Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 159
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

159

PE21.008087-STL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 février 2023


Composition : Mme ROULEAU, présidente

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de violations graves des règles de la circulation routière (I), a condamné Y.________ à 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'800 fr., convertible en 36 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des fichiers vidéo et l’extraction de l’iPhone 11 de B.________ (séquestre no 51467/21 ; P. 14) (III), a refusé d’allouer à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais, par 2'796 fr. 75, à la charge d’Y.________ (V).

B. Par annonce du 23 novembre 2022, puis déclaration motivée du 27 décembre 2022, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale, qu’est ordonnée la destruction du CD séquestré « à l’échéance du délai de recours », qu’une indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 5'000 fr. lui est allouée et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

Le 16 janvier 2023, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et vu que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 31 janvier 2023 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite (art. 406 al. 2 CPP). Elle a attiré leur attention sur le fait que, faute d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Par courriers des 18 janvier 2023 et 31 janvier 2023 respectivement, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) et Y.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

Le 3 février 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et leur a indiqué la composition de la Cour. Elle a par ailleurs informé l’appelant que, sauf objection de sa part jusqu’au 14 février 2023, elle renonçait à lui fixer un délai de mémoire dans la mesure où la déclaration d’appel était déjà motivée (art. 406 al. 3 CPP).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Y.________, de nationalité [...], marié, titulaire d’un permis B, est né le [...] 1997 dans son pays d’origine. Il est arrivé en Suisse lorsqu’il était âgé d’une vingtaine d’années. Il n’a pas de formation. Il travaille actuellement comme maçon pour l’entreprise de son père, [...]. Il dit qu’il gagne 5'000 fr. par mois et son épouse 1'400 fr., qu’il ne paie pas de loyer car il habite chez son père, qu’il ne connaît pas le montant de sa prime d’assurance-maladie et qu’il a payé 12'000 fr. d’impôts pour l’année 2021. Il affirme que la voiture avec laquelle les infractions qui lui sont reprochées ont été commises ne serait pas la sienne, mais qu’il en paierait le leasing avec son père à hauteur de 2'600 fr. par mois.

Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

Le samedi 6 juin 2020, vers 18h25, sur l’autoroute A9, depuis l’échangeur de la Blécherette en direction de l’échangeur de Villars-Ste-Croix, Y.________ a circulé sur la voie gauche au volant d’un véhicule Mercedes-AMG GT63S, immatriculé [...], côte à côte avec un véhicule BMW M5, immatriculé [...], qui se trouvait sur la voie centrale. Les deux voitures étaient suivies par un véhicule VW Golf R, dont le conducteur filmait la course depuis la voie centrale. Y.________ a fortement accéléré jusqu’à une vitesse de 151 km/h (marge de sécurité déduite), soit 31 km/h au-dessus de la limite maximale autorisée sur ce tronçon de 120 km/h. Un peu plus loin, toujours côte à côte avec le véhicule BMW M5, ce dernier roulant cette fois sur la voie gauche, Y.________ a circulé sur la voie centrale à une vitesse de 175 km/h (marge de sécurité déduite), soit 75 km/h au-dessus de la limite maximale autorisée à cet endroit de 100 km/h.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6).

3.1 L'appelant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné son argument du caractère inexploitable de la preuve tirée de l’enregistrement vidéo des excès de vitesse, mais de s'être limité à considérer qu'il était lié par l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 mai 2022 (no 375) qui rejetait son recours contre l’ordonnance de refus de retranchement de ce film.

3.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 1 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

3.3 Le fait que le motif ne plaise pas ne signifie pas qu'il n'existe pas. L'appelant a bien compris pourquoi le premier juge n'a pas discuté son argument : parce qu'il estimait qu'il n'avait pas à le faire, la Chambre des recours pénale ayant déjà tranché. L'appelant peut contester cette argumentation et l'a fait, comme on le verra plus loin, de sorte qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu sous la forme d'une motivation insuffisante.

4.1 L'appelant invoque l'inexploitabilité de la preuve tirée du film. Il fait valoir que le premier juge devait réexaminer la question en appliquant le principe in dubio pro reo, la Chambre des recours pénale l'ayant examinée en appliquant le principe in dubio pro duriore. Il soutient que rien au dossier n'établit de façon indubitable qu'il avait consenti à être filmé, que la preuve était donc illicite, et partant inexploitable, selon la jurisprudence, pour élucider une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01). Sans le film, il n'y avait plus de preuve de sorte qu'il devait être libéré en application de la présomption d'innocence.

4.2 4.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).

Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

La loi pénale ne règle en revanche pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.2). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les réf. ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 141 CPP).

Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) ou du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2).

Selon l’art. 3 let. a LPD, on entend par « données personnelles », toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L’art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’alinéa 2, personne n’est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l’art. 13 LPD, dont l’alinéa 1 prévoit qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que les motifs justificatifs ne devaient être admis qu’avec une grande prudence dans un cas concret (ATF 147 IV 16 consid. 2.3). Il a toutefois admis la possibilité qu'un motif justificatif matériel puisse lever le caractère illicite de l'atteinte, dans des affaires impliquant des enregistrements vidéo effectués par des particuliers au moyen d'un téléphone portable (ATF 147 IV 16 consid. 4). La Haute Cour a ajouté que lorsqu’un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner s’il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 LPD. Si l’illicéité de l’atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d’illicite, il convient, dans un second temps, d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 16 consid. 5).

Dans un récent arrêt de principe concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s’agissant de preuves recueillies par des particuliers, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de cette disposition devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2).

4.2.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

4.3 Le premier juge a considéré que le propriétaire de la voiture qui suivait et du téléphone qui a filmé la course (B.), de même que le prévenu et son concurrent (C.), faisaient partie d'un même groupe d'amateurs de voitures et de courses ; que le prévenu connaissait son concurrent ; qu'il payait des mensualités de leasing dépassant la moitié de son salaire pour une voiture très puissante ; que la vidéo litigieuse ne laissait pas de doute sur le fait qu'il s'agissait d'une course ; et que le prévenu n'avait manifesté aucune surprise quant à l'existence de ce film. Il s'est dit convaincu que le prévenu avait bien participé à une course et savait qu'il était filmé.

L'appelant conteste longuement ces indices : il ne faisait pas partie du groupe d'amateurs de voiture, qu'il connaissait seulement ; il n'avait d'ailleurs aucun antécédent ; il ne faisait pas une course ; il ne savait pas qui était dans la voiture à côté de lui ; il ne connaissait pas la voiture qui suivait ; il ignorait être filmé.

La situation a ceci de particulier que, pour apprécier si la preuve est licite, il faut déterminer d'abord si le prévenu a consenti à être filmé, fait qui doit être apprécié au regard de la présomption d'innocence, désormais. L'appelant a raison sur ce point. En revanche, sur le fond, le résultat pour la Cour de céans est le même que pour la Chambre des recours pénale.

Il ne fait pas de doute que le prévenu faisait partie du groupe d'amateurs (PV aud. 8, p. 2 : « Confirmez-vous faire partie d'un groupe de passionnés de voitures ? », « Oui c'est juste »), comme son concurrent C.________ (PV aud. 3, R. 14, R. 4) et le propriétaire de la voiture qui suivait et du téléphone qui filmait (B.________ ; PV aud. 4) ; que les membres de ce groupe font des courses, contrairement à ce que prétend leur règlement (annexe PV aud. 3 ; PV aud. 1, pp. 3-4 ; PV aud. 3, p. 4 ; PV aud. 4, pp. 4-5) ; qu'ils filment régulièrement leurs exploits au volant (PV aud. 1, p. 3 ; PV aud. 2 pp. 3-5 ; PV aud. 3, p. 4 ; PV aud. 4, p. 4) ; que le prévenu savait à qui était la voiture de son concurrent (PV aud. 7, p. 3) ; qu’il ne pouvait pas ignorer qu'il était suivi et savait sans doute aussi par qui, dès lors que tous faisaient partie du même groupe géré par le propriétaire de la voiture concurrente (PV aud. 3) et venaient de la même partie du canton. Les participants mentent tous (cf. par ex. PV aud. 4, p. 6, R. 24, B.________ : « Je ne sais pas qui conduit la Golf 6R identique à la mienne » ou R. 25 « Vous me dites que c’est filmé directement avec mon téléphone portable. Je vous réponds que je ne comprends pas »). Toutes ces coïncidences n'en sont pas : le prévenu participait à une course avec deux connaissances provenant de la région de [...] et savait qu'il était filmé et y a donc forcément consenti à tout le moins par actes concluants. Il faut donc retenir que la preuve est licite et donc exploitable.

5.1 L'appelant soutient que le film ne permet pas de déterminer la vitesse à laquelle il roulait. Il fait valoir d'abord que les contrôles de vitesse sont soumis à des règles strictes et se réfère aux art. 7 et 8 OOCCR-OFROU (ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1). Ensuite, il relève que le film est de brève durée et que la distance entre le véhicule suivi et le véhicule suiveur n'est pas constante.

5.2 Les règles auxquelles le prévenu fait référence concernent les contrôles de vitesse par les autorités. Il est prévu une marge de 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h lorsque la vitesse est mesurée par un véhicule suiveur (art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU). Ici, il s'agit simplement de déterminer si le film a une force probante, selon les règles générales applicables à l'appréciation des preuves.

5.3 En l'espèce, la vitesse du véhicule suiveur est visible. B.________ n'a pas eu besoin de rattraper les deux concurrents. Les vitesses retenues contre le prévenu tiennent compte d'une déduction de 15 %. Même si on était encore plus strict – ce qui n'est pas nécessaire –, on serait encore dans la violation grave des règles de la circulation pour le deuxième excès de vitesse.

La peine pécuniaire avec sursis doublée d'une amende à titre de sanction immédiate n'est pas contestée en tant que telle. Vérifiée d'office, elle s'avère conforme à la culpabilité du prévenu, délinquant primaire qui s'est livré à un important excès de vitesse pour des motifs complètement futiles.

Vu la confirmation de la condamnation, les conclusions accessoires tendant à la destruction du film, d'une part, et en matière de frais et indemnité, d'autre part, doivent également être rejetées.

Il résulte de ce qui précède que l’appel d’Y.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50 et 106 CP ; 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. CONSTATE qu’Y.________ s’est rendu coupable de violations graves des règles sur la circulation routière. II. CONDAMNE Y.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 1'800 fr. (mille huit cents francs), convertible en 36 (trente-six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti. III. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des fichiers vidéo et l’extraction de l’iPhone 11 de B.________ (séquestre no 51467/21 ; P. 14). IV. REFUSE d’allouer à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. V. MET les frais de la présente procédure, arrêtés à 2'796 fr. 75, à la charge d’Y.________. »

III. Les frais d’appel, par 1'210 fr., sont mis à la charge d’Y.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

Service des automobiles et de la navigation,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

Gerichtsentscheide

22