Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 167
Entscheidungsdatum
14.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

252

PE13.000016-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 novembre 2022


Composition : M. winzap, président

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Etienne Monnier, défenseur d’office à Nyon, appelant,

T.________, prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelante,

M.________, prévenu, représenté par Me Valérie Deillon-Antenen, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

A.G.________ et B.G.________, parties plaignantes, représentés par Me Eric Ramel, conseil de choix à Lausanne, intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ des chefs de prévention d’abus de confiance (cas 3), d’escroquerie (cas 1, 2, 3 et 4), d’usure (cas 4), de gestion déloyale (cas 1 et 2), de diffamation (cas 9 et 10), de calomnie (cas 9 et 10), de tentative de contrainte (cas 8) et de violation des règles de l’art de construire (cas 6) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie (cas 5), de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (cas 7) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans (III), peine complémentaire à celle prononcée le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (IV), a libéré T.________ des chefs de prévention d’abus de confiance (cas 11), d’escroquerie (cas 11), de gestion déloyale (cas 11) et de violation des règles de l’art de construire (cas 12) (V), a libéré M.________ des chefs de prévention d’abus de confiance (cas 11), d’escroquerie (cas 11), de gestion déloyale (cas 11) et de violation des règles de l’art de construire (cas 12) (V), a renvoyé B.G.________ et A.G.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs conclusions civiles en dommages et intérêts à l’encontre de B.________ (VII), a rejeté la requête de B.G.________ et A.G.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à l’encontre de B.________ (VIII), a dit que T.________ et M.________ sont les débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à B.G.________ et A.G.________ d’un montant de 214'157 fr. 55 (deux cent quatorze mille cent cinquante-sept francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2012 (IX), a dit que B.________ est le débiteur de B.G.________ et A.G.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 17'607 fr. 50 (dix-sept mille six cent sept francs et cinquante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 litt. a et b CPP (X), a dit que T.________ et la débitrice de B.G.________ et A.G.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 8'803 fr. 75 (huit mille huit cent trois francs et septante-cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 litt. b CPP (XI), a dit que M.________ est le débiteur de B.G.________ et A.G.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 8'803 fr. 75 (huit mille huit cent trois francs et septante-cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 litt. b CPP (XII), a rejeté la requête de B.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (XIII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de B., Me Etienne Monnier, à un montant de 7'449 fr. 55 (sept mille quatre cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris (XIV), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de T., Me Ludovic Tirelli, à un montant de 15'997 fr. 15 (quinze mille neuf cent nonante-sept francs et quinze centimes), débours et TVA compris (XV), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de M., Me Elise Deillon-Antenen, à un montant de 12'183 fr. (douze mille cent huitante-trois francs), débours et TVA compris, étant précisé qu’elle a d’ores et déjà reçu une avance de 4'000 fr. (quatre mille francs) (XVI), a mis les frais de procédure à hauteur de 10'817 fr. 05 (dix mille huit cent dix-sept francs et cinq centimes) à la charge de B., montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office (XVII), a mis les frais de procédure à hauteur de 19'015 fr. 90 (dix-neuf mille quinze francs et nonante centimes) à la charge de T., montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office (XVIII), a mis les frais de procédure à hauteur de 15'201 fr. 75 (quinze mille deux cent un francs et septante-cinq centimes) à la charge de M., montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office (XIX) et a dit que B., T. et M.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra (XX).

B. a) Par annonce du 28 février 2022, puis déclaration du 31 mars 2022, M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que T.________ et M.________ ne sont pas les débiteurs solidaires d’un montant de 214'157 fr. 55 en faveur de B.G.________ et A.G., ni d’aucun autre montant. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que T. et M.________ sont les débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à B.G.________ et A.G.________ d’un montant de 109'350 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2012.

b) Par annonce du 1er mars 2022, puis déclaration du 31 mars 2022, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention d’escroquerie s’agissant du cas 5 et de tentative d’escroquerie et faux dans les titres s’agissant du cas 7, qu’il soit en conséquence libéré de toute peine, qu’il ne soit reconnu débiteur d’aucun montant en faveur de B.G.________ et A.G.________ pour leur dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure, que sa requête en indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la période antérieure à la désignation de son défenseur d’office soit admise et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans les sens des considérants.

A titre de réquisition de preuve, il a sollicité l’audition en qualité de témoins de [...].

c) Par annonce du 7 mars 2022, puis déclaration du 25 avril 2022, T.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que T.________ et M.________ ne sont pas les débiteurs solidaires d’un montant de 214'157 fr. 55 en faveur de B.G.________ et A.G., ni d’aucun autre montant, et que les frais de la cause s’agissant de T. sont laissés à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

d) Le 4 mai 2022, B.G.________ et A.G.________ ont conclu au rejet de toutes les conclusions prises par les appelants.

e) Par avis du 24 juin 2022, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves prises par B.________, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

Ces réquisitions n’ont pas été réitérées en audience.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 B.________ est né le [...] 1975 à [...] (France). Il a entrepris une formation technique et commerciale avant d'exercer le métier d'architecte [...]. Il a œuvré durant quelques années au sein d’une société d'architecture à Genève. Par la suite, il a créé la société [...] sise à Genève, qui est active dans le domaine du réglage de [...]. Il est administrateur de cette entreprise et réalise un revenu de 3'000 fr. net par mois environ. Au sujet de son domicile, B.________ dit « vivre d’amour et d’eau fraîche ». Il est le père de deux enfants, pour lesquels il ne paie plus de pension. Sa prime d'assurance-maladie se monte à 490 fr. par mois et il n’a ni dettes ni fortune.

Le casier judiciaire de B.________ mentionne une condamnation, le 30 octobre 2017, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans pour diffamation et dénonciation calomnieuse.

1.2 T.________ est née le [...] 1975 à Genève. Elle est titulaire d'un baccalauréat littéraire et d’un diplôme de [...]. Au bénéfice de cette dernière formation, elle a créé la société en nom collectif Y.________ en 2001, dont l'activité a duré 12 ans avant que la faillite soit prononcée. A la suite de cette faillite, T.________ a traversé une période très difficile tant psychologique que financière au point qu'elle a dû recourir à l'Hospice général durant quelques mois. A un moment donné, elle a décidé de recréer un studio de design [...] où elle n'effectuait que des dessins. Elle a exercé cette activité sans employé. Actuellement, ce studio n’a pas d’activité. Afin de subvenir à ses besoins, T.________ occupe un poste administratif à temps partiel dans une société. Son souhait est de pouvoir reprendre une activité dans le studio précité. Elle touche un revenu de 2'300 fr. brut par mois, soit 1'900 fr. net environ. Elle partage avec sa sœur un appartement dont sa part du loyer se monte à 750 fr. par mois. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 375 fr. par mois. T.________ ne paie pratiquement pas d'impôts. Elle a d’importantes dettes, notamment en lien avec Y.________. Elle n’a pas de fortune.

Le casier judiciaire de T.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 17 juin 2013, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;

  • 6 novembre 2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

1.3 M.________ est né le [...] 1975 à [...]. Il a commencé une formation en médecine qu'il a arrêtée au bout de deux ans. Ensuite, il a intégré la HES en génie civil et architecture, où il a rencontré T., qui l'a formé sur les arts [...]. Il a travaillé dans ce domaine jusqu'en 2012. Actuellement, il œuvre pour [...] en tant que directeur technique. Il réalise un salaire mensuel de 2'000 fr. brut. Sa prime d'assurance-maladie est subventionnée. M. vit en concubinage sans enfant. Sa part de loyer s'élève à 800 fr. par mois et il paie environ 1'000 fr. d’impôts par année. Il a pour près de 100'000 fr. de dettes.

Le casier judiciaire de M.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 5 mars 2012, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 80 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;

  • 13 mai 2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. pour détournement de valeur patrimoniales mises sous main de justice.

B., T. et M.________ ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte par acte d'accusation rendu le 22 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en raison des faits suivants :

« (…)

  1. A Nyon, à la Rte du [...], dans les locaux de [...], et à Bursins, au Chemin [...], au domicile des plaignants, entre mars 2011 et fin septembre 2012, B.________ prenant une commission de 25 à 30% sur chaque commande, a commandé du parquet en augmentant les métrés de plus de 54 m2, profitant du fait qu'il savait que les plaignants ne vérifieraient pas la commande. L’enrichissement au détriment des plaignants s’élève à 16'820 francs.

B.G.________ et A.G.________ ont déposé une plainte pénale et se sont constitués partie civile le 21 décembre 2012. La plainte a été complétée par des plaintes des 18 février 2013 et 20 novembre 2014.

(…)

  1. A Nyon, à la Route du [...], en décembre 2012, B.________ a tenté d'encaisser, par le biais d'une procédure judiciaire pendante devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, une facture du 13 juillet 2012 d'un montant de 14'026 fr. 72 pour des travaux sanitaires facturés par [...] pour un montant total de 7'931 fr. 30, en obtenant de la part de [...] la production d'une attestation de complaisance du 4 février 2013, tentant par ce stratagème d'obtenir astucieusement le paiement indu de la différence et en trompant le tribunal par la remise de l'attestation susmentionnée.

B.G.________ et A.G.________ ont déposé une plainte pénale et se sont constitués partie civile le 21 décembre 2012. La plainte a été complétée par des plaintes des 18 février 2013 et 20 novembre 2014.

(…) »

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

L’appelant B.________ conteste sa condamnation pour escroquerie en relation avec le cas 5 de l’acte d’accusation. Il expose que ce n’est pas lui qui a établi les métrés ayant servi à commander le parquet, mais son employée [...], et que lui-même n’a du reste pas les compétences pour manier les logiciels utilisés pour effectuer ce calcul. Ainsi, selon lui, s’il pourrait répondre des éventuelles erreurs de ses employés sur le plan civil, tel ne saurait être le cas sur le plan pénal.

Il soutient ensuite que les métrés ont été calculés sur la base de plans fournis par les plaignants, lesquelles comportaient d’importantes erreurs (distances, élévations, position de certains murs), ce qu’il aurait immédiatement annoncé aux plaignants, et ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait voulu profiter des difficultés rencontrées dans l’établissement des métrés.

La complexité rencontrée pour l’établissement des métrés serait démontrée par le fait que tant l’expert civil consulté, que l’expert privé ou que l’épouse du prévenu – architecte – arriveraient à des calculs différents.

S’agissant de la marge d’erreur acceptable, ce serait à tort que l’autorité intimée n’aurait retenu qu’une marge de 3 à 5%. L’appelant soutient à cet égard que, si les plaignants souhaitaient un parquet « plutôt rustique », ils voulaient que la plupart des nœuds du bois soient éliminés, ce qui nécessitait de procéder à de plus nombreuses coupes, de sorte qu’une marge de 30% devait être considérée comme acceptable. Le spécialiste parqueteur de [...] aurait d’ailleurs confirmé dans un courriel du 14 novembre 2016 que si le client veut avoir une sélection plus neutre, il faut calculer une chute d’au minimum 25 à 30%.

Pour l’appelant, la marge d’erreur minimale calculée informatiquement – ce qui ne se ferait jamais par avance – se monterait au minimum à 7,5%. Il y aurait en outre lieu de tenir compte des bris de lames lors de la pose, des lames devant simplement être écartées dès lors qu’elles comportent trop de nœuds et du fait que les chutes ne sont en principe pas réutilisables.

L’appelant fait aussi valoir qu’une partie de la commande, soit 8 x 2.91 m2, devait servir de réserve, ce qui est usuel, d’autant que le parquet en cause n’existe plus. Compte tenu de cela, la marge effective sur le chantier se monterait dès lors à 14% au minimum.

Enfin, l’appelant soutient qu’il ne pourrait quoi qu’il en soit être condamné que pour tentative d’escroquerie et non pour escroquerie, dès lors que le parquet n’a pas été payé.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

3.1.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

3.2

3.2.1 Le tribunal correctionnel a considéré que, selon l'expert judiciaire mandaté dans la cause civile entre les mêmes parties pour le même objet dans le cadre d'une requête en inscription d'hypothèque légale, il y avait 66 m2 de parquet facturés en trop (P. 82/3, p. 14). Quant aux 54 m2 mentionnés dans l'acte d'accusation, ils résultaient d'une vérification effectuée à titre privé par l'[...] (P. 6/39) ; il y était indiqué que l'on admettait en général 5% de déchets. Il ressortait en outre de l'expertise judiciaire que l’on calculait une marge de 3% de déchets, voire de 5% si les surfaces étaient compliquées. En l'occurrence, les déchets s'élevaient à 21.6% en relation avec les 54 m2 retenus dans l'acte d'accusation et seraient de 26.4% en relation avec les 66 m2 retenus par l'autorité judiciaire civile. Il y avait ainsi clairement une surfacturation par augmentation des métrés et le processus était astucieux dès lors que la vérification était difficile. Les plaignants étaient ainsi lésés non seulement par le surplus de lames de parquet facturé, mais également par la commission supplémentaire que cela impliquait pour les honoraires d'architecte du prévenu.

3.2.2 En l’espèce, l’appelant ne peut rien tirer de l’allégation, peu crédible, selon laquelle ce ne serait pas lui qui aurait calculé les métrés mais son adjointe, [...]. Le courriel du 10 novembre 2011 produit en appel (P. 176/3) ne prouve rien à cet égard. En effet, dans ce courriel, B.G.________ demande uniquement à [...] de lui transmettre le devis concernant le parquet au sous-sol, ce qui n’indique en rien que ce serait elle qui aurait effectué les métrés ou qu’elle était responsable de la commande du parquet. Il résulte des procès-verbaux de chantier (cf. P. 109/8) que, si [...] assumait la codirection des travaux avec B., c’est en revanche l’appelant seul qui était désigné comme « responsable » pour le poste « parquet ». Il résulte de surcroît de l’audition de [...], entendue dans la cause en inscription d’une hypothèque légale le 14 décembre 2012 (cf. P. 82/3, pp. 6-7) qu’elle était assistante de la direction des travaux et que l’appelant était le directeur des travaux. La suite de son audition révèle par ailleurs qu’elle supervisait par exemple la pose d’éléments de mobilier tels que les meubles de salle-de-bain ou du dressing, ce qui correspond du reste davantage à sa formation de décoratrice d’intérieur. A aucun moment elle n’a en revanche mentionné s’être occupée de près ou de loin du parquet. On ne voit au demeurant pas, au vu de sa formation, en quoi elle aurait été mieux qualifiée que B., qui se dit architecte autodidacte, pour calculer les métrés pour la pose du parquet. Enfin, faut-il relever que l’appelant a, de son propre aveu (cf. mémoire d'appel p. 4), signalé aux plaignants une erreur dans le calcul des métrés par l'architecte précédent, et a pu renseigner l’expert judiciaire civil s’agissant de la commande complémentaire pour le sous-sol notamment (cf. P. 82/3 p. 15). Au vu de ces éléments, les explications et dénégations livrées par l’appelant en cours de procédure et à l’audience d’appel doivent être écartées. Il y a donc lieu de retenir que B.________ a effectué, ou a à tout le moins supervisé le calcul des surfaces de parquet à commander.

3.2.3 C’est en vain que l’appelant conteste la justesse des calculs de la surface de pose du parquet effectués par les experts. En effet, l’expert judiciaire civil parvient à un total de 238,7 m2, au terme d’une inspection locale (P. 82/3, p. 14). Quant à l’expert privé [...], c’est à tort que l’appelant soutient que son rapport est peu clair, puisqu’il parvient à une surface totale de 238,718 m2 de parquet posé, la surface évoquée de 293 m2 correspondant à la surface facturée, soit une différence de 54,282 m2 (P. 6/39). Quant à l’épouse de B., elle parvient à une surface de 236,43 m2, ce qui confirme – au vu de la différence d’à peine un peu plus d’1 m2 – la justesse des calculs de la surface totale faite par les deux experts. Enfin, si l'expert judiciaire parvient à un dépassement de 66 m2 en tenant compte de 5% de chutes, l’expert privé parvient à un dépassement de 54 m2, de sorte que c’est à juste titre que cette valeur a été retenue dans l’acte d’accusation, soit la version la plus favorable à l’appelant. Par rapport à la surface de pose totale, il s’agit d’un dépassement de plus de quatre fois supérieur à ce qui est tolérable à dire d’expert (P. 82/3 p. 24). Enfin, si B. rencontrait des problèmes de calcul de surfaces sur les plans, il pouvait effectuer les calculs sur place, comme l’ont fait les experts.

C’est encore en vain que B.________ soutient que les plaignants souhaitaient un parquet sans nœuds et qu’il était dès lors normal de prévoir une commande de l’ordre de 25 à 30% supérieure compte tenu des chutes à prévoir. Cela ne résulte pas du dossier et il ressort de l’expertise que le parquet posé comporte bel et bien des nœuds (P. 82/3 p. 17). L’expert a au demeurant exposé que le plaignant A.G.________ avait choisi ce type de parquet avec des nœuds et ne contestait pas la présence de nœuds, lesquels faisaient partie de la qualité retenue et acceptée par le maître de l’ouvrage ; il a également exposé que si le maître d’ouvrage avait souhaité un sol sans nœuds, il était certain que le prix aurait été encore plus élevé (P. 82/3 p. 25). Il n’y a pas lieu de mettre en doute les constatations de cet expert judiciaire, mis en œuvre dans le cadre d’une procédure initiée par l’appelant lui-même, et A.G.________ a du reste confirmé à l’audience d’appel que son épouse et lui n’avaient pas de demandes particulières quant au parquet, si ce n’est la pose de lattes foncées dans les bordures ; il a rappelé qu’ils avaient commandé un parquet qui avait des nœuds et le parquet posé en comporte (cf. supra p. 9).

Enfin, l’appelant ne peut pas non plus arguer du fait qu’une partie des lames commandées était destinée à servir de réserve. On lit en effet à la fin de l’expertise que selon le constat effectué par l’expert sur place, il n’y a pas de parquet de réserve ou de trace d’un stock excédentaire, le plaignant ayant lui-même – directement – racheté une réserve de lames selon facture du 21 septembre 2012 (P. 82/3 p. 23).

Ces griefs doivent ainsi être rejetés.

3.2.4 L’appelant soutient encore, en vain, que les époux A.G.________ n'ont subi aucun dommage car le surplus de parquet n'a pas été payé. Selon lui, il s'agirait tout au plus d'une tentative d’escroquerie faute de dommage. Cela étant, les plaignants ont versé les 5 avril 2011 et 12 mars 2012 deux acomptes totalisant 102'135 fr. 25 pour les travaux de revêtements de sol (béton ciré et parquet) alors que la facture s'élevait à 113'258 fr. 09 (P. 82/3 p. 9) au total. L’expert judiciaire a chiffré à 17'893 fr. 70 HT le montant total payé en trop pour le parquet et les plinthes (P. 82/3, p. 15). Il y a dès lors bel et bien un dommage de plusieurs milliers de francs. On doit par ailleurs admettre le caractère astucieux de la tromperie compte tenu du rapport de confiance qui existait entre les plaignants et B.________ (cf. à ce égard les échanges de SMS entre les parties sous P. 109/7), d’une part, et du fait que la surfacturation était difficilement identifiable et vérifiable par les intéressés, d’autre part. Enfin, sous l'angle de l'enrichissement de l'auteur, le contrat de gestion de chantier du 10 août 2011 (P. 82/3 p. 2) prévoyait que l'appelant, soit [...] touchait 15% à titre d'honoraires forfaitaires sur tous les travaux de rénovation. La surfacturation enrichissait ainsi l'appelant, ce qui constitue sous l'angle subjectif le mobile de l'auteur, et un dommage supplémentaire, la volonté de tromper résidant précisément dans cette surfacturation.

3.3 En définitive, les éléments constitutifs de l’art. 146 al. 1 CP sont réunis et la condamnation de B.________ doit être confirmée de ce chef en relation avec le cas 5 de l’acte d’accusation.

B.________ conteste ensuite sa condamnation pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie au procès en relation avec le cas 7 de l’acte d’accusation. Il soutient que s’il n’a pas contesté le jugement du tribunal lui refusant l’inscription d’une hypothèque légale c’est parce qu’il n’avait pas les moyens de le faire. Il indique toutefois contester la version des faits retenue par le tribunal civil et soutient que les travaux sanitaires ont effectivement perduré jusqu’au mois de mai 2012, ce qui serait démontré par divers éléments au dossier dont il fait la liste (échanges de courriels, factures, procès-verbaux de chantier, etc.), de sorte que l’attestation rédigée par [...] ne serait pas un faux. L’appelant soutient en outre que ce dernier n’a pas été poursuivi pour faux dans les titres ni pour faux témoignage ensuite de son audition en qualité de témoin par le procureur, ce qui serait révélateur. Enfin, il fait valoir que la différence entre le montant facturé par [...] et la facture de 14'026 fr. 72 qu’il a adressée aux plaignants est dû aux prestations qu’il a lui-même fournies.

4.1 4.1.1 Les principes juridiques relatifs à l’escroquerie (art. 146 CP) ont été exposés au consid. 3.1.2 supra.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les références citées).

4.1.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).

Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 ; ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 132 IV 57 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 2).

Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité).

4.2 En l’espèce, en lieu et place de sa comparution en qualité de témoin, [...] a écrit le 4 février 2013 un courrier au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte attestant notamment du fait que les travaux sanitaires se sont déroulés du 15 avril au 15 mai 2012. Ce document remplaçant un témoignage doit être considéré comme un titre – ce qui n’est pas contesté –, compte tenu du fait qu'il devait servir de preuve dans une procédure civile.

Cela étant, il ressort du jugement civil que les travaux sanitaires n'ont pas perduré au-delà du 14 avril 2012 et étaient d'ailleurs pratiquement achevés en février 2012 déjà. Le tribunal a retenu ces faits sur la base des déclarations de [...], qui a reconnu qu’il avait dû commettre une erreur en rédigeant la lettre précitée et que l’ensemble des travaux avaient été réalisés avant la reddition de ses factures (P. 82/3 p. 8). Il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité de l’intéressé et il résulte d’ailleurs des pièces au dossier (notamment des procès-verbaux de chantier) que les travaux sanitaires étaient effectivement pratiquement terminés en février 2012, seuls des travaux de finition étant mentionnés par la suite. Les griefs de l’appelant à cet égard doivent dès lors être rejetés.

B.________, en sa qualité de directeur des travaux, ne pouvait pas ignorer que le contenu du courrier de [...] était inexact et il savait que les travaux faisant l’objet de sa facture avaient été effectués plus de quatre mois auparavant, de sorte qu’il n’avait pas droit à l’inscription d’une hypothèque légale. Il importe peu que d’autres travaux de finition devaient encore être effectués – et éventuellement facturés en plus –, dès lors que ceux faisant l’objet de la facture litigieuse l’avaient été. En se servant de ce document pour tenter d’amener le tribunal à faire inscrire une hypothèque légale hors délai, il a fait usage d’un document dont il connaissait le caractère erroné pour en tirer un avantage procédural indu. Sa condamnation pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie au procès doit en conséquence être confirmée.

5.1 T.________ et M., titulaires de la société en nom collectif Y., ont notamment été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour avoir, entre mars 2011 et novembre 2012, réalisé un escalier en verre dans la maison des époux A.G.________ non conforme aux règles de l’art à dire d’expert, présentant des défauts majeurs et dangereux à l’usage, mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes qui l’auraient emprunté, l’ouvrage ayant dû être entièrement démonté (cas 12). Le tribunal correctionnel a considéré que l’infraction de violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP était réalisée mais était prescrite de sorte qu’il a libéré les prénommés de cette infraction. Relevant qu’il existait une controverse sur le fait de savoir s’il était possible d’allouer des conclusions civiles relatives à des faits avérés mais prescrits, le tribunal a alloué aux époux A.G.________ les conclusions civiles qu’ils avaient prises contre les précités, par 214'157 fr. 55, en tant qu’il correspondait au montant payé pour la confection de l’escalier.

5.2 Les appelants T.________ et M.________ contestent leur condamnation au versement aux intimés des conclusions civiles. Invoquant une violation des art. 122 al. 3 CPP et 135 ch. 2 CO, ils reprochent aux premiers juges de s’être écartés de la jurisprudence antérieure au CPP et d’avoir considéré que le lésé pouvait chiffrer ses prétentions jusqu’aux plaidoiries de première instance, l’action civile adhésive étant valablement introduite – et l’effet interruptif de la prescription acquis – dès la création de la litispendance, savoir au moment de la constitution de partie plaignante, sans égard au moment où les prétentions civiles ont été chiffrées. Ils soutiennent au contraire que l’introduction de l’action civile a pour effet d’interrompre la prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO uniquement pour autant que la partie plaignante détermine et chiffre ses prétentions de manière suffisante.

5.2.1 Selon la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPP suisse, ce n’est que lorsque le lésé a défini devant l’autorité pénale compétente l’indemnité à laquelle il prétend ou lorsqu’il conclut à la constatation du fondement juridique de cette indemnité que la prescription est formellement interrompue, cette solution se justifiant par l’intérêt juridique digne de protection du débiteur à connaître la nature et l’importance des créances invoquées contre lui (ATF 101 II 77, JdT 1976 I 166 ; ATF 100 II 339, JdT 1975 I 278).

Une partie de la doctrine affirme que depuis l’entrée en vigueur du présent code de procédure pénale, il importe peu de connaître le moment auquel le lésé chiffrerait ses conclusions, dès lors que l’effet interruptif de prescription serait indissociable de la création de la litispendance et interviendrait en même temps qu’elle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 122 CPP). Selon Macaluso, il serait illogique de nier l’effet interruptif de la prescription alors que l’action civile « adhésive » a été reconnue comme étant valablement introduite dès le moment où le lésé s’est constitué partie plaignante ; selon lui, la nécessité de garantir l’effectivité du droit reconnu au lésé de pouvoir chiffrer ses prétentions jusqu’aux plaidoiries de première instance, impose de reconnaître l’effet interruptif de prescription au moment de la litispendance, soit au moment où le lésé se constitue partie plaignante et demandeur au civil – et non au moment de la litispendance au sens de l’art. 328 CPP (Macaluso, L’action civile dans le procès pénal régi par le nouveau CPP, in Werro/Pichonnaz (éd.), Le procès en responsabilité civile, p. 175 ss, spéc. p. 185). Jeandin/Fontanet (in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 n. 34 ad art. 122 CPP) disent la même chose : l’effet interruptif de prescription survient dès la déclaration valant constitution de partie plaignante comme demandeur au civil, peu importe le moment où le lésé prend des conclusions chiffrées.

Le Tribunal fédéral considère également que l’effet interruptif de prescription survient concomitamment à la création de la litispendance, peu importe le moment où le lésé prend des conclusions chiffrées (TF 6B_321/2014 du 7 juillet 2014 consid 1.3).

5.2.2 En l’espèce, au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées, on doit admettre que la prescription civile a été interrompue dès la constitution des plaignants comme demandeurs au civil et au pénal et non pas uniquement au moment où leurs conclusions civiles ont été chiffrées. Le grief doit donc être rejeté.

5.3 Invoquant une violation de l’art. 41 CO, les appelants T.________ et M.________ relèvent que les prétentions civiles doivent trouver leur cause dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction poursuivie et que l’art. 229 CP ne permet pas d'allouer un quelconque dommage patrimonial au lésé, cette disposition ayant pour seule vocation de protéger la vie et l'intégrité corporelle, et non pas le patrimoine. Ils contestent ainsi tout lien de causalité entre la violation de l'art. 229 CP, infraction dont ils ne contestent pas la réalisation en soi, et la prétention civile allouée par les premiers juges.

5.3.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux. Il s’agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2).

Par « déduites de l’infraction », il faut comprendre que l’état de fait qui fonde les conclusions doit être identique à celui qui a donné lieu à la poursuite pénale (TF 6B_117/2013 du 6 mai 2014).

5.3.2 En l’espèce, les appelants ont violé l’art. 229 CP et remplissent toutes les conditions visées par l’art. 41 CO. En effet, ils ont réalisé un escalier en verre qui, aux dires d’experts, n’était pas conforme aux règles de l’art, présentait des défauts majeurs et était dangereux à l’usage, mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelles des usagers, de sorte que l’ouvrage a dû être entièrement démonté. La non-conformité aux règles de l’art de la réalisation de cet ouvrage résulte d’une expertise privée, et l’expert a conclu que l’escalier était dangereux, que les possibilités de réutilisation des éléments posés semblaient très compromises et que même les marches ne pouvaient être réutilisées en raison de leur système de fixation. L’expert a par conséquent recommandé le démontage de l’intégralité de l’escalier et son remplacement. Ainsi, toutes les conditions visées par les art. 229 CP et 41 CO sont réalisées.

Conformément à la jurisprudence précitée, les conclusions civiles des parties plaignantes se fondent sur un état de fait identique à celui qui a donné lieu à la poursuite pénale.

Par ailleurs, la prétention des intimés est également en lien de causalité avec la violation des règles de l'art de construire qui fonde l'acte illicite, laquelle a été constatée par un expert et n’est pas contestée, si ce n’est dans le montant retenu. A cet égard, il importe peu que l'art. 229 CP ait pour vocation de punir une infraction de mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui. En effet, c'est en raison de l'acte illicite initial commis par T.________ et M.________, qui représentait effectivement une mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle à dire d’expert, qu'il a été nécessaire de démonter et de reconstruire l’ouvrage, précisément de manière à supprimer le risque pour la vie ou l’intégrité qu’il représentait. Il en est résulté un dommage patrimonial pour les intimés et ce dommage correspond aux coûts de construction de l'ouvrage défectueux. Cela étant, ce n’est pas ce dommage en soi qui fonde la prétention des plaignants, mais bien la suppression du risque pour la vie et l’intégrité causé par le comportement reproché aux appelants, et qui tombe sous le coup de l’art. 229 CP.

5.4 T.________ soutient encore, en vain, qu’elle ne serait pas responsable des graves défauts dont était affecté l’escalier litigieux au même titre que son coprévenu, dès lors que ce serait M.________ qui était en charge des aspects techniques et non elle. Tous deux étaient en effet associés de la société en nom collectif Y.________ et sont intervenus à ce titre sur le chantier, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils étaient tous deux garants des ouvrages livrés par leur société. Il importe peu à cet égard qu’ils aient pu endosser des rôles distincts. Il ressort au demeurant du dossier et des déclarations de T.________ (cf. supra p. 7) que c’est elle qui a assumé la poursuite du chantier jusqu’à son terme lorsque M.________ a abandonné ledit chantier, de sorte qu’il lui appartenait de faire appel à une personne qualifiée pour s’assurer que l’ouvrage était conforme aux règles de l’art si elle n’en avait pas les compétences. Elle doit donc répondre des prétentions civiles des plaignants dans la même mesure que son coprévenu.

5.5 T.________ et M.________ soutiennent que si les prétentions civiles des plaignants devaient leur être allouées dans leur principe, il y aurait alors lieu de les réduire à un montant de 103'882 fr. 50 au maximum, qui correspondrait à ce qui aurait été payé pour l’escalier, le surplus correspondant à d’autres réalisations en verre.

Les appelants ont raison. En effet, il résulte du dossier que le prix de l’escalier selon devis du 6 avril 2011 (cf. P. 6/45) et facture du 15 août 2011 (P. 6/41) était de 109'350 fr., et que les plaignants ont payé deux acomptes, l’un de 54'675 fr. le 15 août 2011 et l’autre de 49'207 fr. 50 le 5 décembre 2011 (P. 31, 43 et 6/42), totalisant 103'882 fr. 50. Il résulte également du dossier que les autres montants versés par les plaignants à Y.________ concernent d’autres réalisations en verre, lesquelles n’ont aucun rapport avec les faits reprochés à T.________ et M.________ en relation avec l’infraction à l’art. 229 CP. Il s’ensuit que ces montants ne peuvent pas être alloués aux plaignants par adhésion à la procédure pénale, quand bien même ceux-ci allèguent que ces réalisations étaient affectées de malfaçons ou que certaines n’ont pas été livrées.

Il s’ensuit que le montant de 214'157 fr. 55 alloué par les premiers juges en faveur de A.G.________ et B.G.________ doit être réduit à 103'882 fr. 50.

L’appelant B.________ ne conteste pas la peine qui lui a été infligée par les premiers juges dans la mesure où il conclut à son acquittement, hypothèse non réalisée en l’espèce. Il convient d’examiner dite peine d’office.

6.1 6.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

6.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B 144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

6.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de B.________ était moyennement lourde. Il était libéré pour une partie des faits non constitutifs d'infractions pénale et pour une autre partie au bénéfice de la prescription. Il était finalement condamné dans un cas pour escroquerie et dans un autre pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres, et avait récidivé en cours d'enquête, les infractions entrant en concours. A décharge, il y avait lieu de retenir l'écoulement du temps, les derniers faits remontant à neuf ans.

Ces considérations sont pertinentes et la Cour de céans s’y réfère entièrement. Les infractions en cause ne justifient pas le prononcé d’une peine privative de liberté, l’antécédent de l’intéressé n’étant pas de même nature notamment. L’infraction la plus grave, soit l’escroquerie, doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 100 jours-amende pour tenir compte du fait que le prévenu a cherché à s’enrichir sur le dos de ses clients, sans scrupules, en ce sens qu’ils étaient liés par un rapport de confiance. Quant aux autres infractions, qui se fondent dans le même contexte, savoir le faux dans les titres et la tentative d’escroquerie au procès, elles viendront majorer la peine précitée par l’effet du concours de 40 jours-amende chacune, étant entendu que ces peines viennent toutes sanctionner des faits antérieurs à la condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qui aurait prononcé une peine d’ensemble de 300 jours-amende – en application de l’ancien droit, tous les faits étant antérieurs au 1er janvier 2018 et l’application du nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant – s’il avait connu l’existence de ces faits.

La peine d’ensemble de 180 jours-amende prononcée par les premiers juges est donc adéquate. Quant au montant du jour-amende, fixé à 40 fr., il est adapté à la situation financière de B.________. Cette peine, prononcée à juste titre avec un sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans doit ainsi être confirmée.

B.________ conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure, dès lors qu’il a été libéré des cas 1 à 4, 6 et 8 à 10. Ces cas relèvent selon lui du droit civil et les plaignants se seraient dès lors adressé à la mauvaise autorité. Il conteste ainsi que son comportement fautif aurait donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale. Il conteste également le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la période antérieure à la désignation de son défenseur d’office, soit le 27 avril 2021.

T.________ invoque une violation de l’art. 426 al. 2 CPP notamment. Elle estime que les frais mis à sa charge sont trop importants (un quart) et soutient qu’elle a été libérée de toute infraction. Elle répète qu’elle n’aurait pas été condamnée au sens de l’art. 229 CP si l’infraction n’était pas prescrite compte tenu de son rôle dans la société Y.________. Enfin, elle prétend à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

7.1

7.1.1 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

Selon l’art. 426 al. 1 1re phrase CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2).

7.1.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 et les réf.). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2).

7.2

7.2.1 En l’espèce, B.________ était également renvoyé devant le tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte en raison des faits suivants :

« (…)

  1. A Bursins, au chemin [...], entre mars 2011 et novembre 2012, B., en qualité d'entrepreneur mandaté pour la direction des travaux réalisés dans la maison des époux A.G., n'a pas fait le suivi nécessaire et a ainsi livré un escalier en verre qui, aux dires d'experts, était non conforme aux règles de l'art, présentait des défauts majeurs et était dangereux à l'usage, mettant ainsi en danger la vie ou l'intégrité corporelles des personnes qui auraient emprunté l'escalier, de sorte que l'ouvrage a dû être entièrement démonté. Des acomptes à hauteur de CHF 214'157.55 (ndr : recte : 103’8882 fr. 50) ont été versés à Y.________ pour la réalisation des escaliers.

(…)

  1. A Nyon, à la Route [...], le 10 janvier 2013, B., en qualité d'organe de la société [...], a adressé un commandement de payer à A.G. pour notamment une créance de CHF 1'600'000.- en lien avec la perte d'exploitation septembre-octobre 2012, dans le but d'entraver A.G.________ dans sa liberté d'action, à tout le moins dans le cadre de discussion avec les établissements financiers concernant la négociation des prêts hypothécaires.

  2. A Plan-les-Ouates/GE au chemin [...] dans le garage [...] le 13 juin 2013, B.________ a porté atteinte à l'honneur de A.G., en le traitant d' « escroc que je forcerai à me payer par tous les moyens » en s'adressant à [...], présentant ainsi A.G. comme un mauvais payeur qui lui devait plusieurs centaines de milliers de francs et devait de l'argent à de nombreuses personnes en particulier à ses architectes et avocats.

  3. A Morges, à la [...], dans les locaux du Ministère public, le 11 novembre 2014, B.________ a porté atteinte à l'honneur de B.G.________ et A.G.________ en affirmant qu'ils avaient payés des entreprises « au noir » notamment l'électricien et les maçons, une telle affirmation étant propre à laisser croire que les personnes visées ont cherché à se soustraire au paiement d'impôts et de charges sociales. »

7.2.2 En l’espèce, les premiers juges ont libéré B.________ de l’infraction à l’art. 229 CP en relation avec le cas 6 dès lors que les faits étaient prescrits, tout en relevant qu’il avait tout de suite pris les mesures pour sécuriser le chantier dès qu’il avait appris qu’une marche avait été cassée, de sorte qu’une violation des règles de l’art de construire ne pouvait de toute manière pas être retenue contre lui. Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi. En effet, dans la mesure où l’intéressé était en charge de la direction des travaux et que sa société avait mandaté Y.________ pour la construction de l’escalier, il avait le devoir de s’assurer que l’escalier était sécure, ce qu’il n’a fait qu’après coup, puisque son intervention n’a eu lieu qu’après qu’une marche cède sous le poids d’une personne indéterminée. B.________ a commis un acte illicite au sens de l’art. 41 CO au même titre que T.________ et M.________ (cf. supra consid. 5.3.2).

En ce qui concerne le cas 8, B.________ a été libéré de l’infraction de tentative de contrainte au bénéfice de la prescription. Cela étant, en faisant notifier un commandement de payer aux plaignants pour un montant de 1'600'000 fr., représentant 5 fois le montant de sa prétendue perte d’exploitation, manifestement en représailles contre ces derniers, il a à tout le moins commis une faute civile au sens de l’art. 28 CC. Il en va de même en ce qui concerne les cas 9 et 10, les propos tenus étant confirmés par deux témoins s’agissant du premier cas, et n’étant pas contestés s’agissant du second.

En conclusion, B.________ est responsable de l’ouverture de la procédure pénale dans 6 des 12 cas contenus dans l’acte d’accusation, savoir les 4 cas précités dans le cadre desquels il a commis une faute civile et les deux qui lui valent une condamnation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre à sa charge les 6/12èmes des frais communs de la procédure de première instance en application de l’art. 426 al. 1 et 2 CPP, ce qui correspond à la moitié de ces frais.

7.2.3 S’agissant de la conclusion en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, si l’on se réfère au procès-verbal des opérations, le dossier de la cause a été ouvert le 3 janvier 2013 et B.________ a été défendu par Me [...] dès le 31 mai 2013, qui n’a pratiquement eu aucune activité jusqu’à la constitution, le 24 septembre 2015, de Me [...] en qualité de nouveau défenseur de B.. Depuis ce moment, il ne s’est pratiquement rien produit en procédure, jusqu’à l’ouverture formelle de l’instruction le 13 avril 2017, après quoi on constate à nouveau une inactivité procédurale jusqu’au mois de mars 2020 et, jusqu’à la désignation de Me Etienne Monnier en qualité de défenseur d’office de B. le 27 avril 2021, l’activité de Me [...] se limite à 6 courriers, à un appel téléphonique et à une consultation du dossier.

Ainsi, force est de constater que l’essentiel de l’activité de défense de B.________ a été effectuée par son défenseur d’office, dûment indemnisé pours ses opérations. Compte tenu de ce qui précède, du fait qu’aucune liste d’opérations ou note d’honoraires n’a été produite par les précédents défenseurs de l’appelant, du fait que l’appelant doit répondre de 6 des 10 cas qui le concernent sur le plan des frais, et du fait que les 4 premiers cas pour lesquels il a été libéré sont des cas simples – pour lesquels le recours à un avocat n’aurait, en soi, pas été nécessaire – qui s’inscrivent dans le même complexe de faits que celui visé par les autres cas et qui n’ont à l’évidence pas donné lieu à un surcroît d’instruction, ni donc de travail pour son défenseur, B.________ n’a pas le droit à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

7.3 En ce qui concerne T.________, ainsi qu’on l’a vu au consid. 5.3 (et 5.4) supra, elle a commis un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. En effet, l’escalier livré n’était pas conforme aux règles de l’art, ce qui a été constaté par expertise et était de nature à créer un danger pour ses usagers. Elle doit donc supporter 1/12e des frais de procédure en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

L’indemnité due à son défenseur d’office sera cependant entièrement laissé à sa charge, le cas 11 la concernant étant comparable aux cas 1 à 4 concernant B.________, savoir qu’il s’agit d’un cas simple s’inscrivant dans le même complexe de faits et qui n’a pas donné lieu à un surcroît d’instruction, ni donc de travail pour son défenseur.

Quant à la conclusion en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, elle doit être rejetée, T.________ bénéficiant d’un défenseur d’office rémunéré conformément aux art. 135 et 422 CPP depuis le début de la procédure.

7.4 Quant à M.________, il n’a pris aucune conclusion en réforme du jugement ni motivé son appel concernant les frais mis à sa charge.

7.5 Les frais de première instance mis à la charge de B.________ s’élevaient à 10'817 fr. 05, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, si bien que la part de frais communs le concernant s’élevait, sous déduction de dite indemnité (7'449 fr. 50), à 3'367 fr. 55.

Les frais de première instance mis à la charge de T.________ s’élevaient à 19'015 fr. 90, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, si bien que la part de frais communs la concernant s’élevait, sous déduction de dite indemnité (15'997 fr. 15), à 3'018 fr. 75. La part de frais commune mise à la charge de M.________ était la même.

Il s’ensuit que le total des frais communs s’élevait à 9'405 fr. 05 (3'367 fr. 55 + 3'018 fr. 75 x 2).

Ainsi, les frais de première instance mis à la charge de B.________ s’élèvent désormais, compte tenu de ce qui précède, à 8'427 fr. 25 ([9'405 fr. 05 / 2] + [7'449 fr. 50 / 2]), y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office,

Enfin, les frais de première instance mis à la charge de T.________ s’élèvent désormais, compte tenu de ce qui précède, à 16'780 fr. 90 ([9'405 fr. 05 / 12] + 15'997 fr. 15, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

Le solde des frais de procédure et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ seront laissés à la charge de l’Etat, les prévenus étant tenus de rembourser la part d’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif mise à leur charge dès que leur situation financière le permettra.

Au vu de ce qui précède, les appels de B., T. et M.________ doivent être partiellement admis et le jugement du 23 février 2022 réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 42,5 heures hors audience, dont 19,5 heures effectuées par un avocat-stagiaire, 23 heures effectuées par un avocat breveté et d’une vacation. L’activité déployée est excessive d’une part parce qu’elle n’était pas justifiée par la complexité de la cause et d’autre part parce qu’il n’appartient pas au prévenu de supporter des frais de formation. On ne discerne pas l’utilité de 3 conférences avec le client au stade de l’appel de sorte qu’il y a lieu de retrancher 2 heures des poste liés à cette activité. Le temps consacré à la rédaction de l’appel est lui aussi excessif (plus de 15 heures) de sorte qu’au vu du mémoire produit, de la complexité de la cause et du fait que seuls deux cas étaient litigieux, cette activité sera réduite de 8 heures. Quant au temps consacré à la préparation de l’audience (10 heures), il est excessif également et sera réduit à un total de 4 heures, audience comprise. Dans la mesure où la liste d’opérations produite ne distingue pas le détail des opérations effectuées par l’avocat, respectivement l’avocat-stagiaire, une réduction équitable de l’activité précitée (16 heures au total) sera effectuée, tout en tenant compte du fait que c’est l’avocat breveté qui a assisté à l’audience et qu’il l’a donc préparée. Ainsi, une indemnité d’un montant de 4'715 fr. 65, correspondant à 18 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 8,5 heures d’activité au tarif horaire de 110 fr., à 83 fr. 50 de débours forfaitaires à 2%, à une vacation de 120 fr. et à 337 fr. 15 de TVA à 7,7% doit être allouée à Me Etienne Monnier pour la procédure d’appel.

Le défenseur d’office de T.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 3'635 fr. 35 qui sera alloué à Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel, TVA, débours et une vacation compris.

Le défenseur d’office de M.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 3'243 fr. 60 qui sera alloué à Me Valérie Deillon-Antenen pour la procédure d’appel, TVA, débours et une vacation compris.

A.G.________ et B.G.________, qui obtiennent partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge des appelants. La note d’honoraires produite par Me Eric Ramel, faisant état d’une activité de 7.97 heures honoraires et débours compris, ne prête pas le flanc à la critique. Il y a lieu d’ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. Cela étant, le tarif horaire appliqué, par 350 fr., ne se justifie pas par la complexité de la cause. Partant, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), la pleine indemnité s’élève à 3'600 fr. débours et TVA compris, en chiffres ronds.

Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, par 4'550 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par 1/5ème à la charge de B., par 910 fr., par 1/10ème à la charge de T., par 455 fr., et par 1/10ème à la charge de M., par 455 fr., le solde, par 3/5èmes, soit 2'730 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. B. supportera en sus les 9/10èmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, tandis que T.________ et M.________ supporteront chacun la moitié de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif, le solde de ces trois indemnités étant laissé à la charge de l’Etat.

B., T. et M.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour B.________ les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 97 al. 1 litt. c aCP et 22 al. 1 ad 146 al. 1, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP ; appliquant pour T.________ et M.________ les articles 50 CP et 97 al. 1 litt. c aCP ; et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.________ est partiellement admis.

II. L’appel de T.________ est partiellement admis.

III. L’appel de M.________ est partiellement admis.

IV. Le jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres IX, XI, XVII, XVIII et XX et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre XIXbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. LIBERE B.________ des chefs de prévention d’abus de confiance (cas 3), d’escroquerie (cas 1, 2, 3 et 4), d’usure (cas 4), de gestion déloyale (cas 1 et 2), de diffamation (cas 9 et 10), de calomnie (cas 9 et 10), de tentative de contrainte (cas 8) et de violation des règles de l’art de construire (cas 6);

II. CONSTATE que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (cas 5), de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (cas 7);

III. CONDAMNE B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à CHF 40.- (quarante francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans;

IV. DIT que la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de B.________ sous chiffre III ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte;

V. LIBERE T.________ des chefs de prévention d’abus de confiance (cas 11), d’escroquerie (cas 11), de gestion déloyale (cas 11) et de violation des règles de l’art de construire (cas 12);

VI. LIBERE M.________ des chefs de prévention d’abus de confiance (cas 11), d’escroquerie (cas 11), de gestion déloyale (cas 11) et de violation des règles de l’art de construire (cas 12);

VII. RENVOIE B.G.________ et A.G.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs conclusions civiles en dommages et intérêts à l’encontre de B.________;

VIII. REJETTE la requête de B.G.________ et A.G.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à l’encontre de B.________;

IX. DIT que T.________ et M.________ sont les débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à B.G.________ et A.G.________ d’un montant de CHF 103'882.50 (cent trois mille huit cent huitante-deux francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2012;

X. DIT que B.________ est le débiteur de B.G.________ et A.G.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 17'607.50 (dix-sept mille six cent sept francs et cinquante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 litt. a et b CPP;

XI. DIT que T.________ est la débitrice de B.G.________ et A.G.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 2'934.60 (deux mille neuf cent trente-quatre francs et soixante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 litt. b CPP;

XII. DIT que M.________ est le débiteur de B.G.________ et A.G.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 8'803 fr. 75 (huit mille huit cent trois francs et septante-cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 litt. b CPP;

XIII. REJETTE la requête de B.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP;

XIV. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, Me Etienne Monnier, à un montant de CHF 7'449.55 (sept mille quatre cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris;

XV. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, Me Ludovic Tirelli, à un montant de CHF 15'997.15, (quinze mille neuf cent nonante-sept francs et quinze centimes), débours et TVA compris;

XVI. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, Me Elise Deillon-Antenen, à un montant de CHF 12'183.- (douze mille cent huitante-trois francs), débours et TVA compris, étant précisé qu’elle a d’ores et déjà reçu une avance de CHF 4'000.- (quatre mille francs);

XVII. MET les frais de procédure à hauteur de CHF 8'427.25 (huit mille quatre cent vingt-sept francs et vingt-cinq centimes) à la charge de B.________, montant comprenant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XIV ci-dessus;

XVIII. MET les frais de procédure à hauteur de CHF 16'780.90 (seize mille sept cent huitante francs et nonante centimes) à la charge de T.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XV ci-dessus;

XIX. MET les frais de procédure à hauteur de CHF 15'201.75 (quinze mille deux cent un francs et septante-cinq centimes) à la charge de M.________, montant comprenant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XVI ci-dessus;

XIXbis. DIT que le solde des frais et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sont laissés à la charge de l’Etat;

XX. DIT que B., T. et M.________ ne sont tenus de rembourser à l’Etat la part des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office et mises à leur charge que si leur situation financière le permet."

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'715 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Etienne Monnier.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'635 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirellli.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'243 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Valérie Deillon-Antenen.

VIII. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'800 fr., TVA et débours inclus, est allouée à A.G.________ et B.G., à raison de 1'000 fr. à la charge de B., de 400 fr. à la charge de T.________ et de 400 fr. à la charge de M.________.

IX. Les frais communs d'appel, par 4'550 fr., sont mis par 1/5ème à la charge de B., par 910 fr., par 1/10ème à la charge de T., par 455 fr., et par 1/10ème à la charge de M., par 455 fr., le solde, 2'730 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B. sera mise à sa charge à raison de 9/10èmes, tandis que les indemnités allouées aux défenseurs d’office de T.________ et M.________ seront mises par moitié à leur charge, le solde de ces indemnités étant laissées à la charge de l’Etat.

X. B., T. et M.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud la part mise à leur charge du montant de l’indemnité allouée en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.

XI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Etienne Monnier, avocat (pour B.________),

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour T.________),

Me Valérie Deillon-Antenen, avocate (pour M.________),

Me Eric Ramel, avocat (pour A.G.________ et B.G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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