TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021351-/PCR
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 15 novembre 2013
Présidence de Mme Rouleau Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Fabien Hohenauer, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 août 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 25 juin 2012 par le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève, peine restante 50 jours (II), condamné E.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 28 mois, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 février 2013 par le Tribunal de police de Genève (III), ordonné le maintien de la détention d’E.________ pour des motifs de sûreté (IV), condamné E.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 jours (V), révoqué le sursis accordé à E.________ le 1er novembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève (VI), ordonné d’une part la confiscation et la dévolution à l’Etat du canif de couleur argentée et des 610 fr. séquestrés sous fiche n° 212, ainsi que du téléphone (n° IMEI [...]) et du chargeur de marque Samsung trouvés en possession d’E., d’autre part le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiche n° 252 (VII), mis les frais de procédure, arrêtés à 15'930 francs - comprenant l’indemnité allouée à Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office du prévenu, par 3'400 fr. débours et TVA inclus - à la charge d’E. (VIII) et dit qu’E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office, conformément au chiffre VIII ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette (IX).
B. Par annonce d’appel du 22 août 2013, suivie d’une déclaration d’appel du 17 septembre suivant, E.________ a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens que la peine prononcée à son encontre est abaissée dans une mesure laissée à la libre appréciation de la Cour d’appel.
Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et n’a pas déclaré d’appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
E.________, ressortissant guinéen né en 1992, a vécu son enfance dans son pays d’origine, puis est venu en Europe, d’abord en Belgique, où il a déposé une demande d’asile en 2006, puis en Italie, et enfin en Suisse, en 2011. Il n’est jamais allé à l’école et est illettré. Dans notre pays, il a déposé une demande d’asile sur laquelle une décision de non-entrée en matière et de renvoi en Belgique a été rendue. Sans statut, il vit clandestinement en Suisse, sans ressources financières licites. Sur le plan personnel il est célibataire.
Dans le cadre de la présente affaire, E.________ est détenu depuis le 6 novembre 2012.
L’extrait de casier judiciaire d’E.________ fait état des condamnations suivantes :
1er novembre 2011, Ministère public du canton de Genève, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, 180 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 28 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans ;
18 novembre 2011, Ministère public du canton de Genève, entrée illégale, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et opposition aux actes de l’autorité, concours, peine privative de liberté de 3 mois sous déduction de 2 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle du 1er novembre 2011 ;
25 novembre 2011, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine privative de liberté de 2 mois sous déduction d’un jour de détention préventive, libération conditionnelle le 11 juillet 2012, délai d’épreuve 1 ans, peine restante 50 jours ;
8 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 15 jours et amende de 200 francs ;
21 février 2013, Tribunal de police de Genève, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, concours, peine privative de liberté de 3 mois sous déduction de 2 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle du 8 mai 2012.
2.1 Entre sa sortie de prison le 11 juillet 2012 et son arrestation pour les faits de la présente cause, le 6 novembre 2012, E.________ a séjourné en Suisse sans être titulaire d’un permis de séjour valable.
2.2 Durant la même période, à Nyon notamment, E.________ s’est livré au trafic de stupéfiants. Il a vendu 95,7 g de cocaïne au moins, représentant 30,6 g de drogue pure, pour un prix total de 7'735 fr., et au moins 117,5 g de marijuana pour un prix total de 2'350 francs.
2.3 Durant la même période, E.________ a consommé de la marijuana et de la cocaïne en quantités indéterminées.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L’appelant considère que la peine prononcée à son encontre est trop sévère compte tenu de la faible quantité – en terme de drogue pure – qu’il a vendue, ajoutant qu’il s’est adonné au trafic de drogue uniquement pour survivre. Il estime avoir fait des aveux complets qui auraient dû compter davantage à décharge.
3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants (TF 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 c. 5.1.1.) :
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l’art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c ; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l’intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d’un contrôle. À cela s’ajoute que l’importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l’acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c’est-à-dire les raisons qui ont poussé l’auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l’auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). lI faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 c. 2d ).
3.1.2 Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Cette disposition enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013, c. 2. 4.1 et les références citées).
3.1.3 L’art. 89 CP dispose notamment que si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).
En cas de révocation de la libération conditionnelle, la fixation de la sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une telle révocation. On rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral a, quant à la manière d’appliquer l'art. 49 CP auquel renvoie l’art. 89 al. 6 CP, énoncé notamment que le juge doit fixer la peine conformément au principe de l'absorption, à opposer au principe du cumul; ce faisant, il doit partir de la quotité de la peine réprimant l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée selon l'art. 47 CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en application de l'art. 49 CP (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1 et 6B_685/2010 du 4 avril 2011).
3.2 Dans le cas d’espèce, la culpabilité d’E.________ est importante. Malgré ses lourds antécédents, le prévenu n’a pas hésité à s’adonner au trafic de stupéfiants sitôt après avoir obtenu sa libération conditionnelle le 11 juillet 2012, démontrant que les différentes peines purgées, durant plusieurs mois, ne l’ont manifestement pas dissuadé de persister dans la délinquance. Alors que le prévenu se déclare indigent, il a acheté un nouveau téléphone portable – outil de travail nécessaire - et a fait activer une nouvelle carte SIM dès le 19 juillet 2012. Le prévenu a agi à la manière d’un professionnel, adoptant un comportement proactif, pour ne pas dire incitatif, puisqu’il ne s’est pas contenté d’attendre des clients, mais les a abordés, voir les a contactés par téléphone, pour leur proposer d’acheter de la drogue, en faisant appel à des livreurs. Seule son arrestation le 6 novembre 2012 a permis de mettre fin à son trafic. Il a agi pour assurer sa subsistance quotidienne. Les infractions sont en concours. Les excuses et regrets exprimés aux débats sont à retenir à décharge.
Toutefois, la sincérité des regrets exprimés par l’appelant est douteuse, les premiers juges relevant eux-mêmes que l’intéressé – dans le cadre de l’examen de sa demande de libération conditionnelle – avait prétendu vouloir retourner dans son pays natal pour y poursuivre des études et qu’il n’en avait rien fait mais avait au contraire récidivé dès sa sortie (jgt., p. 11). Enfin, l’appelant n’a pas collaboré à l’enquête, n’admettant finalement globalement les faits qui lui étaient reprochés qu’aux débats de première instance, persistant encore à contester certaines déclarations de ses clients selon lesquelles il les appelait spontanément pour leur proposer de la drogue. Partant, rien de démontre qu’il y aurait une réelle prise de conscience de l’appelant. Ses « aveux » ne pèsent donc pas lourd. Sa situation personnelle difficile constitue l’unique réelle circonstance à décharge.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de vingt-huit mois – qui comprend un solde de peine à exécuter après révocation de la libération conditionnelle de cinquante jours et qui est complémentaire à une autre peine de trois mois – est tout à fait adéquate et doit être confirmée.
Il convient encore de relever que la détention subie par E.________ depuis le jugement de première instance sera déduite.
En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
L’appelant n’a aucun projet d’avenir réaliste. Son comportement démontre, comme on l’a relevé ci-dessus, un manque de prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qui laisse à craindre une récidive. Partant, le maintien en détention d’E.________ à titre de sûreté est ordonné.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge d’E.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 1’800 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d'office d’E.________.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la liste des opérations transmise par le défenseur d’office d’E.________ et de la connaissance du dossier acquise en première instance, il convient d'admettre que Me Fabien Hohenauer a dû consacrer 3 heures 30 à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 734 fr. 40, TVA et débours inclus.
E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 89 al. 1, 103 et 106 CP, 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 août 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate qu’E.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers; II. Révoque la libération conditionnelle accordée à E.________ le 25 juin 2012 par le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève, peine restante 50 (cinquante) jours;
III. Condamne E.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 28 (vingt-huit) mois, sous déduction de 282 (deux cent huitante-deux) jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 février 2013 par le Tribunal de police de Genève;
IV. Ordonne le maintien de la détention d’E.________ pour des motifs de sûretés;
V. Condamne E.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours;
VI. Révoque le sursis accordé à E.________ le 1er novembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève ;
VII. Ordonne d’une part la confiscation et la dévolution à l’Etat du canif de couleur argentée et des 610 fr. (six cent dix francs) séquestrés sous fiche n° 212, ainsi que du téléphone (n° IMEI [...]) et du chargeur de marque Samsung trouvés en possession d’E.________, d’autre part le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiche n° 252 ;
VIII. Met les frais de procédure, arrêtés à 15'930 fr. (quinze mille neuf cent trente francs) – comprenant l’indemnité allouée à Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office, par 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) débours et TVA inclus - à la charge d’E.________ ;
IX. Dit qu’E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office, conformément au chiffre VIII ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’E.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 734 fr. 40 (sept cent trente-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Hohenauer.
VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 2'534 fr. 40 (deux mille cinq cent trente-quatre francs et quarante centimes), à la charge d’E.________.
VII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 15 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :