TRIBUNAL CANTONAL
285
PE19.025080-CCE/AWL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 15 juillet 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, assisté par Me François Gillard, défenseur de choix, à Belmont-sur-Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Madame la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré N.________ des chefs d’accusation d’injure et insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a déclaré coupable de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a dit que le jugement était partiellement complémentaire à celui rendu le 28 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV) et a mis les frais de la cause à la charge de N.________ (V).
B. Par annonce du 5 février 2022, puis déclaration motivée du 7 mars 2022, N.________ a fait appel de ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de la plaignante, ou laissés à la charge de l'Etat, et qu'il est indemnisé « pour tous les frais rendus nécessaires par sa défense sur le plan juridique, c'est-à-dire notamment pour les honoraires de son avocat », subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il n'est condamné qu'à une peine pécuniaire assortie du sursis.
Le 17 mars 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 31 mars 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a invité les parties à indiquer si elles acceptaient que l’appel soit traité en procédure écrite, dès lors que la présence du prévenu n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique. Elle a précisé qu’à défaut d’accord, l’appel serait traité en procédure orale avec citation à comparaître aux débats.
Par lettre du 2 mai 2022, N.________ a consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.
Un délai au 30 mai 2022 a été imparti à N.________ pour déposer un mémoire motivé.
Dans le délai prolongé au 16 juin 2022, N.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il a confirmé les conclusions prises au pied de son écriture du 7 mars 2022. Il a produit un certificat établi le 15 juin 2022 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH au [...] ainsi qu’une liste des opérations réalisées par son défenseur de choix.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai de réponse imparti.
C. Les faits retenus sont les suivants :
N.________ est né en [...] en [...], pays dans lequel il a suivi sa scolarité, puis entrepris une formation de décorateur. Il est arrivé en Suisse en 2000 et a, selon ses dires, effectué jusqu’à fin 2019 des petits boulots entrecoupés de périodes d’inactivité. Il ne travaille plus du tout depuis fin 2019 et bénéficie des prestations du RI à hauteur de 3'200 fr. par mois, loyer compris. Il a des dettes à hauteur de 100'000 francs. Séparé, il est père d’une fillette de 9 ans, pour laquelle il est astreint au versement d’une contribution d’entretien dont il ne s’acquitte pas.
24 mars 2017 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs ;
28 juin 2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, peine privative de liberté de 90 jours.
2.1 A [...], Avenue [...], au domicile du couple, à tout le moins depuis 2014 et jusqu’au 29 décembre 2019, N.________ a régulièrement violenté, frappé et poussé son épouse, P.________. A une reprise, il lui a asséné un coup de poing au niveau de la tête, lui causant une bosse.
En raison des disputes récurrentes, P.________ est allée consulter un médecin à deux reprises, en 2017 et en 2020, faisant état de maux de tête, de fatigue, de moral bas et de déprime.
2.2 A [...], Avenue [...], au domicile du couple, entre la fin de l’année 2016 et le 29 décembre 2019, N.________ a menacé de mort à réitérées reprises son épouse, P.. En particulier, en fin d’année 2016, le prévenu a placé un couteau de boucher sur la tête de sa femme, après lui avoir demandé de se mettre à genoux, lui disant « je vais te tuer ». Le 29 décembre 2019, il l’a mise au sol et lui a à nouveau déclaré « je vais te tuer ». Par ailleurs, au cours de diverses disputes durant la période litigieuse précitée, N. a tenu des propos qui ont apeuré P.________, lui disant « je vais te défigurer » ou « je vais te brûler le visage », parlant également de ses envies de « brûler la maison ».
2.3 Le 29 décembre 2019, P.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Aux débats de première instance, elle a déclaré retirer sa plainte.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable.
L’appel relève de la procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu n’est pas indispensable et que les parties y ont donné leur accord (art. 406 al. 2 let. a CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
L’appelant conteste les voies de faits et les menaces retenues à son encontre. Il soutient qu’il n'y a pas de preuve établissant sa culpabilité, sous réserve des déclarations de son épouse. Il estime que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en considérant que cette dernière était crédible.
S'agissant des voies de fait, il relève que son épouse aurait dit à son médecin qu'il l'avait frappée à la tête, mais que cela ne ressortait nullement du certificat médical au dossier, qui n'évoquait pas non plus la présence d'une bosse, mais seulement de maux de tête, fatigue, manque de force et moral bas. La victime avait aussi affirmé que son oncle était présent lors de certaines altercations ; or, il n'y avait au dossier aucun témoignage oral ou écrit de l'intéressé. Le premier juge ne pouvait pas se contenter de dire qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute les déclarations de l'épouse qui n'aurait eu aucune raison de mentir. Au contraire, elle en avait, puisqu'il y avait un conflit civil entre eux. D'ailleurs elle avait tenté, par des messages vocaux laissés sur son téléphone, de faire pression sur lui pour obtenir un résultat favorable dans cette procédure civile. Lui-même, admettant des disputes verbales en raison de l'infidélité de l'épouse, suivies d'agressions de celle-ci, qu'il se contentait de repousser, serait plus crédible.
S’agissant des menaces, l’appelant fait valoir qu'il n'a jamais admis avoir proféré les propos dénoncés mais seulement avoir été énervé et avoir pu tenir des propos menaçants au sens commun du terme mais pas au sens pénal. Il relève que son ex-épouse avait admis l’avoir injurié et en déduit qu’elle n’a pas pu être effrayée par ses menaces.
Par ces griefs, l’appelant se prévaut d’une violation du principe de la présomption d'innocence et d’une appréciation arbitraire des faits.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.2 3.2.1 Pour retenir les voies de fait, le premier juge a constaté que l’appelant admettait qu'il y avait eu de nombreuses disputes lors desquelles les époux se poussaient mutuellement ; que la plaignante avait décrit les faits de façon mesurée, sans chercher à l'accabler, précisant notamment avoir eu une bosse non visible car sous les cheveux, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute ses déclarations ; que pour le surplus, le certificat médical ne décrivait pas des blessures. En ce qui concerne les menaces, le magistrat s'est convaincu de leur réalité pour le motif que l’appelant avait admis que son épouse l'énervait et qu'il était possible qu'il l'ait menacée.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Les messages enregistrés de son épouse, messages dont l’appelant se prévaut pour démontrer qu’elle tentait de faire pression sur lui pour obtenir un résultat favorable dans le divorce ne sont pas déterminants pour écarter sa culpabilité. En effet, les tentatives de l’épouse n’ont en soi rien de surprenant dans un contexte de séparation conflictuelle. L’appelant ne prétend pas que l’épouse y aurait avoué avoir menti en dénonçant des voies de fait et menaces. Il ne produit pas non plus de document tiré de ladite procédure civile, pour tenter de démontrer que la plaignante y serait déraisonnable. On rappelle que l’appelant était aussi accusé d'injure, qu'il a admis en avoir proféré, et qu'il n'échappe à la condamnation sur ce point qu'en raison du retrait de plainte. On doit ainsi admettre que l'épouse n'est pas si calculatrice puisqu'elle a retiré sa plainte à la seule condition que le prévenu s'engage à la laisser tranquille, ce qu'il a accepté de faire. Dans ses déclarations, elle se montre sincère et mesurée, mais non revancharde ou revendicatrice (P. 4 et PV aud. 2). S’agissant du certificat médical établi en 2020 qu’elle a produit (P. 13), on relève qu’il mentionne seulement, en réponse à des questions du Ministère public (P. 12), que la patiente s'est plainte de maux de tête, de manque de force, de fatigue et de moral bas, depuis une dispute qui aurait eu lieu, selon elle, le 24 mars 2017. Le médecin ne fait état d'aucune lésion qu'il aurait lui-même constatée sur le corps de l'intéressée, qui avait sans doute autre chose à faire que de lui demander de faire un constat : il s'agit d'une consultation chez un médecin généraliste et pas d'un constat à l'Unité des violences. Il n'y a donc aucune raison de mettre en doute ce certificat. Quant à l'oncle témoin des faits, l’épouse a expliqué que celui-ci n'habitait pas en Suisse, et qu'il était « mal pris dans cette situation » (cf. jgmt, p. 10). De plus, la procédure a débuté en 2019, tandis que la scène à laquelle il aurait assisté semble avoir eu lieu en 2017, de sorte que la recherche de son témoignage serait probablement vaine. En outre, le prévenu a admis que lors de leurs disputes, il y avait eu des violences de part et d'autre (PV aud. 1 p. 2), même si plus loin il conteste avoir jamais donné des coups de poing (P. 3). Il conteste encore sa condamnation de 2017 pour voies de fait, injure et menaces, affirmant qu'il n'est pas dans sa nature d'être violent (ibidem). Entendu par la police, il a admis que durant les disputes du couple « des coups parfois émanaient de chacun » (P. 4). Au vu de ces éléments, l’appelant n'est pas crédible dans ses dénégations. Enfin, les cinq condamnations inscrites au casier judiciaire de l’appelant, avec notamment un antécédent de voies de fait, injure et menaces, démontrent qu'il est parfaitement capable des faits qui lui sont imputés. Le certificat produit par l’appelant (P. 48/1), dont il ressort qu’il est suivi par un psychiatre depuis l’automne 2019, qu’il a dit subir des « pressions psychologiques » de son ex-femme, qu’il a fait un burn-out professionnel et enfin qu’il souffre d’une cardiomyopathie le fragilisant sur le plan psychique, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation des faits aboutissant au constat de la culpabilité de l’appelant.
La Cour de céans observe cependant que les voies de fait ne sont qu'une contravention et se prescrivent ainsi par trois ans. Il s'ensuit que les faits antérieurs de plus de trois ans au 24 janvier 2022 sont prescrits. Le jugement de première instance n'indique pas à quelle date auraient eu lieu les faits retenus. L'acte d'accusation s'étend de 2014 à 2019. Dans le doute, on retiendra qu'ils étaient pour la plupart antérieurs au 22 janvier 2019. Le coup ayant provoqué une bosse n'est pas daté précisément non plus, mais on peut déterminer qu'il date de 2017 au vu du certificat médical qui évoque une dispute survenue en 2017. On peut donc admettre qu'il y a au moins un coup à la tête qui n'est pas prescrit. La condamnation de l’appelant pour voies de fait doit ainsi être confirmée.
3.2.2 S'agissant des menaces, le prévenu a reconnu avoir pu en exprimer aussi, sans émettre la moindre réserve quant à leur contenu, de sorte que la nuance introduite par l'appel ne se justifie pas. Le fait que la victime ait réagi par de la colère n’exclut pas qu’elle ait pu être effrayée. La condamnation de l’appelant pour menaces doit, elle aussi, être confirmée.
Plaidant l'acquittement, l'appelant conteste la mise à sa charge des frais de justice, dont il relève que « par un vice formel assez étonnant » le dispositif ne précise pas le montant. Il estime aussi avoir droit à une indemnisation pour ses frais d'avocat selon liste d’opérations produite le 16 juin 2022 (P. 48/2).
4.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). S'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al 1 CPP). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité si le prévu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 CPP).
4.2 En l’espèce, l’appelant voit sa culpabilité confirmée pour toutes les infractions retenues en première instance de sorte qu’il doit supporter les frais de la procédure de première instance.
L'appelant ne plaide à raison pas l'acquittement partiel obtenu en première instance, puisqu’il n'a été acquitté de l'infraction d'injure qu'en raison du retrait de plainte et que l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité est une contravention qui n'a pas provoqué de frais supplémentaire dans cette procédure. Il ne fait valoir aucun motif pour lequel les frais devraient être mis à la charge de son épouse, qui n'a pas pris de conclusions civiles et a fini par retirer sa plainte. Enfin, en première instance, l’appelant n'a réclamé aucune indemnité de l'art. 429 CPP, de sorte qu'il est forclos à le faire, si tant est que sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP en sa faveur concerne la procédure de première instance.
Enfin, si le dispositif du jugement de première instance ne mentionne pas le montant de ces frais, il figure toutefois dans les motifs du jugement qui précisent qu’ls s’élèvent à 2'260 fr., (cf. jgmt, p. 19). Ce montant n’étant pas contesté par l’appelant, il convient de compléter le chiffre V du dispositif du jugement de première instance en indiquant le montant de 2'260 fr. au titre des frais de procédure mis à la charge de l’appelant.
A titre subsidiaire, l'appelant conteste la quotité et le caractère ferme de la peine. Pour une occurrence de voies de fait et de menaces proférées « dans une situation tout à fait spéciale, à savoir une dispute en lien avec la relation extra-conjugale » de la plaignante, il estime ne mériter qu'une peine pécuniaire, tenant compte du fait que celle-ci était aussi parfois violente et que, partant, son propre comportement n'était pas « gratuit ». Il ajoute que les faits et les antécédents sont tous anciens, de sorte que le pronostic serait favorable et permettrait d'accorder un sursis.
5.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
5.1.2 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent dans le cas d'espèce, dès lors que le prévenu, comme expliqué ci-après, est condamné à une peine pécuniaire, laquelle est susceptible d'être assortie du sursis quelle que soit sa quotité Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1082/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
5.2 5.2.1 En l’espèce, le premier juge a retenu une culpabilité moyenne de l’appelant, considérant que son comportement n’était absolument pas excusable mais s’expliquait par la situation qu’il avait dû vivre, son épouse lui confirmant qu’elle le trompait et qu’elle voulait le quitter. Il avait réagi de manière exagérée et sous le coup de la colère. Le magistrat a retenu à décharge que l’appelant avait essayé de préserver sa fille du conflit conjugal (cf. jgmt, p. 18). Il a considéré qu’au vu de sa situation économique et de ses antécédents judiciaires, l’appelant devait être sanctionné par une peine privative de liberté. Il a enfin retenu un pronostic défavorable, l’appelant n’ayant tiré aucune leçon des cinq sanctions qui lui avaient été précédemment infligées.
3.2.2 La Cour de céans constate que l’appelant s’est rendu coupable de voies de fait et de menace. Les voies de fait ne peuvent être sanctionnées que d'une amende. Puisqu'on ne retient qu'un seul coup à la tête, il paraît adéquat de réduire le montant de l’amende initialement fixé à 600 fr. et de condamner l’appelant à une amende de 500 francs. La peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif, sera fixée à 5 jours.
Quant aux menaces dont l’appelant s’est rendu coupable, il convient – pour des motifs de prévention spéciale – de les sanctionner par une peine privative de liberté. En effet, le prévenu a déjà cinq condamnations à son actif, prononcées entre 2013 et 2017, les trois dernières datant de 2017. Or, ni la condamnation à des travaux d’intérêt général prononcée le 3 mai 2013, ni les trois peines pécuniaires respectivement prononcées en décembre 2016, février et mars 2017, ni même la peine privative de liberté ferme de 90 jours prononcée pour vol le 28 juin 2018 n’ont eu l’effet dissuasif escompté. La peine à prononcer est partiellement complémentaire à celle du 28 juin 2017. Les menaces proférées à plusieurs reprises doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté complémentaire de 60 jours.
3.2.3 S’agissant en revanche du sursis, la Cour de céans considère que les faits les plus récents datent de 2019 et que l’appelant n'a plus occupé les autorités pénales depuis lors. Il a un logement séparé de celui de son épouse et la situation semble s'être calmée entre les époux. Dans ces circonstances, un pronostic favorable peut être retenu et le sursis octroyé à l’appelant avec un délai d’épreuve de quatre ans.
En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’appelant est reconnu coupable de menaces qualifiées et de voies de fait qualifiées, étant précisé que les faits antérieurs de plus de trois ans au 24 janvier 2022 sont prescrits. En outre, le chiffre V du dispositif de première instance est complété par le montant des frais de procédure mis, par 2'260 francs. Il se justifie enfin de maintenir la condamnation du prévenu à l’entier des frais de première instance, l’ouverture d’enquête ayant été justifiée nonobstant le fait que certaines infractions sont finalement prescrites pour une partie des faits.
L’appelant n’obtient que très partiellement gain de cause puisque sa culpabilité est confirmée pour toutes les infractions retenues par le premier juge sous réserve, s’agissant des voies de fait qualifiées, des faits antérieurs de plus de trois ans au 24 janvier 2022 pour le motif qu’ils sont prescrits (cf. consid. 3.2.1 supra). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit 1'237 fr. 50, à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant aura droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Le défenseur de N.________ a produit une liste d’opérations (P. 48/2) dans laquelle il indique avoir consacré 7h30 à ce mandat et avoir appliqué le tarif horaire de 300 fr., ce qui peut être admis. En retenant des débours au taux usuel de 2% en procédure d’appel en lieu et place du taux de 5% indiqué, le montant de l’indemnité doit être arrêté à 2'471 fr. 70, TVA incluse. Cette indemnité doit être réduite dans la même proportion que les frais. C'est ainsi une indemnité de 617 fr. 90, TVA comprise, qui doit être allouée à l'appelant, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelant selon l’art. 429 CPP, par 617 fr. 90, et les frais de procédure de deuxième instance, mis à sa charge, soit au total 3’497 fr. 50 (2'260 fr. + 1'237 fr. 50). Par conséquent, le solde dû par N.________ à l’Etat s’élève à 2'879 fr. 60 (3’497 fr. 50 - 617 fr. 90).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. a CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé au chiffre III et complété d'office au chiffre V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère N.________ des chefs d’accusation d’injure et insoumission à une décision de l’autorité ;
II. déclare N.________ coupable de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ;
III. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours avec sursis durant 4 (quatre) ans, ainsi qu’à une amende de 500 (cinq cents) francs convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;
IV. dit que le présent jugement est partiellement complémentaire à celui rendu le 28 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
V. met les frais de la cause, par 2'260 fr., à la charge de N.________. »
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’650 fr., sont mis par trois quarts, soit 1'237 fr. 50, à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité réduite de 617 fr. 90 est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l'Etat.
V. Les frais de première et deuxième instances mis à la charge de N.________ aux chiffres II/V, par 2'260 fr. et III, par 1'320 fr., ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par N.________ à l’Etat étant de 2'879 fr. 60.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :