TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.015112-LAE//FMO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 15 août 2022
Composition : M. Stoudmann, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,
B.________, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office à Montreux, intimée,
J.________, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office à Montreux, intimée.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 10 février 2022 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par W.________ contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ des accusations de tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol, l'a condamné pour extorsion qualifiée, contrainte, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 470 jours de détention avant jugement, a constaté qu'il avait été détenu durant 27 jours dans des conditions de détention illicites dans des cellules de la police et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine précitée, à titre d'indemnisation, a constaté qu'il avait été détenu durant 207 jours dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 69 jours soient déduits de la peine précitée, à titre d'indemnisation, a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine, a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, a pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre W., B. et J.________ et a mis les frais de justice, par 48'078 fr. 65, à la charge de W.________, incluant l’indemnité due au conseil des plaignantes s’élevant au total à 11'167 fr. 90.
B. a) Par jugement du 4 juin 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis très partiellement l'appel formé par W.________ et a admis partiellement celui du Ministère public. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré W.________ de l'accusation de tentative de contrainte, l'a condamné pour extorsion qualifiée, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 470 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
Par arrêt du 12 novembre 2020 (TF 6B_981/2019), rectifié le 3 décembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par W.________ contre le jugement du 4 juin 2019, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
b) Par jugement du 7 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement l'appel de W.________ et a rejeté celui du Ministère public. Elle a libéré W.________ de l'accusation de tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol, l'a condamné pour extorsion qualifiée, contrainte, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 470 jours de détention avant jugement, et a renoncé à ordonner l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
C. a) Par arrêt du 10 février 2022 (TF 6B_1057/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par W.________ contre le jugement du 7 juin 2021, a annulé ce jugement en ce qui concernait la condamnation du prévenu aux frais de la procédure de première instance et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
b) Par avis du 16 mars 2022, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties qu’il serait statué en procédure écrite, sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici au 31 mars 2022.
Par courrier du 30 mars 2022, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a indiqué ne pas avoir d’observations ou de réquisitions à formuler.
Par courrier du 31 mars 2022, Me Sarah El-Abshihy, agissant aux noms de B.________ et J.________, a indiqué que celles-ci admettaient que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite et qu’elles n’avaient pas de remarques à formuler.
Par avis du 11 avril 2022, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 2 mai 2022 pour déposer leurs déterminations sur le fond de l’affaire ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2022.
Par courrier du 2 mai 2022, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à dire de justice s’agissant de la répartition des frais.
Par courrier du 16 mai 2022, dans le délai prolongé qui leur avait été octroyé, B.________ et J.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont indiqué qu’elles n’avaient pas de déterminations à faire valoir et que la question de la répartition des frais ne les concernait pas, tout en précisant que ceux-ci ne pouvaient pas être mis à leur charge.
Par courrier du 16 mai 2022, dans le délai prolongé qui lui avait été octroyé, W., par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu principalement à la réforme du jugement du 4 décembre 2018, en ce sens qu’une partie des frais de la cause, arrêtée à 12'019 fr. 65, est mise à sa charge, incluant l’indemnité de conseil d’office de B. et J.________ s’élevant au total à 2'791 fr. 95. Subsidiairement, il a conclu à ce que les frais de la cause soit mis à sa charge à raison d’un tiers, incluant un tiers de l’indemnité du conseil précité, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.
D. Le renvoi de la présente cause à la Cour de céans ne portant que sur la question de la répartition des frais, la Cour renonce à répéter ici les faits retenus dans le cadre de la présente affaire et renvoie à cet égard à la lecture de son jugement du 7 juin 2021.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
2.1 Le Tribunal fédéral a considéré que dans sa nouvelle décision rendue à la suite de l'arrêt de renvoi du 12 novembre 2020, la cour cantonale devait statuer sur les frais de première instance. Elle avait confirmé le dispositif du jugement de première instance sur les frais, lequel mettait l'intégralité des frais de procédure, par 49'078 fr. 65, à la charge du recourant. A cet égard, il n'apparaissait pas qu'elle ait pris en considération le fait que le recourant ait été acquitté de plusieurs infractions à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le jugement attaqué ne permettait en toute hypothèse pas d'expliquer pourquoi la répartition des frais était demeurée la même que dans la décision de première instance alors que le recourant avait obtenu partiellement gain de cause en appel. Partant, il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la répartition des frais de première instance en tenant compte de l'abandon des différentes infractions (TF 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 5.2).
2.2 Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (TF 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 5.1 et les références citées).
2.3 En l’espèce, s’agissant des faits commis à l’encontre de B., W. a été libéré du chef d’accusation de viol pour les cinq rapports sexuels qui lui étaient reproché d’avoir imposés à la plaignante et a été condamné pour contrainte et extorsion qualifiée. Concernant les faits commis à l’encontre de J., le prévenu a été libéré du premier viol retenu par le Tribunal criminel ainsi que des chefs d’accusation de tentative de viol et de tentative de contrainte sexuelle. Il a en revanche été reconnu coupable de deux viols, de contrainte sexuelle et de contrainte. W. a donc été libéré d’une grande partie des actes pour lesquels il avait été condamné en première instance. La répartition des frais telle qu’il la requiert s’avère justifiée. Seul un quart des frais de la procédure de première instance, comprenant un quart de l’indemnité allouée au conseil d’office des plaignantes, sera par conséquent mis à la charge de W.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Le chiffre XI du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens. Cette modification entraîne celle du chiffre XII, seul le remboursement du quart de l’indemnité du conseil d’office des parties plaignantes ne pouvant être exigé du prévenu si sa situation financière le permet.
En définitive, l’appel de W.________ doit être partiellement admis et l'appel du Ministère public rejeté. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens du considérant qui précède et le dispositif rendu par la Cour d’appel pénale le 7 juin 2021 sera complété par l’ajout de chiffres XIV à XVII fixant les indemnités d’office ainsi que les frais pour la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2022.
Pour cette procédure et conformément à leurs listes d’opérations respectives dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 444 fr. 90, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d'office de J., une indemnité d’un montant de 329 fr. 55, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d’office de B. et une indemnité d’un montant de 1'235 fr. 85, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Ludovic Tirelli pour son mandat de défenseur d’office de W.________.
Les frais du présent arrêt, par 3'110 fr. 30, y compris les indemnités qui précèdent seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 66a al. 2, 156 ch. 1 et 2, 181, 189 al. 1, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de W.________ est partiellement admis.
II. L’appel du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VI, XI et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère W.________ de l’accusation de tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol ;
II. condamne W.________ pour extorsion qualifiée, contrainte, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 470 (quatre cent septante) jours de détention avant jugement ;
III. constate que W.________ a été détenu durant 27 (vingt-sept) jours dans des conditions de détention illicites dans des cellules de police et ordonne que 14 (quatorze) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre d’indemnisation ;
IV. constate que W.________ a été détenu durant 207 (deux cent sept) jours dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 69 (soixante-neuf) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre d’indemnisation ;
V. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de W.________ ;
VI. renonce à ordonner l’expulsion de W.________ du territoire suisse ;
VII. prend acte pour valoir jugement de la convention passée entre W., B. et J.________, dont la teneur est la suivante :
I.- W.________ reconnaît devoir à B.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2016, à titre de remboursement des sommes qu’elle lui a versées ;
II.- W.________ se reconnaît débiteur de B.________ d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2016, à titre d’indemnité pour tort moral ;
III.- W.________ se reconnaît débiteur de J.________ d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VIII. ordonne le maintien au dossier du CD répertorié sous fiche n° 50358, à titre de pièce à conviction ;
IX. fixe l’indemnité du conseil d’office de B.________, Me Sarah El-Abshihy à 5'780 fr. 15, dont 3'522 fr. TVA à 8 % et débours compris pour les opérations de 2017 et 2'258 fr. 15 TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations de 2018 ;
X. fixe l’indemnité du conseil d’office de J.________, Me Sarah El-Abshihy à 5'387 fr. 75, dont 1'377 fr. 20 TVA à 8 % et débours compris pour les opérations de 2017 et 4'919 fr. 55 TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations de 2018 ;
XI. met les frais de la cause fixés à 48'078 fr. 65, à raison d’un quart, soit par 12'019 fr. 65, à la charge de W., dite part incluant le quart de l’indemnité du conseil d’office de B. et J.________, Me Sarah El-Abshihy, s’élevant au total à 2'791 fr. 95, et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;
XII. dit que le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité du conseil d’office des parties plaignantes ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Il est renoncé à l’expulsion obligatoire de W.________ du fait que celle-ci le mettrait dans une situation personnelle grave (art. 66a al. 2 CP).
VI. Une indemnité d'un montant de 926 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d'office de B.________ pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020.
VII. Une indemnité d’un montant de 802 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d’office de J.________ pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020.
VIII. Une indemnité d'un montant de 1'343 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d'office de B.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020.
IX. Une indemnité d’un montant de 1'553 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d’office de J.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020.
X. Une indemnité d’un montant de 3'458 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli pour son mandat de défenseur d’office de W.________.
XI. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020, par 6'389 fr. 15, y compris les indemnités allouées au conseil d'office de B.________ et de J.________ sous chiffres VI et VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
XII. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020, par 11'194 fr. 35, y compris les indemnités allouées au conseil et au défenseur d’office sous chiffres VIII à X ci-dessus, sont mis par un tiers à la charge de W.________, soit par 3'731 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XIII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant des indemnités en faveur des conseil et défenseur d’office prévues aux chiffres VIII à X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XIV. Une indemnité d'un montant de 329 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d'office de B.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2022.
XV. Une indemnité d’un montant de 444 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d’office de J.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2022.
XVI. Une indemnité d’un montant de 1'235 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli pour son mandat de défenseur d’office de W.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2022.
XVII. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2022, par 3'110 fr. 30 fr, y compris les indemnités allouées à Mes Sarah El-Abshihy et Ludovic Tirelli aux chiffres XIV à XVI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :