Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 242
Entscheidungsdatum
14.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

138

PE19.000888-ACA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 14 mai 2020


Composition : M. Maillard, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, défenseur de choix à Gland, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé,

C.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’injure et de tentative de menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III) et a mis les frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge de B.________ (IV).

B. Par annonce du 26 novembre 2019, puis déclaration motivée du 24 décembre 2019, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’injure et de tentative de menaces, que C.________ lui doit un montant à fixer au plus tard lors de l’ouverture des débats à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et que les frais de la cause sont mis à la charge de ce dernier. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de son épouse M.________ en qualité de témoin.

Par courrier du 9 janvier 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Par acte du 20 janvier 2020, C.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance.

Par décision du 24 février 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de B.________ tendant à l’audition du témoin M.________, cette réquisition ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissant pas pertinente.

Au vu de la situation sanitaire liée au COVID-19, l’audience d’appel initialement fixée au 25 mars 2020 a été annulée. Par avis du 17 avril 2020, la Cour d’appel pénale a proposé aux parties d'adopter la procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, la possibilité étant donnée à B.________ de compléter sa déclaration d'appel.

Le 24 avril 2020, le Ministère public a accepté que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

Le 24 avril 2020, C.________ a indiqué souhaiter que la procédure d’appel se poursuive oralement.

Le 11 mai 2020, B.________, par son défenseur, a déclaré accepter que la procédure d’appel se poursuive en la forme écrite et a complété sa déclaration d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

B.________ est né le [...] 1969 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’un permis C. Marié depuis 20 ans, il a eu deux enfants avec son épouse, lesquels sont âgés respectivement de 16 et 19 ans et vivent à la charge du couple. Plâtrier, il travaille depuis 8 ans pour l’entreprise [...], dont le siège est à [...]. Son revenu mensuel net s’élève à environ 5'000 francs. Son épouse travaille comme gouvernante à 100% pour un revenu mensuel de 4'000 fr. net. Le couple s’acquitte d’un loyer de 1'700 fr. par mois et les primes d’assurance-maladie mensuelles de la famille s’élèvent à 1'300 francs. Le prévenu rembourse mensuellement le montant de 1'300 fr. sur un emprunt de 50'000 francs. Le couple n’a pas d’autres dettes ni de fortune particulière.

Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

A [...], à la route de [...], le 7 janvier 2019, B.________ a traité C.________, concierge de son immeuble, de « fils de pute » et a menacé ce dernier, lui déclarant « fais attention, je vais m’occuper de toi, tu ne sais pas qui je suis », lui reprochant d’avoir enlevé la plaquette portant son nom de sa boîte aux lettres.

Le 7 janvier 2019, C.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile sans chiffrer le montant de ses prétentions.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

Avec l’accord du prévenu et du Ministère public, la procédure se déroule en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP). La partie plaignante a certes refusé d’y consentir, mais ses droits ne sont pas compromis puisqu’elle obtient gain de cause dans la mesure où l’appel est rejeté.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wipräch­tiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­pro­zessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au procureur et au premier juge de ne pas avoir auditionné son épouse, M.________, laquelle aurait pu confirmer que le plaignant lui avait enjoint d’ôter les plaquettes non conformes de sa boîte aux lettres alors qu’il s’agirait pourtant d’un fait pertinent qui permettrait de mieux comprendre le déroulement des événements du 7 janvier 2019. Il a par ailleurs requis son audition en qualité de témoin dans le cadre de la procédure d’appel.

3.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.; droit également concrétisé en procédure pénale par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda­mentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361).

Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Ce principe n'est toutefois applicable que si les preuves sur lesquelles l'autorité de recours veut s'appuyer ont été administrées conformément aux règles de procédure (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration des preuves du tribunal de première instance doit ainsi être répétée par l'autorité d'appel si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

3.3 En l’espèce, les faits litigieux se sont produits le 7 janvier 2019 et l’appelant ne soutient pas que son épouse était présente à ce moment-là. On ne voit en outre pas en quoi les échanges intervenus entre l’épouse du prévenu et le plaignant les jours ayant précédés les faits pourraient être utiles à l’instruction de la cause. De toute manière, les déclarations du témoin n’auraient qu’une très faible valeur probante compte tenu de ses liens avec l’appelant. C’est donc à bon droit que le premier juge a refusé de l’entendre. Son audition au cours de la procédure d’appel est totalement inutile.

Partant, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé et sa réquisition de preuves devait bien être rejetée, les condi­tions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées.

4.1 L’appelant conteste les faits retenus par le premier juge. Il soutient en substance qu’il a livré une version des faits constante et dépourvue de contradictions, qu’aucune preuve matérielle ne vient corroborer les déclarations du plaignant et que ces dernières seraient sujettes à caution puis­qu’elles font état d’un témoin dont l’identité n’a finalement pas été révélée par le plaignant, ce qui aurait dû éveiller « la suspicion de la direction de la procédure ». Il fait par ailleurs valoir que le plaignant ferait de l’excès de zèle dans son activité de concierge, qu’il serait à l’origine de nombreuses tensions avec les autres locataires, qu’il serait particulière­ment épuisé et tendu en raison du cumul de ses activités de chauffeur de poids lourds et de concierge et qu’il pourrait avoir pris les devants en « attaquant ses locataires afin de se prémunir lui-même des éven­tuels reproches à venir ». Il semble par ailleurs contester avoir tiré une quelcon­que fierté de ses plaquettes de boîte aux lettres.

4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la consta­tation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit. ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 143 IV 500 consid. 1.1; 138 V 74 consid. 7).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019, consid. 1.3 ; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1; TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les décla­rations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appré­ciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127).

4.3 Il n’est pas contesté que les parties se sont rencontrées devant les boîtes aux lettres de l’immeuble après que l’appelant a constaté que la plaquette qui figurait sur la sienne avait disparu.

Il ressort des déclarations faites par le prévenu en première instance – et dont on ne saurait s’écarter dès lors qu’elles ont été dûment verbalisées, relues et signées par ce dernier alors qu’il était assisté d’un conseil de choix – que pour lui, la présence d’une plaquette sur sa boîte aux lettres était importante, que la sienne y était depuis 6 ans, qu’il l’avait faite faire au Portugal, qu’elle était en métal avec des lettres dorées et qu’il en était fier (jugement p. 10). Il est dès lors plus qu’évident que l’appelant devait être énervé lorsqu’il a constaté la disparition de la plaquette de sa boîte aux lettres et qu’il n’est absolument pas crédible lorsqu’il affirme le contraire. Il l’est d’autant moins qu’il soutient en appel qu’il existait déjà un conflit sous-jacent avec le plaignant en lien avec cette plaquette de boîte aux lettres (cf. déclaration d’appel p. 7).

Comme l’a relevé le premier juge, cet état d’énervement accrédite clairement la version du plaignant qui affirme que l’appelant, qui le tenait manifes­tement pour responsable de cet enlèvement odieux, s’est approché de lui en le traitant de « fils de pute » et en lui déclarant « fais attention, je vais m’occuper de toi, tu ne sais pas qui je suis ». On constate par ailleurs que le plaignant n’a pas varié dans ses déclarations qui sont demeurées constantes au fil de ses auditions. On y décèle par ailleurs aucune trace d’exagération ni de volonté de nuire. Il ressort bien au contraire de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 20 mars 2019 que le plaignant aurait été disposé à mettre rapidement un terme à cette affaire en retirant sa plainte en échange de simples excuses (PV aud. 2 ll. 38 ss.). S’il est vrai que le plaignant a, lors de cette même audition, fait état d’un témoin qui aurait assisté aux faits (PV aud. 2 ll. 45 ss), il a ensuite renoncé à faire entendre cette personne en indiquant naïvement qu’après l’avoir contactée, l’intéressée lui avait expliqué qu’elle n’avait en réalité rien vu et ne voulait pas avoir de problèmes (P. 6 ; jugement p. 8). Cette explication est parfaitement plausible et ne décrédibilise par ailleurs nullement son récit des évènements du 7 janvier 2019. Enfin, la thèse selon laquelle le plai­gnant aurait agi pour se prémunir d’éventuels reproches de locataires ne repose sur aucun éléments sérieux : si le plaignant a en effet admis l’existence de quelques frictions avec des locataires au sujet de problèmes de parcage (jugement p. 4), il doit manifestement s’agir de problèmes tout à fait bénins puisque la régie affirme de son côté ne jamais avoir reçu la moindre réclamation à son encontre, que ce soit comme locataire ou comme concierge (P. 9 ; P. 21/1). L’entreprise de transport qui emploie le plaignant comme chauffeur de poids lourds le décrit en outre comme un employé exemplaire particulièrement apprécié de ses collègues (P. 13).

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a écarté les dénégations de l’appelant et qu’il a retenu les faits retranscrits dans l’acte d’accu­sation en se fondant sur les déclarations parfaitement crédibles du plaignant.

5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de menaces. Il fait valoir que le plaignant a reconnu ne pas avoir été effrayé et que la menace proférée n’était pas objectivement grave.

5.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seule­ment de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destina­taire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normale­ment plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

Pour que l'infraction de menaces soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. A défaut, il n'y a que tentative de menaces (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

5.3 En l’espèce, il est manifeste qu’en enjoignant le plaignant à faire attention parce qu’il allait s’occuper de lui et qu’il ne savait pas qui il était, l’appelant lui a clairement fait comprendre qu’il allait s’en prendre à lui physiquement et a donc tenu des propos qui étaient objectivement de nature à lui faire craindre la survenance d’un grave préjudice. Dans la mesure où le plaignant n’a en l’occurrence pas véritablement été alarmé – à tout le moins en ce qui concerne sa propre sécurité (jugement p. 5) –, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’infraction était demeurée au stade de la tentative.

Partant, la condamnation de B.________ pour tentative de menaces doit être confirmée.

6.1 L’appelant conteste la peine infligée en soutenant qu’elle serait dispro­portionnée. Il invoque son casier judiciaire vierge et fait valoir que les faits reprochés sont de peu de gravité.

6.2 6.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

6.2.3 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

6.2.4 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

6.3 En l’occurrence, B.________ est condamné pour injure et tentative de menaces. La culpabilité de l’appelant est certes légère, mais elle ne doit pas être banalisée. En effet, il s’en est pris au plaignant pour un motif totalement futile alors que ce dernier ne faisait que son travail de concierge. Si ce dernier a reconnu ne pas avoir été personnellement effrayé, il reste en revanche inquiet pour sa femme et son fils âgé de 4 ans (jugement p. 5). L’appelant persiste par ailleurs à contester les actes qui lui sont reprochés et ne démontre ainsi aucune prise de conscience. Il n’y a pas d’élément à décharge. L’appelant ne peut en particulier rien déduire de son absence d’antécédents qui, de jurisprudence constan­te, a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p 70 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019).

Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas pour sanctionner les deux infractions retenues. L’infraction la plus grave est la tentative de menaces laquelle doit, au vu des éléments rappelés ci-dessus, être sanctionnée de 20 jours-amende au moins. Cette peine doit être augmentée, par l’effet du concours, de 10 jours-amende pour sanctionner l’infraction d’injure. Le montant du jour-amende de 30 fr. n’est pas contesté. Il est par ailleurs conforme à la situation financière de l’appelant. La peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour est ainsi adéquate pour sanctionner le comportement délictueux du prévenu.

Le pronostic n’est pas défavorable, de sorte que les conditions à l’octroi du sursis sont bien réalisées. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP), n’est pas contestable. Compte tenu des dénégations persistantes de l’appelant, l’amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, prononcée par le premier juge à titre de sanction immédiate apparaît entièrement justifiée et doit être confirmée.

La condamnation de l’appelant étant confirmée, il doit supporter les frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), ce qui exclut l’octroi d’une quelconque indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).

En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'540 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et al. 4, 44 al. 1, 49 al. 1, 106, 177 al. 1, 22 ad 180 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’injure et de tentative de menaces ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

III. condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

IV. met les frais de la procédure, par 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), à la charge de B.________."

III. Les frais d’appel, par 1'540 fr., sont mis à la charge de B.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, avocat (pour B.________),

M. C.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, ‑ Service de la population, division étrangers (B.________, né le [...]1969),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Cst

  • art. 29 Cst

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