Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 228
Entscheidungsdatum
14.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

274

PE12.015381-MYO/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 14 juin 2016


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Paschoud


Partie à la présente cause :

Jean-Marie Favre, avocat à Fribourg, recourant.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’indemnité d’office en faveur de Me Jean-Marie Favre, avocat d’office de Z.________, ayant été fixée dans le cadre de la procédure d’appel.

Elle considère :

En fait :

A. Par arrêt du 28 août 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment admis l’appel de Z.________ contre le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 28 avril 2014 (I), a modifié le dispositif en conséquence (II) et a alloué à Me Jean-Marie Favre, désigné avocat d’office de Z.________, la somme de 5'043 fr. 60, TVA et débours compris (III).

Afin de fixer l’indemnité d’office de Me Jean-Marie Favre, la Cour a considéré qu’il fallait retenir une durée d’activité de 25 heures de travail (audience incluse) au tarif de l’avocat breveté, soit 180 fr. selon la jurisprudence, une vacation de 120 fr., des débours à hauteur de 50 fr. et 8 % de TVA sur le montant total.

B. Par acte du 4 décembre 2015, adressé au Tribunal fédéral, puis transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, Me Jean-Marie Favre a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, ensuite d’une écriture complémentaire datée du 7 janvier 2016, à l'octroi d'une indemnité de 9'969 fr. 70, sous déduction de l'acompte reçu de 5'043 fr. 60, soit une indemnité de 4'926 fr. 10. avec intérêt à 5% l'an dès le 28 août 2015, plus 69 fr. 40 d'intérêt pour la période du 28 août au 10 décembre 2015.

C. a) Par décision du 24 février 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a notamment admis le recours de Me Jean-Marie Favre (1) et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision (2).

Les juges du Tribunal pénal fédéral ont considéré que la décision relative à l’indemnité du défenseur d’office n’était pas motivée conformément aux réquisits jurisprudentiels.

b) Par courrier du 17 mars 2016, adressé à la Cour pénale du Tribunal cantonal, Me Jean-Marie Favre s’est déterminé sur l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné.

Egalement invité à se déterminer sur l’arrêt susmentionné, le Ministère public s’en est remis à justice quant au sort de la cause dans ses déterminations du 16 mars 2016.

En droit :

Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71]). Le présent jugement procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de la décision du 24 février 2016, l’autorité de céans est tenue de motiver sa décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante quant à l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel clôturée par le jugement du 28 août 2015.

2.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a ; cf. art. 135 al. 1 CPP).

L'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2; ATF 121 I 1 consid. 3a).

Le critère décisif pour fixer la rémunération de l'avocat d'office est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office de son client (TF 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hatmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394 CO; v. également la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3).

L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (TF 6B_108/2010 du 22 février 2011 consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014 consid. 3.1). 2.2 L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (TF 139 IV 261 consid. 2.2.1, p. 263). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 137 III 185 consid. 5.1, p. 187 ss). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1, p. 187 s. et 5.3, p. 189; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6, p. 216 ss). D'expérience, les frais généraux d'un avocat représentent d'ordinaire entre 40 et 50 % du revenu professionnel brut (ATF 132 I 201 consid. 7.4.1 p. 209).

De manière constante, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (TF 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 destiné à la publication; ATF 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 et 5.4 p. 191; 132 I 201 consid. 8, p. 201 ss).

3.1 En l’espèce, la liste d'opérations déposée par Me Jean-Marie Favre à l'audience d'appel fait état d'un temps total de travail de 46 heures 16, les principales opérations portant sur les postes suivants :

Conférences avec le client (au moins 8 entretiens) : 9h30 ;

Prise de connaissance du dossier, expertise inclue : 5h15 ;

Rédaction de l'appel et questions à l'expert : 11h30 ;

Temps pour expertise : 1h30 ;

Préparation et audience d'appel : 9h ;

Correspondances avec le client, les autorités,

les confrères et les experts (env. 40) : 6h30 ;

Notices pour le dossier : 2h30.

3.2

3.2.1 Il résulte de ce qui précède que le nombre d'heures comptabilisé par l’avocat pour les entretiens avec le client est trop élevé compte tenu des opérations à effectuer au stade de l'appel et de la nature de la cause. Toutefois, dès lors que Me Jean-Marie Favre n'était pas le défenseur de Z.________ en première instance, il se justifie de retenir un total plus élevé que ce qui est usuel d'admettre en procédure d'appel. On doit dès lors considérer que 4 heures passées avec le client ont été nécessaires afin de se déterminer sur le dossier, préparer la déclaration d'appel, la détermination sur l'expertise de crédibilité et les débats de deuxième instance.

3.2.2 S’agissant de la prise de connaissance du dossier, Me Jean-Marie Favre a dû effectivement lire le dossier, puis rédiger la déclaration d'appel et se déterminer sur les questions relatives à l'expertise de crédibilité. On doit estimer le temps nécessaire à ce travail à 12 heures. En effet, d'une part, Me Jean-Marie Favre est un avocat fort expérimenté, d'autre part, il s'agissait de contester la culpabilité de son client, étant relevé que les infractions retenues en première instance ne présentaient pas de difficultés particulières, que le dossier n'avait pas donné lieu à de très nombreuses mesures d'instruction et qu'il ne s'agissait en définitive que de questions factuelles, l'appelant contestant être l'auteur des infractions retenues contre lui et requérant diverses mesures d'instruction.

3.2.3 En ce qui concerne le nombre d’heures comptabilisé pour la préparation et l'audience d'appel, il paraît en l’état également excessif compte tenu de l'ensemble des opérations antérieures. On doit en effet retenir que l'ensemble des recherches et des analyses a été fait dans le cadre de la rédaction de la déclaration d'appel, celle-ci étant d'ailleurs amplement et complètement motivée. Par ailleurs, au regard des rétractations de l'enfant, la plaidoirie ne justifiait plus qu'une préparation extrêmement réduite. Enfin, l'audience elle-même n'a duré qu'une heure et demie. Partant, la durée d'activité revendiquée apparaît largement excessive. Il convient d'accorder 4 heures à la place des 9 heures sollicitées.

3.2.4 Le nombre de courriers envoyés totalise un nombre d’heure d’environ 6h30. Une telle correspondance dans le cadre d'une procédure d'appel ne se justifie pas. On doit également relever que les lettres de transmission, sous forme standardisée, préparées par le secrétariat de l'étude, n'exigent pas d'examen de la part de l'avocat, hormis pour vérifier l’adressage. Dans le cadre d'une telle procédure et au regard des griefs soulevés, on doit admettre que la correspondance nécessaire ne saurait excéder 3 heures.

3.2.5 La liste d'opérations comprend également 2h30 pour des notices au dossier. On ne comprend pas à quoi ce travail correspond et on n'en discerne pas l'utilité pour la cause. On ne saurait par conséquent tenir compte de ce poste dans le décompte des heures utiles au traitement de l'appel. 3.2.6 Au regard des éléments précités, on doit admettre que sur un total d'heures requis de 46h16, 21h15 ne se justifient pas. C'est donc bien un total de 25 heures qui doit être retenu.

Sur le vu de ce qui précède, la Cour d'appel maintient son appréciation du montant convenable de l'indemnité à servir à Me Jean-Marie Favre pour son activité de défenseur d'office de Z.________ dans le cadre de la procédure d'appel. Ce montant demeure donc fixé à 5'043 fr. 60, débours et TVA compris. Il est laissé à la charge de l’Etat.

Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, prononce :

I. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'043 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Marie Favre.

II. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L'indemnité fixée ci-dessus est laissée à la charge de l'Etat.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Marie Favre,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

5

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 397 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

Gerichtsentscheide

6