Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 489
Entscheidungsdatum
15.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

482

PE19.016157-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 décembre 2021


Composition : M. Winzap, président

M. Stoudmann, juge et Mme Epard, juge suppléante, Greffière : Mme Desponds


Parties à la présente cause :

A.M.________, prévenu, assisté de Me Philippe Maridor, défenseur de choix à Fribourg, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de la Côte, intimé,

K.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 14 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a notamment constaté que A.M.________ s’était rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, menaces, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour (II) avec sursis pendant quatre ans (III) et à une amende de 1'500 fr. (IV) convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a constaté que B.M.________ s’était quant à lui rendu coupable de voies de fait et de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (VI), a révoqué le sursis accordé à le 23 mai 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende à 50 fr. le jour (VIII) et à une amende de 500 fr. (IX) convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (X), a renvoyé K.________ à agir par devant le Juge civil s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral subi (XI), a dit que A.M.________ et B.M.________ devaient verser à solidairement entre eux un montant de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XII) et a mis les frais de la cause, par 1'750 fr., à la charge de A.M.________ et B.M.________, par moitié chacun, soit 875 francs (XIII).

Le 22 avril 2020, A.M.________ et B.M.________ ont tous deux formé opposition contre cette ordonnance pénale.

Par jugement du 19 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que A.M.________ s’était rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, menaces, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à un délai d’épreuve de 4 ans (III), l’a condamné en outre à une amende de 1'500 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a constaté que B.M.________ s’était rendu coupable de voies de fait et conduite en présence d’un taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l’haleine (V), a révoqué le sursis accordé à B.M.________ le 23 mai 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (VI), l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende à 50 fr. le jour (VII), l’a condamné en outre à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (VII), a pris acte du versement par A.M.________ à K.________ de la somme de 3'250 fr. en réparation de son préjudice matériel et moral et de ses frais d’avocat (IX), a mis les frais de procédure, par 2'150 fr., à la charge de A.M.________ et B.M.________ par moitié chacun, soit 1'075 fr. chacun (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples demandes d’indemnités (XI).

B. Par annonce du 23 mars 2021 puis déclaration motivée du 10 mai 2021, A.M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à son acquittement des infractions de menaces, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité l’audition de K.________ et V.________ en qualité de témoins.

Le 24 août 2021, par voie d’entraide judiciaire et après avoir laissé la possibilité aux parties un délai pour soumettre leurs éventuelles questions, le Président de la Cour de céans a adressé une liste de questions au Ministère public de Ravensburg, délégation étant faite à cette autorité d’interroger K.________ et V.________.

Le 3 octobre 2021, le Ministère public de Ravensburg a fait parvenir le procès-verbal d’audition de V., effectuée le 21 septembre 2021 (P. 49). La Procureure a précisé que K., gravement malade, n’avait quant à lui pas pu être entendu.

Le 3 novembre 2021, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré qu’il renonçait à comparaître et à déposer des conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1.

1.1 A.M.________ né le 25 avril 2001, à Lausanne, est originaire d’Attalens, dans le canton de Fribourg. Aîné d’une fratrie de trois, il n’a entrepris aucune formation professionnelle au terme de sa scolarité obligatoire. Célibataire sans charge particulière, il vit chez ses parents à [...]. Il tire un modeste revenu mensuel – entre 400 fr. et 600 fr. – de ses activités d’aiguiseur de couteaux et de brocanteur qu’il exerce avec son père, B.M.________. Il n’a ni économie, ni dettes.

1.2 Le casier judiciaire de A.M.________ ne comporte aucune inscription. Il ressort toutefois de son dossier qu’il a fait l’objet de deux condamnations prononcées par la Justice des mineurs, le 12 mars 2018 pour mauvais traitement infligé aux animaux et le 9 avril 2018 pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis.

Le 21 juin 2019, vers 15h30, sur l’autoroute A1, district de Nyon, A.M., titulaire d’un permis de conduire à l’essai, a circulé de Meyrin en direction de Lausanne au volant d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. Son père, B.M., également sous l’influence de l’alcool, était à ses côtés, en tant que passager.

Alors que la circulation s’effectuait en files parallèles en raison d’un ralentissement, A.M.________ a emprunté, sur une distance de quelques 500 mètres, la bande d’arrêt d’urgence pour remonter par la droite les véhicules qui avançaient au pas. Durant cette manœuvre, il n’a pas observé une distance latérale suffisante avec la voiture conduite par K., qui circulait normalement sur la voie de droite. Les rétroviseurs des deux véhicules se sont dès lors heurtés. En dépit de ce choc, A.M. a poursuivi son chemin. Il a fini par s’arrêter quelques centaines de mètres plus loin, constatant qu’il était suivi par K.________, qui lui faisait des appels de phares.

Les deux conducteurs sont sortis de leurs véhicules respectifs. A.M.________ s’est dirigé vers K.________ et lui a asséné un coup de poing au visage. Alors que K.________ était au sol, A.M.________ l’a encore frappé avec les mains et les pieds, aidé de son père, qui l’avait rejoint dans l’intervalle.

J., automobiliste de passage, est parvenu à faire cesser l’altercation et à séparer les protagonistes. A cet instant, A.M., a encore donné plusieurs coups de pied et de poing sur la voiture de K.________, causant des dommages au pare-chocs et au capot moteur.

Tandis que le témoin J.________ avait annoncé qu’il avait appelé la police, B.M.________ et A.M.________ sont retournés à leur véhicule précipitamment, le premier nommé au volant, et ont quitté les lieux. Ils ont finalement été interpellés à la jonction de Rolle et ont été soumis à des éthylotests qui ont révélé une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,67 mg/L pour B.M.________ et de 0,48 mg/L pour A.M.________.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.M.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad. art. 398 CPP).

L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1 L’appelant conteste partiellement l’incrimination pénale. Il admet s’être livré à des voies de fait et à des dommages. En revanche, il soutient que c’était son père qui conduisait le véhicule. Il conteste ainsi les infractions et les contraventions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) retenues contre lui.

3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre, ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit largement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective.

Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissements des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité, consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).

3.2.2 Conformément à l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). Ces règles générales sont complétées par l’art. 148 CPP quant aux mesures d’instruction réalisées par voie d’entraide judiciaire, en particulier en cas de commission rogatoire à l’étranger. Dans cette hypothèse, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies (al. 1) : les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise (let. a) ; elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuées par la commission rogatoire (let. b) ; elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L’art. 147 al. 4 est applicable (al. 2).

L’art. 148 CPP vise notamment l’hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l’audition de témoins, soit des cas dans lesquels l’autorité judiciaire suisse demande l’entraide d’un Etat tiers parce qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer elle-même un acte d’instruction qui devrait l’être hors de sa sphère de compétence. L’art. 148 CPP ne règle, en revanche, d’aucune manière les modalités selon lesquelles l’audition des témoins est effectuée par commission rogatoire, qui relèvent, pour l’essentiel, du droit de l’Etat requis (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2 et les réf. citées ; cf. TF 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3 ss).

3.3 En l’espèce, l’appréciation des faits telle qu’opérée par le Juge de première instance ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci repose sur les témoignages convergents, clairs et précis du plaignant, de sa compagne et du témoin intervenu au cours de l’altercation qui opposait K.________ à A.M.________ et B.M.________. Les déclarations du plaignant, recueillies peu après les faits, sont déterminantes : « j’ai vu que la porte du conducteur de l’autre voiture s’ouvrait et un jeune homme, habillé avec un t-shirt blanc, quittait l’habitacle. Ce dernier se dirigeait vers moi. L’individu était passablement énervé (...) malheureusement je n’ai pas compris ses paroles. Peu importe, lorsque je me suis retrouvé face à lui à l’avant gauche de ma voiture, j’ai reçu un coup de poing au visage. Après ce premier coup, je suis tombé au sol et l’individu a continué à me frapper avec ses mains et ses pieds (...) je désire déposer plainte pénale contre mon agresseur pour des voies de fait, dommages à la propriété et d’éventuels dommages à la propriété. Je ne suis pas en mesure de vous dire si mon agresseur m’a insulté, car je ne comprends pas le français » (PV aud. 2).

Entendue le 21 juin 2019, V.________ a déclaré : « j’ai vu qu’un jeune homme, habillé avec un t-shirt blanc, quittait l’habitacle du côté conducteur (...) A peine qu’il se trouvait face à mon ami, l’individu a donné un coup de poing en plein visage » (PV aud. 3).

J.________ s’est pour sa part expliqué comme suit : « C’est à ce moment que j’ai vu un homme, au milieu de la voie de droite, se faire frapper par deux personnes. L’homme est alors tombé et l’un des deux individus a donné un coup de pied à l’homme qui était parterre, mais je ne sais plus lequel. Quelques secondes plus tard, l’homme qui se faisait agresser avait réussi à se lever mais il se faisait toujours frapper par les deux hommes » (PV aud. 1).

Entendus le jour même de l’accident, K.________ et V.________ se sont montrés unanimes : c’est un jeune homme qui est sorti du véhicule côté conducteur. Leur témoignage présente une valeur certaine, puisqu’ils se trouvaient, lors des faits, juste derrière le véhicule du prévenu et disposaient d’un angle de vue ne laissant aucune place à l’erreur. Les blessures constatées sur le plaignant ont au demeurant été objectivées le jour même et alimentent la thèse selon laquelle le prévenu lui a asséné plusieurs coups. L’agression, au sens général du terme, a également été confirmée par le témoin J.________.

Si à l’issue de la demande d’entraide judiciaire, le plaignant n’a pas pu être entendu en raison de son état de santé, cela ne remet nullement en doute la véracité ou la crédibilité de ses premières déclarations, faites alors que les évènements venaient de se produire. Il en va de même des explications fournies par son amie, à l’automne 2021, qui n’apportent guère de précisions sur le déroulement des évènements, survenus il y a désormais plus de deux ans. On constate qu’elle n’infirme pas les déclarations qu’elle a faites le 21 juin 2019 (P. 49).

Depuis le premier jour, A.M.________ a nié être le conducteur lors des faits survenus le 21 juin 2019.

Ni K., ni V. pas plus que J.________ ne connaissaient A.M.________ et B.M.. On voit mal pour quel motifs les premiers cités auraient – sans avoir de surcroît pu se consulter au préalable vu le bref laps de temps entre les évènements et leurs auditions respectives – témoigné faussement contre A.M.. Ce dernier en revanche présente un intérêt patent à ne pas être reconnu comme celui qui était au volant au moment où le véhicule de son père a heurté celui de K.________ sur l’autoroute, si l’on songe aux lourdes conséquences administratives pour un jeune conducteur au bénéfice d’un permis de conduire à l’essai et soumis à l’interdiction de consommer de l’alcool. Le prétexte avancé par l’appelant et son père pour expliquer les raisons pour lesquelles ils empruntaient la bande d’arrêt d’urgence – un besoin physiologique pressant du plus âgé des deux – est fantaisiste. Il suffit de constater qu’ils ont pris la fuite lorsqu’ils ont su qu’il avait été fait appel à la police. La Cour ne tiendra pas davantage compte des déclarations de B.M.________ qui se désigne comme l’auteur de l’accident. Il est manifeste que le père de l’appelant protège son fils des conséquences administratives liées aux infractions à la LCR commises par un jeune conducteur.

En définitive, la Cour acquiert la conviction que l’appelant conduisait le véhicule au moment de l’accident.

Au vu de ce qui précède, les infractions que le premier juge a retenues doivent être confirmées, à l’exception de celle de menaces. En effet, K.________ a clairement fait savoir, lors de son dépôt de plainte, qu’il n’avait pas compris les termes de son assaillant A.M.________. On observe d’ailleurs que la partie plaignante, dûment assistée, n’a pas déposé plainte pour menaces.

Sur le vu de ce qui précède, l’appelant s’est rendu coupable de voies de fait, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans l’haleine, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident. En empruntant la bande d’arrêt d’urgence sans motif valable, il s’est aussi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

L’appelant sollicite une réduction de sa peine.

4.1

4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

De la même manière, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

4.1.3 A charge, il sera tenu compte du concours d’infractions et des dénégations de l’appelant qui témoignent d’une absence de prise de conscience. A décharge, on tiendra compte du fait qu’il s’agit d’un délinquant primaire et que la partie plaignante a été indemnisée. La faute doit être qualifiée de moyenne. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 70 jours-amende est adéquate pour sanctionner la conduite sous ivresse qualifiée qui constitue l’infraction de base. Cette peine de base doit être augmentée de 40 jours-amende pour les dommages à la propriété et de 40 jours-amende pour la tentative de dérobade. La quotité du jour-amende appréciée par le premier juge demeure adéquate, compte tenu de la situation financière du prévenu qui n’a pas évolué depuis le jugement de première instance. Le montant de 50 fr. est ainsi justifié.

Le délai d’épreuve, fixé initialement à quatre ans, doit être confirmé, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, à savoir dans un élan de colère particulièrement virulent et gratuit. S’y ajoute un défaut de prise de conscience de l’appelant. Les contraventions aux art. 126 al. 1 CP, 70 al. 1 LCR et 92 al. 1 LCR seront sanctionnées par une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 30 jours.

En définitive, l’appel de A.M.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

5.1 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2’050 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par neuf dixièmes, soit 1’845 fr., à la charge de A.M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

5.2 A.M., qui obtient très partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. En se fondant sur une activité raisonnable d’avocat, eu égard à la complexité somme toute relative de la cause, qui relève d’un tribunal de police, et entendu que le dossier était connu en première instance, c’est une indemnité réduite de 400 fr., débours forfaitaires à hauteur de 2% et TVA inclus, qui sera allouée à A.M., à la charge de l’Etat. Elle sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec une part correspondante des frais de justice mis à sa charge (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 138 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161).

La Cour d’appel pénale appliquant à A.M.________ les articles 10, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 126 al. 1, 144 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a LCR, 22 CP ad 91a al. 1 LCR, 92 al. 1 LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. constate que A.M.________ s’est rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident ;

II. condamne A.M.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour-amende ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit à A.M.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

IV. condamne en outre A.M.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 30 (trente) jours ;

V. (inchangé) ;

VI. (inchangé) ;

VII. (inchangé) ;

VIII. (inchangé) ;

IX. prend acte du versement par A.M.________ à K.________ de la somme de 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs) en réparation de son préjudice matériel et moral et de ses frais d’avocat ;

X. met les frais de procédure, par 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), à la charge de A.M.________ et de B.M.________ par moitié chacun, soit 1'075 fr. (mille septante-cinq francs) chacun ;

XI. rejette toutes autres ou plus amples demandes d’indemnités".

III. Une indemnité réduite d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs) est allouée à A.M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d'appel, par 2'050 fr. sont mis à la charge de A.M.________ par neuf dixièmes, soit par 1’845 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité allouée à A.M.________ au chiffre III ci-dessus est compensée avec la part des frais d’appel mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Maridor, avocat (pour A.M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 398 CPP
  • art. 428 CPP
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  • art. 442 CPP

LCR

  • art. 92 LCR

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