Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 322
Entscheidungsdatum
15.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

223

PE19.014286-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 juin 2021


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Sauterel, juge et Mme Epard, juge suppléante, Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me David Vaucher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

P.________, représentée par Me Camille La Spada-Odier, conseil d’office à Genève, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois (II), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé le délai d'épreuve à 2 ans (III), a renoncé à expulser F.________ du territoire suisse (IV), a dit que F.________ doit immédiat paiement à P.________ de la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5% à compter du 31 décembre 2006, à titre de réparation du tort moral (V), a donné acte à P.________ de ses réserves pour dommage matériel futur (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion civile formée par P.________ (VII), a arrêté l'indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à l'avocate Camille La Spada-Odier à 15'730 fr. 50, TVA et débours compris (VIII), a arrêté l'indemnité de défenseur d'office allouée à l'avocat David Vaucher à 9'431 fr. 50, TVA et débours compris (IX), a mis les frais de justice, par 34'162 fr., à la charge de F., ce montant comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d'office allouées sous chiffres VIII et IX ci-dessus (X), a dit que les indemnités de conseil juridique gratuit et de défenseur d'office allouées sous chiffres VIII et IX sont remboursables à l'Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XI) et rejeté la conclusion de F. en allocation d'une indemnité au sens de l'art. 432 CPP (XII).

B. Par annonce du 22 janvier 2021 puis déclaration motivée du 23 février 2021, F.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, les prétentions civiles de P.________ étant rejetées et celle-ci étant déboutée de toute prétention en termes de dommage futur, les frais de la procédure étant mis à la charge de P.________ et subsidiairement à la charge de l'Etat. Il a également conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l'art. 432 CPP, respectivement 429 CPP, à la charge de P.________, respectivement à la charge de l'Etat. Il a requis, à titre préliminaire, que soit ordonnée la mise en œuvre d’une expertise tendant à déterminer si la plaignante aurait été en totale incapacité de résistance ou de discernement si l’on devait considérer qu’alors qu’elle avait 15 ans et pesait environ 50kg, elle aurait bu trois bières de 33cl, puis, 3 à 4 heures plus tard, aurait tiré trois taffes sur un « joint » peu chargé en cannabis (chanvre naturel) et comportant principalement du tabac.

Les 18 et 22 mars 2021, tant le Ministère public que la plaignante, ont indiqué ne pas déposer de demande de non-entrée en matière, ni interjeter d’appel joint. Ils ont conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 F.________ est né le [...] 1979 au [...], pays dont il est ressortissant, et bénéficie d’un permis C. Il est arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de 6 ans, y rejoignant ses parents qui y vivaient déjà depuis 3 ans. Il a vécu et suivi sa scolarité à [...] avant d’obtenir son certificat d’études. Après une formation élémentaire de maçon, il a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle dans ce domaine. Il a ensuite travaillé comme paysagiste dans diverses entreprises. Il a eu deux enfants, nés en 2002 et 2004, avec une première compagne. A la naissance du deuxième enfant, le couple a déménagé à [...] et F.________ a été engagé par [...] SA, entreprise auprès de laquelle il travaille encore aujourd’hui. Il a été marié à la mère de ses deux premiers enfants de 2004 à 2009. Il a rencontré sa compagne actuelle en 2007, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2010, 2014 et 2017 et avec laquelle il s’est marié en 2014, année lors de laquelle le couple a déménagé à [...]. Actuellement en arrêt de travail, le prévenu perçoit des indemnités mensuelles de la SUVA à hauteur de 5'639 francs. Son épouse travaille comme éducatrice de la petite enfance pour un salaire mensuel de l’ordre de 1'280 francs. Le couple perçoit des subsides pour l’assurance maladie. F.________ s’acquitte d’une pension mensuelle de 500 fr. pour sa fille cadette issue d’un premier lit. Il a déclaré disposer d’économies de l’ordre de 7'000 fr. et ne faire l’objet d’aucune poursuite.

1.2 Le casier judiciaire de F.________ est vierge.

2.1 A [...], [...], pendant un week-end entre les mois de juillet et de septembre 2006, P.________ née le [...] 1991 et dès lors âgée de 14 ans au moment des faits, s’est rendue à tout le moins avec sa mère, S., au domicile d’F. ami de cette dernière. P.________ a passé la soirée seule dans l’appartement, pendant que sa mère et le prévenu étaient sortis. Elle a consommé de la bière et s’est endormie sur un canapé du salon. A leur retour, S.________ est allée se coucher dans la chambre de F.________ alors que ce dernier est resté au salon pour fumer du cannabis, couché par terre sur des coussins. Il a réveillé P.________ et a fortement insisté pour qu’elle vienne s’installer à côté de lui, ce qu’elle a fini par faire après avoir d’abord refusé. Le prévenu a proposé à P.________ de fumer du cannabis avec lui, ce qu’elle a d’abord refusé, avant de céder sur insistance de F.. Elle a consommé 3 à 4 bouffées de cannabis puis s’est rendue aux toilettes. P. ayant consommé plusieurs bières, puis plusieurs bouffées de cannabis, elle s’est trouvée dans un état dans lequel elle n’avait plus le contrôle d’elle-même, ce dont le prévenu a pu se rendre compte et profiter. Après qu’elle est ressortie des toilettes, F.________ a entretenu une relation sexuelle complète avec P.________ sur le canapé, la pénétrant en se tenant allongé par-dessus elle. Le prévenu s’est retiré après avoir éjaculé et s’est couché sur le dos sur le sol. P.________ l’a rejoint à cet endroit, ils se sont embrassés sur la bouche avec la langue et elle lui a fait une fellation, sans qu’il n’éjacule. Tous deux se sont ensuite endormis au salon jusqu’au lendemain matin.

2.2 Dans le mois qui a suivi, à [...], alors que le prévenu, P.________ et sa maman étaient en train de faire des courses, F.________ a pris une fesse de P.________ dans une main, par-dessus ses vêtements. Le prévenu a ensuite passé la nuit au domicile de S.________ à [...]. Le lendemain matin, il s'est rendu dans la chambre de P.________, alors qu'elle était couchée dans son lit en bikini, lui a écarté le bonnet gauche et lui a léché le téton.

2.3 P.________ s’est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 10 avril 2019.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’F.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

2.3 L’appelant a produit des pièces nouvelles avec son mémoire d’appel (P. 60/1/4, 5, 6) et lors des débats (P. 67), qui sont versées au dossier.

A l’audience d’appel, F.________ a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise s’agissant des effets, sur la plaignante et à l’époque des faits litigieux, de la consommation de trois bières de 33cl, puis, 3 à 4 heures plus tard, de trois taffes tirées sur un « joint ». Il s’agissait de déterminer sa capacité de discernement, respectivement de résistance.

En l’occurrence, il est constant que le soir des faits en cause, l’appelant et la mère de la plaignante sont sortis en laissant la plaignante seule dans l’appartement de l’appelant. Cette dernière, alors âgée de 14 ans, a consommé trois ou quatre bières de 33 cl, soit environ un litre, puis s’est endormie par terre, entre le canapé et la table du salon. De retour à la maison, après que S.________ soit allée se coucher dans la chambre, l’appelant a réveillé la plaignante et a insisté pour qu’elle fume un joint qu’il avait réalisé avec une demi-tête de fleur de cannabis de sa production personnelle, soit la partie la plus corsée de la plante, comme il l’a lui-même expliqué à l’audience d’appel. Il n’est pas contesté qu’il s’agissait de la première fois que la plaignante fumait du cannabis. Cette dernière a décrit les sensations qu’elle avait ressenties ensuite (elle était « déglinguée », elle voyait tout tourner, les carreaux des wc tournaient, elle a eu un black-out). Les thérapeutes successifs de la plaignante ont également décrit un « état d’imprégnation » qui avait empêché cette dernière de s’opposer à l’appelant et d’un état dissociatif (anesthésie corporelle, regard fixe à l’extérieur par la fenêtre, sentiment d’être ailleurs, hors de son corps) pendant l’acte sexuel (P. 11 et 68).

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans considère qu’il ne fait aucun doute qu’après avoir consommé près d’un litre de bière et tiré trois bouffées de cannabis, la plaignante n’était plus en état de résister à l’appelant ou à comprendre ce que ce dernier lui faisait subir. La mise en œuvre d’une expertise médicale près de 15 années après les faits n’a aucun sens, les conclusions d’une telle expertise n’étant vraisemblablement pas de nature à modifier l’appréciation des preuves déjà administrées. Il ne sera ainsi pas donné suite à la réquisition de preuve de l’appelant, faute d’être pertinente et nécessaire pour trancher le litige.

L'appelant invoque la violation du principe in dubio pro reo et de la maxime inquisitoire.

3.1 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).

3.2 3.2.1 L’appelant conteste que les faits se soient déroulés un samedi soir de l’été 2006 comme retenu dans le jugement querellé. Il soutient que, dans le cadre des auditions, la plaignante, comme lui, avaient indiqué que les faits s'étaient déroulés en hiver. Il se réfère aux différentes auditions et en déduit qu'à l'époque des faits, la plaignante avait presque 15 ans.

Il ressort des différentes auditions que la plaignante a tout d'abord déclaré à la Police genevoise prendre note qu'elle était entendue en qualité de personne amenée à donner des renseignements dans le cadre du viol qu'elle avait subi durant l'hiver de ses 13 ou 14 ans (PV aud. 1 p. 1). Lors de la même audition, elle a déclaré qu'au moment des faits, le prévenu avait 28 ans, qu'il était séparé de son ex [-épouse] et qu'il avait deux filles, âgées de 3 ou 4 ans environ (PV aud. 1 p. 2). Entendue par la Police cantonale vaudoise, la plaignante a à nouveau déclaré se souvenir que c'était en hiver et qu'elle devait avoir 13 ou 14 ans, ajoutant que cela devait être en 2004 ou en 2005 mais qu'elle ne se rappelait pas l'année exacte car cela remontait à trop loin (PV aud. 2 p. 3). Quant à l’appelant, il a dit avoir appris que la plaignante avait 14 ou 15 ans le dimanche, soit le lendemain où elles [la mère et la fille] avaient dormi chez lui (PV aud. 3 p. 3). Plus loin, il dira avoir vu la plaignante 3 ou 4 fois en tout et pour tout. La fois où il l'avait vue le plus longtemps, c'était le fameux samedi où elle et sa mère avaient dormi chez lui et qu'elles étaient parties le dimanche à midi. Il avait dû la voir entre juillet, août et septembre 2006 (PV aud. 3 p. 5). Ensuite, l’appelant a parlé de l'été 2006 en expliquant se souvenir précisément car il était en instance de divorce et que la maman de la plaignante venait de quitter son copain (PV aud. 8 p. 3). Il se souvient également qu'il était dans l'appartement de [...] depuis mai 2006 (ibidem), ce qui a été confirmé par la gérance (P. 21). Ensuite, le prévenu a déclaré que la plaignante et sa mère étaient revenues chez lui au début de l'hiver et que les fois où il avait vu la plaignante, c'était entre juillet et octobre 2006 (PV aud. 8 p. 8). Ces dernières déclarations sont corroborées par celles de la plaignante lors de son audition par le Ministère public le 25 février 2020, lors de laquelle elle dira, après avoir répété qu'il était difficile de dater précisément les faits, que deux ou trois mois après les faits, elle est retournée avec sa mère chez l’appelant, au début de l'hiver, et qu'il était possible que les faits se soient déroulés entre juillet et septembre 2006 et qu'elle fasse une confusion entre la date des faits et le début de l'hiver lorsqu'elle avait rencontré l’appelant chez lui (PV aud. 7 p. 2).

Il ressort ainsi de l'ensemble des déclarations, y compris celles de l’appelant, que les faits ne se sont pas déroulés en hiver 2006/2007 mais bien dans le courant de l'été ou de l'automne 2006. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3.2.2 L'appelant conteste l'appréciation des premiers juges s'agissant du fait que la plaignante pourrait ne pas avoir distingué une Opel Astra d'une BMW lorsqu’elle évoque le véhicule automobile qui aurait été utilisé par N.________ pour service de chauffeur aux protagonistes. Selon lui, rien ne permettait de retenir que N.________ aurait raconté des mensonges.

A cet égard, on ne saurait déduire de la seule confusion de la plaignante s'agissant de la marque de la voiture, celle-ci ayant par ailleurs admis pouvoir se tromper à cet égard, que les rencontres que les parties auraient eues postérieurement aux actes litigieux seraient une pure invention. D'une part, autant le témoin N.________ a un intérêt manifeste à nier avoir servi de chauffeur pour permettre à son ami d’entretenir une relation avec une mineure, autant la plaignante n'a pas de motif de faire état du fait qu'une relation se serait nouée entre eux après les faits reprochés au prévenu. Quoiqu'il en soit, sauf à plaider que cela discrédite l'entier des déclarations de la plaignante, ce qui ne saurait résulter d'une simple confusion entre deux marques de véhicules, il importe peu de connaître la marque du véhicule que conduisait N.________ en 2006. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3.2.3 Pour l'appelant, il est possible de retenir sur la base du dossier que la plaignante faisait plus que son âge au moment des faits si bien que les premiers juges se sont fourvoyés en considérant qu'il n'était pas possible de déterminer quelle était l'apparence physique de la plaignante au moment des faits, rappelant en outre qu'il ne l'avait en tout et pour tout vue que trois ou quatre fois.

Les premiers juges ont admis qu’il n’était pas possible de déterminer quelle était l’apparence physique de la plaignante au moment des faits, la photo figurant au dossier datant d’environ une année avant les faits et les déclarations des différents témoins ne permettant pas de se faire une idée précise. Ils ont cependant considéré qu’au vu de la relation qu’entretenaient l’appelant et la mère de la plaignante, il était fort peu probable qu’il ait ignoré l’âge de cette dernière au moment des faits (cf. jgt p. 27).

La Cour de céans constate – comme les premiers juges – qu’on ne peut rien déduire de la photo de la plaignante figurant au dossier (P. 19). On ne peut pas déduire grand-chose non plus de l'ensemble des auditions, qui sont sur ce point assez contradictoires. La mère dit : « C'était une ado normale, elle aimait bien plaire, elle se maquillait de temps en temps, comme toute femme de son âge. (...) au niveau physique, elle faisait encore enfant, elle était beaucoup moins formée que maintenant » (PV aud. 6 p. 5) tandis que le père dit qu'il arrivait qu'on pense qu'elle était plus âgée que ce qu'elle était en réalité, en particulier parce qu'elle avait de la poitrine et qu'elle faisait un peu plus que son âge physiquement (PV aud. 4 p. 7).

Comme les premiers juges, on doit retenir que l’appelant était lié d'amitié avec la mère de la plaignante, expliquant en première instance que « c'était une bonne amie qui [l]'avait soutenu pendant [son] divorce et [qu’il] la soutenait également quand son ami l'avait quittée » (jgt p. 13). Ces circonstances ne suffisent cependant pas à retenir que nécessairement il avait eu connaissance de l'âge de la plaignante le soir où elle a dormi à son domicile à [...], soir où il a entretenu une relation sexuelle complète avec elle. Dans ces circonstances, le doute doit profiter à l'appelant et on doit retenir qu’il a pu se tromper sur l'âge de la plaignante et penser qu'elle avait la majorité sexuelle ce soir-là. Cependant, l'appelant a admis avoir découvert que la plaignante avait 14 ou 15 ans, le lendemain matin de ce premier épisode (PV aud. 3 p. 6) de sorte qu’il n'était plus dans l'erreur à compter de ce moment-là.

3.2.4 L'appelant conteste avoir menti lorsqu'il a indiqué qu'il n'y avait pas un carrelage en noir et blanc dans les toilettes de l'appartement où les faits présumés s'étaient déroulés. La plaignante, aurait indiqué un carrelage noir et blanc au sol et au plafond, ce qui n’était pas conforme à la réalité. Il a produit des photographies de ses toilettes et de celles de l’établissement [...] à Lausanne (P. 67/3 et 67/4).

Peu importe à cet égard que l'appelant ne sache pas ce qu'est un damier, bien que parlant couramment le français, voire qu'il ne se souvienne plus de la manière dont la salle de bain de son appartement était carrelée. Il suffit de constater que la plaignante à un souvenir précis d'avoir été à la salle de bain et d'avoir été mal à ce moment-là, au point que le carrelage noir et blanc en damier tournait, ce qui permet d’ancrer son récit dans la réalité. A l’audience d’appel, alors qu’on lui présentait les deux photographies de toilettes produites par l’appelant (P. 67/3 et 67/4), elle a clairement identifié celles de ce dernier. Le reste est sans incidence sur l'appréciation des preuves. A nouveau, la crédibilité de la plaignante n'est pas ébranlée du seul fait que l'entier des toilettes de l’appelant n'est pas carrelé conformément à ses souvenirs. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3.2.5 L'appelant conteste les faits postérieurs tels que décrits par la plaignante, à savoir qu'il lui aurait mis la main aux fesses lorsqu'ils faisaient les courses en présence de S.________ et qu'il aurait écarté le bonnet de son bikini et lui aurait léché un téton après être entré dans la chambre de la jeune fille qui était allongée sur son lit.

A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, S.________ n'a pas déclaré qu'il n'avait pas dormi chez elle postérieurement à la nuitée passée chez lui, mais seulement qu'elle ne s'en souvenait pas, tout en admettant qu'il était déjà venu chez elle (PV aud. 6 p. 5). On notera que la plaignante a déclaré que le prévenu était venu chez elle avec l'accord de sa mère (PV aud. 2 p. 5), si bien que les déclarations de la mère, à cet égard comme sur l'ensemble des faits, doivent être accueillies avec une certaine retenue, celle-ci portant selon toute vraisemblance une part de responsabilité quant à la situation dans laquelle s'est retrouvée sa fille. Quant aux déclarations des deux parents s'agissant du fait qu'ils ne pensaient pas que les parties s'étaient revues après les faits litigieux ou qu'ils pensaient qu'il n'était pas possible qu'elles se soient revues, elles sont dénuées de pertinence dans le cadre de l'établissement des faits, peu important la question de savoir si, dans l'esprit des parents, il est concevable que leur fille revoie l'homme dont elle dit avoir été abusée. Il n'y a certes pas de preuve matérielle et les parties ont deux versions différentes. La plaignante retranscrit avec beaucoup de précisions l'épisode lors duquel le prévenu, après avoir dormi sur le canapé, chez eux, s'est introduit dans sa chambre et lui a léché le téton (PV aud. 2 p. 5 et 6). A la lecture de ses déclarations à la Police genevoise, on comprend qu'elle ne s'est pas présentée pour dénoncer cet épisode mais que c'est lors des questions posées par la Brigade des mœurs que ces événements postérieurs ont été relatés, la plaignante ne réalisant manifestement pas qu’ils étaient incriminants. La plaignante ne dit pas qu'elle n'avait pas consenti. Elle explique même qu'elle l'a laissé faire et qu'elle était amoureuse. On ne voit pas pour quel motif elle aurait inventé ces faits alors qu'ils s'inscrivent en porte à faux par rapport aux événements antérieurs. L’appelant n’explique d’ailleurs pas non plus quels seraient les motifs qui pousseraient la plaignante à l’incriminer à tort. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3.2.6 L'appelant estime que la consommation d'alcool de la plaignante, telle qu'alléguée par celle-ci, soit une consommation de trois ou quatre bières d'affilée trois à quatre heures avant le retour de l’appelant à son domicile ne pouvait engendrer qu'un taux d'alcoolémie se situant entre 0.37 mg/l et 0.67 mg/l, entraînant des effets d'alcool modérés. Il en irait de même des effets liés au fait qu'elle avait « tiré trois lattes » sur un joint peu concentré en THC, soit le dixième d'un joint standard. Elle n'avait d'ailleurs pas vomi ce soir-là selon ses propres déclarations.

On ne peut toutefois suivre cette argumentation. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), les sensations décrites par la plaignante sont suffisamment précises (sensation que les carrelages des wc bougeaient), puis le trou noir. Son récit est précis et crédible. En réalité, l'appelant entend appliquer la formule Widmark au cas d'espèce, pour en déduire le taux d’alcoolémie de la plaignante au moment des faits prétendus, en tenant compte de la quantité d'alcool absorbée, du poids de la plaignante et du facteur de répétition. Il produit un extrait de médecine légale qui concerne les conducteurs de véhicules automobiles (P. 60/4), ce dont on doit déduire que la formule s'applique aux adultes. Quand bien même il conviendrait d'appliquer cette formule, un taux d'alcoolémie entre 0.37 mg/l et 0.67 mg/l suffit à considérer que l'alcool produit des effets, fussent-ils modérés. La plaignante a d'ailleurs dit qu'elle s'était endormie avant le retour de l'appelant, sous les effets de l'alcool, qu'elle était un peu bourrée et qu'elle avait la tête qui tournait (PV aud. 2 p. 3), ce qui doit être admis sans réserve s'agissant d'une jeune fille de 14 ans qui a bu 3 à 4 Heineken, même si elle avait l'habitude d'en boire. S'agissant du fait que la plaignante n'aurait tiré que « trois lattes » d'un joint standard, l'appelant produit un article de doctrine concernant des liaisons dangereuses entre l'alcool et le cannabis (P. 60/6) pour en déduire que dans le cas d'espèce, cela ne pouvait pas avoir les effets décrits par la plaignante. Là encore, l'article concerne des adultes et l'appelant ne tient pas compte du fait que le joint était constitué d’une demi-tête de fleur du cannabis qui poussait dans son jardin, soit la partie la plus corsée de la plante comme il l’a expliqué à l’audience d’appel, ni de l'âge de la victime et que c'était son premier joint, ce qui n'est pas contesté. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3.2.7 L'appelant rappelle que la plaignante souffre de troubles psychologiques, soit d'une personnalité de type borderline, à l'instar de sa propre sœur, alors que la mère est atteinte de schizophrénie. Par ailleurs, si un viol ou une contrainte sexuelle peuvent être des événements traumatisants, tel n'est pas le cas d'une relation consentie, telle que la plaignante l'évoque. En raison de la longue période écoulée depuis la survenance des faits supposés et des nombreuses incohérences teintées de fantaisie, il affirme qu’il convient de retenir l'hypothèse selon laquelle la plaignante se serait fabriqué des faux souvenirs, et retenir sa version selon laquelle il n'y aurait eu aucun acte d'ordre sexuel.

L'appelant de peut pas se substituer à l'avis des thérapeutes et livrer sa propre analyse systémique et psychologique de la famille de la victime. Certes, il n'y a pas de preuve matérielle des faits qui lui sont reprochés. Cependant, la plaignante a été suivie par le psychologue psychothérapeute [...] depuis le 16 avril 2019 (soit juste après sa première audition par la police) au rythme de deux séances par semaine, à Genève. Il explique qu'elle avait été diagnostiquée comme ayant des troubles de la personnalité borderline dans une consultation spécialisée de Lausanne, soit une personnalité caractérisée, entre autres, par une dérégulation émotionnelle, une impulsivité dans divers domaines, une instabilité des relations, une peur marquée d'un abandon, réel ou imaginaire, des automutilations et des tentatives de suicide. Elle est sous antidépresseur et son état s'est notablement amélioré. Elle a consulté dès le départ pour traiter de l'agression sexuelle subie et porter plainte, ce dont elle a parlé dès la première séance en relatant exactement le même complexe de faits que celui livré à la police. Le psychologue explique l'état dissociatif (anesthésie corporelle, regard fixe par l'extérieur de la fenêtre, sensation d'être ailleurs hors de son corps, etc) pendant l'acte sexuel et déclare que l'agresseur serait tombé amoureux après l'acte sexuel. Le psychologue confirme la présence de signes de stress post-traumatique déclenchés sous la forme de flash-back et évoque une fragilité préexistante, ce qui faisait d'elle une victime potentielle pour un adulte, qui aurait pu prendre son besoin d'attachement pour des avances sexuelles. Il conclut en ce sens qu'il est indéniable que cet événement a aggravé l’état de la patiente et souligne encore que dans de nombreux cas de troubles de la personnalité borderline, il y a des antécédents de maltraitance sexuelle (P. 11). Il faut relever que ce rapport a été établi le 13 novembre 2019, soit 7 mois après que les consultations ont commencé à un rythme approximatif de deux séances par semaine, ce qui implique que le professionnel doit avoir rencontré la plaignante une cinquantaine de fois avant de prendre position. Il n'évoque pas la possibilité de faux souvenirs mais bien au contraire, met en exergue le fait que les antécédents ont vraisemblablement fragilisés la plaignante et l'ont rendue vulnérable face à l'adulte et que le diagnostic de troubles de la personnalité borderline apparaît comme un résultat du trauma, ce qui met à mal la théorie de l'appelant selon laquelle les troubles psychiatriques seraient à l'origine de faux souvenirs. L’actuel psychiatre de la plaignante, le Dr [...], a lui aussi confirmé que les symptômes présentés par la patiente (labilité de l’humeur majeure, sentiments de culpabilité et de dévalorisation, retrait social massif, troubles du sommeil, troubles du comportement alimentaire) étaient tout à fait congruents avec un antécédent d’agression sexuelle, le tableau décrit étant très évocateur d’un état de stress post-traumatique. Il a encore indiqué qu’aucun élément ne permettait de supposer que la patiente décrirait des faux souvenirs. S’agissant en particulier de son comportement durant les événements qu’elle dénonce, survenus dans l’appartement de l’appelant (cf. chiffre 2.1 supra), le thérapeute a rappelé le mécanisme de défense consistant à « s’effondrer dans un état de mort apparente » que tous les mammifères adoptent face à un prédateur plus fort lorsque la fuite n’est pas possible. Cette réaction d’effondrement est d’autant plus fréquente que la victime est jeune, et/ou que l’agresseur est en situation d’autorité sur sa victime. Dans le cas présent, l’absence de résistance de la plaignante ne pouvait absolument pas être interprété comme une once de consentement, même partiel (P. 68). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'hypothèse des faux souvenirs. Par ailleurs, la version de la plaignante a toujours été précise, détaillée et cohérente, malgré l'écoulement du temps, soit plus de 12 ans entre les faits et les premières déclarations à la Police. Là encore, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3.2.8 L'appelant rappelle que sa version et celle de la plaignante sont contradictoires si bien que le principe in dubio pro reo doit prévaloir. Selon lui, les proches auxquels la plaignante s'est confiée n'apprécient pas la situation de façon critique. La plaignante a par ailleurs eu une enfance particulièrement difficile lors de laquelle elle a été exposée à la sexualité d'une manière parfaitement inadéquate. L’appelant soutient que la plaignante n'est dès lors pas crédible, notamment lorsqu'elle dit qu’il aurait trouvé des bagues et l'aurait demandée en mariage. De plus, l’appelant évoque des incohérences dans la version de la plaignante, s'agissant du fait que [...] ait ou non dormi chez l’appelant la nuit des faits.

Toutes les contradictions entre les parties ont été relevées par les premiers juges et/ou déjà discutées ci-dessus. Elles peuvent aussi s'expliquer par l'écoulement du temps s'agissant de faits de moindre importance comme la marque d'une voiture, le fait qu'un tiers ou la sœur de la plaignante étaient présents la nuit en question, le fait que la plaignante et sa mère avaient dormi une ou deux nuits chez l’appelant, etc. Tout cela, comme la demande en mariage qui aurait été faite, n'a aucune incidence sur les infractions retenues. Surtout, il est frappant de constater que l'appelant essaie de décrédibiliser la plaignante en relevant des contradictions sur des faits qui sont des épiphénomènes mais qu'il ne conteste pas lui avoir fait fumer un joint ou avoir dormi sur le canapé à côté d'elle. Il conteste expressément le fait d'avoir eu des actes d'ordre sexuel, mais du bout des lèvres, sa ligne de défense étant surtout axée sur le fait qu'elle faisait plus que son âge ou qu'elle n'était pas incapable de résister au moment des faits. Or, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), il ne fait aucun doute qu’après avoir bu près d’un litre de bière et avoir fumé pour la première fois un joint « maison », la plaignante, alors âgée de 14 ans, n’était plus capable de résister à l’appelant. Cette incapacité liée à sa consommation d’alcool et de stupéfiants a, par ailleurs, été renforcée par le mécanisme de défense décrit plus haut (cf. consid. 3.2.7 supra). Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la version de la plaignante qui est constante, claire, détaillée et nuancée par opposition à celle de l’appelant. Par conséquent, la culpabilité de l’appelant ne fait aucun doute s’agissant des faits dénoncés, sous réserve que lorsqu’il a encouragé la plaignante à fumer un joint avec lui et qu’il a entretenu une relation sexuelle complète avec elle à son appartement de [...], il subsiste un doute sur le fait qu’il a pu se tromper sur l'âge de la plaignante et penser qu'elle avait la majorité sexuelle (cf. consid. 3.2.3 supra). Il ne fait en revanche aucun doute qu’il connaissait l’âge de la plaignante lorsqu’il a commis les actes d’ordre sexuel postérieurs à cette nuit. La condamnation de l’appelant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit ainsi être confirmée.

L'appelant invoque une violation des art. 97 CP et 187 CP. Pour lui, dès lors qu'il était dans l'erreur s'agissant de l'âge de la victime, seul l'art. 187 al. 4 CP s'appliquerait. S'agissant d'un délit (art. 10 ch. 3 CP), il se prescrit par 7 ans jusqu'au 31 décembre 2013 et par 10 ans en vertu de la nouvelle teneur de cette disposition entrée en vigueur au 1er janvier 2014, si bien que les faits seraient prescrits.

4.1 L'art. 187 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans (ch. 1). Si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans, l'acte n'est pas punissable (ch. 2). Si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur, la peine est réduite à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 4).

Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3° éd., 2010, n. 45 ad art. 187 CP). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1 et la réf. citée). L’application de l’art. 187 ch. 4 CP a pour conséquence de réduire le délai de prescription à 10 ans. Le devoir de diligence est diminué pour les jeunes auteurs, alors que les exigences sont plus hautes lorsque l’auteur est d’âge mûr (Petit Commentaire du Code pénal, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2017, n. 47 ad art. art. 46 CP et les références citées).

4.2 II a été retenu plus haut (cf. consid. 3.2.3 supra) que l'appelant a pu se fourvoyer sur l'âge de la plaignante lorsqu'il a entretenu des rapports sexuels avec elle à son propre domicile. Pour cet acte-là, seul l'art. 187 ch. 4 CP entre en ligne de compte. S'agissant d'un délit, la prescription est acquise et l’appel doit être admis sur ce point particulier. En revanche, pour les actes postérieurs, à savoir lorsqu'il s'est rendu chez la plaignante, lui a léché le téton après avoir écarté le bonnet de son bikini ou lorsqu'il lui a pris une fesse dans la main, il savait qu'elle n'avait pas la majorité sexuelle et ces actes tombent sous le coup de l'art. 187 ch. 1 CP.

L'appelant invoque une violation de l'art. 191 CP. Il estime que la plaignante n'était pas incapable de résister. Selon lui, considérer le contraire, à savoir qu'un taux d'alcoolémie entre 0.37 mg/l et 0.67 mg/l ou une faible consommation de cannabis serait suffisant pour engendrer une incapacité de discernement, reviendrait à considérer que toute relation sexuelle à l'issue d'une soirée légèrement arrosée constituerait une infraction à l'art. 191 CP.

5.1 L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5). A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes.

Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. La victime doit se trouver dans un état physique ou psychique qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1) ; elle ne doit ainsi pas être en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. Une incapacité passagère suffit ; elle peut résulter de causes durables ou non, chroniques ou liées aux circonstances, d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, d'entraves matérielles, telle la position particulière d'une femme installée sur une chaise gynécologique, ou encore d'un état associant à la somnolence et à l'alcoolisation l'erreur sur l'identité du partenaire sexuel que la victime croit à tort être son mari. Encore faut-il que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résister (ATF 133 IV 49 consid. 7.2).

Les art. 187 et 191 CP protègent deux biens juridiques différents (ATF 120 IV 194 consid. 2b) ; lorsque l'enfant, en raison de son âge, n'est pas capable de discernement, l'art. 187 CP s'applique en concours avec l'art. 191 CP (TF 6S.121/2003 du 11 juin 2003 consid. 1.1).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 230 consid. 3a, JdT 1995 IV 111 ; TF 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 6.2)

5.2 En l'espèce, pour des motifs déjà explicités (cf. consid. 2.2 supra), la consommation de 3 ou 4 bières à laquelle s'ajoute quelques « lattes » tirées sur un joint « maison », pour une jeune fille de 14 ans qui avait certes déjà bu des bières mais qui n'avait jamais consommé de produits stupéfiants, doit être considérée comme suffisante pour l'empêcher de résister. Les déclarations précises, cohérentes de la plaignante s'agissant de l'état dans lequel elle était après avoir consommé des bières - elle dormait au sol entre le canapé et la table du salon -, puis un joint, même partiellement, soit qu'elle était « déglinguée », que tout tournait et qu'elle a eu un black-out, suffisent à considérer qu'elle n'était pas en mesure de résister à l'appelant. Outre l’incapacité liée à sa consommation d’alcool et de stupéfiant, on doit également tenir compte de son incapacité de résister à l’appelant en lien avec l’état de sidération dans lequel elle se trouvait (cf. consid. 3.2.7 supra). S'agissant des actes postérieurs à la pénétration, à savoir le fait qu'elle a embrassé l'appelant avec la langue ou qu'elle lui a fait une fellation, on ne peut rien en déduire non plus, rien n'indiquant qu'il se soit passé suffisamment de temps pour que la plaignante ait récupéré ses esprits.

L’appelant ne conteste pas à proprement parler le raisonnement des premiers juges concernant l’appréciation de sa culpabilité à laquelle il convient de se référer (art. 82 al. 4 CPP ; jgt p. 28). Afin de tenir compte de la prescription pour les faits qui sont survenus dans l’appartement de l’appelant, puisqu’on peut admettre – au bénéfice du doute – qu’il a pu se tromper sur l’âge de la plaignante ce soir-là et penser qu’elle avait la majorité sexuelle (cf. consid. 3.2.3 et 4.2 supra), il convient toutefois de refixer la quotité de la peine, initialement fixée à 22 mois.

L’appelant est reconnu coupable d’actes d'ordre sexuel avec des enfants (cf. chiffre 2.2 supra) et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. chiffre 2.1 supra). Les infractions sont en concours. Comme les premiers juges, on retiendra que l’infraction d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qui est la plus grave, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 12 mois. Dès lors que l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec un enfant ne concerne plus la relation sexuelle complète au domicile de l’appelant, qui est objectivement la plus grave et pour laquelle la prescription est acquise, la peine additionnelle, initialement arrêtée à dix mois, peut être réduite à quatre mois. C’est ainsi une peine privative de liberté de 16 mois qui doit être prononcée à l’encontre de l’appelant. L’octroi du sursis peut être confirmé, ainsi que le délai d’épreuve arrêté à deux ans, éléments qui ne sont pas contestés. Il en va de même s’agissant de la renonciation à l’expulsion de l’appelant.

L’appelant conclut au rejet des prétentions civiles et en réparation de dommage futur de la plaignante. Cette conclusion repose sur la prémisse de son acquittement et tombe à faux, la culpabilité de l’appelant étant confirmée.

Compte tenu de l’impact du traumatisme subi par la plaignante en relation avec le comportement de l’appelant tel que décrit par le Dr [...] (P. 68) et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, la Cour de céans confirme le montant de 15'000 fr. fixé par les premiers juges, mis à la charge de l’appelant en faveur de la plaignante à titre de réparation de son tort moral.

8.1 En définitive, l’appel est partiellement admis dans le sens des considérants et le jugement entrepris modifié au chiffre II de son dispositif, la peine prononcée à l’encontre de l’appelant étant réduite de 22 à 16 mois pour tenir compte de la prescription du délit d’actes d’ordre sexuel avec un enfant s’agissant des faits survenus dans l’appartement de l’appelant à [...]. Le jugement est confirmé pour le surplus.

Au vu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de justice de première instance.

8.2 L’appelant étant toujours reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité au sens de l’art. 432 CPP, respectivement 429 CPP pour la procédure d’appel.

Me David Vaucher a produit une liste d'opérations (P. 66) faisant état d’une activité de 19.4 heures, dont 13 heures pour la préparation de la déclaration d’appel. Cette durée est excessive, les arguments présentés en appel ayant déjà été soulevés en première instance, de sorte qu’une durée de 10 heures sera admise pour la préparation de la déclaration d’appel. On retranchera également le temps annoncé (0.3 heures) pour la constitution du bordereau de pièces relevant du travail de secrétariat (CREP 20 janvier 2021/59 consid. 3). Enfin, on tiendra compte du temps effectif de 4 heures pour l’audience d’appel. C’est ainsi un mandat de 16h18 dont il sera tenu compte. Cela représente des honoraires de 2'934 fr., auxquels s’ajoutent une vacation forfaitaire de 120 fr., des débours par 58 fr. 70 et la TVA sur le tout, par 239 fr. 70, soit une indemnité totale de 3'352 fr. 40.

Me Camille La Spada-Odier a également produit une liste d’opérations annonçant une activité de 27h30 (P. 65), dont 7 heures consacrées à l’étude de la procédure, 9h30 à la préparation de l’audience et 2h 30 de conférences avec la cliente. L’avocate est déjà intervenue en première instance de sorte qu’elle a une connaissance approfondie du dossier et des arguments présentés par la défense ; il ne sera dès lors pas tenu compte des 7 heures d’étude de la procédure annoncées. De même, on retranchera une heure au temps indiqué pour la préparation de l’audience d’appel, pour admettre 8h30, ainsi qu’une heure sur les 2h20 annoncées de conférence avec la cliente le 10 juin 2021, pour admettre 1h30, ce qui paraît suffisant pour préparer la cliente en vue de l’audience d’appel. C’est ainsi un mandat de 19h30 qui sera admis, correspondant à des honoraires de 3'510 fr., auxquels s’ajoutent une vacation forfaitaire de 120 fr., des débours par 70 fr. 20 et la TVA sur le tout, par 284 fr. 90, soit une indemnité totale de 3'985 fr. 10.

8.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'567 fr. 50, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3’230 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de P.________, par 3'985 fr. 10, et celle allouée à son défenseur d’office, par 3'352 fr. 40, seront mis par trois quarts, soit 7'925 fr. 60, à la charge d’António Manuel Da Silva Ribeiro, le solde étant laissé, en équité, à la charge de l’Etat.

F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 49 CO, 40, 41, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 187 ch. 1, 191 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que F.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois ;

III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

IV. renonce à expulser F.________ du territoire suisse ;

V. dit que F.________ doit immédiat paiement à Stéphanie Concha Steiner de la somme de 15'000 (quinze mille) francs, avec intérêt à 5% à compter du 31 décembre 2006, à titre de réparation du tort moral ;

VI. donne acte à P.________ de ses réserves pour dommage matériel futur ;

VII. rejette toute autre ou plus ample conclusion civile formée par P.________ ;

VIII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à l’avocate Camille La Spada-Odier à 15'730 fr. 50 (quinze mille sept cent trente francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ;

IX. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat David Vaucher à 9'431 fr. 50 (neuf mille quatre cent trente et un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ;

X. met les frais de justice, par 34'162 (trente-quatre mille cent soixante-deux) francs, à la charge de F.________, ce montant comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres VIII et IX ci-dessus ;

XI. dit que les indemnités de conseil juridique gratuit et de défenseur d’office allouées sous chiffres VIII et IX sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;

XII. rejette la conclusion de F.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 432 CPP."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'352 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Vaucher.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'985 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Camille La Spada-Odier.

V. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office, sont mis par trois quarts, soit 7'925 fr. 60, à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Vaucher, avocat (pour F.________),

Me Camille La Spada-Odier, avocate (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 10 CP
  • art. 46 CP
  • art. 97 CP
  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP
  • art. 191 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 432 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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