Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 157
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

157

PE20.005637-//ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 avril 2023


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

A.K.________ et B.K.________, plaignants, représentés par Me Mathias Micsiz, conseil de choix à Lausanne, intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que R.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (II), a révoqué le sursis accordé à R.________ le 1er février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et a ordonné l’exécution de la peine prononcée par cette autorité (III), a dit que les conclusions civiles I à III et V prises par A.K.________ et B.K.________ sont irrecevables (IV), a dit que R.________ doit verser à A.K.________ et B.K., solidairement entre eux, la somme de 7'915 fr. 95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (V), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de R., Me Ludovic Tirelli, à un montant de 7'357 fr. 80, débours et TVA compris (VI), a mis à la charge de R.________ les frais de la procédure, par 9'766 fr. 55, étant précisé que ceux-ci comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus (VII), dit que R.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus et mise à sa charge sous chiffre VII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

B. Par annonce du 15 décembre 2022, puis déclaration motivée du 11 janvier 2023, R.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu principalement, à sa libération de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation mais uniquement pour la période du 7 février au 31 mars 2015, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. par jour, peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 31 mars 2015 et 1er février 2016, qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er février 2016 et qu'il doive verser à A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, 1/6 de la somme de 7'915 fr. 95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP et qu'1/6 des frais soient mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

A l’audience d’appel R.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, respectivement la réactualisation de l’expertise du mois d’août 2012 dont il avait fait l’objet, l’expertise devant porter sur le rapport de causalité entre ses troubles et le manque d’empathie qui lui a été reproché par les premiers juges, ainsi que sur sa capacité à retrouver un éventuel emploi. Tant le Ministère public que les plaignants ont conclu au rejet de ces réquisitions. Statuant sur le siège la Cour d’appel pénal a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de R.________ pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 3.2 infra).

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) R.________ est né le [...] 1969 à Aigle. A 3 ans, il a été envoyé par ses parents en Espagne auprès de ses grands-parents maternels. Il est revenu en Suisse à 7 ans. Ses parents se sont séparés alors qu’il était âgé de 10 ans et, depuis lors, il a vécu avec sa mère et sa petite sœur. Au terme de sa scolarité, il a été engagé par le [...] en 1989. En 1992, il a été hospitalisé durant 2 semaines à Cery après le décès de son père. Il s’est marié en 1999 avec A.K.________ avec qui il a eu deux enfants, B.K., né [...] 2000 [...], née [...] 2005. R. a obtenu un brevet fédéral d’économie bancaire en 2005, ainsi qu’un brevet fédéral de conseiller financier en 2007. Il a ensuite été engagé par la banque [...] à Genève. Dès le début de l’année 2012, le prévenu a été en incapacité de travail pour raisons médicales. Il a été hospitalisé à Prangins en février 2012 durant 2 semaines ensuite d’un tentamen par étranglement.

Il vit séparé de A.K.________ depuis le 1er mars 2012 dans le contexte d’une grave crise conjugale. Par arrêt sur appel rendu le 30 août 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, R.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse et ses deux enfants, à hauteur de 3'030 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2014. Par jugement du 13 février 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce entre les époux et les effets accessoires du divorce ont été définitivement réglés selon arrêt sur appel rendu le 24 juin 2019 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, entré en force le 3 octobre 2019. La contribution d’entretien due par R.________ a été ramenée à 900 fr. par mois et par enfant. Le 16 avril 2012, A.K.________ a déposé plainte pénale contre R., ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de celui-ci, dans le cadre de laquelle le prévenu a été incarcéré avant jugement du 26 avril au 11 septembre 2012. Le 11 décembre 2012, la banque [...] a, résilié le contrat de travail de R. pour le 31 mars 2013 au motif de son incapacité de travail prolongée. Dès le mois d’avril 2013, il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage s’élevant à 7'680 fr. en moyenne jusqu’au 30 juin 2014. Son délai-cadre débutait le 1er avril 2013 et se terminait le 31 mars 2015. De juillet 2013 à juillet 2014, R.________ a travaillé à 40% dans l’immobilier à [...] pour un montant d’environ 2'200 fr. par mois, considéré comme un gain intermédiaire. Parallèlement, il a commencé à suivre des études de droit dès le mois de septembre 2013. Selon l’attestation de l’Université de Lausanne du 3 septembre 2021, de 2013 à 2018, R.________ a suivi 10 semestres de « baccalauréat universitaire en droit » auprès de la Faculté de droit et de 2018 à 2021, 5 semestres en « maîtrise universitaire en droit et économie » à la Faculté des Hautes Etudes commerciales. Il résulte également de cette attestation que le prévenu a été exmatriculé le 18 février 2021, après avoir obtenu un master en droit et économie. Durant ses études, il a bénéficié d’une bourse de 700 fr. par mois et a dispensé des cours privés qui lui rapportaient 400 fr. par mois. Dans le courant de l’année 2015, R.________ a logé dans une chambre à Lonay pour un loyer de 700 fr. par mois, où il est resté jusqu’en mars 2020, date à laquelle il a trouvé un studio à [...] qu’il a occupé jusqu’à la fin de ses études, pour un loyer mensuel de 1'080 francs. Il vit désormais dans un appartement à Renens de 2,5 pièces, dont le loyer mensuel est de 1'500 francs. Il a un abonnement TL qui lui coûte 74 fr. par mois. Il ne paie ni impôts, ni assurance maladie.

R.________ a été en incapacité de travail à 100% du 12 février 2015 au 8 mai 2015 et du 12 mai 2015 au 30 novembre 2015. Depuis le mois d’août 2015, R.________ travaille sur appel au service de [...] AG, pour des salaire mensuels moyens de 763 fr. 40 en 2015, de 1'438 fr. 08 en 2016, de 1'718 fr. 50 en 2017, de 1'824 fr. 75 en 2018, de 1'991 fr. 08 en 2019 et de 3'041 fr. en 2020. Aux débats d’appel, il a indiqué travailler 6 jours sur 7 à raison de 6h45 par jour auprès de la même entreprise et percevoir un revenu mensuel moyen net oscillant entre 2'800 fr. et 2'900 francs. Il a déclaré rechercher du travail dans tous les domaines, sans succès.

b) Le casier judiciaire de R.________ fait état des condamnations suivantes :

31 mars 2015 : Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte, contrainte (tentative), violation d’une obligation d’entretien, insoumission à une décision de l’autorité, peine privative de liberté 18 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, peine pécuniaire 30 jours-amende à 15 fr., amende 500 fr., détention préventive 139 jours, règle de conduite ;

30 juin 2015 : Ministère public du canton de Genève, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 500 fr., complémentaire au jugement du 31 mars 2015 Tribunal correctionnel de La Côte ;

1er février 2016 : Tribunal d’arrondissement de La Côte, Nyon, violation d’une obligation d’entretien, abus de confiance, concours (plusieurs peines du même genre) 49/1 CP, concours (plusieurs peines du même genre) 49/2 CP, peine pécuniaire 210 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende 180 fr., détention préventive 1 jour, complémentaire au jugement du 31 mars 2015 Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon, complémentaire au jugement du 30 juin 2015 Ministère public du canton de Genève, non révocation du sursis accordé le 30 juin 2015 par le Ministère public du canton de Genève.

c) Dans le cadre de l’affaire pénale qui a conduit au jugement rendu à l’encontre de R.________ le 31 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (PE12.003134-XCR), un rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 29 août 2012 et complété le 14 novembre 2012.

A [...], au domicile des créanciers d’aliments, entre le 7 février 2015 et le 31 mars 2015, puis du 1er décembre 2015 au 31 mars 2020, à tout le moins, R.________ n’a pas versé la contribution d’entretien de 3'030 fr. par mois due en faveur de son épouse et de ses enfants jusqu’au 31 octobre 2019, puis celle de 1'800 fr. par mois due en faveur de ses enfants jusqu’au 31 mars 2020, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir.

Agissant pour son compte et celui de sa fille mineure, A.K.________ a déposé plainte le 19 mars 2020. B.K.________ a déposé plainte le 15 mai 2020.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

A titre de mesure d’instruction, l'appelant requiert la réactualisation de l’expertise psychiatrique dont il avait fait l’objet en 2012, l’expertise devant porter sur le rapport de causalité entre ses troubles et son manque d’empathie ainsi que sur sa capacité à retrouver un éventuel emploi.

3.1 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).

Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; ATF 141 IV 273 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, l’appelant a déjà fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation du 31 mars 2015. Un rapport d’expertise a été rendu le 29 août 2012 et complété le 14 novembre 2012. Les experts ont constaté que l’appelant présentait un trouble mixte de la personnalité qu’ils ont qualifié d’important. Ils ont expliqué que ce trouble se caractérise par des traits obsessionnels (perfectionnisme, méticulosité, conformisme, froideur, éventuellement rigidité et entêtement) et paranoïaques (caractère soupçonneux et méfiant, doutes répétés sur la fidélité de son épouse et une tendance à surévaluer sa propre importance en ne se mettant jamais en cause, rejet de la faute ou de la responsabilité sur l’autre). Les experts ont également constaté l’existence d’un trouble de l’adaptation qui n’existait plus lors de l’expertise, mais était présent au moment des faits faisant l’objet de la procédure pénale. Ces spécialistes ont émis l’avis que le trouble de la personnalité de l’appelant influençait ses cognitions, émotions et comportements dans sa vie quotidienne et altérait sa faculté de s’adapter lorsque des circonstances de vie survenaient. Ils ont considéré qu’au moment des faits, la capacité cognitive de l’appelant était conservée, mais que sa capacité de se déterminer par rapport à cette appréciation était relativement restreinte.

A la lecture de ces rapports d’expertises, dont les conclusions n’ont pas été contestées, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur les troubles de l’appelant et l’incidence de ces troubles sur sa personnalité et sa capacité à retrouver un éventuel emploi. Pour le reste, l’appelant n’allègue pas que les circonstances se seraient modifiées depuis la première expertise, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément à la précédente.

L'appelant conteste sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien. Il soutient qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de ses contributions d'entretien et qu'il n'aurait pu obtenir les revenus pour ce faire. Il indique que son état psychologique s'est dégradé, le plongeant dans une incapacité de travail dès le mois de février 2015 jusqu'au mois de novembre 2015 et qu’il a alors repris des études afin de retrouver une certaine stabilité. Il soutient qu'au vu de son profil et de son curriculum vitae, ses potentiels employeurs requéraient quasi systématiquement un extrait de son casier judiciaire, qu'il ne pouvait ainsi trouver un travail dans son domaine de compétence et qu'il avait entrepris les efforts que l'on était en droit d'exiger de lui pour trouver un emploi. Il explique à ce sujet avoir demandé à [...] AG d'augmenter ses heures de travail, avoir postulé en vain à divers postes et avoir ainsi tout entrepris pour améliorer sa situation financière et respecter ses obligations.

4.1 4.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

4.1.2 Aux termes de l'art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (cf. TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil. En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (cf. TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).

4.2 4.2.1 S’agissant de la période du 7 février au 31 mars 2015, l’appelant a admis qu'il avait renoncé à percevoir des indemnités de chômages auxquelles il avait pourtant droit du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’à son arrivée dans le canton de Vaud, il avait fait des démarches administratives pour obtenir des indemnités de chômage, que la caisse de chômage lui avait envoyé des documents qu’il n’avait cependant jamais reçus et qu’elle lui avait indiqué qu’il devait déposer une nouvelle demande d’indemnité, ce qu’il n’avait toutefois pas fait en raison de son état d’épuisement. On constate cependant que l’appelant avait suffisamment de ressources, durant cette même période, pour entamer des études universitaires à la Faculté de droit et pour réussir son année universitaire 2015. Ainsi, on pouvait raisonnablement attendre de l’appelant qu’il mobilise une partie de son énergie pour entreprendre les démarches administratives qui lui auraient permis de bénéficier des allocations de chômage qui s’élevaient à une moyenne mensuelle de 7'680 fr. alors que ses charges se composaient de son minimum vital par 1'200 fr. et de son loyer par 700 francs. Il aurait ainsi pu régler à tout le moins une partie des pensions dues. Dans ces circonstances, l’appelant n’a pas entrepris ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour contribuer à l’entretien de ses enfants pour la période du 7 février u 31 mars 2015. Sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien doit être confirmée pour cette période.

4.2.2 S’agissant de la période s’écoulant entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2020, il ressort des certificats médicaux que l’appelant a été en incapacité de travail à 100 % du 12 février au 30 novembre 2015 et qu’il bénéficiait d'un suivi.

Au regard de son état de santé, l’appelant n’était pas en mesure de remplir ses obligations entre le 1er avril et le 30 novembre 2015, étant précisé qu'il avait cependant droit à des allocations de chômage jusqu'au 31 mars 2015, mais qu’il y a renoncé (cf. consid. 4.2.1 supra).

4.2.3 Pour la période du 1er décembre 2015 au 31 mars 2020, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er décembre 2015. Il a commencé des études de droit en 2013, études qu'il a terminées en 2021. Or, il bénéficiait déjà d'une formation complète dans le domaine bancaire, ayant obtenu un brevet fédéral de conseiller financier en 2007, et avait des obligations d'entretien. Certes, son casier judiciaire comporte trois précédentes condamnations datées de 2015 et 2016 qui peuvent être préjudiciable à son engagement dans son domaine. Reste que l'appelant n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour trouver une activité que ce soit dans son domaine ou dans n'importe quel autre domaine ne nécessitant pas la présentation d'un extrait du casier judiciaire. En effet, le Tribunal correctionnel lui a imparti un délai pour produire toutes les preuves relatives à ses recherches d'emploi. Or, il résulte des pièces versées par l'appelant que ce dernier n'a effectué qu'une seule recherche d'emploi durant la période litigieuse, l'essentiel de ses recherches ayant été faites en 2021. En réalité, à partir du moment où l’appelant a perdu son emploi en juillet 2014, il a tout fait pour se soustraire à ses obligations parentales, se limitant à travailler partiellement et de temps à autre pour [...] AG. La Cour doit ainsi admettre que l'appelant aurait pu se procurer, à tout le moins partiellement, les moyens financiers nécessaires pour s'acquitter des contributions d'entretien dues. Les pièces produites en appel (P. 102), attestant d’une recherche d’emploi effectuée en mars 2017 auprès de [...] et d’une autre en juin 2020, auprès de la société [...] SA en qualité de « compliance officer », ne sont manifestement pas suffisantes pour modifier ce constat.

Au surplus, il résulte des éléments du dossier que l'appelant a, de 2018 à 2020, perçu des revenus qui lui auraient permis de verser une partie des pensions alimentaires dues. Ainsi, en 2018, il a perçu des revenus mensuels de 2'924 fr. (1'824 fr. 75 auprès de [...] AG + 400 fr. de cours privés et 700 fr. de bourse), alors que ses charges s'élevaient à environ 2'000 fr. (1'200 fr. de minimum vital + 700 fr. de loyer + 75 fr. de frais de transport, étant précisé qu'il ne paie plus son assurance maladie depuis longtemps et qu'il aurait pu obtenir des subsides). En 2019, il a touché des revenus mensuels de 3'091 fr. pour des charges identiques à celles de 2018. Pour 2020, il a perçu un revenu mensuel moyen de 3'041 fr. pour son seul travail auprès de [...] AG, ce qui lui permettait également de verser un certain montant pour les siens.

Au regard des éléments précités, la condamnation de l'appelant pour violation d'une obligation d'entretien, entre le 7 février et le 31 mars 2015, puis entre le 1er décembre 2015 et le 31 mars 2020, doit être confirmée. L’appel, mal fondé, doit être rejeté.

Invoquant une violation des art. 46, 47 et 49 CP, l'appelant conteste la peine privative de liberté de 15 mois.

5.1 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.1.2 S'agissant de la diminution de la responsabilité pénale (art. 19 al. 2 CP), le Tribunal fédéral a considéré que le tribunal n'est pas tenu d'indiquer en chiffres ou en pourcentage la manière dont il a pris en considération les différents critères de fixation de la peine, s'agissant en particulier de la responsabilité de l'auteur. Vu les limites de la psychiatrie légale, la pratique a développé une tripartition pragmatique sous la forme d'une atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité. En présence d’une diminution de la responsabilité, le juge doit, pour parvenir à une fixation de la peine compréhensible, procéder comme suit : dans un premier temps et sur la base des constatations de fait de l’expert, il faut décider dans quelle mesure la responsabilité de l’auteur est diminuée sous l’angle juridique et comment cela se manifeste globalement sur l’appréciation de la culpabilité. Il faut qualifier la faute d’ensemble et, en tenant compte de l’art. 50 CP, indiquer expressément dans le jugement comment il faut partir d’une gradation de réductions selon le degré de gravité. Il faut ensuite, dans un deuxième temps et à l’intérieur du cadre légal de la peine, déterminer celle (hypothétique) qui correspond à cette faute (ATF 136 IV 55).

5.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

5.1.4 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).

5.2 L’appelant s'est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien entre février et mars 2015, puis entre le 1er décembre 2015 et le 31 mars 2020.

Concernant la nature de la peine, on doit constater l'inefficacité des précédentes peines pécuniaires prononcées, que celles-ci aient été fermes ou assorties du sursis. Par ailleurs, seule une peine privative de liberté entre en ligne au regard de la culpabilité de l'appelant. S'agissant de la quotité de la peine, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il se trouve en situation de récidive spéciale. Ses agissements illicites se sont déroulés sur de nombreuses années et le montant total des arriérés impayés est impressionnant. Il a agi de manière délibérée, faisant preuve d’un égoïsme et d’un mépris total pour ses obligations résultant du droit de la famille. Sa manière d’inverser sans cesse les rôles et de se faire passer pour la victime est détestable. Les décisions judiciaires rendues à son encontre et les condamnations prononcées, ainsi que les jours passés en détention préventive, n’ont eu aucun effet sur lui. A décharge, il y a lieu de prendre en compte les troubles psychiatriques de l’appelant qui rendent pour lui difficile de sortir de son mode de fonctionnement et de se remettre en question, ce qui justifie une légère diminution de responsabilité pour retenir en définitive que sa culpabilité est lourde. C’est dès lors une peine privative de liberté de 12 mois, en lieu et place des 15 mois fixés par les premiers juges, qui doit sanctionner le comportement délictuel de l’appelant, la peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte.

Le pronostic est défavorable. L'appelant a déjà été condamné à trois reprises. Il viole ses obligations d'entretien depuis 2013 et les peines prononcées à son encontre n'ont aucun effet sur lui. Deux précédentes condamnations concernaient déjà le même chef d'accusation. L’appelant ne fait pas les efforts que ses enfants sont en droit d’attendre de lui, renonçant à percevoir des indemnités chômage ou à demander des subsides pour son assurance maladie.

Enfin, s’agissant de la révocation du sursis accordé le 1er février 2016, on constate que l’appelant a déjà subi 139 jours de détention préventive dans le cadre de sa première condamnation. Dans ces circonstances, on ne peut retenir que le prononcé de la peine sanctionnant les faits de la présente cause, soit une peine privative de liberté ferme, aura un effet dissuasif suffisant sur l'intéressé. Il convient par conséquent de confirmer la révocation du sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 1er février 2016.

L’appelant ne conteste pas explicitement le principe ou le montant de l’indemnité allouée aux intimés pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. Sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien étant confirmée, les intimés pouvaient prétendre à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Par ailleurs, l’appelant ne remet pas en cause les différentes opérations alléguées par le conseil des intimés de sorte qu’on doit confirmer le montant de 7'915 fr. 95 alloué par les premiers juges.

En définitive, l’appel est très partiellement admis en ce sens que l’appelant est condamné, pour violation d’une obligation d’entretien, à une peine privative de liberté de 12 mois.

Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, la culpabilité de l’appelant étant confirmée dans une très large mesure, la violation de l’obligation d’entretien étant retenue à l’exception d’une courte période d’incapacité de l’appelant, du 12 février au 30 novembre 2015.

Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations (P. 100) dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve de 15 minutes à retrancher pour tenir compte du temps effectivement consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2’502 fr. 10, correspondant à 12 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus 29 fr. 40 de débours, une vacation à 120 fr., ainsi que 124 fr. 70 de TVA, qui sera allouée au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d'appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'182 fr. 10, constitués de l’émolument de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2’502 fr. 10, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Les intimés, A.K.________ et B.K.________, ont obtenu gain de cause en concluant au rejet de l’appel. Ils ont agi par l’intermédiaire d’un conseil de choix et ont droit à une pleine indemnité pour leurs dépenses obligatoires causées par la procédure d’appel, les conditions de l’art. 433 CPP étant réunies. Aux 3h54 alléguées par leur conseil (P. 101), on retranchera une heure pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Compte tenu de la nature du litige, on appliquera un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 1’744 fr. 10, correspondant à 4 heures et 54 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., y compris des débours forfaitaires, par 29 fr. 40, et la TVA, par 124 fr. 70, qui sera allouée aux intimés, à la charge de l’appelant.

R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 50, 217 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est réformé au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. CONSTATE que R.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ; II. CONDAMNE R.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ;

III. REVOQUE le sursis accordé à R.________ le 1er février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et ORDONNE l’exécution de la peine prononcée par cette autorité ;

IV. DIT que les conclusions civiles I à III et V prises par A.K.________ et B.K.________ sont irrecevables ;

V. DIT que R.________ doit verser à A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, la somme de CHF 7'915.95 (sept mille neuf cent quinze francs et nonante-cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;

VI. FIXE l’indemnité du défenseur d’office de R.________, Me Ludovic Tirelli, à un montant de CHF 7'357.80 (sept mille trois cent cinquante-sept francs et huitante centimes), débours et TVA compris ;

VII. MET à la charge de R.________ les frais de la procédure, par CHF 9'766.55 (neuf mille sept cent soixante-six francs et cinquante-cinq centimes), étant précisé que ceux-ci comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus ;

VIII. DIT que R.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus et mise à sa charge sous chiffre VII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra ;

IX. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’502 fr. 10 (deux mille cinq cent deux francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

IV. R.________ versera à A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, la somme de 1’744 fr. 10 (mille sept cent quarante-quatre francs et dix centimes), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

V. Les frais d'appel, par 5'182 fr. 10 (cinq mille cent huitante-deux francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________.

VI. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour R.________),

Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.K.________ et B.K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 19 CP
  • art. 42 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 50 CP
  • art. 217 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

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