Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 249
Entscheidungsdatum
16.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

197

PE13.008089-//DSO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 mars 2021


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Partie à la présente cause :

B.________, avocat à Genève, recourant.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par l’avocat B.________ contre le dispositif du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte en tant qu’il fixe l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office de V.________ dans la cause dirigée notamment contre ce dernier.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par dispositif du 14 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné V.________ à une peine privative de liberté de quarante mois (III) pour abus de confiance qualifié, escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et faux dans les titres (II), a arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office, Me B., à 235'573 fr., débours et TVA compris, sous déduction de 175'323 fr. déjà versés (LXXXIII), et a mis les frais de la procédure, par 410'717 fr. 35, y compris cette indemnité, à la charge de V. (LXXXV).

Le dispositif mentionnait notamment le droit, pour les parties, de faire appel de ce jugement par une annonce écrite non motivée dans les dix jours (art. 399 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), ainsi que celui, pour le défenseur, d’interjeter recours sur le montant de son indemnité par une déclaration écrite déposée auprès de l’instance de recours dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 135 al. 3 let. a CPP).

b) Par acte du 15 décembre 2020, V., par son défenseur d’office Me B., a annoncé former appel contre ce jugement.

B. a) Par lettre du 24 décembre 2020 intitulée « déclaration de recours » et adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, MeB.________ a déclaré « former recours contre l’indemnité d’office qui [lui] a été allouée » par dispositif du 14 décembre 2020.

b) Le 22 janvier 2021, le Tribunal correctionnel a notamment notifié à V., par son défenseur d’office Me B., le jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel motivée.

c) Le 11 février 2021, V., par son défenseur d’office, a déposé une déclaration d’appel, laquelle n’incluait pas la contestation de l’indemnité de défenseur d’office de Me B..

d) Par avis du 26 février 2021, la direction de la procédure a signifié à Me B.________ que son écrit non motivé du 24 décembre 2020 paraissait irrecevable – l’application de l’art. 385 CPP semblant exclue – et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer.

e) Dans ses déterminations du 11 mars 2021, Me B.________ a indiqué avoir pris conscience du vice de forme après l’échéance du délai putatif de recours et a requis une restitution du délai de recours.

En droit :

1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Si un appel a été interjeté par une partie parallèlement au recours du défenseur d’office, la juridiction d’appel devient compétente pour statuer sur l’indemnisation du défenseur d’office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6).

1.2

1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 19 février 2021/163).

Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2020 [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). Il peut être attendu des personnes ayant des connaissances juridiques, notamment des avocats, qu’ils introduisent des recours en respectant les règles précitées (Keller, in : Zürcher Kommentar, op. et loc. cit. ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9e ad art. 396 StPO et les références citées).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 ; CREP 19 février 2021/163 précité ; CREP 18 décembre 2020/1020).

1.3 En l’espèce, dans sa « déclaration de recours » du 24 décembre 2020, le recourant s’est borné à indiquer « je déclare former recours contre l’indemnité d’office qui m’a été allouée », de sorte que son acte ne contient aucune argumentation, ni conclusion. Cet écrit, s’il permet de comprendre quel point du jugement est contesté, ne permet ni de saisir les motifs qui commanderaient une autre décision, ni de comprendre l’ampleur de la modification demandée. A cet égard, il y a lieu de relever que, quand bien même il ne disposait pas du jugement complet pour motiver ses griefs, le recourant devait au moins chiffrer ses prétentions. Au demeurant, il n’a pas saisi l’occasion de préciser sa contestation dans le délai de dix jours qui a couru depuis la réception des motifs du jugement. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

Partant, le recours, en tant qu’il conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office, est irrecevable.

2.1 Le recourant, invoquant sa bonne foi, requiert la restitution du délai de recours, au motif qu’il ignorait que son acte était vicié faute d’être motivé à satisfaction.

2.2 Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli, dit acte devant être répété durant ce délai. L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4).

La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 précité ; TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. En règle générale, un manquement de l’avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP (ATF 143 I 284 précité).

2.3 En l’espèce, le recourant, une fois le vice de forme constaté, n’a pas motivé la contestation du montant de son indemnité de défenseur d’office dans le délai de trente jours imparti par l’art. 94 al. 2 CPP, de sorte que sa demande de restitution de délai ne répond pas aux exigences légales, qui précisent que l’acte omis doit être accompli dans ce délai.

Au demeurant, même à supposer recevable, la demande de restitution de délai devrait être rejetée. En effet, le recourant ne fait valoir aucun empêchement d’agir dans le délai imparti, mais une négligence de sa part dans l’analyse de la voie de droit de l’art. 135 al. 3 let. a CPP, le recours ayant été exercé sous la forme d’une annonce d’appel au lieu du dépôt d’un mémoire motivé et comprenant des conclusions. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il y a ainsi lieu d’écarter tout empêchement d’agir et de retenir une faute imputable au recourant, si bien que la restitution du délai doit lui être refusée.

En conclusion, le recours est irrecevable en tant qu’il conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office et la demande de restitution de délai doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 94, 135 al. 3 let. a, 385 et 422 ss CPP, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Me B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me B.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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