TRIBUNAL CANTONAL
415
PE18.025221/MTK
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 14 octobre 2019
Composition : M. sauterel, président Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le Procureur général suppléant, appelant,
et
A.J.________, prévenue, représentée par Me Corinne Maradan, défenseur de choix à Neuchâtel, intimée.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public de la Confédération contre le jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant A.J.________Erreur ! Signet non défini..
Il considère :
En fait :
A. Le jugement dont il est fait appel énonce les faits suivants :
A.J.________ est née le [...] 1989 à Morges (VD). Au 1er janvier 2019, elle a repris le fermage et l'exploitation familiale de son père, B.J.. La procédure de remise d'exploitation est en cours. A.J. s'occupe d'une centaine de têtes de bétail au total et de cultures. Elle est célibataire, n'a pas d'enfant à charge et estime ses revenus futurs à environ 30'000 fr. par an.
Il lui est reproché d'avoir laissé les mamelles de sa vache se remplir au-delà des limites physiologiques lors [...] du Salon [...] qui s'est tenu à [...] le [...] 2018.
A.J.________ a relevé, lors des débats, qu'elle avait reçu un prix lors de l'exposition, prix qui ne lui a pas été retiré par la suite. Aux débats, tout comme lors de son audition par le Préfet du district de Lausanne, elle a déclaré ne pas comprendre sur quelle base les faits qui lui sont reprochés avaient été retenus. Elle a rappelé que c'était la première exposition durant laquelle un contrôle avec échographie avait été réalisé. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de normes quant à l'intervalle qui devrait exister entre les traites et que la fréquence des traites dépendait de nombreux critères tels que le type de vache, son stade de lactation, son âge, etc. En règle générale, elle pratiquait un intervalle de traite de 12 à 15 heures tout en se prévalant d'études qui attestaient du fait qu'un intervalle de 16 à 17 heures serait correct. Elle a rappelé que des examinateurs avaient observé sa vache avant de l'admettre au concours. Ces examinateurs avaient en particulier vérifié si la vache présentait un œdème, ce qu'ils avaient exclu. Ce n'était qu'à la sortie du ring qu'un examinateur avait soumis la vache à un contrôle par ultrasons et qu'à ce moment-là un œdème de degré 2 aurait été détecté. Elle a insisté sur le fait que cet œdème ne pouvait être détecté selon les méthodes traditionnelles pratiquées jusque-là.
Entendu aux débats, le vétérinaire cantonal [...] a confirmé que la mise en place d'une échographie lors des manifestations et concours était effectivement nouvelle et faisait suite à l'introduction, le 1er janvier 2014, de la disposition légale en cause. Selon lui, cet instrument de mesure permettait désormais de mesurer sur la base de critères objectifs l'existence et la gravité d'un œdème en mesurant la quantité de liquide présente dans le pis. Selon lui, le contrôle subjectif auquel se livraient les paysans sur leurs exploitations, et auquel se livraient les organisateurs avant l'introduction de ce système à ultrasons, n'était pas applicable dans le cadre d'une manifestation telle que [...], le législateur ayant souhaité renforcer les contrôles dans ce cadre.
B. Le 14 mars 2018, le Vétérinaire cantonal a dénoncé B.J.________ à la Préfecture du district de Lausanne pour infraction à l’art. 17 let. h de l’Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1).
Comme il s’est avéré que c’était A.J.________ qui était responsable de la vache encore propriété de son père à l’époque des faits dénoncés, une ordonnance de classement a été rendue en faveur d’B.J., tandis qu’une ordonnance pénale a été rendue, le 21 novembre 2018, sanctionnant A.J. d’une amende de 300 fr. pour infraction aux art. 28 LPA (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux; RS 455) et 17 let. h OPAn.
A.J.________ a formé opposition à cette ordonnance le 29 novembre 2018. Le 7 décembre 2018, le Préfet du district de Lausanne a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
C. Par jugement du 22 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.J.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale et à l’ordonnance sur la protection des animaux (I), a alloué à cette dernière une somme de 1'750 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Le dispositif de ce jugement a été communiqué au défenseur de A.J.________ et au Ministère public central du canton de Vaud le 27 mai 2019. Il a également été transmis à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) par courrier électronique envoyé le 14 juin 2019.
D. Par annonce du 19 juin 2019, puis déclaration du 11 juillet 2019, consécutive à la notification du jugement motivé le 21 juin 2019, le Ministère public de la Confédération a interjeté appel, en concluant à la condamnation de A.J.________ pour infraction à l’art. 28 al. 1 let. g LPA en référence à l’art. 17 let. h OPAn, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement. A l’appui de sa déclaration d’appel, il a produit un lot de pièces.
Le 26 juillet 2019, A.J.________ a présenté une demande de non-entrée en matière, en invoquant la tardiveté de l'annonce d'appel. Le 12 août 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de la Confédération a conclu au rejet de cette demande et a produit des pièces destinées à démontrer qu'il avait agi en temps utile.
Par lettre adressée aux parties le 27 août 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a constaté que l’annonce d’appel avait été déposée à temps, ensuite de la communication tardive du dispositif du jugement à l’autorité fédérale. Il a informé les parties que la procédure écrite était applicable et que la cause ressortait de la compétence d’un juge unique, et a imparti un délai de dix jours à la partie intimée pour déposer un mémoire de réponse – ce qu'elle n'a pas fait à temps –, la déclaration d’appel motivée du Ministère public fédéral valant mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Il a encore considéré que les pièces nouvelles produites par l’appelant étaient irrecevables en application de l’art. 398 al. 4 CPP, à l’exception de celles produites à l’appui des déterminations concernant la recevabilité de l’appel.
Le 25 septembre 2019, le Président a imparti un délai au 7 octobre 2019 au défenseur de A.J.________ pour déposer une liste de ses opérations en vue de la fixation d'une éventuelle indemnité.
Par courrier du 9 octobre 2019, le défenseur de A.J.________ a exposé qu'aucun délai n'avait été fixé au Ministère public pour déposer un mémoire d'appel motivé et a requis la fixation d'un tel délai, puis qu'ensuite un délai soit imparti à la partie intimée pour se prononcer à son tour. La défense a également déposé des déterminations sur l'appel et a conclu à son rejet. Elle a également produit une note d'honoraires.
Le 18 octobre 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a informé la partie intimée qu'un délai lui avait été fixé pour se déterminer sur le fond, qu'elle ne l'avait pas respecté et qu'aucun délai d'écriture complémentaire ne serait fixé aux parties.
En droit :
1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Selon l’art. 399 al. 3 1re phrase CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque ce délai n’est pas respecté, l’appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP (TF 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 25a ad art. 399 CPP).
Conformément à l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche. Le délai de 10 jours pour déposer l’annonce d’appel – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence donc à courir le jour qui suit la notification du dispositif du jugement (art. 384 let. a CPP).
1.1.2 Selon l’art. 3 ch. 12 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales du 10 novembre 2004 (RS 312.3), les autorités cantonales sont tenues de communiquer à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application de la LPA. Les décisions pénales doivent être communiquées en expédition intégrale sans retard et sans frais à l’Office de l’administration fédérale auquel ressortit l’affaire.
1.1.3 En l’occurrence, le dispositif du jugement du 22 mai 2019 a été communiqué à l’OSAV tardivement par courriel du 14 juin 2019, à sa demande, dès lors qu'il a eu connaissance de l'affaire par la presse, l’autorité de première instance n’ayant pas respecté son devoir de communication à l’autorité fédérale. Partant, le délai de dix jours pour déposer l’annonce d’appel a commencé à courir le 15 juin 2019, de sorte que l’annonce d’appel déposée le 19 juin 2019 l’a été en temps utile. Quant à la déclaration d’appel du 11 juillet 2019, elle a été déposée exactement vingt jours après la notification du jugement motivé le 21 juin 2019. L’appel a donc été interjeté en temps utile et la demande de non-entrée en matière de l'intimée a été rejetée.
1.2
1.2.1 Selon l’art. 381 al. 4 let. a CPP, le Ministère public de la Confédération peut recourir contre des décisions cantonales lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit être communiquée à lui-même ou à une autre autorité fédérale.
1.2.2 Selon l’art. 111 al. 2 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) le Ministère public de la Confédération a aussi qualité pour recourir (réd. : devant le Tribunal fédéral) si le droit fédéral prescrit que la décision doit être communiquée à lui-même ou à une autre autorité fédérale ou si la cause a été déférée pour instruction et jugement aux autorités cantonales. Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci (art. 82 al. 2 LTF).
1.2.3 En l’espèce, s’agissant d’un jugement rendu en application de la LPA, la qualité pour former appel du Ministère public de la Confédération est donnée en vertu des dispositions précitées, tous les jugements rendus en application de la LPA devant être communiqués à l’OSAV (art. 3 ch. 12 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales précitée).
1.3 Compte tenu de ce qui précède, l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 4 let. a CPP, 81 al. 2 et 111 al. 2 LTF), de sorte qu'il est recevable.
1.4 S'agissant d'une procédure d’appel ne portant que sur une contravention de droit fédéral, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été avisées.
Le 27 août 2019, un délai de dix jours a été imparti à la partie intimée pour déposer un mémoire de réponse, dans la mesure où la déclaration d’appel motivée du Ministère public fédéral devait être considérée comme un mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Ce délai n'ayant pas été utilisé, les déterminations déposées par A.J.________ le 9 octobre 2019 sont irrecevables pour tardiveté. Celle-ci ne peut en effet pas se prévaloir d'un délai qui selon elle aurait dû être fixé à l'appelant pour déposer une écriture complémentaire au sens de l'art. 406 al. 3 CPP, ni de la jurisprudence qu'elle cite (TF 6B_1418/2017 du 23 novembre 2018 consid. 4). La disposition légale et la jurisprudence en cause ont pour but de protéger les droits de la partie appelante, en particulier lorsque la procédure écrite est facultative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'occurrence, une motivation complémentaire de l'appel n'était pas nécessaire et le Ministère public n'a pas requis qu'un délai supplémentaire lui soit fixé à cette fin. La partie intimée, qui a eu l'opportunité de se déterminer sur l'appel et qui n'a pas utilisé le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, attendant près d'un mois pour réagir, doit se voir imputer son inaction. Assistée d'une avocate, elle ne saurait de bonne foi prétendre avoir attendu qu'un délai soit fixé au Ministère public pour compléter son appel tout en ignorant les indications claires et le délai fixé dans la correspondance qui lui a été adressée le 27 août 2019.
1.5 1.5.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
1.5.2 En l’espèce, les pièces nouvelles, soit qui ne figuraient pas déjà au dossier, produites par le Ministère public de la Confédération à l’appui de sa déclaration d’appel sont irrecevables et, contrairement à ce qu'indique l'appelant, l'accessibilité du contenu de ces pièces à l'occasion d'une recherche par Internet n'en fait pas des faits notoires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 139 CPP et l'arrêt cité). Il en va différemment des pièces produites en relation avec la recevabilité de l’appel, qui ne concernent pas le fond de la cause et qui ne sont donc pas visées par l’art. 398 al. 4 CPP.
Par écriture du 29 octobre 2019, le Ministère public de la Confédération a encore soutenu que les pièces nouvelles produites à l’appui de son appel au fond étaient recevables en se prévalant d’un arrêt (TF 2C_50/2017 du 22 août 2018 consid. 3.2.3) traitant de la recevabilité de pièces devant le Tribunal fédéral. Cette jurisprudence n’est toutefois pas pertinente en matière d’appel au vu du texte clair de l’art. 398 al. 4 in fine CPP excluant la production de preuves nouvelles même par une partie n’ayant pas participé à la procédure antérieure.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et arbitraire, dans la mesure où il a retenu qu’il n’était pas possible d’établir l’intervalle de traite maximal toléré dans le cas d’espèce. Selon lui, l’arbitraire consisterait à ne pas déduire de l’existence de l’œdème de type 2 diagnostiqué par échographie que l’intervalle de traite était excessif, cet intervalle étant usuellement de 12 heures, voire moins s’agissant d’une vache laitière à haut rendement.
2.1 L’appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP implique que le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 398 CPP).
Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). S’agissant de l’état de fait d’un jugement, une constatation erronée des faits ne suffit pas. Les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).
2.2 A.J.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale du 21 novembre 2018, aux termes de laquelle il lui était reproché d’avoir laissé les mamelles de sa vache se remplir au-delà des limites physiologiques.
2.3 En l’espèce, l’échographie pratiquée le 11 janvier 2018 a révélé que le pis de la vache présentait un œdème de score 2 et ce constat est à l’origine de la dénonciation de la prévenue à l’autorité préfectorale par le Vétérinaire cantonal, qui a expliqué que cet œdème était causé par un dépassement des limites physiologiques (surcharge de lait) en raison d’une prolongation excessive de l’intervalle de traite, sur une échelle de 0 à 3, les scores de 2 et 3 péjorant le bien-être de l’animal selon les spécialistes.
Ces éléments de fait, qui ressortent de la dénonciation du 14 mars 2018 et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, revêtent une importance déterminante, sans que le jugement ne les évoque directement. Le grief d’un état de fait établi arbitrairement est donc fondé dès lors que le jugement n’intègre pas, sans raison compréhensible, des faits importants pour le sort de la cause. L’état de fait doit donc être complété pour y introduire ce qui suit :
« Le 11 janvier 2018, le pis de la vache dont A.J.________ était responsable a présenté un œdème de score 2, résultant d’un intervalle de traite trop long et péjorant moyennement le bien-être de l’animal ».
L’appelant conteste ensuite que la base légale applicable soit insuffisamment précise pour sanctionner le comportement de la prévenue, soit le moyen libératoire retenu par le premier juge.
3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 17 OPAn, il est interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les bovins : agir par des moyens mécaniques, physiques ou électriques sur la mamelle et prolonger les intervalles entre les traites afin de modifier la forme naturelle de la mamelle ou de la laisser se remplir au-delà des limites physiologiques (let. h).
3.1.2 L’exigence de précision (nulla poena sine lege certa) constitue l’une des facettes du principe de la légalité, selon lequel une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (ATF 117 Ia 472 consid. 4c). Cette précision suffisante doit permettre au justiciable d’adapter sa conduite et de prévoir les conséquences d’une transgression (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 1 CP). Le principe s’applique à l’ensemble du droit pénal (ATF 138 IV 13 consid. 4.1). Il n’exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 99 consid. 1.2 et les références citées).
3.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’interdiction énoncée à l’art. 17 let. h OPAn de prolonger les intervalles entre les traites afin de modifier la forme naturelle de la mamelle ou de la laisser se remplir au-delà des limites physiologiques décrit avec une précision suffisante le comportement constitutif de la contravention. En effet, la durée des intervalles entre les traites varie selon divers facteurs : race et degré de rendement de la vache, période et intensité de la production laitière, etc., si bien qu’il n’était pas envisageable pour le législateur d’énoncer en temps chiffré, c’est-à-dire en nombre d’heures, la durée admissible de cet intervalle, le critère retenu pour déterminer l’intervalle excessif étant la modification de la forme naturelle de la mamelle qu’il induit ou son remplissage excédant les limites physiologiques.
Il en résulte que la norme en cause respecte le principe de la légalité et que l’acquittement sous cet angle était infondé.
L’appelant soutient enfin que la prévenue a adopté le comportement réprimé par l’art. 17 let. h OPAn, à tout le moins par dol éventuel, en voulant présenter sa vache avec une mamelle plus rebondie pour les besoins du concours, en ne respectant sciemment pas l’intervalle de traite qu'elle devait manifestement connaître. Selon lui, même si A.J.________ avait déclaré avoir respecté un intervalle de traite de 12 à 13 heures, ce n’était pas cet intervalle qui serait en soi déterminant, mais bien le fait de pouvoir constater de manière objective le moment à partir duquel la mamelle s’était remplie au-delà des limites physiologiques de l’animal, et l'œdème de score 2 diagnostiqué démontrerait que cet intervalle était effectivement trop long, ce que la prévenue ne pouvait pas ignorer.
4.1 4.1.1 L’art. 28 al. 1 let. g LPA assure la protection pénale de l’interdiction posée à l’art. 17 let. h OPAn en punissant d’une amende de 20'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement se livre sur des animaux à d’autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance. Si l’auteur a agi par négligence, il est puni de l’amende (al. 2).
4.1.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP.
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé. Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). En cas de doute, il faut retenir qu’il y a seulement eu négligence consciente (TF 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3; TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 précité; ATF 135 IV 152 précité; TF 6B_180/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.2, non publié à l’ATF 138 IV 113).
L’art. 12 CP est applicable aux contraventions en vertu du renvoi de l’art. 104 CP.
4.2 En l’espèce, le jugement de première instance retient notamment que A.J.________ a déclaré qu’elle ne comprenait pas sur quelle base les faits qui lui sont reprochés avaient été retenus, que c’était la première exposition durant laquelle un contrôle avec échographie était réalisé, qu’elle n’avait pas connaissance de normes quant à l’intervalle qui devrait exister entre les traites – qui dépendait de divers critères – qu’en règle générale elle pratiquait un intervalle de traite de 12 à 15 heures et, enfin, que des examinateurs avaient observé sa vache avant de l’admettre au concours, lesquels avaient en particulier vérifié si la vache présentait un œdème, ce qu’ils avaient exclu : ce n’était qu’à la sortie du ring que sa vache avait été soumise à un contrôle par ultrasons et qu’à ce moment-là, un œdème de degré 2 avait été détecté, et elle avait insisté sur le fait que tel œdème ne pouvait pas être détecté selon les méthodes traditionnelles pratiquées jusque-là.
En présumant au bénéfice du doute que la durée d’intervalle de traite de 12 à 13 heures qu’elle avait donnée pour le jour en question est juste, la prévenue, faute d’avoir constaté visuellement, en compagnie des examinateurs, la présence d’un œdème, n’a pas eu l’intention de commettre la contravention réprimée à l’art. 17 let. h OPAn. L’appelant soutient que la prévenue a tenu l’exagération de cet intervalle pour possible et qu’elle l’aurait acceptée au cas où elle se traduirait par une péjoration du bien-être de l’animal. Cependant, comme elle n’a pas constaté, de bonne foi, de déformation ou d’atteinte physiologique, ni un comportement inhabituel de l'animal, on ne saurait retenir qu’elle aurait accepté le contraire au cas où une nouvelle méthode, plus pointue, de dépistage – et dont la mise en œuvre lui était inconnue – l’aurait mis à jour. Un dol éventuel doit donc être écarté.
Les exposants n'avaient pas été avertis de l'entrée en vigueur des nouvelles techniques de détection permettant de constater des œdèmes invisibles à l'œil nu. On ne saurait non plus retenir une faute par négligence dans la mesure où la prévenue s’est fiée à une technique jusqu'alors systématiquement mise en œuvre dans les concours : le contrôle visuel du remplissage du pis avant l’entrée sur le ring, au demeurant imposé par la clause 6 let. c du règlement d’exposition de la Communauté de travail des éleveurs bovins suisses, au lieu de recourir à un examen à ultrasons confié à un spécialiste, ce type de contrôle étant dorénavant, le cas échéant, mis en œuvre par le comité d’organisation de l’exposition (clause 6 let. b in fine du même règlement).
Faute de dol éventuel ou de négligence, l’élément subjectif n’est pas réalisé. L'appel du Ministère public de la Confédération est donc mal fondé et l’acquittement doit être confirmé, par substitution de motifs.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement du 22 mai 2019 confirmé.
A.J., qui a procédé avec le concours d'un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Son défenseur a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 20 heures au tarif horaire de 290 fr. plus la TVA. L’activité alléguée est largement excessive. On admettra une activité de six heures pour l'analyse de l'appel, des communications avec la cliente et le juge, ainsi que la rédaction d'une requête de non-entrée en matière. La rémunération du défenseur en cause pour son activité utile et nécessaire doit donc être arrêtée à 1'911 fr. 45, correspondant à 6 heures d'activité au tarif horaire de 290 fr., à 34 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et à 136 fr. 65 de TVA. Dans la mesure où Me Maradan a représenté trois prévenus dans trois procédures parallèles ayant le même objet, on peut estimer que seul un tiers de cette indemnité concerne A.J.. C'est donc un montant de 637 fr. 15 qui sera alloué à cette dernière à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de la Confédération.
Vu l'issue de la cause, l'émolument de jugement, par 1’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) sera mis à la charge de la Confédération, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 428 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 mai 2019 est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.J.________ du chef d'accusation d'infraction à la loi fédérale et à l'ordonnance sur la protection des animaux;
II. alloue à A.J.________ une somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP;
III. laisse les frais à la charge de l'Etat."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 637 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à A.J.________, à la charge de la Confédération.
IV. Les frais d'appel, par 1'350 fr., sont mis à la charge de la Confédération.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public de la Confédération,
et communiqué à :
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :