TRIBUNAL CANTONAL
152
PE16.008876-ACO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 juillet 2020
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Mes Alexander Troller et Simine Sheybani, défenseurs de choix à Genève, appelant,
H.________, prévenu, représenté par Mes Miriam Mazou et Laurent Moreillon, défenseurs de choix à Lausanne, appelant,
T.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
J.________ SA, partie plaignante, représentée par K.________ et assistée de Me Jean-Christophe Diserens, conseil de choix à Lausanne, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 avril 2019 le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et d’infraction à la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant deux ans (II), a constaté que H.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et d’infraction à la LFINMA (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans (IV), a constaté que T.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans (VI), a dit que T.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud d’un montant de 30'000 fr. à titre de créance compensatrice (VII), a constaté que Y.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres (VIII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans (IX), a rejeté les requêtes de M., H., T.________ et Y.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (X à XIII), a dit que M., H., T.________ et Y.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de J.________ SA et lui doivent immédiat paiement de la somme de 67'500 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (XIV), a ordonné la levée du séquestre prononcé le 16 février 2017 et la restitution à J.________ SA des 34'500 titres de la société J.________ SA (J.) détenus par M. sur ses relations ouvertes auprès de V.________ SA (XV), a renvoyé pour le surplus J.________ SA à agir devant le juge civil à l’encontre de M., H. et T.________ (XVI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du classeur noir E.________ Ltd inventorié sous pièce n° 40 (XVII), et a statué sur les frais (XVIII à XXI).
B. a) Par annonce du 18 avril 2019, puis déclaration motivée du 29 mai suivant, M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 130'000 fr. lui est allouée à la charge de l’Etat de Vaud, qu’il ne doit verser aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la partie plaignante, que la levée du séquestre prononcé le 16 février 2017 et la restitution en sa faveur des 34'500 titres de la société J.________ SA sont ordonnées et qu’il est libéré de toute participation aux frais de la procédure de première instance. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre de mesures d’instruction, M.________ a requis la production, par J.________ SA, de l’accord conclu entre J.________ SA et [...] SA (anciennement S.________ SA) en lien avec le nantissement du compte [...] en couverture du compte [...] et de tout document afférent, ainsi que des écritures déposées par J.________ SA dans la procédure intentée en Israël contre l’E.________ concernant le nantissement du compte [...] et de tout procès-verbal d’audition éventuel.
b) Par annonce du 17 avril 2019 et déclaration motivée du 29 mai 2019, H.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de 95'000 fr. lui est octroyée à la charge de l’Etat de Vaud, qu’il ne doit verser aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la partie plaignante et qu’il est libéré de toute participation aux frais de la procédure de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre de mesures d’instruction, H.________ a requis la production, par J.________ SA, de tout document en relation avec la procédure israélienne intentée par la plaignante à l’encontre d’E., soit d’une copie des actions civiles déposées devant les autorités judiciaires israéliennes en relation, notamment, avec le nantissement du compte [...], d’un document certifiant l’état de la procédure et de tout procès-verbal d’audition dans dite procédure, ainsi que la production, par J. SA, de la convention qu’elle a conclu avec la société [...] SA (anciennement S.________ SA) en relation avec le compte [...] en couverture du compte [...], et de tout document en relation avec cet accord.
c) Par annonce du 18 avril 2019, puis déclaration motivée du 29 mai suivant, T.________ a également interjeté appel, en concluant en substance à la réforme du jugement rendu par le Tribunal correctionnel en ce sens qu’il est acquitté, qu’il n’est pas le débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice, qu’il a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dont le montant sera chiffré à l’audience d’appel, qu’il n’est pas le débiteur de J.________ SA d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et que les frais de la procédure le concernant sont laissés à la charge de l’Etat.
d) Le 21 juin 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par courrier du 1er juillet 2019, T.________ a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par lettre du même jour, Y.________ en a fait de même.
e) Dans ses déterminations du 1er juillet 2019, J.________ SA a conclu au rejet des appels formés par M., H. et T.________, le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte étant confirmé, et à la mise à la charge des appelants, solidairement entre eux, d’une indemnité à chiffrer lors de l’audience d’appel.
f) Le 20 février 2020, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par M.________ et H.________, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.
g) Par courrier du 13 mars 2020, H.________ a requis le report de l’audience d’appel fixée aux 30 et 31 mars 2020, invoquant son incapacité à se déplacer pour des motifs de santé. Il a notamment produit un certificat médical.
Pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, l’audience appointée les 30 et 31 mars 2020 a été dans un premier temps annulée, puis reportée aux 13 et 14 juillet 2020.
h) Par lettre du 8 mai 2020, H.________ a à nouveau requis le report de l’audience d’appel fixée aux 13 et 14 juillet 2020 et a produit un certificat médical attestant du fait que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer à ladite audience.
Par courrier du 12 mai 2020, faisant suite à la nouvelle requête de report d’audience de H., J. SA a requis la disjonction de l’affaire concernant celui-ci de celle concernant M.________ et T.________.
Par courrier du 13 mai 2020, M.________ s’est notamment opposé à la disjonction de la procédure sollicitée par J.________ SA.
Le 14 mai 2020, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de report d’audience de H., rendant ainsi sans objet la requête de disjonction de cause de J. SA.
i) Dans son écriture du 29 juin 2020, J.________ SA a en substance conclu au rejet des appels de M., H. et T.________ (I), à la levée du séquestre frappant 34'500 actions de sa société détenues par M.________ (II) et à leur restitution en sa faveur (III), à ce que M.________ et H.________ sont reconnus responsables du dommage causé à J.________ SA du chef des nantissements de ses comptes auprès d’E.________ et de la S.________ SA, acte de ses réserves civiles lui étant donné pour le surplus (IV), à ce que M.________ est reconnu responsable du dommage subi par J.________ SA du chef de la souscription de parts de la société B., acte de ses réserves civiles lui étant donné pour le surplus (V), à ce que M., H.________ et T.________ sont reconnus responsables, solidairement, du dommage subi par J.________ SA du fait de l’achat et de la distribution d’actions gratuites, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus (VI), à la confirmation du chiffre XIV du dispositif du jugement du 16 avril 2019 (VII), et à ce que M., H. et T.________ sont reconnus débiteurs de J.________ SA, solidairement entre eux, ou chacun dans la mesure que justice dira, et lui doivent paiement immédiat d’un montant à titre d’indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d’appel, fixée à dire de justice, selon précision chiffrée lors de l’audience d’appel (VIII). Elle a en outre produit un bordereau de 31 pièces.
j) Aux débats d’appel, J.________ SA a complété la pièce 31 de ses conclusions civiles déposées le 29 juin 2020 (P. 267).
Pour sa part, T.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 29'352 fr. 25 pour la procédure de première instance et de 20'097 fr. 70 pour la procédure de deuxième instance (P. 265).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Les prévenus
1.1 De nationalité suisse, M.________ est né le [...] 1963 à [...]. Il est titulaire d’une maturité fédérale et d’une licence en économie délivrée en [...] par la faculté des hautes études commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne. En 2008, il a fondé la société J.________ SA, dont il a été le directeur général jusqu’au 30 septembre 2015. Il est à ce jour directeur de la société [...] SA, créée en 2016, et perçoit un revenu mensuel de 6'333 fr. 35, treize fois l’an. Il est marié et père de deux enfants majeurs, dont l’un est encore à sa charge. A la suite d’un double infarctus, son épouse a vendu au mois d’avril 2015 le restaurant dont elle était propriétaire et ne travaille plus depuis lors. Hormis des titres détenus auprès de J.________ SA, la fortune mobilière de M.________ n’est pas supérieure à 100'000 francs. Il est pour le surplus propriétaire du logement qu’il occupe avec sa famille à [...], la dette hypothécaire constituant sa seule dette.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.2 H.________ est né le [...] 1952 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Sans formation particulière, il se décrit comme un économiste autodidacte. Durant sa carrière, il a suivi un 3e cycle à HEC Paris. H.________ a œuvré comme président du conseil d’administration de J.________ SA jusqu’à ce que la présidence ne soit dévolue à X.________, dès 2012. Actuellement à la retraite, il perçoit une pension d’environ 4'300 Euros. Sa fortune mobilière est inférieure à 100'000 fr. et il ne dispose pas de fortune immobilière. Sa dette est constituée d’un prêt bancaire de 25'000 Euros. Divorcé, il est le père de trois enfants, dont deux enfants adultes issus d’un premier mariage. Il vit avec sa fille cadette âgée de seize ans, dont la mère est décédée il y a neuf ans. Il souffre de problèmes santé et a notamment dû subir cinq opérations du cœur. Une transplantation cardiaque est en outre envisagée.
Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse de H.________.
1.3 T., de nationalité suisse, est né le [...] 1964 à [...]. Titulaire d’un diplôme commercial et d’un bachelor en économie de la Haute école de gestion (HEG), il a notamment travaillé pendant plusieurs années comme directeur des opérations et des ventes chez [...], avant d’intégrer J. SA, au sein du conseil d’administration de laquelle il a œuvré de mai 2011 à décembre 2014 et dont il est devenu le directeur commercial. Après avoir connu une période de chômage, il est, depuis le 1er mai 2019, administrateur de deux sociétés actives dans le courtage immobilier et l’expertise immobilière. Il gagne un salaire mensuel brut de 10'000 fr., versé douze fois l’an et ne perçoit ni bonus, ni autres revenus. T.________ est marié et père de deux enfants, dont l’un est encore à sa charge. Son épouse travaille également et réalise un revenu mensuel brut d’environ 4'000 francs. La fortune mobilière de T.________ n’est pas supérieure à 100'000 fr. et il n’a ni fortune immobilière, ni dettes.
Le casier judiciaire suisse de T.________ ne comporte aucune inscription.
Le contexte
2.1 La société J.________ SA, société d’assurance spécialisée dans les [...], a été fondée à fin 2008. D’emblée actionnaire significatif de la nouvelle entité au travers de sa société O., X. a pris le contrôle de J.________ SA en fin d’année 2010. Quand bien même, sur un plan formel, l’actionnariat de celle-ci a varié au fil des réorganisations du groupe financier dominé par X.________, celui-ci en a conservé le contrôle jusqu’à son suicide survenu à [...] le [...] 2014.
Engagé en tant que directeur général de J.________ SA par contrat daté du 5 janvier 2009, M.________ a exercé ses fonctions jusqu’au 30 septembre 2015. A ce titre, il a véritablement constitué la compagnie, dont il était le seul employé au départ, établissant notamment le plan d’exploitation qui devait déboucher, quelques mois plus tard, sur l’agrément de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le développement commercial de la société a été lancé en automne 2009.
Pour assurer sa conduite, J.________ SA disposait tout d’abord des ressources de son conseil d’administration, lequel se réunissait quatre à cinq fois l’an. H., qui occupait des fonctions importantes dans le groupe de X., en a tout d’abord pris la présidence, avant que celle-ci ne soit dévolue à X.________ lui-même, dès 2012. M.________ siégeait au conseil d’administration en tant qu’administrateur délégué et dit conseil était encore complété, notamment, par T.________, qui y a pris part de mai 2011 à décembre 2014.
J.________ SA était ainsi liée au groupe financier que X.________ avait constitué avec N., D., sur lequel les prévenus n’avaient toutefois pas de visibilité, à l’exception de H., qui y occupait d’importantes fonctions. X. était un homme d’affaires influent et charismatique, décrit comme un puissant autocrate doté d’une autorité quasi absolue qui ne laissait place à aucune discussion. Même si M.________ dirigeait J.________ SA et était considéré comme le véritable « patron » par ses pairs et subordonnés, il subissait toutefois une certaine emprise de la part de X.________.
La gestion opérationnelle, supervisée par M., était assurée par un comité de direction regroupant une demi-douzaine de personnes, dont Y., laquelle y remplissait les missions d’assistante de direction, de secrétaire comptable et de responsable des ressources humaines.
J.________ SA, société en démarrage qui devait toujours pouvoir compter sur 8 millions de francs de fonds propres, connaissait des problèmes récurrents de liquidités et accusait des pertes au bilan. Ainsi, pour l’exercice 2011, le déficit s’élevait à 7'043'682 fr., alors qu’il se montait à 7'879'642 fr. en 2012, à 7'863'609 fr. en 2013 et à 8'969'693 fr. en 2014. Son chiffre d’affaires était cependant en constante progression, passant de 1'510'037 fr. en 2011, à 2'506'172 fr. en 2012, à 3'550'724 fr. en 2013 et à 4'791'943 fr. en 2014.
2.2 A la suite du suicide de X.________ et de la débâcle du groupe financier D., J. SA s’est retrouvée dans une situation financière très délicate, dans la mesure où une partie substantielle de ses actifs était composée de valeurs mobilières émises par ledit groupe. Sous la menace d’un retrait de son agrément, J.________ SA a dû, dans l’urgence, trouver de l’argent frais et un nouvel actionnaire de référence.
Les relations entre le nouveau propriétaire de J.________ SA et M.________ se sont dégradées dès le début de l’année 2015, et l’intéressé a été remercié dans le courant du mois de juin 2015. Par courrier du 29 avril 2016, J.________ SA a déposé plainte pénale contre M.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres.
Les faits reprochés
3.1 Le 20 avril 2009, M.________ et H.________ ont signé, au nom de J.________ SA, un acte de nantissement (P. 62/1) par lequel cette société acceptait de gager les avoirs déposés par elle auprès de la S.________ SA (S.________ SA) sous numéro de compte [...] en faveur du compte n° [...] détenu dans la même banque par la société L., anciennement A., société liée à X.________, respectivement à son groupe financier.
Cet engagement, pris sans contrepartie financière, était contraire aux intérêts de J.________ SA et servait exclusivement ceux détenus par X.________ dans d’autres sociétés qui lui étaient liées. A l’occasion de la débâcle du groupe financier D., S. SA a fait valoir les droits que lui conférait dit acte et a débité en conséquence le compte n° [...] d’un montant de 18'175 Euros.
3.2 Le 25 août 2010, M.________ et H.________ ont signé, au nom de J.________ SA, un acte de nantissement (P. 5/17) par lequel cette société acceptait de gager les avoirs déposés par elle auprès d’E.________ Ltd (E.________ Ltd) sous numéro de compte [...] en faveur des comptes détenus dans la même banque par les sociétés A.________ et I., sociétés dominées par X..
Cet engagement, pris sans contrepartie financière, était contraire aux intérêts de J.________ SA et servait exclusivement ceux détenus par X.________ dans d’autres sociétés qui lui étaient liées. A l’occasion de la débâcle du groupe financier D., E. Ltd a fait valoir les droits que lui conférait dit acte et a débité en conséquence le compte [...] de l’intégralité de son solde, à savoir un montant de 1'774'271 francs.
3.3 Alors que, conformément aux règles applicables en la matière (art. 663 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220] et 959 nouveau CO), les nantissements doivent figurer dans l’annexe au bilan, M.________ et H.________ ont sciemment omis de faire figurer dans les états financiers de J.________ SA des années 2011 à 2013 les engagements pris par celle-ci sur ses comptes détenus auprès de S.________ SA et d’E.________ Ltd. Les bilans des exercices concernés, ainsi faussés, ont été transmis à la société d’audit agréée par la FINMA, en substance U.________ SA, puis à l’autorité de surveillance elle-même.
Pour éviter que l’existence du nantissement opéré sur les fonds détenus auprès d’E.________ Ltd, information qui aurait dû figurer sur les confirmations de relations bancaires auprès des banques dépositaires requises pour chaque exercice comptable par le réviseur externe, ne soit découverte, Y.________ a, à la demande de M.________ – quand bien même celui-ci n’a pas été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour ces faits, au demeurant contestés –, à plusieurs reprises entre 2011 et 2014, caché, en les « tippexant », toutes les références à un « pledge » sur les documents reçus d’E.________ Ltd, notamment sur des relevés bancaires.
3.4 Au mois de mars 2012, X.________ et M.________ ont pris la décision d’investir une partie de la fortune libre de J.________ SA dans des entités du groupe détenu par le premier nommé. Ainsi, des versements de 650'000 Euros et de 150'000 Euros ont été opérés pour procéder à la souscription de parts de la société B.________ (P. 41/1 et 41/3), les ordres de souscription étant signés par M.________.
A cette époque, une large part des actifs de J.________ SA était déjà investie dans des valeurs mobilières émises par des sociétés du groupe financier dominé par X.. En effet, à deux reprises déjà, celui-ci avait procédé à des apports d’actifs sous forme d’actions de sociétés du groupe et principalement de la société C.. A fin 2012, le bilan de J.________ SA mentionnait des actifs à hauteur de 4'342'586 fr. dans des sociétés proches pour des actifs totaux s’élevant à 13'037'955 fr. (P. 5/24).
L’investissement dans des parts de la société B.________ était contraire aux intérêts de J.________ SA et servait principalement ceux détenus par X.________ dans d’autres sociétés qui lui étaient liées (P. 157/1 et 157/7, p. 4). Ces investissements étaient en outre en opposition avec les principes fixés dans la grille d’allocation d’actifs annexée au Règlement de placement émis par J.________ SA (P. 12/4), lequel posait notamment une limite de 5 % par position. De même, ils contrevenaient au principe de diversification posé sous chiffre 3 du même règlement.
Les investissements opérés dans des titres de la société B.________ ont finalement été perdus dans la débâcle du groupe de X., ce après que les titres initialement acquis avaient été échangés contre des notes de la société D..
3.5 Le 26 avril 2012, M.________ et H.________ ont signé une déclaration d’intégralité, portant sur les comptes annuels 2011, dans laquelle ceux-ci certifiaient notamment qu’aucun actif de la société n’avait été nanti et que tous les engagements avaient été enregistrés dans lesdits comptes (P. 5/15, pp. 1 ss, ch. 11e, 15 et 16).
Cette déclaration était mensongère pour les motifs exposés ci-dessus. Ce document a été transmis à la FINMA, en tant qu’autorité de surveillance de la compagnie d’assurance J.________ SA (P. 106/2/3, p. 1).
3.6 Le 18 avril 2013, M.________ et X.________ ont signé une déclaration d’intégralité concernant les comptes annuels 2012, dans laquelle ceux-ci certifiaient notamment qu’aucun actif de la société n’avait été nanti et que tous les engagements avaient été enregistrés dans les comptes annuels 2012 (P. 49, ch. 15). Sous chiffre 14, dite déclaration contenait le paragraphe suivant : « La Société est effectivement l’ayant droit de tous ses actifs et aucun actif n’a été nanti. En l’absence de confirmation bancaire directe de E.________ (E.) à U., nous vous confirmons que les dépôts de J.________ SA auprès de E.________ qui totalisent environ CHF 2.8 millions sont libres de tout gage (aucun acte de nantissement signé) et qu’ils sont librement disponibles sans aucune restriction ». Ces propos ne reflétaient pas la réalité.
3.7 Au cours d’une séance tenue le 11 décembre 2013, lors de laquelle T.________ n’était pas présent, mais dont il a eu connaissance du procès-verbal, le conseil d’administration de J.________ SA a avalisé le principe d’une distribution de 12'000 actions de la société à titre de gratification au profit de divers employés (P. 35/5, ch. 6). Par décision circulaire du 28 avril 2014, signée par X., M., H.________ et T.________, le même conseil a finalement décidé la distribution à titre gratuit, à un certain nombre de cadres principalement, de 41'500 actions propres de la société (P. 5/32). Sa teneur est la suivante :
« I. CONSIDERATIONS Certains collaborateurs de J.________ SA ont fourni un effort remarquable durant ces dernières années. Le conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») souhaite dès lors les récompenser pour les efforts fournis et les résultats obtenus en leur octroyant des actions propres de J.________ SA, à titre gratuit.
II. DECISIONS Au vu de ce qui précède, renonçant à tout débat oral, le Conseil décide à l’unanimité d’octroyer des actions gratuites aux employés, selon la répartition suivante :
Nom de l’employé
Nombre d’actions M.________
34’500 T.________
3’000 Y.________
1’000 [...]
1’000 P.________
1’000 [...], [...]
1'000 TOTAL
41’500
L’attribution d’actions à [...], [...], a été convenue avec ce dernier de longue date, à titre de rémunération accessoire pour récompenser son assistance continue et ses conseils avisés depuis de nombreuses années sur de nombreux aspects.
Le Conseil décide de charger M.________ de mettre en œuvre cette décision au nom de la Société.
[…], le 28 avril 2014 »
En application de la clé de répartition retenue, M.________ s’est vu attribuer 34'500 actions et T.________ 3'000. H.________ n’en a, pour sa part, pas reçues. Ces titres avaient été précédemment acquis sur le marché pour un montant supérieur à 400'000 fr. (P. 64/1, p. 79).
Cette large distribution d’actions, dont l’acquisition avait été financée par J.________ SA, était contraire aux intérêts de celle-ci. Au 31 décembre 2013, les comptes de la compagnie faisaient en effet état d’une perte reportée de 7'863'609 fr. (P. 25/6, p. 3), consécutive à une longue suite d’exercices déficitaires de 2009 à 2012 (P. 157/7, p. 6). De surcroît, J.________ SA devait régulièrement faire face à des problèmes de trésorerie et peinait notamment à respecter de manière constante les exigences légales relatives à la fortune liée. En outre, dans ce cadre, M.________ a perçu, à lui seul, plus de 80 % des titres alloués.
3.8 Le 29 avril 2014, M.________ a signé une déclaration d’intégralité concernant les comptes annuels 2013, dans laquelle celui-ci certifiait notamment qu’aucun actif de la société n’avait été nanti et que tous les engagements avaient été enregistrés dans les comptes annuels 2011 (P. 5/15, pp. 5 ss, ch. 15 et 16). Cette déclaration, également transmise à la FINMA (P. 106/2/3, p. 5) était, elle aussi, mensongère.
3.9 Par courrier du 30 mai 2014, M.________ a transmis à la FINMA le rapport SST 2014 concernant J.________ SA (P. 106/2/4, p. 1). Ce document ne faisait pas état des garanties émises sur les avoirs détenus par cette société auprès de S.________ SA et d’E.________ Ltd.
En droit :
I. La recevabilité et le pouvoir d’examen de la Cour d’appel pénale
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de M., de H. et de T.________ sont recevables.
1.2 Aux débats de l’autorité de céans, M.________ et H.________ ont d’entrée de cause conclu à l’irrecevabilité des conclusions II à VIII déposées par la partie plaignante le 29 juin 2020.
Statuant sur le siège, la Cour d’appel pénale a considéré que les conclusions I et VIII prises par la partie plaignante le 29 juin 2020 étaient manifestement recevables. Elle a renvoyé au jugement au fond l’examen plus approfondi de la requête d’irrecevabilité formulée aux débats par M.________ et H.________ s’agissant des conclusions II à VII prises par J.________ SA.
Dès lors que J.________ SA a, avant la clôture de la procédure probatoire, retiré les conclusions II à VII prises au pied de ses conclusions civiles motivées du 29 juin 2020, il y a lieu de constater que la requête d’irrecevabilité est devenue sans objet.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
II. Les réquisitions de preuves
3.1 M.________ a renouvelé les réquisitions de preuves formulées en première instance tendant à la production, en mains de J.________ SA, de l’accord conclu entre la partie plaignante et la société [...] SA (anciennement S.________ SA) en lien avec le nantissement du compte [...] en couverture du compte [...] et de tout document afférent, ainsi qu’à la production des écritures déposées par J.________ SA dans la procédure intentée en Israël contre l’E.________ concernant le nantissement du compte [...], et de tout procès-verbal d’audition éventuel.
Il fait valoir que l’accord conclu entre J.________ SA et la banque [...] SA serait indispensable à la quantification du dommage subi, voire même à l’établissement dudit dommage, et soutient, s’agissant de sa requête visant la procédure intentée par la plaignante contre l’E.________ en lien avec le nantissement du compte [...], que la présente procédure ne saurait être jugée dans l’ignorance des actions menées par J.________ SA en parallèle à celle-là.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité).
3.3 En l’espèce, les pièces dont la production est requise par M.________ ont trait, comme l’affirme lui-même l’appelant, à la quantification du dommage subi par la partie plaignante. La production de ces pièces n’apparaît dès lors pas utile au traitement de l’appel, dès lors que la quantification de l’éventuel dommage subi n’a pas d’influence sur le sort de la procédure pénale. Au surplus, la Cour de céans ne discerne pas en quoi une éventuelle responsabilité de la banque aurait une quelconque influence sur la qualification juridique des actes reprochés à l’appelant.
Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction requises ci-dessus doivent être rejetées.
4.1 H.________ a lui aussi renouvelé les réquisitions de production de pièces présentées devant le Tribunal correctionnel, lesquelles tendaient à la production par J.________ SA de tout document en relation avec la procédure israélienne par la plaignante à l’encontre d’E., soit d’une copie des actions civiles déposées devant les autorités judiciaires israéliennes en relation, notamment, avec le nantissement du compte [...], d’un document certifiant l’état de la procédure, et de tout procès-verbal d’audition dans dite procédure, ainsi que de la convention conclue par J. SA avec la société [...] SA (anciennement S.________ SA) en relation avec le compte [...] en couverture du compte [...] et de tout document en relation avec cet accord. Aux débats d’appel, il a une nouvelle fois renouvelé ces réquisitions, avec la précision qu’il requérait également la production de tout document s’agissant de la procédure en Israël déposée à l’encontre d’E.________ Ltd et de la succession de X.________.
Il fait valoir que les nantissements opérés auprès de la S.________ SA et d’E.________ Ltd seraient nuls, voire qu’ils ne constitueraient qu’une seconde garantie, de sorte qu’ils ne sauraient avoir lié juridiquement J.________ SA.
4.2 Statuant sur le siège, la Cour d’appel pénale a rejeté ces réquisitions et a informé l’appelant que les motifs de sa décision seraient développés dans le jugement au fond.
En soutenant que les nantissements auprès de la S.________ SA et d’E.________ Ltd seraient nuls et, partant, que ces engagements ne sauraient être constitutifs de gestion déloyale, l’appelant perd de vue que ces deux banques ont effectivement débité les comptes de J.________ SA, seul élément déterminant en l’espèce. Le fait que S.________ aurait concédé un geste commercial en ne réclamant qu’une partie de la somme nantie n’y change rien, pas plus que le fait qu’E.________ n’aurait pas respecté la loi israélienne en exerçant ses droits sur le nantissement. En effet, même si les actes de nantissement se révélaient par la suite nuls, cela ne changerait rien au fait que sur cette base, soit sur la base d’actes signés par M.________ et H., J. SA a subi un dommage. L’éventualité que la partie plaignante puisse un jour en récupérer tout ou partie après une longue procédure est ainsi sans pertinence pour juger de la commission d’actes de gestion déloyale à l’encontre de J.________ SA par les prévenus.
En définitive, le rejet des réquisitions de l’appelant doit être confirmé, les pièces dont la production est requise n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel.
III. L’appréciation des preuves et la constatation des faits
5.1 M.________ et H.________ invoquent une constatation incomplète des faits et reprochent aux premiers juges d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation.
5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).
5.3 5.3.1 Le préambule
5.3.1.1 M.________ reproche aux premiers juges d’avoir fait abstraction, dans le préambule du jugement querellé, « de l’influence topique unanimement reconnue de X.________, au motif qu’il serait aisé aujourd’hui pour [lui] de mettre en cause les agissements d’un mort ». Il leur fait en outre grief d’avoir ignoré les déclarations concordantes qui le disculperaient.
Pour sa part, H.________ s’étonne, compte tenu de l’influence de X., que le Tribunal correctionnel ait pu retenir des infractions à sa charge, notamment sous l’angle de leur élément subjectif. Il revient sur les témoignages aux débats de première instance de F. et de Z., et sur certaines pièces du dossier, notamment l’arrêt rendu par la Cour administrative du Grand-Duché du Luxembourg le 1er juillet 2016 (P. 94), qui établiraient le rôle de X.. Il affirme par ailleurs qu’en sa qualité d’économiste autodidacte qui ne connaissait rien au droit commercial suisse et dont les apparitions étaient erratiques dès 2012, il ne pouvait imaginer prêter son concours à des activités de nature pénale liées à X.________.
5.3.1.2 Les premiers juges ont retenu en préambule que, malgré le fait que J.________ SA ait été une société liée au groupe financier D., aucun des prévenus n’avait de visibilité sur le groupe dominé par X. et qu’ils ne pouvaient se fier qu’aux dires de celui-ci. Ils ont relevé qu’il n’avait pas pu être établi que la situation financière dudit groupe, qui, avec le suicide de son dirigeant, avait conduit à sa débâcle, avait été connue des prévenus, relevant néanmoins les importantes fonctions occupées par H.________ au sein du groupe D., et ont en outre observé que le fait qu’un personnage tel que N. ait accepté de s’associer avec X.________ était de nature à rassurer les différents intervenants. Les premiers juges ont constaté que X.________ était un homme d’affaires influent et charismatique, décrit par les prévenus et les témoins entendus aux débats comme un puissant autocrate doté d’une autorité quasi absolue ne laissant place à aucune discussion, décidant tout tout seul et faisant croire à ses interlocuteurs qu’ils avaient une place dans le processus décisionnel, alors qu’il avait déjà pris la décision. Quand bien même le Tribunal de première instance a retenu que M.________ agissait sous l’emprise de X., il a cependant relevé que c’était bien M., et non X., qui dirigeait J. SA et que le prévenu, en sa qualité de directeur général, était considéré comme le véritable « patron » par ses pairs et subordonnés.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. En effet, il y a certes lieu de tenir compte du fait que l’étendue de la débâcle financière du groupe D.________ a été connue, notamment des prévenus, après le suicide de X.________ en date du [...] 2014. Il est également indéniable qu’il s’agissait d’un homme charismatique et autoritaire, décrit comme un autocrate narcissique, égocentrique et manipulateur. Il n’en demeure pas moins que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, M.________ était directeur général de J.________ SA et qu’il était considéré comme le véritable patron par ses pairs et ses subordonnés. Il fait par ailleurs lui-même valoir qu’il était le premier et unique employé de la société à sa création et qu’il serait à l’origine de son succès. Quant à H., il exerçait des fonctions importantes dans le groupe de X., dont il était, selon ses propres déclarations, directeur général chargé de la gestion administrative des placements. Il était, tout comme T., administrateur de la société J. SA, avec signature collective à deux. Par ailleurs, les prévenus perdent de vue qu’il leur est reproché d’avoir commis des actes à l’évidence contraires aux intérêts de J.________ SA, intérêts qu’ils devaient, de par leurs fonctions au sein de cette société, défendre. On ne saurait, au vu de leurs formations et/ou de leurs parcours professionnels, considérer qu’ils seraient des hommes de paille. Enfin, le fait que la Cour administrative du Grand-Duché de Luxembourg ait considéré (P. 94, pp. 11 s.) que « les éléments de la cause paraissaient plutôt militer dans le sens de la reconnaissance à l’appelant (ndlr : H.) d’un rôle de victime crédule, peut-être même trop crédule, soumise à l’autorité et aux agissements d’un administrateur-délégué omnipotent au sein de la société D. » n’est pas déterminant. Cette appréciation se réfère en effet à une période de quelques mois de paiements d’impôts en souffrance en 2014, soit à des retenues d’impôt sur les salaires du personnel en 2014, c’est-à-dire à un tout autre état de fait que celui dont il est question ici. Par ailleurs, X.________ n’était pas actionnaire majoritaire, dès lors qu’il détenait 25 % des actions en 2009 et 2010, de sorte que l’argument selon lequel les prévenus n’avaient aucune marge de manœuvre tombe à faux.
S’agissant de J.________ SA, aucun élément du dossier ne permet de s’écarter des constatations du Tribunal de première instance (jugement, p. 55), selon lesquelles la société devait disposer de 8 millions de francs de fonds propres, qu’elle connaissait des problèmes récurrents de liquidités et qu’elle accusait des pertes au bilan en augmentation chaque année, quand bien même son chiffre d’affaires était en constante progression.
Au vu de ce qui précède, procédant à sa propre appréciation des preuves, la Cour de céans peut confirmer le préambule tel que décrit par les premiers juges, auquel elle a par ailleurs apporté certaines précisions.
5.3.2 Le nantissement auprès de la S.________ (SA)
5.3.2.1 M.________ conteste l’établissement des faits opéré par le Tribunal de première instance en lien avec le nantissement auprès de la S.. Il fait valoir qu’il n’aurait eu connaissance de ce nantissement que par courrier de la S. du 25 mars 2015, à la clôture du compte. Pendant l’instruction et dans son mémoire d’appel, il n’a pas contesté que ce soit bien sa signature qui figurait sur les actes de nantissement, mais a soutenu qu’il ne se rappelait pas les avoir signés. Aux débats d’appel, il a déclaré ne pas reconnaître la signature figurant sur les actes de nantissement et ne pas se souvenir avoir signé ces documents. M.________ soutient qu’il n’aurait pas eu l’intention, ni même l’idée de commettre un acte de gestion déloyale qualifiée dès lors qu’il n’avait pas connaissance de la constitution de l’acte de nantissement. Il fait en outre valoir qu’il n’aurait eu aucun intérêt à causer un dommage à la société qu’il a lui-même façonnée. Enfin, il regrette que les termes de l’accord entre la S.________ et la partie plaignante ne soient pas connus et soutient que la production de cet accord serait nécessaire à la compréhension des faits et à la quantification du réel dommage subi par J.________ SA.
Quant à H.________, il fait valoir qu’il n’aurait pas signé l’acte de nantissement litigieux. Il soutient à cet égard que l’expertise graphologique ne serait pas complète car elle n’examinerait pas la possibilité d’un scannage de la signature et du fait que la signature aurait pu être apposée par un tampon encreur.
5.3.2.2 Les premiers juges ont retenu que, malgré les dénégations récurrentes des prévenus, les signatures apposées sur les deux actes de nantissement concernés étaient bien de la main de M.________ et de H.________. Ils ont considéré que les termes utilisés par l’expert, auquel cinq signatures originales par prévenu avaient été soumises, ne laissaient planer aucun doute quant à leurs auteurs, ce d’autant plus que les modifications des limites de crédit du nantissement concerné effectuées ultérieurement en avril 2009, février 2010 et décembre 2010, avaient elles aussi été signées par les deux intéressés.
En l’espèce, deux actes originaux de nantissement figurent au dossier sous pièce 62/1. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il ressort sans aucune contestation possible du rapport d’expertise établi par le Dr G.________ le 20 septembre 2017 (P. 136/1) que ces signatures sont bien de la main de M.________ et de H.. En effet, selon l’expert, les résultats des observations soutiennent très fortement la proposition selon laquelle les signatures apposées aux noms de M. et de H.________ sur les actes de nantissement du 20 avril 2009, ainsi que sur les confirmations de limite de crédit et de nantissement des 24 avril 2009, 23 février 2010 et 7 décembre 2010 sont bien de leur main, plutôt que de la main d’une tierce personne. Par ailleurs, H.________ perd de vue que l’expert a expressément exclu que ses signatures aient pu être scannées, précisant qu’elles étaient originales et présentaient les caractéristiques d’une apposition manuelle (P. 136/1, p. 17). Le grief soulevé par H., selon lequel l’expertise serait lacunaire car l’expert ne se serait pas demandé si une signature pouvait être imprimée dans les mêmes circonstances au point qu’elle apparaisse authentique est dès lors totalement infondé, dans la mesure où l’expert a justement répondu, à la question de savoir si les signatures attribuées à H. avaient été apposées manuellement ou par scannage ou toute autre forme de collage, qu’il s’agissait de signatures « originales », précisant qu’elles figuraient « à l’encre apposée au moyen d’un instrument scripturant, à savoir un stylo à bille à encre de couleur bleue ». Il y a en outre lieu de relever que ce rapport d’expertise a été établi sur la base de cinq signatures par prévenu, lesquelles ne figurent pas seulement sur les actes de nantissement litigieux, mais encore sur les augmentations de limites de crédit des 24 avril 2009, 23 février 2010 et 7 décembre 2010, de sorte que rien ne permet de mettre en doute les conclusions du rapport, qui sont claires, précises et complètes.
Les déclarations de M., selon lesquelles il n’aurait découvert le nantissement auprès de la S. que par courrier de dite banque du 25 mars 2015, manquent ainsi totalement de crédibilité. A cet égard, vu les pièces signées et les conclusions de l’expertise graphologique, le témoignage de P., directeur administratif et financier de J. SA à la période litigieuse, selon lequel il ignorait lui-même le nantissement et selon lequel M.________ avait été très étonné en l’apprenant au printemps 2015, n’y change rien.
Au vu de ce qui précède, l’établissement des faits opéré par le Tribunal de première instance en relation avec l’expertise graphologique du 20 septembre 2017, qui est complet et qui ne se trouve pas en contradiction avec des éléments du dossier, ne prête pas le flanc à la critique. Les griefs soulevés à cet égard par les appelants doivent donc être rejetés.
5.3.3 Le nantissement auprès d’E.________ Ltd
5.3.3.1 M.________ ne conteste pas avoir signé l’acte de nantissement auprès d’E., mais soutient qu’il l’aurait fait à la demande de X., lequel lui aurait expliqué qu’il s’agissait de la pratique usuelle et lui aurait assuré qu’il l’informerait dans l’hypothèse où le nantissement serait activé. Se référant à la pièce 93/2, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le fait que l’instruction aurait démontré qu’il aurait demandé confirmation à X.________ qu’aucun nantissement n’avait été activé. Il fait en outre grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir tenu compte des explications de P.________, qui avait indiqué que l’acte de nantissement litigieux n’était « pas activé ».
H.________ conteste pour sa part avoir signé l’acte de nantissement et fait valoir que l’on ne saurait inférer de l’expertise graphologique menée sur la base des documents originaux de la S.________ qu’il aurait également signé les documents d’E.. Il soutient en outre que, même à supposer qu’il ait bel et bien signé ces documents – ce qu’il conteste – les montants prélevés l’auraient été en violation des dispositions internes de la banque E., preuve en étant la procédure civile ouverte par J.________ SA à l’encontre d’E., et, qu’en tout état de cause, l’acte de nantissement « n’était pas activé ». H. fait en outre valoir que les nantissements n’étaient manifestement pas valables, preuve en étant, s’agissant du nantissement auprès de la S., que cette banque n’aurait pas réclamé la somme prétendument nantie dans son intégralité et, s’agissant du nantissement auprès d’E., la procédure ouverte en Israël par la plaignante contre E.________ et la succession de X.. Quoi qu’il en soit, la situation étant tout sauf claire, H. fait valoir qu’il aurait dû, à tout le moins, être acquitté au bénéfice du doute.
5.3.3.2 Les premiers juges ont expliqué que les seize signatures figurant sur les deux copies des deux actes de nantissement identiques émanant d’E.________ Ltd intitulés « Letter of stipulation, guarantee, assignment, pledge and charge of monies and rights » n’étaient pas des signatures originales, raison pour laquelle elles n’avaient pas fait l’objet d’une expertise graphologique, mais qu’une simple superposition des huit signatures de chaque prévenu permettait de remarquer d’emblée qu’elles apparaissaient toutes différentes. En outre, dans la mesure où M.________ avait déclaré que la signature figurant aux côtés de la sienne paraissait être celle de H.________ et que celui-ci avait été tenu pour cosignataire de l’acte de nantissement auprès de la S., le Tribunal correctionnel ne voyait pas qu’il en aille autrement s’agissant du nantissement auprès d’E. Ltd, ce d’autant plus que H.________ n’avait pas eu de réaction particulière lorsque l’existence du nantissement avait refait surface, que la banque E.________ Ltd avait adressé directement à J.________ SA des confirmations bancaires mentionnant expressément que le compte était entièrement nanti, et qu’il avait adressé un courriel à M.________ le 5 août 2011 (P. 40/7, p. 20) invitant celui-ci à faire établir une confirmation en anglais à l’attention d’[...] selon laquelle, en substance, trois garanties étaient données pour permettre de confirmer qu’en date de la signature de la documentation bancaire, la société pouvait nantir des dépôts monétaires, l’une d’entre elles consistant justement à confirmer que les seules signatures de M.________ et de H.________ suffisaient à engager la société.
5.3.3.3 En l’espèce, en faisant valoir à sa décharge que le nantissement litigieux n’était pas activé, M.________ perd de vue que J.________ SA était engagée déjà par la constitution du nantissement, et pas seulement par l’activation de celui-ci. En effet, c’est bien la constitution du nantissement qui génère un risque qui échappe à la sphère de maîtrise du tiers garant, lequel oblige les sociétés à une mention dans l’annexe aux comptes, au nom du principe de prudence et de fiabilité des comptes. En admettant avoir accepté un nantissement sur la base d’une promesse d’être averti quand le nantissement serait activé, M.________ admet avoir fait prendre un risque à la plaignante. En soutenant le contraire, M.________ prétend ne pas savoir ce qu’est un nantissement. Aux débats d’appel, il a du reste affirmé ignorer la différence entre un acte de nantissement général et un acte de nantissement au profit d’un tiers, assertion que la Cour de céans ne saurait tenir pour crédible au vu de la formation et des dix années d’expérience de l’appelant dans le domaine bancaire. Le courriel invoqué par M., par lequel il demandait à X. de lui confirmer que le nantissement n’avait pas été activé (P. 93/2), n’y change rien, pas plus que les propos de P., selon lesquels l’acte de nantissement n’était pas activé. Au demeurant, la lettre adressée le 25 août 2010 à E., signée par H.________ et M.________ et indiquant que les avoirs déposés sur le compte ouvert par J.________ SA pourront être nantis en faveur des sociétés A.________ et I.________ (P. 5/18) ne permet en aucun cas de retenir que l’acte de nantissement n’engageait pas déjà alors la société.
Les arguments soulevés par H.________ tombent eux aussi à faux et c’est à raison que les premiers juges ont retenu que celui-ci avait également signé l’acte de nantissement litigieux. En effet, M.________ a lui-même déclaré que la signature figurant aux côtés de la sienne paraissait être celle de H., et le courriel du 5 août 2011 (P. 40/7, p. 20), dans lequel H. demande à M.________ de faire établir une attestation en anglais à la demande d’[...] pour confirmer qu’ils ont le pouvoir pour J.________ SA de nantir des dépôts monétaires, est particulièrement probant. H.________ a en outre participé à toutes les étapes d’ouverture du compte auprès d’E.________ Ltd, étant relevé que l’ouverture d’un compte en Israël, pour une société [...] en phase de démarrage et en crise récurrente de liquidités, dans le but d’y déposer des montants très importants, alors que la banque en question disposait d’une succursale à Genève, est pour le moins surprenante. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère qu’il ne fait aucun doute que H.________ a signé l’acte de nantissement litigieux, les dénégations de celui-ci, qui, faut-il le rappeler, a également contesté avoir apposé sa signature sur les actes de nantissement S.________ quand bien même l’expertise graphologique a conclu le contraire, étant dépourvues de crédibilité.
Pour le surplus, il n’est absolument pas déterminant en l’espèce de savoir si les règles internes d’E.________ Ltd – lesquelles ne sont d’ailleurs pas connues – ont été respectées. Est seul déterminant le risque que faisait courir le nantissement à J.________ SA, risque qui s’est d’ailleurs réalisé.
Pour les motifs exposés ci-dessus, les griefs soulevés par les appelants doivent être rejetés et les faits tels que retenus par les premiers juges confirmés.
5.3.4 Les états financiers, les déclarations d’intégralité et le rapport SST
5.3.4.1 M.________ fait grief au Tribunal de première instance d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu les allégations de Y.________ en ignorant tout du contexte des faits, et notamment du fait qu’elle travaillait encore pour J.________ SA. Il leur fait en particulier grief d’avoir tenu pour établies les allégations de Y.________ relatives aux instructions qu’il lui aurait données de « tippexer » le terme « pledge » dans la documentation bancaire relative au nantissement auprès d’E.________ Ltd, au seul motif que celle-ci « n’aurait eu aucune raison de dénoncer ce comportement, qui ne ferait au contraire que l’incriminer elle-même ». Il relève que Y.________ travaillait en étroite collaboration avec X., à la demande duquel et dans l’intérêt duquel cette relation bancaire aurait été ouverte. M. soutient par ailleurs que la crédibilité de la prévenue serait mise en doute par le contexte des faits et son implication actuelle au sein de J.________ SA, et il fait valoir qu’il aurait été risqué pour lui, au vu de la position qu’il occupait alors, de donner l’instruction à la secrétaire de direction de « tippexer » le mot « pledge » sur les relevés bancaires d’E.________ Ltd, précisant qu’il aurait été bien plus averti de se charger lui-même de ce caviardage, le cas échéant.
Pour sa part, H.________ soutient que les nantissements n’auraient pas été cachés à la société d’audit, laquelle aurait approuvé les comptes en toute connaissance de cause. Il se réfère à cet égard à un courriel envoyé le 7 mars 2011 par Y.________ à U.________ SA (P. 47 et 50), dont l’annexe mentionne le nantissement auprès d’E., et à l’attestation adressée par courriel par la secrétaire de direction au réviseur le 5 avril 2012, avec copie à M. et à H.________ (P. 48 et 50), selon laquelle le compte ouvert auprès d’E.________ était « fully pledged as security for loans and credit lines in the account, in the name of third party ».
5.3.4.2 Le Tribunal de première instance a notamment retenu que M.________ et H., pour les années qui les concernaient, n’avaient pas fait figurer les nantissements des banques S. SA et E.________ Ltd dans l’annexe au bilan, aucune mention n’étant faite à cet égard dans les états financiers de J.________ SA pour les années 2011 à 2013, et que ce nonobstant, les bilans avaient été transmis à la société d’audit U.________ SA, puis à l’autorité de surveillance.
Ils ont relevé que, le 26 avril 2012, M.________ et H.________ avaient par ailleurs signé une déclaration d’intégralité portant sur les comptes annuels 2011, qui stipulait notamment, aux chiffres 11e, 15 et 16 (P. 5/15, pp. 1 ss) :
« 11e : En particulier, les éléments suivants ont été correctement enregistrés et, le cas échéant, une information appropriée a été donnée en annexe aux états financiers : Actifs donnés en garantie d’engagements ; 15 : La Société est effectivement l’ayant droit de tous ses actifs et aucun actif n’a été nanti ; 16 : Nous avons correctement enregistré et publié tous les passifs et les engagements (engagements actuels ou conditionnels) dans les comptes annuels. Toutes les garanties, cautionnements et déclarations similaires envers des tiers sont mentionnées dans les comptes annuels. »
Les premiers juges ont également mentionné la déclaration d’intégralité portant sur les comptes annuels 2012, signée le 18 avril 2013 par M.________ et X.________ (P. 49), laquelle stipulait expressément, à ses chiffres 14 et 15 :
« 14 : La Société est effectivement l’ayant droit de tous ses actifs et aucun actif n’a été nanti. En l’absence de confirmation bancaire directe de E.________ (E.) à U., nous vous confirmons que les dépôts de J.________ SA auprès de E.________ qui totalisent environ 2.8 millions sont libres de tout gage (aucun acte de nantissement signé) et qu’ils sont librement disponibles sans aucune restriction ; 15 : Nous avons correctement enregistré et publié tous les passifs et les engagements (engagements actuels ou conditionnels) dans les comptes annuels. Toutes les garanties, cautionnements et déclarations similaires envers des tiers sont mentionnés dans les comptes annuels. L’évaluation et la détermination des provisions pour dépréciation et des réserves tiennent compte de tous les engagements techniques, des risques identifiables et des pertes de valeur. Nous confirmons que selon notre documentation et nos estimations, les provisions techniques reflétées dans les comptes annuels couvrent tous les engagements identifiés à la date du bilan, y compris les dommages tardifs (IBNR, IBNER) et les frais de traitement des dommages. »
Ils ont encore fait état de la déclaration d’intégralité portant sur les comptes annuels 2013, signée le 29 avril 2014 par M.________, qui stipulait expressément, à ses chiffres 11e, 13, et 14 (P. 5/15, pp. 5 ss) :
« 11e : En particulier, les éléments suivants ont été correctement enregistrés et, le cas échéant, une information appropriée a été donnée en annexe aux comptes annuels : Actifs donnés en garantie d’engagements ; 13 : La société est effectivement l’ayant droit de tous ses actifs et aucun actif n’a été nanti, à l’exception de ceux mentionnés dans l’annexe aux comptes annuels ; 14 : Nous avons correctement enregistré et publié tous les passifs et les engagements (engagements actuels ou conditionnels) dans les comptes annuels. Toutes les garanties, cautionnements et déclarations similaires envers des tiers sont mentionnées dans les comptes annuels. L’évaluation et la détermination des provisions pour dépréciation et des réserves tiennent compte de tous les engagements techniques, des risques identifiables et des pertes de valeur. Nous confirmons que selon notre documentation et nos estimations, les provisions techniques reflétées dans les comptes annuels couvrent tous les engagements identifiés à la date du bilan, y compris les dommages tardifs (IBNR, IBNER) et les frais de traitement des dommages. »
Le Tribunal correctionnel a encore indiqué que, par courrier du 13 mai 2014, M.________ avait transmis à la FINMA le rapport SST 2014 concernant J.________ SA, lequel ne faisait pas état des nantissements auprès de S.________ SA et d’E.________ Ltd.
Les premiers juges ont par ailleurs retenu que Y.________ avait admis avoir caviardé le mot « pledge » figurant sur les relevés bancaires d’E.________ Ltd adressés à U., sur instructions de M., pour éviter que le réviseur externe ne découvre l’existence du nantissement opéré.
5.3.4.3 Il peut tout d’abord être donné acte à H.________ du fait qu’il n’est pas établi que la société d’audit U.________ SA n’ait pas été au courant des nantissements litigieux. Il ressort en effet du dossier que l’annexe au courriel envoyé le 7 mars 2011 au réviseur par Y.________ (P. 47 et 50) mentionne le nantissement auprès d’E., tout comme l’attestation adressée par courriel par la secrétaire de direction au réviseur le 5 avril 2012 (P. 48 et 50), selon laquelle le compte ouvert auprès d’E. était « fully pledged as security for loans and credit lines in the account, in the name of third party », courriel auquel [...], a réagi par courriel du même jour adressé à son collègue [...] en indiquant : « Regarde le point 3 : Fully pledge !!! oops… » (P. 80/2/9). Il n’en demeure pas moins que les nantissements des banques S.________ SA et E.________ Ltd ne figurent pas dans l’annexe au bilan et qu’aucune mention n’y a été faite dans les états financiers de J.________ SA pour les années 2011 à 2013, et que des confirmations de relations bancaires établies par E.________ Ltd, sur lesquelles le mot « pledge » a été « tippexé », figurent également au dossier (P. 40/5, pp. 1, 43 et 66).
Pour le surplus, il y a lieu de constater que M.________ développe des arguments en lien avec les faits figurant sous chiffre 6 de l’acte d’accusation, soit pour avoir donné à Y.________ l’instruction de « tippexer » le terme « pledge » sur les relevés bancaires litigieux, faits pour lesquels Y.________ a seule été renvoyée devant le Tribunal correctionnel, l’appelant n’ayant d’ailleurs pas été condamné à cet égard. Il n’est par ailleurs pas contesté que Y.________ soit actuellement encore employée de la société J.________ SA. Toutefois, à l’instar des premiers juges et malgré les dénégations de M., la Cour de céans considère que les allégations de celle-ci sont crédibles. En effet, on ne discerne pas les raisons pour lesquelles la secrétaire de direction mettrait son ancien patron en cause pour lui avoir donné l’instruction de maquiller ces documents, plutôt qu’un tiers, en particulier X. comme semble le soutenir l’appelant. Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, et comme l’a à juste titre constaté le Tribunal de première instance, M.________ avait bel et bien un intérêt à faire caviarder le mot « pledge » par un tiers plutôt que de le faire lui-même, dès lors que cela lui permettait justement de tenter d’imputer l’instruction y relative à autrui. Il y a en outre lieu de préciser que Y.________ a déclaré avoir été l’intermédiaire entre M.________ et la secrétaire de X., et non pas ce dernier en personne. Dans son argumentation, l’appelant perd de vue qu’il était le patron de J. SA et que Y.________ fait désormais l’objet d’une condamnation définitive et exécutoire pour l’exécution de l’ordre qu’elle a reçu de sa part. Partant, compte tenu des éléments développés ci-dessus, c’est à juste titre que les premiers juges ont préféré la version de Y.________ à celle de M.________.
L’on peut encore ajouter qu’il ressort également du dossier que M.________ a confirmé le 12 avril 2013 à R., réviseur externe de la plaignante, qui l’avait interpellé le 8 avril 2013 au sujet des avoirs et engagements de la société en indiquant que la confirmation d’E. reçue en 2012 mentionnait un nantissement en faveur de tiers, qu’« AUCUN acte de nantissement n’a[vait] été signé concernant les avoirs que J.________ dét[enait] auprès de E.. » (P. 56/11). Ce courriel avait par ailleurs été adressé en copie à H..
5.3.5 La souscription des parts de la société B.________
5.3.5.1 M.________ reproche aux premiers juges d’avoir ignoré le contexte dans lequel la souscription des parts de la société B.________ aurait eu lieu, notamment l’influence exercée par X.________ sur les dirigeants de J.________ SA et l’absence de visibilité de ceux-ci sur la situation financière du groupe, ainsi que d’avoir occulté le témoignage de R., réviseur externe de la plaignante durant la période litigieuse, lequel avait déclaré que l’investissement sur la société d’investissement à capital variable (SICAV) d’B. était conforme aux exigences réglementaires, au vu de la position de start-up de J.________ SA et des exigences de la FINMA en matière de provisions de fonds propres.
5.3.5.2 Les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait être porté aucun crédit aux déclarations de M.________ lorsqu’il prétendait que les ordres de souscription litigieux n’étaient pas contraires aux intérêts de J.________ SA et qu’ils auraient été discutés avec son directeur financier, avec la fiduciaire de la plaignante et avec la FINMA. Ils se sont en particulier fondés sur un courriel adressé par X.________ le vendredi soir 23 mars 2012 à M., duquel il ressortait qu’il manquait un million pour finir la levée de fonds, et dans lequel X. pressait M.________ en ces termes « je suis certain que tu as des idées qui pourraient avoir des résultats en début de semaine, tiens-moi au courant, désolé de te mettre la pression mais je suis sûr que tu comprends » (P. 157/1), auquel M.________ avait répondu le lundi 26 mars 2012 à 15 h 23 « qu’une possibilité consistait en un investissement dans B.________ SICAV par les fonds libres J.________ SA ». Le Tribunal correctionnel a dès lors estimé qu’il n’était pas crédible que M.________ ait pu en discuter tant avec le réviseur qu’avec les organes internes durant le week-end, aucun procès-verbal d’un conseil d’administration n’attestant d’ailleurs d’une telle discussion et les réviseurs n’intervenant pas dans la stratégie d’investissement de la société, l’un d’eux ayant du reste indiqué ne pas avoir eu souvenir d’un investissement dans une SICAV (PV aud. 6, p. 7). Les premiers juges ont par ailleurs relevé qu’à fin 2012, le bilan de la plaignante mentionnait des actifs à hauteur de 4'342'586 fr. dans des sociétés du groupe ou des sociétés proches, alors que les actifs totaux s’élevaient à 13'037'955 fr. (P. 5/24), l’actuaire responsable pour l’exercice 2012 ayant relevé que les placements effectués en 2012 pour plus de 4 millions concernaient des placements de type intragroupes et que les perspectives de rendement y relatives étaient faibles, voire potentiellement négatives, ce d’autant que les liquidités représentaient un montant de l’ordre de 5 à 6 millions, et conseillait de procéder à une augmentation conséquente des biens affectés à la fortune liée ou de changer de politique d’émission des primes, relevant en outre que les biens affectés à la fortune liée avaient baissé au 30 juin 2013 alors que, pour une société en plein développement, ceux-ci ne devaient en principe pas faire l’objet de prélèvement, bien au contraire (P. 157/7). Selon les premiers juges, il ressortait par ailleurs des directives internes, et notamment du règlement de placement de J.________ SA que M.________ ne pouvait pas ignorer, qu’un tel placement n’était pas conforme, celles-ci prévoyant une politique de placement respectant les principes de sécurité, de rentabilité, de diversification et de liquidités, une limite de 5 % par position étant en outre posée selon la grille d’allocation d’actifs annexée audit règlement (P. 12/4, p. 6). Pour le Tribunal correctionnel, le but réel de cet investissement n’était dès lors pas financier, mais servait uniquement les intérêts du groupe de X.________, auquel il fallait fournir des fonds.
5.3.5.3 L’appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les premiers juges est complète et convaincante, de sorte qu’il y a lieu d’y renvoyer (cf. jugement, pp. 62 à 64).
Aux débats d’appel, M.________ a admis que le point du règlement de placement de J.________ SA fixant une limite de 5 % par position n’avait effectivement pas été pris en considération. Pour le surplus, il convient de relever que l’absence de visibilité sur la situation du groupe de X.________ alléguée par M.________ aurait au contraire dû pousser celui-ci à être plus prudent. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient et comme le relève l’intimée (cf. P. 249, ch. 46), le réviseur des comptes a attiré l’attention des organes de la société, le 29 avril 2013 (P. 25/4, p. 40), sur le fait qu’il y avait une trop grande concentration des risques et qu’il fallait diversifier les investissements. De plus, celui-ci a relevé que les positions dépassaient les limites fixées dans le règlement de placement, lequel avait été établi par M.________ lui-même. Le réviseur des comptes a encore relevé, le 30 avril 2014 (P. 25/6, p. 8), la concentration des risques et le non-respect du plan annoncé à la FINMA. Dans ces circonstances, les déclarations de R., entendu le 15 décembre 2016 (PV aud. 8, l. 220 ss), n’ont manifestement pas la portée que le prévenu entend leur donner. Par ailleurs, le rendement indiqué par H., lorsqu’il a déclaré qu’il s’agissait de montrer de la solidarité avec le groupe « mais que pour le surplus, le rendement était bon. A mon souvenir, celui-ci était de 7 % ou de 7,5 % » (PV aud. 10, p. 13, l. 452 ss), n’est corroboré par aucune pièce et ne saurait dès lors être retenu. Au demeurant, ce faisant, H.________ a justement expliqué qu’il s’agissait d’être solidaire avec le groupe de X.________ et, dès lors, de servir les intérêts de celui-ci, et non ceux de la plaignante.
Pour ces motifs, les déclarations de M.________ doivent être écartées et les faits tels qu’établis par les premiers juges retenus.
5.3.6 La distribution des actions propres de J.________ SA
5.3.6.1 M.________ soutient que l’objectif de la distribution à titre gratuit de 41'500 actions propres de J.________ SA était de renforcer le sentiment d’appartenance à la société, selon le souhait formulé par X.________ de remercier certains employés et prestataires externes, de sorte qu’il s’agissait d’une mesure cohérente au vu de la dynamique de la partie plaignante. Aux débats d’appel, il a expliqué que la FINMA lui avait demandé, par téléphone et courriel, de dissoudre le poste d’actions gratuites, raison pour laquelle la distribution des 12'000 actions prévue au mois de décembre 2013 était passée à 41'500 au mois d’avril 2014, X.________ ayant proposé au conseil d’administration de lui attribuer les 29'500 actions supplémentaires aux 5'000 initialement prévues.
Pour sa part, H.________ fait valoir que la distribution d’actions n’était pas contraire aux intérêts de la société, dans la mesure où celle-ci ne pouvait de toute façon ni les conserver – puisque la FINMA demandait leur dissolution –, ni les vendre – puisque le marché n’était pas liquide. Il souligne que le montant de l’achat ne correspondait pas seulement à 10 % du chiffre d’affaires de J.________ SA, mais également à moins de 3 % des actifs de la société pour l’année 2013, et met en avant la progression de J.________ SA, dont la valorisation s’élevait à 30 millions de francs un an et demi plus tard. H.________ précise encore qu’il n’a pas bénéficié de cette distribution d’actions à titre personnel.
Quant à T., il affirme n’avoir pris part à aucune décision visant à utiliser les liquidités de la société pour acquérir des actions propres distribuées par la suite à titre gratuit, et reproche aux premiers juges de confondre la décision d’acquisition des actions et celle du 28 avril 2014 consistant à distribuer des actions déjà acquises par la plaignante. Il rappelle qu’il n’a pas participé à la séance du conseil d’administration du 11 décembre 2013 lors de laquelle il a été décidé de distribuer 12'000 actions, et fait valoir que la décision du 28 avril 2014 visant à valider la répartition des actions propres déjà en mains de la société n’aurait jamais mis en péril les intérêts de J. SA, ni entraîné de dommage, dans la mesure où la société allait inévitablement faire des bénéfices. Il soutient enfin que les réviseurs, qui étaient au courant de cette opération, n’en auraient pas fait mention dans leur rapport d’audit et n’auraient pas pris contact avec les dirigeants de J.________ SA pour leur faire part de leur inquiétude, ce qui démontrerait que l’opération en elle-même ne mettait pas en danger les intérêts de la société.
5.3.6.2 Les premiers juges ont considéré que la décision du mois de décembre 2013 de distribuer 12'000 actions propres de la société, laquelle en détenait alors 25'000, aurait pu se comprendre si la répartition de celles-ci avait été équitable. Ils ont toutefois relevé que, contrairement à ce que faisaient généralement les sociétés de type start-up, qui se contentaient de distribuer leurs actions sans en acheter en parallèle sur le marché, J.________ SA avait procédé à l’achat massif, entre les mois de décembre 2013 et d’avril 2014, d’actions supplémentaires pour arriver à un total de 41'500 actions, décision qui n’avait fait l’objet d’aucune discussion au conseil d’administration et qui n’était absolument pas compréhensible, sauf à la mettre en relation directe avec le profit qu’entendaient en tirer les bénéficiaires finaux. A cet égard, les premiers juges ont relevé que la société faisait état d’une perte reportée de 7'863'609 fr. au 31 décembre 2013, consécutive à une longue suite d’exercices déficitaires de 2009 à 2012 et qu’elle devait faire face à des problèmes de liquidités récurrents. Outre la répartition des actions, concentrée à concurrence de 80 % sur M., le Tribunal correctionnel a constaté que la société avait ainsi distribué gratuitement 10 % de son chiffre d’affaires, alors qu’elle n’allait pas bien, qu’elle connaissait d’importants problèmes de liquidités et avait notamment dû consentir un prêt de 400'000 fr. à 10 % d’intérêts au mois de septembre 2013 pour obtenir des liquidités, T. ayant en outre lui-même renoncé à sa rémunération.
5.3.6.3 L’appréciation des preuves effectuée dans le jugement entrepris échappe à la critique et il peut y être renvoyé (cf. jugement, pp. 63 ss). Il y a ainsi lieu de tenir compte, à l’instar des premiers juges, du fait que la société connaissait une perte reportée de 7'863'609 fr. au 31 décembre 2013 et qu’elle rencontrait des problèmes récurrents de liquidités, ayant notamment dû consentir un prêt de 400'000 fr. à un taux de 10 % au mois de septembre 2013 (P. 764/1, p. 152). Si l’on peut admettre que la situation de J.________ SA était positive après l’investissement massif de 4 millions de francs par le repreneur à la suite de la débâcle du groupe de X., on ne peut affirmer qu’en 2013 et 2014, la situation de la société était favorable. Au contraire, au vu notamment des pertes de près de 8 millions réalisées et du manque chronique de liquidités, il y a lieu de retenir que la société était exsangue. On ne saurait à cet égard tenir compte de la progression très positive de J. SA relevée en 2016 pour affirmer qu’en 2014 cette distribution d’actions était justifiée et cohérente au vu de la dynamique de la société. Le fait que le montant de 400'000 fr. dépensé pour l’achat des actions corresponde à environ 10 % du chiffre d’affaires de la société, ou à 3 % de ses actifs, n’est pas déterminant dans la mesure où cette dépense sans aucune contrepartie a contribué à l’appauvrissement de la société. Il en va de même de l’argument selon lequel cette distribution d’actions visait à renforcer le sentiment d’appartenance à la société, qui est en outre dénué de tout fondement dès lors que plus de 80 % de ces actions ont profité au seul M.. Celui-ci ne peut par ailleurs pas se prévaloir d’avoir agi avec l’accord de la FINMA. En effet, comme le relève à bon escient l’intimée (P. 249/1, p. 13), l’accord donné par la FINMA par courrier du 4 avril 2014 à la suite de la demande de M. du 18 mars 2014 portait en réalité uniquement sur la distribution des 26'000 actions comptabilisées au 31 décembre 2013, dans la mesure où la FINMA ignorait alors l’acquisition par J.________ SA de 40'750 actions entre le 4 janvier et le 21 mars 2014. Enfin, s’il est établi que T.________ n’était pas présent lors du conseil d’administration du 11 décembre 2013, il n’est pas contesté que celui-ci a eu connaissance du procès-verbal de cette séance, qu’il connaissait les problèmes de liquidités de la société – ayant même renoncé, dans le but d’alléger la trésorerie, à sa rémunération pendant quelques mois en été 2013 –, et qu’il a signé, aux côtés de X., de M. et de H.________, la lettre circulaire du 28 avril 2014 qui répartit les 41'500 actions litigieuses.
Les faits tels qu’établis par les premiers juges doivent donc être confirmés.
IV. Les qualifications juridiques
La gestion déloyale aggravée
6.1 L'art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 6B_168/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1).
Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
Dans l’appréciation de ces devoirs, il s’avère indispensable de tenir compte de risques nécessairement inhérents à la gestion d’intérêts pécuniaires et à la vie des affaires en général. Tant que la prise de risque assumée par le gérant demeure conforme aux règles applicables, il est exclu de parler de violation d’un devoir de gestion. Une telle violation ne saurait être admise du seul fait que le comportement adopté par le gérant s’avère ultérieurement préjudiciable. Au contraire, l’art. 158 CP n’est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque qu’un gérant d’affaires avisé n’aurait jamais pris dans la même situation, et ce, compte tenu d’une appréciation ex ante du comportement considéré (TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.4.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 et les références citées).
L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 précité ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1).
La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5 ; TF 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4).
6.2 Les nantissements auprès de S.________ SA et d’E.________ Ltd
Le Tribunal correctionnel a reconnu M.________ et H.________ coupables de gestion déloyale aggravée s’agissant des faits retenus aux considérants 3.1 et 3.2 ci-dessus (chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation).
En l’espèce, la qualité de gérant de M., qui était directeur général de J. SA et de H.________, qui était l’un des membres de son conseil d’administration, n’est ni discutée, ni discutable.
Comme on l’a vu aux considérants 3.1 et 3.2 ci-dessus, M.________ et H.________ ont signé les actes de nantissement litigieux auprès des banques S.________ SA et E.________ Ltd sans aucune contrepartie. Ce faisant, ils ont immobilisé des actifs alors même que la société connaissait d’importants problèmes de liquidités. Ces actes de nantissement sont donc contraires aux intérêts de la société, ce d’autant plus que le risque qu’ils faisaient courir à la plaignante s’est réalisé lorsque la S.________ SA et E.________ Ltd ont fait valoir les droits liés à ces nantissements.
Le préjudice subi par J.________ SA est bel et bien concret, dès lors que la S.________ SA a débité le compte de la société de 18'175 Euros et E.________ Ltd de 1'774'271 francs.
H.________ fait valoir que les nantissements n’étaient manifestement pas valables, de sorte qu’ils ne liaient pas juridiquement J.________ SA. Il se fonde sur le fait que la S.________ SA aurait consenti à ne réclamer qu’une partie de la somme nantie et sur l’action judiciaire ouverte par la société en Israël contre E.________ Ltd et la succession de X., laquelle démontrerait le caractère pour le moins douteux de la validité du nantissement. On ne saurait le suivre dans ses affirmations. En effet, le fait que la S. SA ait consenti un geste commercial en limitant sa prétention au motif qu’elle aurait contribué à ce que la situation n’ait pas été détectée plus tôt n’enlève rien à la validité de ce nantissement. Par ailleurs, on doit constater que les comptes de J.________ SA ont bel et bien été débités en lien avec le nantissement en faveur d’E.________ Ltd, de sorte que le fait qu’une procédure judiciaire soit en cours en Israël – dont l’issue n’est pas encore connue – n’y change rien. En effet, même si ce nantissement s’avérait finalement nul, J.________ SA aurait quoi qu’il en soit été privée de près de deux millions de francs pendant de longues années.
L’élément subjectif de l’infraction est également réalisé. En effet, en signant les actes de nantissement litigieux, M.________ et H.________ ne pouvaient pas ignorer le risque qu’ils faisaient courir à la plaignante, dont ils connaissaient la situation financière. Les explications selon lesquelles ils étaient persuadés que les nantissements ne liaient pas la société avant d’avoir été activés ne sont absolument pas crédibles, voire sont même risibles, dans la mesure où elles sont formulées par deux dirigeants d’entreprise rompus aux affaires. A cet égard, le fait qu’ils aient délibérément omis de mentionner ces nantissements démontre qu’ils connaissaient parfaitement le risque qu’ils faisaient courir à la société par ces engagements, et ce bien avant la débâcle du groupe D.. Ce faisant, ils ont agi non pas sous l’emprise totale de X., mais dans l’intérêt de celui-ci et de son groupe.
Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu M.________ et H.________ coupables de gestion déloyale aggravée s’agissant des faits retenus aux considérants 3.1 et 3.2 ci-dessus.
6.3 La souscription des parts de la société B.________
M.________ a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée s’agissant des faits retenus au considérant 3.4 ci-dessus (chiffre 7 de l’acte d’accusation). Il ne fait valoir aucun argument quant à la qualification juridique de ces faits.
M.________ ne conteste pas avoir signé les ordres de souscription litigieux et sa qualité de gérant est établie. En outre, comme on l’a vu au considérant 5.3.5 ci-dessus, il y a lieu d’écarter ses déclarations, selon lesquelles ces ordres de souscription n’auraient pas été contraires aux intérêts de J.________ SA. En effet, les investissements de 800'000 Euros de fortune libre de la société effectués dans la SICAV B.________ contrevenaient manifestement aux principes de concentration et de sécurité et violaient le règlement de placement de la société (P. 12/4) et les limites fixées dans la grille d’allocation d’actifs des fortunes libre et liée (annexe 2 à la P. 12/4), lesquelles prévoyaient expressément une limite d’allocation de fortune libre de 5 % par position. Cette limite de 5 %, adoptée par résolution du conseil d’administration du 2 mars 2009 et les principes entérinés dans le règlement de placement étaient connus de M., qui les avait lui-même établis. Aux débats d’appel, il a admis ne pas avoir pris en considération ce point du règlement de placement de J. SA. Economiste de formation et directeur général de la société, il savait le risque qu’il faisait courir à la société en concentrant l’entier des placements sur la même société. Ce risque s’est concrétisé lors de la débâcle du groupe D., par la perte des investissements opérés à la demande de X., lesquels servaient uniquement les intérêts de celui-ci dans d’autres sociétés qui lui étaient liées.
Partant, il y a lieu de confirmer la condamnation de M.________ pour gestion déloyale aggravée s’agissant de ces faits.
6.4 La distribution des actions propres de J.________ SA
M., H. et T.________ ont tous trois été reconnus coupables de gestion déloyale aggravée pour les faits retenus au considérant 3.7 ci-dessus (chiffre 10 de l’acte d’accusation).
6.4.1 M.________ fait valoir qu’il n’avait aucune intention de porter préjudice à la société qu’il avait lui-même mise sur pied, pour laquelle il déployait des efforts constants et dans laquelle il n’avait pas hésité à investir une partie de son épargne personnelle.
En l’espèce, alors que le conseil d’administration avait décidé, au mois de décembre 2013, d’attribuer 12'000 actions à des collaborateurs méritants, dont 5'000 à M., celui-ci a ordonné l’achat de 40'750 actions en quatre opérations entre les mois de janvier et de mars 2014 (cf. P. 64/1, pp. 35 et 79). Il a ensuite obtenu l’accord de la FINMA pour la distribution de ces actions, le 4 avril 2014, sur la base des informations tronquées qu’il lui avait précédemment communiquées, notamment le 18 mars 2014. Par le subterfuge ainsi utilisé, M. a notamment permis la distribution de 41'500 actions pour un montant de 418'131 fr. 80, dont 34'500 actions, représentant un montant d’environ 350'000 fr., en sa propre faveur. Cette opération, intervenue à une période où les pertes de la société se montaient à près de 8 millions de francs et où le manque de liquidités était problématique, était manifestement contraire aux intérêts de J.________ SA. Ce faisant, M., qui n’était à l’évidence pas sous l’influence totale de X., ne pouvait qu’avoir conscience qu’il s’enrichissait au détriment de la société. Le fait qu’il l’avait lui-même mise sur pied, qu’il y travaillait et qu’il y avait investi une partie de son épargne n’y change rien.
6.4.2 6.4.2.1
6.4.2.1.1 Invoquant tout d’abord une violation du principe d’accusation, H.________ reproche aux premiers juges de l’avoir reconnu coupable de gestion déloyale aggravée pour les faits mentionnés au chiffre 10 de l’acte d’accusation, lequel ne décrirait ni le dommage subi, ni la mise en danger concrète du patrimoine de la partie lésée.
6.4.2.1.2 Le principe de l’accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_947/2015 précité et les références citées).
6.4.2.1.3 Les prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel par acte d’accusation du 29 octobre 2018, qui retient notamment à son chiffre 10 les faits suivants :
« 10. Au cours d’une séance tenue le 11 décembre 2013, le conseil d’administration de J.________ SA a avalisé le principe d’une distribution de 12'000 actions de la société à titre de gratification au profit de divers employés (pièce 35/5, ch. 6). Par décision circulaire du 28 avril 2014, signée par X., M., H.________ et T.________, le même conseil a finalement décidé la distribution à titre gratuit, à un certain nombre de cadres principalement, de 41'500 actions propres de la société (pièce 5/32). Ces titres avaient été précédemment acquis sur le marché pour un montant supérieur à CHF 400'000.- (pièce 64/1, p. 79).
En application de la clef de répartition retenue, M.________ s’est vu attribuer 34'500 actions et T.________ 3'000.
Cette large distribution d’actions, dont l’acquisition avait été financée par J.________ SA, était contraire aux intérêts de celle-ci. Au 31 décembre 2013, les comptes de la compagnie faisaient ainsi état d’une perte reportée de CHF 7'863'609.- (pièce 25/6, p. 3), consécutive à une longue suite d’exercices déficitaires de 2009 à 2012 (pièce 157/7, p. 6). De surcroît, J.________ SA devait régulièrement faire face à des problèmes de trésorerie et peinait notamment à respecter de manière constante les exigences légales relatives à la fortune liée. En outre, dans ce cadre, M.________ a perçu, à lui seul, plus de 80 % des titres alloués. »
La situation financière de J.________ SA au 31 décembre 2013 est ainsi décrite dans l’acte d’accusation. Quant au dommage, on comprend aisément qu’il consiste à acquérir des actions pour plus de 400'000 fr. pour ensuite les redistribuer gratuitement, ce que l’acte d’accusation mentionne également. Enfin, la mise en danger ressort de l’état de la société, qui est connu. L’acte d’accusation est dès lors manifestement suffisamment précis pour que le prévenu comprenne les faits qui lui sont reprochés.
Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.
6.4.2.2 6.4.2.2.1 H.________ prétend dans un second grief qu’il serait arbitraire d’affirmer que cette distribution d’actions serait contraire aux intérêts de J.________ SA, en faisant notamment valoir que le dommage correspondrait à 3 % des actifs de la société pour l’année 2013, laquelle connaissait par ailleurs une importante progression. Il soutient en outre que rien ne permettrait de retenir qu’il savait que la situation de la société était catastrophique quand bien même le chiffre d’affaires de celle-ci était prometteur et en croissance. H.________ rappelle enfin qu’il n’a aucunement bénéficié de la distribution d’actions, qu’il était éloigné des affaires d’octobre 2013 à octobre 2014, et souligne que le Ministère public n’avait envisagé à son égard qu’un cas de gestion déloyale simple en raison de ces faits.
6.4.2.2.2 Comme on l’a vu au considérant 5.3.6 ci-dessus, auquel il peut être renvoyé pour le détail, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’au vu des pertes de la société et de son manque chronique de liquidités, la distribution gratuite de 41'500 actions, quand bien même elle ne correspondait qu’à environ 10 % du chiffre d’affaires, ou à 3 % des actifs de la société, avait porté préjudice à celle-ci. Le dommage subi par la plaignante ne peut donc plus être nié.
Pour le surplus, il faut relever que H.________ était présent, comme il l’a encore confirmé aux débats d’appel, à la séance du conseil d’administration du 11 décembre 2013 lors de laquelle la distribution à titre gratuit de 12'000 actions a été décidée. Il ne peut donc pas soutenir qu’il était absent des affaires à cette période. H.________ a en outre signé la décision circulaire du 28 avril 2014, qui avalisait la distribution de 41'500 actions. S’il peut par ailleurs lui être donné acte du fait qu’il ne s’est pas octroyé d’actions dans le cadre de cette distribution, H.________ ne pouvait pas ignorer qu’il contribuait néanmoins à appauvrir de plus de 400'000 fr. la société – laquelle connaissait d’importantes difficultés – au profit de tiers. C’est donc en vain qu’il plaide que le dessein d’enrichissement illégitime et, a fortiori, l’intention feraient défaut, étant au demeurant précisé que le tribunal n’est pas lié par l'appréciation juridique retenue par le Ministère public.
6.4.3 T.________ conteste s’être rendu coupable de gestion déloyale. Il rappelle qu’il n’a pas participé à la décision du conseil d’administration du 11 décembre 2013, à laquelle il était excusé, et soutient qu’on ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir participé à la décision visant à distribuer 12'000 actions à des collaborateurs méritants, pas plus qu’à celle d’acquérir des actions propres de la société au premier trimestre 2014 dans le but de les distribuer par la suite. S’il admet avoir validé la décision circulaire du 28 avril 2014 portant sur la distribution à titre gratuit de 41'500 actions propres de la société, il fait valoir, au vu de la réputation sans faille de X., de son assise financière à l’époque des faits et compte tenu du fait que M. lui avait indiqué que la répartition et le nombre d’actions à distribuer avaient été discutés avec celui-ci, qu’il n’avait aucune raison de contester une décision qui émanait du président du conseil d’administration, au demeurant actionnaire majoritaire de J.________ SA. Il soutient en outre que la situation de la société était bonne et que la distribution à titre gratuit des actions propres qu’elle détenait n’aurait jamais mis en péril ses intérêts, ni entraîné un dommage de quelque nature que ce soit. A cet égard, il fait valoir qu’il était prévisible, au vu de son chiffre d’affaires en constante augmentation depuis 2011, que la société deviendrait bientôt bénéficiaire, que la conservation des actions n’aurait pas réglé les problèmes de liquidités rencontrés par J.________ SA, que la décision était connue des réviseurs, qui n’en avaient pas fait mention dans leur rapport d’audit, et que seule la dépréciation des actifs liés au groupe de X.________ aurait mis en péril la société. Il fait par ailleurs grief aux premiers juges d’avoir retenu à tort que l’illicéité de son comportement trouverait sa source à l’art. 12 ch. 2 ORAb (Ordonnance du 20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse ; RS 221.331). Enfin, T.________ conteste avoir eu l’intention de mettre en péril les intérêts de J.________ SA dans la mesure où il savait que celle-ci allait être profitable à l’avenir et souligne n’avoir obtenu aucun gain par rapport à cette opération, compte tenu du fait qu’il n’a jamais disposé des 3'000 actions reçues. Aux débats d’appel, il s’est en outre engagé – sans reconnaissance de responsabilité pénale – à restituer à titre gratuit à J.________ SA les 3'000 actions propres en sa possession.
En l’espèce, même s’il affirme que son rôle au sein du conseil d’administration de J.________ SA était de développer le marché suisse alémanique, T.________ ne conteste pas avoir eu une position de gérant. Celle-ci est au demeurant évidente compte tenu de son appartenance au conseil d’administration de la société et de la signature de la lettre circulaire du 28 avril 2014, laquelle n’est pas non plus contestée. Il peut être donné acte à T.________ du fait qu’il n’a pas participé à la décision du conseil d’administration du 11 décembre 2013, à laquelle il était excusé, et qu’il n’a pas participé aux opérations d’acquisition des 40'750 actions supplémentaires au premier trimestre 2014, dont il a estimé, aux débats d’appel, qu’elles n’étaient pas adéquates dans la mesure où la société était en manque de liquidités. Il a toutefois admis avoir pris connaissance du procès-verbal du conseil d’administration du 11 décembre 2013, de sorte qu’il était au courant de la décision de distribuer 12'000 actions à des collaborateurs méritants prise à cette occasion. Or, il n’est pas contesté qu’il a signé, avec X., M. et H., la circulaire du 28 avril 2014, qui validait la distribution de 41'500 actions, dont 3'000 pour lui-même et 34'500 pour M.. Aux débats d’appel, il a expliqué avoir posé une question à M.________ par rapport à la distribution de certaines actions en faveur d’un fournisseur externe et avoir évoqué avec lui l’augmentation du nombre d’actions de 12'000 à 41'500, lequel lui aurait répondu qu’il s’agissait de la volonté de X.. Il s’est dit surpris par l’attribution à M. de 29'500 actions supplémentaires et a expliqué s’être questionné sur sa justification, mais a affirmé que ses inquiétudes avaient été calmées au vu de l’engagement de celui-ci, après une analyse objective de la situation. En signant la lettre circulaire du 28 avril 2014, il a en conséquence pleinement acquiescé à cette distribution. T.________ ne saurait à cet égard se retrancher derrière la réputation de X., dès lors qu’il connaissait parfaitement la situation de l’entreprise et qu’il a lui-même bénéficié de 3'000 actions. En outre, comme retenu au considérant 5.3.6 ci-dessus, il ne peut pas soutenir que la situation de J. SA était bonne, alors que la société était constamment en déficit depuis 2009 et qu’elle devait faire face à des problèmes de liquidités récurrents. En outre, c’est à tort qu’il soutient que la seule distribution d’actions déjà en mains de la société ne mettait pas en péril ses intérêts, dans la mesure où celle-ci avait un coût que l’administrateur ne pouvait pas ignorer. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient T., le rapport d’audit du 30 avril 2014 auquel il se réfère (P. 5/29) ne constitue aucunement une approbation de la distribution des actions par l’organe de révision. Comme le relève à juste titre l’intimée (P. 249/1, ch. 104 s.), le rôle du réviseur, qui ne disposait au demeurant pas de toutes les informations nécessaires, consistait à répertorier les positions titres, sous l’angle du risque, et en lien avec les dispositions sur l’interdiction de restitution du capital. Or, ce rapport fait notamment état du risque lié à la concentration de risques sur le groupe D., relève que le plan de rachat du portefeuille-titres annoncé à la FINMA en septembre 2013 pour mettre fin à cette concentration des risques n’a pas été respecté, et émet des réserves en lien avec la situation du compte E.________, la disponibilité de ces fonds n’ayant pas pu être vérifiée. Il atteste donc que la situation de la société n’était pas aussi bonne que les prévenus le prétendent au moment où la distribution d’actions a été décidée, ce d’autant plus que l’organe de révision ignorait alors vraisemblablement l’existence des nantissements.
T.________ fait valoir à juste titre que les premiers juges se sont référés à tort à l’art. 12 ch. 2 ORAb, la mention à cette disposition étant en effet inexacte. Il n’en demeure pas moins que l’art. 20 ch. 5 ORAb interdit le versement aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif des titres de participations, des droits de conversion et des droits d’option, lorsqu’ils ne sont pas prévus par les statuts. Or, cette ordonnance du 20 novembre 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, n’était certes pas applicable au mois de décembre 2013, mais elle l’était lors de l’adoption de la lettre circulaire du 28 avril 2014. T.________, tout comme ses co-prévenus, ont dès lors eu tous trois un comportement illicite à cette date au sens de l’ORAb.
En outre, dans la mesure où T.________ connaissait parfaitement les problèmes de solvabilité de J.________ SA pour avoir renoncé à sa propre rémunération au cours de l’été 2013 et pour avoir signé, avec M., au mois de septembre 2013, un emprunt de 400'000 fr. au taux d’intérêt de 10 % l’an pour obtenir des liquidités (P. 64/1, pp. 152 s.), et qu’il a de surcroît discuté avec M. au printemps 2014 de l’augmentation importante du nombre d’actions à distribuer et de leur répartition, il ne pouvait qu’avoir conscience, en signant la lettre circulaire du 28 avril 2014 par laquelle il a approuvé la distribution des 41'500 actions à titre gratuit, qu’il violait ses obligations et portait préjudice à la société en l’appauvrissant alors qu’elle était déjà exsangue.
Il ressort donc de ces éléments que T.________ avait une position de gérant, qu’il a violé son obligation de gestion en avalisant la distribution à titre gratuit de 41’500 actions propres de la société et qu’il a ainsi, avec conscience et volonté, porté préjudice à la société à son propre profit, dans la mesure où il lui-même a perçu 3'000 actions, et au profit de tiers, en particulier de M.________.
Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu M., H. et T.________ coupables de gestion déloyale aggravée s’agissant de la distribution à titre gratuit des actions propres de J.________ SA.
Le faux dans les titres
7.1 L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Le faux intellectuel implique donc un mensonge écrit qualifié. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accordée à un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179).
De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (art. 662a ss et art. 957 ss CO), propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu’ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 précité consid. 2.2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels. En revanche, la déclaration d’intégralité adressée par le conseil d’administration à l’organe de révision n’a pas de caractère probatoire accru (ATF 132 IV 12 précité ; TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 6.2.3).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 précité consid. 7.4). Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre et savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 précité ; ATF 138 IV 130 précité consid. 3.2.4 et les références citées).
7.2 Les états financiers de J.________ SA
Le Tribunal correctionnel a reconnu M.________ et H.________ coupables de faux dans les titres s’agissant des faits retenus au considérant 3.3 ci-dessus (chiffre 5 de l’acte d’accusation), ce que ceux-ci contestent.
7.2.1 7.2.1.1 H.________ invoque tout d’abord une violation du principe d’accusation. Il fait valoir que l’acte d’accusation ne ferait aucunement référence aux motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé qu’il lui aurait appartenu de faire figurer les engagements pris par J.________ SA sur ses comptes détenus auprès de la S.________ SA et d’E.________ Ltd dans les états financiers de la société.
7.2.1.2 Les principes applicables en la matière ont été développés au considérant 6.4.2.1.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.
7.2.1.3 En l’espèce, le contenu du chiffre 5 de l’acte d’accusation est le suivant :
« 5. Alors que, conformément aux règles applicables en la matière (art. 663 CO et 959 nouveau CO), les nantissements doivent figurer dans l’annexe au bilan, M.________ et H.________ ont sciemment omis de faire figurer dans les états financiers de J.________ SA des années 2011 à 2013 les engagements pris par celle-ci sur ses comptes détenus auprès de S.________ SA et d’E.________ Ltd. Les bilans des exercices concernés, ainsi faussés, ont été transmis à la société d’audit agréée par la FINMA, en substance U.________ SA, puis à l’autorité de surveillance elle-même. »
L’acte d’accusation rappelle ainsi l’obligation de faire figurer les nantissements au bilan, renvoie aux dispositions du Code des obligations applicables en la matière, et indique que M.________ et H.________ ont sciemment omis de faire figurer les engagements pris dans les états financiers de J.________ SA des années 2011 à 2013. Il mentionne en outre que ces bilans faussés ont été transmis à la société d’audit agréée par la FINMA, puis à l’autorité de surveillance elle-même. Le fait que le chiffre 5 de l’acte d’accusation ne rappelle pas le rôle de H.________ dans la société n’est pas déterminant, dès lors qu’il ressort du préambule de celui-ci. H.________ savait donc parfaitement quelle omission lui était reprochée, à quel titre et pour quelle raison. Au vu des principes susmentionnés, la Cour de céans ne distingue pas ce que l’acte d’accusation aurait dû contenir de plus.
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
7.2.2 7.2.2.1 M.________ soutient qu’il n’avait pas connaissance du nantissement auprès de la S., de sorte qu’il ne pouvait ni constater, ni même remarquer les irrégularités des états financiers relatifs aux comptes ouverts auprès de cette banque, et fait valoir qu’il n’aurait jamais instruit sa secrétaire de fausser la documentation bancaire relative au nantissement auprès d’E..
H.________ soutient pour sa part que les nantissements n’auraient pas été cachés à la société d’audit, laquelle aurait approuvé les comptes en toute connaissance de cause. Il fait par ailleurs valoir que X.________ serait intervenu personnellement pour que les nantissements ne soient pas mentionnés dans les comptes, à l’exclusion de toute intervention de sa part à cet égard. Aux débats d’appel, il a rappelé qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait état d’actes de nantissement dont il ignorait l’existence.
7.2.2.2 La Cour de céans a retenu, à l’instar des premiers juges, que tant M.________ – pour les années 2011 à 2013 – que H.________ – pour l’année 2011 – avaient connaissance des nantissements opérés auprès de la S.________ et d’E.________ Ltd et savaient que ceux-ci devaient être mentionnés dans l’annexe au bilan et figurer dans les états financiers de J.________ SA, lesquels ont été transmis à la société d’audit U.________, puis à la FINMA.
Ainsi, dans la mesure où H.________ savait parfaitement que les nantissements devaient figurer dans les bilans, il ne peut pas se prévaloir du fait que X.________ serait intervenu pour que ces engagements ne soient pas mentionnés dans les comptes. Il ne pouvait au contraire que réagir en constatant que tel n’était pas le cas. Or, il a été actif en signant, le 26 avril 2012, avec M., la déclaration d’intégralité portant sur les comptes annuels 2011 (P. 5/15), qui indique que toutes les garanties, cautionnements et déclarations similaires envers les tiers sont mentionnés dans les comptes annuels. Il a par ailleurs à tout le moins eu connaissance du rapport [...] du mois de mars 2012 (P. 56/11, pp. 5 ss), lequel indique que les relevés d’opérations bancaires de 2011 ne font état d’aucune sûreté sur le compte titres ouvert auprès d’E.. Or, lorsque le réviseur nourrissait des doutes de plus en plus importants sur la probité de la documentation bancaire à sa disposition, c’est un extrait de ce rapport que M.________ a envoyé le 12 avril 2013 à U., par courriel adressé en copie à H., dans lequel il confirmait à R., qui l’avait interpellé au sujet des avoirs et engagements de la société en indiquant que la confirmation d’E. reçue en 2012 mentionnait un nantissement en faveur de tiers, qu’« AUCUN acte de nantissement n’a[vait] été signé concernant les avoirs que J.________ dét[enait] auprès de E.. » (P. 56/11). Cela étant, quand bien même on ne peut retenir, contrairement aux premiers juges, que les réviseurs n’étaient pas au courant de ces engagements puisqu’ils ont reçu des documents mentionnant un « pledge », il n’en demeure pas moins que H. pour 2011, et plus activement M.________ et X., ont agi pour dissiper les doutes qu’avait la société d’audit U.. En tout état de cause, M.________ et H.________ savaient pertinemment, de par leurs fonctions, qu’ils devaient faire figurer les nantissements sur leurs relations bancaires auprès de la S.________ et d’E.________ au bilan et sur les états financiers de la société, de sorte que ces titres sont des faux. Le fait que les déclarations d’intégralité ne constituent pas en elles-mêmes des titres n’y change rien. Ces documents ont servi à M.________ et H.________ pour asseoir leur position auprès d’U.________. Ils ont ainsi agi intentionnellement pour dresser une image fausse de la société et tromper, à tout le moins, l’autorité de surveillance.
En conséquence, la condamnation de M.________ et de H.________ pour faux dans les titres s’agissant de ces faits doit être confirmée.
L’infraction à l’art. 45 LFINMA
8.1 Aux termes de l’art. 45 LFINMA, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d’audit, à un organisme d’autorégulation ou à une personne mandatée (al. 1). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250'000 fr. au plus (al. 2).
L’alinéa 3 de cette disposition, abrogé au 1er janvier 2016 par le chiffre 13 de l’annexe à la Loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF ; RS 958.1), prévoyait qu’en cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire était de 45 jours-amende au moins.
Dans sa teneur au 1er janvier 2020, cette disposition prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d’audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d’autorégulation ou à une personne mandatée (ch. 1). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250'000 fr. au plus (ch. 2).
Le droit actuel n’étant pas plus favorable aux prévenus que la loi en vigueur au moment de la commission des infractions qui leur sont reprochées, cette dernière leur sera appliquée (art. 2 al. 2 CP a contrario).
8.2 M.________ a été condamné pour infraction à l’art. 45 LFINMA s’agissant des faits retenus aux considérants 3.3, 3.5, 3.6, 3.8 et 3.9 ci-dessus (chiffres 5, 8, 9, 11 et 12 de l’acte d’accusation) et H.________ s’agissant des faits retenus aux considérants 3.3 et 3.5 ci-dessus (chiffres 5 et 8 de l’acte d’accusation), ce qu’ils contestent tous deux en relation avec l’ensemble des cas retenus à leur encontre.
8.2.1 M.________ fait valoir que la commission de cette infraction serait intrinsèquement liée à sa connaissance de l’existence, respectivement de l’activation des actes de nantissement S.________ et E.________.
En l’espèce, la Cour de céans a retenu que les déclarations de M.________ selon lesquelles, d’une part, il ne connaissait pas l’existence du nantissement auprès de la S.________ avant le 25 mars 2015 et, d’autre part, il ignorait que l’acte de nantissement auprès d’E.________ engageait déjà la société avant d’avoir été « activé », manquaient totalement de crédibilité. Partant, dans la mesure où il a été retenu qu’il avait signé l’acte de nantissement auprès de la S.________ et qu’il connaissait la portée du nantissement auprès d’E., ces arguments sont sans fondement et la condamnation de M. pour avoir donné de fausses informations à la FINMA en permettant la dissimulation de l’existence des nantissements litigieux dans les états financiers de J.________ SA, en signant des déclarations d’intégralité certifiant notamment qu’aucun actif de la société n’avait été nanti et que tous les engagements avaient été enregistrés dans les comptes annuels concernés, et en transmettant à la FINMA le rapport SST 2014 qui ne faisait pas état desdits nantissements, alors que sa position au sein de la société lui conférait expressément un devoir de surveillance, doit donc être confirmée.
8.2.2 H.________ fait valoir que le chiffre 5 de l’acte d’accusation serait lacunaire. Il soutient qu’il n’aurait donné aucune information à la FINMA et qu’il n’aurait rien omis qu’il lui aurait appartenu de déclarer, de sorte que cette infraction ne saurait lui être imputée. Il relève par ailleurs que la déclaration d’intégralité signée par ses soins serait une déclaration standard, qu’elle ne présenterait aucune force probante accrue et qu’elle n’aurait pas été destinée à la FINMA. Il fait au demeurant valoir que l’élément subjectif de cette infraction ne serait pas réalisé, dans la mesure où il ignorait tout des nantissements litigieux.
En l’espèce, il peut être renvoyé aux arguments développés au considérant 7.2.1.3 ci-dessus s’agissant du grief relatif au respect du principe d’accusation soulevé par l’appelant en relation avec le chiffre 5 de l’acte d’accusation. Pour le surplus, il incombait manifestement à H., en tant que membre du conseil d’administration, d’annoncer l’existence des nantissements dans les états financiers de J. SA et d’annexer au bilan de la société les nantissements des comptes ouverts auprès de la S.________ et d’E., de sorte qu’il a violé l’obligation mentionnée à l’art. 45 LFINMA en omettant de le faire. A cet égard, son rôle au sein de la société ressort clairement du préambule du jugement. Il a également agi de manière coupable en signant la déclaration d’intégralité portant sur les comptes annuels 2011, qui certifiait notamment qu’aucun actif de la société n’avait été nanti et que tous les engagements avaient été enregistrés dans les comptes annuels concernés. Le fait qu’il s’agisse d’un formulaire standard qui n’aurait pas subi de modification expresse n’y change rien, dès lors que celui-ci mentionne expressément qu’aucun actif n’a été nanti. Il en va de même du fait que la déclaration d’intégralité ne jouisse pas d’une force probante accrue, cette condition n’étant nullement requise pour réaliser les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 45 LFINMA. En outre, le fait que le document litigieux n’ait pas été remis directement à la FINMA, mais à la société d’audit, n’y change rien, dans la mesure où cette dernière hypothèse est également couverte par cette disposition. Enfin, il y a lieu de rappeler que la Cour de céans a retenu que H. connaissait l’existence des actes de nantissement litigieux pour les avoir lui-même approuvés, de sorte qu’il ne saurait soutenir que l’élément constitutif subjectif de l’infraction ne serait pas réalisé.
Partant, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a reconnu M.________ et H.________ coupables d’infraction à l’art. 45 LFINMA s’agissant des faits retenus aux considérants 3.3, 3.5, 3.6, 3.8 et 3.9 pour le premier nommé et s’agissant des faits retenus aux considérants 3.3 et 3.5 s’agissant du second.
V. Les peines
M.________ et T.________, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office au regard des impératifs de motivation et des principes prévalant en matière de fixation des peines et de concours notamment.
Quant à H.________, qui conclut également à son acquittement, il fait valoir à titre subsidiaire que la sanction arrêtée par les premiers juges à son encontre serait d’une sévérité arbitrairement excessive.
9.1
9.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_1463/2019 précité).
9.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).
9.2 La peine prononcée contre M.________
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la culpabilité de M., qui était le fondateur et le directeur général de J. SA, était importante. Comme ils l’ont relevé à bon escient, il y a lieu de retenir que son comportement illicite a porté sur des éléments patrimoniaux de grande valeur, puisqu’il a permis des nantissements pour près de 1,8 millions de francs à la charge de J.________ SA, dont il a ainsi mis en danger le cœur de l’activité commerciale, que les investissements opérés en contradiction manifeste avec le règlement interne de la société, pour 800'000 Euros, ont été définitivement perdus et qu’il s’est en outre octroyé des actions propres de la société pour une valeur de près de 345'000 fr., quand bien même il connaissait la mauvaise situation économique de celle-ci pour en avoir été le dirigeant. C’est encore à juste titre que les premiers juges ont constaté que ses agissements s’étaient étendus sur plusieurs années et que les infractions entraient en concours. Ils ont également observé que M.________ n’avait exprimé aucun regret, mais qu’il avait au contraire menti, changeant de versions, multipliant les explications données en cours d’enquête et rendant nécessaires l’audition de nombreux témoins, la production de nombreuses pièces par des tiers et l’établissement d’une expertise graphologique. A sa décharge, les premiers juges ont pris en considération le fait que M.________ avait principalement agi pour favoriser l’enrichissement d’un tiers, à savoir de X.________ et de son groupe, lequel avait une certaine emprise sur lui, et qu’il n’avait ainsi pas bénéficié directement de ses agissements au préjudice de J.________ SA, si ce n’est par l’octroi des actions propres de la société en sa faveur.
M.________ est reconnu coupable de cinq cas de gestion déloyale aggravée, d’un cas de faux dans les titres et de cinq cas d’infraction à la loi sur la surveillance des marchés financiers. Quand bien même il n’a aucun antécédent, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner toutes ces infractions pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où le prévenu n’a eu de cesse de contester les faits qui lui étaient reprochés et de mettre la faute sur ses acolytes, de sorte qu’il n’a manifestement pas pris conscience de sa responsabilité et de la gravité de ses actes. L’infraction de gestion déloyale aggravée relativement au nantissement auprès d’E.________ Ltd, qui est en l’espèce la plus grave, doit valoir à l’appelant à elle seule une condamnation à une peine privative de liberté de six mois. Cette peine de base, qui prend en compte tant les éléments à charge que ceux à décharge retenus, doit être aggravée par les effets du concours d’environ huit mois pour les quatre autres cas de gestion déloyale aggravée qui lui sont imputés, de trois mois pour le faux dans les titres et d’environ trois mois pour les cinq infractions à la LFINMA. Au vu de la quotité de la peine et de l’absence d’antécédents, le sursis sera octroyé à M.________.
Ainsi, la peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant deux ans prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée.
9.3 La peine prononcée contre H.________
A l’instar des premiers juges, il y a lieu de relever que la culpabilité de H., bien qu’elle soit moindre que celle de M., n’est pas négligeable. Il occupait en effet la fonction de président du conseil d’administration de J.________ SA jusqu’en 2012 et était le seul à disposer d’une vision globale sur les autres sociétés du groupe de X.. Son comportement a également porté sur des montants très importants et s’est étalé sur une relativement longue période, les différentes infractions commises entrant dès lors en concours. En outre, plutôt que d’exprimer des regrets, H. n’a eu de cesse de minimiser son implication dans la société et de mettre la faute sur ses acolytes. Ses mensonges ont compliqué l’instruction et nécessité l’audition de nombreux témoins, la production de nombreuses pièces par des tiers et l’établissement d’une expertise graphologique. A sa décharge, l’on doit relever qu’il a uniquement agi pour favoriser l’enrichissement de tiers, n’ayant à aucun instant bénéficié d’un enrichissement direct, et que sa situation personnelle est difficile, notamment en raison de ses problèmes de santé. Son absence d’antécédents a quant à elle un effet neutre sur la peine.
Toute comme M., H. est reconnu coupable de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et d’infraction à la loi sur la surveillance des marchés financiers. Le nombre de cas qui lui est imputé est toutefois moindre, seuls quatre cas de gestion déloyale aggravée, un faux dans les titres et deux infractions à la LFINMA ayant été retenus à son encontre. Pour des motifs de prévention spéciale, et quand bien même il n’a aucun antécédent, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté à son encontre pour sanctionner ces différentes infractions, au vu de l’absence manifeste de prise de conscience de la gravité de ses actes dont il n’a cessé de faire preuve. L’infraction la plus grave est sans conteste la gestion déloyale aggravée, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de dix mois, dont cinq pour le seul nantissement auprès d’E.________ Ltd. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux mois pour réprimer le faux dans les titres et d’environ un mois pour les deux infractions à la LFINMA. Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la quotité de la peine et l’absence d’antécédents de H.________ justifiaient l’octroi du sursis.
Il ressort de ce qui précède que la peine de douze mois prononcée par les premiers juges à l’encontre de H.________ n’est manifestement pas excessivement sévère, bien au contraire. Toutefois, dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans prononcée par les premiers juges sera confirmée.
L’appel de H.________ sur ce point doit donc être rejeté.
9.4 La peine prononcée contre T.________
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la culpabilité de T.________ est moindre que celle de ces acolytes. Celui-ci, simple membre du conseil d’administration de J.________ SA, n’a été impliqué qu’après coup dans l’acte de gestion déloyale aggravée qui lui est imputé, par l’approbation d’une décision de distribution d’actions à laquelle il n’avait pas été associé dans un premier temps. S’il a restitué, aux débats d’appel, les actions qu’il s’était ainsi appropriées, et qu’il a de ce fait réparé le dommage qu’il avait causé à la plaignante, il l’a néanmoins fait tardivement, de sorte que si cet acte atténue sensiblement sa responsabilité, il n’en a pas pour autant l’intensité du repentir sincère, ce d’autant moins que T.________ n’a eu de cesse de contester sa culpabilité, encore au stade de l’appel.
Cela étant, T.________ est reconnu coupable de gestion déloyale aggravée s’agissant de l’avalisation de la distribution d’actions propres de J.________ SA à titre gratuit. Dans la mesure où une peine pécuniaire paraît adéquate et suffisante en termes de prévention spéciale, ce genre de peine doit être privilégié pour sanctionner cette infraction dans le cas particulier, la peine privative de liberté de un à cinq ans prévue à l’art. 158 ch. 1 in fine CP pour le cas aggravé ne constituant qu’une norme potestative à cet égard. La peine pécuniaire prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée. Toutefois, au regard de la culpabilité atténuée du prévenu, il se justifie d’en réduire la durée à 120 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé par les premiers juges à 100 fr. compte tenu de la situation personnelle et économique de l’auteur, est quant à lui adéquat et doit être confirmé, tout comme la renonciation à infliger à T.________ une amende à titre de sanction immédiate notamment au vu du temps écoulé. Enfin, la quotité de la peine et l’absence d’antécédents justifient l’octroi du sursis.
C’est en définitive une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, qui doit être infligée à T.________.
VI. La créance compensatrice et le séquestre
La créance compensatrice
10.1 Dans son mémoire d’appel, T.________ a contesté la créance compensatrice d’un montant de 30'000 fr. prononcée à son égard par les premiers juges. Il a fait valoir qu’il détenait toujours les 3'000 actions propres de J.________ SA, dont le séquestre n’avait été ordonné ni durant l’instruction, ni lors du jugement de première instance. Aux débats d’appel, il a produit l’état de son portefeuille auprès de la Banque cantonale vaudoise au 9 juillet 2020 (P. 264), lequel faisait notamment état des 3'000 actions litigieuses. Il s’est en outre engagé irrévocablement et sans reconnaissance de responsabilité pénale à restituer à J.________ SA ces 3'000 actions à titre gratuit, dans un délai échéant le 31 juillet 2020.
10.2 En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Aux termes de l’art. 71 al. 1, 1re phrase, CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent.
La créance compensatrice doit avoir pour but d’absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c).
10.3 En l’espèce, dans la mesure où les valeurs patrimoniales résultant de la distribution d’actions à titre gratuit constitutive de gestion déloyale aggravée ont été restituées à la lésée par convention passée aux débats d’appel, il ne se justifie pas d’ordonner leur remplacement par une créance compensatrice.
En conséquence, le chiffre VII du dispositif du jugement de première instance doit être supprimé.
Le séquestre
M.________ conclut à la levée du séquestre, portant sur les 34'500 actions de J.________ SA reçues à titre gratuit, prononcé par ordonnance du 16 février 2017, au motif que leur acquisition ne serait pas constitutive d’un acte de gestion déloyale.
Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel sur ce point, elle doit être rejetée.
VII. Les frais et indemnités pour la procédure de première instance
Les conclusions des prévenus tendant à leur libération de leur participation respective aux frais de la procédure de première instance doivent être rejetées dans la mesure où leurs condamnations pour les faits qui leur sont reprochés sont confirmées.
13.1 M.________ conclut à l’admission de sa requête en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP, l’Etat de Vaud étant condamné à lui payer la somme de 130'000 francs. Dans son mémoire d’appel, il soutient en outre que, dans la mesure où il a été libéré en première instance de l’accusation de gestion déloyale aggravée s’agissant de l’avenant à son contrat de travail et de l’accusation de faux dans les titres relative au contenu des déclarations d’intégralité, il pourrait prétendre à une telle indemnité.
13.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, respectivement le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais, respectivement le refus d’une indemnité, ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité).
13.3 En l’espèce, force est de constater que les conclusions prises par M.________ ne sont pas claires, dans la mesure où il conclut à sa libération pure et simple des frais de première instance et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en lien avec son acquittement total, mais motive, dans le corps de son mémoire, l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP relativement à l’acquittement partiel dont il a fait l’objet en première instance.
Quoi qu’il en soit, ces conclusions doivent de toute manière être rejetées pour les motifs développés ci-après. Il y a tout d’abord lieu de constater que le Tribunal correctionnel a effectivement libéré M.________ de l’infraction de gestion déloyale aggravée en lien avec la modification de son contrat de travail et de celle de faux dans les titres en relation avec l’établissement des déclarations d’intégralité. S’agissant de ces derniers faits, si les premiers juges ont considéré que les déclarations d’intégralité litigieuses ne revêtaient pas la qualité de titre, ils ont néanmoins reconnu M.________ coupable d’infraction à l’art. 45 LFINMA en raison de ces faits, de sorte que sa libération de l’infraction de faux dans les titres ne saurait fonder un droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés aux chiffres 8, 9 et 11 de l’acte d’accusation ayant été retenue à son encontre (cf consid. 3.5, 3.6 et 3.8 ci-dessus).
Quant au chiffre 13 de l’acte d’accusation, selon lequel M.________ et H.________ auraient signé, le 2 décembre 2014, soit peu avant l’entrée en fonction de la nouvelle direction de J.________ SA, pour le compte de cette société, un avenant au contrat de travail qui liait celle-ci au premier nommé, actant d’une augmentation de salaire de 220'000 fr. à 250'000 fr. et introduisant une indemnité de résiliation correspondant à six mois de salaire, les premiers juges ont libéré M.________ de l’infraction de gestion déloyale aggravée au motif que la société n’avait provisionné aucun montant dans le cadre d’un éventuel litige avec celui-ci, lequel contestait en outre que lesdites modifications aient été opérées dans le seul but de favoriser sa position au sein de J.________ SA. Ils ont néanmoins relevé que M.________ ne contestait pas les modifications contractuelles effectuées et qu’il avait même admis que cette opération s’inscrivait aussi dans un but de protection.
Ce faisant, M.________ a manifestement adopté un comportement illicite et fautif. Si celui-ci n’a pas occasionné de dommage à la plaignante et si l’instruction n’a pas permis d’établir que le prévenu avait agi uniquement dans le but de favoriser sa position au sein J.________ SA, il n’en demeure pas moins que l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête à son encontre en raison de ces faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que M.________ a provoqué l’ouverture de l’enquête à son encontre et a engendré les frais y relatifs. C’est donc à juste titre que l’entier de sa part de frais a été mise à sa charge et qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée.
Ce grief doit donc être rejeté.
S’agissant des conclusions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance formulées par H.________ et T.________, elles doivent être rejetées dans la mesure où elles reposent sur la prémisse de l’admission de leurs appels.
Il en va de même de leurs conclusions, ainsi que de celle prise par M.________, visant à leur libération de toute indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance à la partie plaignante au sens de l’art. 433 CPP.
VIII. Les frais et indemnités pour la procédure d’appel
En définitive, les appels de M.________ et de H.________ doivent être rejetés et l’appel de T.________ partiellement admis.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 9’580 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre dixièmes chacun, soit par 3’832 fr. chacun, à la charge de M.________ et de H.________ dans la mesure où ils succombent intégralement (art. 428 al. 1 CPP), et par un dixième, soit par 958 fr., à la charge de T.________, qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
17.1
Compte tenu du rejet de leurs appels, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à M.________ et à H.________ pour leurs frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.
17.2 T.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel.
Il a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 20'097 fr. 70, correspondant à 53 h 15 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à des débours à concurrence de 23 fr. 30 et à la TVA au taux de 7,7 %. Il y a tout d’abord lieu de réduire la durée consacrée par le défenseur de choix au mandat. A cet égard, la liste des opérations produite par Me Patrick Michod (P. 266/1) fait état de 53 h 15 d’activité d’avocat, dont 22 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, 16 heures dévolues à la préparation de l’audience et 8 heures aux débats d’appel. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation de l’audience apparaît en effet manifestement excessif au vu du contenu de l’acte et de la nature de l’affaire – laquelle ne présentait pas de complexité juridique particulière et dont les enjeux avaient déjà fait l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre de la procédure de première instance –, de sorte qu’il doit être réduit de vingt heures, 18 heures apparaissant suffisantes à un avocat expérimenté pour rédiger la déclaration d’appel et préparer l’audience. Il y a enfin lieu de réduire le temps consacré à l’audience d’appel pour tenir compte de la durée effective de celle-ci, laquelle était de 7 heures. La durée de 32 h 15 ainsi dévolue au mandat sera réduite de moitié pour tenir compte de l’admission partielle de l’appel de T.________, celui-ci succombant sur l’essentiel et n’obtenant gain de cause que dans la mesure où la restitution de ses actions a induit la suppression de la créance compensatrice prononcée en première instance et où il a bénéficié d’une légère réduction de peine. Au tarif horaire médian de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), la cause ne présentant pas de complexité juridique particulière, les honoraires se montent ainsi à 4’800 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 96 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 377 francs. L’indemnité due pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, réduite de moitié, s’élève dès lors à 5'273 fr., TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat.
Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise les autorités pénales à compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées, cette indemnité de 5'273 fr. sera partiellement compensée avec la part des frais de justice mis à la charge de T.________, par 958 francs.
L’intimée J.________ SA, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dans la mesure où elle a retiré, avant la clôture de la procédure probatoire, les conclusions II à VII qu’elle avait prises le 29 juin 2020, a droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
A l’appui de ses conclusions civiles motivées du 29 juin 2020, Me Jean-Christophe Diserens, conseil de choix de la plaignante, a produit une liste d’opérations (P. 262/2/31) faisant état de 36.13 heures d’activité d’avocat entre le 3 avril 2019 et le 19 juin 2020, dont 22.43 heures au tarif horaire de 420 fr. et 13.9 heures à celui de 380 fr., TVA en sus, dont près de 25 heures consacrées aux déterminations sur les appels et 4 heures dévolues à la préparation des conclusions civiles. Aux débats d’appel, il a produit une liste d’opérations complémentaire (P. 267) faisant état d’une activité d’avocat de 11.83 heures entre le 6 et le 13 juillet 2020, dont 5 heures dévolues à la préparation de l’audience d’appel et 6 heures aux débats d’appel. Il y a lieu de retrancher de la durée consacrée au mandat le temps dévolu à la préparation des conclusions civiles, lesquelles ont été retirées aux débats d’appel, et de réduire de deux heures la durée consacrée à la préparation des déterminations sur les appels des trois prévenus, 23 heures apparaissant suffisantes à cet égard. Il y a par ailleurs lieu d’ajouter aux 42 heures d’activité ainsi retenues une heure pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Comme retenu ci-dessus, la cause ne présentant pas de complexité juridique particulière, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Ainsi, en définitive, une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 14'171 fr. 15, correspondant à une activité de 43 heures au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 258 fr. (art. 19 al. 2 TDC) et à la TVA au taux de 7,7 %, par 1'013 fr. 15, sera allouée à J.________ SA, à la charge de M., H. et T.________, solidairement entre eux.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour M.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1et 3, 47, 49 al. 1, 50, 70 al. 1, 158 ch. 1 in fine, 251 ch. 1 CP, 45 LFINMA, 398 ss et 422 ss CPP, appliquant pour H.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50, 158 ch. 1, 251 ch. 1 CP, 45 LFINMA, 398 ss et 422 ss CPP, appliquant pour T.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 50, 158 ch. 1 CP, 398 ss, 422 ss et 442 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel de M.________ est rejeté.
II. L’appel de H.________ est rejeté.
III. L’appel de T.________ est partiellement admis.
IV. Il est pris acte de la convention passée aux débats d’appel entre T.________ et J.________ SA.
V. Le jugement rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que M.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et d’infraction à la loi sur la surveillance des marchés financiers ; II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
III. constate que H.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et d’infraction à la loi sur la surveillance des marchés financiers ;
IV. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
V. constate que T.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée ;
VI. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
VII. supprimé ;
VIII. inchangé ;
IX. inchangé ;
X. rejette la requête de M.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP ;
XI. rejette la requête de H.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP ;
XII. rejette la requête de T.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP ;
XIII. inchangé ;
XIV. dit que M., H., T.________ et Y.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de J.________ SA et lui doivent immédiat paiement de la somme de 67'500 fr. (soixante-sept mille cinq cents francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;
XV. ordonne la levée du séquestre prononcé le 16 février 2017 et la restitution à J.________ SA des 34'500 titres de la société J.________ SA (J.) détenus par M. sur ses relations ouvertes auprès de V.________ SA ;
XVI. renvoie pour le surplus J.________ SA à agir devant le juge civil à l’encontre de M., H. et T.________;
XVII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du classeur noir E.________ Ltd inventorié sous pièce n° 40 ;
XVIII. met à la charge de M.________ la moitié des frais communs et ses propres frais arrêtés à 17'514 fr. 25 (dix-sept mille cinq cent quatorze francs et vingt-cinq centimes) ;
XIX. met à la charge de H.________ le quart des frais communs et ses propres frais arrêtés à 8'757 fr. 15 (huit mille sept cent cinquante-sept francs et quinze centimes) ;
XX. met à la charge de T.________ un huitième des frais communs et ses propres frais arrêtés à 4'378 fr. 55 (quatre mille trois cent septante-huit francs et cinquante-cinq centimes) ;
XXI. inchangé."
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VII. Une indemnité réduite d’un montant de 5’273 fr. est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de l’Etat ; cette indemnité est partiellement compensée avec la part des frais de justice mis à la charge du prénommé, par 958 francs.
VIII. M., H. et T.________ doivent, solidairement entre eux, verser à J.________ SA une juste indemnité de 14’171 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
IX. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
FINMA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :