TRIBUNAL CANTONAL
345
PE21.009829-//AAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 15 novembre 2022
Composition : Mme Bendani, présidente
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.________, partie plaignante et intimé,
D.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de Q.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre S.________ s’agissant des dommages à la propriété et de la violation de domicile relative au chiffre 1 de l’acte d’accusation (I), a libéré S.________ des chefs de prévention de vol s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et de menaces (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, vol, violation de domicile et rupture de ban (III), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de vingt mois, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement au 23 mai 2022 (IV), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 4 novembre 2020 et ordonné sa réintégration (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l’exécution de l’expulsion pénale et de la peine (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de vingt ans (VII), a renvoyé C., D. et X.________ à faire valoir leurs prétentions civiles respectives devant le juge civil (VIII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Nicolas Mattenberger à 6'000 fr. 85, TVA et débours compris (IX), a mis les frais de justice, par 13'095 fr. 85, montant comprenant l’indemnité d’office allouée sous chiffre IX, à la charge de S.________ (X), et a dit que dite indemnité sera remboursable à l’Etat de Vaud par S.________ dès que sa situation financière le permettra (XI).
B. Par annonce du 25 mai 2022, puis déclaration motivée du 4 juillet 2022, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples, d’agression, de vol et de violation de domicile s’agissant des chiffres 1 et 3 de l’acte d’accusation, qu’il est condamné, pour rupture de ban, à une peine privative de liberté ne dépassant pas la détention avant jugement, soit 249 jours, qu’il est immédiatement mis en liberté et qu’aucun montant à titre de tort moral n’est alloué à C., D. et X.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 S.________ est né le [...] 1986 à [...], en Pologne, pays dont il est ressortissant. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il a grandi dans son pays d’origine, où il a été élevé par ses parents et scolarisé, avant, selon ses dires, de venir vivre en Suisse à l’âge de seize ans. Il aurait tout d’abord travaillé chez un agriculteur pendant cinq ans, puis aurait entrepris un apprentissage de charpentier sanctionné par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité. Il aurait ensuite travaillé durant plusieurs années dans la Broye pour diverses entreprises et régulièrement occupé les autorités de poursuite pénales. Malgré la révocation de son titre de séjour et en dépit de deux expulsions judiciaires prononcées à son encontre en 2019 et en 2020, il a continué à séjourner en Suisse. Au moment de son arrestation, il n’avait aucun revenu et disait vivre des aides que lui fournissait sa famille. Célibataire et sans enfants, il a déclaré ne pas avoir de dettes autres que des frais judiciaires et posséder des économies à hauteur de 10'000 francs.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ fait état des condamnations suivantes :
3 mars 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 150 jours pour rupture de ban.
1.3 S.________ a été interpellé le 3 juin 2021 et placé en détention pour exécuter une peine privative de liberté prononcée le 3 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Le 30 octobre 2021, au terme de l’exécution de sa peine, il a été placé en détention provisoire dans le cadre de la présente cause.
2.1 Entre le 23 et le 27 mars 2021, à [...], [...], S.________ a pénétré sans droit dans la résidence secondaire de Q.________ en brisant une fenêtre du rez-de-chaussée au moyen d’une hache et d’une pioche. Parvenu au deuxième étage de l’habitation, il a endommagé le cadre et la porte d’un appartement en utilisant un outil plat puis s’est introduit dans le logement. Il a quitté les lieux en emportant un lecteur DVD et un récepteur de télévision d’une valeur totale de 700 francs.
Le 29 janvier 2022, Q.________ a retiré la plainte qu’il avait déposée le 27 mars 2021 et complétée le 5 juillet 2021.
2.2 Le 18 avril 2021 vers 3 h 30, à Moudon, S.________ s’est rendu au domicile de B.________ et de D., sis rue [...], accompagné de G., mineur, et de N.. S. et G.________ avaient pour objectif de « casser la gueule » à B.________ et de venir en aide à K., l’amie de G., qui les avait informés téléphoniquement avoir été enfermée dans la cave du logement par B.________.
Arrivés sur place, G.________ et S.________ ont pénétré sans droit dans l’appartement de B.________ et de D.. Alors que celle-ci dormait dans la chambre à coucher, G. l’a saisie par les épaules, l’a secouée et l’a giflée. Entretemps, B., qui se trouvait dans la cave lors de l’arrivée des trois individus et qui avait remarqué leur présence, est monté à l’appartement. G. l’a alors poussé hors du logement. Dans le corridor de l’immeuble, S.________ a pris de l’élan sur quelques mètres et a percuté, tel un rugbyman, D.________ à trois reprises au niveau de la poitrine, lui coupant le souffle à chaque fois.
Ensuite, S.________ et G.________ ont empoigné et poussé B., sur plusieurs mètres, en direction de la cave. A cet endroit, S., qui chaussait des baskets, et son comparse, l’ont frappé en lui donnant plusieurs coups de pied au niveau de la tête, du thorax et du ventre. A un moment donné, B.________ s’est retrouvé à terre et s’est mis « en boule » pour tenter de se protéger. Le prévenu et G.________ lui ont toutefois asséné deux à trois coups de pied au niveau du visage, lui fracturant deux dents.
S.________ a ensuite quitté les lieux après avoir accompagné, une nouvelle fois, G.________ jusque devant la porte de l’appartement afin que celui-ci puisse récupérer son téléphone cellulaire oublié à l’intérieur du logement.
Selon le constat établi le 19 avril 2021 par la Dre [...], D.________ a subi des contusions aux niveaux latéro-cervical gauche, thoracique et au genou droit, membre sur lequel un hématome de 1 cm de diamètre a été observé lors de l’examen. La jeune femme a en outre été mise au bénéfice d’un arrêt de travail complet du 19 au 23 avril 2021.
En raison des coups assénés par le prévenu et son acolyte mineur, B.________ a eu deux dents cassées. Lors de son audition du 4 juin 2021, il a expliqué avoir ressenti des douleurs au niveau du thorax pendant trois ou quatre semaines et avoir présenté un hématome au niveau des côtes.
Le 21 avril 2021, D.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 2'000 francs.
B.________ a déposé plainte le 10 mai 2021.
2.3 Entre le 4 mars 2021, soit le lendemain de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 3 juin 2021, date de son interpellation, S.________ a séjourné sans discontinuer en Suisse alors qu’il faisait l’objet de deux expulsions judiciaires, prononcées le 7 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, mesure confirmée le 6 décembre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour une durée de huit ans, et le 19 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour une durée de cinq ans.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol s’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation (considérant 2.1 ci-dessus). Il fait valoir que la trace de son ADN retrouvée sur la hache ayant servi à briser la fenêtre du rez-de-chaussée de l’habitation ne constituerait pas un indice suffisant pour infirmer ses dénégations constantes. Il relève que l’annonce des objets volés n’aurait été faite que quatre mois après le cambriolage et soutient qu’aucun élément ne permettrait de démontrer sa présence dans la maison de Q., faisant en particulier valoir que son ADN n’aurait pas été retrouvé dans le logement et que la perquisition effectuée au domicile de N., où il logeait, n’aurait pas permis de découvrir le butin présumé.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.3 S’il admet s’être rendu dans un cabanon de jardin attenant à la maison, l’appelant conteste avoir pénétré dans le logement. Il explique qu’il se serait réfugié dans le cabanon attenant au bâtiment dans lequel le vol a été commis et qu’il y aurait fait tomber des outils, lesquels auraient cassé une vitre dudit cabanon dans leur chute, ce qui aurait eu pour conséquence qu’il aurait touché la hache sur laquelle son ADN a été retrouvé.
Cette version n’est pas crédible. Il ressort en effet du rapport de police qu’une fenêtre du rez-de-chaussée de l’habitation a été brisée, qu’une pioche et une hache ont été retrouvées au pied de la fenêtre en question et que l’ADN de l’appelant a été trouvé sur la hache. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de relever qu’il n’est fait mention nulle part d’une fenêtre de cabanon brisée. Par conséquent, les déclarations de l’appelant ne correspondent pas aux constatations policières et doivent être écartées. Au demeurant, on ne comprend pas comment une hache aurait pu briser une vitre en tombant. Comme l’a relevé à bon escient le Tribunal correctionnel, il est en outre peu probable qu’un tiers ait dérobé des objets à l’endroit où l’appelant se serait justement trouvé peu avant ou peu après et ses antécédents en matière de vol et de violation de domicile ne plaident pas en faveur de sa version des faits, bien au contraire. L’appelant ne peut par ailleurs se prévaloir de l’absence de trace de son ADN à l’intérieur du logement, dès lors qu’aucun relevé n’a été effectué dans la maison, mais seulement sur les outils retrouvés sur place. Le fait que les objets volés n’aient pas été retrouvés lors de la perquisition effectuée au domicile de N.________ n’est en outre pas déterminant, dans la mesure où le butin est en règle générale rapidement revendu et où l’appelant ne logeait pas uniquement à cet endroit, mais passait également beaucoup de temps ailleurs, notamment chez l’une de ses cousines. Enfin, s’il peut être donné acte à l’appelant que le vol du lecteur DVD et du récepteur de télévision n’a été signalé que plusieurs mois après l’annonce de l’intrusion, il y a lieu de relever que le cambriolage a eu lieu dans la résidence secondaire de Q.________, lequel bénéficie d’une crédibilité accrue par sa profession et n’avait au demeurant aucun intérêt à annoncer faussement le vol de ces objets à son assurance.
Au regard de ces éléments, on doit admettre les faits tels que retenus par les premiers juges. Partant, la condamnation de l’appelant pour vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas remise en cause, doit être confirmée.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, agression et violation de domicile s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation (considérant 2.2 ci-dessus). Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa version des faits, alors que le dossier comporterait six versions parfaitement contradictoires. Il souligne en particulier que le récit de D.________ contiendrait des incohérences, soutient que le surnom « Z.________ » devrait être attribué à N.________ et relève qu’aucun plaignant n’aurait pu l’identifier.
4.2 Lors de sa première audition par la police, l’appelant a admis qu’il se trouvait sur place la nuit des faits, qu’il était entré dans le hall de l’appartement, puis dans la cave pour aller chercher K., qu’il avait donné un coup de pied au postérieur de B., le faisant chuter, et qu’il était ensuite sorti, ajoutant que G.________ avait ensuite donné des coups de pied à la victime. Il a précisé que N.________ était resté dans le corridor de l’immeuble. Lors de son audition en première instance, l’appelant a confirmé cette version, précisant toutefois avoir pénétré dans l’immeuble, mais pas dans l’appartement. Il a contesté être le dénommé « Z.________ » et avoir foncé sur D.________ à trois reprises. Aux débats d’appel, il a confirmé sa version, selon laquelle il n’aurait jamais frappé D.. Il a précisé qu’il s’était contenté de donner un coup de pied au postérieur de B. alors que celui-ci était encore debout, en le traitant de « sale violeur », avant de quitter les lieux avec K., puis de rentrer seul en marchant. Il a affirmé que G. s’était mis d’accord avec son ami N.________ pour le charger.
On doit tout d’abord constater, avec les premiers juges, que les plaignants D.________ et B.________ se sont trompés à propos du surnom « Z.________ », qu’ils ont tous deux attribué à leur agresseur, alors que ce sobriquet est celui de N.. En effet, ce dernier a lui-même déclaré qu’il était surnommé ainsi et tous les protagonistes, y compris l’appelant, s’accordent à dire que N. n’a pas participé à la bagarre. En outre, D.________ a affirmé que « Z.________ » avait parlé dans une langue étrangère avec G.________ – lequel est polonais comme l’appelant –, alors que N.________ ne parle pas polonais. Partant, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de considérer que les plaignants parlent de l’appelant lorsqu’ils mentionnent « Z.________ » ou « le monsieur qui n’a pas de cheveux » s’agissant de D.________ ou encore « le vieux » s’agissant de B.. A cet égard, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal correctionnel, il convient de relever que l’appelant, s’il est certes plus jeune que N., est effectivement vieux par rapport au second agresseur de B., G., lequel était encore mineur au moment des faits, et qu’il a les cheveux très clairs, courts et le crâne partiellement dégarni, ce qui peut le faire passer pour chauve.
Cela étant, les éléments du dossier sont suffisants pour écarter la version de l’appelant et admettre les faits tels qu’ils résultent du chiffre 3 de l’acte d’accusation (considérant 2.2 ci-dessus). D’une part, les deux plaignants mettent en cause l’appelant. Ainsi, D.________ a expliqué que G.________ l’avait réveillée et secouée dans son lit au milieu de la nuit et qu’il était accompagné de deux hommes, dont elle aurait appris par la suite que l’un d’eux était surnommé « Z.________ ». Ce dernier, qu’elle a également décrit comme « le monsieur qui n’a pas de cheveux », l’aurait percutée à trois reprises au niveau de la poitrine alors qu’ils se trouvaient dans le couloir de l’immeuble et qu’elle était intervenue pour que G.________ lâche B.. Le troisième homme, qu’elle a décrit « aux yeux bleus », aurait quitté l’immeuble au début de l’altercation. Quant à B., il a déclaré que lorsqu’il était remonté dans son appartement depuis la cave, il avait constaté que G.________ et « Z.________ », qu’il a également appelé « le vieux », étaient à l’intérieur de celui-ci. Par la suite, « Z.________ » lui aurait donné plusieurs coups dans les côtes, puis l’aurait poussé, ce qui l’aurait fait tomber. C’est alors qu’il aurait reçu deux ou trois coups de pied au niveau du visage, ce qui lui aurait cassé deux dents. Dans un premier temps, il a affirmé ne pas savoir qui lui avait donné ces derniers coups, puis il a déclaré qu’il s’agissait de G.________ et du « vieux ». D’autre part, les coups portés par l’appelant au plaignant sont confirmés par les déclarations du second agresseur, G.. Celui-ci a effectivement admis qu’avec l’appelant, ils avaient « cassé la gueule » au plaignant, précisant que S. avait mis B.________ au sol et l’avait frappé à coups de pied au niveau de la tête (cf. PV aud. 5, p. 3). L’appelant a du reste lui-même admis avoir donné à B.________ le coup qui l’avait fait chuter. N.________ a en outre également expliqué qu’il avait accompagné G.________ et l’appelant à Moudon et qu’après avoir sonné à la porte, B.________ était descendu à la cave avec l’appelant et G.. Il a ajouté que sur le chemin du retour, ces derniers lui avaient dit qu’ils avaient frappé le plaignant, qu’il y avait eu en tout cas un coup de poing et un coup de pied alors que B. était à terre, précisant qu’il croyait que ce coup de pied avait été donné à la figure car il avait su que le plaignant avait eu une dent cassée (cf. PV aud. 14, p. 2). Enfin, les lésions subies par les plaignants sont attestées par des pièces. Ainsi, selon un constat établi le 19 avril 2021 par la Dre [...], D.________ a déclaré avoir reçu des coups de tête au niveau de la cage thoracique. L’examen clinique a mis en évidence, au niveau du cou, des douleurs à la palpation latéro-cervicale gauche sans hématome visible et, au niveau de la cage thoracique, des douleurs à la palpation de l’arc antérieur de la 3e côte gauche et de la 3e articulation sterno-costale gauche sans hématome visible. Un hématome de 1 cm de diamètre a en outre été constaté au niveau de la partie supérieure de son genou droit, et la patiente a été décrite comme angoissée et choquée. Elle a subi un arrêt de travail complet du 19 au 23 avril 2021 (cf. annexe au PV aud. 1). Quant à B.________, en raison des coups assénés par l’appelant et son acolyte mineur, il a souffert de douleurs au thorax pendant trois ou quatre semaines, d’un hématome au niveau des côtes et a eu deux dents cassées (cf. PV aud. 9, p. 4 et photographies au dossier P. 21).
Ainsi, quand bien même le récit de D.________ contiendrait des incohérences et S.________ n’aurait pas été identifié par les plaignants, les éléments mentionnés par les premiers juges constituent un faisceau d’indices concordants suffisant pour que la Cour de céans s’estime convaincue de la culpabilité de l’appelant vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés.
Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges peut être partagée et les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation et retenus par le Tribunal correctionnel doivent être confirmés.
5.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste la qualification d’agression retenue par les premiers juges s’agissant des coups portés à B.________ avec G.. Il soutient qu’il s’agirait d’une bagarre, le plaignant ayant lui-même allégué qu’il s’était battu avec G. et les deux plaignants ayant toujours parlé de bagarre.
5.2 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre (TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 et les références citées). En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l’agression peut se transformer en rixe (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 134 CP).
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).
5.3 Il est vrai que les parties plaignantes ont parlé de bagarre. Il n’en demeure pas moins que, selon tous les protagonistes, l’appelant et son acolyte ont porté les premiers coups et que B.________ s’est contenté d’essayer de se défendre, se mettant même « en boule » alors qu’il était à terre pour tenter de se protéger. Les agresseurs n’ont d’ailleurs à aucun moment allégué avoir été frappés par le plaignant. En dépit des mots utilisés par les parties pour décrire les événements, B.________ a donc bien subi une attaque unilatérale, de sorte que c’est l’infraction d’agression qui doit être retenue.
Ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour agression confirmée.
6.1 L’appelant conteste également la qualification de lésions corporelles simples retenue par le Tribunal correctionnel s’agissant des faits commis au préjudice de D.________. Il soutient qu’elle n’aurait souffert que de vagues douleurs, lesquelles n’auraient laissé aucune trace si ce n’est un hématome au genou, de sorte que seules des voies de fait au sens de l’art. 126 CP auraient dû être retenues.
6.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, devait être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 précité ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_385/2020 précité).
6.3 L’appelant a percuté la plaignante à plusieurs reprises au niveau de la poitrine, tel un rugbyman. Selon le constat établi le 19 avril 2021 par la Dre [...], celle-ci a souffert de contusions au niveau du cou, de la cage thoracique et au genou droit, membre sur lequel un hématome de 1 cm de diamètre a en outre été observé, lui occasionnant un arrêt de travail complet de cinq jours. Elle était en outre angoissée et choquée. Les contusions ainsi attestées et l’arrêt de travail subi constituent manifestement des atteintes suffisantes pour être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples confirmée.
7.1 Aux débats d’appel, l’appelant a conclu, à titre subsidiaire, à une réduction de la peine prononcée par les premiers juges. Il fait valoir qu’il devrait être tenu compte du fait que le vol qui lui est reproché ne porterait que sur des objets de peu de valeur et que les événements du 18 avril 2021 se seraient produits alors qu’il ne cherchait qu’à venir en aide à une jeune femme en difficulté.
7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
7.3 La culpabilité de l’appelant ne doit pas être minimisée. Quelques jours à peine après sa dernière condamnation et quelques mois seulement après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle, il a à nouveau commis des infractions, s’en prenant à plusieurs biens juridiquement protégés différents, dont l’intégrité physique de deux victimes, ce qui dénote un accroissement de l’intensité délictuelle par rapport à ses nombreux antécédents. Quand bien même il se serait rendu sur place dans le but d’aider ses amis à retrouver K., il y a lieu de relever que les actes de violence qui lui sont reprochés au préjudice de B. ont été perpétrés alors que la jeune femme avait déjà été retrouvée saine et sauve, de sorte que son intervention ressemble plus à une expédition punitive qu’à une mission de secours. L’agression particulièrement violente, perpétrée à coups de pied au niveau de la tête d’un homme à terre, aurait en outre pu entraîner des conséquences bien plus graves. Par ailleurs, le vol commis dans le logement de Q.________ ne peut être qualifié d’importance mineure au sens de la loi et la persistance de l’appelant à demeurer en Suisse en dépit de deux expulsions judiciaires, alors qu’il n’a aucune famille dans ce pays, démontre le peu de cas qu’il fait des condamnations prononcées à son encontre et de l’ordre juridique suisse en général. Enfin, à l’instar des premiers juges, on ne décèle chez l’appelant pas la moindre prise de conscience, celui-ci persistant jusqu’aux débats d’appel à contester la plupart des faits qui lui sont reprochés et n’exprimant aucun regret par rapport à ses actes.
L’appelant est reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’agression, de vol, de violation de domicile et de rupture de ban. A l’instar des premiers juges, il convient de retenir qu’une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu des nombreux antécédents de l’appelant. L’infraction la plus grave est l’agression, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de onze mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de trois mois pour sanctionner les lésions corporelles simples, de deux mois pour le vol, d’un mois supplémentaire pour la violation de domicile et de trois mois pour réprimer la rupture de ban, de sorte que la peine privative de liberté de vingt mois prononcée par les premiers juges, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, doit être confirmée. Compte tenu des antécédents de l’appelant et de son absence totale de remise en question, c’est en outre à bon escient que les premiers juges ont considéré que les conditions du sursis n’étaient pas réalisées.
7.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
7.5 Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.
8.1 L’appelant, qui ne remet pas en cause le principe de son expulsion, à l’exécution de laquelle il s’est du reste engagé à collaborer, en conteste en revanche la durée, qu’il estime trop importante.
8.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour agression pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
L’art. 66b CP dispose que, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).
8.3 L’appelant a commis les faits qui lui sont reprochés, qui remplissent les conditions d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 CP, alors qu’il était sous le coup de deux mesures d’expulsion, la première d’une durée de huit ans prononcée le 7 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et la seconde d’une durée de cinq ans prononcée le 19 juin 2020 par ce même tribunal. Dès lors que ces expulsions avaient encore effet, il remplit les conditions d’une expulsion à vie. L’expulsion d’une durée de vingt ans prononcée à son encontre dans le cadre de la présente cause, qui correspond à la durée minimale prévue par l’art. 66b CP et qui absorbe les expulsions précédemment prononcées (cf. CAPE 3 octobre 2019/353 consid. 3.4.2.1 et les références citées, JdT 2019 III 156), n’est donc pas excessive, bien au contraire, étant encore relevé que S.________ est un délinquant multirécidiviste sans attache particulière avec la Suisse.
Partant, ce grief doit être rejeté et l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de vingt ans doit être confirmée.
L’appelant conclut à sa libération immédiate et à ce qu’aucun montant à titre de tort moral ne soit alloué en faveur des plaignants C., D. et X.________.
Dès lors qu’elles reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, ces conclusions doivent être rejetées.
En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office de S.________, qui fait état de 5 h 45 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et de 4 h 25 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., hors audience d’appel et opérations postérieures aux débats, de débours forfaitaires à hauteur de 19 fr. 45 et d’une vacation, si ce n’est pour y ajouter 55 minutes pour les débats d’appel et 40 minutes pour les opérations à venir. Conformément à l’art. 3bis RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 2’010 fr. 50, correspondant à une activité d’avocat-stagiaire de 5 h 45 au tarif horaire de 110 fr., par 632 fr. 50, à une activité d’avocat breveté de 6 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 1'080 fr., à des débours à hauteur de 34 fr. 25, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 143 fr. 75, sera allouée à Me Nicolas Mattenberger pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'720 fr. 50, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’010 fr. 50, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. b, 66b al. 1, 123 ch. 1, 134, 139 ch. 1, 186, 291 al. 1 CP ; 135, 398 ss, 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. prend acte du retrait de plainte de Q.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre S.________ s’agissant des dommages à la propriété et de la violation de domicile relative au chiffre 1 de l’acte d’accusation ; II. libère S.________ des chefs de prévention de vol s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et de menaces ;
III. constate que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, vol, violation de domicile et rupture de ban ;
IV. condamne S.________ à une peine privative de liberté ferme de 20 (vingt) mois, sous déduction de 206 (deux cent six) jours de détention avant jugement au 23 mai 2022 ;
V. révoque la libération conditionnelle octroyée à S.________ le 4 novembre 2020 et ordonne sa réintégration ;
VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de S.________ aux fins de garantir l’exécution de l’expulsion pénale et de la peine ;
VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de S.________, pour une durée de 20 (vingt) ans ;
VIII. renvoie C., D. et X.________ à faire valoir leurs prétentions civiles respectives devant le juge civil ;
IX. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Nicolas Mattenberger à 6'000 fr. 85 (six mille francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris ;
X. met les frais de justice, par 13'095 fr. 85 (treize mille nonante- cinq francs et huitante-cinq centimes), à la charge de S.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre IX ci-dessus ;
XI. dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre IX sera remboursable à l’Etat de Vaud par S.________ dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’010 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Mattenberger.
VI. Les frais d'appel, par 4’720 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de S.________.
VII. S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :