Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 182
Entscheidungsdatum
15.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

130

PE19.023595-LRC/CPU

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 avril 2021


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

A.B.________, prévenu, représenté par Me Basile Casoni, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté la réalisation par A.B.________ des conditions objectives de l’infraction de tentative de meurtre (I), a déclaré A.B.________ pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans le rapport d’irresponsabilité rendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 octobre 2020 (II), a constaté que A.B.________ a été détenu avant jugement durant 171 jours et qu’il a en outre subi 205 jours d’exécution anticipée de peine (recte : de mesure) (III), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 4 jours et lui a alloué une indemnité pour tort moral à la charge de l’Etat de 200 fr. (IV), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en faveur de A.B.________ (V), a maintenu celui-ci en exécution anticipée de peine (recte : de mesure) pour des motifs de sûreté (VI), et a statué sur le sort des pièces à conviction (VII), ainsi que sur les indemnités et les frais (VIII et IX).

B. a) Par annonce du 15 décembre 2020, puis déclaration motivée du 25 janvier 2021, A.B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens qu’un traitement ambulatoire portant sur un suivi psychiatrique régulier et associé à la prise d’un traitement médicamenteux est prononcé en sa faveur, les frais de la procédure de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre V du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition aux débats d’appel du Dr M.________.

b) Le 9 février 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de A.B.________, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 De nationalité suisse, A.B.________ est né le [...] 1991 à [...], en Italie. Il n’a pratiquement pas connu son père et a été élevé par sa mère en Suisse avec ses deux frères aînés. Ayant manifesté des troubles de l’apprentissage et du comportement depuis son enfance, il a suivi une partie de sa scolarité à la maison. Il a également vécu quelque temps chez deux paysans chez lesquels il était en stage. Ouvrier agricole de formation, il est célibataire et bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité. Du 1er juillet au 4 décembre 2019, il a fréquenté le Centre d’appui social et d’insertion de [...], essentiellement dans le but d’avoir une activité. Il est pour le surplus passionné par les abeilles et possède une ruche, dont il s’occupe.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

1.2 Dans le cadre de la présente cause, A.B.________ a été détenu provisoirement en zone carcérale du Centre de la Blécherette du 6 au 11 décembre 2019, puis à la prison de la Croisée et à l’Hôpital de Berne entre le 5 et le 13 février 2020, date de son transfert à Curabilis, où il a séjourné jusqu’au 3 mars 2020. Il a ensuite à nouveau été incarcéré à la prison de la Croisée, puis aux établissements de Bellechasse, où il exécute sa mesure de manière anticipée depuis le 25 mai 2020.

1.3 En cours d’enquête, A.B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au Dr M.________ et au psychologue adjoint [...] de la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 2 juin 2020 (P. 47), les experts ont posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde et de troubles spécifiques mixtes du développement (syndrome de dysfonction non verbale), cette dernière affection correspondant à un retard mental léger diagnostiqué depuis l’enfance. Il ressort de l’expertise que A.B.________ a, à la retraite de sa mère, nourri l’objectif de quitter le foyer familial et d’entamer une relation sentimentale, mais qu’il a développé, confronté à ses limitations psychiques et sociales, une symptomatologie floride de la lignée psychotique dans le courant de l’année 2019, attestée au moins un mois avant le passage à l’acte, avec des idées de concernement, des hallucinations visuelles et auditives ainsi qu’un délire mystique, associés à des troubles du comportement. Selon les experts, le noyau du délire est à relier au stress engendré par sa situation. Quant au passage à l’acte, il a eu lieu, selon les professionnels qui l’ont pris en charge, dans le contexte d’un épisode délirant lors d’une décompensation schizophrénique, de sorte que A.B.________ était sous l’emprise du délire au moment de l’acte. Les experts ont estimé que les troubles diagnostiqués – présents au moment des faits – devaient être considérés comme graves, la schizophrénie conduisant à une perte de contact avec la réalité et des idées délirantes qui l’ont conduit de manière générale à avoir un comportement erratique, à une désinhibition et à un vécu de délire et de persécution. Ils ont conclu qu’il ne possédait pas la capacité de se déterminer sur le caractère illicite de son acte, cette capacité étant qualifiée de nulle au moment des faits dans le complément d’expertise déposé le 28 août 2020 (P. 52).

S’agissant du risque de récidive, les experts ont considéré que le risque d’un passage à l’acte hétéroagressif sous l’influence d’idées délirantes était élevé si A.B.________ devait retourner à domicile sans mesure. Ils ont relevé qu’il présentait des idées délirantes qu’il ne critiquait pas, couplées à une faible capacité intellectuelle et de jugement, ainsi qu’une faible compliance à un suivi psychiatrique dont il ne pouvait percevoir le sens, étant anosognosique.

Les experts ont indiqué que la schizophrénie paranoïde pouvait être traitée médicalement à l’aide d’un traitement par neuroleptiques et d’un suivi psychiatrique à long terme, mais que le retard mental ne pouvait pas être traité dans le sens d’une amélioration de ses capacités intellectuelles et devait être compris comme un handicap, le traitement visant uniquement à adapter l’environnement et à limiter les facteurs de stress. Ils ont estimé qu’il n’était pas envisageable que A.B.________ puisse directement bénéficier d’un suivi ambulatoire sans une étape institutionnelle, la question de l’évolution des mesures institutionnelles devant être réévaluée régulièrement par les médecins en charge du suivi. Les experts ont ainsi préconisé une mesure institutionnelle psychiatrique de type foyer ou établissement psycho-social médicalisé (EPSM) couplée à un suivi psychiatrique visant à stabiliser l’état du patient sur trois axes, à savoir le traitement psychiatrique (médication, suivi psychiatrique), l’adaptation du milieu et de l’activité (mise en place d’ateliers protégés, évaluation de l’autonomie potentielle) ainsi que le travail de famille (suivant les désirs de retour au foyer familial, retour progressif et travail avec sa mère en ce sens), ce projet devant être régulièrement réévalué.

Dans un premier temps, les experts ont ainsi préconisé un placement dans un EPSM si les limitations intellectuelles de A.B.________ n’étaient pas considérées comme trop importantes, ou une orientation vers un lieu de placement, voire un traitement hospitalier. Le prévenu ne présentant pas de traits de personnalité oppositionnels, ils ont considéré que ce traitement avait des chances de succès, au contraire d’un traitement institutionnel en milieu fermé sans possibilité d’ouverture de cadre, qui diminuerait ses possibilités d’acquérir une certaine autonomie et limiterait ses possibilités de progression dans le traitement.

Entendu aux débats de première instance, le Dr M.________ a résumé la position des experts comme suit (jugement, p. 6) : « Dans notre perception, ce que nous avons imaginé, c’est d’abord un foyer avec un traitement injectable, puis ensuite d’avoir un suivi chez un psychiatre en fonction de son évolution. Un retour à la maison n’est pas envisageable. La durée [ndlr : du traitement] n’est pas quantifiable non plus. Pour moi, avec le traitement, il sera en rémission et pourra commencer à sortir. Il y a un cadre dans un foyer et les patients sont évalués. Un enfermement en prison n’est pas nécessaire, mais un cadre oui. ».

2.1 Préambule

A.B., qui manifeste depuis l’enfance des troubles de l’apprentissage et du comportement qui n’avaient fait l’objet d’aucune prise en charge médicale, vivait avec sa mère, J., et son frère aîné, B.B.________, à leur domicile à [...] (VD).

A la mi-novembre 2019, A.B.________ a commencé à adopter des comportements menaçants, délirants et agressifs envers ses proches. Plus particulièrement, dans la nuit du 12 au 13 novembre 2019, il a brusquement réveillé sa mère et son frère B.B.________ et a tenté de les embrasser tout en tenant des propos incohérents.

Le 15 novembre 2019, il a été pris en charge par la police après s’être introduit dans l’église [...] de [...], édifice qu’il refusait de quitter, indiquant avoir reçu un message du Messie lui expliquant que le Seigneur détruirait le monde, à l’exception des églises.

Le 23 novembre 2019, entre 16 h 06 et 17 h 05, A.B.________ a adressé des messages téléphoniques à son frère C.B.________ – lequel ne vivait pas au domicile familial –, faisant notamment état du fait qu’il était investi d’une mission divine consistant à éliminer sa mère, qu’il assimilait au diable (« C.B.________ et si s’était moi qui devait détruire le monde » « la prochaine plaine l’une c est la fin mais surtout ne dis à personne la lune me donne des missions garde sa pour toi que tu me crois ou pas vous êtes mes frères et je vous donne une chance garde sa pour toi j’ai pu voire un vision de maman, je ne devrait pas te le dire j aisai de la sauver mais j’ai resu des ordres » [sic] [P. 10/2]).

Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2019, entre 2 h 45 et 4 h 45, A.B.________ a adressé des messages téléphoniques, respectivement à sa mère J.________ et à son frère B.B.________ – aîné de la fratrie vivant au domicile familial –, laissant notamment apparaître des intentions homicides à l’endroit de sa mère, toujours dans une perspective mystique de fin du monde (04.12.2019 : messages SMS de A.B.________ à J.________ : « Maman B.B.________ a dis que ils veux te tuer s est lu le Messi de dieux il faux que tu le tue si tu veux aller aux paradis ne pose pas de gestion fait le il te manipule » « Tue ton fils fait le plus vite possibles » [sic] [P. 10/3] ; 04.12.2019 : messages Whatsapp à son frère B.B.________ : « Maman c’est le [emoji diable] elle a dis que elle allait te tuer elle me fais si peur mais vraiment peur elle peux maître des te jeter des sore. Magicien ♂ » « S est dieux qui te parlent fait le sinon je tue ton petit frère que je contrôle et après sa sera ton tour » « Bute ta mère si tu aimes ton petit frère » « Maintenant » « Tu veux le paradis » « Alors fait le » « Pute la sinon c’est mois qui te pute le ange son pré » [sic] [P. 10/1]).

2.2 Les faits

Le 4 décembre 2019 vers 22 h 00, à [...] (VD), au domicile familial sis route de [...], J.________ a, sur ses demandes insistantes, indiqué à son fils cadet A.B.________ où se trouvait le couteau qu’elle avait caché un ou deux jours auparavant, afin de prévenir toutes « réactions (…) brutales » de la part de celui-ci.

Plus tard dans la soirée du 4 décembre 2019, constatant que le couteau ne se trouvait plus dans son étui, J., paniquée, a décidé de rester éveillée toute la nuit, craignant les agissements de son fils A.B. et profitant du fait qu’il se rende aux toilettes pour fouiller ses vestes en vue de retrouver ledit couteau.

Dans la nuit, le 5 décembre 2019 vers 2 h 00, une dispute a éclaté entre A.B.________ et sa mère, au cours de laquelle il l’a notamment poussée, contraignant B.B.________ à intervenir pour y mettre un terme.

Vers 3 h 00, A.B.________ a réveillé son frère B.B.________ en lui éclairant le visage au moyen d’une lampe frontale, et lui a demandé s’il avait lu les messages téléphoniques qu’il lui avait envoyés quelques minutes auparavant (05.12.2019 : messages Whatsapp à 2 h 49 et à 2 h 50 : « Vas la tuer » « C’est dieux qui te parle » [sic] [P. 10/1]).

Vers 4 h 00, alors que B.B.________ était réveillé et s’apprêtait à se rendre au travail, une nouvelle altercation – verbale – s’est produite entre A.B.________ et sa mère.

Peu avant 5 h 00, et après que son frère A.B.________ lui avait à nouveau demandé s’il avait lu ses messages téléphoniques, B.B.________ lui a répondu qu’il devait se calmer sinon « il dormirait à Nant ce soir », indiquant que les « hommes en blanc », soit les infirmiers de l’Hôpital de Nant, allaient venir le chercher.

Vers 5 h 00, alors que B.B.________ avait quitté la maison, A.B., constatant que son frère ne se chargerait pas de mettre à exécution l’ « ordre » divin de tuer leur mère, a brusquement surgi derrière J., qui se trouvait dans la cuisine – longeant le plan de travail, dos à son fils – et lui a asséné un coup de couteau au niveau du dos. Voyant que sa mère avait un genou à terre, A.B., qui était resté silencieux, lui a alors dit : « mais maman il n’y a pas de sang ! ». J. a alors retiré le couteau logé dans son dos avec sa main droite, l’a laissé tomber par terre, s’est relevée, a pris le téléphone de la maison puis est sortie par la seconde porte du domicile pour se réfugier chez une voisine et appeler les services d’urgence. Pour sa part, A.B.________ a pris la fuite au volant d’un véhicule de marque Mazda 3 immatriculé VD [...]. Il a été interpellé le 6 décembre 2019 à 15 h 52, après d’intenses recherches, à la gare des [...] ([...]).

J.________ a été hospitalisée au CHUV du 5 au 13 décembre 2019. Selon le rapport établi le 8 janvier 2020 par la Dre [...], cheffe de clinique adjointe au Service de chirurgie thoracique (P. 18), elle a subi un hémothorax sur plaie par arme blanche basi-thoracique paravertébral nécessitant sa prise au bloc opératoire en urgence pour une thoracoscopie exploratrice, un décaillotage et un débridement de plaie dorsale. Il est précisé que cette lésion a, au moment de l’agression, gravement mis en danger sa vie, vu la proximité de l’aorte.

Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 1er avril 2020 (P. 34) fait état d’une lésion d’une profondeur intracorporelle minimale de 5,7 cm provoquant une ouverture de la cavité thoracique gauche, d’une petite lésion du poumon gauche, d’une atteinte des parties latérales de deux vertèbres thoraciques et d’une section de peau (tissus sous cutanés et musculaires) et conclut à une mise en danger potentielle de la vie compte tenu du tableau clinique (plaie thoracique pénétrante avec plaie pulmonaire et hémothorax ayant pu occasionner une détresse respiratoire et une hémorragie) en l’absence d’une prise en charge médicale appropriée.

J.________ n’a pas déposé plainte.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.B.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

2.3 2.3.1 L’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition aux débats d’appel du Dr M.________, expert psychiatre à la Fondation de Nant, réquisition qu’il n’a pas renouvelée à l’audience.

2.3.2 En l’espèce, l’expert M.________ a déjà été entendu aux débats de première instance, occasion à laquelle la défense et le Ministère public ont pu lui poser des questions, et où il a confirmé les conclusions ressortant de l’expertise psychiatrique du 2 juin 2020 et de son complément du 28 août 2020, lesquelles ne sont au demeurant pas remises en cause (cf. déclaration d’appel, p. 7). Les dispositions en matière de preuves n’ayant pas été enfreintes et leur administration étant complète, il n’y a dès lors pas lieu de réentendre l’expert psychiatre aux débats de deuxième instance, l’appelant n’expliquant de surcroît pas ce qu’il entendrait tirer d’une telle audition.

Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction sollicitée doit être rejetée.

3.1 L’appelant ne remet en cause ni la réalisation des conditions objectives de la tentative de meurtre, ni son irresponsabilité. Invoquant une violation de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il reproche aux premiers juges de s’être écartés de l’avis des experts et requiert le prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en lieu et place d’un traitement institutionnel.

3.2

3.2.1 Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

Consacrant le principe de la proportionnalité, l’art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves (al. 1). Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (al. 2).

Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 101 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.4), étant toutefois gardé à l’esprit qu’il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n’est pas à l’expert, mais bien au juge qu’il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l’objet de l’expertise (TF 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.1 et les références citées).

Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les arrêts cités ; TF 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3).

3.2.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et si il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

Cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4, JdT 2014 IV 271 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1, JdT 2009 IV 79 ; TF 6B_134/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.1).

Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

L’exécution de la mesure prévue à l’art. 59 CP prime l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi que celle d’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration (cf. art. 57 al. 2 in initio CP). La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP).

La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP).

3.2.3 Selon l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration (art. 63 al. 2 in initio CP). La suspension de la peine revêt un caractère exceptionnel (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 ; TF 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsque le traitement est appliqué en cours d’exécution de peine, la mesure aura le caractère d’une injonction judiciaire, qui obligera la direction de l’établissement d’y donner suite et qui empêchera le condamné de s’y soustraire (TF 6B_371/2016 précité consid. 1.3).

En vertu de l’art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.

3.2.4 La question de savoir si le placement doit s’effectuer en milieu fermé ou non relève de la compétence de l’autorité d’exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s’exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d’exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d’exécution, de manière non contraignante, à l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 précité consid. 2.5 ; TF 6B_371/2016 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1).

3.3

3.3.1 A juste titre, l’appelant ne conteste pas souffrir de graves troubles mentaux en lien avec « l’infraction commise ».

Selon les experts, le prévenu souffre d’une schizophrénie paranoïde et d’un trouble spécifique mixte du développement. Il s’agit de troubles graves. La schizophrénie conduit en effet l’appelant à une perte de contact avec la réalité et à des idées délirantes qui l’ont conduit de façon générale à avoir un comportement erratique : moments d’errance pathologique (par exemple promenades en chaussettes au mois de décembre, désorganisation du rythme de la vie), ainsi qu’à une désinhibition (par exemple embrasse sa mère, tente d’embrasser une gardienne) et à un vécu de délire et de persécution (par exemple identifie sa mère au diable et estime qu’il a pour mission de l’éliminer, idées mystiques autour de la fin du monde).

L’appelant était dans un état délirant au moment des faits. Cet état est apparu en tout cas plusieurs semaines avant les faits commis comme en attestent les messages écrits à ses frères et la description de ses délires. L’expertisé a décrit son vécu. Il a expliqué qu’il avait reçu la mission de tuer sa mère, qu’il avait demandé à son frère de le faire, et qu’il avait pensé, lorsqu’il avait vu sa mère le matin, que son frère était passé à l’acte mais qu’il avait été renvoyé dans le temps car il devait accomplir sa mission lui-même.

3.3.2 Selon l’expertise psychiatrique du 2 juin 2020, il existe un risque de récidive en l’absence de traitement. De l’avis des experts, si l’appelant devait retourner à domicile sans mesure, le risque de récidive serait élevé. L’intéressé présente en effet actuellement des idées délirantes qu’il ne critique pas, couplées à une faible capacité intellectuelle et de jugement, ainsi qu’une faible compliance à un suivi psychiatrique dont il ne peut pas percevoir le sens, étant anosognosique. La nature d’une éventuelle nouvelle infraction serait similaire aux faits commis, c’est-à-dire un passage à l’acte hétéroagressif sous l’influence d’idées délirantes.

3.3.3 S’agissant du traitement, les experts ont relevé, dans leur rapport, que la schizophrénie paranoïde pouvait être traitée médicalement à l’aide d’une médication neuroleptique et d’un suivi psychiatrique à long terme. Quant au retard mental, le traitement visait à adapter l’environnement et à limiter les facteurs de stress, pour ainsi dire, pour que l’activité soit adaptée aux capacités. S’agissant plus particulièrement du traitement, les spécialistes ont mentionné que la priorité était la stabilisation de l’état du patient et, de ce fait, la diminution du risque de récidive. Ils ont relevé que l’appelant s’était montré dépendant de sa mère une grande partie de sa vie et avait développé, entre autres liens, un délire vis-à-vis de celle-ci. Il ne semblait dès lors pas envisageable aux experts que le prévenu puisse directement bénéficier d’un suivi ambulatoire sans une étape institutionnelle, la question de l’évolution des mesures institutionnelles devant être régulièrement réévaluée par les médecins en charge du suivi.

Selon les experts, l’appelant devait bénéficier d’une mesure institutionnelle psychiatrique, qui pourrait être de type foyer ou EPSM, couplée à un suivi psychiatrique. Les objectifs du traitement devaient être axés sur la stabilisation de l’état psychique du patient sur trois axes, à savoir le traitement psychiatrique (médication, suivi psychiatrique), l’adaptation du milieu et de l’activité (mise en place d’ateliers protégés, évaluation de l’autonomie potentielle) ainsi que le travail de famille (suivant les désirs de retour au foyer familial, retour progressif et travail avec la mère dans ce sens). Les experts ont souligné qu’un placement dans un EPSM serait approprié et avait des chances de succès. Ils ont en revanche indiqué qu’un traitement institutionnel fermé, sans possibilité d’ouverture de cadre, diminuerait les possibilités de l’appelant d’acquérir une certaine autonomie et limiterait ses possibilités de progression dans le traitement.

Aux débats de première instance, le Dr M.________ a mentionné qu’un foyer serait adéquat et a souligné qu’il pensait non pas à une prison, mais à un foyer où le patient serait entouré et suivi et où le traitement pourrait être appliqué. A la remarque de la Présidente, selon laquelle un traitement institutionnel ne serait pas réévalué avant cinq ans, l’expert a expliqué qu’il n’avait pas compris cela et que cinq ans complètement fermés lui semblaient beaucoup, dans la mesure où il n’y avait pas besoin de garder l’appelant enfermé tout ce temps s’il y avait une prise de médicaments et un traitement.

Au regard de ce qui précède, contrairement à ce que soutient l’appelant, on doit constater que les experts ont clairement préconisé un traitement institutionnel, l’intéressé ne pouvant bénéficier d’un suivi ambulatoire sans une étape institutionnelle préalable. Les premiers juges ne se sont donc pas écartés des conclusions de l’expertise en ordonnant la mise en œuvre d’un traitement institutionnel. Quand bien même l’appelant s’est dit prêt à accepter un traitement sous forme injectable, ce choix s’explique par sa dangerosité et par le risque de récidive – qualifié d’élevé – qu’il présente. Au demeurant, force est de constater qu’un traitement ambulatoire serait insuffisant compte tenu de l’anosognosie de l’appelant, de ses faibles capacités intellectuelles et de sa faible compliance à un suivi psychiatrique.

3.4 Ainsi, compte tenu de l'existence de graves troubles mentaux en lien avec l’infraction commise et du risque de récidive élevé présenté par l’appelant, la Cour de céans partage l’avis des experts, selon lequel la mise en œuvre d’un suivi ambulatoire, le cas échéant accompagné d’une curatelle, ne peut pas se faire sans une étape institutionnelle préalable, notamment au vu de l’extrême gravité des faits commis, de son anosognosie, de sa faible capacité à élaborer autour de ses actes et de sa faible compliance au traitement, lequel n’est au demeurant indiqué que pour la schizophrénie dont il souffre, et non pour ses troubles du développement. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle, qui est à ce stade la seule mesure à même de contenir l’appelant avant d’aboutir à une stabilisation, voire à une amélioration de son état, étant rappelé que, de l’avis des experts, un cadre est nécessaire pour permettre la mise en place du traitement. A cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qui a été dit à l’expert par les premiers juges, un traitement institutionnel ne dure pas cinq ans avant d’être réévalué. L’art. 59 al. 4 CP prévoit certes que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Conformément à l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur peut toutefois être libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Selon l’art. 62d CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an.

Enfin, il est clair que l’institution de placement préconisée par les experts dans le cas d’espèce n’est en aucun cas la prison, dont le cadre trop rigide diminuerait les possibilités de l’appelant d’acquérir une certaine autonomie et limiterait par là-même ses possibilités de progression dans le traitement, mais bien plutôt un foyer ou un EPSM.

Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité.

Le grief soulevé par l’appelant doit donc être rejeté et la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par les premiers juges confirmée. Suivant l’avis des experts, la Cour de céans recommande à l’Office d’exécution des peines que la mesure soit exécutée dans un foyer ouvert.

Pour garantir l’exécution de la mesure et compte tenu du risque élevé de récidive présenté en l’état par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de mesure doit être ordonné à titre de sûreté.

En définitive, l’appel de A.B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les chiffres III et VI de son dispositif, qui mentionnent l’exécution anticipée de peine plutôt que de mesure, seront néanmoins rectifiés d’office, dès lors qu’il s’agit d’erreurs manifestes.

La liste des opérations produite par Me Basile Casoni, défenseur d’office de A.B.________, fait état de 17 h 15 d’activité d’avocat dévolue au mandat, y compris la durée de l’audience d’appel, dont 1 h 15 consacrée à des entretiens téléphoniques avec la victime, ainsi que de trois vacations à 120 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué à l’affaire, qui ne prête pas à discussion, sous réserve de celui consacré aux trois entretiens avec la victime, activité qui dépasse le cadre du mandat confié au défenseur et n’a donc pas lieu d’être indemnisée. Il y a ainsi lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat de 16 heures. Conformément à l’art. 3bis RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3, par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, vacations et TVA en sus. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'551 fr. 50, correspondant à une activité de 16 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 2'880 fr., à des débours à hauteur de 57 fr. 60, à des vacations par 360 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 253 fr. 90, sera allouée à Me Basile Casoni.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'041 fr. 50, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________, par 3'551 fr. 50, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 1 et 3, 51, 59, 22 al. 1 ad 111 CP, 236, 374 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant, ses chiffres III et VI étant rectifiés d’office comme suit :

"I. constate la réalisation par A.B.________ des conditions objectives de l’infraction de tentative de meurtre ; II. déclare A.B.________ pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans le rapport d’irresponsabilité rendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 octobre 2020 ;

III. constate que A.B.________ a été détenu avant jugement durant 171 (cent septante et un) jours et qu’il a subi en outre 205 (deux cent cinq) jours d’exécution anticipée de mesure ;

IV. constate que A.B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 4 (quatre) jours et alloue à A.B.________ une indemnité pour tort moral à la charge de l’Etat de 200 fr. (deux cents francs) ;

V. ordonne la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en faveur de A.B.________;

VI. maintient A.B.________ en exécution anticipée de mesure pour des motifs de sûreté ;

VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces saisies sous fiches n° 10843 et n° 10848 ;

VIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de A.B.________, Me Basile Casoni, à 13'713 fr. 15, TVA et débours compris ;

IX. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat."

III. Le maintien de A.B.________ en exécution anticipée de mesure à titre de sûreté est ordonné.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’551 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Basile Casoni.

V. Les frais d'appel, par 6'041 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.B.________.

VI. A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Basile Casoni, avocat (pour A.B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Prison de Bellechasse,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 56 CP
  • art. 56a CP
  • art. 57 CP
  • art. 59 CP
  • art. 62 CP
  • art. 62d CP
  • art. 63 CP
  • art. 76 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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