Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 14
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

14

PE21.022033-OPI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 janvier 2024


Composition : M. P E L L E T, président Juges : MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

I.________, prévenue, représentée par Me Margaux Loretan, défenseur d’office, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a constaté que I.________ s’est rendue coupable d’escroquerie (I), l’a condamnée à peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine par un délai d’épreuve de deux ans (III), a en outre condamné I.________ à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant d’un jour (IV), a arrêté l’indemnité de Me Margaux Loretan, défenseur d’office de I., à 3’583 fr. 50, TVA et débours compris (V), a mis les frais de la cause, par 5’108 fr. 50, à la charge de I. (VI) et a dit que I.________ ne sera tenue de rembourser les frais de sa défense d’office, par 3’583 fr. 50, que lorsque sa situation financière le lui permettra (VII).

B. Par annonce du 10 août 2023, puis déclaration du 13 septembre 2023, I.________ a formé appel du jugement précité. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention d’escroquerie, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a produit des pièces nouvelles (P. 24/2). Elle a enfin formulé une réquisition de preuve.

Le 26 septembre 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint (P. 26).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Née en 1969 à Kinshasa, ressortissante congolaise, la prévenue I.________ a entamé des études commerciales qu’elle a interrompues pour des raisons financières, puis s’est occupée de ses jumeaux nés en 1987, lesquels sont restés en Afrique et sont indépendants. Arrivée en Suisse en 2002, elle a déposé une demande d’asile, s’est mariée en 2009 et a obtenu un permis C en 2010 (PV aud. 1, R. 3). Actuellement divorcée, elle travaille en hôpital à un taux d’activité de 80 %, pour un salaire mensuel net de 2'800 fr., treizième salaire en plus. Elle souhaite travailler à plein-temps. Hormis son loyer de 1'300 fr., des primes d’assurance- maladie de 280 fr. et des dettes portant sur des frais médicaux et des prestations sociales perçues indûment (cf. ch. 2), elle n’a pas de charges particulières.

Le casier judiciaire de la prévenue est vierge de toute inscription.

Du mois de février 2013 à l’année 2020, I.________ a bénéficié du Revenu d’insertion (RI) versé par le Centre social régional Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR). Dans le cadre de la révision annuelle de son dossier en 2017, le CSR a découvert que l’allocataire n’avait pas déclaré la perception de revenus pour un montant de 654 fr. en 2015 et de 854 fr. en 2016. A l’occasion de cette révision, la prévenue a déclaré qu’elle était titulaire de deux comptes bancaires à [...], ouverts en janvier 2016 et dont elle n’avait pas annoncé l’ouverture au CSR.

Pour la période comprise entre décembre 2015 et juin 2017, I.________ a ainsi perçu, de manière indue, la somme de 11'495 fr. 45 de l’aide sociale. La restitution intégrale de ce montant lui a été demandée par décision administrative rendue le 26 octobre 2017 par le CSR, confirmée par décision rendue le 21 octobre 2019, sur recours de I., par la Direction générale de la cohésion sociale. A la date de l’ordonnance pénale du 30 novembre 2022 valant acte d’accusation, et même au jour de la dénonciation (cf. P. 4, ch. 7), I. avait d’ores et déjà remboursé un montant de 2'232 fr. 50. Pour l’heure, elle dit poursuivre le remboursement de l’arriéré administratif en versant 100 fr. tous les mois.

Le 15 décembre 2021, la Direction générale de la cohésion sociale a dénoncé pénalement I.________, en lui faisant grief d’avoir dissimulé au CSR les revenus de 654 fr. et de 854 fr. déjà mentionnés, d’une part, et d’avoir celé l’existence de deux comptes bancaires dont elle était l’ayant droit, d’autre part (P. 4).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

2.2 La procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

2.3 A titre de mesures d’instruction, l’appelante requiert la production de son dossier en mains du CSR. Elle prétend que les revenus qui n’ont pas été annoncés au CSR figuraient dans ses déclarations d’impôts et que ces déclarations auraient été versées au dossier du CSR. Toutefois, on peut se dispenser d’ordonner l’apport du dossier du CSR. En effet, d’une part, la Direction générale de la cohésion sociale a précisé dans sa dénonciation avoir procédé à la révision du dossier de l’appelante en 2017 après avoir constaté que les décisions de taxation 2015 et 2016 comportaient des revenus qui n’avaient pas été annoncés au CSR (P. 4, ch. 3). D’autre part, l’autorité d’aide sociale a produit les pièces nécessaires à l’appui de sa dénonciation, s’agissant en particulier des questionnaires mensuels remplis par l’allocataire faisant systématiquement état d’un revenu égal à zéro (P. 4/10). Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour considère qu’il est ainsi établi que les revenus en cause ont été annoncés à l’administration fiscale, mais que le CSR n’en a découvert l’existence qu’après, ce qui suffit pour le jugement de la cause

3.1 L’appelante conteste sa condamnation pour escroquerie. Elle conteste avoir fait preuve d’astuce et nie toute intention dolosive. Elle plaide sa bonne foi, arguant avoir cru que, vu leur modicité, les revenus non annoncés n’avait aucune incidence sur son droit aux prestations d’assistance.

3.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2).

La définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale par exemple, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires ou postaux. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2).

Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_152/2020, 6B_158/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.5.1 : TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 ; TF 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4).

3.3 En l’espèce, il doit d’abord être rappelé que seuls sont en cause la dissimulation au CSR, par l’appelante, de revenus de 654 fr. en décembre 2015 et de 854 fr. en janvier 2016, ainsi que l’ouverture de deux comptes bancaires dont elle était l’ayant droit. Annoncées à l’administration fiscale, comme déjà relevé, ces rémunérations ont été prises en compte au titre de ressources non déclarées dans la décision administrative du 21 octobre 2019 (P. 5/9, spéc. p. 6), entrée en force (cf. P. 4, ch. 5). Pour sa part, l’extrait de compte individuel de cotisations AVS de l’allocataire comporte une inscription afférente à un gain assuré de 782 fr. en décembre 2015 et de 857 fr. en janvier-février 2016 (P. 14/1).

L’appelante se prévaut d’abord du fait que des revenus à hauteur de 640 fr. auraient été annoncés au CSR en février 2016 et pris en compte à ce titre pour ce même mois selon le relevé du 13 octobre 2021 intitulé « Décompte bénéficiaire chronologique » produit par la dénonciatrice (P. 5/1, spéc. p. 16). De fait, un salaire de 640 fr. 25 lui a été versé le 11 janvier 2016 par [...], à Genève (P. 24/2/2).

En effet, ce montant de 640 fr. a bien été pris en compte par la CSR en février 2016 comme annoncé par la prévenue, mais il ne s’agit pas des revenus réalisés en décembre 2015 et en janvier 2016, qui, eux, n’ont pas été annoncés et qui concernent un autre employeur, soit [...], et une autre période d’allocations, soit respectivement décembre 2015 et janvier 2016.

Or, pour les deux mois de décembre 2015 et de janvier 2016, l’appelante a annoncé un revenu nul (P. 5/10).

En outre, l’appelante perd de vue qu’il ne s’agit que d’une partie des faits qui lui sont reprochés et qui ont été retenus par le Tribunal de police, soit qu’en plus des modiques revenus qu’elle n’avait pas annoncés, elle n’a pas déclaré non plus au CSR l’ouverture de deux comptes bancaires auprès de [...], qui n’ont été découverts qu’après que le CSR a procédé à la révision de son dossier. Or, ces deux comptes ont présenté de nombreux mouvements. Ce n’est qu’au bénéfice du doute que ces opérations n’ont pas été considérées par le premier juge comme étant à l’origine d’un enrichissement illégitime, motif pris du fait que l’appelante gérait de l’argent pour sa communauté religieuse (jugement en p. 7, 3e par.). Il n’en demeure pas moins que l’appelante n’a fourni aucune explication valable pour n’avoir pas annoncé l’ouverture de ces comptes, alors même que les formulaires signés par elle du 1er décembre 2015 au 30 juin 2017 comportaient la mention « Autres évènements survenus au cours de ce mois ? », ce qui englobe l’ouverture d’un compte. L’appelante n’a pas davantage fourni d’explication valable pour n’avoir pas indiqué, sur ces fiches mensuelles, les revenus réalisés, fussent-ils modiques. En effet, en inscrivant « zéro » à la place du revenu effectivement réalisé pour chacun des mois en cause, elle a fourni une indication mensongère, alors même que son attention avait été attirée sur son obligation de fournir des informations véridiques chaque mois.

Le fait que ces revenus ont été annoncés à la Caisse de compensation AVS et, le cas échéant, à l’administration fiscale n’exonère pas l’appelante de sa responsabilité de fournir des informations véridiques. En effet, elle n’a pas seulement tu ses revenus, mais a encore indiqué qu’ils étaient nuls. Dans de telles circonstances, il ne s’agit pas d’une simple omission mais d’un comportement frauduleux actif. Peu importe dès lors que l’autorité soit en mesure de découvrir, après le versement des prestations sociales, un éventuel indu. D’ailleurs l’appelante a déjà remboursé 2'232 fr. 50, en plus des versements mensuels de 100 fr. qu’elle dit effectuer, soit un montant plus important que le préjudice pénal, ce qui bat en brèche son argument selon lequel elle ne pensait pas que la dissimulation aurait des conséquences sur le montant des prestations d’assistance qui lui étaient allouées. En outre, en passant sous silence à la fois des revenus, certes modiques, mais aussi des comptes bancaires échappant à la connaissance de l’administration, elle ne pouvait qu’avoir conscience du fait que le CSR n’était pas renseigné de façon complète et véridique au sujet de sa situation financière. Ainsi, en l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’avait pas à procéder à des vérifications particulières. Il y donc bien eu tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 al. 1 CP. Cette tromperie a induit en erreur la dupe et l’a menée à un acte de disposition contraire à ses intérêts par le versement de prestations qui n’auraient pas été allouées si le CSR avait été dûment renseigné par l’allocataire. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie sont ainsi réalisés.

Sous l’angle subjectif, il faut retenir que l’appelante s’est à tout le moins accommodée du fait qu’elle recevrait du CSR des prestations indues en ne donnant pas toutes les informations qu’elle était tenue de fournir quant à sa situation financière. En outre, comme on l’a vu, l’appelante est, à l’audience d’appel encore, incapable d’expliquer pourquoi elle n’a pas rempli les questionnaires mensuels de manière véridique (cf. aussi jugement en p. 3), se limitant à relever avoir agi « machinalement ». Cette circonstance exclut sa bonne foi. Elle a donc agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, ce qui réalise le double élément constitutif subjectif de l’infraction d’escroquerie.

4.1 La peine prononcée n’est pas contestée en tant que telle. Elle sera néanmoins examinée d’office.

4.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.3 En l’espèce, les montants de l’enrichissement illégitime en cause ne sont guère importants. En outre, l’infraction a été ponctuelle et s’avère relativement ancienne. De plus, l’auteur a commencé à rembourser l’aide sociale indûment touchée selon la décision administrative du 21 octobre 2019, en ayant d’ores et déjà versé une somme relativement importante au regard de ses revenus actuels. A l’audience d’appel encore, elle a reconnu la matérialité des faits, ce qui témoigne de sa prise de conscience provoquée notamment par la procédure pénale.

Ces circonstances à décharge commandent une peine clémente. La peine pécuniaire prononcée doit ainsi être confirmée. Les conditions du sursis étant réunies, cette peine a été assortie d’une amende à titre de sanction immédiate en application de l’art. 42 al. 4 CP, dont la quotité s’avère également adéquate.

L’appel doit dès lors être rejeté.

Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant qui succombe sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP).

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante (art. 422 al. 2 let. a CPP).

L’indemnité en faveur de Me Margaux Loretan doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 31), y compris la durée de cette audience et un bref entretien avec la mandante à l’issue de celle-ci. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 9,58 heures, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1'724 fr. 40, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 1'758 fr. 90 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA, au taux de 8,1 % applicable dès le 1er janvier 2024. L’indemnité s’élève donc à 2'031 fr. 05, débours et TVA compris.

I.________ est tenue de rembourser l’indemnité de défense d’office ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 et 146 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 9 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. constate que I.________ s’est rendue coupable d’escroquerie;

II. condamne I.________ à peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour ;

III. suspend l’exécution de la peine qui précède par un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. condamne I.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 1 (un) jour ;

V. arrête l’indemnité de Me Margaux Loretan, défenseur d’office de I.________, à 3’583 fr. 50 (trois mille cinq cent huitante-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ;

VI. met les frais de la cause, par 5’108 fr. 50 (cinq mille cent huit francs et cinquante centimes), à la charge de I.________ ;

VII. dit que I.________ ne sera tenue de rembourser les frais de sa défense d’office, par 3’583 fr. 50, que lorsque sa situation financière le lui permettra".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'031 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Margaux Loretan.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'641 fr. 05, y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de I.________.

V. I.________ est tenue de rembourser l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Margaux Loretan, avocate (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois,

Service de la population, secteur E (I.________, [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

20

CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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