Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 53
Entscheidungsdatum
16.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

30

PE18.006409/LCB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 janvier 2020


Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur d’office à Nyon, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation de faux dans les titres (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, instigation à induire la justice en erreur, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), contravention à la LStup, infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), contravention à la LArm et violation grave des règles de la circulation routière (II), a révoqué le sursis partiel octroyé à X.________ le 15 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (III), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans, sous déduction de 554 jours de détention avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (IV), a condamné X.________ à une amende de 600 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de celle-ci est de 6 jours (V), a constaté que X.________ a subi 21 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV à titre de réparation du tort moral (VI), a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 8 octobre 2019 par X.________ et ordonné le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté (VII), a rejeté la requête formulée par X.________ le 8 octobre 2019 tendant à l’octroi d’une indemnité pour la détention subie avant jugement (VIII), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IX), a statué sur le sort des séquestres (X et XI), des pièces à conviction (XII) et des frais et indemnités (XIII).

B. a) Par annonce du 15 octobre 2019, puis déclaration motivée du 19 novembre suivant, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement au constat de son irresponsabilité et à son acquittement, sa mise en liberté immédiate étant prononcée et une indemnité de 116'812 fr. 50 lui étant octroyée pour la détention subie, dont une partie dans des conditions illicites. Il a également conclu à ce qu’il ne soit pas expulsé du territoire suisse et à la restitution de la somme de 200 fr. séquestrée. A titre subsidiaire, il a conclu à une réduction de peine dans la mesure que justice dira et, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle décision.

A titre de mesures d’instruction, X.________ a requis les auditions en qualité de témoins de A.________ et de Y.________ pour attester de sa toxicomanie, ainsi que la production en mains de la prison de la Croisée d’un rapport de comportement.

b) Par acte du 2 décembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

c) Le 3 décembre 2019, le Président de la Cour de céans a ordonné la production, en mains de la prison de la Croisée, d’un rapport portant sur le comportement de X.________ depuis son incarcération.

d) Le 9 décembre 2019, faisant suite à la demande d’exécution anticipée de peine déposée par X.________ le 25 novembre 2019 et considérant les déterminations du Ministère public du 2 décembre 2019, le Président de la Cour de céans a autorisé X.________ à exécuter sa peine de manière anticipée et à être transféré dans un établissement adéquat, pour autant qu’une place soit disponible.

e) Le 11 décembre 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de X.________, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.

f) Le 13 décembre 2019, la direction de la prison de la Croisée a adressé à la Cour de céans un rapport de comportement relatif à X.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 X.________ est né le [...] 1994 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé dans son pays d’origine par ses parents et y a fréquenté l’école obligatoire jusqu’à l’âge de huit ans. Pendant la guerre, il aurait toutefois vécu pendant une année en Albanie, en Italie et en Suisse. En 2002, il s’est établi avec sa mère en Suisse, où séjournait déjà son père. Il a vécu avec ses parents jusqu’à leur divorce, lorsqu’il avait 14 ou 15 ans, et a poursuivi sa scolarité dans notre pays en section VSO jusqu’en 7e année, avant d’interrompre son cursus scolaire. X.________ a ensuite bénéficié d’un suivi pendant une année au Centre d’orientation et de formation professionnelles (COFOP) dans le but de trouver une place d’apprentissage. C’est alors que sa mère est tombée malade et qu’il a commis ses premiers actes délictueux. Au bénéfice d’un suivi par une éducatrice ordonné par le Tribunal des mineurs, X.________ s’est repris en mains et a effectué un apprentissage de spécialiste en restauration, conclu par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC). Il a toutefois à nouveau sombré dans la délinquance. Au printemps 2017, dans le cadre de sa procédure d’admission à l’Ecole hôtelière de [...], il a effectué un stage de cuisinier au [...] à [...].

1.2 Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 21 mai 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 500 fr. pour infraction et contravention à la LStup et infraction à la LArm, sursis non révoqué le 20 mai 2015, avertissement le 5 novembre 2015 et sursis révoqué le 15 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

  • 20 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité de conduire et contravention à la LStup ;

  • 5 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

  • 15 juin 2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 18 mois, dont 10 mois avec sursis pendant trois ans et amende de 500 fr., pour contravention et infraction grave à la LStup, sous déduction de 39 jours de détention provisoire.

1.3 Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été placé en détention provisoire le 4 avril 2018. Après avoir séjourné 23 jours à l’Hôtel de police de Lausanne, il a été transféré, le 26 avril 2018, à la prison de la Croisée. Au jour du présent jugement, il se trouvait toujours en détention provisoire dans cet établissement, dans l’attente de son transfert dans un établissement d’exécution de peine.

Selon le rapport établi par la direction de la prison de la Croisée en date du 13 décembre 2019, le comportement de X.________ répond entièrement aux attentes. Il est décrit comme quelqu’un de correct, poli, discret, souriant, calme et respectueux avec l’ensemble du personnel, n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Il est par ailleurs relevé qu’il s’entend bien avec les autres détenus. Le rapport indique que X.________ a fait l’objet d’un test de dépistage aux produits stupéfiants qui s’est révélé négatif. Il donne entière satisfaction à ses responsables en sa qualité de nettoyeur d’étage, fonction qu’il occupe depuis le 9 avril 2019, étant relevé qu’il est autonome, ponctuel, efficace, motivé et doté d’une bonne capacité d’organisation. Il se montre également serviable avec les agents de détention pour des traductions et distribue les repas de manière équitable. X.________ participe à certaines des activités proposées par le secteur socio-éducatif de l’établissement, lors desquelles il fait preuve d’une bonne attitude. Il ressort également de ce rapport que X.________ s’est intéressé au groupe de parole et s’est montré très posé et précis dans ses réflexions lors de ses échanges.

2.1 Entre le 21 avril 2016, date de sa relaxation, et le 4 avril 2018, date de son interpellation, X.________ s’est à nouveau adonné à un important trafic de produits stupéfiants, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, notamment des éléments ressortant des surveillances téléphoniques rétroactives et des données contenues dans les téléphones cellulaires utilisés par le prévenu, ainsi que de la drogue saisie, il a été établi que X.________ a vendu ou voulu vendre 36.36 kg de marijuana, plus de 2'064 g de cocaïne et plus de 46.4 g de MDMA à au moins 127 clients. Pour ce faire, il a agi par lui-même et avec l’aide d’M.________ du 22 juin 2017 au 20 mars 2018, ainsi que par l’intermédiaire d’W.________ du mois de juin 2017 au mois de novembre 2017, puis de Y.________ dès le 12 février 2018 et jusqu’à son interpellation.

En préambule, il convient d’indiquer que, lors de la perquisition effectuée au domicile de Y., où les produits stupéfiants étaient stockés, il a été retrouvé 1'200 g nets de marijuana, 620.2 g nets de cocaïne et 31.4 g nets de MDMA, qui étaient destinés à la vente. Le profil ADN de X. a été retrouvé sur la surface intérieure de l’un des sachets contenant la cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie a révélé des taux de pureté moyen compris entre 22.5 % et 81.6 % représentant une quantité de cocaïne pure de 425.4 grammes.

Les faits retenus sont détaillés aux considérants 2.1.1 à 2.1.3.4 ci-dessous.

2.1.1 Marijuana

Entre le 21 avril 2016 et le 4 avril 2018, à [...] et Lausanne notamment, X.________ a acquis, auprès de différents fournisseurs, soit notamment D., Q., B.________ et E., au moins 36.36 kg de marijuana, qu’il a revendus ou voulu revendre à ses différents clients, dont N., V., P., K., F., C., H., A.S.________ et R.. Le prévenu a agi par lui-même et avec l’aide d’M., ainsi que par l’intermédiaire d’W.________ puis de Y., ce dernier s’étant également fourni auprès de J.. Les faits suivants ont pu être établis :

2.1.1.1 Entre le 21 avril 2016 et le 9 février 2018, X.________ a acquis auprès de B.________ un total de 8.1 kg de marijuana, qu’il a par la suite revendus.

2.1.1.2 Entre le 21 avril 2016 et l’été 2017, X.________ a acquis auprès de E.________ un total de 5.5 kg de marijuana, qu’il a par la suite revendus.

2.1.1.3 Entre le 21 avril 2016 et le milieu de l’année 2017, X.________ a vendu une quantité totale indéterminée de marijuana à N.________.

2.1.1.4 Entre le 21 avril 2016 et le 4 avril 2018, X.________ a vendu une quantité totale d’au moins 24 g de marijuana à V., directement ou par l’intermédiaire d’W..

2.1.1.5 A tout le moins entre le milieu de l’année 2016 et le 4 avril 2018, X.________ a vendu une quantité totale d’environ 200 g de marijuana, pour un montant de l’ordre de 2'400 fr., à P.________.

2.1.1.6 Entre le 5 septembre 2016 et le 9 décembre 2017, X.________ a acquis auprès de Q.________ 15 kg de marijuana, qu’il a par la suite revendus.

2.1.1.7 Entre l’année 2017 et l’année 2018, X.________ a vendu entre 12 et 18 kg de marijuana, par sachets de 200 à 500 grammes, à K., directement ou par l’intermédiaire d’W. et de Y.________.

2.1.1.8 Entre le 14 mars 2017 et le 29 octobre 2017, X.________ a acquis auprès de D.________ au moins 9'500 g de marijuana, qu’il a par la suite revendus.

2.1.1.9 Entre le 29 août 2017 et le 20 mars 2018, X.________ a vendu plus de 490.2 g de marijuana à F., par l’intermédiaire d’W. et de Y.________.

2.1.1.10 Entre le 3 février 2018 et le 24 mars 2018, X.________ a vendu, lui-même ou par l’intermédiaire de Y., un total de 45 g de marijuana, pour un montant de 500 fr., à C..

2.1.1.11 Entre le 14 février 2018 et le 4 avril 2018, X.________ a vendu 10 g de marijuana, pour un montant de 100 fr., à H., par l’intermédiaire de Y..

2.1.1.12 Entre le 14 février 2018 et le 20 février 2018, X.________ a vendu 330 g de marijuana, pour un montant de 2'340 fr., à A.S., par l’intermédiaire de Y..

2.1.1.13 Le 2 mars 2018, X.________ a vendu 4.5 g de marijuana à R., par l’intermédiaire de Y..

2.1.2 Cocaïne

Entre le mois de mai 2016 et le 4 avril 2018, à [...] et Lausanne notamment, X.________ a acquis, auprès de fournisseurs d’origine albanaise basés à Lugano qui n’ont pas été identifiés, plus de 2'064 g de cocaïne, représentant une quantité de cocaïne pure de plus de 1'527.70 g, qu’il a revendus ou voulu revendre à ses différents clients, dont R., V., A.G., Z., P., A., A.S., F., W., B.G. et I.. Le prévenu a agi par lui-même et avec l’aide d’M., ainsi que par l’intermédiaire d’W.________ puis de Y., ce dernier s’étant également fourni auprès de L.. Les faits suivants ont pu être établis :

2.1.2.1 Entre le mois de mai 2016 et le mois de février 2017, puis entre le mois d’août 2017 et le 4 avril 2018, X.________ a vendu au moins 37 g de cocaïne, pour un montant de plus de 3'600 fr., à R., directement ou par l’intermédiaire d’W. et de Y.________.

2.1.2.2 Durant l’année 2017, X.________ a vendu environ 5 g de cocaïne, pour un montant de 500 fr., à V.________.

2.1.2.3 Entre le mois de mai 2017 et le 4 avril 2018, X.________ a vendu 7 à 8 g de cocaïne, pour un montant de plus de 500 fr. à 600 fr., à A.G., directement ou par l’intermédiaire de Y..

2.1.2.4 A tout le moins entre le 17 mai 2017 et le 6 mars 2018, X.________ a vendu une quantité totale indéterminée de cocaïne, en 26 transactions, dont 100 g le 6 mars 2018, pour un montant de 8'500 fr., à crédit, à Z., directement ou par l’intermédiaire d’W. et de Y.________.

2.1.2.5 A tout le moins entre le milieu de l’année 2017 et le 4 avril 2018, X.________ a vendu au moins 12 g de cocaïne, pour un montant total de 1'200 fr., à P., directement ou par l’intermédiaire de Y..

2.1.2.6 Entre le 24 août 2017 et le 29 mars 2018, X.________ a vendu un total de 380 g de cocaïne de différentes qualités à A., directement ou par l’intermédiaire de Y..

2.1.2.7 Le 15 février 2018, X.________ a vendu, par l’intermédiaire de Y., 1 g de cocaïne à A.S. et 1 g de cocaïne à F.________.

2.1.2.8 Le 8 mars 2018, X.________ a vendu 80 g de cocaïne à W., par l’intermédiaire de Y..

2.1.2.9 Le 23 mars 2018, X.________ a vendu 1 g de cocaïne à I., par l’intermédiaire de Y..

2.1.3 MDMA

Entre le mois de février 2017 et le 4 avril 2018, à [...] et Lausanne notamment, X.________ a vendu ou voulu vendre plus de 46.4 g de MDMA à ses différents clients, dont V., A.G., W.________ et I.. Le prévenu a agi lui-même et avec l’aide d’M., ainsi que par l’intermédiaire d’W., puis de Y..

2.1.3.1 Le 14 février 2017, X.________ a vendu 4 g de MDMA à V.________.

2.1.3.2 Entre le 14 février 2017 et le milieu du mois de mars 2017, X.________ a vendu environ 0.5 g de MDMA à V.________.

2.1.3.3 Entre le mois d’avril 2017 et le 4 avril 2018, X.________ a vendu une quantité totale d’environ 10 g de MDMA, pour un montant de 1'000 fr., à A.G., directement ou par l’intermédiaire de Y..

2.1.3.4 Entre le 14 février 2018 et le 31 mars 2018, X.________ a vendu, par l’intermédiaire de Y., une quantité totale de 15 g de MDMA à divers clients, dont 3 g à W. et 2 g à I.________.

2.2

2.2.1 Entre le 10 octobre 2016, les faits antérieurs étant prescrits, et le 4 avril 2018, date de son interpellation, X.________ a consommé de la cocaïne à une vingtaine de reprises.

2.2.2 Entre le 10 octobre 2016, les faits antérieurs étant prescrits, et le 3 mars 2018, date de son entrée dans l’Etablissement du Simplon, X.________ a régulièrement consommé de la marijuana.

2.3 2.3.1 Entre 2015 ou 2016 et le 4 avril 2018, date de son interpellation, X.________ a détenu un taser SP2000, qu’il avait acquis en France pour un montant de 200 ou 300 Euros, alors qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.

Le taser, retrouvé au domicile de Y.________ lors de la perquisition effectuée le 4 avril 2018, a été transmis au bureau des armes de la Police cantonale.

2.3.2 Entre le mois de mai 2016 et le 4 avril 2018, date de son interpellation, X.________ a également détenu un pistolet Zoraki 7.65 mm, modèle M906-B, chargé avec des munitions, que ses fournisseurs de cocaïne d’origine albanaise basés à Lugano lui avaient remis, alors qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.

Le pistolet, retrouvé au domicile de Y.________ lors de la perquisition du 4 avril 2018, a été saisi et transmis au bureau des armes de la Police cantonale.

2.4 Entre le début de l’année 2017 et le mois de juin 2017, X.________ a établi un faux certificat de travail, daté du 31 mai 2016, au nom de l’Auberge [...] à [...], attestant faussement du fait qu’il avait travaillé dans cet établissement, dans le but de le produire dans le cadre de son dossier de candidature à l’Ecole hôtelière de [...].

2.5 Le 19 février 2018 à 10 h 55, à [...], route [...], X.________ a circulé au volant d’un véhicule de marque Ford immatriculé [...] à une vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors même que la vitesse y était limitée à 50 km/h, dépassant ainsi de 25 km/h la vitesse autorisée.

2.6 Entre le 23 février 2018 et le 6 mars 2018, à Lausanne, X.________ a demandé à B.S.________ de se dénoncer à sa place comme étant l’auteur de l’excès de vitesse qu’il avait commis le 19 février 2018 à [...] (cf. consid. 2.5 supra), contre un montant de 1'500 fr., ce que ce dernier a accepté. X.________ a alors annoncé faussement à la police que le conducteur fautif était B.S.________.

Le prévenu n’a finalement versé que 1'000 fr. à B.S.________.

2.7 Entre le 26 avril 2018 et le 3 juillet 2018, à la prison de la Croisée, à Orbe, X.________ a convaincu, en faisant pression sur lui, son codétenu O., de se dénoncer faussement comme étant son fournisseur de cocaïne ou celui qui l’avait mis en contact avec ses fournisseurs de cocaïne. Le prévenu a ainsi répété à O. lors de chaque promenade pendant trois mois, les explications qu’il devait fournir à la police lorsqu’il serait entendu, lui dictant le scénario qu’il devait présenter, corrigeant un document rédigé par son codétenu résumant ce scénario, puis en lui fournissant un second document contenant des compléments et modifications par rapport au premier. O.________ s’est exécuté le 3 juillet 2018 lors de son audition par la police.

2.8

2.8.1 Le 4 mai 2018 et le 29 juin 2018, à l’Hôtel de police de Lausanne, X.________ a faussement dénoncé T.________ comme étant son fournisseur de marijuana, celui qui l’obligeait à vendre de la cocaïne et celui qui lui avait présenté O.________.

2.8.2 Le 29 juin 2018, X.________ a faussement dénoncé O.________ comme étant son fournisseur de cocaïne et celui qui lui avait présenté ses fournisseurs d’origine albanaise basés à Lugano.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité).

3.1 Dans un premier grief, invoquant des violations des art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 9 et 32 Cst., 107 et 195 CPP, ainsi que 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de « sa dépendance morbide à la cocaïne ». Il fait valoir que les témoignages qui auraient mis en évidence sa toxicodépendance auraient été écartés de manière arbitraire par les premiers juges, qui auraient refusé à tort d’ordonner une expertise psychiatrique. Il soutient ainsi que, dans ces circonstances, il n’aurait pas eu droit à un procès équitable et aurait été privé de ses moyens de défense.

3.2 En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 6B_727/2019 précité; TF 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2).

En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l’auteur. N’est significative qu’une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l’auteur s’adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu’il n’est pas établi que cette consommation a eu les incidences décrites ci-dessus lors de l’accomplissement de l’acte reproché (TF 6B_1222/2018 précité ; TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2).

3.3 Les premiers juges ont motivé en pages 3 et 4 de leur jugement leur refus d’ordonner une expertise psychiatrique. Ce faisant, contrairement à ce que soutient l’appelant, ils ont donc statué sur sa requête en rendant une décision motivée, de sorte que la Cour de céans ne discerne aucune violation procédurale.

Pour rejeter la requête de l’appelant, les premiers juges se sont fondés sur les propres déclarations de celui-ci, selon lesquelles il avait consommé de la cocaïne à une vingtaine de reprises sur une période de trois ans, et ont considéré que cette faible consommation ne pouvait pas avoir d’influence sur sa responsabilité pénale. Les premiers juges ont en outre, dans le jugement entrepris (p. 24), écarté les déclarations d’W.________, selon lesquelles le prévenu aurait été un très gros consommateur de cocaïne, au motif que ce témoin était impliqué dans les faits délictueux et qu’il entretenait un lien d’amitié avec le prévenu. Au moment d’examiner la culpabilité et les circonstances à la décharge du prévenu, les premiers juges ont écarté l’existence d’une toxicodépendance. A cet égard, ils ont relevé que les tests urinaires effectués sur le prévenu étaient négatifs, que celui-ci n’avait manifesté aucun problème de santé qui aurait pu être mis en relation avec une interruption soudaine de sa consommation de cocaïne et qu’il n’avait jamais sollicité de médicaments pour lui permettre de mieux gérer un hypothétique état de manque. Ils ont ainsi conclu qu’aucun indice ou élément probant au dossier ne permettait de penser que le prévenu serait dépendant à la cocaïne ou à un autre stupéfiant.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il est évident que l’appelant exagère sa consommation de cocaïne dans le but de réduire sa responsabilité et, du même coup, l’importance de la sanction prononcée. Il a d’ailleurs procédé de la même manière pour tenter de réduire l’importance de son trafic et son rôle dans celui-ci (cf. considérants 2.7 et 2.8 ci-dessus). Quant à W.________ et Y., qui étaient les dépositaires et les vendeurs de la cocaïne fournie par le prévenu, leurs témoignages en faveur du prévenu ne suffisent pas, et loin s’en faut, pour contrebalancer les éléments objectifs mis en évidence par les premiers juges, selon lesquels le prévenu n’a présenté aucun symptôme de manque ou aucun signe de dépendance au moment de son incarcération. Les premières déclarations faites par le prévenu au sujet de sa faible consommation de drogue sont donc conformes à la vérité et ses revirements ne sont aucunement crédibles. A cet égard, il y a lieu de souligner que la « dépendance morbide » à la cocaïne dont se prévaut l’appelant n’est absolument pas compatible avec la gestion professionnelle du trafic dont il a fait preuve, X. ayant lui-même admis aux débats d’appel avoir été « d’une efficacité redoutable pour [son] trafic de drogue ».

C’est donc en définitive à juste titre que les premiers juges n’ont pas ordonné d’expertise psychiatrique du prévenu et ont retenu une responsabilité pénale entière.

L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

3.4 Pour les mêmes motifs, les mesures d’instruction requises par X.________ dans le cadre de la procédure d’appel, tendant aux auditions en qualité de témoins de A.________ et de Y.________ afin qu’ils attestent de sa toxicomanie, n’apparaissent pas nécessaires pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction.

Les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction requises doivent donc être rejetées.

4.1 Se plaignant d’arbitraire dans l’administration des preuves au sujet de sa toxicodépendance alléguée, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir interdit qu’une expertise psychiatrique fût ordonnée, d’avoir empêché que des témoins qui eussent pu confirmer sa toxicomanie fussent entendus et d’avoir écarté le témoignage d’W.________ sans raison valable. Invoquant par ailleurs une violation du principe in dubio pro reo, il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir, dans le doute, retenu la version qui lui était la plus favorable, à savoir qu’il serait toxicodépendant.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

4.3 Force est toutefois de constater, comme on l’a vu au considérant 3.3 ci-dessus, que les premiers juges ne se sont pas fondés sur des preuves inadéquates ou sans pertinence et qu’ils ont au contraire écarté cette prétendue dépendance en procédant à une saine administration des preuves, à l’issue de laquelle il ne subsistait aucun doute sérieux quant à la toxicomanie alléguée de l’appelant au moment des faits.

Faute de doute, la version la plus favorable ne saurait être retenue en faveur de l’appelant, de sorte que ce grief, infondé, doit être rejeté.

5.1 L’appelant invoque ensuite une violation de la LArm. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir examiné s’il avait pu se croire autorisé à faire usage d’une arme à feu dans un stand de tir, ni même en quoi résidait sa faute.

5.2 Aux termes de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Selon l’art. 34 al. 1 let. b LArm, est puni de l’amende quiconque fait usage sans autorisation d’une arme à feu (art. 5 al. 3 et 4).

Aux termes de l’art. 5 al. 4 LArm, il est interdit de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.

5.3 Il résulte des griefs formulés par l’appelant qu’il ne conteste pas les infractions à la LArm retenues aux considérants 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessus. Celui-ci conteste uniquement sa condamnation pour avoir tiré en stand sans autorisation, soit la contravention à l’art. 34 al. 1 let. b LArm.

Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait tiré avec diverses armes dans un stand de tir, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises.

Lorsqu’il a été entendu le 12 avril 2019 (PV aud. 45), le prévenu a admis avoir tiré en stand. Il a toutefois précisé ne pas avoir su qu’il n’avait pas le droit de le faire. Il convient de relever à cet égard que l’art. 5 al. 4 LArm n’interdit pas l’usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public tels que des places de tir. En conséquence, on ne discerne pas quelle norme aurait été enfreinte par le prévenu, celui-ci ayant au demeurant été condamné pour avoir détenu illicitement un taser et un pistolet (cf. consid. 2.3.1 et 2.3.2 supra), si ce n’est un usage sans autorisation fondé sur l’art. 7 LArm – puisque l’appelant est de nationalité kosovare –, disposition qui n’a toutefois pas été mentionnée dans l’acte d’accusation.

Il résulte de ce qui précède que le prévenu doit être libéré de la contravention à l’art. 34 al. 1 let. b LArm.

6.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement pour cause d’irresponsabilité, ne conteste pas la peine en tant que telle. Il conclut toutefois, à titre subsidiaire, à la réduction de la peine infligée par les premiers juges dans la mesure que justice dira. Dès lors qu’une responsabilité pénale entière a été retenue, ce grief est sans objet. Il se justifie toutefois d’examiner la peine d’office, l’appelant ayant de surcroît été libéré de la contravention à l’art. 34 al. 1 let. b LArm.

6.2

6.2.1 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1192/2019 précité ; TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

6.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

6.2.4 Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018 – plus favorable en l’espèce au prévenu que la version en vigueur à l’époque des faits, dans la mesure où elle enjoint le juge de fixer une peine d’ensemble, en appliquant par analogie l’art. 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.2) –, l'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).

Lorsque seule une infraction postérieure au jugement précédent doit être sanctionnée, l'alinéa 1er de l'art. 49 CP doit s'appliquer, conformément au texte de l'art. 46 al. 1 CP. Si, en revanche, une infraction antérieure à ce jugement doit simultanément être sanctionnée, pour autant que la sanction prononcée soit de même genre que la peine dont le sursis est révoqué, l'art. 49 al. 2 CP trouve application, à titre de lex specialis, de sorte que le prévenu dont le sursis est révoqué bénéficie également de l'art. 49 CP pour la situation particulière qui le concerne, mais non de manière excessivement avantageuse, ce qui serait le cas si le juge devait fixer une peine d'ensemble impliquant les sanctions antérieures et postérieures au jugement précédent ainsi que la peine pour laquelle le sursis est révoqué (ATF 145 IV 1 précité).

6.3 6.3.1 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa toxicomanie et, partant, son irresponsabilité totale, voire partielle au moment des faits. Ainsi, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans retient que la culpabilité de X.________ est extrêmement lourde. En effet, à peine sorti de détention pour des faits similaires, il a non seulement réactivé son réseau, mais l’a développé et diversifié. L’appelant a mis sur pied une véritable organisation criminelle en bande, dont il était le chef, dans le seul but d’obtenir de l’argent facilement. Il a agi par cupidité et égoïsme, laissant ses comparses prendre les plus grands risques. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il disposait de dépositaires, de vendeurs et d’un homme de main, qui officiait comme intermédiaire, chauffeur et voiture ouvreuse. Il donnait des instructions à ses collaborateurs, auxquels il a fourni des téléphones cellulaires et qu’il a rémunérés pour leurs services. Avec près de 127 clients identifiés, il a sans conteste agi au mépris de la santé d’un grand nombre de consommateurs, l’ampleur totale de son trafic n’ayant toutefois pas pu être déterminée. Cependant, compte tenu des quantités de drogue retenues, il a manifestement réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100'000 fr. et un bénéfice dépassant les 10'000 francs. L’appelant a agi sur une période de deux ans, seule son interpellation ayant permis de mettre fin à son trafic. Il y a encore lieu de relever, à sa charge, le concours d’infractions et ses mauvais antécédents judiciaires, X.________ ayant déjà été condamné à six reprises depuis l’âge de 15 ans. A cet égard, la Cour de céans constate que, quand bien même il avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment pour infraction à la LStup, et avait bénéficié d’un sursis partiel octroyé le 15 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, l’appelant n’a pas hésité à poursuivre son activité criminelle, alors même qu’il se trouvait en semi-détention. Ainsi, il ne peut être que constaté qu’il est ancré dans la délinquance et qu’il a fait fi de la confiance qui avait été placée en lui par les autorités, démontrant par là-même son absence totale de considération pour l’ordre juridique suisse et son incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes. En outre, il n’a aucunement collaboré à l’enquête, n’hésitant pas à ourdir des plans avec l’un de ses codétenus pour minimiser sa responsabilité et à accuser faussement des tiers.

A sa décharge, la Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, son enfance difficile dans un pays en guerre et, dans une moindre mesure, l’admission, lors de sa dernière audition par le Ministère public, de l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, ce point devant toutefois être relativisé dans la mesure où l’appelant a par la suite tenté d’échapper à toute peine en plaidant son irresponsabilité. Son bon comportement en détention constitue un élément neutre du point de vue de la fixation de la peine, dans la mesure où un tel comporte­ment correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre de tout détenu (TF 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 3.6 et les arrêts cités).

6.3.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de faux dans les certificats, de dénonciation calomnieuse, d’instigation à induire la justice en erreur, d’infraction grave à la LStup, de contravention à la LStup, d’infraction à la LArm et de violation grave des règles de la circulation routière. En l’occurrence, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner l’infraction grave à la LStup commise par l’appelant, qui en réalise toutes les aggravantes. En outre, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose également pour sanctionner toutes les autres infractions, sous réserve des contraventions, ce genre de peine étant le seul en mesure de faire comprendre à l’appelant qu’il ne peut pas continuer à commettre des délits, ses précédentes condamnations n’ayant jusqu’à présent en rien infléchi son comportement délictuel.

L’infraction grave à la LStup, en tant qu’elle porte sur la période du 21 avril 2016 au 15 juin 2017, les infractions à la LArm portant jusqu’à cette dernière date et l’infraction de faux dans les certificats commises par l’appelant dans le cadre de la présente affaire sont antérieures à sa condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 10 mois avec sursis pendant trois ans et à une amende de 500 fr. prononcée le 15 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour contravention et infraction grave à la LStup. Les peines en cause étant de même genre, il y a en l’espèce lieu de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément le 15 juin 2017, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans qui aurait été prononcée, soit de 3 ans et 10 mois pour l’infraction grave à la LStup, peine augmentée, par les effets du concours, de 1,5 mois pour réprimer les infractions à la LArm commises avant le 15 juin 2017 et de 15 jours pour sanctionner le faux dans les certificats. Pour ce groupe d’infractions, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à 2,5 ans.

Les infractions commises postérieurement à toute autre condamnation, soit l’infraction grave à la LStup en tant qu’elle porte sur la période du 16 juin 2017 au 4 avril 2018, la dénonciation calomnieuse, l’instigation à induire la justice en erreur, les infractions à la LArm entre le 16 juin 2017 et le 4 avril 2018 et la violation grave des règles de la circulation routière, doivent faire l’objet d’une peine indépendante. L’infraction la plus grave est sans conteste l’infraction grave à la LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus. Au vu des considérations qui précèdent et de la situation de récidive spéciale, elle justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 4,5 ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de 2 mois pour réprimer la dénonciation calomnieuse, de 2 mois pour l’instigation à induire la justice en erreur, de 1 mois pour les infractions à la LArm postérieures au 15 juin 2017 et de 1 mois pour sanctionner la violation grave des règles de la circulation routière. Pour ce second groupe d’infractions, la peine privative de liberté doit par conséquent être arrêtée à 5 ans.

Il faut encore prendre en considération l’exécution de la peine résultant de la révocation du sursis partiel accordé le 15 juin 2017, révocation au demeurant non contestée en appel, pour laquelle il se justifie d’aggraver la peine privative de liberté de 8 mois, l’appelant ayant poursuivi son activité criminelle durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti.

La peine privative de liberté d’ensemble de huit ans prononcée par les premiers juges, partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 18 mois, dont 10 avec sursis pendant 3 ans, infligée au prévenu par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 juin 2017, est dès lors adéquate et doit être confirmée, étant précisé que sa quotité exclut l’octroi de tout sursis.

6.3.3 En appel, X.________ est libéré du chef de prévention de contravention à la LArm. S’agissant des contraventions à la LStup, qui sont confirmées (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 supra), elles exigent le prononcé d’une amende. La contravention à la LStup portant sur la période du 10 octobre 2016 au 15 juin 2017 est antérieure à la condamnation de l’appelant à une amende de 500 fr. prononcée notamment par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour contravention à la LStup. Ainsi, pour cette nouvelle contravention, il y a lieu de fixer une amende complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement (cf. art. 104 CP) et d’arrêter, pour cette période de consommation de stupéfiants, le montant de l’amende à 100 francs. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une amende indépendante de 200 fr. pour la contravention à la LStup portant sur la période postérieure à toute autre condamnation, soit celle du 16 juin 2017 au 3 mars 2018 s’agissant de la marijuana et au 4 avril 2018 s’agissant de la cocaïne. Il se justifie donc, en définitive, de prononcer une amende de 300 fr. pour réprimer la consommation de stupéfiants de l’appelant. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera fixée à trois 3 jours.

6.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

La déduction de la peine prononcée de 11 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour les 21 jours de détention subis dans des conditions illicites à l’Hôtel de police de Lausanne, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée.

Le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine, au vu du risque de fuite qu’il présente.

6.5 Dans la mesure où elle repose sur la prémisse de l’admission de son appel, la demande de mise en liberté immédiate de l’appelant doit être rejetée.

7.1 Invoquant une violation de la CEDH, l’appelant se plaint d’avoir été puni deux fois pour les mêmes faits, soit d’avoir été condamné à une peine privative de liberté pour infraction grave à la LStup et à une expulsion pour cette même infraction. Il fait en outre valoir que son expulsion du territoire suisse ne serait pas justifiée au vu de sa situation personnelle et invoque l’application de la clause de rigueur.

7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).

Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal puisse librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par cette norme dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1329/2018 précité ; TF 6B_1262/2018 précité).

7.2.2 La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

Selon la jurisprudence, compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 2.3.1 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1218/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.1 ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.3.1).

7.2.3 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1218/2019 précité ; TF 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2.1).

7.3 En préambule, il convient de relever, contrairement à ce que soutient l’appelant, que l’expulsion pénale n’est pas une peine, mais une mesure (comme en témoigne d’ailleurs l’appartenance des dispositions y relatives à la section 2 « autres mesures » du Code pénal), de sorte que le prononcé d’une expulsion et d’une peine privative de liberté pour la même infraction ne constitue pas une double peine.

L’appelant a commis une infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP, de sorte qu’il remplit a priori les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP.

L’appelant est arrivé en Suisse alors qu’il n’était âgé que de huit ans. Au bénéfice d’un permis d’établissement, il a passé l’essentiel de sa vie dans ce pays, où vivent également ses parents, ses demi-sœurs et une grande partie de sa famille. Force est de constater qu’il ne s’est toutefois jamais intégré dans son pays d’accueil, où il a commencé à commettre des infractions dès l’âge de 15 ans. Alors qu’il n’est aujourd’hui âgé que de 25 ans, il doit subir sa cinquième condamnation en tant qu’adulte, pour des infractions de plus en plus graves, démontrant par là qu’il s’est ancré très tôt dans la délinquance. Malgré les mesures mises en place par le Tribunal des mineurs, le prononcé de sursis à l’exécution de deux de ses peines et les aménagements dont il a bénéficié pour exécuter sa précédente peine privative de liberté, il a démontré qu’il n’était pas digne de la confiance placée en lui par les autorités, en récidivant alors même qu’il purgeait encore sa peine sous le régime de la semi-détention et bénéficiait d’un sursis partiel pour le solde. Aujourd’hui majeur, X.________ n’est pas marié et n’a pas d’enfants. S’il a obtenu un CFC, l’appelant n’a toutefois jamais travaillé de manière fixe, ni gagné sa vie par le fruit d’une activité licite. Par ailleurs, bien qu’il parle couramment le français, il maîtrise également sa langue d’origine et a encore de la famille au Kosovo, où l’un de ses oncles possède notamment un hôtel.

La question de savoir si son expulsion du territoire helvétique le placerait dans une situation personnelle suffisamment grave pour que l’application de la clause de rigueur puisse être envisagée, notamment sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, peut rester ouverte en l’espèce, dans la mesure où il faut également déterminer si son expulsion se justifie au regard de l’art. 8 § 2 CEDH, à savoir si l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cette pesée des intérêts implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (TF 6B_1329/2018 précité consid. 2.4 ; TF 6B_1262/2018 précité consid. 2.4 ; TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4).

Or les intérêts présidant à l’expulsion de l’appelant sont importants, dès lors que celui-ci s’est livré pendant deux ans à un important trafic de drogue portant notamment sur plus de 36 kg de marijuana et plus de 2 kg de cocaïne, le nombre de ses clients dépassant la centaine. A cet égard, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; TF 6B_1329/2018 précité consid. 2.4.2). Par ailleurs, il convient de relever que la peine privative de liberté de huit ans à laquelle a été condamné l’appelant pourrait permettre une révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (ATF 139 I 145 consid. 2.1). Ainsi, compte tenu de la menace pour l’ordre et la santé publics que constituent les infractions sanctionnées en l’espèce, de la médiocre intégration de l’appelant en Suisse et de la persistance de celui-ci à violer l’ordre juridique suisse depuis son plus jeune âge, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte manifestement sur l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse.

En définitive, force est de constater que X.________ subirait sans conteste un préjudice du fait de son expulsion. Toutefois, rien ne permet de présumer qu’il rencontrerait de graves difficultés à s’insérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, dont il parle la langue et où il dispose de relais familiaux. Au vu de ce qui précède, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion du prévenu au vu de l'intérêt public à son éloignement de Suisse, qui l’emporte sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays.

L’appel de X.________ doit être rejeté sur ce point et il se justifie dès lors de confirmer l’expulsion du territoire suisse de l’intéressé pour dix ans, durée qui n’apparaît pas excessive et qui, au demeurant, n’a pas été contestée en tant que telle.

L’appelant requiert une indemnité, à la charge de l’Etat, de 116'812 fr. 50 à titre de réparation du tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, en raison de la détention subie.

Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

En l'espèce, la condamnation du prévenu étant confirmée, celui-ci étant condamné à une peine privative de liberté de huit ans, il n'y a pas de place pour une quelconque indemnité au sens de l'article 429 CPP, faute d'acquittement.

L’appelant conclut à la restitution de la somme de 200 fr. séquestrée, majorée d’un intérêt à 5 % l’an dès la date de la confiscation.

Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée.

En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

La liste des opérations produite à l’audience d’appel par Me Thierry de Mestral, défenseur d’office de X.________, fait état de 30.2 heures d’activité d’avocat, hors durée de l’audience d’appel, dont 16.2 heures consacrées à des actes de procédure, ainsi que de trois vacations et de débours à hauteur de 15 fr. 30. Le temps allégué à la rédaction d’actes de procédure, dont plus de 15 heures pour la seule rédaction du mémoire d’appel, apparaît manifestement excessif et doit être réduit de moitié, une durée de 8 heures apparaissant adéquate, au vu de la nature de l’affaire et du contenu de l’acte, pour la rédaction d’une déclaration d’appel, une demande de libération et la formulation de réquisitions de preuves. Aux 22 heures ainsi dévolues au mandat, il convient d’ajouter 1.7 heure pour tenir compte de la durée de l’audience d’appel. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations et TVA en sus. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 5’074 fr. 05, correspondant à une activité de 23.7 heures au tarif horaire de 180 fr., à des débours à hauteur de 85 fr. 30, à trois vacations à 120 fr. et à la TVA par 362 fr. 75, sera allouée à Me Thierry de Mestral.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'624 fr. 05, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 4’550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 5’074 fr. 05, seront mis par quatre cinquièmes, soit par 7’699 fr. 25, à la charge de X.________ dès lors qu’il succombe dans une très large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 106, 109, 252, 303 ch. 1, 304 ch. 1 ad 24 al. 1 CP, 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a, b, c, 19a ch. 1 LStup, 33 al. 1 let. a LArm, 90 al. 2 LCR, 231, 398 ss, 422 ss et 431 CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère X.________ des chefs d’accusation de faux dans les titres et de contravention à la Loi fédérale sur les armes ; II. constate que X.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, de dénonciation calomnieuse, d’instigation à induire la justice en erreur, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et de violation grave des règles de la circulation routière ;

III. révoque le sursis partiel octroyé à X.________ le 15 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ;

IV. condamne X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 (huit) ans, sous déduction de 554 (cinq cent cinquante-quatre) jours de détention avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ;

V. condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de celle-ci sera de 3 (trois) jours ;

VI. constate que X.________ a subi 21 (vingt et un) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

VII. rejette la demande de mise en liberté déposée le 8 octobre 2019 par X.________ et ordonne le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté ;

VIII. rejette la requête formulée par X.________ le 8 octobre 2019 tendant à l’octroi d’une indemnité pour la détention subie avant jugement ;

IX. ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;

X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 200 fr. séquestrée sous fiche n° 24'489 ;

XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue séquestrés sous fiches n° S18.006042 et 24'556 ;

XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés sous fiches n° 23'061, 23'072, 23'961, 24'557 et 25'814 ;

XIII. met les frais de justice, par 50'760 fr. 55, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Thierry de Mestral, par 31'952 fr. 55, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’074 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry de Mestral.

VI. Les frais d'appel, par 9’624 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes, soit par 7’699 fr. 25, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Thierry de Mestral, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Ministère public de la Confédération,

Service de la population,

Office fédéral de la police,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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