TRIBUNAL CANTONAL
175
PE17.010031-CMS/CMD
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 15 mai 2019
Composition : M. Maillard, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
Z.________, partie plaignante, représentée par Me Cyrielle Kern, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s'est rendu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol et pornographie (I), révoqué le sursis accordé à X.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 8 septembre 2015 (II), condamné X.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et demi, sous déduction de 599 jours de détention avant jugement et de 14 jours à titre de réparation pour tort moral (III), maintenu X.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), ordonné que X.________ soit soumis à un traitement ambulatoire (V), dit que X.________ est le débiteur de Z.________ d'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er novembre 2018, ainsi que de 100 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er novembre 2018, à titre de remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), donné acte à Z.________ de ses prétentions civiles à l'encontre de X.________ pour le surplus (VII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de différents CD et DVD inventoriés sous fiches n° 3162, 3170, 10069 et 10182 (VIII), fixé les indemnités du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit (IX et X), mis les frais de la cause par 66'758 fr. 70, y compris les indemnités susmentionnées, à la charge de X.________ (XI) et dit que le remboursement à l’Etat de l'indemnité de son défenseur d'office et du conseil juridique de la partie plaignante ne sera exigé de X.________ que si sa situation financière le permet (XII).
B. Par annonce du 21 janvier 2019 puis déclaration du 19 février 2019, X.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de contrainte, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol et pornographie, que sa libération immédiate est ordonnée, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'État et qu'une indemnité correspondant à 250 fr. par jour de détention effectuée lui est allouée à titre de réparation du tort moral. À titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement du 18 janvier 2019 en ce sens que la peine prononcée à son encontre ne doit pas dépasser 24 mois, sous déduction des jours de détention effectuée avant jugement et d'un nombre de jours non inférieur à un demi-jour par jour de détention effectuée dans des conditions illicites depuis son incarcération à titre de réparation pour tort moral. À titre plus subsidiaire encore, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a requis diverses mesures d'instruction, à savoir la production du dossier de l’enquête pénale dirigée contre [...] ouverte devant le Ministère public [...], l’audition de [...], la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de Z.________ et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ou, à tout le moins, l’audition du Dr [...].
Par ordonnance du 26 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de X.________ depuis le 28 juin 2017 au sein de la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux art. 234 al. 1 et 235 al. 1 et 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans la mesure de ses considérants et étaient dès lors illicites.
Par avis du 12 avril 2019, le Président de l’autorité de céans a rejeté les réquisitions de preuve de X.________, en indiquant qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient au surplus pas pertinentes.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né à [...] le [...], d’un père ayant eu trois autres enfants de deux précédentes unions et d’une mère ayant eu un autre fils, X., originaire de [...], a vécu avec ses parents jusqu’à leur divorce, survenu alors qu’il était âgé d’environ 8 ans. Il a ensuite vécu dans un premiers temps avec sa mère et a fréquenté l’Ecole [...] puis l’école publique [...], avant de déménager chez son père et de poursuivre sa scolarité à l’école publique de [...], dès avril 2002. A partir de 2001, il a rencontré des difficultés scolaires, en lien, selon ses dires, avec le choc dû au fait qu’il avait été témoin d’un accident de voiture coûtant la vie à l’un de ses amis, ce choc l’ayant en outre conduit à entreprendre un suivi psychologique. X. a été placé en classe de développement, puis en classe d’accueil, et a terminé sa scolarité en voie VSO, par l’obtention de son certificat de fin d’études, en juillet 2005. Il a ensuite entamé un apprentissage dans le domaine des installations sanitaires, pendant un an, puis interrompu cette formation pour travailler quelques temps chez un carreleur. Vers l’âge de 18 ans, son père l’a mis à la porte et il est retourné vivre chez sa mère, pendant 3 ans, avant d’emménager dans son propre studio. Il a alors travaillé comme carreleur, puis comme serveur et homme à tout faire dans un bar à [...]. Vers 23 ans, il s’est installé comme carreleur-indépendant pendant 3 ou 4 ans, tout en retournant vivre chez sa mère pour des raisons économiques. Il y était toujours juste avant son incarcération.
Il ressort de l’expertise psychiatrique déposée le 29 janvier 2018 que X.________ a effectué plusieurs courts séjours à l’Hôpital [...], une première fois en septembre 2012, en raison de troubles du comportement avec risque de passage à l’acte auto-agressif, suite à une altercation avec une amie, la deuxième fois à sa demande, en juillet 2014, pour mise à l’abri d’idées suicidaires, et en décembre 2014, d’office, pour mise à l’abri d’idées suicidaires scénarisées et hétéro-agressivité. Un suivi ambulatoire lui a été proposé après chacune de ces hospitalisations, ainsi qu’une prise en charge relative à une problématique de consommation d’alcool, mais il n’a débuté aucun suivi psychiatrique. En détention, il bénéficie d’un suivi thérapeutique dispensé par le Dr [...], du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, dont il considère qu’il « l’aide bien ». L’appelant admet souffrir de « pathologies » et devoir effectuer un travail à ce sujet. Il dit souhaiter se faire aider et avoir la ferme intention de continuer à voir le Dr [...] à sa libération, car il est convaincu que le traitement lui est nécessaire. Il précise toutefois qu’il ne se considère pas comme psychopathe.
Invité à renseigner le tribunal au sujet du suivi précité, le Dr [...] expose, dans un rapport du 28 novembre 2018 (P. 150), que X.________ bénéficie depuis le 3 juillet 2017, à sa demande, d’un suivi psychothérapeutique en lien avec sa problématique délictuelle et psychique, que les entretiens ont lieu à un rythme bimensuel, que le prévenu adhère au cadre thérapeutique et s’investit adéquatement et activement durant les séances, qu’une alliance thérapeutique s’est construite, qui semble participer au travail thérapeutique sur les fragilités psychiques du patient et ses conduites transgressives, qu’il a été d’emblée convenu que X.________ travaille sur sa conduite sexuelle, l’abus de substances et sa propension à la transgression quand il est fragilisé dans un contexte non favorable, qu’il se laisse confronter à ses problématiques et qu’il se montre de plus en plus capable de s’approprier ses problèmes psychiques et de reconnaître le caractère grave de ses passages à l’acte délictueux. Selon son médecin, le prévenu semble tirer bénéfice de la prise en charge psychiatrique, paraît demandeur et dans le besoin de ce type d’aide, et s’efforce également de préserver le cadre thérapeutique par sa collaboration et le respect du cadre.
Le prévenu dit avoir des dettes pour environ 80'000 fr., en lien avec sa condamnation du 8 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Depuis son incarcération, le 30 mai 2017, il a bénéficié du Revenu d’insertion. Pour sa libération, il projette de travailler d’abord comme homme à tout faire dans le bar d’un ami, puis envisage par la suite de se remettre à son compte pour exercer son activité de carreleur en créant une Sàrl.
Entendu aux débats de première instance en tant que témoin de moralité, [...], avocat, a déclaré qu’il connaissait toute la famille du prévenu et qu’il considérait X.________ comme un jeune adulte ayant fait des bêtises, mais qui a un bon fond et qui est capable de travailler. Il a toutefois précisé que s’il était en général gentil et serviable, le prénommé pouvait également « se prendre la tête avec quelqu’un et montrer un autre visage » et qu’il avait entendu dire qu’il avait « l’alcool méchant », sans l’avoir lui-même constaté. Interrogé au sujet des relations amoureuses ou sexuelles du prévenu, il a déclaré ne pas avoir entendu dire que ces relations s’étaient mal passées, mais avoir « suivi ça de loin ».
1.2 Le casier judiciaire de X.________ fait mention des trois condamnations suivantes :
28 septembre 2010, Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation et violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis, cession d’un véhicule à moteur à un conducteur sans permis, infraction à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), opposition aux actes de l’autorité, peine privative de liberté de 90 jours ;
4 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54), peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour ;
8 septembre 2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état d’ébriété, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage et tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite sans permis et sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infraction à la LArm, peine privative de liberté de 20 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre ans, amende de 2’000 francs.
1.3 En cours de procédure, X.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée à la Dresse [...] et à la psychologue [...], de la [...].
Dans leur rapport du 29 janvier 2018, les prénommées ont retenu le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé, et de trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif et traits antisociaux. Ce grave trouble de la personnalité est une psychopathologie se caractérisant par une instabilité qui se manifeste dans divers domaines – relationnel, image de soi et émotionnel – ainsi que par une perception de la réalité organisée sur un mode « tout ou rien ». Selon les experts, les aspects dysfonctionnels de la personnalité de X.________ se situent principalement autour d’une immaturité affective importante et d’une difficulté à s’identifier à l’autre, qui s’illustre par un manque d’empathie et une tendance à privilégier ses propres besoins et envies sans tenir compte de l’autre, perçu comme un objet utilitaire au service de ses attentes personnelles. Les experts relèvent également chez le prévenu un accès restreint à ses affects et une certaine froideur, sa consommation d’alcool lui permettant notamment d’abaisser le seuil d’expression de son agressivité et constituant un facilitateur d’accès à ses affects, qui se manifestent alors sous forme de décharge et de passage à l’acte. Les experts notent ainsi une tendance à agir de manière impulsive, au travers d’actes auto ou hétéro agressifs, une perception clivée et déniée de lui-même et du monde extérieur, l’expertisé pouvant se présenter uniquement comme victime vis-à-vis des actes qu’il a commis, ne percevant pas sa propre implication dans les faits qui lui sont reprochés et ne pouvant pas reconnaître ses propres difficultés psychiques. Les compétences intellectuelles limitées de X.________ fragilisent encore son fonctionnement psychique et restreignent ses capacités de compréhension et d’appréhension du monde extérieur.
Pour les experts, X.________ est capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation est restreinte par son trouble de la personnalité et, principalement, par les aspects impulsifs et immatures qu’il comporte, associés à des fonctions intellectuelles aux limites. L’éventuel état d’alcoolisation du prévenu lors des faits litigieux a pu contribuer à l’exécution de certains actes, étant précisé que l’expertisé était tout à fait au clair quant à l’effet de cette substance sur son comportement.
Se fondant sur le fait que X.________ a présenté des comportements illicites depuis sa préadolescence, que de tels faits se sont reproduits de manière récurrente, avec une consommation d’alcool qui a perduré, voire s’est accentuée au cours des années, ainsi que sur la difficulté de l’expertisé à pouvoir s’identifier à l’autre, son impulsivité soutenue par sa consommation d’alcool, les aspects psychopathiques de son fonctionnement et son incapacité à reconnaître ses propres difficultés psychiques, les experts retiennent un risque de récidive élevé, pour des infractions qu’il a déjà commises, notamment des infractions à la LCR, mais également pour des infractions impliquant la mise en danger d’autrui. Pour diminuer ce risque, ils préconisent une psychothérapie associée à une prise en charge institutionnelle, focalisée à la fois sur le trouble de la personnalité – en particulier la question de la gestion de l’impulsivité et de l’agressivité – et sur la question de la consommation d’alcool. Ils relèvent à cet égard que X.________ n’a pas été capable de poursuivre les traitements préconisés après chacune de ses hospitalisations en milieu psychiatrique, de sorte qu’un traitement ordonné par la justice semble constituer le meilleur moyen pour qu’il soit pris en charge de manière régulière. Au demeurant, l’expertisé tire bénéfice du cadre fermé et contenant de la prison et il pourrait tirer bénéfice d’un traitement institutionnel qui permettrait d’assurer un cadre plus stable, gage de meilleures chances de réussite du traitement. Cas échéant, le traitement devrait se dérouler dans une structure confiée à des soignants ayant l’habitude de traiter ce type de problématique en lien avec le passage à l’acte.
Entendue à l’audience du 1er novembre 2018, la Dresse [...] a notamment expliqué pourquoi son diagnostic différait de celui qui avait été posé au terme des séjours hospitaliers de X.________ en 2012 et 2014. Elle s’est également exprimée pour réfuter de manière convaincante diverses critiques émises par le Dr [...] dans son rapport du 21 septembre 2018 produit par la défense, mentionnant en particulier avoir eu recours aux critères figurant dans des échelles actuarielles pour évaluer la responsabilité du prévenu, le risque de récidive et les mesures à préconiser, sans toutefois juger utile de chiffrer les éléments mentionnés dans ces échelles. Au sujet du risque de récidive, elle a exposé que l’on constatait, chez X., un trouble de la personnalité par définition durable et se modifiant peu de manière naturelle, associé à des compétences intellectuelles inférieures à la moyenne et à une consommation d'alcool à visée désinhibante, ce dont on déduit que l’expertisé aura du mal à mettre des limites à son impulsivité et à prendre les bonnes décisions tout en ayant les informations correctes, en matière sexuelle notamment. Elle a ajouté que la manière dont X. parle de ses délits montre que sa conscience d’avoir commis quelque chose qui a été difficile à vivre pour quelqu’un d’autre est très limitée. Enfin, elle a mentionné que, dans son parcours, X.________ avait été plusieurs fois invité à prendre soin de ses problèmes psychiques, sans toutefois y parvenir, de sorte que seule une structure contenante, mais susceptible d’évoluer vers l’ambulatoire, paraissait propre à lui permettre d’élaborer suffisamment ses passages à l’acte auto et hétéro agressifs pour pouvoir modifier sa structure de personnalité et atteindre un contrôle plus efficace de ses impulsions, tout en construisant un projet socio-professionnel. Sur question de la Procureure, elle a indiqué qu’un traitement ambulatoire permettrait également d’atteindre certains résultats, moyennant constance, durée et intensité dans la prise en charge.
1.4 Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été détenu provisoirement du 30 mai 2017 au 27 juin 2018, puis a été placé en détention pour motifs de sûreté. Il a été détenu dans les locaux de police du 30 mai au 28 juin 2017, soit durant 29 jours. Depuis le 28 juin 2017, il est détenu à la prison du Bois-Mermet. A cet endroit, il a occupé plusieurs cellules accueillant deux personnes. Dès le 6 février 2019, il a commencé à travailler à l’atelier cuisine à 100%, étant précisé qu’il avait été validé pour l’accès au travail depuis le 24 octobre 2017, mais a décliné plusieurs propositions, préférant se consacrer à sa défense, ainsi qu’à son expertise psychiatrique (P. 183). Selon l’ordonnance rendue le 26 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a été confiné en cellule entre 21 et 23 heures par jour jusqu’au 6 février 2019.
Le 27 septembre 2018, la direction de la prison du Bois-Mermet a établi un rapport concernant X.________. Il ressort en substance de ce document que l’intéressé peine à respecter les règles et le cadre fixé par l’institution, qu’il a tendance à vouloir discuter les consignes dans son intérêt, qu’il manque de maturité, qu’il peine à gérer la frustration, qu’il a rencontré quelques problèmes relationnels avec des co-détenus et qu’il a fait l’objet d’une sanction pour consommation de produits prohibés. Le détenu respecte le matériel mis à sa disposition et les règles de propreté. Il se rend souvent à la promenade, participe à de nombreuses activités offertes par le secteur socio-éducatif, mais a décliné plusieurs propositions de travail, préférant se consacrer à sa défense et à son expertise psychiatrique.
2.1 Préambule
Z., née le [...], souffre d’un retard mental impliquant d’importantes difficultés d’apprentissage et de compréhension, affection qui a donné lieu, par décision du 14 mai 2014, à l’institution d’une curatelle de représentation, [...], père de Z. étant désigné curateur de la jeune femme.
X.________ et Z.________ ont fait connaissance par le biais du site de rencontre [...] en juillet 2016. Après une courte période de deux semaines, durant laquelle les protagonistes ont eu des échanges par Internet seulement, tous deux se sont rencontrés et ont rapidement entretenu ensemble des relations sexuelles, lesquelles ont toutes eu lieu au domicile du prévenu, sis à [...], à [...]. Z.________ a caché à ses parents la relation qu’elle entretenait avec X.________, craignant leur désapprobation.
Ainsi, entre le mois de juillet 2016 et la fin de leur relation en octobre de la même année, X.________ et Z.________ ont entretenu une relation essentiellement de nature sexuelle, lors de laquelle, hormis des rapports sexuels mutuellement consentis, le prévenu a fait subir à sa partenaire, à plusieurs reprises, contre son gré, l’acte sexuel complet, mais également des fellations, des sodomies et des actes d’urolagnie et de scatologie.
L’enquête a permis d’établir que X.________ avait en particulier contraint Z.________ à subir les actes suivants, étant précisé que les dates exactes auxquelles les infractions ont été commises demeurent pour l’essentiel indéterminées :
2.2 Les faits
2.2.1 A plusieurs reprises au cours de leur relation, X.________ a contraint Z.________ à subir l’acte sexuel complet, sous la menace d’être giflée notamment. Il est arrivé que Z.________ crie pour alerter la mère du prévenu qui se trouvait sous le même toit. X.________ plaçait alors sa main sur sa bouche pour la faire taire.
2.2.2 A plusieurs reprises au cours de leur relation, X.________ a contraint Z.________ à l’acte de sodomie. Afin de briser la résistance de la jeune femme, X.________ lui ordonnait de se laisser faire, lui donnait des fessées, la maintenait fortement par les mains ou la menaçait encore d’aller « voir ailleurs » ou de s’en prendre à sa famille.
2.2.3 Chez lui, sur son balcon, X.________ a, à une occasion, contraint Z.________ à lui prodiguer une fellation. Il l’a forcée à s’accroupir puis, tout en lui maintenant la tête avec ses deux mains, il lui a introduit son pénis dans la bouche. Face au refus de Z.________ d’avaler son sperme, X.________ a éjaculé sur son visage.
2.2.4 A une occasion, dans sa salle de bains, vraisemblablement début août 2016, alors que Z.________ lui avait expressément manifesté son refus, X.________ l’a forcée à lui prodiguer une fellation, maintenant la tête de la jeune femme, accroupie face à lui, contre son sexe. Lors de cet acte, X.________ a uriné dans la bouche de Z., laquelle a avalé le liquide. Après ce premier épisode, X. a exigé une seconde fellation, dans les mêmes circonstances, et que celle-ci soit cette fois filmée. Pour ce faire, X.________ a bu de l’eau du robinet, a posé son téléphone portable en mode « vidéo » sur la machine à laver et a à nouveau placé Z.________ dans la même position. A un moment donné, au cours de la fellation, et alors que Z.________ lui avait manifesté son souhait d’arrêter, X.________ a à nouveau passé outre le refus de la jeune femme et n’a cessé son action qu’après avoir uriné, cette fois sur le visage et le torse de Z.. Après s’être retiré, X. a arrêté la vidéo qu’il était en train de réaliser.
Après ces deux fellations consécutives, X.________ et Z.________ se sont rendus sous la douche pour se laver. A cet endroit, et alors que le prévenu avait remis le mode « vidéo » de son téléphone portable (toujours positionné sur la machine à laver) en marche, X.________ a à nouveau exigé de Z.________ qu’elle se soumette à l’acte sexuel. Face au refus de celle-ci, X.________ a déféqué, a pris ses selles dans sa main, puis en a enduit le visage, le torse et le flanc de Z.________, toujours sans son consentement.
Lors de cet épisode dit « de la salle de bains », X.________ a intimé l’ordre à Z.________ de ne pas parler de ce qui s’était passé à ses parents, faute de quoi il se rendrait chez elle pour « casser la baraque » ou crever les pneus du véhicule de son père. Lui par contre, par la suite, s’est vanté auprès de ses amis, [...] et [...], de ce qu’il avait fait subir à Z., en leur adressant des fichiers audio et des messages via l’application WhatsApp, dans lesquels, tout en riant, il leur explique que Z. « avait soif » et qu’il lui avait donc donné ce qu’il « avait sous la main », et précise : « une miss je lui est piser dans la bouche elle a tous bu la cochonne » (sic).
2.2.5 Dans le courant du mois d’août 2016, X.________ a envoyé, via l’application WhatsApp, à [...] et [...] les deux vidéos dans lesquels il a contraint Z.________ à subir les actes d’urolagnie et de scatologie dont il a été question au considérant C.2.2.4 ci-dessus.
X.________ a également visionné, à tout le moins entre le 6 mars 2017 et le 29 mai 2017, des vidéos pornographiques mettant en scène des actes de violence extrême entre adultes.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir refusé d’ordonner l'intégralité des mesures d'instruction qu'il avait requises. Dans sa déclaration d’appel, ainsi que lors des débats devant l’autorité de céans, il a réitéré ses réquisitions de preuve, à savoir la production du dossier pénal dirigé contre [...], l’audition de [...], la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de Z.________, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ou, à tout le moins, l’audition du Dr [...].
Statuant sur le siège à l’audience, la Cour d’appel pénale a rejeté celles-ci et informé X.________ que les motifs de sa décision seraient exposés dans le jugement motivé.
3.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
3.2 L'appelant soutient en substance que les accusations portées contre lui dans le cadre de la présente affaire auraient été téléguidées par son oncle, [...], aux fins de lui porter préjudice. Il reproche dès lors aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner la production du dossier de l'enquête pénale ouverte contre son oncle à la suite des révélations faites par la plaignante lors de l'audience du 1er novembre 2018 (jgt, pp. 23-25). La lecture de ce dossier serait en effet de nature à apporter une « lumière nouvelle » sur la personnalité, les antécédents et les liens de [...] avec les familles [...] et [...] ainsi que sur le crédit des dires de la plaignante. Sa production serait donc nécessaire pour permettre à l'appelant de démontrer le bien-fondé de sa thèse selon laquelle la plaignante aurait été manipulée par son oncle dans le but de lui nuire.
En l'espèce, il ressort du dossier que les actes reprochés à l'appelant ont été rapportés au père de la plaignante par [...] (cf. notamment PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 3, pp. 2-3). Ce dernier est donc bien à l'origine de la dénonciation. Cela n'a toutefois pas échappé aux premiers juges qui ont même considéré que cela pourrait s'expliquer par une certaine volonté de l'intéressé de nuire à l'appelant (jgt, p. 51). Ils ont en revanche exclu l'hypothèse d'une manipulation en prenant appui sur la cohérence et le caractère mesuré des accusations de la plaignante dans le cadre de la présente affaire. Or, on ne voit pas en quoi les déclarations de [...] ou les informations recueillies sur son compte dans le cadre de l'enquête pénale actuellement dirigée contre lui pourraient être de nature à contredire ce constat. La production du dossier pénal le concernant est donc inutile.
3.3 L'appelant renouvelle sa réquisition tendant à l'audition de [...], l'ex-compagnon de la plaignante. Il relève qu'au cours de ses déclarations, la plaignante a accusé ce dernier de l'avoir frappée et contrainte sexuellement. L'audition de [...] serait ainsi nécessaire pour en savoir plus sur le crédit que l'on peut accorder aux déclarations de la plaignante et s'assurer que cette dernière ne mélange pas les faits qu'elle impute au prénommé avec ceux qu'elle reproche à l'appelant.
En l'espèce, l'appelant perd tout d'abord de vue que les actes reprochés à [...] ne font pas l'objet de la présente procédure. Par ailleurs, et comme l'ont souligné les premiers juges (jgt, p. 32), la lecture des dépositions de la plaignante enseigne que cette dernière distingue clairement les comportements qu'elle reproche à son ancien compagnon de ceux qu'elle impute à l'appelant. En effet, au cours de la procédure, elle a, pour évoquer les faits dénoncés, parlé d’un dénommé [...], et non de son ex-compagnon (cf. par ex. PV aud. 2 ; PV aud. 12). A la lecture de son audition du 6 septembre 2017, on remarque en outre que Z.________ ne mélange pas les deux relations, dès lors qu’elle a clairement dit qu’elle avait peur que X.________ la frappe, car elle avait déjà subi ça auparavant avec [...] (PV aud. 2, p. 4). De plus, tout au long de la procédure (cf. par ex. jgt, pp. 3-4), la plaignante a fourni de nombreux détails sur les événements qu’elle a clairement mis en lien avec l’appelant. De surcroît, s’il a contesté toute contrainte, X.________ a pour l’essentiel admis que les événements relatés par Z.________ étaient réellement survenus, en particulier les épisodes ayant eu lieu sur le balcon et dans la salle de bains (cf. not. PV audience d’appel, cas n° 3 et 4). Interpellée à l’audience d’appel sur la possibilité qu’elle confonde ce qui s’était passé avec [...] avec ce qui était reproché à X., Z. a certes indiqué que les choses étaient floues, qu’elle n’arrivait plus à distinguer et que cela avait toujours été un peu flou (PV audience d’appel, p. 6). Cette déclaration est toutefois sans influence. En effet, d’une part, la plaignante a confirmé que l’appelant l’avait forcée à faire des choses qu’elle ne voulait pas et précisé que c’était au sujet des détails qu’elle avait des doutes (Ibid.). D’autre part, et surtout, son hésitation peut aisément s’expliquer par l’écoulement du temps et ne saurait suffire à remettre en cause les déclarations nuancées qu’elle a faites auparavant. Ainsi, l'hypothèse d'une éventuelle confusion de la part de la plaignante ne repose sur aucun élément objectif. Par conséquent, l'audition requise est inutile.
3.4 L'appelant réitère sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de la plaignante. Il fait valoir que cette dernière souffre d'un trouble psychique, que ses déclarations seraient fragmentaires et contradictoires, dès lors qu'elle a indiqué à plusieurs reprises ne pas se souvenir des faits, qu'elle s'est contredite au sujet des actes reprochés à [...] et de sa pratique de la sodomie et, enfin, qu'une manipulation de [...] serait, au vu du dossier, hautement vraisemblable.
3.4.1 L'examen de la crédibilité des déclarations d'une personne appartient en premier lieu au juge. Une expertise de crédibilité ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1.1). Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1.1).
3.4.2 En l'espèce, il est vrai que la plaignante souffre d'un retard mental qui s'accompagne d'importantes difficultés d'apprentissage et de compréhension (P. 9). Si cette atteinte a justifié l'institution d'une curatelle de représentation en raison des difficultés qu'elle génère pour la gestion de ses affaires administratives et financières, aucun élément ne permet en revanche de craindre qu'elle ait pu avoir une incidence sur les déclarations de la plaignante. Il apparaît au contraire que ses dépositions ont toujours été parfaitement claires et cohérentes. Elles ne renferment pas de contradictions significatives sur des éléments importants. Le fait que la plaignante a par ailleurs indiqué à quelques reprises ne pas se souvenir de certains détails s'explique logiquement au vu de l'écoulement du temps. Enfin, s'il est établi que, comme rappelé ci-dessus, [...] a bien été à l'origine de la dénonciation, rien ne permet d'envisager que la plaignante aurait pu être influencée par ce dernier au point d'accuser faussement l'appelant. On relèvera en particulier que le fait que la plaignante et son père aient réalisé que [...] était un manipulateur ne signifie pas encore que la plaignante a effectivement été manipulée. En d'autres termes, la requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité doit être rejetée.
3.5 Enfin, l'appelant soutient que l'expertise psychiatrique versée au dossier (P. 78) est déficiente et demande derechef la mise en œuvre d'une nouvelle expertise ou, à tout le moins, l'audition du Dr [...]. Dans ce cadre, il expose qu'il n'aurait pas été informé de son droit de refuser de collaborer à l'expertise lors du premier entretien. Il critique le choix des expertes en soutenant d'une part qu'elles ne sont pas au bénéfice d'une formation spécifique en psychiatrie forensique et, d'autre part, qu'elles auraient dû se récuser dans la mesure où elles sont employées de l'hôpital psychiatrique [...], où il a séjourné à plusieurs reprises dans le passé. L'expertise serait par ailleurs lacunaire en ce sens qu'elle ne préciserait pas les outils utilisés pour évaluer l'appelant, qu'aucune évaluation actuarielle avec des instruments standardisés n'aurait été effectuée, que les experts n'auraient pas entendu le psychiatre qui suit l'appelant depuis son incarcération ni ses proches et son médecin traitant, qu'ils n'auraient pas tenu compte de facteurs de protection, de l'empathie manifestée par l'appelant à l'égard de ses victimes dans le cadre de sa précédente affaire pénale pas plus que du non-lieu rendu dans le cadre de l'affaire concernant [...]. L'appelant soutient que les experts se seraient prononcés sur sa culpabilité en page 9 de leur rapport et y voit un signe « crasse » de prévention à son égard. Il se prévaut enfin d'un rapport établi par le Dr [...] le 21 septembre 2018 (P. 122/2) qui confirmerait que les expertes auraient dû se récuser, qu'elles ne seraient pas au bénéfice d'une formation suffisante pour rédiger une expertise psychiatrique pénale, que le rapport ne respecterait ni les critères de neutralité ni les exigences de qualité scientifique les plus élémentaires et ne serait donc pas valide scientifiquement, en particulier s'agissant de l'examen de la responsabilité, du risque de récidive et des mesures proposées.
3.5.1 Aux termes de l'art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
L'art. 183 al. 1 CPP stipule que seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. En principe, seul un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie peut être autorisé à réaliser une expertise psychiatrique au sens des art. 20 et 56 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; ATF 140 IV 49, JdT 2014 IV 281 consid. 2.7). Les motifs de récusation énoncée à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts (art. 183 al. 3 CPP).
Selon l'art. 184 al. 1 CP, la direction de la procédure désigne l'expert. Elle établit un mandat écrit qui contient le nom de l'expert désigné et, éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise (art. 184 al. 2 let. a et b CPP). Elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP).
Conformément à l'art. 185 al. 5 CPP, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (a) l'expertise est incomplète ou peu claire, (b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou (c) l'exactitude de l'expertise est mise en doute. Si un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure à la demande d'une partie, il n'y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l'une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP). En revanche, si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2).
Un rapport d'expertise privée n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire ; les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et considérés comme des simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 8.5 ; TF 6B_922/2015 du 27 mai 2016 consid. 2.5). Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.5.3 ; TF 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1).
3.5.2 En l'espèce, l'appelant a tout d'abord été invité à se déterminer sur le choix des expertes par avis du 17 août 2017 (P. 45) conformément ce que prévoit l'art. 184 al. 3 CPP. S'il estimait que l'expertise psychiatrique le concernant ne devait pas être confiée aux expertes pressenties en raison de leur statut de salariées de la Fondation [...] ou d'un manque de formation professionnelle, il devait le signaler immédiatement puis, le cas échéant, contester le mandat d'expertise au moment de sa délivrance. Il ne pouvait en revanche pas adhérer à leur nomination (cf. P. 51) pour s'en plaindre ensuite parce que le résultat de l'expertise ne lui plait pas. De toute manière, il ressort des déterminations de la Dresse [...] (P. 132 ; jgt, p. 14) qu'elle ne travaillait pas à la Fondation [...] lorsque l'appelant y a été hospitalisé et qu'elle dispose par ailleurs d'une formation de psychiatre et psychothérapeute ainsi que d'une expérience de plusieurs années en matière d'expertise psychiatrique notamment pénale, ce qui est suffisant.
Il résulte ensuite du rapport versé au dossier que l'appelant a été dûment informé de son droit de ne pas répondre aux questions dans le cadre de l'expertise conformément aux exigences de l'art. 185 al. 5 CPP (P. 78, p. 2). L'appelant a du reste signé le formulaire qui lui rappelait l'existence de ce droit (cf. annexe à la P. 78). S'il est vrai que cette signature n'est intervenue que le 14 novembre 2017, soit à l'occasion de son deuxième entretien avec les experts, cela n'exclut naturellement pas que l'information lui ait été transmise oralement dès sa première audition comme l'affirme la Dresse [...] (P. 92). On ne voit du reste pas comment l'appelant aurait pu accepter de signer ce document si tel n'avait pas été le cas. On relèvera encore, par surabondance, que l'appelant ne prétend pas regretter d'avoir tenu un propos particulier aux experts ou d'avoir collaboré avec eux lors de son premier entretien. Il ne soutient pas non plus leur avoir fait des déclarations susceptibles d'être retenues à sa charge.
Le rapport d'expertise a été transmis à l'appelant le 2 février 2018. S'il considérait que son contenu pouvait laisser craindre une activité partiale de la part des experts, il devait sans attendre demander leur récusation (art. 58 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP) et l'annulation du rapport d'expertise (art. 60 al. 1 CPP), ce qu'il n'a en l'occurrence pas fait. Au demeurant, la Dresse [...] a précisé en audience que lorsqu'elle mentionne les actes que l'appelant a lui-même commis, en page 9 de son expertise (P. 78, p. 9, § 2), elle fait référence à ceux qu'il lui a lui-même rapportés, soit notamment le fait qu'il avait transmis des vidéos à ses amis. Il n'y a donc pas l'ombre d'une prévention.
Pour le reste, on constate que l'expertise psychiatrique réalisée est parfaitement claire et circonstanciée. Elle précise les modalités de son établissement, contient un rappel des faits, un résumé de la position de l'appelant, une anamnèse personnelle et familiale, une anamnèse psychiatrique ainsi qu'une anamnèse judiciaire. Elle expose en outre le résultat de l'observation clinique, des examens psychologiques de l'expertisé et indique les diagnostics retenus. Elle contient enfin une discussion détaillée ainsi que des réponses précises aux différentes questions posées.
Dans son rapport du 21 septembre 2018, le Dr [...] ne soutient pas que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire seraient erronées. S'il souligne que la structure du rapport ne correspond pas aux standards actuels, cette critique formelle ne suffit naturellement pas pour remettre en cause l'opinion des experts. Pour le reste, la Dresse [...] a été longuement interrogée à l'audience au sujet des remarques du Dr [...] (jgt, p. 12 ss). Elle a ainsi notamment pu expliquer que l'existence de séquelles d'une psychose infantile – évoquée par le Dr [...] – ne devait pas être retenue dans la mesure où l'appelant présentait des fonctions intellectuelles qui étaient certes à la limite inférieure de la moyenne mais restaient globalement dans la norme et qu'il n'y avait par ailleurs pas d'historique susceptible d'orienter dans la direction d'un tel trouble. Elle a en outre répondu aux critiques en lien avec les paramètres retenus pour l'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive en expliquant d'abord que si elle n'avait pas utilisé d'échelles actuarielles, elle avait néanmoins tenu compte des différents critères retenus dans ces échelles. Elle a ensuite rappelé que dans le cas de l'appelant, ses antécédents, sa structure de personnalité, son intelligence au-dessous de la moyenne et sa consommation de substances l'exposaient à un contrôle déficitaire de ses pulsions et qu'ainsi, il existait un risque de récidive élevé en matière sexuelle notamment. La Dresse [...] s'est également déterminée sur les remarques du Dr [...] relatives à l'instauration d'une mesure au sens de l'art. 59 CP en indiquant que les troubles de l'appelant nécessitaient des soins, qu'il avait à plusieurs reprises été invité à prendre soin de ses problèmes psychiques sans y parvenir et que, par conséquent, pour qu'un traitement puisse aboutir, il fallait désormais une structure contenante lui permettant d'élaborer suffisamment ses passages à l'acte auto et hétéro agressifs pour pouvoir modifier sa structure de personnalité et atteindre un contrôle plus efficace ses pulsions et donc réduire le risque de récidive. Sur ce point, elle a en outre précisé que si une mesure au sens de l'art. 59 CP était préférable, un traitement ambulatoire pourrait également permettre d'atteindre certains résultats moyennant constance, durée et intensité de la prise en charge. Ces différentes explications sont parfaitement convaincantes et suffisent à réfuter les critiques émises par le Dr [...] dans son rapport du 21 septembre 2018.
Enfin, l'experte a également pris position sur les critiques émises par le conseil de l'appelant en indiquant qu'elle n'avait pas pris contact avec le psychiatre pénitentiaire qui suivait son client dans la mesure où la prise en charge n'en était alors qu'à ses débuts, que les problèmes de santé physique de l'appelant, dont elle avait connaissance, n'étaient pas de nature à avoir une influence sur son psychisme, de sorte qu'elle n'avait pas jugé utile de prendre contact avec son médecin traitant, qu'elle n'avait pas pris contact non plus avec ses proches comptes tenus de la relation persécutrice qu'il semblait entretenir avec certains d'entre eux et, enfin, que le fait qu'une ordonnance de classement ait été rendue à la suite des accusations portées contre l'appelant par [...] ne modifiait en rien les conclusions du rapport d'expertise. Il s'agit là encore d'explications convaincantes qui permettent d'écarter tout doute quant au bien-fondé des conclusions de l'expertise.
Il s'ensuit que la requête tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise ou à l'audition du Dr [...] doit être rejetée.
L'appelant se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu les faits retranscrits sous les chiffres 1, 2 et 3 de l'acte d'accusation (cf. consid. C.2.2.1 à C.2.2.3 supra) sur la base de la seule parole de la plaignante alors même qu'aucun autre élément ne viendrait corroborer ses accusations. Il serait en outre selon lui vraisemblable que cette dernière ait été manipulée par [...] et/ou ait mélangé les différentes histoires qu'elle a eues avec ses précédents partenaires. Hormis quelques contradictions portant sur des points qu’il considère comme anecdotiques, l'appelant aurait quant à lui toujours été constant dans ses déclarations. Le fait qu'il ait admis savoir que la sodomie et la fellation n'étaient pas le « kiff » de la plaignante ne suffirait pas pour admettre qu'il l'aurait forcée à subir des actes d'ordre sexuel. La crédibilité de l'appelant serait en outre renforcée par le fait qu'il n'a pas d'antécédents en matière de délinquance sexuelle et par le témoignage de ses ex-compagnes. Enfin, s'agissant plus particulièrement des faits retranscrits sous les chiffres 4 et 5 de l'acte d’accusation (cf. consid. C.2.2.4 et C.2.2.5 supra), l’appelant soutient que le tribunal correctionnel aurait fait une mauvaise interprétation de la vidéo versée au dossier, laquelle ne permettrait pas de conclure à l'existence d'une contrainte dans la mesure où, selon lui, la plaignante était parfaitement libre de se lever et de quitter la pièce.
4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).
4.2 Avec les premiers juges, on doit tout d'abord constater que la plaignante a livré une version claire et constante des actes qu'elle reproche à l'appelant. Elle l'a fait en utilisant un langage propre à une jeune fille souffrant d'un retard mental, soit en utilisant des termes simples, parfois très crus. Son récit est nuancé et ne révèle aucun indice d'exagération ou d'animosité excessive, la plaignante ayant en particulier toujours admis l'existence de relations sexuelles consenties (cf. PV aud. 2, p. 4). Sa crédibilité est en outre renforcée par la naïveté déconcertante dont elle a parfois fait preuve lors de ses auditions, notamment lorsqu'elle a spontanément reconnu avoir demandé à une jeune fille de 11 ans de faire une photographie de ses parties intimes parce qu'elle n'y arrivait pas elle-même et que c'était donc « plus pratique » (PV aud. 16, R. 12).
Comme l'ont également relevé les premiers juges, la plaignante n'a à aucun moment, lors de ses auditions en cours d'enquête et aux débats, paru mélanger à quelque degré que ce soit les comportements qu'elle reproche à son ancien partenaire [...] avec ceux qu'elle impute à l'appelant. Sur ce point, il y a lieu de se référer à ce qui a déjà été développé ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra). On relève encore que Z.________ a démontré qu'elle était très au clair sur le rôle des différents protagonistes de cette affaire, en reprenant par exemple spontanément un inspecteur pour lui rappeler que ce n'était pas elle qui avait rapporté les faits à son père mais l'oncle de l'appelant (PV audition 12, R. 6).
Si on peut sans doute admettre, à l'instar des premiers juges toujours, que le fait que [...] soit à l'origine de la dénonciation s'explique peut-être par une certaine volonté de ce dernier de nuire à l'appelant, cela ne signifie toutefois pas que la plaignante ait effectivement été influencée par cet individu. On ne décèle du reste aucun indice de manipulation dans le récit de cette dernière, qui apparaît, comme on l'a vu, cohérent, mesuré et authentique. De plus, on rappellera que le fait que la plaignante et son père aient reconnu que [...] était un manipulateur n'implique pas non plus l'existence d'une manipulation effective.
Il s'ensuit que les accusations portées par la plaignante à l'encontre de l'appelant sont parfaitement crédibles.
Elles le sont d’autant plus qu'une partie d'entre elles ont pu être objectivées à l'aide de la vidéo produite au dossier comme pièce à conviction n° 3170 (P. 49). Cet enregistrement établit en effet, quoi qu’en dise l’appelant, l'existence des actes d'urolagnie dénoncés par la plaignante. A cet égard, c'est en vain que l'appelant soutient que le film versé au dossier ne permettrait pas d'établir qu'elle a été contrainte à subir ces actes. En effet, à la seule vue de son visage triste et désespéré, on comprend dès les premières images de cette interminable scène que la plaignante n'est absolument pas disposée à assouvir le fantasme de l'appelant. Elle va du reste le lui signifier clairement à plusieurs reprises, en disant « je n'ai pas envie » et l'exprimer tout aussi clairement par des gestes, en reculant ou en secouant la tête, en écartant la main de l'appelant de sa bouche, en tentant de le repousser ou encore en lui adressant des regards suppliants pour qu'il arrête. On comprend toutefois que la plaignante est totalement sous l'emprise de l'appelant. Ce dernier va du reste systématiquement passer outre les refus exprimés et rester totalement insensible à ses suppliques. Profitant manifestement de l'état de faiblesse de la plaignante, dont on rappelle qu'elle souffre d'un retard mental, et de sa soumission, il va insister verbalement pour qu'elle poursuive, orienter et maintenir sa tête à la hauteur de son sexe, lui faire ouvrir la bouche à l'aide de son doigt et ainsi finalement parvenir à uriner dans sa bouche et sur son visage. Le visionnement de cette vidéo permet donc de conclure que la plaignante, réduite au rang de simple objet, a bien été contrainte de subir les actes que voulait lui imposer l'appelant. Cette évidence se renforce encore lorsqu'on examine les données extraites de son téléphone portable où on l'entend, entre autres, se moquer de la plaignante, parler d'elle comme d'une poubelle, d'un bocal à sperme ou encore prétendre qu'elle avait soif et qu'il lui avait donné ce qu'il avait à disposition (cf. P. 49).
En dépit de ces éléments accablants, l'appelant a dans un premier temps déclaré avoir une sexualité conventionnelle incluant le sexe oral mais pas anal, ne pas avoir de fantasmes particuliers, ne jamais avoir filmé d'actes sexuels et ne pas être intéressé par l'urolagnie et la scatologie (PV audition 4, R. 6). Interrogé sur sa relation avec la plaignante, il a admis l'existence de relations sexuelles mais contesté tout élément de contrainte, les actes d'urolagnie et de scatologie ainsi que le recours à la vidéo (PV audition 4, R. 14, 15, 16, 17, 18).
Dans le même temps, il a reconnu que la plaignante lui avait prodigué des fellations tout en indiquant qu'elle se sentait peut être obligée de les lui faire (PV aud. 4, R. 12). S'agissant plus particulièrement de l'épisode du balcon (cas C.2.2.3), il a d'abord contesté l'existence d'une fellation avant de finalement l'admettre en soutenant toutefois que la plaignante était consentante et en contestant avoir éjaculé sur sa figure (PV aud. 4, R. 15). Par la suite, il admettra qu'il était possible qu'il ait éjaculé sur son visage mais alors sans le faire exprès (PV aud. 15, R. 10 et 11). Lors de l'audience, il va cette fois-ci admettre avoir éjaculé en précisant ne pas avoir voulu le faire dans sa bouche mais en admettant que son sperme était probablement « malheureusement » arrivé sur son visage (jgt, p. 6). Enfin, en appel, il explique simplement qu’il est possible qu’il ait éjaculé et qu’elle ait avalé son sperme, mais que ce n’était pas son intention (PV audience d’appel, p. 4).
Se conformant à ce qu'il avait affirmé au début de sa première audition (PV aud. 4, R. 6), l'appelant a dans un premier temps contesté avoir entretenu des rapports anaux avec la plaignante. Il va ensuite se raviser et admettre avoir recouru à cette pratique à une reprise, puis finalement deux fois, tout en reconnaissant que ce n'était pas le « kiff » de la plaignante (PV aud. 4, R. 12).
S'agissant des actes d'urolagnie et de scatologie, l'appelant, qui savait son téléphone portable en mains de la police, est revenu partiellement sur ses premières déclarations lors de sa deuxième audition. Il a ainsi reconnu qu'il avait filmé la plaignante à une occasion. Il a en revanche soutenu que cette dernière était consentante, qu'elle lui faisait une fellation et qu'elle ne s'était pas arrêtée quand bien même il lui avait dit à trois reprises qu'il avait besoin de « pisser », si bien qu'à un moment donné, il avait uriné sur elle (PV aud. 5, p. 2, lignes 30ss). Par la suite, il a changé de version en précisant lui avoir uriné dessus parce qu'il voulait la repousser, soit faire en sorte qu'elle arrête de le bombarder de messages (PV aud. 5, p. 2, lignes 50ss). A l'occasion de sa troisième audition, soit après celles de ses deux amis qui avaient rapporté à la police ce qu'ils avaient vu sur les images qu’il leur avait transmis (PV aud. 8 ; PV aud. 9), l'appelant va encore donner une autre version et expliquer qu'après avoir visionné des vidéos d'urolagnie et de scatologie avec la plaignante, cette dernière avait voulu « essayer ». Selon lui, c'était donc à la demande de cette dernière qu'ils étaient ensuite allés dans la salle de bains et qu'il lui avait « fait pipi dessus » ainsi que « des choses avec des matières fécales », tout cela sans qu'à aucun moment elle ne dise non (PV aud. 11, R. 4). Réentendu le 23 mars 2018 par la Procureure, l'appelant va à nouveau prétendre que la plaignante lui faisait une fellation, qu'il lui avait dit à trois reprises qu'il avait besoin d'uriner, que dans la mesure où elle persistait, il avait fini par uriner dans sa bouche et qu'elle avait ainsi bu son urine. Après discussion, elle avait accepté de le faire à nouveau en étant filmée. Pour l'appelant, le fait que la plaignante lui tienne les fesses sur la vidéo était du reste bien la preuve qu'elle était consentante (PV aud. 15, pp. 1-2). L'appelant va également affirmer que suite à cette scène, il avait filmé une seconde scène, sous la douche, au cours de laquelle il avait pris ses selles dans la main et les lui avait appliquées sur le côté et sur le torse en prétendant toutefois que la plaignante était parfaitement d'accord car c'était leur « trip » du moment (PV aud. 15, R. 8).
Il résulte de ce qui précède que les déclarations de l'appelant relatives aux faits qui lui sont reprochés sont fluctuantes, alambiquées, contradictoires ou fantaisistes quand elles ne sont pas directement contraires aux éléments objectifs du dossier, soit en particulier aux éléments qui ressortent de l'analyse de la vidéo qui y figure. Contrairement à ce qu'il ose soutenir en appel, ses contradictions sont loin de ne porter que sur des « points anecdotiques ». Ses dénégations ne sont en tous les cas absolument pas crédibles.
En définitive, c'est donc à juste titre que les premiers juges les ont écartées et qu'ils ont tenu pour établis les faits retranscrits dans l'acte d'accusation sur la base des déclarations parfaitement crédibles de la plaignante et des différents éléments objectifs figurant au dossier. Le fait que l'appelant n'ait pas d'antécédent en matière sexuelle et qu'il se soit comporté correctement avec ses précédentes compagnes ne change naturellement rien à ce constat.
Le moyen doit donc être rejeté.
L'appelant ne conteste pas les qualifications juridiques retenues par les premiers juges. Il nie toutefois avoir contraint Z.________ à entretenir les actes à caractère sexuel qui lui sont reprochés (cf. cas n° C.2.2.1 à C.2.2.4), estimant que celle-ci était à chaque fois consentante.
5.1 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins (art. 189 al. 3 CP).
Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b).
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP).
5.2 En l’espèce, Z., dont les déclarations sont, comme on l’a vu, parfaitement crédibles, a été très claire et précise sur le fait qu’elle n’avait pas consenti aux actes sexuels qui sont reprochés à l’appelant et qu’elle lui avait toujours clairement signifié son refus (jgt, pp. 9-10). Elle a notamment dit qu’elle n’était pas d’accord, qu’elle lui avait vraiment dit non, qu’elle ne voulait pas de sodomie car elle n’aimait pas ça mais qu’il l’avait fait quand même et qu’elle n’était pas d’accord de prodiguer une fellation lors de l’épisode du balcon. Par ailleurs, il ressort également de son audition-vidéo et de ses auditions ultérieures qu’elle a dit à X. qu’elle ne voulait pas entretenir les actes sexuels reprochés (cf. par ex. PV aud. 2, p. 3 ; PV aud 12, pp. 4ss ; PV aud. 16, pp. 3 ss).
S’agissant en particulier de l’épisode de la salle de bains, lors duquel il a notamment uriné sur le visage de la plaignante, X.________ a déclaré, en appel, qu’elle pouvait quitter la pièce car la porte se trouvait derrière elle, qu’il n’avait pas entendu, lors des faits, qu’elle lui disait qu’elle avait envie d’arrêter et que, si elle avait vraiment dit non, il aurait arrêté. Cependant, comme on l’a vu, le visionnage de la vidéo en question démontre incontestablement qu’elle ne souhaitait pas assouvir l’acte sexuel imposé par l’appelant. Sur la vidéo, on remarque en effet qu’elle lui dit de vive voix qu’elle a envie d’arrêter et qu’il paraît, quoi qu’il en dise, bel et bien l’entendre. De toute manière, Z.________ exprime clairement son refus par ses gestes, en reculant, en secouant la tête ou en tentant de le repousser. Par ailleurs, si la plaignante n’a pas pu sortir par la porte se trouvant derrière elle, c’est parce qu’elle se trouvait, comme on l’a vu également, complétement sous l’emprise de X.________. Enfin, on relèvera que le prénommé semble avoir de la fascination pour les comportements sexuels impliquant des éléments de contrainte, puisqu’il a, comme il l’a lui-même admis, consulté du contenu pornographique mettant en scène des images de violence extrême à l’égard de femmes.
Au regard des éléments qui précèdent, et compte tenu de ceux développés ci-dessus au sujet de la crédibilité des deux protagonistes (cf. consid. 4.2 supra), l’appelant ne pouvait qu’avoir conscience du fait que Z.________ n’était pas d’accord de subir les actes sexuels qu’elle a dénoncés.
Pour le reste, comme l’a relevé à juste titre le tribunal dans son appréciation à laquelle il est renvoyé (art. 82 al. 4 CPP), les faits décrits dans l’acte d’accusation réalisent à l’évidence les éléments constitutifs objectifs des infractions de contrainte sexuelle, de contrainte sexuelle avec cruauté et de viol. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour ces infractions doit être confirmée.
S’agissant du cas n° C.2.2.4, on relève encore que le comportement de X.________ visant à contraindre, par la menace, Z.________ à ne pas parler de l’épisode de la salle de bains à ses parents réalise, comme l’ont retenu les premiers juges, bel et bien l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la plaignante n’en a pas parlé à ses parents avant le début de la présente procédure pénale, puisque le père de celle-ci a indiqué qu’il n’avait appris ce qui s’était passé que par l’intermédiaire de [...] (PV aud. 1, p. 1).
Enfin, c’est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que X.________ s’était rendu coupable de pornographie (art. 197 al. 4 CP) en envoyant les deux films réalisés dans la salle de bains à ses amis, dès lors que les actes qui figurent sur les vidéos sont constitutifs de contrainte sexuelle avec cruauté.
L'appelant ne conteste pas avoir consommé de la pornographie dure (art. 197 al. 5 CP). Il reproche toutefois aux premiers juges de ne pas avoir fait application de l'art. 21 CP. Il fait valoir que le visionnage de sites pornographiques, même extrêmes, est en accès libre pour chaque internaute et que pour lui, le fait que ces sites soient accessibles à tout un chacun démontrerait qu'ils n'étaient pas interdits. Il soutient en outre qu'il est impossible pour un non juriste de savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.
7.1 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.4.1 et les références citées ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; ATF 104 IV 217 consid. 2 ; TF 6B_216/2018 du 14 novembre 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1re phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a ; TF 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.4.1 ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (TF 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1).
7.2 En l’espèce, l’historique du téléphone portable de l’appelant met en évidence la consultation des sites Internet correspondant notamment aux critères de recherche suivants : « baise brutale pour cette femme transformée en jouet sexuel », « gorge profonde forcée et effraction vaginale », ou encore « cette jeune traînée se fait maltraiter en gang bang » (P. 84, p. 14). Quand bien même il n’est pas possible d’établir, avec certitude, si l’appelant a lui-même effectué de telles recherches où s’il a cliqué sur des liens apparaissant dans les suggestions contenant les termes précités, on relève qu’il a consommé de la pornographie mettant en scène des femmes réduites à l’état d’objet sexuel, se faisant maltraiter par plusieurs personnes et subissant des actes propres à porter atteinte à leur intégrité corporelle, à savoir des actes de violence extrême entre adultes. Or, quoi qu’en dise l’appelant, en visionnant ce type de contenu pornographique, celui-ci, quand bien même il est limité intellectuellement, ne pouvait qu’avoir le sentiment de faire quelque chose d’interdit. En outre, il est notoire que le contenu diffusé sur Internet n’est pas nécessairement licite. A l’audience d’appel, X.________ a en outre affirmé qu’à l’époque des faits, il savait qu’un certain nombre d’actes étaient prohibés, tels que ceux représentant de la violence envers les femmes, soit des actes similaires à ceux consultés en l’occurrence. Ainsi, au vu de ses propres déclarations, l’appelant ne pouvait que savoir qu’il enfreignait la loi en visionnant le contenu pornographique précité, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité.
Le moyen de l’appelant doit être rejeté.
À titre subsidiaire, l'appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui. Il semble reprocher au tribunal de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa diminution de responsabilité, des excuses présentées, de sa situation personnelle et familiale, de son parcours scolaire et professionnel, de son intelligence au-dessous la moyenne et de son investissement dans le suivi ambulatoire entamé en détention. Il soutient en outre que son comportement en prison ne devait pas être considéré comme un élément à charge.
8.1 8.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
8.1.2 Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.5-5.6). Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
8.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
8.1.4 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
La nouvelle teneur de l’art. 42 al. 1 CP, modifié par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le nouvel art. 43 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018 prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
En l’occurrence, les art. 42 et 43 CP dans leur nouvelle teneur induite par la réforme du droit des sanctions ne sont pas plus favorables au prévenu, de sorte que les anciennes dispositions restent applicables (art. 2 al. 2 CP).
8.1.5 Selon l’art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.
En vertu de l’art. 46 al. 1 CP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.
Alors que, sur la base de l'ancien art. 46 al. 1 CP, le Tribunal fédéral excluait la fixation d'une peine d'ensemble lorsque la peine dont le sursis était révoqué et la nouvelle peine sanctionnant la récidive étaient du même genre, un cumul devant alors être appliqué, la disposition, dans sa teneur actuelle, enjoint au contraire le juge de fixer une peine d'ensemble, en appliquant par analogie l'art. 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2).
Au regard de cette jurisprudence, il y a en l’occurrence lieu d’appliquer l’art. 46 al. 1 CP dans sa nouvelle teneur.
La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
8.2 En l’espèce, l'appelant est condamné pour contrainte, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol et pornographie. Les faits concernés sont particulièrement graves, spécifiquement au regard de l'importance du bien juridique protégé, soit la libre détermination en matière sexuelle et le droit à l'intégrité sexuelle. L'appelant a sans le moindre scrupule abusé à réitérées reprises de l'affection et de la faiblesse d'une jeune fille fragilisée sur le plan mental afin d'obtenir d'elle des prestations sexuelles sous la contrainte et cela alors qu'il savait pertinemment qu'elle répugnait aux pratiques qu'il lui imposait. Alors que sa victime manifestait clairement son refus, il n'a pas hésité à pousser l'abjection jusqu'à lui faire subir des actes incroyablement humiliants en urinant sur son visage et dans sa bouche puis en répandant ses excréments sur son corps et son visage tout en prenant le soin de filmer ces scènes édifiantes. Il s'est encore vanté de ce qu'il considérait comme un exploit auprès de ses amis en leur transmettant les films qu'il avait réalisés et en salissant encore la plaignante en utilisant à son endroit un vocabulaire totalement dégradant. En clair, l'appelant a fait preuve d'un mépris absolu pour sa victime qu'il a réduite au rang d'un simple objet sexuel et utilisée dans le seul but d'assouvir égoïstement ses pulsions débridées. La culpabilité de l'appelant est donc manifestement très lourde. Elle ne sera toutefois qualifiée que de lourde compte tenu de la légère diminution de responsabilité liée à son trouble de la personnalité et à ses faibles capacités intellectuelles à fixer et respecter les limites, attestée par les experts.
À charge, il y a lieu de prendre en considération les antécédents de l'appelant et le fait qu'il n'a manifestement pas encore pris conscience de la gravité et de l'illicéité de ses actes puisqu'au lieu de les assumer, il continue à nier l'évidence en soutenant que la plaignante était pleinement consentante aux actes ignobles qu'il lui a fait subir et qu'il serait victime d'une manigance de son oncle. On doit en outre, à l'instar des premiers juges et quoi qu'en pense l'appelant, tenir compte du fait que son comportement en prison n'a effectivement pas été exemplaire, le rapport de comportement établi le 27 septembre 2018 mentionnant en effet qu'il peine à respecter les règles et le cadre fixé par l'institution, qu'il a tendance à vouloir discuter les consignes dans son intérêt, qu'il peine à gérer sa frustration, qu'il a rencontré quelques problèmes relationnels avec des codétenus et qu’il a fait l'objet d'une sanction pour consommation de produits prohibés (P. 123).
À décharge, comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que l'appelant a au moins reconnu s'être comporté en « ordure » avec la plaignante, en raison de la manière dont il a parlé d'elle avec ses amis. Il convient également de tenir compte du fait que l'appelant semble s'investir sérieusement dans le suivi ambulatoire qu'il a entamé en détention. En revanche, on ne prendra pas en considération la situation personnelle et familiale de l’appelant, son parcours scolaire et professionnel et son l'intelligence en dessous de la moyenne dans la mesure où tous ces éléments ont été pris en compte par les experts pour retenir l'existence d'une responsabilité légèrement diminuée.
Cela étant, l'infraction la plus grave est celle de contrainte sexuelle avec cruauté. Elle justifie à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de plus de 24 mois. Les effets du concours conduisent ensuite à augmenter la peine privative de liberté de l’ordre de 12 mois pour l'infraction de viol. Une peine privative de liberté se justifie également pour les deux infractions de contrainte sexuelle pour des motifs de prévention spéciale. En effet, les condamnations antérieures n'ayant eu aucun effet sur l'appelant et ne l'ayant pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, seule une peine privative de liberté est désormais susceptible d'entraîner une prise de conscience et de lui faire comprendre qu'il ne peut pas continuer à multiplier les infractions. Ces deux infractions doivent augmenter la peine de base d’à tout le moins 3 mois chacune. Les deux infractions à l'art. 197 al. 4 CP doivent aussi, pour les motifs qui précèdent, être sanctionnées par une peine privative de liberté et conduire à accroître la peine de l’ordre de 2 mois pour chacune d'entre elles. Enfin, la contrainte, qui doit pour les mêmes motifs être sanctionnée par une peine privative de liberté, justifie le prononcé d'une peine d'un mois supplémentaire. Il en va de même pour l'infraction à l'art. 197 al. 5 CP. Il découle de ce qui précède que l’ensemble des infractions jugées dans le cadre de la présente affaire justifierait le prononcé d’une peine privative de liberté de 48 mois.
Dans la mesure où cette peine est d’une quotité supérieure à trois ans, l’octroi du sursis ou du sursis partiel est en l’occurrence exclu.
X.________ a commis les infractions pour lesquelles il est condamné par le présent jugement durant le délai d’épreuve assortissant le sursis à sa condamnation à la peine privative de liberté de 20 mois prononcée le 8 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Malgré cette précédente condamnation, l’appelant a commis de nouvelles infractions, qui plus est bien plus graves encore que celles concernées par le jugement précité. Ainsi, force est de constater, d’une part, que la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté conséquente en cas de réitération d’actes délictueux ne l’a pas dissuadé de commettre de nouveaux agissements pénalement répréhensibles et, d’autre part, qu’il est incapable de se conformer durablement à l’ordre juridique. A cela s’ajoute que les experts ont relevé que l’appelant présentait un risque de récidive élevé. Dans ces conditions, le pronostic concernant le comportement futur de l’intéressé ne peut qu’être qualifié de défavorable, de sorte que le sursis octroyé le 8 juin 2015 doit être révoqué.
Cela étant, la peine prononcée par le jugement précité et celle infligée dans le cadre de la présente affaire étant du même genre, il y a lieu de fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. Ainsi, la révocation du sursis, qui portait initialement sur une peine privative de liberté de 20 mois, conduit à augmenter de 16 mois la peine privative de liberté de 48 mois définie ci-dessus. En définitive, c’est donc une peine privative de liberté d’ensemble de 64 mois qui aurait dû être prononcée en l’occurrence. Compte tenu de la prohibition de la reformation in pejus, il y a toutefois lieu de s’en tenir à la peine de 54 mois prononcée par les premiers juges.
L’appelant ne conteste pas en tant que tel le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP qui a été ordonné en sa faveur. A l’audience d’appel, il a même admis qu’un tel suivi lui était nécessaire et qu’il le poursuivrait une fois sorti de prison.
L’instauration de la mesure doit donc être confirmée.
La condamnation de l’appelant justifie que les frais de première instance soient mis à sa charge et exclut l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
L'appelant demande une réduction de peine d'à tout le moins un demi-jour par jour de détention effectuée au sein de l'établissement pénitentiaire du Bois-Mermet.
11.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n’a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l’autorité de jugement d’examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d’une indemnisation fondée sur l’art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; ATF 141 IV 349 consid. 2.1).
S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de prononcer une réparation prenant la forme d’une réduction de peine dans un cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b) et dès lors qu’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). Cette manière de faire a été validée par le Tribunal fédéral (TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1).
Pour une détention dans un espace individuel insuffisant, sans qu’il soit établi que le prévenu aurait particulièrement mal vécu sa détention, le Tribunal fédéral a considéré admissible une réduction de peine d’un tiers (TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n’a pas exclu qu’une réduction de la peine d’une proportion d’un jour pour quatre jours de détention subie à la prison du Bois-Mermet pouvait, selon les circonstances, s’avérer appropriée (cf. en ce sens TF 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7).
11.2 En l'espèce, l'appelant est détenu à la prison du Bois-Mermet depuis le 28 juin 2017. Par ordonnance du 26 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de l'appelant au sein de cette prison n'étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans ses considérants. Concrètement, cette autorité a relevé que l’appelant avait, à l’époque de sa décision, été détenu dans des cellules représentant, sous déduction de la surface liée aux sanitaires, une surface individuelle de 3,70 m2 (cellule double n° 124), de 5,23 m2 (cellule double n° 153), de 5 m2 (cellule double n° 255), de 4 m2 (cellule double n° 325) et de 3,94 m2 (cellule double n° 343), de sorte que le minimum de 4 m2 était respecté pour trois des cellules concernées, mais que les deux autres n’étaient pas conformes aux recommandations émises par le Comité européen pour la Prévention de la Torture. Le Tribunal des mesures de contrainte a ajouté que la situation était aggravée par le fait qu’à la prison du Bois-Mermet, les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par des cloisons, d'une part, et que l'isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et devrait être renforcée afin de permettre une température dans les cellules acceptable en hiver et en été, d'autre part. Enfin, il a indiqué que le confinement en cellule de l’appelant, estimé entre 21 et 23 heures par jour, aggravait encore la situation. Selon, la direction de la Prison, X.________ a eu la possibilité de travailler à 100% à l’atelier cuisine à compter du 24 octobre 2017. Finalement après avoir décliné plusieurs propositions en ce sens, il n’a débuté cette occupation que le 6 février 2019.
En l’occurrence, il y a lieu de considérer que la période durant laquelle l’appelant a été confiné en cellule, à savoir du 28 juin 2017 au 23 octobre 2017, date à laquelle il a eu la possibilité de travaillé hors de sa cellule, soit pendant 118 jours, doit être, conformément à la jurisprudence, indemnisée par une réduction de la peine d’une proportion d’un jour pour trois jours de détention subie dans ces conditions, à savoir de 39 jours. A compter du 24 octobre 2017, X.________ avait la possibilité d’élargir son régime de détention. Cependant, il a préféré décliner les propositions d’occupation extérieure, prétextant vouloir se consacrer à sa défense et à son expertise psychiatrique, de sorte que le confinement qu’il a subi depuis lors découlait de son propre choix. Dès le 6 février 2019, il a cette fois commencé à occuper de manière effective l’atelier cuisine à 100%. Ainsi, depuis le 24 octobre 2017, et jusqu’à la date du présent jugement, soit pendant 569 jours, il y a lieu d’indemniser l’appelant par une réduction de peine d’une proportion d’un jour pour quatre jours de détention effectuée dans les conditions qui prévalaient pour lui alors à la prison du Bois-Mermet, soit de 142 jours. Au surplus, on relève que, sur la durée de son séjour dans cet établissement pénitentiaire, l’intéressé n’a en réalité passé qu’une dizaine de jours dans des cellules dont la surface n’était pas suffisante (P. 175/2). Ce dernier, se limitant à faire état d’un confinement en raison de la surface de sa cellule, n’a de surcroît pas prétendu, ni démontré avoir subi de souffrances particulières sur le plan physique ou psychique à cause de ses conditions de détention.
En définitive, il convient de déduire de la peine infligée par le présent jugement un total de 181 jours, à titre de réparation morale en raison de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet. En additionnant les 14 jours de réduction de peine liés à la période de détention subie dans les locaux de police, la réduction de peine totale correspond ainsi à 195 jours.
L’appel de X.________ doit être partiellement admis sur ce point.
12.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
12.2 Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant doit être ordonné.
En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Adriane Patry (P. 182), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 15 mai 2019, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'651 fr. 80, correspondant à 7,7 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 27 fr. 70 de débours (2% des honoraires), une vacation à 120 fr., ainsi que 118 fr. 10 de TVA, sera allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Xavier Rubli (P. 181), dont il y a lieu de déduire 30 minutes en raison de la durée surestimée de l’audience et 30 minutes pour le poste lié à la lecture du jugement, qui n’a pas eu lieu, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 5'499 fr. 20, correspondant à 25,85 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 93 fr. 05 de débours (2% des honoraires), trois vacations à 120 fr., ainsi que 393 fr. 15 de TVA, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 12’471 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 5’320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'499 fr. 20, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par 1'651 fr. 80, seront mis pour neuf dixièmes, soit par 11'223 fr. 90, à la charge X.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP et 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1er, 47, 49 al. 1er, 50, 51, 63 al. 1er, 181, 189 al. 1 et 3, 190 al. 1er, 197 al. 4 et 5 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol et pornographie ; II. révoque le sursis accordé à X.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 8 septembre 2015 ; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et demi (quatre ans et demi) sous déduction de 599 (cinq cent nonante-neuf) jours de détention avant jugement et de 195 (cent nonante-cinq) jours à titre de réparation pour tort moral ; IV. maintient X.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne que X.________ soit soumis à un traitement ambulatoire ; VI. dit que X.________ est le débiteur de Z.________ d’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er novembre 2018, ainsi que de 100 fr. (cent francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er novembre 2018, à titre de remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VII. donne acte à Z.________ de ses prétentions civiles à l’encontre de X.________ pour le surplus ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés sous fiches n° 3162, 3170, 10069 et 10182 ; IX. fixe l’indemnité du défenseur d’office de X., Me Xavier Rubli, à 25'569 fr. 90 (vingt-cinq mille cinq cent soixante-neuf francs et nonante centimes), débours et TVA compris, dont 12'322 fr. 80 (douze mille trois cent vingt-deux francs et huitante centimes), TVA à 8% et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 et 13'247 fr. 10 (treize mille deux cent quarante-sept francs et dix centimes), TVA à 7,7% et débours inclus, pour la période débutant le 1er janvier 2018, dont à déduire un montant de 8'000 fr. (huit mille francs) déjà versé en cours d’enquête ; X. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de Z., Me Cyrielle Kern, à 11'010 fr. 90 (onze mille dix francs et nonante centimes), débours et TVA compris, dont 2'156 fr. 90 (deux mille cent cinquante-six francs et nonante centimes), TVA à 8% et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 et 8’854 fr. (huit mille huit cent cinquante-quatre francs), TVA à 7,7% et débours inclus, pour la période débutant le 1er janvier 2018 ; XI. met les frais de la cause par 66'758 fr. 70, y compris les indemnités fixées aux chiffres IX et X ci-dessus, à la charge de X.________ ; XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du conseil juridique de la partie plaignante ne sera exigé de X.________ que si sa situation financière le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’499 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Rubli.
VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’651 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrielle Kern.
VII. Les frais d'appel, par 12’471 fr. y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis pour neuf dixièmes, soit par 11'223 fr. 90, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant des indemnités des défenseur et conseil d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
Prison du Bois Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :