Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 430
Entscheidungsdatum
15.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

38

PE19.021962-MYO/SBC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 mars 2022


Composition : M. Winzap, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

X.________, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Saviaux, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par J.________ à l’ordonnance pénale du 12 mars 2021 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de contrainte (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (IV), l’a condamné à une amende de 450 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 jours (V), a arrêté l’indemnité allouée à Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office de J., à 936 fr. 20, débours, vacations et TVA compris (VI), a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité précitée, par 1'836 fr. 20 à la charge de J.(VII) et a dit que ce dernier est le débiteur de X.________ de la somme de 2'164 fr. 75 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure dont il lui doit immédiatement paiement (VIII).

B. Par annonce du 3 juin 2021, puis déclaration d’appel du 30 juin 2021, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de tentative de contrainte. Il a également conclu à la suppression pure et simple des chiffres III à V et VIII de son dispositif.

Le 14 juillet 2021, J.________ a adressé à la Cour de céans un « complément personnel à la déclaration d’appel de Me Alessia Santoro du 30 juin 2021 ».

Par avis du 20 juillet 2021, le Président de la Cour de céans a rappelé à J.________ que l’art. 110 al. 4 CPP proscrivait notamment les écrits inconvenants et lui a imparti un délai de 10 jours pour corriger son écriture du 14 juillet 2021, en l’avertissant qu’à défaut, elle ne serait pas prise en considération.

Par courrier du 5 août 2021, dans le délai imparti, J.________ a déposé un « complément personnel d’appel » corrigé. En substance, il a expliqué qu’il était victime d’« erreurs » et de « calomnies judiciaires » et a requis l’« annulation immédiate de toutes les procédures » ouvertes contre lui.

Par avis du 13 août 2021, le Président de la Cour de céans, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable, a imparti un délai aux parties pour indiquer si elles acceptaient une procédure écrite en application de l’art. 406 al. 2 CPP.

Le 21 août 2021, J.________ a adressé à la Cour d’appel pénale une « copie pour information et éventuelle intervention » d’un document intitulé : « Plainte administrative, pénale et civile contre les autorités judiciaires ayant participé aux accusations et ma condamnation à tort, basée sur des faux prouvés par les documents de référence légale, suite à l’ordonnance pénale n° PE19.0211962-MYO, selon copie ci-jointe, me causant des préjudices et dommages énormes et portant gravement atteinte à ma santé ».

Par courrier de son défenseur du 30 août 2021, J.________ a informé la Cour de céans qu’il souhaitait que son appel soit traité en procédure orale.

Le 16 septembre 2021, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’interviendrait pas à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions.

Par courrier du 15 mars 2022, J.________ a, par son défenseur d’office, requis une dispense de comparution personnelle à l'audience d'appel appointée le jour même. Il a été fait droit à cette requête.

C. Les faits retenus sont les suivants :

J.________ est né le [...] 1936. Ingénieur de formation, il est actuellement à la retraite et perçoit une rente AVS pour lui-même et son épouse ainsi qu’une rente du 2e pilier pour un montant total mensuel de 4'081 fr. 60. Son assurance-maladie est intégralement prise en charge par le biais des prestations complémentaires. Fin avril 2021, il a été expulsé de son logement par l’Office des faillites. Il réside provisoirement dans un appartement dont le loyer mensuel de 1'880 fr. est partiellement pris en charge par les prestations complémentaires.

Son casier judiciaire ne contient aucune inscription.

Préambule

Un litige civil divise J.________ et X.________ concernant un bien immobilier sis à [...]. Dans ce cadre, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a – par jugement du 31 mai 2017, confirmé par la Cour d’appel civile (jugement du 14 mai 2018/287) puis le Tribunal fédéral (TF 4A_369/2018 du 10 juillet 2018) – notamment reconnu J.________ comme étant le débiteur de X.________ de différents montants, dont 90'542 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er octobre 2008, et 7'304 francs. Dans son arrêt du 22 août 2018, le Tribunal fédéral a en outre déclaré irrecevable la demande de révision introduite par J.________ (TF 4F_19/2018).

Dans le cadre de ce litige, le 5 septembre 2019, à la réquisition de J.________ et de son épouse, l’Office des poursuites du district d’Aigle a établi, dans la poursuite n° 9307192, un commandement de payer à l’encontre de X.________ pour un montant de 999'950 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2011, sur lequel était mentionné comme cause de l’obligation, ce qui suit : « dédommagements financiers pour mensonges et calomnies prouvées, faux rapports d’experts-tricheurs (art. 307 C.P.), fausses constatations, ayant induit la justice en erreur et des dénis de justice, atteintes graves à mon honneur et à ma santé nécessitant une hospitalisation et des milliers d’heures de travail pour établir mes dossiers de légitime défense depuis plusieurs années, ainsi que des frais considérables (avocat jusqu’en juin 2017) et divers. Montant global des dédommagements ».

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L’appelant, qui conclut à son acquittement, soutient que la partie plaignante n'a pas été impressionnée par le commandement de payer qu'il lui a notifié de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne seraient pas réunis.

3.1 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées).

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2 aa ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement, par exemple dans sa profession, est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisées par un commandement de payer, cf. TF 6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013).

3.2 En l’espèce, et nonobstant ce que soutient l’appelant, faire notifier un commandement de payer pour une somme de près d'un million de francs constitue objectivement une source de tourments et de poids psychologique pour quiconque de normalement constitué. Que la partie plaignante ne se soit pas laissé intimider par ledit acte n’y change rien, l’appelant ayant précisément été reconnu coupable de tentative de contrainte. Il ressort clairement des déclarations de l’appelant qu’il a fait notifier le commandement de payer comme mesure de rétorsion à la réquisition de poursuite formée par la partie plaignante : il veut, comme il le dit, récupérer des montants qui sont judiciairement dus à la plaignante, pour se rembourser et « pour lui rendre la monnaie de sa pièce » (jugement p. 5). C'est l'illustration d'une vengeance, qui fonde l'intention. Or, l’appelant sait, pour avoir lu les jugements et arrêts qui lui donnent tort et qu'il critique abondamment, que la partie plaignante est dans son droit. L’appelant procède à un acte de justice privée, forcément arbitraire : la cause de l'obligation invoquée et le montant réclamé le prouvent. Il ne peut avoir échappé à l’appelant que son procédé est abusif. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté et condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte confirmée.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour infligée par le premier juge, qui a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge (cf. jugement attaqué p. 21) et conformément à la culpabilité de J.________, sanctionne adéquatement le comportement de ce dernier. Vérifiée d’office, cette peine doit être confirmée, tout comme l’octroi du sursis et la durée du délai d’épreuve, fixé au minimum légal de deux ans. Il en va de même de l’amende de 450 fr. prononcée à titre de sanction immédiate.

L'appelant conteste l'indemnité octroyée par le premier juge à la plaignante à titre de l’art. 433 al. 1 CPP. Il fait valoir que les infractions en cause ne présentaient aucune difficulté particulière, que la plaignante n'avait consulté un avocat que le 22 novembre 2019 et que le Ministère public avait refusé à cette dernière la nomination d'un conseil juridique gratuit au regard de la simplicité de la cause. Il discute ainsi le caractère nécessaire des frais de défense.

5.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

5.2 En l’espèce, la partie plaignante a fait appel à un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts et a obtenu gain de cause. Dans cette mesure, elle a droit à des dépens, conformément à l’art. 433 CPP, l’argumentation de l’appelant, s’agissant de la complexité de la cause ou de la nécessité pour la partie plaignante de se faire assister d’un avocat, n’étant pas pertinente ici. Le premier juge a retenu un tarif horaire de 300 fr., soit un tarif compris dans la fourchette prévue par l'art. 26a al. 3 TFJP. Enfin, la durée du mandat retenue, soit six heures, est tout à fait raisonnable. Il s'ensuit que le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en allouant à la partie plaignante une indemnité de 2'164 fr. 75, correspondant à des honoraires de 1'800 fr., auxquels il a ajouté les débours forfaitaires, les frais de déplacement du conseil juridique ainsi que la TVA.

Au vu de ce qui précède, l'appel de J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

6.1 La liste d’opérations produite par Me Fabien Hohenauer fait état de 14h10 d’activité d’avocat, audience d’appel incluse (P. 85). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée à son mandat telle qu’annoncée. En définitive, une indemnité de défenseur d'office de 1’798 fr. 05, correspondant à une activité de 14h10 au tarif horaire de 180 fr., soit 1’558 fr. 35, à des débours à hauteur de 31 fr. 15, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 128 fr. 55, sera allouée à Me Fabien Hohenauer.

Vu l’issue de la procédure, les frais d’appel, par 3’298 fr. 05, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’798 fr. 05, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

6.2 X., partie plaignante, a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP) à hauteur de 516 fr. 95 (P. 84). Ce montant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sera admis et mis à la charge de J..

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 22 al. 1, 47, 50, 181 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. reçoit l’opposition formée par J.________ à l’ordonnance pénale du 12 mars 2021 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

II. constate que J.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte ;

III. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ;

IV. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. condamne J.________ à une amende de 450 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;

VI. arrête l’indemnité allouée à Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office de J.________, à 936 fr. 20, débours, vacations et TVA compris ;

VII. met les frais de la cause, par 1’836 fr. 20, à charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Fabien Hohenauer, fixée sous chiffre VI ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;

VIII. dit que J.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 2’164 fr. 75 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure dont il lui doit immédiat paiement."

III. Une indemnité de 516 fr. 95 est allouée à X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de J.________.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’798 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Hohenauer.

V. Les frais d’appel, par 3’298 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de J.________.

VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Hohenauer, avocat (pour J.________),

Me Nicolas Saviaux, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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