TRIBUNAL CANTONAL
207
PM19.022986-RBY
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 novembre 2022
Composition : M. DE MONTVALLON, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Jérémy Mas, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
D.________, partie plaignante, représenté par Me Alexandre Guyaz, conseil de choix à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 novembre 2021, le Tribunal des mineurs a rendu le dispositif suivant :
« I. constate que A.________ (…) s'est rendu coupable de vol, brigandage, recel, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis ;
II. le libère des chefs d'accusation de vol plus subsidiairement vol d’usage d’un véhicule automobile, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, appropriation sans droit et usage abusif de plaque de contrôle ;
III. ordonne un traitement ambulatoire ;
IV. lui inflige 11 (onze) mois de privation de liberté, sous déduction de 3 (trois) jours de détention provisoire, dont 5 (cinq) mois fermes et 6 (six) mois avec sursis et accompagnement pendant 2 (deux) ans ;
V. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 6 décembre 2019 ;
VI. subordonne l’octroi du sursis à l’obligation pour le prévenu de suivre régulièrement le traitement ambulatoire ;
VII. dit qu’A.________ est débiteur de D.________, partie plaignante, des sommes suivantes, la solidarité avec le coauteur étant réservée :
5'000 (cinq mille) francs, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral ;
13'945 (treize mille neuf cent quarante-cinq) francs, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
et renvoie D.________ à agir par la voie civile pour le surplus ;
VIII. renvoie [...], parties plaignantes, à agir par la voie civile ;
IX. ordonne le maintien au dossier de la lettre de [...], du CD-R et du CD d’extraction téléphonique enregistrés comme pièce à conviction sous fiche n° 70579-2020 ;
X. fixe l'indemnité due à Me Jérémy Mas, défenseur d'office d’A.________, à 10'906 fr. 25 (dix mille neuf cent six francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA inclus ;
XI. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à A.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP ;
XII. met à la charge d’A.________ une participation de 1'000 fr. (mille) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat. ».
B. Par annonce du 25 novembre 2021, puis déclaration motivée du 10 janvier 2022 , A.________ a interjeté appel du jugement. Il conclut à l’admission de l’appel (I) et à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit également libéré du chef d’accusation de vol d’usage d’un véhicule automobile (II/I), qu’il soit renoncé au prononcé d’une peine pour ne pas compromettre le traitement ambulatoire ordonné (II/IV) et que les prétentions formulées par D.________ soient rejetées en ce qu’elles concernent l’indemnité réclamée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (II/VII). Subsidiairement, l’appelant conclut à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit également libéré du chef d’accusation de vol d’usage d’un véhicule automobile (III/I), qu’une peine de privation de liberté de 6 mois soit prononcée, sous déduction de 3 jours de détention provisoire, avec sursis complet et accompagnement pendant 2 ans (III/IV), et que les prétentions formulées par D.________ soient rejetées en ce qu’elles concernent l’indemnité réclamée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III/VII).
Par déterminations du 28 juin 2022, le plaignant D.________ a conclu au rejet de l’appel et à ce que l’appelant soit condamné à lui verser la somme de 645 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance (P. 43).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 A., célibataire, ressortissant du Kosovo, au bénéfice d’un permis de séjour C, est né le [...] 2002 à Lausanne. Troisième d’une fratrie de cinq enfants, il a rapidement manifesté des problèmes de comportement qui ont nécessité l’intervention du Service de la protection de la jeunesse (SPJ) – actuellement Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ) – particulièrement dès février 2014. Des problèmes de comportement tant dans le milieu familial que scolaire ont entraîné la mise en œuvre de diverses mesures socio-éducatives (accueil socio-éducatif de jour et intervention soutenue en milieu scolaire). En juillet 2018, la police est intervenue à la suite d’une bagarre entre le prévenu et son père. A. a alors déposé plainte. L’intervention du SPJ a permis d’apaiser la situation et le prévenu a intégré l’école de la transition en septembre 2018, mais en a été exclu à la fin du mois d’octobre 2018. A la suite d’un épisode de violence du père à l’encontre d’une des sœurs cadettes du prévenu, en mai 2019, une procédure en limitation de l’autorité parentale a été ouverte et le SPJ a organisé une évaluation par l’Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ISMV). Dans le cadre de cette procédure, des démarches pour une thérapie familiale ont été entreprises par le SPJ. Le prévenu devait commencer une mesure d’éducation spécialisée en vue d’une insertion professionnelle (MESIP) le 26 août 2019. Il ne s’y est pas présenté, sous prétexte qu’il devait exécuter des prestations personnelles auxquelles il ne s’est toutefois pas rendu. Il a mis en échec les propositions de son assistant social. Hormis quelques jours de stage, il n’a pas eu d’activité professionnelle depuis lors. Par décision du 12 mai 2021, il a été mis fin au mandat d’assistance personnelle, le prévenu, désormais majeur, n’ayant pas sollicité l’aide de son éducatrice.
La mère d’A.________ a expliqué que celui-ci avait été expulsé du domicile familial deux ou trois fois en 2020 et à deux reprises en 2021, la dernière fois du 22 septembre au 31 octobre 2021, en raison de tensions entre lui et son père. A.________ a déclaré qu’il était au bénéfice de l’aide sociale depuis mars ou avril 2021 et touchait le revenu d’insertion (RI). Ayant été sans logement pendant un certain temps après avoir à nouveau été expulsé du domicile familial, le Service social lui avait trouvé un lieu de vie au [...]. Il n'envisageait pas de retourner vivre chez ses parents et cherchait activement une place d’apprentissage comme employé de commerce (p. 3 supra).
1.2 A.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs comme il suit :
20.05.2014, 1 demi-journée de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour vol ;
20.01.2015, réprimande, pour violation de domicile ; le sursis accordé par ordonnance pénale du 20 mai 2014 a été révoqué et l’exécution d’une demi-journée de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail a été ordonnée ;
20.02.2018, 4 demi-journées de prestations personnelles, dont une à exécuter sous forme d'une séance d'éducation à la circulation routière et trois à exécuter sous forme de travail, pour vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et violation simple des règles de la circulation routière ;
27.05.2019, 30 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour violation des obligations en cas d'accident, conduite d’un véhicule automobile non conforme aux prescriptions, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, conduite d’un véhicule automobile dépourvu de permis de circulation, de plaques de contrôle et non couvert par une assurance responsabilité civile, ainsi que contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ; une assistance personnelle, dont le mandat a été confié à un assistant social auprès de la DGEJ a en outre été ordonnée ;
5.12.2019, conversion de 22 demi-journées de prestations personnelles non exécutées, infligées par ordonnance pénale du 27 mai 2019, en 11 jours de privation de liberté ; le prévenu a exécuté sa peine entre le 24 février et le 6 mars 2020 ;
06.12.2019, 61 demi-journées de prestations personnelles, dont une à exécuter sous forme d’une séance de sensibilisation à la violence et soixante à exécuter sous forme de travail, avec obligation de résidence, pour lésions corporelles simples et injure ;
par décision du 18 novembre 2020, le mandat d’assistance personnelle ordonné par ordonnance pénale du 27 mai 2019 a été transféré à une éducatrice au Tribunal des mineurs ; il y a été mis fin par décision du 12 mai 2021 ;
16.06.2021, conversion de 61 demi-journées de prestations personnelles non exécutées, infligées par ordonnance pénale du 6 décembre 2019, en 30 jours de privation de liberté.
L’extrait du casier judiciaire d’A.________ fait en outre état, à la date du 9 novembre 2021, des inscriptions suivantes, sous « enquêtes pénales » :
29.07.2020, Tribunal correctionnel de Lausanne, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ;
07.12.2020, Tribunal correctionnel de Lausanne, menaces ;
04.10.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété et menaces.
1.3 Pour les besoins de l’enquête, A.________ a été placé en détention provisoire à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes (EDM) [...] du 6 au 8 mai 2020, soit pendant trois jours.
2.1 A des dates indéterminées, en 2019, A.________ a circulé au guidon de motocycles et d’un quad, propriétés d’amis, sans être titulaire du permis de conduire requis, sur des parkings privés, dans les quartiers de [...], à Lausanne.
2.2 Le 4 octobre 2019, entre 8h15 et 9h30, à [...], A.________, [...] (déféré séparément) et [...] (majeur) se sont introduits dans les vestiaires non-verrouillés du gymnase de [...], où ils ont dérobé diverses affaires, notamment des Airpods, 260 fr. au moins, des montres, une ceinture et des tickets de pari sportif. Les comparses se sont partagé le butin. Ils ont échangé les tickets de pari sportif dans des kiosques et encaissé 150 francs. Le prévenu a obtenu 70 fr., deux paires d’Airpods qu’il a revendues à 100 fr. la paire, une ceinture de marque Gucci, une montre de marque Daniel Wellington et une montre de marque Tissot. Plusieurs plaintes ont été déposées et certains objets ont pu être restitués à leurs propriétaires.
2.3 Le 2 novembre 2019, à l’avenue [...], à Lausanne, A.________ a été pris en photo alors qu’il était assis sur un scooter et tenait un fusil d’assaut de marque SIG modèle 90 calibre 5,6 mm (GP90), dépourvu de magasin et de culasse. Selon le prévenu, ce fusil appartenait à une connaissance.
2.4 A le tout le moins du 8 novembre au 29 décembre 2019, A.________ a circulé au guidon du scooter de marque [...] qui avait été dérobé à [...], à raison d’une à deux fois par semaine, sans être titulaire du permis de conduire requis et alors qu’il se doutait de la provenance délictueuse du scooter, le prévenu ayant acheté cet engin pour la somme de 100 fr., en automne 2019, à un individu non identifié, dans le but de l’utiliser pour se déplacer. Le 29 décembre 2019, il a abandonné le scooter à la suite d’une course poursuite avec la police (cf. 2.6 infra).
2.5 Le 24 novembre 2019, vers 2h30, à la [...], A., qui soupçonnait sa sœur [...], née en 2006, d’entretenir une relation homosexuelle, est entré dans sa chambre, alors que la jeune fille était en ligne avec sa meilleure amie. [...] a raccroché. Sous la menace de se faire frapper, elle a remis au prévenu son téléphone et le code de déverrouillage. A. a ensuite écrit à la meilleure amie de sa sœur, en se faisant passer pour [...]. L’amie a rappelé cette dernière, laquelle, sous les ordres du prévenu, a répondu. Le haut-parleur était enclenché, afin que le prévenu puisse entendre la conversation. Comme [...] tentait d’éviter la discussion, le prévenu a raccroché et est allé à la cuisine chercher un couteau, muni d’une lame d’environ 11 centimètres, qu’il a tenu dans sa main, pour faire peur à sa sœur et l’obliger à rappeler son amie.
[...] a déposé plainte, sans prendre de conclusions civiles.
2.6 Le 29 décembre 2019, peu avant 20h30, A., coiffé d’un casque de moto, et R., cagoulé, ont pénétré dans l’épicerie [...]. Le prévenu était armé d’un pistolet à air comprimé de marque Heckler & Koch USP, calibre 4.5 mm, qu’il avait récupéré en été 2019 à la suite d’une bagarre dans le quartier de [...]. Il a pointé son arme en direction du gérant D.________ et lui a ordonné d’ouvrir la caisse. Il est passé derrière le comptoir et a placé son avant-bras gauche sous la gorge de ce dernier, tout en pointant l’arme, qu’il tenait de la main droite, sur sa tête. Pendant ce temps, R.________ a cassé la caméra de surveillance et fait tomber les articles du présentoir, avant d’aller prendre le tiroir-caisse, de l’autre côté du comptoir. D.________ a alors saisi le pistolet du prévenu par le canon, faisant tomber la culasse par terre, et le lui a arraché des mains. Le prévenu et D.________ sont tombés par terre. A.________ et R.________ ont alors roué D.________ de coups de poing et de pied dans les jambes et au visage, alors que ce dernier était à terre. Le prévenu et son acolyte ont récupéré le pistolet. R.________ s’est également emparé d’un tournevis déposé sous la caisse et a frappé D.________ au torse. Ce dernier a alors dit au prévenu et à son acolyte « c’est bon, prenez la caisse », avant de tomber par terre en raison de douleurs au genou gauche. A.________ a récupéré la caisse et les comparses ont pris la fuite, sur le scooter de marque [...] (cf. ch. 2.4 supra), piloté par le prévenu. Au chemin [...], ils ont caché le tiroir-caisse et l’arme dans un buisson, puis le prévenu a déposé R.________. A la suite d’une course poursuite avec la police (faits faisant l’objet d’une ordonnance de classement séparée), le prévenu a abandonné le scooter.
Pendant la nuit, A.________ a soustrait un autre scooter, au guidon duquel il est retourné au chemin [...], où il a récupéré le tiroir-caisse. A l’intérieur de celui-ci, il s’est emparé d’au moins 1'700 francs. Ultérieurement, il a remis environ la moitié du butin à R.________. Le tiroir-caisse a été jeté dans un container.
La culasse de l’arme a été retrouvée dans l’épicerie. Elle a été saisie et transmise à la Brigade de la police scientifique. L’arme n’a pas été retrouvée.
La victime a été prise en charge par l’ambulance et conduite au [...], où elle a séjourné du 29 au 30 décembre 2019. Elle a souffert d’une fracture des os propres du nez, de multiples dermabrasions et ecchymoses au niveau de la tête et du membre supérieur gauche, d’une plaie mesurant 7,5 x 0,3 cm de long au niveau du thorax provoquée par le coup de tournevis et d’une tuméfaction sur le vaste latéral de la jambe gauche. Pendant plusieurs mois, D.________, qui a souffert de stress post-traumatique, a été restreint dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes et professionnelles par les blessures subies. Une incapacité de travail à 100 % lui a été prescrite du 30 décembre 2019 au 19 mai 2020. Il a eu un suivi psychothérapeutique entre le 2 novembre 2020 et le 28 février 2021, période pendant laquelle il a de nouveau été en incapacité totale de travail, et a dû prendre une médication pour le traitement de dépression et/ou troubles anxieux et insomnies. A l’audience du 2 juin 2021, il présentait une cicatrice de 4 à 6 cm, toujours visible, sur son torse.
Le 21 octobre 2020, le prévenu a adressé une lettre d’excuses à la victime et a déclaré souhaiter se racheter, au moins partiellement, en travaillant pour la rembourser.
D.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles par courrier du 9 novembre 2021.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1 L’appelant reproche tout d’abord à l’autorité de première instance d’avoir constaté les faits de manière erronée et de ne pas l’avoir libéré du chef d’accusation de vol d’usage d’un véhicule automobile s’agissant du chiffre 6 du jugement (cf. supra consid. 2.6 dans la partie « En fait »). Il estime qu’à partir du moment où les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas l’auteur du vol du scooter [...] s’agissant des faits retenus contre lui au chiffre 4 du jugement (cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait ») et qu’il avait dès lors été libéré du chef d’accusation de vol d’usage d’un véhicule automobile, il n’était pas non plus possible de lui reprocher cette infraction au chiffre 6 du jugement puisqu’il s’agissait du même véhicule, rappelant par ailleurs qu’il a été condamné pour recel vis-à-vis du scooter en question.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
3.3 En l’espèce, on ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant, qui se méprend. En effet, au chiffre 6 du jugement, les premiers juges ont non seulement retenu qu’il avait conduit le scooter [...] avant de commettre, en compagnie de R.________, le brigandage de l’épicerie [...] peu avant 20h30, mais également qu’il avait soustrait un autre scooter plus tard durant la nuit, soit bien après avoir commis son forfait, effectué une course poursuite avec la police et abandonné le scooter [...], pour retourner au chemin [...] où il avait dissimulé le tiroir-caisse de l’épicerie afin d’en prélever le contenu qu’il a ensuite partagé avec son comparse. L’appelant ne discute pas cette partie des faits figurant en page 4 chiffre 6, 2e paragraphe, du jugement, de sorte que c’est à raison que le Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).
Par ailleurs, force est de constater que lors de son audition du 6 mai 2020, en présence de son défenseur, il a lui-même indiqué avoir « pris un autre scooter » pour retourner « chercher la caisse » (Dossier joint, P. 2, R. 7, p. 6), étant rappelé qu’il avait abandonné le scooter [...] peu après avoir commis le brigandage au terme d’une course poursuite avec les policiers.
Mal fondé, le moyen tiré d’une constatation erronée des faits et d’une violation de l’art. 94 al. 1 let. a LCR doit donc être rejeté.
4.1 L’appelant conteste ensuite la peine de privation de liberté prononcée contre lui. Il estime que cette sanction est de nature à compromettre l’objectif visé par la mesure de protection ordonnée sous la forme d’un traitement ambulatoire. En conséquence, il fait valoir que l’autorité de jugement aurait dû renoncer à lui infliger une telle peine ou, tout au moins, en suspendre l’exécution pour favoriser la mesure. Par ailleurs, l’appelant soutient que la peine infligée est excessivement lourde dès lors qu’elle effleure le plafond fixé par la loi et que les éléments à décharge retenus par le Tribunal des mineurs auraient dû tout au plus conduire à la fixer à 6 mois.
4.2 Aux termes de l’art. 11 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. L’art. 21 sur l’exemption de peine est réservé. Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2).
Aux termes de l'art. 47 CP, par renvoi de l'art. 1 al. 2 let b DPMin, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_65412018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
4.3 En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte. En effet, force est de constater que les autres modes d’exécution de peine applicables aux mineurs qui ont été prononcées à l’encontre de l’appelant depuis 2014 ne l’ont pas dissuadé de récidiver et sont donc restés parfaitement inefficaces en ce qui le concerne.
Pour fixer la quotité de la peine, les premiers juges ont tenu compte, à la charge de l’appelant, de sa lourde culpabilité. Ils ont retenu que l’intéressé avait agi pour des motifs égoïstes, n’hésitant pas à porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui, et qu’il fallait également prendre en considération le concours d’infractions. Ils ont en outre pris en compte le fait que la gravité des infractions était allée crescendo, la proche majorité de l’appelant au moment des faits, ses antécédents, ainsi que les réitérations en cours d’enquête et après sa majorité, plusieurs enquêtes étant pendantes devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ceci malgré les mesures de protection ordonnées par le Tribunal des mineurs. A cela s’ajoutait le refus de l’appelant de se soumettre à l’ordre juridique suisse puisque, n’ayant pas exécuté une précédente peine infligée sous forme de prestations personnelles, celle-ci avait dû être convertie en peine privative de liberté.
Le tribunal a retenu, à décharge de l’appelant, sa légère prise de conscience, celui-ci ayant adressé une lettre d’excuses à D.________ et exprimé des regrets et de la honte aux débats, l’ancienneté des faits, sa collaboration avec la police en cours d’enquête, le fait qu’il était libéré de certaines infractions, le contexte familial difficile dans lequel il avait grandi, ainsi que le fait qu’il avait débuté des cours, ce qui démontrait une évolution positive.
On relèvera d’emblée que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le fait que l’appelant ait été libéré de certaines infractions ne saurait être considéré comme un élément à décharge. Pour le reste, l’appréciation des éléments pris en compte par les premiers juges pour la fixation de la peine, tels qu’ils sont décrits en page 17 du jugement, peut être reprise ici par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), avec la précision que depuis le jugement de première instance, l’appelant a dû quitter – pour la énième fois – le logement familial en raison de ses nombreuses disputes avec son père et sa sœur [...] et qu’il n’avait, à la date de l’audience d’appel, toujours pas trouvé d’emploi fixe ou de place d’apprentissage ni débuté le traitement ambulatoire ordonné (p. 3 supra).
En particulier, on ne saurait sous-estimer, d’une part, la gravité des infractions commises par l’appelant en à peine quelques mois, que ce soit sous l’angle du brigandage, des violences exercées à l’encontre de sa jeune sœur ou encore des infractions à la circulation routière, ce qui démontre une forte intensité délictuelle, et, d’autre part, l’ampleur de ses antécédents judiciaires qui débutent en 2014 déjà. Les mesures de protection ordonnées jusqu’ici n’ont pas atteint le résultat escompté, l’aspect le plus préoccupant du comportement de l’appelant concernant manifestement l’usage de la violence qui s’est intensifié avec le temps.
Au vu de ces divers éléments, la peine privative de liberté de 11 mois – partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 6 décembre 2019 – est adéquate et doit donc être confirmée.
Quant à la question de savoir si cette peine serait de nature à compromettre la mesure de protection ordonnée, on rappellera que l’art. 32 al. 4 DPMin n’impose pas au juge de suspendre la peine de privation de liberté au profit d’un traitement ambulatoire, la loi lui en conférant uniquement la faculté. Les premiers juges ont accordé un sursis partiel à l’appelant, la partie ferme de la peine de privation de liberté portant sur 5 des 11 mois infligés. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’exécution des 5 mois de privation de liberté n’est pas de nature à porter préjudice à la mesure de protection, celle-ci ayant vocation à s’inscrire dans la durée, soit bien au-delà de la période de détention. Au surplus, il faut rappeler que la mesure peut être initiée lors de l’exécution de la peine dès lors que le SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires) est habilité à intervenir au sein de l’EDM [...] où sera incarcéré l’appelant. Le jugement doit donc également être confirmé sur ce point.
5.1 L’appelant conteste l’octroi du sursis accordé sur une partie seulement de la peine prononcée contre lui, faisant valoir qu’il s’est montré correct aux débats, qu’il a manifesté un réel regret quant à son comportement et qu’il a présenté des excuses. Il relève avoir amorcé une fragile évolution qu’il ne faudrait pas décourager par une peine ferme qui anéantirait ses démarches visant à s’insérer professionnellement.
5.2 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. Si l'art 35 DPMin élargit le champ des peines susceptibles d'être assorties du sursis et si, à la différence de l'art. 42 CP, seule l'absence de pronostic défavorable est requise, à l'exclusion de toute condition objective liée à des condamnations antérieures, l'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond pour le reste aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes (TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 6.3).
Le juge doit ainsi poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; TF 6B_811/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1).
5.3 L’appelant sous-estime l’importance de ses antécédents et en particulier la problématique de sa récidive en cours d’enquête, étant précisé qu’il a commis le brigandage auquel il est condamné dans la présente affaire une vingtaine de jours seulement après avoir été entendu par la Présidente du Tribunal des mineurs en date du 4 décembre 2019 sur les infractions qu’il avait commises les mois précédents. Toutes les mesures de protection ordonnées jusqu’ici par le Tribunal des mineurs ont échoué. L’augmentation de la gravité des infractions que l’appelant a commises est un facteur particulièrement préoccupant et l’autorité de première instance a largement tenu compte de la fragile évolution constatée et de la situation personnelle de l’intéressé pour ne pas retenir que le pronostic sur le comportement futur de l’appelant était résolument défavorable afin de lui accorder un sursis partiel. D’autre part, et pour ne pas nourrir chez l’appelant un sentiment d’impunité, le prononcé d’un sursis complet n’est pas envisageable. Au demeurant, comme le précisent les premiers juges, si l’appelant devait avoir la possibilité d’accomplir un apprentissage au moment de purger sa peine, celle-ci pourrait le cas échéant être exécutée sous le régime de la semi-détention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de l’effet d’avertissement que devrait produire l’exécution d’une partie de la peine, étant précisé que l’appelant n’a pas subi jusqu’à maintenant de période de détention aussi longue, et de la perspective de devoir purger plusieurs mois de privation de liberté supplémentaires en cas de récidive, on peut encore admettre que le pronostic n’est pas entièrement défavorable et lui accorder un sursis partiel.
Vérifiée d’office, la durée du délai d’épreuve est conforme à l’art. 29b al. 1, 2e phrase, DPMin, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 35 al. 2, 1re phrase, DPMin.
6.1 Enfin, l’appelant conteste le montant de 13'945 fr. accordé au plaignant D.________ à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il considère que cette indemnité est excessive et qu’elle comprend des opérations qui relèvent en réalité de la procédure civile à laquelle le plaignant a été renvoyé à agir pour ses prétentions en dommages et intérêts. L’appelant fait ainsi valoir que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte que l’indemnité allouée au titre de l’art. 433 CPP ne pouvait concerner que les dépenses obligatoires, soit celles strictement nécessaires aux opérations de la procédure pénale. Il relève par ailleurs que le montant réclamé par le plaignant se rapporte à des opérations qui concernent également son coprévenu, déféré séparément. Il considère ainsi que le temps annoncé par le conseil de l’appelant, soit 41.9 heures, est disproportionné et que ce dernier devait être renvoyé à agir par la voie civile également pour ce qui concerne l’indemnité de son avocat en ce qu’elle a trait aux opérations réalisées en vue d’établir ses prétentions en dommages et intérêts.
6.2 On observera tout d’abord que le cas qui concerne le plaignant D.________ est le plus grave et le plus complexe de ceux qui ont été traités par le Tribunal des mineurs dans cette affaire. Il n’est pas envisageable d’exclure des opérations qui concernent la problématique des indemnisations de nature civile, lesquelles justifient précisément l’assistance d’un conseil juridique spécialisé. Il est en effet admis que l’assistance d’un avocat en matière pénale est en principe nécessaire pour le lésé lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (CR CPP, op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP). Or, en l’occurrence, Me Alexandre Guyaz, conseil juridique du plaignant, a régulièrement indiqué dans ses courriers que ses interventions concernaient tant l’appelant que R.________. C’est ce qu’il a du reste expressément mentionné dans son courrier du 9 novembre 2021 au moment de chiffrer les prétentions de son client au titre de l’indemnité de l’art. 433 CPP (P. 20/1). Il apparaît donc justifié de ne pas distinguer les dépenses engagées par la partie plaignante dans le cadre des deux procédures pénales en cause, les opérations accomplies par le conseil pouvant difficilement être différenciées. Les éléments qui interviennent dans l’une des procédures pénales sont nécessairement utiles à l’autre. Certes, le plaignant a finalement été renvoyé à agir par la voie civile, mais les démarches accomplies n’en demeurent pas moins légitimes et distinctes de ce que cette partie sera le cas échéant tenue de réaliser devant les autorités judiciaires civiles. Les premiers juges ont alloué l’entier de l’indemnité réclamée par le plaignant au titre de l’art. 433 CPP et ont réservé la solidarité entre les coauteurs au chiffre VII du dispositif du jugement non seulement pour ce qui concerne cette indemnité mais également pour celle relative au tort moral. Cette manière de procéder est cohérente, de sorte qu’il se justifie de ne retrancher aucune des opérations annoncées par le conseil du plaignant, lesquelles apparaissent proportionnées aux démarches rendues nécessaires par la procédure pénale, et de confirmer le jugement sur ce point également.
En définitive, l'appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Me Jérémy Mas, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 12h50, ce qui peut être admis. S’y ajoute le temps de l’audience d’appel, soit 45 minutes. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 2'445 fr. (13h35 x 180), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 48 fr. 90, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 201 fr. 25, de sorte que c'est une indemnité totale de 2'815 fr. 15 qui sera allouée à Me Mas. A cet égard, le chiffre III du dispositif notifié aux parties sera rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP), dans la mesure où il mentionne par erreur une indemnité de 2'685 fr. 95, la Cour de céans ayant omis de tenir compte d’une vacation par 120 fr., justifiée, telle qu’indiquée dans la liste des opérations produite.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'115 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience réduits de moitié (art. 21 al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 1'300 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2'815 fr. 15, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Le plaignant, D., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Il conclut à l’allocation d’une indemnité totale de 645 fr., montant qui peut être admis tel quel et qui sera mise à la charge d’A.. Sur ce point également, le chiffre IV du dispositif notifié aux parties sera rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP), dans la mesure où il mentionne par erreur une indemnité de 654 francs.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 51, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 160, 181 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR ; 2, 10, 11, 14, 25 al. 1, 29, 34, 35, 36 al. 1 let. c DPMin ; 4, 34, 37, 44 PPMin ; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que A.________, fils de [...], né le [...]2002 à Lausanne/VD, ressortissant du Kosovo (KO), domicilié [...], ayant fait élection de domicile à l’étude de Me Jérémy MAS, Rue du Grand-Pont 2 bis, Case postale 5651, 1002 Lausanne, statut de séjour : établi C, s'est rendu coupable de vol, brigandage, recel, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis ;
II. le libère des chefs d'accusation de vol plus subsidiairement vol d’usage d’un véhicule automobile, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, appropriation sans droit et usage abusif de plaque de contrôle ;
III. ordonne un traitement ambulatoire ;
IV. lui inflige 11 (onze) mois de privation de liberté, sous déduction de 3 (trois) jours de détention provisoire, dont 5 (cinq) mois fermes et 6 (six) mois avec sursis et accompagnement pendant 2 (deux) ans ;
V. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 6 décembre 2019 ;
VI. subordonne l’octroi du sursis à l’obligation pour le prévenu de suivre régulièrement le traitement ambulatoire ;
VII. dit qu’A.________ est débiteur de D.________, partie plaignante, des sommes suivantes, la solidarité avec le coauteur étant réservée :
5'000 (cinq mille) francs, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral ;
et renvoie D.________ à agir par la voie civile pour le surplus ;
VIII. renvoie [...], parties plaignantes, à agir par la voie civile ;
IX. ordonne le maintien au dossier de la lettre de [...], du CD-R et du CD d’extraction téléphonique enregistrés comme pièce à conviction sous fiche n° 70579-2020 ;
X. fixe l'indemnité due à Me Jérémy MAS, défenseur d'office d’A.________, à 10'906 fr. 25 (dix mille neuf cent six francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA inclus ;
XI. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à A.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP ;
XII. met à la charge d’A.________ une participation de 1'000 (mille) fr. aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'815 fr. 15 (deux mille huit cent quinze francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérémy Mas.
IV. A.________ versera à D.________ la somme de 645 fr. (six cent quarante-cinq francs) à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
V. Les frais d'appel, par 4'115 fr. 15 (quatre mille cent quinze francs et quinze centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________.
VI. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service Sinistres Suisse SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :