Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 147
Entscheidungsdatum
16.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

43

PE18.009630-//ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 février 2021


Composition : M. WINZAP, président

M. Sauterel et M. Pellet, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l'arrondissement La Côte,

C.S.________ et B.S.________, partie plaignantes, représentées par Me Claudio Venturelli, conseil de choix à Lausanne,

et

C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Henri Bercher, défenseur de choix à Nyon.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ du chef de prévention d’homicide par négligence et a ordonné la cessation des poursuites pénales à son encontre (I), a statué sur les pièces à conviction (II), a dit que l’Etat devait verser à C.________ la somme de 12'998 fr. 15 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a renvoyé les plaignants C.S.________ et B.S.________ à faire valoir leurs prétentions civiles devant le juge civil (IV), a refusé d’allouer aux plaignants C.S.________ et B.S.________ une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et a laissé les frais de procédure, par 21'149 fr. 45, à la charge de l’Etat (VI).

B. Par annonce du 16 septembre 2020 et déclaration motivée du 15 octobre 2020, C.S.________ et B.S.________ ont formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que C.________ soit reconnu coupable d’homicide par négligence et condamné à une peine à dire de justice, qu’il soit leur débiteur et leur doive à chacun immédiat paiement de la somme de 40'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 mai 2018 au titre de réparation du tort moral, qu’il leur soit donné acte de leurs réserves civiles et qu’un montant de 14'100 fr. 70 leur soit alloué au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires engendrées par la procédure, au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par annonce du 17 septembre 2020 et déclaration motivée du 15 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que C.________ soit reconnu coupable d’homicide par négligence, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour étant à déterminer, avec sursis pendant 2 ans.

Le 5 février 2021, C.S.________ et B.S.________ ont déclaré qu’ils retiraient leur appel. Le 8 février 2021, le président de la Cour de céans a pris acte du retrait de cet appel.

Lors de l’audience d’appel, C.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP dont le montant sera fixé à dire de justice, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

C.________ est né le [...] 1953 à [...]. Sa mère était infirmière et son père médecin chirurgien à l’hôpital d’ [...]. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire à [...] et a ensuite effectué une formation de radio électricien à Lausanne. Il a travaillé comme chauffeur magasinier dans un commerce de vin et a fait par la suite du transport de matières dangereuses, soit des produits pétroliers. Il a ensuite exercé un emploi dans une entreprise locale qui s’occupait de travaux de terrassement. De 2017 à 2019, il a effectué des transports scolaires d’enfants.

C.________ est marié avec [...]. Jusqu’à récemment, il épaulait son épouse dans l’exploitation du domaine agricole que celle-ci avait repris de son père. Il lui donnait des coups de main, étant précisé qu’il se consacrait principalement à son emploi, qui était à 100% jusqu’au 12 mai 2017, date à laquelle il a pris une retraite anticipée. Aujourd’hui, C.________ est retraité. Il est le père de trois enfants adultes et indépendants financièrement. Il perçoit une rente AVS de l’ordre de 1'600 fr. par mois et une rente LPP mensuelle de l’ordre de 1'400 francs. Son épouse touche également une rente AVS d’environ 1'800 fr. par mois, ainsi qu’un montant annuel de 7'500 fr. de fermage que lui verse le fermier qui a repris l’exploitation du domaine agricole. Le couple n’a pas d’autre source de revenu. Outre un carnet d’épargne sur lequel figure un montant de l’ordre de 10'000 fr., C.________ n’a pas de fortune.

Le casier judiciaire du prévenu est vierge. Il ne fait pas l’objet d’inscription au fichier ADMAS.

L’acte d’accusation rendu le 3 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte retient les faits suivants :

« A [...], le 21 mai 2018, aux alentours de 13h25, après avoir consommé un verre de vin rouge (taux d’alcoolémie inférieur à 0.10 g/kg), C.________ s’est placé au volant de son tracteur agricole immatriculé VD- [...] afin de se rendre à la ferme A.T., qui se trouve à quelques mètres de son domicile, dans le but d’y prendre un semoir à engrais. Il a quitté son domicile, soit le no [...] de la rue G. et a pris la direction de la ferme, sise au [...] de cette même rue. Alors qu’il circulait à une vitesse d’environ 20 km/h, sur la rue G.________ en direction de [...],C.________ a réduit son allure afin d’amorcer un virage sur la droite pour s’engager dans l’entrée de la cour de la ferme A.T.________.

Au même moment, l’enfant A.S., alors âgé de 9 ans, circulait au guidon de son vélo sur cette même rue, derrière le tracteur en mouvement. Le jeune cycliste, qui ne portait pas de casque, pédalait plus vite que le convoi agricole et a débuté un dépassement par la droite, entre les voitures stationnées au bord de la route et le convoi agricole conduit par C. et est ainsi parvenu à remonter le long du tracteur. Arrivé à hauteur du [...] de la rue G., soit à l’intersection avec l’entrée de la cour de la ferme A.T., C.________ a amorcé son virage en omettant d’observer son rétroviseur droit et sans tourner la tête, afin de s’assurer qu’aucun usager ne se trouvait à cet endroit. Ne faisant pas preuve de toute l’attention et la prudence commandées par les circonstances, il n’a pas aperçu que A.S., au guidon de son cycle, se situait alors à hauteur du tracteur. Au moment où C. a entrepris sa manœuvre, il a heurté le jeune cycliste qui se situait entre les roues avant et arrière droites de son tracteur, provoquant sa chute au sol. Ensuite, la roue arrière droite du tracteur a roulé sur la roue avant du vélo, l’accrochant au passage et traînant de la sorte l’enfant et son cycle sur plusieurs mètres.

Après avoir ressenti un choc sur le côté droit de son tracteur, C.________ a immobilisé son véhicule à l’entrée de la cour, est descendu de la cabine de son convoi. Le prévenu a immédiatement prêté assistance à A.S.________. Grièvement blessé, l’enfant a ensuite été pris en charge par les secouristes et héliporté aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois, où il est décédé dans la soirée du 25 mai 2018, des suites de ses blessures (traumatisme crânio-cérébral sévère).

B.S.________ et C.S.________, parents du défunt, ont déposé plainte et se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, par courrier du 3 juillet 2018, sans chiffrer leurs prétentions civiles. »

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 Le Ministère public conteste la libération du prévenu pour homicide par négligence, se plaignant d’une constatation inexacte des faits et d’une violation de l’art. 26 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), qui consacre le principe de la méfiance à l’égard d’enfants. L’appelant soutient que l’intimé n’aurait pas fait preuve de la prudence particulière prescrite par cette disposition, ce qui constituerait une négligence fautive ayant entraîné le décès de l’enfant.

3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).

3.2.3 Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).

Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues, ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Il s'agit ainsi d'établir, avec une très grande vraisemblance, que l'accomplissement de ce que l'auteur a omis d'exécuter contrairement aux devoirs qui lui incombaient aurait permis d'éviter la survenance du résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1).

3.2.4 L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b et les réf. cit. ; TF 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2, JdT 2017 I 336 ; TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2).

Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; ATF 115 IV 239 consid. 2, JdT 1990 I 689 ; TF 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ; TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). Au contraire, les jeunes enfants présentent souvent des excitations momentanées et des comportements spontanés et imprévisibles auxquels un conducteur doit toujours s'attendre ; il doit dès lors se comporter en conséquence (TF 1C_425/2012 précité consid. 3.2). Une violation de l’art. 26 al. 2 LCR ne peut être reprochée que si l’auteur a identifié ou pouvait identifier qu’il était confronté à un enfant, à un handicapé ou à une personne âgée (ATF 115 IV 239 consid. 2, JdT 1990 I 689).

L’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) prescrit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l’attention requise s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6, JdT 2012 I 296 et les réf. cit. ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1, JdT 2017 I 333 ; TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu’un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b, JdT 1996 I 775 ; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1, JdT 2017 I 333 ; TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s’attendre et peut ne prêter qu’une attention secondaire à d’éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c, JdT 1996 I 775 ; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1, JdT 2017 I 333 ; TF 6B_1157/2016 précité, consid. 4.3).

3.2.5 L’art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse, ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

Selon l’art. 36 al. 1 LCR, le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conducteur qui oblique à droite doit en principe s’assurer, grâce à un comportement approprié, que la manœuvre peut être entreprise sans risque. Celui qui, conformément aux prescriptions, longe le bord droit de la chaussée et peut obliquer à droite sans avoir à freiner brusquement ni à se déplacer sur la gauche n’a pas à se préoccuper du trafic qui le suit. Celui qui crée une situation confuse ou dangereuse n’est par contre pas en droit de se prévaloir du principe de la confiance. Le conducteur qui se tient à une distance telle du bord droit de la chaussée qu’il subsiste un espace assez large pour permettre de le devancer par la droite doit ainsi faire preuve d’une prudence particulière et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le danger découlant de cette circonstance particulière. Il ne peut obliquer à droite que s’il a acquis la certitude de pouvoir effectuer sa manœuvre sans entrer en collision avec un autre usager de la route (ATF 143 IV 138 consid. 2, JdT 2017 I 320 et JdT 2018 IV 31 ; ATF 125 IV 34 consid. 2b, JdT 2001 455 ; TF 1C_32/2011 du 4 juillet 2011 consid. 2.1 ; TF 6B_443/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.3). L’obligation de serrer le bord droit de la chaussée sert en particulier à éviter que des cyclistes devancent par la droite et se mettent ainsi en danger (Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd., Zürich/St-Gall 2014, n. 9 ad art. 36 LCR). L’art. 36 al. 1 LCR n’exige cependant pas du conducteur obliquant à droite qu’il se rapproche du bord droit de manière telle que tout dépassement par la droite devienne impossible. Il suffit que l’espace soit tel que l’on ne puisse raisonnablement plus s’attendre à un dépassement par la droite, en application du principe de la confiance. Le Tribunal fédéral a considéré que tel était le cas dans une affaire où l’espace entre un camion et un trottoir était de 39 cm (ATF 143 IV 138 consid. 2.2.3, JdT 2017 I 320 et JdT 2018 IV 31).

L’art. 42 al. 3 OCR prescrit notamment que les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu’ils disposent d’un espace libre suffisant ; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Le Tribunal fédéral a précisé que, dans une colonne en mouvement, lorsqu’un conducteur signale son intention de tourner à droite au moyen de son indicateur de direction, le cycliste n’est pas autorisé à devancer le véhicule par la droite si, ce faisant, il couperait la voie du véhicule qui oblique (ATF 143 IV 138 consid. 2.2.1, JdT 2017 I 320 et JdT 2018 IV 31).

3.3 3.3.1 Le premier juge a considéré que le prévenu ne pouvait pas entendre les enfants jouer, alors qu’ils se trouvaient sur la partie du chemin du I.________ qui est parallèle à la rue G.________ sur laquelle circulait le prévenu au moyen de son tracteur. Vu la configuration des lieux, il n’était pas non plus établi que le prévenu aurait vu des enfants s’il avait regardé sur le chemin du I., lorsqu’il était passé au croisement. Le Tribunal de police a retenu que les faits qui figuraient dans l’acte d’accusation devaient être tenus pour établis, avec la précision toutefois que C. avait regardé dans son rétroviseur droit avant d’entreprendre sa manœuvre pour tourner à droite. Le jugement entrepris retient que le prévenu roulait avec son tracteur en tenant une distance avec la zone de stationnement sur la droite de 50 à 80 centimètres et qu’au moment d’entamer son virage à droite, le prévenu n’avait pas pris de l’empare. Le premier juge a ainsi considéré que l’espace laissé entre le tracteur en mouvement et les véhicules parqués sur la droite de la rue [...] était tel que le prévenu ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à un dépassement par la droite. Le prévenu, qui avait enclenché ses indicateurs à droite, ralenti son allure et regardé dans ses rétroviseurs avant d’amorcer un virage sur la droite pour s’engager dans l’entrée de la cour de la ferme A.T.________, s’était donc comporté de manière conforme aux règles sur la circulation routière. A cet égard, on ne pouvait pas raisonnablement attendre du prévenu qu’il arrête son tracteur, ouvre la portière de la cabine et se penche à l’extérieur, voire même sorte de son véhicule pour vérifier s’il n’y avait pas un enfant, avant de s’engager dans sa manœuvre sur la droite. Il s’ensuivait que le prévenu devait être libéré de l’infraction d’homicide par négligence.

3.3.2 Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir retenu à tort que l’intimé avait regardé dans son rétroviseur avant de bifurquer à droite.

Il est vrai que, lors de sa première audition le jour des faits, l’intimé a déclaré qu’il n’avait peut-être pas regardé dans son rétroviseur droit, expliquant qu’il avait principalement porté son attention devant lui et sur sa gauche (PV aud. 3, R. 10). Durant sa deuxième audition, le prévenu a déclaré qu’il pensait qu’avant sa manœuvre à droite, il avait dû regarder des deux côtés. Il a estimé qu’ayant mis son clignotant à droite, il avait dû jeter un coup d’œil de ce côté. Il a encore ajouté que, vu son expérience de chauffeur, il avait certainement regardé (PV aud. 8, ll. 72 à 80). Ainsi, bien qu’il n’en soit pas certain, il n’a pas exclu avoir regardé son rétroviseur droit, de sorte que le premier juge n’a pas construit un doute sur un fait admis par le prévenu.

De plus, l’appelant ne tire aucune conséquence de ce fait dans la suite de son raisonnement. Il ne discute pas du fait que cette omission constituerait ou non une faute causale, alors qu’il s’agit pourtant de la question à résoudre. Or, l’intimé a exposé à plusieurs reprises que, même s’il avait regardé dans son rétroviseur, il n’aurait pas pu apercevoir la victime, cela même s’il avait tourné la tête à droite et même s’il avait tourné la tête en arrière (jugement, p. 5 et PV aud. d’appel). Il a ajouté qu’il ne voyait pas dans son rétroviseur ce qui se trouvait à moins de 2 mètres de l’arrière de son véhicule (jugement, p. 9). Il a expliqué que, si l’enfant venait depuis l’arrière et qu’il se trouvait à la hauteur du moyeu, il ne pouvait pas l’apercevoir puisque sa roue arrière avait un diamètre d’un mètre vingt. Un simple regard dans le rétroviseur ne lui aurait pas permis d’avoir une visibilité à cet endroit ; il s’agissait donc d’un angle mort (PV aud. 8, ll. 138 ss). Le prévenu a également produit au dossier une photographie de la vue vers l’arrière, dans le rétroviseur droit, depuis le siège du conducteur du tracteur concerné (P. 60/4). Il apparaît sur cette base que la visibilité ne porte pas sur la roue arrière droite du tracteur.

Quoiqu’il en soit, dans la mesure où l’appelant lui-même ne tire aucune conséquence d’un fait qu’il juge inexact, le fait n’est pas important. Pour le surplus, le premier juge a exposé les raisons pour lesquelles il retenait que le prévenu avait regardé dans son rétroviseur droit avant de bifurquer (jugement, p. 19) et il n’y a rien d’erroné à retenir que l’intimé l’avait fait, bien qu’il ne s’en souvienne plus, comme il ne se souvenait pas d’avoir enclenché son clignotant droit, alors qu’il a été établi que tel avait été le cas. Le moyen doit donc être rejeté.

3.3.3 Le Ministère public considère que le premier juge a constaté les faits de manière inexacte lorsqu’il a retenu qu’il n’y avait pas d’enfants sur la rue G.________ au moment où l’intimé s’y est engagé.

On peut donner acte à l’appelant que la rue G., tout comme son quartier adjacent, I., est régulièrement animé par la présence d’enfants. On peut également admettre que cette rue n’est pas un terrain de jeu ou un parc municipal, puisqu’il s’agit d’une route ouverte à la circulation, dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Dès lors, il y a lieu de déterminer s’il y avait des enfants présents sur le parcours emprunté par l’intimé au volant de son tracteur et si leur présence pouvait être constatée par le conducteur.

L’intimé a expliqué qu’il se rendait chez son voisin pour prendre possession d’une machine agricole, à savoir un semoir à engrais. Son trajet nécessitait qu’il emprunte la rue G., du numéro [...] (son domicile), au numéro [...] (la ferme A.T.), ce qui représente un parcours de 150 à 200 mètres. Il circulait à une vitesse de 20 km/h, puis de l’ordre de moins de 10 km/h quelques mètres avant de bifurquer à droite pour entrer dans la cour de la ferme. Il est passé à la hauteur de la rue I., qui débouche perpendiculairement sur la rue G. à gauche, selon son sens de marche, et a poursuivi sa progression avant de bifurquer à droite pour pénétrer dans la cour de la ferme. Un parcours de 200 mètres à 20 km/h s’effectue en une quarantaine de secondes. C’est le temps qui s’est écoulé entre le départ du tracteur et l’arrêt de celui-ci ensuite de l’accident. L’intimé a déclaré qu’il n’y avait personne lorsqu’il s’est engagé dans la rue G.________ et en particulier, qu’il n’avait vu aucun enfant durant son trajet (PV aud. 3, R. 4 ; PV aud. 8, ll. 104 ss). Les deux témoins qui ont assisté à l’accident, B.T.________ et W., n’ont pas évoqué la présence d’autres enfants dans la rue au moment des faits. La témoin [...] a quant à elle déclaré qu’elle n’avait vu personne d’autre à proximité de l’enfant A.S. et du conducteur du tracteur (PV aud. 1, R. 4).

Le premier juge s’est livré à un examen très minutieux des témoignages et des lieux (jugement, p. 21 s.). D’abord, sur la base des témoignages de C.S.________ et de X., et en tenant compte de la configuration des lieux et de l’orientation des maisons, les enfants ont été localisés dans la rue I. lorsque l’intimé s’est engagé sur la rue G.________ avec son tracteur. Dans ces conditions, il était logique que l’intimé ne les voie pas jouer. Il ne pouvait pas non plus les entendre, compte tenu du bruit causé par le moteur de son tracteur, alors qu’il se trouvait dans une cabine fermée (PV aud. 8 ll. 104 ss). Circulant sur une voie prioritaire, on ne peut pas non plus reprocher à l’intimé d’avoir regardé devant lui et pas sur le chemin du I., qui débouche perpendiculairement sur la rue G.. Sur ces bases, on ne voit pas que l’on puisse faire application de l’art. 26 al. 2 LCR et par conséquent, c’est le principe de la confiance qui doit s’appliquer. En effet, le principe de la méfiance trouverait application si le prévenu avait été confronté à la présence d’enfant durant son trajet sur la rue G., ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Aucun enfant n’était en effet présent lorsqu’il a circulé sur ce tronçon, l’enfant A.S. l’ayant rattrapé par derrière, sans que le prévenu n’ait pu l’apercevoir en conduisant (cf. supra, consid. 3.3.2).

3.3.4 Dans les secondes qui ont précédé le drame, il est établi que l’intimé roulait en laissant un espace de l’ordre de moins de 80 cm entre son tracteur et les véhicules en stationnement sur la rue G.________. C’est pendant ces quelques secondes qu’il a été rejoint par la victime, qui l’a rattrapé et a entrepris de le dépasser par la droite, dans cet espace restreint laissé par le tracteur. Avec le premier juge, on ne voit pas ce qui peut être reproché à l’intimé, qui serrait à droite. La largeur du guidon du cycle de la victime mesurait 55 cm (P. 13 p. 8). En comptant avec l’espace nécessaire aux mouvements de chaque côté, sans heurter les véhicules qu’il longeait, le prévenu ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à un dépassement par la droite au moment d’obliquer, en application du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR ; cf. supra, consid. 3.2.4 et 3.2.5). A cet égard, le prévenu a déclaré qu’il ne s’attendait pas à être dépassé par la droite et qu’il n’aurait jamais imaginé que cela soit possible (PV aud. 3, R. 10 ; PV aud. 8, l. 138 et jugement, p. 5). Avant d’obliquer, l’intimé a enclenché ses signaux de direction, a regardé dans ses rétroviseurs, décéléré et n’a pas pris son virage au large pour le négocier. Même s’il avait pris la précaution supplémentaire consistant à tourner la tête à droite ou en arrière, l’accident serait malgré tout survenu, puisque l’intimé ne pouvait pas voir l’espace situé à côté du moyeu de la roue arrière droite du tracteur en raison de sa hauteur et de sa largeur (PV aud. 8, ll. 138 ss, jugement p. 5 et PV du prévenu lors de l’audience d’appel).

Pour le surplus, l’appelant reproche au prévenu de ne pas avoir marqué un temps d’arrêt avant d’amorcer sa manœuvre pour tourner à droite en direction de la ferme A.T.________. Ce fait n’étant pas reproché dans l’acte d’accusation, on ne peut pas le retenir, à moins de consacrer une violation de la maxime d’accusation.

En fin de compte, les critiques de l’appelant, qui partent du principe que l’intimé devait redouter la présence d’enfants sur son trajet et faire preuve d’une prudence particulière, se révèlent infondées. Il faut donc constater, comme le premier juge, que l’intimé s’est comporté de manière conforme aux règles de la circulation routière. Il résulte de ce qui précède que l’intimé doit être acquitté du chef de prévention d’homicide par négligence.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, totalisant 2'350 fr. – constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

4.3 Obtenant gain de cause, l’intimé a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Henri Bercher a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 18,6 heures consacrées à la procédure d’appel (P. 80/7). Cette durée d’activité doit être réduite. II n’y a en effet pas lieu de tenir compte, dans le cadre de la procédure pénale, des opérations liées aux assurances, comptabilisées à hauteur de près de 2 heures d’activité. De plus, le temps consacré à la lecture des appels, à l’étude du dossier et aux recherches juridiques, devisé au total à près de 13 heures, est manifestement excessif, puisque le défenseur du prévenu assistait déjà ce dernier en première instance, le dossier étant connu et les arguments ayant déjà été exposés durant cette procédure. Partant, pour l’ensemble de ces postes, l’exercice raisonnable des droits du prévenu en procédure d’appel ne peut excéder le temps consacré à la préparation de la plaidoirie tel qu’allégué, à savoir 4,5 heures. Pour le surplus, la durée alléguée pour les autres opérations ne prête pas à discussion, hormis l’ajout de 30 minutes au temps estimé pour l’audience d’appel. Finalement, il y a lieu de tenir compte d’une durée raisonnable de 9 heures d’activité d’avocat pour la procédure d’appel. C’est donc une indemnité d’un montant de 3'095 fr. 30 – correspondant à 9 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., plus les débours, par 54 fr. (2 % des honoraires), plus un forfait pour une vacation, par 120 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 221 fr. 30, – qui sera alloué à C.________, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss, 428 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère C.________ du chef de prévention d’homicide par négligence et ordonne la cessation des poursuites pénales à son encontre ; II. maintient au dossier le dossier médical de A.S.________ séquestré sous fiche no 40626 à titre de pièce à conviction ; III. dit que l’Etat doit verser à C.________ la somme de 12'998 fr. 15 (douze mille neuf cent nonante-huit francs et quinze centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; IV. renvoie les plaignants C.S.________ et B.S.________ à faire valoir leurs prétentions civiles devant le juge civil ; V. refuse d’allouer aux plaignants C.S.________ et B.S.________ une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; VI. laisse les frais de la procédure, par 21'149 fr. 45 (vingt-et-un mille cent quarante-neuf francs et quarante-cinq centimes), à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de 3’095 fr. 30 (trois mille nonante-cinq francs et trente centimes), à la charge de l’Etat, est allouée à C.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.

IV. Les frais d'appel, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Henri Bercher, avocat (pour C.________),

Me Claudio Venturelli, avocat (pour C.S.________ et B.S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CP

  • art. 117 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LCR

  • art. 26 LCR
  • art. 34 LCR
  • art. 36 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

OCR

  • art. 3 OCR
  • art. 42 OCR

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

32