Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 104
Entscheidungsdatum
15.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

104

PE22.014050-MYO/CMD

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 février 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Cecilie Carlsson, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

Q.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte d’N.________ (I), a libéré O.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (II), l’a condamné pour voies de fait, injure et menaces à 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de la cause, par 1'675 fr., à sa charge (IV).

B. Par annonce du 15 novembre 2022, puis déclaration motivée du 15 décembre 2022, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif, en ce sens qu’il est acquitté des chefs de prévention de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure et de menaces et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il est condamné pour voies de fait, injure et menaces à une peine non supérieure à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également requis la désignation de Me Cecilie Carlsson en qualité de défenseur d’office.

Par prononcé du 16 décembre 2022, la Cour de céans a rejeté la requête de O.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office.

Par courrier du 24 janvier 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant du [...], O.________ est né le [...] à [...]. Titulaire d’un permis C, il est marié et père de deux enfants nés en 2007 et 2013. Il travaille à plein temps en tant qu’électricien ; son salaire mensuel net s’élève à 4'500 francs. Son épouse exerce une activité accessoire de traductrice, qui lui rapporte quelques centaines de francs par mois. Le loyer mensuel de la famille se monte 2'300 fr. et les primes d’assurance-maladie à environ 1'000 fr. par mois ; elles sont subsidiées. L’appelant n’a pas de fortune et fait l’objet de poursuites pour environ 100'000 francs.

Le casier judiciaire de O.________ mentionne une condamnation à 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans prononcée le 7 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

Le 12 février 2022, à [...], [...], Q.________ circulait au guidon d’un scooter lorsqu’il a été klaxonné par l’automobiliste O., lequel estimait qu’il ne circulait pas suffisamment à droite. Q. a fait demi-tour pour demander des explications à cet automobiliste et s’est arrêté à hauteur de sa portière. O.________ a ouvert celle-ci, ce qui a fait tomber le scooter au sol, tout en déclarant au scootériste : « fils de pute, connard, je vais te taper ». Il est ensuite sorti de son véhicule et a empoigné son interlocuteur. Le témoin [...] est intervenu pour les séparer. En attendant la police requise sur les lieux par Q., O. lui a encore dit : « toi, je ne t’oublie pas, je te retrouverai, tu as traumatisé mes gamins », tout en expliquant parallèlement aux enfants présents que « ceux-ci ils ne comprennent rien, il faut les taper ».

Q.________ a déposé plainte le 15 février 2022.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant critique l’appréciation des preuves et la constatation des faits opérées par le premier juge. Il fait valoir que les déclarations du témoin [...] ne seraient pas crédibles. En effet, il estime qu’on ne pourrait affirmer, comme l’a fait le premier juge, que celui-ci ne connaissait pas le plaignant, aucune question ne lui ayant été posée à ce sujet. De plus, son témoignage n’aurait pas été spontané mais orienté par l’enquêteur qui se serait contenté de lui soumettre les propos de la partie plaignante, en lui demandant si ceux-ci étaient exacts ou non. Il soutient enfin que ce témoin aurait été incohérent sur le moment où il serait sorti de son véhicule et en déduit qu’il n’aurait ainsi pas pu entendre les propos échangés entre les parties.

Par ailleurs, l’appelant considère que sa propre version devrait être privilégiée dès lors qu’il n’a jamais varié dans ses déclarations et que, même s’il conteste avoir injurié, menacé et empoigné le plaignant, il a toutefois spontanément admis avoir involontairement fait tomber le scooter de ce dernier en ouvrant sa portière. Il avait du reste tenté de trouver un arrangement en proposant de payer les réparations. En outre, il n’aurait eu aucune raison de se montrer agressif en présence de son fils et de son neveu, déjà traumatisés par la situation, comme le témoin [...] l’avait d’ailleurs attesté.

3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.2 Le premier juge a retenu que la version du plaignant était corroborée en tous points par le témoin et que celui-ci, dont rien n’indiquait qu’il connaîtrait l’une des parties, était apparu très mesuré et en aucun cas animé d’hostilité à l’égard du prévenu. Il a encore relevé que ce dernier avait insisté sur le fait que le scootériste, en frappant à sa vitre, l’avait « agressé » et ainsi « traumatisé » ses enfants, ce qui accréditait la thèse d’une réaction « sanguine » de sa part.

La Cour de céans ne peut que souscrire à cette appréciation. En effet, il ressort du dossier que le plaignant, né en [...] et domicilié à [...]y, est psychologue de profession, tandis que le témoin est un apprenti maçon né en [...] et domicilié à [...] (P. 4). Le rapport de police le décrit comme un « automobiliste de passage » (P. 5). Aucun élément au dossier ne permet de supposer que ces deux personnes se connaîtraient. Du reste, force est de constater que l’appelant n’a pas demandé à la Cour de céans de procéder à une nouvelle audition de ce témoin pour l’interroger sur ses éventuels liens avec le plaignant.

Par ailleurs, le témoignage de cet automobiliste (cf. PV audition 4) n’a pas les défauts que lui prête l’appelant. En effet, le témoin a spontanément parlé du fait que le prévenu avait empoigné le plaignant, que les deux hommes « s’engueulaient » et que le prévenu avait continué « à faire des menaces ». Il a ajouté ne plus se souvenir précisément des menaces. Certes, lorsque le contenu de celles-ci lui a été rappelé, l’intéressé l’a confirmé en disant : « Maintenant que vous me le dites, je me souviens ». Toutefois, le fait qu’il ait fallu lui rappeler le contenu exact des propos agressifs, injures et menaces proférées par le prévenu, n’est pas de nature à décrédibiliser le témoignage. De plus, en disant que ce dernier n’était « pas très sympa » envers le plaignant, le témoin était effectivement modéré dans ses propos. Enfin, il n’y a pas d’incohérence au sujet du moment où le témoin est sorti de sa voiture, car l’empoignade et les propos litigieux étaient concomitants.

Il résulte de ce qui précède que le témoignage de [...] suffit à établir les faits au-delà de tout doute raisonnable. De même, il n’est pas illogique d’affirmer, comme l’a fait le premier juge, que celui qui s’inquiète pour ses enfants puisse se montrer agressif envers autrui.

La condamnation de l’appelant pour voies de fait, injure et menaces doit dès lors être confirmée.

A titre subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de la peine, estimant que le jugement n’est pas suffisamment motivé, dès lors qu’il n’expose pas les éléments qui ont été pris en considération et ne tient pas compte de sa culpabilité et du retrait de plainte relatif aux dommages à la propriété. Sur ce point, il relève que la peine pécuniaire prononcée est identique à celle mentionnée dans l’ordonnance pénale, alors même qu’il a finalement été libéré du chef de prévention de dommages à la propriété, ce qui aurait dû conduire le premier juge à réduire la peine.

4.1

4.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).

4.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

4.2 Le premier juge, qui n’est pas lié par l’appréciation du Ministère public, a retenu que le prévenu persistait à se poser en victime des circonstances sans manifester la moindre prise de conscience (cf. jgt, pp. 10 et 11), ce qui a également été le cas lors des débats d’appel. Pour le surplus, il s’est limité à évoquer « l’ensemble des circonstances du cas » et la « situation personnelle » du prévenu, sans la détailler. Pour sa part, la Cour de céans considère que la culpabilité de O.________ n’est pas anodine. En effet, même si le plaignant a sans doute surréagi au coup de klaxon de l’appelant, cela ne justifiait pas une telle surenchère de la part de ce dernier, qui, plutôt que de continuer son chemin, a cherché la confrontation verbale et physique, en injuriant et en empoignant le plaignant par le col, avant de menacer de le « retrouver ». Un tel comportement était d’autant plus déplacé qu’il s’est déroulé en présence d’enfants. On ne voit guère d’éléments à décharge puisque l’appelant refuse toujours d’admettre ses torts, si ce n’est l’absence d’antécédents de même nature. Cela étant, l’infraction de menaces (« je vais te taper » ; « toi, je ne t’oublie pas, je te retrouverai, tu as traumatisé mes gamins ») constitue l’infraction la plus grave. A elle seule, elle justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 10 jours-amende pour réprimer l’infraction d’injure, de sorte que la peine totale de 50 jours-amende prononcée par le Tribunal de police est adéquate. Le montant du jour-amende fixé à 30 fr., qui n’est pas contesté, correspond à la situation personnelle de l’appelant. Les conditions du sursis sont en outre réalisées. Enfin, s’agissant des voies de fait consistant en une empoignade, l’amende prononcée de 450 fr. n’a rien d’excessif et doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution fixée à 15 jours.

L’appelant soutient qu’au vu de sa libération du chef de prévention de dommages à la propriété, une partie des frais aurait dû être laissée à la charge de l’Etat.

5.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

5.2 En l’espèce, lors de son audition par la police (cf. PV audition 3, R. 4), l’appelant a admis avoir ouvert la portière de son véhicule tout en sachant qu’elle allait heurter le scooter (« en ouvrant celle-ci, j’ai vu qu’elle allait heurter son véhicule. […] J’ai quand même ouvert ma portière et le scooter est tombé au sol »). En outre, le témoin [...] a déclaré : « […] le conducteur de la voiture a ouvert sa portière assez brusquement. Là, le scootériste est tombé sur le sol avec son engin. » (PV audition 4, R. 4). Dans ces circonstances, on doit considérer qu’en agissant comme il l’a fait, l’appelant a illicitement et fautivement provoqué l’ouverture de la procédure pour dommages à la propriété et c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’il devait supporter l’entier des frais. Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’610 fr., comprenant l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de l’art. 429 CPP, l’appelant ayant du reste renoncé à celle-ci lors des débats d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 144 al. 1 CP ; appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. prend acte du retrait de plainte d’N.________ ; II. libère O.________ du chef de prévention de dommages à la propriété ;

III. condamne O.________ pour voies de fait, injure et menaces à 50 (cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 450 fr. (quatre-cent cinquante francs), convertible en 15 (quinze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

IV. met les frais de la cause, par 1'675 fr., à la charge de O.________."

III. Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis à la charge de O.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cecilie Carlsson, avocate (pour O.________),

M. Q.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

15

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 144 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 319 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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