Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 276
Entscheidungsdatum
13.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

170

PE20.009720-OJO/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 juin 2023


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ de l’accusation de dénonciation calomnieuse (I), a dit que l’Etat de Vaud est son débiteur de la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

B. Par annonce du 16 décembre 2022, puis déclaration motivée du 1er février 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné, pour dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 150 jours, frais à sa charge.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 B.________ est né le [...] 1982 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants, nés respectivement les [...] 2016 et [...] 2019. Il est ouvrier du bâtiment et son épouse ne travaille pas. A la suite d’un accident lui ayant valu une fracture du talon il y a deux ans, il perçoit une rente mensuelle de la SUVA de 4'923 fr., indemnité qui constitue le seul revenu de la famille. Il s’acquitte de primes d’assurance-maladie d’environ 500 fr. par mois, subside déduit, et rembourse des dettes de justice à hauteur de 300 fr. à 400 fr. par mois. Le loyer du logement familial se monte à 1'400 fr., charges en sus. B.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique hebdomadaire depuis deux ans en raison d’une dépression.

1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 30 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ; sursis révoqué le 21 octobre 2016 ;

  • 21 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ;

  • 20 novembre 2019, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

  • 14 avril 2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

Par courrier du 17 juin 2020, à Bex, B.________ a indûment déposé plainte contre I., pour faux témoignage, après lui avoir demandé de signer un courrier de rétractation daté du 15 juin 2020 dans lequel elle déclarait qu’elle était au volant du véhicule de B. la nuit du 6 au 7 février 2018, courrier qu’il avait fait rédiger par Me S., son avocat devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans une précédente affaire référencée PE19.019958-OJO ayant abouti à sa condamnation pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, alors qu’il savait que les déclarations initiales d’I. des 7 février 2018 et 20 février 2019, soit qu’il avait conduit dans la nuit du 6 au 7 février 2018, étaient vraies. B.________ a persisté à accuser I.________ de faux témoignage lors de l’audition de confrontation du 27 août 2020 devant le Ministère public.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 Le Ministère public conclut à la condamnation de B.________ pour dénonciation calomnieuse.

3.2 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l’innocence – sous réserve d’une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d’acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d’opportunité ou en vertu de l’art. 66bis aCP (art. 54 CP), cela n’empêche pas le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).

L’élément constitutif subjectif de l'infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2 et les références citées).

3.3 3.3.1 I.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements à une occasion le 7 février 2018, et en qualité de témoin à deux reprises les 20 février 2018 et 28 mars 2019. Lors de son audition du 7 février 2018, elle a implicitement déclaré que B.________ conduisait dans la nuit du 6 au 7 février 2018. Lors de son audition du 20 février 2018, elle a déclaré que, dans la nuit du 6 au 7 février 2018, B.________ avait conduit sa voiture Audi A4 de Monthey à Bex, puis, le 7 février 2018, de l’appartement sis rue [...] à Bex à la gare de cette même agglomération. Elle a déclaré qu’il lui semblait que B.________ avait conduit de Monthey à Bex lors de son audition du 28 mars 2019 par le Ministère public.

Cette version a été confirmée par A.________ au cours de ses auditions des 10 février 2018 et 16 janvier 2019. Entendu comme témoin dans le cadre du présent dossier, il s’est référé à ce qu’il avait déclaré lors de ces deux précédentes auditions. B.________ a lui-même déclaré à deux reprises que, le 6 février 2018 au soir, il s’était mis au volant pour se rendre du bar « X.________ » à la station-service attenante, avant de se rétracter.

Dès lors, B.________ a été condamné par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 20 novembre 2019, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 13 jours de détention provisoire subis, et à une amende de 300 francs. Le prévenu a déposé un appel contre ce jugement, qu’il a toutefois retiré lors de l’audience du 19 mai 2020.

Dans la présente procédure, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de l’opposition qu’il a formée à l’ordonnance pénale rendue le 17 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui retenait en substance les faits suivants :

S’agissant d’I.________ : à Bex, par courrier du 15 juin 2020 qu’elle a signé et qui avait été rédigé par Me S., avocat de B., I., à la demande de B., a indiqué revenir sur ses déclarations des 7 février 2018 et 20 février 2019 et a indiqué que celui-ci n’avait pas conduit sa voiture Audi A4 la nuit du 6 au 7 février 2018, mais que c’était elle qui était au volant. Pourtant, elle avait dit la vérité lors de ses auditions de 2018 et 2019, en affirmant que B.________ avait conduit dans la nuit du 6 au 7 février 2018. Elle s’est ainsi faussement accusée de faux témoignage. Elle a persisté à s’accuser de faux témoignage lors de l’audition de confrontation du 27 août 2020 où elle était entendue en qualité de prévenue à la suite de la plainte de B.________ du 17 juin 2020.

S’agissant de B.________ : à Bex, par courrier du 17 juin 2020, B.________ a indûment déposé plainte contre I.________ pour faux témoignage, après lui avoir demandé de signer le courrier du 15 juin 2020 qu’il avait fait rédiger par son avocat, alors qu’il savait que les déclarations initiales d’I.________ des 7 février 2018 et 20 février 2019, soit qu’il avait conduit dans la nuit du 6 au 7 février 2018, étaient vraies. Il a persisté à accuser I.________ de faux témoignage lors de l’audition de confrontation du 27 août 2020.

3.3.2 Le premier juge a considéré qu’I., bien que libérée de l’accusation de faux témoignage par ordonnance de classement du 12 novembre 2021, avait été condamnée pour induction de la justice en erreur par ordonnance pénale du 17 novembre 2021, que l’innocence d’I. n’avait ainsi pas été constatée et que la condition objective de l’infraction n’était par conséquent pas réalisée. Il a également retenu que l’élément subjectif de l’infraction n’était pas non plus réalisé, dès lors que B.________ était convaincu que c’était I.________ qui conduisait le véhicule et que tous les protagonistes étaient fortement alcoolisés au moment des faits.

3.3.3 On ne saurait suivre le raisonnement du Tribunal de police pour les motifs suivants.

S’agissant de l’aspect objectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, l’intimé a déposé plainte contre I., lui reprochant d’avoir affirmé, dans ses déclarations initiales, que c’était lui qui conduisait sa voiture la nuit du 6 au 7 février 2018. Il l’a ainsi accusée de faux témoignage ou d’induction de la justice en erreur, procédant à une dénonciation en s’adressant directement à une autorité. Or, B. a accusé une personne innocente. En effet, I.________ a fait des déclarations initiales spontanées et véridiques en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 7 février 2018, puis en qualité de témoin les 20 février 2018 et 28 mars 2019. Sa version des faits a notamment été confirmée par A.________ au cours de ses auditions des 10 février 2018 et 16 janvier 2019. B.________ a lui-même déclaré à deux reprises que, le soir des faits, il s’était mis au volant pour se rendre du bar « X.________ » à la station-service attenante, avant de se rétracter. Il a d’ailleurs été condamné, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, ce qui innocente implicitement I.________ de l’infraction de conduite en état d’ébriété. Le 19 mai 2020, B.________ a retiré l’appel qu’il avait formé contre ce jugement. De plus, par ordonnance du 12 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale ouverte contre I.________ pour faux témoignage à la suite de la plainte déposée par B.________, au motif que celle-ci était fallacieuse. Cette décision a été confirmée par arrêt du 7 juin 2022 (n° 395) de la Chambre des recours pénale, qui a elle aussi qualifié la plainte de l’intimé de fallacieuse.

S’agissant de l’aspect subjectif de l’infraction, B.________ savait qu’I.________ était innocente et qu’elle avait bel et bien dit la vérité lors de ses premières auditions, puisque c’est lui-même qui conduisait le véhicule. Contrairement à l’appréciation du premier juge, on ne peut retenir que l’intimé aurait été convaincu que c’était I.________ qui conduisait le véhicule au moment des faits ayant donné lieu au jugement du 20 novembre 2019, en raison d’une forte consommation d’alcool. En effet, comme retenu par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 7 juin 2022 (n° 395), l’intimé a présenté quatre versions différentes sur la manière dont il était arrivé au bar « X.________ » en début de soirée le 6 février 2018, ce qui est révélateur du fait qu’il souhaitait cacher que c’était lui qui avait conduit sa voiture jusqu’à cet endroit. Les premières déclarations de tous les protagonistes confirment en outre que c’est bien lui qui a conduit en sortant du bar. B.________ a de surcroît lui-même initialement déclaré avoir conduit sa voiture pour aller à la station-service, avant de prétendre qu’il l’aurait poussée, scène qui n’a été immortalisée par aucune des caméras de vidéo-surveillance de la station-service et qui est contredite par les auditions d’A., par une femme présente le soir des faits au bar « X.», qui a affirmé que les intéressés étaient partis en voiture, B.________ et I.________ devant (cf. PV aud. 11, p. 6) et par le patron du dancing, qui a également affirmé qu’ils étaient partis en voiture (PV aud. 4, p. 3). Les déclarations de l’intimé ont donc varié au fil du temps et sont contredites par les premières déclarations de toutes les autres personnes présentes, ce qui démontre que B.________ n’est pas crédible et qu’il cherche en réalité à échapper à une nouvelle condamnation et à une sanction administrative supplémentaire. Les conditions de la dénonciation calomnieuse sont ainsi réalisées.

Le moyen doit donc être admis et B.________ condamné pour dénonciation calomnieuse.

4.1 Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 150 jours.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 précité consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 Il 297 précité).

4.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). En l'absence de pronostic défavorable, le sursis doit être prononcé. Celui-ci est en effet la règle, dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1).

4.3 L’intimé s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse. Sa culpabilité n’est pas anodine. Il a en effet élaboré tout un scénario pour échapper à une nouvelle sanction pénale et persiste à nier les faits, ce qui démontre qu’il n’a pas pris conscience de l’illégalité de ses actes. Ses antécédents doivent en outre être retenus à charge.

Dès lors que ses condamnations antérieures ne l’ont manifestement pas dissuadé de contrevenir à l’ordre juridique suisse, le prononcé d’une nouvelle peine pécuniaire serait dénué d’efficacité. Une peine privative de liberté se justifie donc en l’espèce, au regard de son casier judiciaire et pour des motifs de prévention spéciale. Au vu de la culpabilité du prévenu, celle-ci doit être fixée à 120 jours.

Ses antécédents et son absence de prise de conscience ne permettent pas de poser un pronostic autre que défavorable, étant relevé que B.________ a à nouveau été condamné pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et malgré le retrait de son permis de conduire alors que la présente enquête était en cours. Les conditions d’octroi du sursis ne sont donc pas réalisées.

Dès lors qu’il est condamné pour dénonciation calomnieuse, les frais de première instance, arrêtés à 1'525 fr., seront supportés par l’intimé en application de l’art. 426 al. 1 CPP.

Pour la même raison, aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel, dès lors qu’il est condamné.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 50, 303 ch. 1 CP ; 398 ss, 426 al. 1 et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse ;

Ibis. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours ; II. dit qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

III. met les frais de procédure, arrêtés à 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de B.________."

III. La requête de B.________ en indemnisation au titre de l’art. 429 CPP est rejetée.

IV. Les frais d'appel, par 1’910 fr., sont mis à la charge de B.________.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Albert Habib, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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