Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 112
Entscheidungsdatum
13.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

59

PE17.021707/SBT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 janvier 2020


Composition : M. sauterel, président

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

J.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plaintes de B.H., L. et A.H.________ à l’encontre de S.________ et l’a libéré du chef d’accusation d’injure (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (III) ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à S.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23 juin 2016 et a prolongé le délai d’épreuve d’une année (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à S.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 6 mai 2016 (VI), a dit que celui-ci est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 942 fr. 85 et 593,25 euros à titre de dommages-intérêts et du montant de 1'000 fr. à titre de réparation morale (VII), a maintenu au dossier le DVD des images de vidéosurveillance inventorié sous fiche de pièce à conviction no 22314 (VIII), a rejeté la requête de S.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (IX) et a mis les frais de procédure, par 2'500 fr., à sa charge (X).

B. Par annonce du 23 août 2019 puis déclaration du 7 octobre 2019, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de lésions corporelles simples, que les conclusions civiles prises par les plaignants J.________ et V.________ soient rejetées dans la mesure de leur recevabilité, qu’une indemnité de 4'120 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense en première instance et que la moitié des frais de justice soit laissée à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il a en outre conclu à ce que le procès-verbal d’audition de J.________ du 26 octobre 2017, ainsi que les pièces 29/1 et 29/3 ainsi que toute pièce s’y rapportant soient retranchés du dossier pénal. Il a également requis l’audition du Dr [...] à titre de mesure d’instruction.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) S., né le [...] 1958 à Genève, a suivi l’école obligatoire dans sa commune d’origine, à [...], puis l’école secondaire à Genève, et enfin trois ans d’études préparatoires afin d’intégrer l’Ecole d’études sociales de Genève. Il a toutefois dû renoncer à cette formation pour des raisons financières. Dès lors, S. a œuvré dans différents métiers, la plupart du temps en tant qu’indépendant, notamment comme animateur, conseiller en assurances et consultant en informatique pour la ville de Lausanne, pendant une dizaine d’années. Actuellement, il perçoit une rente entière de l’assurance-invalidité de 1'800 fr., à laquelle s’ajoute une rente mensuelle complémentaire de 2'000 francs. S.________ n’est pas marié. Il vit avec sa compagne, qui touche une petite rente AVS. Le loyer de leur appartement s’élève à 1'720 fr. et, vu les faibles revenus de sa compagne, le prénommé supporte la plus grosse partie des frais du ménage commun. Il paie en outre 6'000 fr. d’impôts par an et 497 fr. d’assurance-maladie – non subsidiée – par mois. S.________ a un frère avec lequel il n’a plus de contacts et qui semble avoir disparu. Il ne connaît pas son père et sa mère est décédée en 2013. Il a hérité de 90'000 fr. de cette dernière et il lui reste environ 30'000 fr. à ce jour. Pour le surplus, il n’a pas de dettes.

Dans le cadre de la présente procédure, S.________ a consulté le Service d’alcoologie du CHUV afin d’investiguer une éventuelle problématique d’alcoolisme. Il s’est rendu à trois séances auprès de ce service entre le 3 décembre 2018 et le 13 février 2019. Ces séances n’ayant pas démontré de dépendance à l’alcool, à l’exception de consommations excessives ponctuelles, il a été mis fin à ce suivi. Le prévenu a déclaré faire très attention à sa consommation d’alcool, n’en buvant plus après le repas de midi.

Le casier judiciaire suisse de S.________ présente les deux inscriptions suivantes :

  • 6 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 55 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 390 fr. d’amende pour conduite en état d’ébriété qualifiée et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière;

  • 23 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d’amende pour voies de fait, dommages à la propriété et opposition aux actes de l’autorité.

b) S.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, injure et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, ensuite de son opposition formée contre une ordonnance pénale rendue le 12 janvier 2018 par le Ministère public du même arrondissement.

A Lausanne, devant l’Hotel [...], le 26 octobre 2017, vers 03h10, dans le cadre d’une altercation – dont le déroulement est décrit dans un rapport de la Police de Lausanne du 2 novembre 2017 (P. 4) reproduit au consid. 3.2.1 ci-après –, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, S.________ a asséné deux coups de poing à J.________, au niveau de l’arcade gauche. Ce dernier, qui a subi une fracture en 3 points de l’arcade zygomatique, a déposé plainte le 26 octobre 2017.

Il était également reproché à S.________ d’avoir blessé V.________ au pouce gauche mais cette accusation n’a pas été retenue par le tribunal de police, au bénéfice du doute, faute d’éléments suffisants.

Il était encore reproché au prévenu d’avoir insulté les trois agents de police qui sont intervenus ensuite de l’altercation précitée. S.________ a admis avoir injurié les policiers mais a été libéré de l’infraction d’injure au bénéfice des retraits de plaintes des intéressés.

D. A l’audience d’appel du 13 janvier 2020, la Cour d’appel pénale a procédé à l’audition du plaignant J., afin de respecter le droit à la confrontation de l’appelant, ainsi qu’à l’audition du témoin P..

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement du principe d’immédiateté des preuves et du droit à être confronté aux témoins à charge. Il soutient ne pas avoir pu être confronté au plaignant J.________ – dont les déclarations constitueraient l’essentiel des éléments à charge – et ne pas avoir pu lui poser des questions, celui-ci ayant été dispensé de comparaître aux débats de première instance. Une telle violation ne saurait, selon lui, être guérie en procédure d’appel.

3.1 L'art. 147 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). Le droit de participer des parties comprend celui de poser des questions à la personne entendue (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1167). Par « partie », on entend non seulement le conseil, mais aussi le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP; TF 6B_653/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3.1; TF 6B_98/2014 du 30 septembre 2014 consid. 3.5).

Conformément aux garanties procédurales de l'art. 6 ch. 1 et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), l'accusé a le droit d'interroger les témoins à charge. Mis à part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin à charge et de l'interroger (ATF 133 I 33 consid. 3.1; ATF 131 I 476 consid. 2.2; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l'accusé doit avoir la possibilité d'examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier la valeur probante de ses déclarations (ATF 133 I 33 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées).

L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2; TF 6B_1310/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.12; TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2; ATF 129 I 151 consid. 3.1 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_1310/2016 précité consid. 2.12; TF 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1; TF 6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées).

3.2 3.2.1 En l’espèce dans son audition-plainte du 26 octobre 2017 (PV aud. 1), J.________ a notamment déclaré qu'un homme – identifié plus tard comme étant S.________ – lui avait donné deux coups de poing sur l'arcade gauche, qu'il n'avait ni saigné, ni perdu connaissance, mais que sa vision à gauche avait été brouillée à la suite de ces coups, que deux agents de sécurité étaient intervenus et les avaient séparés, que ces deux intervenants s'étaient battus avec l'inconnu et que simultanément une patrouille de police était arrivée, que la police l'avait conduit aux urgences du CHUV où un médecin l'avait ausculté et avait diagnostiqué une fracture en trois points de l'arcade zygomatique gauche.

Le même jour, V., autre membre du groupe des cinq musiciens hollandais auquel J. appartenait, a également déposé plainte (PV aud. 3) en raison d'une coupure à son pouce gauche, consécutive selon lui à la bousculade avec l’inconnu, soit S.. Dans son évocation des faits et de l'affrontement avec le prévenu, il a notamment déclaré : « Durant ce temps, notre agresseur est parvenu à frapper mon ami J. au visage. Il a été conduit à l'hôpital et il en est ressorti qu'il s'était fait briser la mâchoire. Il a également déposé une plainte pénale dans vos locaux ».

Le document intitulé « Faxmed de sortie » concernant J.________, établi le 26 octobre 2017 par le Service des urgences du CHUV (annexé au PV aud. 1) fait état d'un traumatisme maxillo-facial et/ou du cou et comporte l'anamnèse suivante : « Patient de 29 ans ingénieur du son en bonne santé habituelle, en séjour en Suisse pour un concert. Devant son hôtel, il reçoit 2 coups de poing par un homme alcoolisé au niveau de la mâchoire gauche. Il n'y a pas de perte de connaissance, ni d'amnésie circonstancielle ni de vomissements. Il note cependant avoir été sonné pendant environ 1h (vertiges, troubles visuels, tinnitus). Il consulte environ 2h après se plaignant d’avoir mal au niveau de la mâchoire gauche. Il présente toujours une sensation de vision brouillée du côté gauche ».

Le rapport de la Police de Lausanne du 2 novembre 2017 (P. 4) comporte le passage suivant : « Des déclarations de MM. V., [...], il est ressorti ce qui suit. Le groupe d'amis néerlandais était assis sur les escaliers donnant accès au hall d'entrée de leur hôtel, lorsqu'un individu, identifié par la suite comme étant M. S., les a importunés. Les hommes lui ont demandé, à plusieurs reprises, de quitter les lieux en vain. Ne voulant pas aggraver la situation, les néerlandais ont décidé de regagner leurs chambres. A cet instant-là, M. S.________ a tenté de forcer le passage et de pénétrer dans l'établissement. Les amis l'ont repoussé et ils ont réussi à le tenir à distance de l'hôtel. Durant cette altercation, M. S.________ a assené deux coups de poing au niveau de l'arcade gauche de M. J.. Ce dernier nous a déclaré n'être pas blessé ». Il ressort encore de ce rapport que lorsque les policiers sont arrivés, S. s'est mis à vociférer, les a injuriés et insultés si bien qu'il a fallu faire venir des renforts, l'entraver et le conduire au poste. Trois policiers ont déposé plainte pénale pour injure contre S.________ (P. 5, 6 et 7).

Les images enregistrées par la caméra de surveillance de l'entrée de l'hôtel sont décrites en page 19 du jugement (cf. infra consid. 5.2) et confirment l'agressivité verbale, mais aussi physique du prévenu, provoquant, s'incrustant sur place et imposant sa présence dérangeante au groupe.

Pour sa part, S.________ a notamment déclaré, en cours d'enquête, qu'il sentait qu’il allait faire une crise, qu’il perdait le contrôle dès qu'il buvait, qu'il se souvenait uniquement d'avoir été repoussé violemment et d'être tombé en arrière, d'avoir eu les jours suivants une contusion à la tête, qu'il s'était relevé et qu'il avait « rué dans les brancards » et avait dû donner des coups à l'aveugle en voulant se défendre. Il a en outre précisé qu’il ne se souvenait pas avoir été repoussé à plusieurs reprises et être revenu vers le groupe, mais que dans l’état dans lequel il était, cela n’était pas impossible (PV aud. 2, p. 2). Dans sa seconde audition, S.________ a admis avoir peut-être porté des coups hors du champ de la caméra de vidéosurveillance mais a prétendu que ces coups étaient involontaires; il a maintenu son opposition à l’ordonnance pénale, considérant qu’il n’était pas dans son état normal lors des faits (PV aud. 4, p. 2). Il s'est toutefois contredit lors de l'audience de jugement de première instance en niant catégoriquement avoir donné des coups et en émettant l'hypothèse que le plaignant s'était fracturé l'arcade zygomatique gauche en tombant (jugt. p. 8).

S.________ a été condamné pour des faits similaires en juin 2016 pour avoir, sous l'emprise de l'alcool, molesté et frappé le serveur d'un établissement public qui tentait de le faire partir.

En justifiant par écrit ses conclusions civiles, J.________ a implicitement confirmé l'implication de l'appelant dans les violences subies (P. 29/3) en donnant des détails qui en confirment l'authenticité comme la peur d'être agressé qu'il ressent désormais lorsqu'il est confronté à des gens ivres (P. 29/3). De plus, il s’est présenté à l’audience d’appel et il a décrit précisément les coups qu’il avait reçus et le défenseur du prévenu a pu lui poser des questions à cette occasion.

3.2.2 Il résulte des éléments qui précèdent que les faits litigieux, soit les coups de poing au visage donnés par l'appelant au plaignant J., ne sont pas établis par la seule déposition de ce dernier, mais également par celle de V., par les déclarations à la police de deux autres membres du groupe de musiciens, par l'anamnèse pratiquée aux urgences du CHUV, par les images de vidéosurveillance qui confortent la version du plaignant (cf. infra consid. 5.2), par l'agressivité de l'appelant s'en prenant même à des policiers, par ses pertes avouées de contrôle sous l'emprise de l'alcool, par sa condamnation antérieure pour des faits similaires, par ses explications contradictoires quant à l'origine des lésions ainsi que par l'absence de toute autre explication plausible s'agissant de la cause des fractures subies par J.________. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu en appel, la déposition du plaignant ne constitue pas une preuve exclusive ou essentielle et que l'appelant a pu la critiquer. Par ailleurs, le droit à la confrontation a été pleinement exercé lors de l’audience d’appel. Ce grief doit donc être rejeté.

L’appelant demande ensuite le retranchement de l’audition – et, partant, de la plainte – de J.________ du 26 octobre 2017. Sur ce point, il soutient que les déclarations du plaignant ont été traduites de l’anglais au français par P., interprète ad hoc, alors qu’il aurait dû se récuser dès lors qu’il aurait eu, en sa qualité d’agent du plaignant, un intérêt personnel dans l’affaire au sens de l’art. 56 let. a CPP. La déposition en cause serait de plus inexploitable dès lors que l’obligation de traduire avec véracité les propos tenus sous peine de sanction pénale n’aurait pas été signifiée à P. et que celui-ci n’aurait pas attesté de l’exactitude de sa traduction, en violation de l’art. 76 al. 2 CPP.

4.1 4.1.1 Une plainte est valable selon l'art. 30 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1).

Aux termes de l’art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Excepté l’exigence de verbalisation, le dépôt d’une plainte n’est donc pas soumis à une forme particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 304 CPP).

Un formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (par exemple: menace) à l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est déposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été documentée à l'interne (TF 6B_1297/2017 consid. 1.1.1).

4.1.2 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, dans les cas prévues aux let. a à f énoncées par cette disposition, notamment lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a). Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191 CPP) s’appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes (art. 68 al. 5 CPP). Selon l’art. 183 al. 3 CPP, les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts.

4.1.3 Selon l’art. 76 al. 2 CPP, le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal. Cela signifie que le procès-verbal doit être signé par les personnes visées (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 76 CPP, p. 384).

L’art. 68 al. 1 2ème phrase CPP prévoit que pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à faire appel à un traducteur ou un interprète pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrise suffisamment la langue de cette personne.

4.1.4 Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'alinéa 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163).

4.2 En l’espèce, le plaignant J.________ a expressément accepté que son agent P.________ fonctionne comme interprète lors de son audition-plainte du 26 octobre 2017. Le choix de cet interprète « improvisé » était en soi conforme au droit, l’affaire étant par ailleurs simple (art. 68 al. 1 2ème phrase CPP). Le grief de récusation obligatoire en raison d’un intérêt personnel à l’affaire – dont l’appelant n’explique du reste pas en quoi il consisterait, se limitant à exposer qu’il serait évident, ce qui n’est pas le cas – ne saurait s’appliquer à celui qui assiste un plaignant en l’aidant à exprimer des doléances dans la langue de la procédure. En effet, l’art. 56 CPP, comme l’indique sa lettre, vise les personnes exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale et tel n’est manifestement pas le cas de celui qui n’est pas un interprète officiel, mais qui fonctionne ouvertement comme mandant ou auxiliaire d’une partie plaignante (cf. infra consid. 7), comme par exemple celui qui rédigerait une plainte écrite signée ensuite par le plaignant ou qui la traduirait. Pour les mêmes motifs, il importe peu que P.________ n’ait pas attesté de l’exactitude de sa traduction en apposant sa signature sur le procès-verbal d’audition du plaignant (art. 76 al. 2 CPP) ou qu’il n’ait pas été informé de son obligation de traduire avec fidélité et vérité les propos tenus par J.________ au sens de l’art. 307 CP. Ces règles ont valeur de prescriptions d’ordre et ne sont pas destinées à protéger le prévenu. Le cas échéant, l’appelant avait la possibilité d’établir par d’autres moyens de preuve que le contenu de la déposition traduite le mettant en cause serait faux. De toute manière, aucune partie ne soutient que la traduction – de surcroît depuis une langue commune telle que l’anglais – serait fausse ou inexacte.

Entendu comme témoin à l’audience d’appel, P.________ a confirmé que les deux policiers qui avaient recueilli la déposition du plaignant se « débrouillaient » en anglais et que, pour sa part, il n’avait voulu que rendre service, sans assumer pour autant un statut officiel d’interprète.

Il s’ensuit que le non-respect de ces règles d’ordre n’impose pas le retranchement de l’audition, ni de la plainte de J.________ au sens de l’art. 141 al. 3 CPP.

L’appelant conclu à sa libération de l’infraction de lésions corporelles simples. Il invoque le principe de la présomption d’innocence et reproche à l’autorité précédente d’avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits. Se fondant sur les images de la caméra de vidéosurveillance, il soutient qu’en contradiction avec les déclarations des musiciens, il aurait été invité à s’approcher, que les parties auraient eu des échanges amusés, que l’ambiance n’était ainsi pas celle décrite par les plaignants, qu’à un moment donné, un homme à capuche l’aurait violemment poussé, ce qui serait l’élément déclencheur de l’altercation, non visible sur les images de la caméra. Ces éléments permettraient de douter de la version des musiciens. Il n’aurait en outre pas été tenu compte de la contusion qu’il aurait présentée sur le crâne ensuite de l’altercation, ni de la problématique de doigts à ressaut dont il souffre et qui l’empêcherait, selon lui, de serrer le poing et exclurait qu’il ait pu donner des coups avec celui-ci.

5.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

5.2 En l’espèce, le jugement décrit les images de la vidéosurveillance (jugt. pp. 19-20) et en déduit, à juste titre, que celles-ci corroborent globalement la version des plaignants. Le premier juge n’a en particulier pas ignoré les arguments de l’appelant selon lesquels il y avait eu un début « dans une ambiance bon enfant », et qu’un homme à capuche l’avait poussé. Cela étant, il précise que le prévenu s’est incrusté dans le groupe de musiciens durant de longues minutes, devenant toujours plus provoquant et que la bousculade qu’il avait subie n’était pas agressive, alors que son propre comportement l’était toujours davantage. Ainsi, le prévenu avait insulté un membre du groupe, avait violemment tiré V.________ en arrière et poussé fortement par le torse J., qui était tombé assis sur l’escalier. Vers 3 heures et 2 minutes, on voyait le prévenu tenter de s’introduire à la suite des plaignants dans l’hôtel pour la deuxième fois en un quart d’heure et il avait même pris à partie un client qui rentrait. La description de ces images de vidéosurveillance ne prête pas le flanc à la critique. Elles montrent ce qui est déterminant pour conclure à la culpabilité de S., soit son comportement – de plus en plus – dérangeant, puis agressif et finalement violent. C’est de cela dont les musiciens ont fait état et non d’autres images antérieures de la bande vidéo, sans pertinence sur la constatation des faits ayant une portée pénale. En particulier, le fait que l’appelant ait été poussé à un moment donné ne discrédite pas la version des musiciens, qui est corroborée, outre par les images en question, par les divers éléments déjà cités au considérant 3.2, dont les déclarations du prévenu lui-même, ses contradictions quant à l’origine des lésions subies par le plaignant et son antécédent pour une infraction similaire. Contrairement aux déclarations du prévenu sur ce point, J.________ a quant à lui fait des déclarations crédibles en dernier lieu à l’audience d’appel, où il a pu décrire avec précision la manière dont S.________ l’avait frappé. S’agissant de la problématique de doigts à ressaut, elle n’est pas susceptible d’avoir empêché le prénommé d’avoir frappé le plaignant du poing, impact à la jointure des doigts et au dos de la main. Du reste, comme l’a relevé le premier juge, le certificat médical produit n’est pas suffisamment précis et les images de la vidéosurveillance tendent à démontrer que le prévenu peut effectivement remuer ses doigts et serrer les poings. Quant à la contusion à la tête qu’il aurait subie, on ignore tout de l’origine de cette prétendue lésion et il ne s’agit quoi qu’il en soit pas d’un élément permettant d’exclure la culpabilité de l’appelant, qui était ivre et qui a pu se blesser seul.

La condamnation de S.________ pour lésions corporelles simples doit dès lors être confirmée.

La peine prononcée à l'encontre de S.________ n'est contestée que dans la mesure où il a conclu à sa libération de l’infraction de lésions corporelles simples. La peine fixée par le premier juge l'a été conformément aux principes applicables (art. 34, 42 et 47 CP), compte tenu de sa culpabilité, soit du comportement détestable adopté sous l’emprise de l’alcool, et de sa situation personnelle et financière, qui s’est du reste améliorée depuis le jugement. Les éléments retenus à charge et à décharge (jugt. p. 22), dont notamment la récidive spéciale dans le délai d’épreuve fixé par ordonnance pénale du 26 juin 2016 et une prise de conscience très relative, ne prêtent pas le flanc à la critique. L’appelant ne prétend du reste pas que des éléments à décharge auraient été omis. En définitive, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et l’amende de 300 fr. infligées à S.________ sont adéquates et doivent être confirmées. On ne voit pas qu’une peine prononcée avec sursis puisse amener ce dernier à l’amendement souhaité.

L’appelant soutient encore que les conclusions civiles de J.________ seraient irrecevables, dès lors que l’écrit transmis par courriel de ce dernier (P. 29), ne comportait pas de signature et que son représentant P.________ ne serait pas habilité à représenter une partie en matière pénale.

Celui-ci perd toutefois de vue que le plaignant J., domicilié à l’étranger, a conclu à réparation civile lors de son audition-plainte du 26 octobre 2017, sans encore la chiffrer, et a élu domicile chez P. pour le suivi de sa plainte. Cela étant, d’une part, la représentation non professionnelle se limitait, en l’espèce, à la transmission des conclusions civiles, ce à quoi le monopole des avocats ne fait pas obstacle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2a ad art. 127 CPP). D’autre part, l’art. 127 al. 5 CPP réserve aux avocats la défense des prévenus seulement, l’al. 4 de cette disposition prévoyant pour le surplus que les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation, la législation sur les avocats étant réservée.

Il s’ensuit que les conclusions civiles déposées par J.________ étaient recevables, le grief invoqué par l’appelant étant mal fondé.

Malgré la libération de l’appelant pour une partie des faits litigieux, sa condamnation au paiement de l’entier des frais de première instance doit être confirmée. En effet, son comportement, notamment civilement illicite, le soir des faits est à l’origine de l’ouverture de la procédure dirigée à son encontre, y compris en ce qui concerne V.________ – pan de l’accusation négligeable qui n’a pas nécessité de mesure d’instruction supplémentaire particulière – et les injures à l’encontre des policiers, qui sont admises. S.________ doit donc supporter les frais de procédure en vertu de l’art. 426 al. 1 CPP et, pour le surplus, en raison d’un comportement fautif au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Dans cette mesure, il n’a pas droit à l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qu’il réclame.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Celui-ci n’a ainsi pas droit à l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qu’il réclame pour la procédure d’appel. Le plaignant J.________ a en revanche réclamé un montant de 300 euros à titre de frais de déplacement, montant qui ne prête pas le flanc à la critique au vu du vol aller-retour qu’il a dû prendre depuis les Pays-Bas pour comparaître à l’audience d’appel, et qui lui sera alloué, à la charge de S.________, au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 50, 106, 123 ch. 1 CP, 25 al. 1 LContr ad art. 26 et 29 RGPLausanne et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 août 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. prend acte du retrait par [...] de leurs plaintes des 26 octobre 2017, 27 octobre 2017 et 14 novembre 2017 à l'égard du prévenu et libère S.________ du chef d'accusation d'injure;

II. constate que S.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions;

III. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour;

IV. condamne S.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non payement fautif de l'amende à 3 jours (trois jours);

V. renonce à révoquer le sursis octroyé à S.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 23 juin 2016 mais prolonge le délai d'épreuve d'une année;

VI. renonce à révoquer le sursis octroyé à S.________ par le ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 6 mai 2019;

VII. dit que S.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat payement des montants de 942 fr. 85 (neuf cent quarante-deux francs et huitante-cinq centimes) et 593,25 euros (cinq cent nonante-trois euros et vingt-cinq cents) à titre de dommages-intérêts et du montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation morale;

VIII. maintient au dossier le DVD des images de vidéosurveillance inventorié sous fiche de pièce à conviction numéro 22314;

IX. rejette la requête de S.________ en allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP;

X. met les frais de procédure, par 2'500 fr., à la charge de S.________."

III. S.________ doit verser à J.________ 300 francs à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

IV. Les frais d'appel, par 2'570 fr., sont mis à la charge de S.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour S.________),

M. J.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

31

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 6 CEDH

CP

  • art. 30 CP
  • art. 31 CP
  • art. 34 CP
  • art. 47 CP
  • art. 307 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 56 CPP
  • art. 68 CPP
  • art. 76 CPP
  • art. 104 CPP
  • art. 127 CPP
  • art. 140 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 147 CPP
  • art. 183 CPP
  • art. 304 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

RGPLausanne

  • art. 26 RGPLausanne
  • art. 29 RGPLausanne

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

19