Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 276
Entscheidungsdatum
13.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

314

PE16.025753-EEC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 13 juillet 2020


Composition : Mme FONJALLAZ, présidente

M. Sauterel et M. Winzap, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, appelant,

et

N.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant N.________Erreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de K.________ (I), a libéré N.________ de l’accusation de dommages à la propriété (II), a constaté que N.________ s’est rendu coupable d’entrave par négligence aux services d’intérêt général (III), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 300 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine de trente jours-amende et a fixé à N.________ un délai d’épreuve de deux ans (V), a subordonné le sursis à la règle de conduite selon laquelle N.________ doit verser chaque mois le montant de 300 fr. à K., selon convention homologuée sous chiffre VIII ci-dessous (VI), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours (VII), a homologué pour valoir jugement la convention signée par N. et la société K.________ lors de l’audience du 29 janvier 2020, ainsi libellée :

« I. N.________ se reconnaît redevable et doit paiement à K.________ de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du sinistre survenu le 30 septembre 2016 sur la commune de […], parcelle n° [...]. II. La somme précitée sera acquittée par des paiements mensuels de 300 fr. (trois cents francs) chacun, tous les derniers jours de chaque mois, la première fois le 29 février 2020, ce jusqu’à l’extinction complète de la dette ressortant sous chiffre I, à l’aide de coordonnées bancaires qui seront transmises par le conseil de K.________ au conseil de N.. III. Il est précisé que la somme de 18'000 fr. précitée sert notamment à couvrir la « facture [...] + frais d’entreprise STS » de 14'831 fr. 15 et celle intitulée « frais d’intervention du SDIS-Venoge » de 1'342 francs. IV. T. se porte fort des 18'000 fr. précités, ce aux conditions de paiement prévues dans la présente convention (plan de paiement échelonné) et signe donc à ce titre cet accord. V. En cas de non-paiement de trois tranches telles que ci-dessus prévues, K.________ retrouvera le droit d’exiger le paiement en une fois du solde encore dû. A cet égard, la présente convention vaut titre à la mainlevée. VI. K.________ cède à N.________ la créance qu’elle possède à l’encontre de L.________ en faillite produite le 12 septembre 2019 à l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey à hauteur de ce que N.________ a payé, étant précisé qu’un éventuel solde perçu par K.________ dans le cadre de la distribution des deniers dans la faillite de L.________ viendra en déduction des 18'000 fr. dus. La cession est faite sans garantie. VII. K.________ retire la plainte pénale qu’elle a formée le 22 décembre 2016 » (VIII),

a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du tuyau endommagé (segment de la conduite de gaz) séquestré sous fiche n° 50247/18 (IX), a ordonné une défense d’office en faveur de N.________ (X), a désigné l’avocat Astyanax Peca en qualité de défenseur d’office de N., avec effet au 11 octobre 2016 (XI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de N., l’avocat Astyanax Peca, à 6'378 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 11 octobre 2016 au 30 janvier 2020 (XII), a mis les frais par 9'403 fr. à la charge de N., indemnité de défenseur d’office de 6'378 fr. comprise (XIII), et a dit que l’indemnité de 6'378 fr. allouée à l’avocat Astyanax Peca est remboursable à l'Etat de Vaud par N. dès que la situation financière de ce dernier le permet (XIV).

B. Par annonce du 12 février 2020 puis par déclaration motivée du 27 février 2020, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens que la requête présentée par Me Astyanax Peca, tendant à être désigné en qualité de défenseur d’office de N.________ est rejetée, les chiffres XI et XII du jugement étant supprimés et le jugement confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre XI du jugement en ce sens que l’avocat Astyanax Peca est désigné en qualité de défenseur d’office de N.________, avec effet au 29 janvier 2020, du chiffre XII en ce sens que l’indemnité devant être fixée à dire de justice devait être considérablement réduite, et que le jugement est confirmé pour le surplus.

Par avis du 11 juin 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite. Elle a également désigné Me Astyanax Peca comme défenseur d’office de N.________ pour la procédure d’appel. Un délai au 26 juin 2020 a été fixé à N.________ pour déposer des déterminations et Me Astyanax Peca a été invité à produire sa liste des opérations pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel dans le même délai.

Le 9 juillet 2020, Me Astyanax Peca a indiqué que son client s’en remettait à justice s’agissant du sort de l’appel. Il a par ailleurs expliqué que le relevé des opérations effectuées en première instance devait déjà figurer au dossier et qu’il renonçait à déposer un relevé d’opérations pour la procédure d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Cadet d’une famille de sept enfants et ressortissant italien, le prévenu N.________ est né le [...] à Rodi Milici (Sicile, Italie). Il a été élevé par ses parents. Après sa scolarité obligatoire, il a travaillé en Sicile dans plusieurs domaines. Après son mariage en Italie, il est arrivé en Suisse en 1985. Il a eu un fils en 1992. Il s’est séparé de sa femme en 2000 et est retourné en Sicile, où il a vécu jusqu’en 2012. Il est alors revenu en Suisse et a toujours travaillé dans le domaine du bâtiment et de la construction. Son divorce a été prononcé en 2013 en Sicile. Depuis le 4 juin 2019, il est en arrêt de travail pour des raisons de santé. Il a été opéré et devra subir d’autres interventions. Une demande de prestations a été déposée auprès de l’assurance invalidité. Il perçoit actuellement des indemnités perte de gain de l’ordre de 4'000 fr. par mois. Il paye 392 fr. par mois pour son assurance maladie, 820 fr. pour ses acomptes d’impôts et 685 fr. pour le leasing d’une Audi A7, qui court jusqu’en 2022. En outre, il contribue volontairement à l’entretien de son fils, qui vit en Sicile et n’a pas d’activité lucrative, par le versement d’une somme de l’ordre de 500 fr. par mois. Il ne verse pas de pension à son ex-femme. Il n’a ni dettes ni économies.

Le casier judiciaire suisse de N.________ mentionne une inscription :

  • 20 août 2013, Ministère public du Bas-Valais, vingt-cinq jours-amende à 80 fr. le jour-amende avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d’amende, pour violation grave des règles de la circulation.

b) Depuis 2014, [...] est propriétaire de la parcelle n° [...] située sur la Commune de […], parcelle sur laquelle il a entrepris de faire construire une piscine chauffée ainsi qu'un mur antibruit, courant 2016. Dite parcelle étant grevée d'une servitude de canalisations en faveur de la commune précitée, la société K.________ a, durant la phase de mise à l'enquête publique, attiré l'attention du propriétaire sur le passage de deux conduites de gaz naturel sur son fonds et lui a transmis les plans indiquant la situation exacte de ces conduites, tout en l’invitant à prendre toutes les mesures nécessaires à leur sauvegarde.

La réalisation des travaux a été confiée à la société L., employeur de N..

Dans ce contexte, le 30 septembre 2016 vers 09h30, [...], dessinateur en génie civil au sein de la société [...], s'est rendu sur le chantier, à la demande du propriétaire. Il a alors constaté que N.________ et [...], tous deux ouvriers au sein de L., étaient déjà affairés à creuser une fouille en prévision de la construction d'un mur, alors même qu'aucune délimitation n'indiquait l'emplacement exact des conduites de gaz. L’intéressé a dès lors attiré l'attention de N. sur la plaquette indiquant l'emplacement de la conduite de gaz et lui a conseillé d'être prudent, en particulier en raison du fait que la pression était de 5 bars dans cette conduite. Les plans des conduites ont été consultés le matin même par [...], [...], ainsi que par N.________ et [...], avant d’être laissés à la disposition de ces derniers dans le cabanon de jardin.

Le même jour en début d'après-midi, soit vers 13h50, après avoir commencé le travail à la main (au moyen de pioches et de pelles), N.________ a utilisé la pelle rétro pour faire la fouille, ceci alors même que les plans transmis au propriétaire comportaient la mention suivante : « plan sans valeur d'exactitude absolue, la position exacte (NDA : des conduites) est à déterminer par sondage, le sondage est exécuté à la main, engin mécanique exclu ». Alors qu'il était question d'extraire un « gros caillou », selon ses propres dires, N.________ a percé une conduite, provoquant de ce fait une fuite de gaz.

Environ une heure plus tard –N.________ ayant quelque peu tardé à appeler les pompiers – un responsable de la société K., [...], est intervenu sur le chantier afin de procéder à la fermeture des vannes. Environ 270 personnes ont ensuite été privées de gaz, ceci pendant plusieurs heures. [...] a également placé un chiffon dans le trou de la conduite, afin d'éviter que des gravats ou des impuretés ne s'y introduisent. Cela étant, lors du dégagement de la conduite endommagée au moyen de sa pelle rétro, N. a provoqué des dommages supplémentaires à la conduite, de sorte que la remise en gaz du réseau (qui s'est déroulée en deux phases) n'a pu être effective que dès 22h00, respectivement 23h15.

Le préjudice financier de la société K.________ est estimé à environ 15'000 fr., hors frais d’avocat et hors dommages consécutifs à l’interruption d’approvisionnement des ménages précités.

Le 22 décembre 2016, K.________ a déposé plainte. La conciliation tentée lors des débats de première instance ayant abouti, K.________ a retiré sa plainte.

c) Aux débats de première instance, Me Astyanax Peca a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office de N.________ en invoquant l’indigence de son client. Le Tribunal a fait droit à cette requête avec effet au 11 octobre 2016, « date du premier entretien ».

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable.

1.2 L'appel étant exclusivement dirigé contre les frais liés à la défense d’office, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP; CAPE 12 novembre 2019/430). La cause ressort de la compétence de la Cour et non de celle du juge unique (cf. art. 14 al. 1 et al. 3, a contrario, LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.1 Le Ministère public fait valoir que les conditions de l’art. 132 CPP ne seraient pas réunies.

3.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 6B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_376/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, si à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174).

3.3 En l’occurrence, la cause est simple en fait, dès lors qu’elle a trait au déroulement des travaux auxquels le prévenu a participé et qu’il lui appartenait de décrire. On ne saurait cependant considérer que la cause est simple en droit, dans la mesure où elle implique notamment le propriétaire de la parcelle n° [...] située sur la Commune de […], le dessinateur en génie civil au sein de la société [...] [...], mandaté par le propriétaire, la société L.________ qui employait le prévenu et le collègue du prévenu [...]. Se pose ainsi la question de la responsabilité des uns et des autres dans la survenance de l’accident. Par ailleurs, l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général de l’art. 239 CP est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’auteur a agi par négligence et la question du dol éventuel ou de l’imprévoyance coupable peut être délicate. Enfin, les conséquences civiles de l’accident sont importantes et la partie plaignante était assistée d’un conseil. On ne saurait ainsi admettre qu’il s’agit d’un cas bagatelle ou d’un cas simple. Le prévenu a par ailleurs des moyens financiers modestes, percevant des indemnités journalières de 4'000 fr. par mois. Il y a lieu ainsi de considérer que les conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont réunies.

L’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point.

4 4.1 Le Ministère public conteste ensuite le principe de la désignation d’office avec effet rétroactif.

4.2 L’octroi de l’assistance judiciaire rétroagit en principe au jour du dépôt de la première demande, sous réserve de démarches urgentes entreprises peu de temps avant (ATF 122 I 203 consid. 2f ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.4 ; CREP 28 juin 2019/537 consid. 1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, nn. 2 et 3 ad art. 132 CPP).

4.3 A l’ouverture des débats de première instance le 29 janvier 2020, Me Astyanax Peca a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office de N.________ avec effet rétroactif au 11 octobre 2016. A ce titre, il a exposé que le prévenu était au bénéfice d’indemnités journalières de la SUVA de l’ordre de 4'000 fr. par mois et qu’une demande d’AI était en cours. En ce qui concerne l’effet rétroactif, il a expliqué qu’il n’avait encore perçu aucun montant à titre d’honoraires.

Le Tribunal de police a fait droit à cette demande avec effet au 11 octobre 2016 et a fixé l’indemnité allouée à Me Asytanax Peca à 6'378 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 11 octobre 2016 au 30 janvier 2020.

En l’occurrence, K.________ a déposé plainte pénale contre X et subsidiairement contre L.________ le 22 décembre 2016. Me Astyanax Peca, respectivement un avocat de son étude, sont intervenus dans le cadre de cette affaire en qualité de défenseur de L.. Ils ont représenté cette société lors de l’audition de deux de ses employés, entendus en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR), soit N. et [...] (PV aud. 2). Ces avocats ont également pris part à trois auditions subséquentes. Il ne se justifiait alors pas de désigner à N.________ un avocat d’office ni aux autres personnes entendues en qualité de PADR. Toutefois, dès le moment où le procureur a considéré que N.________ était prévenu, il convenait qu’il soit assisté d’un défenseur. Le greffe du Procureur a ainsi interpellé Me Asytanax Peca à ce sujet par téléphone du 7 mars 2018. Par courrier du 13 mars suivant, cet avocat a confirmé au Ministère public qu’il représentait également les intérêts de N.________, alors cité à comparaître pour une audition le 7 mai 2018 en qualité de prévenu.

Toutefois, Me Asytanax Peca n’a requis d’être désigné défenseur d’office de N.________ qu’à l’audience de jugement du 29 janvier 2020. Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de lui accorder le bénéfice d’assistance judiciaire qu’à partir de cette date. Le fait que l’avocat n’ait pas été provisionné jusqu’alors n’est au demeurant pas opposable à l’Etat.

L’appel du Ministère public doit par conséquent être admis sur ce point.

Reste à fixer l’indemnité à allouer à Me Astyanax Peca.

En l’espèce, comme l’a relevé le Ministère public, et contrairement à ce qu’a indiqué l’intimé, aucune liste d’opérations ne figure au dossier.

Peu importe toutefois, dès lors que l’assistance judiciaire est accordée à N.________ depuis le 29 janvier 2020, date des débats de première instance, et que les opérations nécessaires à la participation de l’audience peuvent être évaluées. On retiendra ainsi l’activité suivante : 2h30 pour la préparation de l’audience, 1h00 pour la durée de l’audience de première instance, 1h00 d’entretien avant celle-ci avec le client et 1h00 pour les opérations postérieures à celle-ci. C’est ainsi une indemnité de 990 fr., correspondant à 5h30 d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure, à laquelle on ajoutera 5% de débours, soit 49 fr. 50 et 7.7% de TVA, soit 80 fr. 05, soit au total 1'119 fr. 55, qui sera allouée à Me Astyanax Peca pour la première instance.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Me Astyanax Peca s’en est remis à justice s’agissant du sort de l’appel et a renoncé à déposer une liste des opérations pour la seconde instance. Il ne lui sera ainsi pas alloué d’indemnité pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), l’intimé s’en étant remis à justice.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33, 34, 42, 44 al. 2, 47, 69, 106, 239 ch. 2 CP, 132 al. 1 let. b, 133, 426 al. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres XI, XII, XIII et XIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I. Prend acte du retrait de plainte de K.________;

II. libère N.________ de l’accusation de dommages à la propriété ;

III. constate que N.________ s’est rendu coupable d’entrave par négligence aux services d’intérêt général ;

IV. condamne N.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 300 fr. ;

V. suspend l’exécution de la peine de trente jours-amende et fixe à N.________ un délai d’épreuve de deux ans ;

VI. subordonne le sursis à la règle de conduite selon laquelle N.________ doit verser chaque mois le montant de 300 francs à K.________, selon convention homologuée sous chiffre VIII ci-dessous ;

VII. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours ;

VIII. homologue pour valoir jugement la convention signée par N.________ et la société K.________ lors de l’audience du 29 janvier 2020, ainsi libellée :

« I. N.________ se reconnaît redevable et doit paiement à K.________ de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du sinistre survenu le 30 septembre 2016 sur la commune de […], parcelle n° [...].

II. La somme précitée sera acquittée par des paiements mensuels de 300 fr. (trois cents francs) chacun, tous les derniers jours de chaque mois, la première fois le 29 février 2020, ce jusqu’à l’extinction complète de la dette ressortant sous chiffre I, à l’aide de coordonnées bancaires qui seront transmises par le conseil de K.________ au conseil de N.________.

III. Il est précisé que la somme de 18'000 fr. précitée sert notamment à couvrir la « facture [...] + frais d’entreprise STS » de 14'831 fr. 15 et celle intitulée « frais d’intervention du SDIS-Venoge » de 1'342 francs.

IV. T.________ se porte fort des 18'000 fr. précités, ce aux conditions de paiement prévues dans la présente convention (plan de paiement échelonné) et signe donc à ce titre cet accord.

V. En cas de non-paiement de trois tranches telles que ci-dessus prévues, K.________ retrouvera le droit d’exiger le paiement en une fois du solde encore dû. A cet égard, la présente convention vaut titre à la mainlevée.

VI. K.________ cède à N.________ la créance qu’elle possède à l’encontre de L.________ en faillite produite le 12 septembre 2019 à l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey à hauteur de ce que N.________ a payé, étant précisé qu’un éventuel solde perçu par K.________ dans le cadre de la distribution des deniers dans la faillite de L.________ viendra en déduction des 18'000 fr. dus. La cession est faite sans garantie.

VII. K.________ retire la plainte pénale qu’elle a formée le 22 décembre 2016 » ;

IX. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de l’objet suivant, séquestré sous fiche n° 50247/18 (P. 17) :

  • un tuyau endommagé (segment de la conduite de gaz) ;

X. ordonne une défense d’office en faveur de N.________;

XI. désigne l’avocat Astyanax Peca en qualité de défenseur d’office de N.________, avec effet au 29 janvier 2020 ;

XII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de N.________, l’avocat Astyanax Peca, à 1'119 fr. 55, TVA et débours compris ;

XIII. met les frais par 4'144 fr. 55 à la charge de N.________, indemnité de défenseur d’office de 1'119 fr. 55 comprise ;

XIV. dit que l’indemnité de 1'119 fr. 55 allouée à l’avocat Astyanax Peca est remboursable à l'Etat de Vaud par N.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet.

III. Les frais d'appel, par 1'320 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière : Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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