaise avant 1945 et indiqué qu’elle était à l’époque l’un des plus grands propriétaires terriens de la « grande Pologne », tout en faisant état d’articles de presse et de ses connaissances personnelles sur le sujet. Lors de son audition par le Ministère public le 4 novembre 2015, l’appelant a affirmé n’avoir été mis au courant du fait que sa famille formulait des prétentions en Pologne sur certains biens qu’en 2015 (PV aud. 4, p. 2, ll. 53 ss), ce alors même qu’il avait évoqué dans son courrier du 9 avril 2011 précité avoir eu connaissance, dès l’année 2010, d’une « indem­nisation en cours » concernant « l’Hôtel Palace Polonia » de Varsovie qui aurait appartenu à son oncle commun d’avec R.________ et dont il estimait la valeur à plusieurs millions d’euros, et de la restitution de « l’Hôtel Europe » de Varsovie à une partie de la famille dont faisait peut-être partie R.________ et estimé à plusieurs millions de francs. D’ailleurs, il ressort des auditions de l’appelant que sa mère avait accompli différentes démarches en Pologne dès l’année 2002, puis en 2007, ce dont ils avaient parlé ensemble (PV aud. 2, p. 2, ll. 30 ss ; PV aud. 4, pp. 4-5, ll. 153 à 158 ; jugement pp. 8 in fine et 9). La lettre écrite par l’appelant à la Justice de paix le 9 avril 2011 (P. 12/2) et ses auditions des 25 novembre 2010 (PV aud. 2) et 4 novembre 2015 (PV aud. 4) trahissent l’étendue de ses connaissances et l’impor­tance de l’attention qu’il portait à ces questions successorales. Ainsi, il y a lieu de retenir que l’appelant était parfaitement au courant, depuis l’année 2007 à tout le moins, des indemnisations et restitutions opérées par l’Etat polonais susceptibles d’intéresser sa famille au sens large et qu’il s’intéressait de très près, avec sa mère, à ce qu’ils pouvaient revendiquer, respectivement aux espérances successorales qui pouvaient ainsi résulter du décès de R.________.

5.2.3 Tous les éléments évoqués ci-avant constituent un faisceau d’indices concordants suffisant pour emporter la conviction de la Cour de céans quant à la culpabilité de l’appelant s’agissant de la création du faux testament dans le but d’obtenir indûment, par la mise en œuvre d’une tromperie astucieuse, soit la création d’un faux testa­ment, un enrichissement illégitime au détriment des héritiers légitimes de R.________. Les faits tels que résultant de l’ordonnance pénale du 19 août 2019, qui vaut acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 in fine CPP), doivent ainsi être retenus, ceux-ci correspondant à la réalité de ce qui s’est effectivement passé.

Le fait que l’appelant ait créé ou non le faux testament de ses mains n’est en soi pas déterminant dès lors qu’il l’a lui-même produit à la Justice de paix en sachant qu’il s’agissait d’un faux. Cela étant, sa compagne a déclaré aux débats de première instance l’avoir laissé seul durant une journée « au début de l’année 2010, peut-être en janvier ou février 2010 », à sa demande, pour qu’il s’attèle au tri des documents de sa mère, à savoir à une date où l’appelant était susceptible d’être en possession du premier testament (jugement p.15), puisque celui-ci lui a été envoyé le 16 février 2010 par la Justice de paix. Cet élément constitue un indice supplémen­taire en faveur de l’implication directe de l’appelant comme faussaire, l’absence de sa compa­gne le laissant opportunément libre de confectionner le faux testament, sachant qu’ils habitaient alors un studio (jugement p. 15). D’ailleurs, l’appelant a admis aux débats qu’il avait envoyé le faux testament après avoir reçu celui à partir duquel il avait été confectionné (jugement p. 9), ce qui renforce la conviction qu’il est bien l’auteur du faux, étant rappelé que ce premier testament était auparavant en mains du notaire [...] et qu’aucun tiers ne pouvait donc en disposer. Ces éléments constituent là aussi un faisceau d’indices suffisant pour retenir que l’appelant est bien l’auteur du faux testament.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du faux dans les titres et de la tentative d’escroquerie sont réalisés et la condam­nation de Q.________ pour ces deux chefs d’accusation doit être confirmée.

6.1 L’appelant conteste ensuite l’existence d’un concours d’infractions entre la tentative d’escroquerie et le faux dans les titres. Se fondant sur la doctrine en général – Basler Kommentar et Stratenwerth/Bommer –, il soutient qu’à partir du moment où le faux n’a servi exclusivement qu’à la commission d’une escroquerie, sans créer d’autres mises en danger, l’infraction de faux dans les titres ne constituerait qu’un simple acte préparatoire à l’escroquerie. Ainsi, si l’appelant devait par impossible être condamné, l’infraction de faux dans les titres devrait être considérée comme absorbée par l’infraction d’escroquerie. L’appelant soutient qu’à partir du moment où le faux testament constituerait la tromperie astucieuse, la prétendue escroquerie ne pourrait être réalisée sans sa production, ce qui démontrerait que le titre faux ne pouvait servir qu’à cette fin. Le faux testament n’aurait dès lors créé aucun autre danger en dehors de l’escroquerie, justifiant ainsi l’absorption de l’infraction de faux dans les titres conformément à l’avis de la doctrine sur lequel il se fonde.

Pour exclure l’infraction de faux dans les titres, l’appelant soutient ensuite que même si l’escroquerie et le faux dans les titres peuvent se concevoir de façon parallèle, la tromperie astucieuse entreprise au moyen d’un titre faux constituerait un élément « indétachable » de l’escroquerie. Il fait également valoir que le faux dans les titres et l’escroquerie visent le patrimoine d’un seul et même lésé ou groupe de lésés. Sans citer de référence précise, l’appelant soutient encore que de nombreux auteurs – Michel Dupuis, Markus Boog ou encore Daniel Kinzer – ont précisé que l’escroquerie absorberait le faux dans les titres en pareille situation.

Enfin, l’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté que les biens juridiques protégés étaient différents pour justifier l’application des deux infractions en concours et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision à cet égard, relevant que l’avantage patrimonial indu retenu par le Ministère public dans son ordonnance pénale révélait la similarité des biens prétendument lésés.

6.2 Fondant son appréciation sur la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a tranché la controverse doctrinale sur laquelle s’appuie l’appelant (ATF 138 IV 209 consid. 5.5, JdT 2013 IV 179 ; ATF 129 IV 53 consid. 3 et 3.6, JdT 2006 IV 7 ; TF 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 1.3), le premier juge a retenu les deux infractions de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres en concours, considérant que les biens juridiques protégés par ces deux infractions étaient différents.

Ainsi, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler encore très récemment (TF 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.5 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.12), il y a concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (ATF 138 IV 209 consid. 5.5 ; ATF 129 IV 53 consid. 3), et cela même si le faux dans les titres a été commis dans le seul but de réaliser l'escroquerie (ATF 138 IV 209 consid. 5.5 ; TF 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 1.3 et la réf. cit.). Il n'y a aucune raison de s'écarter de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, en dépit des avis doctrinaux divergents évoqués par l’appelant.

L’appelant soutient donc à tort que sa condamnation pour une tentative d’escroquerie en concours avec un faux dans les titres reviendrait à le punir deux fois pour un même comportement coupable, alors qu’il énonce précisément le principe même du concours parfait d’infractions qui justifie justement de retenir les deux qualifications concernées. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour les deux infractions de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres confirmée. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

7.1 L’appelant soutient ensuite que le premier juge n’aurait pas suffisamment motivé sa décision sur la question de l’existence de deux intérêts juridiques différents. Il y voit une violation de son droit d’être entendu et de son droit à un jugement motivé garantis par les art. 29 Cst, 107 CPP et 50 CP dès lors qu’il ne lui serait pas possible de comprendre le raisonnement du premier juge.

7.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; JdT 2017 IV 243 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_138/2021 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_138/2021 précité).

En procédure pénale, le droit d’être entendu est codifié à l’art. 107 CPP. Toute décision prise par une autorité pénale doit s'appuyer sur des faits et des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les parties à la procédure ont pu se prononcer. Les parties doivent ainsi avoir le droit de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 ; ATF 124 II 132 consid. 2b ; TF 66_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 107 CPP).

7.3 L’appelant fait preuve de mauvaise foi. La motivation du premier juge est parfaitement compréhensible et ne prête pas le flanc à la critique puisqu’il indique avoir retenu les deux infractions en concours parfait compte tenu des intérêts juridiques différents protégés par les deux normes pénales en cause, citant expres­sément la jurisprudence sur laquelle il fonde son raisonnement. On ne saurait exiger plus de clarté. En réalité, l’appelant s’offusque de ce que l’autorité de première instance n’a pas pris la peine de discuter la théorie doctrinale sur laquelle il s’appuie et qui justifierait, selon lui, l’absorption de l’infraction de faux dans les titres. Ce faisant, l’appelant passe sous silence les deux références jurisprudentielles que le Tribunal de police a indiqué au terme de son considérant. Cette jurisprudence balaie de manière explicite l’ensemble de son argumentation. Il n’apparaît dès lors pas critiquable de renvoyer l’appelant, au demeurant assisté d’un défenseur d’office, à lire les arrêts du Tribunal fédéral en question. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

8.1 L’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir violé la présomption d’innocence en lui imputant la responsabilité de la confection du faux testament.

L’appelant rappelle tout d’abord qu’il a déclaré avoir trouvé le testament litigieux dans les affaires de sa mère bien après le décès de celle-ci alors que les autres affaires ou biens qui pouvaient au premier abord être nécessaires au bon déroulement de la gestion administrative avaient quant à eux été traités et triés rapidement. Contrairement à l’appréciation du premier juge qui a considéré qu’il n’était pas crédible que l’appelant ait mis six mois pour faire de l’ordre dans les affaires de sa mère, la découverte tardive du testament s’expliquerait par le fait qu’il ne pouvait pas deviner que les documents déposés chez lui – qu’il considérait comme étant de peu d’importance – dissimulaient le testament en cause. Il estime également qu’il est tout aussi crédible qu’une personne décide de mettre de côté certaines affaires d’un défunt pour s’y replonger à une date ultérieure, fût-elle éloignée de plusieurs mois comme en l’espèce, chacun ne disposant pas des mêmes ressources personnelles pour surmonter l’épreuve d’un deuil. Le premier juge aurait ainsi écarté à tort ses déclarations sur les circonstances ayant amené à la découverte du faux testament.

L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu que le faux testament avait été créé entre le 26 janvier et le 15 mars 2010. Sans remettre en cause la chronologie des faits retenue par le Tribunal de police, il expose qu’il n’avait aucun intérêt à faire valoir un faux testament dans le cadre d’une succession qu’il pensait obérée et qu’il n’aurait par conséquent jamais pris le risque de créer un tel document dans ces conditions. Ainsi, même si ledit testament l’instituait comme unique héritier, cela ne signifiait pas pour autant qu’il en serait le faussaire, cet élément ne pouvant justifier sa culpabilité. L’appelant considère que le jugement est insuffisamment motivé à cet égard et relève que l’autorité de première instance, comme le Ministère public, a effectué une appréciation simpliste qui ne répondrait pas aux exigences de la preuve en matière pénale en considérant que le document litigieux n’avait pas pu être créé par sa mère ou par un tiers compte tenu du fait qu’il était établi en sa faveur. Il fait valoir qu’un nombre important de protagonistes pouvait avoir intérêt à décrédibiliser un héritier ou l’évincer. Le premier juge n’aurait donc pas expliqué de manière convaincante pourquoi il n’avait pas pris en compte d’autres hypothèses, considérant qu’il aurait pris la précaution de désigner une autre personne que lui et daté différemment le testament s’il en avait été l’auteur pour ne pas éveiller d’éventuels soupçons. Selon lui, des doutes insurmontables entache­raient l’accusation à cet égard.

L’appelant considère encore que l’expertise judiciaire ne constituerait pas une preuve accablante à son encontre. Il fait valoir qu’aucune expertise grapho­logique ne le désignerait comme auteur du faux. Selon lui, cette absence de preuve matérielle n’autorisait pas le Tribunal de police de conclure à sa culpabilité, celui-ci devant être mis au bénéfice de ses propres déclarations en pareille situation. Enfin, l’autorité de première instance aurait violé le principe de la présomption d’innocence en ne prenant pas en compte le retrait de plainte de [...] alors que celle-ci aurait eu un avantage à ce qu’il soit déclaré indigne, dès lors qu’elle est partie à une procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre de la succession de R.________. Ce retrait de plainte signifierait que sa sœur ne le considérerait pas comme étant l’auteur du faux testament, élément qui pencherait en sa faveur et que le Tribunal de police a ignoré alors qu’il devait contribuer à faire naître un doute quant à sa culpabilité et conduire au classement des faits qui lui sont reprochés.

8.2 L’argumentation de l’appelant sur l’implication d’un tiers dans la confection du faux testament est de nature purement spéculative, dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun élément probant. Quant à l’implication de sa mère – laquelle ne pouvait avoir matériellement en main le premier testament à partir duquel le faux a été confectionné, celle-ci étant décédée le 7 juillet 2009, soit bien avant sa transmission le 2 septembre 2009 par la Justice de paix –, cette thèse se révèle tout simplement impossible. Pour le reste, l’appelant ne formule aucun raisonnement à même d’expliquer en quoi les développements du premier juge seraient erronés ou incomplets. On comprend mal par ailleurs qu’il eut été nécessaire de confectionner un faux testament instituant l’appelant unique héritier de la défunte pour l’évincer d’une succession à laquelle il ne pouvait revendiquer aucun droit jusque-là. Les éléments sur lesquels se fonde la culpabilité de l’appelant ont été exposés ci-dessus (cf. consid. 5.2) et il convient de s’y référer intégralement pour rejeter les thèses de l’appelant et confirmer l’infraction de faux dans les titres retenue contre l’appelant par le jugement de première instance.

9.1 Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits, l’appelant fait tout d’abord valoir que l’intervention d’un tiers dans la création du faux était plausible, émettant l’hypothèse que sa mère en ait été l’auteur pour que sa fille [...], avec qui elle n’entretenait plus aucune relation, contrairement à lui, n’hérite pas de R.. Il relève qu’une telle situation se serait déjà produite dans la succession de sa mère. Le testament qui l’instituait unique héritier de sa mère aurait été confirmé par une expertise graphologique comme étant réel alors que le testament produit par sa sœur était un faux. L’appelant considère ainsi que la succession de R. intéressait de nombreux héritiers et qu’il y aurait ainsi tout autant de possibilités de désigner une autre personne comme auteur du faux. Le Tribunal de police aurait procédé à une mauvaise appréciation des faits en ne retenant pas d’autre hypothè­se que sa culpabilité.

L’appelant soutient ensuite qu’il n’existerait aucune preuve contre lui. Il rappelle que le premier juge a considéré qu’il était apparu plutôt crédible dans ses déclarations, reprochant à cette autorité de ne pas avoir tenu compte des éléments à décharge. Il fait valoir que le Tribunal de police ne pouvait retenir que sa mère était au courant de la situation patrimoniale de R.________ et qu’elle l’en avait informé, dès lors qu’il ne s’agirait que de suppositions qui n’ont été confirmées par aucun titre ni témoignage, cette appréciation confinant à l’arbitraire. De même, l’appelant estime que l’autorité de première instance ne pouvait rien déduire du courrier qu’il avait adressé à la Justice de paix le 9 avril 2011, quant à l’état de ses connaissances sur la succession de R.________ au moment de l’envoi du faux testament, puisque ledit courrier était postérieur à l’événement considéré. Les appréciations du premier juge confineraient là aussi à l’arbitraire.

9.2 Là encore, l’appelant se borne à émettre des hypothèses de nature purement spéculative qui ne reposent sur aucun élément matériel quelconque et qui ne sauraient remettre en question le raisonnement tenu par le premier juge dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il convient dès lors de renvoyer à nouveau aux éléments développés ci-avant fondant la culpabilité de l’appelant (cf. consid. 5.2) et de confirmer le jugement de première instance sur ce point. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

10.1 Enfin, l’appelant fait valoir que le jugement entrepris serait inopportun et qu’il devrait en conséquence être réformé, subsidiairement annulé. Il expose que ses dénégations n’ont jamais été prises en compte, qu’il ne se prévaudrait jamais d’un titre litigieux contrairement à d’autres protagonistes, que son comportement contrasterait largement avec les autres personnes concernées par cette affaire et qu’il faudrait tenir compte de son attitude dès la connaissance du fait litigieux ainsi que des arrangements passés avec les anciens plaignants.

10.2 L’appelant se livre à des considérations très générales qui ne peuvent pas être assimilées à des moyens soulevés contre le jugement entrepris. Il ne développe en particulier aucune argumentation fondée sur des éléments concrets déterminés à même de remettre en question la motivation du premier juge. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette partie du mémoire d’appel.

11.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 11.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

11.3 En l’espèce, la peine pécuniaire de 90 jours-amende, fixée selon les critères légaux et conformément à la culpabilité de Q.________, est adéquate, de même que la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (jugement p. 25 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. L’appelant remplit les conditions d’octroi du sursis et le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP), peut être confirmé.

La condamnation de Q.________ étant confirmée en appel, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel, en particulier sur sa demande tendant au remboursement de ses frais de déplace­ment en Suisse en raison de l’audience d’appel.

En définitive, l’appel interjeté par Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office de Q.________ a produit une liste d’opérations (P. 153) faisant état de 17,17 heures d’activité d’avocat breveté et de 12,83 heures d’avocat-stagiaire, soit 30 heures au total. Dans la mesure où le défenseur d’office avait une parfaite connaissance du dossier de la cause puisqu’il assure la défense du prévenu depuis l’instruction, le temps consacré à l’étude du dossier, à la rédaction de la déclaration d’appel et aux recherches juridiques, comptabilisé à hauteur de 15,16 heures, doit être ramené à 4h. Les courriers échangés avec Me Eigenmann et concernant l’entraide judiciaire, par 0,75h ne concernent pas l’appel et ne doivent pas être rétribués. Il convient de réduire le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel de 4,75h à 1h, le manda­taire s’étant contenté de lire la déclaration d’appel lors des plaidoiries. En outre, il convient de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré 3h05 et d’ajouter 1h05. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. Aussi, tout bien considéré, l’indemnité d’office de Me Elie Elkaim pour la procédure d’appel doit être fixée à 3'177 fr. 70, montant correspondant à 15h25 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'775 fr., 55 fr. 50 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 227 fr. 20 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

P.________ a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une juste indemnité pour ses frais d’avocat. Toutefois, contrairement aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP, elle n’a pas chiffré et justifié ses prétentions, si bien qu’aucune indemnité au sens de cette disposition ne lui sera octroyée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'737 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3'670 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3'177 fr. 70, seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 22 ad 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP, et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 18 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que Q.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres ; II. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 30 fr. (trente francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

IV. prend acte du retrait, par A.S., B.S. et C.S., de leur plainte déposée le 15 septembre 2015 à l’encontre de Q. ;

V. prend acte de la convention signée par A.S., B.S., C.S.________ et Q.________ le 17 août 2021 pour valoir jugement sur les conclusions civiles ;

VI. dit que Q.________ doit verser à P.________ la somme de 5'654 fr. 25 à titre de dépens pénaux ;

VII. dit que les documents inventoriés sous fiches n° 47853 et n° 61628 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction ;

VIII. arrête l’indemnité de Me Elie Elkaim, défenseur d’office de Q.________, à 5'757 fr. 60, TVA et débours compris, pour l’activité déployée entre le 4 juin 2020 et ce jour ;

IX. met les frais, par 14'411 fr. 10, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office, par 10'351 fr. 10 au total, à la charge de Q., et dit que le remboursement de dites indemnités sera exigible de Q. lorsque sa situation financière le lui permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'177 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaim.

IV. Les frais d'appel, par 6'737 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________.

V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaim, avocat (pour Q.________),

Me Christian Fischer, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

Service de la population, division étrangers (Q.________, né le [...]1973),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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