TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.012142-KEL/LLB
COUR D’APPEL PENALE
Audiences des 18 janvier 2021 et 14 juin 2021
Composition : M. MAILLARD, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure cantonale Strada,
Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur d’office à Monthey,
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur d’office à Morges.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne :
a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et contravention à la LStup (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 681 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II à IV), a constaté qu’il avait subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté ordonnée et éviter le risque de fuite (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (VII) et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VIII),
a constaté que X.________ s’était rendu coupable de représentation de la violence, blanchiment d’argent qualifié, infraction à la LStup, infraction grave à la LStup, contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54) (IX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 682 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (X à XII), a révoqué le sursis accordé le 14 décembre 2017 par le Ministère public Strada et ordonné l'exécution de la peine prononcée (XIII), a constaté qu’il avait subi 8 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (XIV), a réservé dans une décision ultérieure une éventuelle déduction de jours de détention à titre de réparation du tort moral en cas de conditions de détention illicite à la prison du Bois-Mermet à Lausanne (XV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté ordonnée et éviter le risque de fuite (XVI) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (XVII),
a réglé le sort des séquestres et des pièces à conviction (XVIII) et a mis les frais de la cause à la charge d’Y.________ par 33'564 fr. 30 et à la charge de X.________ par 41'522 fr. 65 (XIX).
B. a) Par annonce du 19 juin 2020, puis déclaration motivée du 20 juillet 2020, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’Y.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 10 ans sous déduction de la détention subie avant jugement et que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 9 ans sous déduction de la détention subie avant jugement, les frais d’appel étant mis à la charge des prévenus par moitié chacun.
b) Par annonce du 19 juin 2020, puis déclaration motivée du 20 juillet 2020, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de blanchiment d’argent qualifié, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour infraction grave à la LStup et contravention à la LStup, qu’une indemnité de 39'694 fr. 05 lui soit allouée au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que les frais de première et seconde instances soient mis, à dire de justice, solidairement à sa charge, à celle de l’Etat et à celle de X.________.
Le 22 octobre 2020, Y.________ a déposé un mémoire complémentaire et demandé qu’il soit procédé à une mesure d’instruction, à savoir que la police douanière r.________ atteste que les contrôles de ses bagages effectués les 3 et 31 juillet 2018 n’avaient rien révélé de particulier. Le 12 novembre 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
c) Par annonce du 17 juin 2020, puis déclaration motivée du 20 juillet 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 3 ans et que son expulsion ne soit pas prononcée. Il a également requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique aux fins de déterminer son degré de responsabilité au moment des faits.
Le 19 octobre 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que la Cour réservait sa décision s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Le 7 janvier 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête du 4 janvier 2021 de X.________ tendant à l’audition des témoins T1., son épouse dont il était séparé, et T2., aumônier, dès lors que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées.
Le 14 janvier 2021, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires a diagnostiqué chez X.________ un trouble schizo-affectif de type dépressif avec la mise en place d’un traitement psychotrope dès son arrivée en prison. Il a précisé que la symptomatologie psychiatrique s’était stabilisée, avec une bonne compliance aux soins et au traitement, mais avec une humeur fluctuante sur le plan dépressif.
Au cours de l’audience d’appel du 18 janvier 2021, la Cour d’appel pénale a admis la requête de X.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de déterminer son degré de responsabilité au moment des faits, a rejeté la requête d’Y.________ tendant à la disjonction de procédure et a suspendu la cause jusqu’à l’établissement du rapport d’expertise.
La Dresse [...] et la psychologue assistante [...], du Centre d’expertises au sein du Département de psychiatrie du CHUV, ont rendu leur rapport le 1er juin 2021. Les praticiennes ont retenu chez X.________ un diagnostic différentiel entre un trouble schizo-affectif, type dépressif (F25.1), et un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, abstinent mais dans un environnement protégé (F12.21), et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis, abstinent mais dans un environnement protégé (F14.21). Sous l’angle de la responsabilité pénale, elles ont considéré que la faculté de X.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes était intacte, mais que ses capacités volitives à se déterminer d’après cette appréciation étaient légèrement altérées en lien avec sa dépendance à la cocaïne. En outre, elles ont préconisé la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Y., de nationalité r., est né le [...] 1990. Au moment des faits, il était domicilié à [...] (R.________). Dans son pays, il a acquis une formation de designer graphique, a travaillé pendant quatre ans dans l’entreprise de son beau-père, a exploité un commerce de vêtements avec son épouse et a travaillé dans le domaine de la construction. Après la séparation d’avec sa femme survenue en 2017, il s’est rendu à Barcelone pour rejoindre [...], la mère de sa fille actuellement âgée d’un peu plus de deux ans.
Au cours de son audition par la police du 4 août 2018, Y.________ a déclaré qu’il était propriétaire d’un appartement au R.________ au bord de la mer et qu’il le louait 100 jours de décembre à mars, ce qui lui procurait un gain de 16'800 euros, charges déduites. Il a ajouté qu’il louait quatre voitures qu’il utilisait comme [...], ce qui lui rapportait 24'000 Réals par mois (environ 4'300 fr.). Au cours de son audition par le Tribunal criminel du 15 juin 2020, il a prétendu qu’il aurait tout perdu, sa famille ayant « tout vendu ou jeté », et qu’il n’avait pas de dettes.
Le casier judiciaire suisse d’Y.________ ne comporte aucune inscription.
Y.________ est détenu depuis le 4 août 2018. Durant son incarcération, il a été sanctionné comme il suit :
le 22 décembre 2020 à cinq jours d’arrêts disciplinaires, dont deux jours avec sursis pendant 60 jours, pour atteinte à l’honneur ;
le 30 décembre 2020 à une amende de 50 fr. pour consommation de produits prohibés ;
le 3 mars 2021 à cinq jours d’arrêts disciplinaires pour atteinte à l’honneur ;
le 26 mai 2021 à un avertissement pour refus d’obtempérer.
X., de nationalité r., est né le [...] 1981. Il est le deuxième d’une fratrie de trois. Dans son pays, il a suivi sa scolarité jusqu’au niveau du baccalauréat, puis a étudié « le commerce » à l’université pendant une année. En 2001 ou 2002, il est arrivé en Suisse où il a travaillé dans la restauration puis dans le bâtiment. Victime d’un accident du travail en 2005 ou 2006, il est au bénéfice d’une rente complète de l’assurance-invalidité et d’une rente de la SUVA, lesquelles ne sont plus versées depuis son incarcération. Il dit avoir environ 22'000 fr. de dettes, composées essentiellement de dettes de loyers et de primes d’assurance-maladie.
X.________ est au bénéfice d’un permis B. Il a épousé une compatriote, T1., dont il est séparé depuis 2015. De cette union sont nés deux garçons en 2004 et 2009. Ses relations avec son épouse sont bonnes et il voit ses enfants qui viennent lui rendre visite en prison. L’un de ses frères habite au R..
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
13.12.2010, Juge d’instruction de Lausanne : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et contravention à la LStup ; 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 450 fr. ;
14.12.2017, Ministère public cantonal Strada : délit et contravention à la LStup ; 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 300 francs.
X.________ est détenu depuis le 4 août 2018.
A Lausanne notamment, à tout le moins entre décembre 2017 et le 4 août 2018, X.________ s'est adonné à la vente de marijuana et de haschisch, en achetant environ 1 kg de chacune de ces substances par mois et en en revendant le 80 %, ce qui représentait 6,4 kg de marijuana et 6,4 kg de haschisch, le solde étant destiné à sa consommation personnelle.
Durant cette période, le prévenu a ainsi vendu à F.________, déféré séparément, 400 à 420 g de haschisch pour un montant total de 1'600 fr. à 1'680 fr. et 1 kg de marijuana pour la somme de 6'000 fr. à 6'500 francs.
Lors de la perquisition du domicile du prévenu, il a été trouvé du matériel de conditionnement, quinze savonnettes de 1'149,26 g net de haschisch, 151,6 g brut de haschisch et 781,6 g brut de marijuana, destinés en tout cas en partie à la vente.
Entre le 14 décembre 2017, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 4 août 2018, X.________ a consommé quotidiennement de la cocaïne à raison de 7 à 10 g par jour et du cannabis à raison de 5 à 10 joints par jour. Il a également consommé occasionnellement de la kétamine.
En mai et août 2018 à tout le moins, Y.________ a régulièrement consommé de la marijuana durant ses séjours en Suisse.
A Lausanne notamment, à tout le moins entre février 2018 et le 4 août 2018, Y.________ et X., avec l'aide de comparses, se sont adonnés à un important trafic de cocaïne dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau et de la cocaïne saisie, il est établi qu’Y. a organisé depuis le R.________ des livraisons d’au moins 13 kg brut de cocaïne destinés à X., domicilié à Lausanne, et qu’il a effectué lui-même une livraison d’au moins 1’461,6 g de cette drogue. X. a ensuite vendu cette drogue, lui-même ou par l'intermédiaire de différents individus, dont E.________ déférée séparément, à des tiers, dont [...], F., [...], [...], [...], [...], E., [...] et [...], tous déférés séparément.
6.1 Plus précisément, les faits suivants ont été établis :
6.1.1 En février 2018, Y.________ a organisé l’importation en Suisse d’au moins 3 kg de cocaïne destinés à X.________, drogue que ce dernier a par la suite revendue lui-même ou par l'intermédiaire de tiers à différents individus.
6.1.2 Entre le 15 et le 24 avril 2018, Y.________ a organisé l'importation en Suisse d'au moins 5 kg de cocaïne destinés à X.________, drogue que ce dernier a par la suite revendue lui-même ou par l'intermédiaire de tiers à différents individus.
6.1.3 En mai 2018, Y.________ a organisé l'importation en Suisse d’une quantité indéterminée de cocaïne, mais en tous les cas supérieure à 18 g de cocaïne pure, destinée à X.________, drogue que ce dernier a par la suite revendue lui-même ou par l'intermédiaire de tiers à différents individus.
6.1.4 En juin 2018, Y.________ a organisé l'importation en Suisse d'au moins 5 kg de cocaïne destinée à X.________, drogue que ce dernier a par la suite revendue lui-même ou par l'intermédiaire de tiers à différents individus.
6.1.5 Entre le 4 et le 6 juillet 2018, Y.________ a organisé l'importation en Suisse d'une quantité indéterminée de cocaïne destinée à X.________, drogue que ce dernier a par la suite revendue lui-même ou par l'intermédiaire de tiers à différents individus.
6.1.6 Le 3 août 2018, Y.________ a importé depuis le R., dans une valise Samsonite pourvue d'un double-fond, au moins 1'461,6 g net de cocaïne – soit la quantité trouvée lors des perquisitions effectuées – qu'il avait emballés dans du papier carbone afin de déjouer les contrôles des rayons X des aéroports et qu'il a livrés à X., drogue que ce dernier destinait à la vente. X.________ a remis un montant d'au moins 5'000 fr. à Y.________ pour ce transport.
Les profils ADN d’Y.________ et de X.________ ont été retrouvés sur différents emballages contenant les produits stupéfiants.
L’analyse de la drogue saisie dans l’appartement de X.________ a révélé des taux de pureté moyenne comprise entre 40,9 % et 89 %, représentant une quantité pure de 1'284,2 g de cocaïne.
6.2 Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour des quantités de 100 à 1'000 g, étant de 69 % pour 2018, le trafic des prévenus a ainsi porté sur une quantité totale pure d’au moins 10'272 kg de cocaïne (cf. ch. 4.3.2.8.2 infra).
Entre février 2018 et le 4 août 2018, Y.________ et X.________ ont envoyé à l'étranger, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'autres individus, un montant total de 36'995 fr. 46 provenant de la vente de cocaïne, afin d'en dissimuler la provenance.
Entre 2013 ou 2014 et le 4 août 2018, X.________ a détenu un pistolet Bernardelli, calibre 6,35 mm, alors qu'il n'était pas titulaire des autorisations requises. Entre mi-juillet 2018 et le 4 août 2018, il a également détenu un appareil à électrochoc, alors qu'il n'était pas titulaire des autorisations requises.
Ces armes ont été trouvées dans l'appartement du prévenu lors de la perquisition du 4 août 2018. Elles ont été saisies et transmises au Bureau des armes.
Le 8 juin 2018 à 22h13 et 22h14, X.________ a envoyé à B.________, via l’application WhatsApp, deux vidéos montrant des individus exécuter d’autres personnes. Celles-ci représentent notamment des hommes munis de fusils contraindre d’autres individus à creuser un trou dans le sol. Une fois le trou achevé, les premiers abattent avec leurs armes les seconds, qui s’écroulent dans la fosse. Puis, ils brûlent les corps avant de les recouvrir de terre.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public, d’Y.________ et de X.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
Mesures d’instruction
3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références, JdT 2015 I 115).
3.2 Y.________
Dans son courrier du 22 octobre 2020 (P. 308, p. 2), l’appelant demande la production par les autorités r.________ compétentes des documents établissant qu’il aurait été contrôlé par la police douanière lorsqu’il a voulu quitter le R.________ les 3 et 31 juillet 2018 et qu’il est donc impossible qu’il ait transporté de la drogue depuis son pays.
Cette mesure d’instruction n’est pas nécessaire. En effet, même s’il était établi que l’appelant a effectivement été contrôlé deux fois sans suite par la police douanière de son pays, cela ne voudrait pas encore dire qu’il n’a pas importé de drogue en Suisse.
C’est donc à juste titre que sa requête a été rejetée.
3.3 X.________
Au cours de l’audience d’appel du 18 janvier 2021, X.________ a réitéré sa requête tendant à l’audition de son épouse T1.________ et de T2.________, aumônier.
En l’espèce, T1.________ et [...], aumônière de prison, ont déjà été entendues au cours des débats de première instance. X.________ n’indique par ailleurs pas que les deux témoins auraient des éléments nouveaux et importants à faire valoir qui pourraient influer sur le sort de la cause.
La requête de l’appelant devait par conséquent bien être rejetée. 4. 4.1 Le Ministère public, Y.________ et X.________ formulent plusieurs griefs concernant l’établissement des faits. Y.________ fait en outre valoir que les principes de l’immutabilité et de la maxime d’accusation auraient été violés concernant les chiffres 4.3, 4.4 et 4.6 de l’acte d’accusation et que le jugement de première instance ne serait pas suffisamment motivé concernant le chiffre 4.5 de l’acte d’accusation.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).
4.2.2 Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références). Il ne poursuit en revanche pas le but de justifier ni de prouver les allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou de considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1 ; TF 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). Il n'interdit pas plus à l'autorité de jugement de formuler l'état de fait avec ses propres termes, pour autant qu'ils recouvrent l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_127/2014 du 23 septembre 2014 consid. 6.3), ni n'empêche l'autorité de jugement de s'appuyer sur un état de fait plus favorable à l'accusé lorsque certains éléments à charge décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent être établis ou lorsque d'autres éléments sont retenus à décharge. Il découle de ces principes que l'acquittement ne s'impose pas pour peu que cet état de fait plus favorable puisse être qualifié pénalement (TF 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1 ; TF 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 13.2 [non publié aux ATF 143 IV 214] et les références).
4.2.3 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.3 4.3.1 Chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. ch. 4 supra)
X.________ soutient qu’il n’a jamais consommé les quantités de produits stupéfiants mentionnés sous ce chiffre de l’acte d’accusation.
Entendu sur ce point lors des débats de première instance, X.________, alors abstinent et assisté d’un avocat, a pourtant expressément admis ces faits (jugement, p. 9). Il ne prétend par ailleurs pas que cet aveu lui aurait été extorqué d’une manière ou d’une autre. De plus, c’est précisément en raison de sa toxicodépendance qu’il a obtenu la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique au cours de l’audience d’appel du 18 janvier 2021.
Le moyen doit donc être écarté et la condamnation pour contravention à la LStup confirmée.
4.3.2 Chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 6 supra)
4.3.2.1 Chiffre 4.1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 6.1.1 supra)
X.________ conteste avoir reçu 3 kg de cocaïne. Il fait valoir qu’on ne peut pas prendre au sérieux le contenu de ses échanges téléphoniques et que les sommes d’argent dont on a retrouvé la trace ainsi que son train de vie ne correspondent pas à un trafic d’une telle ampleur.
Le Ministère public considère pour sa part non seulement que cette livraison a eu lieu, mais que les éléments probatoires révélés par l’enquête sont suffisants pour retenir qu’elle a été organisée par Y.________.
En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l’examen des conversations téléphoniques de X.________ avec les dénommés S.________ et T.________ permettait de retenir qu’il avait bien pris livraison de 3 kg de cocaïne en février 2018. Ils ont en revanche estimé que, dans la mesure où X.________ n’avait pas eu d’échanges téléphoniques avec Y.________ et avait fait état du départ de son transporteur alors qu’Y.________ était encore en Suisse, il ne pouvait exclure que cette livraison fût le fait d’un autre fournisseur (jugement, pp. 28 ss).
En préambule, on mentionnera tout d’abord que les prévenus se connaissent et sont en contact depuis leur rencontre au R.________ en 2015 ou 2016 (jugement, pp. 9, 12, 15 et 29). On rappellera également que les intéressés ont été interpellés le 4 août 2018 dans l’appartement de X.________ dont les perquisitions ont notamment permis la saisie d’importantes quantités de cocaïne (cf. ch. 4.7 de l’acte d’accusation et 6.1.6 supra) et que leur implication dans un trafic de ce stupéfiant n’est ainsi pas contestable (P. 144, pp. 10 ss).
S’agissant plus particulièrement de la livraison du mois de février 2018, l’analyse des conversations de X.________ révèle qu’en date du 3 février 2018, ce dernier indique à S.________ – titulaire du raccordement +[...] et manifestement aussi impliqué dans un trafic de cocaïne – qu’il attend une livraison environ 10 jours plus tard. Il précise qu’il paie la marchandise 30'000 euros le mètre – soit le kilo – et qu’il devra verser 90'000 euros pour cette transaction (P. 144, p. 27). Rien ne permet de considérer que cette affirmation relèverait « du délire » comme le soutient la défense ou aurait été articulée en raison des troubles psychiques dont il souffre comme il l’a plaidé au cours de l’audience d’appel du 18 janvier 2021. En effet, les experts ont notamment mentionné que X.________ leur avait rapporté qu’il était parfaitement conscient des risques qu’il prenait en participant à un trafic de cocaïne (P. 341, p. 22). On peut donc conclure de ces échanges que X.________ annonce à son interlocuteur qu’il va prochainement recevoir 3 kg de cocaïne.
Lors de cette même conversation, X.________ précise que la drogue va lui être livrée par « les gars de [...]». Or on sait qu’Y.________ habitait précisément dans cette localité au R.________ (P. 144, p. 27).
Il est en outre établi qu’Y.________ est bien venu en Suisse chez X.________ dans le courant du mois de février 2018. Il ressort en effet du dossier que, le 19 février 2018, Y.________ a activé une carte SIM établie à son nom sous le raccordement no [...] et à l’adresse de X.________ sise [...], à Lausanne (P. 144, p. 30). On sait en outre que, le 20 février 2018 à 12h10, Y.________ a pris un vol de la compagnie Swiss au départ de Genève à destination de Porto (P. 144, p. 30 ; P. 75/1). Les prévenus n’ont d’ailleurs pas été en mesure d’expliquer pour quelles raisons une carte SIM suisse avait été activée au nom de l’un avec le domicile de l’autre à cette période (jugement, pp. 9 et 12). Y.________ est même allé jusqu’à affirmer, en dépit des évidences, qu’il n’était pas venu en Suisse en février 2018 (jugement, p. 12). Au cours de l’audience d’appel du 18 janvier 2021, Y.________ a finalement admis qu’il était en Suisse en février 2018, mais a soutenu qu’il n’aurait pas vu X.________ à cette occasion et qu’il aurait été mal compris dans ses explications (procès-verbal, p. 4), ce qui n’est pas crédible et ne suffit toujours pas à expliquer pourquoi sa carte SIM a été établie avec l’adresse de X.. Enfin, on relèvera qu’après l’avoir nié devant le Tribunal criminel (jugement, p. 9), X. a pour sa part finalement admis au cours de l’audience d’appel du 18 janvier 2021 qu’Y.________ était bien venu chez lui en février 2018 (procès-verbal, p. 8). On peut donc conclure des considérations qui précèdent qu’Y.________ ment grossièrement lorsqu’il déclare qu’il n’a pas vu X.________ lors de son séjour en Suisse en février 2018 et que X.________ a également menti lorsqu’il a affirmé jusqu’aux débats de première instance qu’il ne l’avait pas vu. Or, on ne voit pas d’autre motif à leurs mensonges que celui de chercher à dissimuler leur activité criminelle.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant pour retenir non seulement que X.________ a bien pris livraison de 3 kg de cocaïne en février 2018, mais aussi que cette drogue lui a été fournie par Y.. Aucun des éléments mis en avant par les premiers juges et les parties ne suffit par ailleurs à susciter un doute raisonnable. En effet, l’absence d’échanges téléphoniques préalables entre les prévenus peut s’expliquer par le fait qu’ils utilisaient régulièrement des raccordements différents (P. 144, p. 25), dont certains ont pu rester inconnus sous les radars des inspecteurs. L’absence de signes extérieurs de richesse et de traces du paiement de la marchandise n’a rien d’exceptionnel dans le cadre d’un trafic de stupéfiants bien organisé. Enfin, le fait que, dans son message du 20 février 2018, X. fasse allusion à un « gars » parti la veille (P. 144, p. 30), sans autre précision, ne suffit naturellement pas à exclure ni même à douter de l’implication d’Y.________ dans la livraison de cocaïne du mois de février 2018.
Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point et celui de X.________ rejeté. On retiendra donc qu’en février 2018, Y.________ a organisé l’importation en Suisse d’au moins 3 kg de cocaïne destinés à X.________, drogue que ce dernier a par la suite revendue lui-même ou par l’intermédiaire de tiers à différents individus.
4.3.2.2 Chiffre 4.2 de l’acte d’accusation
Le Ministère public reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu les faits retranscrits sous le chiffre 4.2 de l’acte d’accusation qui retient qu’entre le 4 et le 8 mars 2018, Y.________ a organisé l’importation en Suisse d’une quantité indéterminée de cocaïne destinée à X., lequel l’a par la suite revendue personnellement ou par l’intermédiaire de tiers. L’appelant fait pour l’essentiel valoir que les contrôles effectués auprès des compagnies aériennes ont permis d’établir qu’Y. a voyagé sur EasyJet de Porto à Genève le 4 mars 2018, qu’il a enregistré deux valises de 23 kg chacune lors de ce vol, qu’il a repris un vol de la compagnie TAP le 8 mars 2018 de Genève à Lisbonne, puis de Lisbonne à [...], qu’Y.________ nie avoir été présent en Suisse à cette période et qu’au vu du mode opératoire des prévenus, ce déplacement avait manifestement pour but un transport de cocaïne.
En l’espèce, s’il est vrai que les éléments invoqués par l’appelant – dont aucun n’a d’ailleurs échappé aux premiers juges (jugement, pp. 30-31) – peuvent certainement conduire à suspecter l’existence d’une livraison de cocaïne en mars 2018, ils ne suffisent toutefois pas encore à s’en convaincre. A l’inverse du cas précédent, il n’est en effet pas établi que X.________ aurait été dans l’attente d’une livraison particulière de cocaïne en mars 2018 et rien ne permet d’affirmer que les deux hommes ont bien été en contact à cette période. On ignore par ailleurs si les valises d’Y.________ contenaient bien de la cocaïne et si oui, en quelle quantité.
Un léger doute subsistant, l’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point.
4.3.2.3 Chiffre 4.3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 6.1.2 supra)
Les premiers juges ont tenu pour établis les faits mentionnés sous ce chiffre de l’acte d’accusation en se fondant essentiellement sur les messages WhatsApp échangés entre les prévenus, lesquels révélaient en substance que le 11 mars 2018, Y.________ avait envoyé à X.________ la photo d’un sac de cocaïne posé sur une balance suivi d’un message indiquant « flex en route », que ce dernier avait admis que le terme « flex » désignait de la cocaïne de première qualité, que les échanges suivants démontraient que la mule initialement prévue s’était désistée et qu’une autre allait devoir faire le voyage, que lors d’une nouvelle conversation du 22 mars 2018, Y.________ avait confirmé à X.________ qu’il allait lui envoyer 8 kg de cocaïne en deux fois, dont 4 kg à tout le moins lui étaient destinés, qu’il lui avait également demandé de lui verser de l’argent, que [...] avait admis avoir effectué plusieurs envois d’argent par le biais de WesternUnion pour le compte de X., que les échanges de messages s’étaient poursuivis jusqu’au début du mois d’avril 2018, révélant que plusieurs mules avaient quitté le R. et que d’autres envois d’argent avaient été faits en faveur de divers destinataires par le biais de WesternUnion, que le 12 avril 2018 à 7h56, Y.________ avait informé son acolyte que « l’athlète [réd. : la mule] était passé » et que « les 5 mètres étaient arrivés », que le 12 avril 2018 à 8h32, Y.________ avait confirmé à son comparse qu’il lui amènerait « 5 mètres de flex » avec la mule et qu’enfin, Y.________ avait pris l’avion le 14 avril 2018 de l’aéroport de [...] et était arrivé à Barcelone le 15 avril 2018 via Casablanca (jugement p. 31-32).
Moyens d’Y.________
L’appelant soutient que les faits décrits dans l’acte d’accusation se situent entre le 15 et le 24 avril 2018 et qu’en les tenant pour établis sur la base de messages WhatsApp échangés entre lui et son comparse du 11 mars au 12 avril 2018, les premiers juges ont violé les principes de l’immutabilité et de la maxime d’accusation. Il fait par ailleurs valoir qu’il n'est pas venu en Suisse le 15 avril 2018, mais a uniquement voyagé de [...] à Barcelone comme l’atteste son passeport.
En l’espèce, on a vu ci-dessus que le Tribunal criminel avait acquis la conviction que les faits étaient établis en se fondant notamment sur les messages WhatsApp échangés entre les prévenus depuis le 11 mars 2018 (jugement, pp. 31 ss). Dès lors que l’acte d’accusation n’a pas à mentionner les preuves destinées à corroborer les faits dénoncés (cf. ch. 4.2.2 supra), cette façon de procéder n’est aucunement contraire aux exigences des art. 9, 344 et 350 CPP. Elle l’est d’autant moins que la procureure avait pris la peine d’exposer, dans le préambule du chiffre 4 de son acte de renvoi, que le trafic des prévenus avait pu être établi sur la base de surveillances téléphoniques et des données extraites des téléphones portables notamment.
Pour le reste, il est vrai que le passeport de l’appelant et le document de voyage retrouvé dans son téléphone démontrent uniquement que celui-ci a quitté R.________ le samedi 14 avril 2018 et qu’il est arrivé à Barcelone le dimanche 15 avril 2018. L’analyse des messages précédents révèle toutefois que l’appelant avait annoncé à son comparse qu’il allait personnellement venir en Suisse (P. 144 p. 36, message du 19 mars 2018 ; P. 144, p. 41, message du 12 avril 2018). Le vendredi 13 avril 2018, il lui a même clairement indiqué qu’il partait le samedi 14 avril 2018 à 11h et qu’il serait chez lui le dimanche soir, soit le 15 avril 2018 (P. 144, p. 42). Au vu de ces éléments, il ne fait absolument aucun doute que l’appelant n’est pas resté à Barcelone mais a bel et bien poursuivi son voyage vers la Suisse où il a rejoint son coprévenu le 15 avril 2018.
Les moyens doivent par conséquent être rejetés.
Moyens de X.________
L’appelant soutient que la photographie d’un sac de poudre blanche posé sur une balance ne prouve rien, puisqu’il est impossible de savoir s’il s’agit de sel de cuisine ou de farine de blé, que les transferts d’argent ne correspondent pas à un trafic de grande quantité et que la confirmation de l’arrivée de « 5 mètres » ne permet pas de savoir si cette quantité relève du phantasme ou de la réalité.
En l’espèce, on peut tout d’abord exclure que le sac de poudre blanche dont la photographie a été envoyée à l’appelant contienne autre chose que de la cocaïne puisque cet envoi a été suivi d’un message qui précisait « flex en route » (P. 144, p. 33) et que le prévenu a lui-même reconnu que ce terme désignait de la cocaïne de haute qualité (PV aud. 23, R. 23). Le fait que les transferts d’argent identifiés par les enquêteurs à hauteur de 14'476 fr. 70 (P. 144, p. 43) ne correspondent pas au prix de 5 kg de cocaïne ne suffit pas à douter de la réalité de la transaction qui a pu se régler par d’autres moyens plus discrets : le rapport d’investigation indique en effet « qu’il est fait mention de plusieurs transferts d’argent, pour lesquels [les prévenus] ont pris toutes les précautions pour les effectuer avec différents expéditeurs et qu’il est très difficile de retrouver les traces » (P. 144, p. 43). Enfin, l’examen des messages échangés entre les prévenus démontre que leur trafic porte sur de très grosses quantités de drogue et on ne voit pas pourquoi Y.________ aurait confirmé à l’appelant l’arrivée de « 5 mètres » de cocaïne si cela n’était pas vrai, étant précisé que personne ne conteste qu’un mètre correspond bien à un kilo (cf. notamment PV aud. 21, R. 14, n. 4).
Les moyens doivent donc être rejetés.
4.3.2.4 Chiffre 4.4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 6.1.3 supra)
Après avoir relevé que, durant l’enquête, X.________ avait reconnu qu’Y.________ lui avait livré de la drogue en mai 2018 avant de se rétracter aux débats, les premiers juges, prenant appui sur le résultat des investigations policières (P. 144, pp. 43 ss), ont en substance retenu que les messages WhatsApp échangés entre les prévenus entre le 8 et le 24 mai 2018 démontraient que ceux-ci s’étaient organisés pour importer de très importantes quantités de cocaïne en Suisse notamment, que, durant cette période, les deux hommes avaient procédé ou fait procéder à plusieurs transferts d’argent pour un montant total de 15'868 fr. 76, et qu’il était par ailleurs établi qu’Y.________ était venu en Suisse chez X.________ le 23 mai 2018. Ils en ont conclu que si la quantité de drogue livrée à X.________ par Y.________ au mois de mai 2018 ne pouvait certes pas être déterminée, il ne faisait en revanche aucun doute qu’une livraison avait bel et bien eu lieu et que celle-ci portait sur une quantité supérieure à 18 g de cocaïne pure (jugement, pp. 33-34). Il est ainsi en définitive retenu qu’en mai 2018, Y.________ a organisé l'importation en Suisse d’une quantité indéterminée de cocaïne, mais en tous les cas supérieure à 18 g de cocaïne pure, destinée à X.________, drogue que ce dernier a par la suite revendue lui-même ou par l'intermédiaire de tiers à différents individus.
Moyens d’Y.________
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’une importation d’une quantité minimale de 1,5 kg de cocaïne en se fondant sur de « simples SMS », lesquels ne seraient toutefois pas crédibles au vu des quantités « ubuesques » évoquées dans ceux-ci. Il se prévaut à cet égard de l’avis des inspecteurs qui auraient eux-mêmes reconnu ne pas être en mesure de déterminer la quantité exacte de cocaïne livrée. En outre, en retenant que la quantité de drogue livrée ne pouvait pas être déterminée, les premiers juges se seraient écartés à son détriment de l’acte d’accusation. L’appelant allègue par ailleurs que le montant total de 15'868 fr. 76 retenu pour les transferts d’argent inclut ceux effectués par son comparse X.________.
En l’espèce, la lecture des messages échangés entre les prévenus démontre sans contestation possible qu’ils se sont bien organisés pour importer des quantités importantes de cocaïne en Suisse notamment durant le mois de mai 2018 (P. 144, pp. 43-52). Les premiers juges n’ont toutefois pas retenu que l’appelant avait effectivement livré les quantités astronomiques parfois évoquées lors de ces échanges (plusieurs dizaines, voire centaines de kilos), ni même les 1,5 kg retenus par le Ministère public sous le chiffre 4.4 de son acte d’accusation, mais uniquement une quantité indéterminée supérieure à 18 g de cocaïne pure. Cette conclusion s’impose en effet a minima dans la mesure où on ne conçoit pas que l’appelant ait pu faire le déplacement depuis le R.________ pour livrer une quantité moins importante. Elle revient par ailleurs à retenir un état de fait plus favorable à l’appelant que celui décrit dans l’acte de renvoi et ne contrevient donc nullement au principe de l’accusation. Pour le reste, si les transferts d’argent ne constituent pas en eux-mêmes la preuve d’un trafic de stupéfiants, ils n’en constituent pas moins des indices supplémentaires de son existence dans le cas d’espèce et ce d’autant plus que l’appelant n’a pas été en mesure d’expliquer l’origine des montants transférés. Enfin, les premiers juges ont bien vu que la somme de 15'868 fr. 76 ne concernait pas que l’appelant puisqu’ils ont précisé que cette somme correspondait au total des montants transférés ou reçu par les deux prévenus, ce qui est par ailleurs conforme aux résultats de l’enquête (P. 144, p. 52).
Les moyens doivent donc être rejetés.
Moyens de X.________
L’appelant fait valoir que l’accusation ignore l’identité des tiers à qui il aurait vendu la cocaïne qui lui a été livrée, que les quantités évoquées lors de ses échanges téléphoniques avec Y.________ sont invraisemblables et procèdent de messages délirants, qu’à défaut d’autres preuves, il doit être libéré, que les sommes d’argent transférées ne correspondent pas à de grandes quantités de drogue et qu’il n’a d’ailleurs pas transféré le montant de 15'868 fr. 76 retenu par premiers juges.
En l’espèce, tout ce qui vient d’être exposé ci-dessus pour Y.________ s’applique également à l’appelant, à savoir que la teneur des messages échangés confirme que les prévenus étaient impliqués dans un très important trafic de cocaïne, que l’on peut retenir pour la période considérée qu’Y.________ a livré à l’appelant une quantité indéterminée de cocaïne, mais supérieure à 18 g de cocaïne pure, et que cette conclusion s’impose dans la mesure où Y.________ n’aurait certainement pas fait le voyage depuis le R.________ pour une quantité inférieure. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’enquête a permis d’établir l’identité de plusieurs personnes auxquelles la drogue a par la suite été vendue, dont E., [...], F., [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (P. 144, pp. 74 ss), lesquels sont du reste tous mentionnés dans l’acte d’accusation (cf. chiffre 4, p. 3). Par ailleurs, si les transferts d’argent identifiés par les enquêteurs constituent bien un indice corroborant l’existence d’un trafic de stupéfiants, ils n’en révèlent pas forcément l’ampleur exacte tant il est notoire que l’essentiel des flux financiers en lien avec ce genre d’activités criminelles ne transite pas forcément par des comptes bancaires. Enfin, à l’instar d’Y.________, on mentionnera encore que les premiers juges n’ont pas imputé l’intégralité de la somme de 15'868 fr. 76 à l’appelant puisqu’ils ont précisé qu’elle correspondait au total des montants transférés ou reçu par les deux prévenus, ce qui est conforme aux résultats de l’enquête (P. 144, p. 52).
Les moyens doivent par conséquent être rejetés. 4.3.2.5 Chiffre 4.5 de l’acte d’accusation (cf. ch. 6.1.4 supra)
Les premiers juges ont retenu que les échanges WhatsApp entre les prévenus s’étaient intensifiés au mois de juin 2018, que le 3 juin 2018, X.________ avait indiqué à son comparse qu’il allait devoir acheter plus de cocaïne, que le même jour, Y.________ lui avait confirmé que 5 kg (mètres) étaient prévus pour lui la semaine suivante, qu’il lui avait en même temps envoyé une photographie de plusieurs valises du même genre que celle retrouvée dans l’appartement de X.________ en août 2018 (cf. infra, ch. 4.7 de l’acte d’accusation) et qu’il lui avait ensuite réclamé de l’argent pour pouvoir acheter les billets des mules. Après avoir constaté qu’Y.________ avait encore rappelé, lors d’un message vocal à son comparse du 14 juin 2018, qu’il venait le voir chaque mois, qu’il achetait la cocaïne à crédit et qu’il devait être payé pour pouvoir payer ses fournisseurs, le Tribunal criminel a considéré qu’il ne faisait aucun doute qu’Y.________ avait bien fait livrer à X.________ 5 kg de cocaïne en juin 2018 et que cette conclusion s’imposait d’autant plus que la perquisition effectuée le 21 juin 2018 dans l’appartement de X.________ avait permis la saisie de 13'700 fr. et 7'645 euros. Le Tribunal a également mentionné que si certaines conversations évoquaient également d’autres livraisons portant sur de très grandes quantités de drogues, l’enquête n’avait toutefois pas permis d’établir que ces livraisons aient dépassé le stade de projet.
Moyens d’Y.________
L’appelant semble de plaindre d’un défaut de motivation de la décision des premiers juges, soutenant que ceux-ci n’auraient pas cité les messages WhatsApp auxquels ils font référence. Il fait par ailleurs valoir qu’on ne peut pas retenir l’existence d’une livraison de 5 kg de cocaïne sur la base de « SMS totalement tirés par les cheveux » et qu’au vu des quantités évoquées (100 kg, 200 kg, etc.), lui et son comparse auraient dû disposer d’une logistique importante, laquelle n’a pas été établie par l’accusation. Il conclut en exposant qu’il n’aurait en réalité été qu’une mule et qu’il devrait être libéré puisque cette activité ne lui est pas reprochée dans l’acte d’accusation.
En l’espèce, comme on vient de le décrire en détail ci-dessus, le Tribunal criminel a suffisamment et clairement exposé les motifs pour lesquels il considérait que les faits retranscrits sous ce chiffre de l’acte d’accusation étaient établis. De surcroît, les premiers juges ont bel et bien indiqué les messages WhatsApp auxquels ils se référaient (jugement, pp. 35-36 ; P. 144, pp. 52-60). L’appelant les a du reste bien compris puisqu’il a pu attaquer le jugement en parfaite connaissance de cause. Il n’y a donc aucun défaut de motivation.
Cela étant, le Tribunal criminel a expressément admis que la livraison des quantités de cocaïne astronomiques parfois évoquées au cours des échanges entre les prévenus n’était restée qu’au stade de projet, ce qui dispense l’autorité de céans d’examiner si les intéressés auraient disposé de l’infrastructure nécessaire pour les effectuer. Pour le reste, les messages échangés révèlent sans ambiguïté qu’en réponse à une demande de X., l’appelant lui a confirmé, le 3 juin 2018, qu’une quantité de 5 kg de cocaïne lui serait livrée la semaine suivante, tout en lui envoyant une photo de plusieurs valises pleines et en lui demandant de lui verser l’argent nécessaire pour payer le billet des mules qui effectueraient le transport (P. 144, pp. 52-54). Ces messages n’ont rien de farfelus et démontrent que l’appelant n’était pas qu’une simple mule mais bien l’organisateur de la livraison. Confronté à ces échanges, l’appelant a par ailleurs reconnu, lors de son audition du 27 novembre 2018, qu’une fille avait bien transporté 5 kg de cocaïne en Suisse à l’attention de X. (PV aud. 21, R. 14, no 4).
Les moyens doivent donc être rejetés.
Moyen de X.________
L’appelant fait uniquement valoir qu’hormis l’échange de messages délirants, il n’y aurait aucune preuve de cette livraison.
Or, il résulte de l’argumentation développée ci-dessus que les messages échangés entre les prévenus n’avaient rien de délirant et qu’ils suffisent pour retenir l’existence d’une livraison à X.________ de 5 kg de cocaïne en juin 2018.
Le moyen doit être rejeté.
4.3.2.6 Chiffre 4.6 de l’acte d’accusation (cf. ch. 6.1.5 supra)
Les premiers juges ont en substance considéré que l’enquête avait permis d’établir qu’Y.________ était arrivé en Suisse le 4 juillet 2018 via Zurich le jour précédent et était reparti au R.________ le 6 juillet 2018, que l’antenne de téléphonie activée le 5 juillet 2018 par la carte SIM qu’il avait acheté la veille correspondait à celle arrosant le domicile de X., que les messages échangés entre les deux hommes entre le 2 et le 4 juillet 2018 permettaient de comprendre qu’Y. allait se rendre chez son comparse en taxi depuis Genève, qu’il avait demandé à X.________ de lui verser une somme complémentaire de 16’800 (sans que l’on sache s’il s’agissait d’euros ou de francs suisses) et qu’Y.________ avait ensuite lui-même envoyé un montant total de 5'000 fr. les 5 et 6 juillet 2018 à sa compagne au R.. Les premiers juges ont également incidemment relevé que les explications d’Y. – qui soutenait avoir uniquement pris un vol en direction de Genève via Zurich dans le but de se rendre en France pour voir un match de la Coupe du monde entre le R.________ et la Belgique – n’étaient pas crédibles dès lors que le match en question avait eu lieu le 6 juillet 2018, soit le jour même du retour de l’intéressé au R., et de surcroît en Russie. Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont retenu que même si la quantité de cocaïne n’avait pas pu être déterminée, Y. était bien venu livrer une quantité supérieure à 18 g de cocaïne pure à X.________ entre le 4 et le 6 juillet 2018.
Moyens d’Y.________
L’appelant soutient que le fait – admis – qu’il soit venu en Suisse du 4 au 6 juillet 2018 ne signifie pas qu’il y a importé de la cocaïne, que les échanges qu’il a eus avec X.________ ne font jamais référence à des produits stupéfiants, que les 5'000 fr. transférés à sa concubine les 5 et 6 juillet 2018 n’ont aucun lien avec une livraison de cocaïne et qu’en retenant une quantité supérieure à 18 g de cocaïne pure, les premiers juges auraient violé la maxime d’accusation.
En l’espèce, l’instruction a révélé que les prévenus avaient mis sur pied un important trafic de stupéfiants (P. 144). Dans un message adressé à son comparse le 14 juin 2018, l’appelant a lui-même rappelé qu’il venait chaque mois pour effectuer des livraisons de cocaïne (P. 144, p. 58). On ne voit d’ailleurs pas quel autre but aurait pu avoir un voyage éclair de deux jours en Suisse depuis le R.. L’appelant a par ailleurs menti sur le but de son séjour, puisque le match de Coupe du monde 2018 entre le R. et la Belgique a eu lieu le jour où il est reparti au R.________ via Zurich et que ce match s’est déroulé en Russie et non en Suisse ou en France. Les contrôles téléphoniques démontrent en outre que l’appelant devait se rendre chez X.________ (P. 144, pp. 60-62) et l’activation de l’antenne de téléphonie couvrant le domicile de X.________ par le raccordement téléphonique de l’appelant prouve que ce dernier s’est bien rendu chez son comparse. Enfin, le fait que, peu avant son arrivée, l’appelant ait sollicité un versement complémentaire de 16'800 (peu importe qu’il s’agisse d’euros ou de francs suisses), puis ait été en mesure de transférer 5'000 fr. depuis la Suisse à sa compagne au R.________, sans être capable d’expliquer de manière crédible d’où provenait cet argent, achève de convaincre de la réalité de cette livraison.
En revanche, il est vrai que, dans la mesure où l’acte d’accusation ne mentionnait qu’une livraison portant sur une quantité indéterminée de cocaïne, les premiers juges ne pouvaient pas retenir une quantité supérieure à 18 g de cocaïne pure sans violer la maxime d’accusation. On retiendra donc qu’Y.________ a organisé l’importation en Suisse d’une quantité indéterminée de cocaïne destinée à X.________, drogue que ce dernier a par la suite revendue lui-même ou par l'intermédiaire de tiers à différents individus.
Les moyens doivent par conséquent être partiellement admis.
Moyens de X.________
L’appelant fait valoir que le prétendu trafic d’Y.________ ne peut lui être imputé, que les éléments retenus par les premiers juges ne le concernent pas et que le fait qu’Y.________ ait sollicité un versement complémentaire ne prouve rien.
En l’espèce, on rappellera là aussi que l’instruction a révélé que les deux prévenus ont mis sur pied un important trafic de stupéfiants (P. 144). Dans un message adressé à l’appelant le 14 juin 2018, Y.________ soulignait lui-même et sans être contredit par l’appelant qu’il lui livrait chaque mois de la cocaïne (P. 144, p. 58). On ne voit d’ailleurs pas quel autre but aurait pu avoir un voyage éclair de deux jours en Suisse depuis le R.. Les contrôles téléphoniques démontrent en outre qu’Y. devait se rendre chez l’appelant (P. 144, pp. 60 ss) et l’activation d’une antenne de téléphonie arrosant le domicile de l’appelant par une carte SIM utilisée par son comparse prouve que ce dernier s’y est bien rendu. Le fait qu’Y.________ ait, peu avant son arrivée, sollicité un versement complémentaire de 16'800.00 de l’appelant (peu importe qu’il s’agisse d’euros ou de francs suisses) puis été en mesure de transférer 5'000 fr. depuis la Suisse à sa compagne au R.________, sans être capable d’expliquer de manière crédible d’où provenait cet argent, achève de convaincre de la réalité d’une livraison de cocaïne.
Le moyen doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au profit d’Y.________, on s’en tiendra toutefois à la livraison d’une quantité indéterminée de cocaïne.
4.3.2.7 Chiffre 4.7 de l’acte d’accusation (cf. ch. 6.1.6 supra)
Prenant appui sur les différents éléments révélés par l’enquête, les premiers juges ont tenu pour établis les faits mentionnés sous ce chiffre de l’acte d’accusation sous réserve de la quantité de cocaïne. Au bénéfice du doute, ils n’ont en effet retenu qu’une quantité de 1'461,6 g net – soit la quantité saisie lors des perquisitions de l’appartement de X.________ – en relevant que même s’ils avaient la conviction d’une quantité supérieure, le laps de temps écoulé entre l’arrivée d’Y.________ au domicile de son comparse et l’intervention de la police était relativement court et les déclarations d’E.________ – sur lesquelles se fondaient le Ministère public – trop imprécises pour être retenues à charge.
Le Ministère public conteste qu’il puisse subsister un doute raisonnable au sujet de la quantité de cocaïne transportée. Il se prévaut des déclarations d’E.________ qui aurait vu, le soir du 3 août 2018, trois sachets d’environ 3 à 4 kg de cocaïne qu’Y.________ était venu livrer à X.________, du fait que plusieurs sachets contenant des résidus de cocaïne ont été trouvés dans l’appartement et que les deuxième et troisième perquisitions effectuées les 6 août 2018 et 30 octobre 2018 ont permis la découverte de deux caches aménagées dans la cuisine. Il en conclut qu’il est ainsi « probable » qu’une partie de la drogue livrée n’ait pas été découverte tout de suite et ait été écoulée ensuite par des comparses.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’Y.________ a été localisé pour la première fois à Lausanne le 3 août 2018. Les prévenus ont été interpellés le 4 août 2018 à 11h00 dans l’appartement de X.. Les première et deuxième perquisitions effectuées les 4 et 6 août 2018 ont permis la saisie d’une quantité totale de 1'461,6 g net de cocaïne (P. 144, p. 24). Lors de son audition du 19 janvier 2019, E. a déclaré que « le soir où Y.________ est arrivé, c’était en août 2018, je suis passée chez X.________, il y avait la cocaïne par terre. Trois gros sachets, il y avait entre 3 et 4 kilos » (PV aud. 26, R. 6). Il s’agit donc d’une appréciation toute subjective et approximative qui ne saurait suffire à fonder une conviction. Pour le reste, il est vrai que l’ampleur générale du trafic mis sur pied par les prévenus, la découverte d’une valise à double fond et de sachets vides contenant des résidus de cocaïne, ainsi que le fait que deux caches aménagées dans la cuisine aient dans un premier temps échappé aux enquêteurs permettent de supposer que la quantité de drogue effectivement livrée était supérieure à celle saisie. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour affirmer que la livraison a porté sur 3 kg comme le soutient le Ministère public.
Vu ce qui précède, il y a lieu de s’en tenir à la livraison d’une quantité d’au moins 1’461,6 g net de cocaïne. Le moyen du Ministère public doit donc être rejeté.
4.3.2.8 Aggravante de la bande, chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 6 supra)
X.________ conteste l’aggravante de la bande retenue par les premiers juges pour qualifier les faits figurant sous ce chiffre de l’acte d’accusation, au motif qu’il ne se serait fourni qu’auprès d’Y.________.
4.3.2.8.1 Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement (let. e) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).
L’art. 19 LStup décrit des infractions de mise en danger abstraite. Si les comportements mentionnés à l’alinéa 1 sont érigés en infractions indépendantes (ATF 119 IV 266 consid. 3a), ils n’en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délictuelle (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 19 LStup). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019). Ainsi, des infractions répétées à la LStup qui, considérées dans leur ensemble, portent sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, constituent un cas grave (ATF 114 IV 164 consid. 2 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 19 LStup). Les stupéfiants qui ont fait l’objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l’existence d’un cas grave, même si entre les diverses opérations, il n’existe qu’une relation de répétition et non de continuité (ATF 112 IV 109 consid. 2a ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.10 ad art. 19 LStup). Le Tribunal fédéral a encore précisé que diverses violations de l’art. 19 LStup devaient être réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction (ATF 110 IV 99 consid. 3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 89 ad art. 19 LStup). C’est la quantité totale de produits stupéfiants vendue par l’auteur qui doit être retenue ; peu importe de savoir si la quantité de drogue vendue lors de chaque transaction était inférieure à la limite du cas grave (TI : CCRP 16.01.1979, Rep 1980, p. 358 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.12 ad art. 19 LStup).
Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP.
4.3.2.8.2 En l’espèce, les premiers juges ont qualifié d’infraction grave à la LStup chacune des livraisons qu’ils ont tenues pour établies. Dans le cas particulier de la livraison d’août 2018 (ch. 4.7 de l’acte d’accusation et 6.1.6 supra), ils ont par ailleurs expressément indiqué que le cas était grave en raison des quantités trafiquées mais aussi parce que les prévenus avaient agi en bande et par métier (jugement, pp. 27-28).
Or, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que le Tribunal criminel aurait dû qualifier l’ensemble de l’œuvre des prévenus et pu s’abstenir de se demander si l’aggravante de la bande et du métier était réalisée. En effet et comme on l’a vu ci-dessus, il y a lieu d’en définitive retenir que le trafic des prévenus a porté sur une quantité de cocaïne pure de 10'272 kg, soit 2'070 g pour le chiffre 4.1 de l’acte d’accusation (3 kg x 0.69), 3'450 g pour le chiffre 4.3 de l’acte d’accusation (5 kg x 0.69), 18 g pour le chiffre 4.4 de l’acte d’accusation, 3'450 g pour le chiffre 4.5 de l’acte d’accusation (5 kg x 0.69) et 1’284,2 g pour le chiffre 4.7 de l’acte d’accusation (P. 144, p. 16). Leur activité tombe donc manifestement sous le coup de l’infraction grave au sens de l’art 19 al. 2 let. a LStup. La question de savoir si les intéressés ont agi comme membre d’une bande n’a donc pas à être résolue.
Le grief de l’appelant est donc sans objet.
4.3.2.9 En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal criminel a condamné Y.________ et X.________ pour infraction grave à la LStup (ch. 6 supra).
Chiffre 6 de l’acte d’accusation (cf. ch. 8 supra)
5.1 X.________ soutient que le pistolet concerné était démonté et dépourvu de chargeur, soit inutilisable.
5.2 Selon l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
5.3 L’appelant ne titre aucune conclusion de son argumentation sommaire. Indépendamment de cette constatation et dans la mesure où l’art. 33 al. 1 let. a LArm punit également la possession des éléments essentiels d'armes, sa condamnation pour infraction à la LArm est justifiée.
Chiffre 7 de l’acte d’accusation (cf. ch. 9 supra)
6.1 X.________ soutient qu’il ne se souvient pas d’avoir envoyé les vidéos en question à B.________. Il conteste par ailleurs toute responsabilité dans la survenance du suicide de ce dernier.
6.2 Aux termes de l’art. 135 CP, celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende (al. 1bis).
6.3 En l’espèce, les premiers juges ont examiné en détail la nature des liens qui existaient entre les deux hommes et retenu que B.________ était un revendeur agissant pour le compte de X., que le premier devait de l’argent au second et que les vidéos envoyées étaient un avertissement clair sur le sort qui serait réservé à B. s’il ne remboursait pas ses dettes (jugement, pp. 42). Bien que révélatrices de l’absence totale de scrupules de X., ces constatations n’ont toutefois pas de réelle importance s’agissant de l’examen de l’infraction de représentation de la violence. Il est en effet établi que l’appelant détenait les vidéos en question – dont le contenu n’est pas contesté – sur son téléphone portable et qu’il les a envoyées à B. le 8 juin 2018 à 22h13 et 22h14 (P. 144, p. 72). Cela suffit pour considérer que l’appelant s’est bien rendu coupable de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1 et al. 1bis CP.
Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté.
Les peines
7.1 7.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).
7.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
7.1.3 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 précité, consid. 5.6).
En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 précité, consid. 5.7).
7.2 Y.________
Le Ministère public considère que la condamnation d’Y.________ pour les faits abandonnés à tort par les premiers juges (concernant les chiffres 4.1, 4.2 et 4.7 de l’acte d’accusation) justifie que la peine privative de liberté soit augmentée à 10 ans.
Y.________ fait quant à lui valoir que sa culpabilité doit être relativisée dans la mesure où il n’a aucun antécédent, qu’il n’a œuvré qu’en qualité de mule et à une reprise début août 2018 pour une quantité nette de cocaïne de 1'284,2 g, qu’il a exprimé un repentir sincère aux débats et que son parcours carcéral est sans anicroche, de sorte qu’il doit être condamné à une peine privative de liberté de 3 ans.
En l’espèce, l’appelant est condamné pour infraction grave à la LStup, blanchiment d’argent qualifié et contravention à la LStup.
Comme l’ont relevé les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est écrasante. Il a en effet pris part à un trafic de stupéfiants de grande envergure aux ramifications internationales. Il a permis l’importation en Suisse d’au moins 10'272 kg de cocaïne pure, ce qui représente 570 fois le cas grave, et ainsi mis en danger la santé et/ou la vie d’innombrables personnes. Cette quantité est plus importante que celle retenue par les premiers juges mais inférieure à celle que retient le Ministère public. Les échanges de messages de l’appelant avec son comparse démontrent par ailleurs que ce trafic était voué à prendre encore de l’ampleur et seule son arrestation a permis d’y mettre un terme. Contrairement à ce qu’il ose encore soutenir, l’appelant n’était pas qu’une simple mule mais bien l’un des principaux organisateurs du trafic. C’est lui qui se procurait la cocaïne au R.________ et organisait son transport en Suisse. Intelligent, calculateur et organisé, il n’a absolument pas collaboré à l’instruction, se bornant à ne reconnaître que les faits pour lesquels il a été pris en flagrant délit et à contester tous les autres. On est donc très loin d’un repentir sincère. Son attitude en prison est en outre mauvaise et détestable : il s’est plaint d’un prétendu manque d’information des « grands professionnels en droit » que l’Etat de Vaud a mis à sa disposition pour sa défense (P. 47/2) ; il a parlé à d’autres personnes que sa mère lors d’une conversation téléphonique alors que cela était interdit et a ensuite écrit une lettre très inconvenante à la Procureure le 1er février 2019 après cela lui avait été reproché (P. 118) ; le 22 juillet 2019, il a écrit à la Procureure en lui intimant d’arrêter de lui porter préjudice en écoutant ses conversations téléphoniques et en procédant à des mesures d’instruction au R.________ (P. 182/2) ; lors d’une conversation du 10 août 2019, il a déclaré ce qui suit : « Les suisses sont des salauds. C’est une race de fils de putes même pas au temps du nazisme. Ils sont tous des nazis. C’est tous des salauds. S’ils peuvent c’est mettre la main sur ton argent et te baiser. Cette chienne de procureure veut me faire chier parce que c’est une suisse salope. Si je la vois à [...] je la monte jusqu’à [...] et je mets le feu à sa voiture. Personne ne l’aime elle veut faire chier » (P. 189/8), ce qui a obligé la Procureure à demander à être dessaisie du dossier (P. 189/2). Enfin, de décembre 2020 à mai 2021, l’appelant a été sanctionné pour atteinte à l’honneur (deux fois), consommation de produits prohibés et refus d’obtempérer. On est donc également très loin du « parcours sans anicroche » invoqué. La prise de conscience par l’appelant de la gravité de ses actes est par ailleurs nulle. Il n’y a aucun élément à décharge, l’absence d’antécédents en Suisse n’ayant aucun effet atténuant.
Le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner l’infraction grave à la LStup. Il se justifie également pour le blanchiment d’argent qualifié vu la gravité des faits reprochés et pour des motifs de prévention spéciale. Contrairement au Tribunal criminel, la Cour de céans retient, pour le chiffre 4.1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 6.1.1 supra), que l’appelant a bien organisé l’importation en Suisse d’au moins 3 kg de cocaïne, ce qui augmente la quantité de cocaïne importée. Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de 8 ans qui doit être prononcée pour sanctionner l’infraction grave à la LStup, qui constitue l’infraction abstraitement la plus grave. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée d’une année pour sanctionner le blanchiment d’argent qualifié, ce qui conduit à retenir une peine privative de liberté totale de 9 ans.
Conformément à ce que prévoit l’art. 305 bis al. 2 CP, une peine pécuniaire de 500 jours au plus doit également être prononcée pour sanctionner le blanchiment d’argent qualifié. La peine de 180 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par les premiers juges est adéquate et peut ainsi être confirmée. Il en va de même pour l’amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup.
L’appel du Ministère public doit par conséquent être partiellement admis sur ce point et celui de l’appelant rejeté.
7.3 X.________
Le Ministère public considère que la condamnation de X.________ pour les faits abandonnés à tort par les premiers juges (concernant les chiffres 4.1, 4.2 et 4.7 de l’acte d’accusation) justifie que la peine privative de liberté soit augmentée à 9 ans.
X.________ estime pour sa part que la peine prononcée est très nettement excessive dès lors qu’une partie des faits retenus par les premiers juges doit être abandonnée. Il se prévaut en outre d’un comportement exemplaire en prison attesté par les témoignages recueillis aux débats de première instance. Il invoque également une responsabilité pénale légèrement diminuée.
En l’espèce, l’appelant est condamné pour infraction grave à la LStup, blanchiment d’argent qualifié, infraction à la LStup, représentation de la violence, infraction à la LArm et contravention à la LStup.
Comme l’ont relevé les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est tout aussi écrasante que celle de son comparse. Il a en effet lui aussi pris part à un trafic de stupéfiants de grande envergure aux ramifications internationales. Il a contribué à l’importation en Suisse d’au moins 10'272 kg de cocaïne pure, soit plus de 570 fois le cas grave, et ainsi mis en danger la santé et/ou la vie d’innombrables personnes. Cette quantité est plus importante que celle retenue par les premiers juges mais reste inférieure à celle que retient le Ministère public. Les échanges de messages de l’appelant avec son comparse démontrent par ailleurs que ce trafic était voué à prendre encore de l’ampleur et seule son arrestation a permis d’y mettre un terme. Son rôle n’était pas moindre que celui de son comparse. Les messages échangés démontrent en effet qu’il était lui aussi aux commandes du trafic et occupait une position hiérarchique importante dans le réseau mis en place. La pression exercée sur certains subalternes, notamment sur B., par l’envoi de vidéos au contenu explicite et inquiétant, illustre parfaitement bien la position de dirigeant qu’il occupait. On rappellera en outre que l’appelant s’est également livré à un trafic conséquent de marijuana et de haschisch. A l’instar de son acolyte, l’appelant n’a absolument pas collaboré à l’instruction, se bornant à ne reconnaître que les faits pour lesquels il a été pris en flagrant délit et à contester tous les autres. Ce constat conduit à ne pas retenir la prétendue prise de conscience rapportée par les témoins aux débats de première instance. A charge, il faut encore tenir compte des antécédents de l’appelant qui a déjà été condamné à deux reprises, dont une fois pour infraction à la LStup, sans que cela ne suffise manifestement à le dissuader de récidiver. En outre, l’appelant ne s’est pas ému un seul instant du suicide par pendaison de B., qui était endetté auprès de lui et qui a laissé des notes explicites sur les raisons de son geste fatal (P. 144, pp. 70 ss ; P. 209/1 ; jugement, pp. 41-42). Le seul élément à décharge est celui que l’appelant semble avoir entamé un embryon de réflexion et réalisé qu’il devait reprendre sa vie en mains dès sa sortie de prison en effectuant un travail sur lui-même (expertise, p. 23 ; procès-verbal, p. 10). Il n’y a pas d’autres d’éléments à décharge, le bon comportement en prison n’ayant pas d’effet atténuant et correspondant à celui qui peut raisonnablement être attendu de tout détenu.
Vu la gravité des faits reprochés et pour des motifs de prévention spéciale, c’est une peine privative de liberté qui sera prononcée pour toutes les infractions à l’exception de la contravention à la LStup. Au vu de ce qui précède et à l’instar de son comparse, c’est une peine privative de liberté de 8 ans qui doit être prononcée pour l’infraction grave à la LStup, qui constitue l’infraction abstraitement la plus grave. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée d’une année pour le blanchiment d’argent qualifié, de 6 mois pour l’infraction à la LStup, de 3 mois pour l’infraction de représentation de la violence et d’1 mois pour l’infraction à la LArm, ce qui conduit à retenir une peine privative de liberté de 9 ans et 10 mois. Dans leur rapport du 1er juin 2021, les experts psychiatres ont retenu que la responsabilité pénale de l’appelant était légèrement diminuée en raison de sa dépendance à la cocaïne. Cela a pour effet de diminuer la faute, celle-ci passant d’écrasante à lourde, respectivement à réduire la peine privative de liberté à 8 ans.
Conformément à ce que prévoit l’art. 305bis al. 2 CP, une peine pécuniaire de 500 jours au plus doit également être prononcée pour sanctionner le blanchiment d’argent qualifié. La peine de 180 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par les premiers juges est adéquate. Elle sera augmentée de 30 jours-amende pour tenir compte de la révocation – incontestable et incontestée – du sursis octroyé le 14 décembre 2017 et qui portait sur une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs. En raison de l’allégement de la faute évoqué ci-dessus, la peine d’ensemble de 210 jours-amende à 30 fr. sera réduite à 160 jours-amende à 30 francs. Pour les mêmes motifs, l’amende de 500 fr. prononcée à titre de sanction pour la contravention à la LStup sera également réduite à 400 fr. et sera convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
L’appel du Ministère public doit donc être rejeté tandis que celui de X.________ sera très partiellement admis sur ce point.
Expulsion
8.1 X.________ s’oppose à son expulsion du territoire suisse. Il se prévaut de la clause de rigueur et invoque le fait qu’il vit depuis longtemps en Suisse, qu’il a deux enfants qui y habitent et qu’il a des projets de réinsertion professionnelle.
8.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. L'expulsion obligatoire est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.1.1 ; TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
La Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et les arrêts de la CourEDH cités ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.3).
8.3 En l’espèce, l’appelant est arrivé dans notre pays en 2001 ou 2002, soit vers l’âge de 20 ans. Il parle la langue de son pays, où il est par ailleurs retourné à intervalles réguliers (jugement, p. 15). Il a encore de la famille dans son pays puisque l’un de ses frères y habite. Les troubles psychiatriques dont l’appelant souffre ne sont pas non plus d’une gravité telle qu’ils ne pourraient pas être traités au R.________.
S’agissant de sa vie privée et familiale, l’appelant est séparé de son épouse depuis octobre 2015. Il a certes deux enfants âgés de 17 ans et 12 ans, mais il se souciait peu d’eux avant son arrestation puisque son épouse T1.________ a indiqué qu’il ne les prenait qu’un après-midi « par-ci par-là » (jugement, p. 6). Il n’avait d’ailleurs même pas de droit de visite durant la procédure de divorce (expertise, p. 11 in fine). Il a environ 22'000 fr. de dettes liées à des loyers et primes d’assurance-maladie impayés. L’appelant ne justifie pas non plus de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. En effet, son réseau social est très pauvre (expertise, p. 23), il ne travaille plus depuis 2005 et est au bénéfice d’une rente complète de l’assurance-invalidité (PV aud. 2, R. 4). L’appelant a toutefois déclaré qu’il avait le projet d’ouvrir un commerce et avait déjà acheté une machine à crêpes (PV aud. 4, ligne 60), projet professionnel que son épouse T1.________ a confirmé (jugement, p. 6). Dans ces conditions, notamment le fait que l’appelant considère qu’il peut travailler, sa réintégration sociale et professionnelle dans son pays ne sera en tout cas pas plus difficile qu’en Suisse. Son retour au R.________ ne le placera donc pas dans une situation personnelle grave.
De toute manière, même s’il était admis que l'expulsion pourrait placer l’appelant dans une situation personnelle grave – en particulier au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH –, son expulsion devrait être confirmée au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH, compte tenu de la gravité des faits ayant conduit à la présente condamnation et de la grande fermeté dont il peut être fait preuve conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Par l’ampleur de son activité criminelle, l’appelant a en effet mis en danger la santé et/ou la vie d’innombrables personnes et contribué à la propagation du fléau de la drogue. De surcroît, la condamnation de l’appelant en décembre 2017 pour délit et contravention à la LStup ne l’a même pas incité à cesser ses activités illégales, ce qui démontre à quel point il se croit au-dessus des lois. Enfin, les experts ont retenu que le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature si l’intéressé ne maintenait pas une abstinence aux substances psychoactives. A cet égard, on relèvera que l’appelant a déjà bénéficié du soutien de l’autorité publique afin de parvenir à une abstinence à la cocaïne et au THC, toutefois sans résultat probant puisqu’il a décidé d’interrompre les deux séjours qu’il avait débuté en 2016 et 2017 auprès de la Fondation des Oliviers et de l’Unité d’addictologie hospitalière La Calypso (expertise, pp. 11 ss). En conclusion, l’importance de l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant prime indéniablement son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Les moyens de l’appelant sont par conséquent infondés.
Dans leur rapport du 1er juin 2021, les experts ont préconisé la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en faveur de X.________ afin de traiter le trouble psychiatrique dont il souffrait et le soutenir dans le maintien de son abstinence aux substances psychoactives.
Au cours de l’audience d’appel du 14 juin 2021, le Ministère public a conclu à la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en faveur de X.________. En vertu du plein pouvoir d’examen de la Cour de céans et compte tenu de la recommandation des experts, il y a lieu d’ordonner ce traitement, étant précisé que l’intéressé bénéficie déjà d’un tel suivi en détention et qu’il adhère au traitement (expertise, p. 23 in fine).
Au cours de l’audience d’appel du 14 juin 2021, le Ministère public a conclu à ce qu’il soit constaté que X.________ a subi 249 jours de détention dans des conditions de détention illicite à la prison du Bois-Mermet et que 63 jours soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation du tort moral. Pour sa part, X.________ a conclu à ce qu’une réduction de peine pour conditions de détention illicite lui soit octroyée pour la période postérieure au mois de janvier 2021.
Les premiers juges ont constaté que X.________ avait été incarcéré 10 jours à la zone carcérale de la Blécherette et que 4 jours de détention devaient ainsi être déduits de la peine prononcée à titre de réparation du tort moral. Concernant sa détention à la prison du Bois-Mermet, le tribunal a exposé que la décision du Tribunal des mesures de contrainte faisait l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, de sorte qu’il se réservait de statuer sur une éventuelle déduction de jours détention sur la peine prononcée dès que la décision à cet égard serait définitive et exécutoire (jugement, p. 46).
La Cour de céans ne dispose ni de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ni de l’arrêt du Tribunal fédéral dont il a été fait mention au cours de la procédure, de sorte qu’elle ne peut pas se déterminer. X.________ devra donc adresser une éventuelle requête auprès du tribunal de première instance comme cela est indiqué dans le jugement attaqué.
Imputation de la détention avant jugement
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par Y.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Compte tenu du risque de fuite, le maintien en exécution anticipée de peine d’Y.________ est ordonné.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Compte tenu du risque de fuite, le maintien en détention de X.________ est ordonné pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine (art. 220 al. 2 CPP).
Conclusions, frais et indemnités
Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit être partiellement admis, celui d’Y.________ rejeté et celui de X.________ partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé aux chiffres II, XI et XII de son dispositif et par l’ajout du chiffre XVIbis dans le sens des considérants qui précèdent.
L’avocat Michaël Aymon ayant été désigné comme défenseur d’office d’Y.________ au cours de la procédure d’appel (P. 286), la requête de ce dernier tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est sans objet.
Me Michaël Aymon a produit une liste d'opérations indiquant 54h57 d'activité et 711 fr. 30 pour les débours. Les photocopies et la clôture du dossier effectuées par la secrétaire (1h30) ne sont pas du travail d’avocat et ne peuvent donc pas être indemnisées. Conformément à l’art. 3bis al. 3 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), il faut indemniser les trois déplacements de l’avocat à Orbe et Lausanne à hauteur de 120 fr. par déplacement. Cela signifie que les temps effectifs de 1h56, 2h et 1h28 doivent être retranchés. Les 2h47 consacrées à la lecture du rapport psychiatrique sont excessives, de sorte qu’il sera retenu une heure. Le temps de l’audience d’appel du 18 janvier 2021 a été surévalué, de sorte qu’il faut encore retrancher 2 heures. En définitive, c’est un total de 44h16 qui sera retenu. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s'élève à 7'968 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 159 fr. 35, trois vacations à 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout, ce qui totalise 9'140 fr. 90.
La liste d’opérations produite par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur d’office de X.________, indiquant 21h d’activité est admise. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève à 3’780 francs. Avec les débours à 2 %, soit 75 fr. 60, deux vacations à 120 fr. (dont une a été omise lors de la notification du dispositif et qui est ajoutée d’office ; art. 83 al. 1 CPP) et la TVA de 7,7 % sur le tout, l’indemnité totale s’élève à 4'410 fr. 95.
Vu l'issue de la cause, les émoluments d'appel, par 6'900 fr. (art. 21 TFIP), sont mis par trois quarts à la charge d’Y.________ et de X.________ à parts égales entre eux, soit à hauteur de 2'300 fr. chacun. Le solde est laissé à la charge de l’Etat.
L’indemnité de défenseur d’office de Me Michaël Aymon est mise par trois quarts à la charge d’Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Emmanuel Rossel est mise par trois quarts à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Y.________ ne sera tenu de rembourser les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour Y.________ les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 106, 305bis ch. 1 et ch. 2 let. c CP ;19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a à c, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP, appliquant pour X.________ les art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 106, 135 al. 1, 1bis et 2, 305bis ch. 1 et 2 let. c CP ;19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a à c, 19a ch. 1 LStup ;33 al. 1 let. a LArm, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel du Ministère public cantonal Strada est partiellement admis.
II. L’appel d’Y.________ est rejeté.
III. L’appel de X.________ est très partiellement admis.
IV. Le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres II, XI et XII de son dispositif et par l’ajout du chiffre XVIbis, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. CONSTATE qu’Y.________ s'est rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. II. CONDAMNE Y.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 681 (six cent huitante-et-un) jours de détention avant jugement. III. CONDAMNE Y.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende et DIT que le montant du jour-amende est fixé à 30 fr. (trente francs). IV. CONDAMNE Y.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. V. CONSTATE qu’Y.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. VI. ORDONNE le maintien d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté ordonnée et éviter le risque de fuite. VII. ORDONNE l’expulsion d’Y.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans. VIII. REFUSE d’allouer à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. IX. CONSTATE que X.________ s'est rendu coupable de représentation de la violence, blanchiment d’argent qualifié, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes. X. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 682 (six cent huitante-deux) jours de détention avant jugement. XI. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 160 (cent soixante) jours-amende et DIT que le montant du jour-amende est fixé à 30 fr. (trente francs). XII. CONDAMNE X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. XIII. REVOQUE le sursis accordé à X.________ le 14 décembre 2017 par le Ministère public Strada et ORDONNE l'exécution de la peine prononcée. XIV. CONSTATE que X.________ a subi 8 (huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. XV. RESERVE dans une décision ultérieure, une éventuelle déduction de jours de détention à titre de réparation du tort moral en cas de conditions de détention illicite à la prison du Bois-Mermet à Lausanne. XVI. ORDONNE le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté ordonnée et éviter le risque de fuite. XVIbis. ORDONNE un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en faveur de X.. XVII. ORDONNE l’expulsion de X. du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans. XVIII. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiches nos 23987, 23988, 23989, 24699 et 25933, le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches nos 24977, 27441, 27450, 27595, 27150, 25757 et 27150, ainsi que la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 25753, S18.005990, S18.005991, S18.005992, S18.005993, S18.005994, S18.005000, S18.004999, S18.005876, S18.005877, 23543, S18.005867, S18.005868, S18.005869, S18.005870, S18.005871, S18.005872, S18.005873, S18.005874, S18.005875, S18.005876, S18.005877, S18.005878, S18.005879, S18.005986, S18.005987, S18.005988, S18.005989, S18.005990, S18.005991, S18.005992, S18.005993, S18.005994, 24401, 25972, 24699 et S19.002390. XIX. MET les frais de la cause par 33'564 fr. 30 à la charge d’Y.________ et par 41'522 fr. 65 à la charge de X.________. »
V. La détention subie par Y.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. La détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VII. Le maintien en détention d’Y.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VIII. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 9'140 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michaël Aymon.
X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'410 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Emmanuel Rossel.
XI. Les frais d'appel, par 6'900 fr., sont mis par trois quarts à la charge d’Y.________ et de X.________, à parts égales entre eux, soit 2'587 fr. 50 chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XII. L’indemnité de défenseur d’office de Me Michaël Aymon prévue au chiffre IX ci-dessus est mise par trois quarts à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XIII. L’indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Emmanuel Rossel prévue au chiffre X ci-dessus est mise par trois quarts à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XIV. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XV. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :