Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 337
Entscheidungsdatum
12.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

309

PE17.015543-EMM/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 août 2021


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

A.W.________, prévenue, représentée par Me Jacques Haldy, défenseur de choix à Lausanne, intimée,

et

C.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Marc Carnicé, conseil de choix à Genève, appelante,

F.________, partie plaignante et appelant,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.W.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (I), a rejeté les demandes d’indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu’en réparation du tort moral présentées par C.________ (II), a rejeté la demande de réparation du tort moral présentée par F.________ (III), a dit qu’il n’y a pas lieu à l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V).

B. a) Par annonce du 24 mars 2021, puis déclaration motivée du 20 avril suivant, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à la condamnation de A.W.________ pour dénonciation calomnieuse et contrainte, celle-ci étant en outre condamnée à lui verser une indemnité de 3'000 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure et une indemnité de 30'000 fr. à titre de tort moral.

b) Par annonce du 26 mars 2021 et déclaration du 20 avril 2021, C.________ a également interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à la condamnation de A.W.________ pour dénonciation calomnieuse et contrainte et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 20'959 fr. 80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, sous réserve d’amplification au vu de la procédure d’appel, ainsi que le montant de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

c) Le 27 avril 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué, s’agissant des deux appels, qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint.

Par lettre du 14 juin 2021, le Ministère public a par ailleurs indiqué qu’il renonçait à prendre des conclusions dans le cadre de cette affaire.

d) Le 17 juin 2021, la Présidente de la Cour de céans a dispensé, à sa demande, F.________ de comparaître aux débats d’appel et lui a imparti un délai au 15 juillet 2021 pour compléter sa déclaration d’appel.

Le 14 juillet 2021, F.________ a complété sa déclaration d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissante suisse, A.W.________ est née le [...] 1969 à Ostende, en Belgique. Douze jours après sa naissance, elle est arrivée en Suisse, où elle a effectué sa scolarité, d’abord à T., puis à Sierre. Mariée, elle est mère de deux enfants qui sont encore à sa charge. A.W. exerce la charge de syndique de la commune d’O.________, laquelle lui procure un revenu mensuel de 5'000 francs. Elle est propriétaire, avec son époux, d’une maison grevée d’une hypothèque remboursable à hauteur de 1'000 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 350 fr. par mois et elle n’a pas de dettes.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

A.W.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois selon l'acte d'accusation du 15 janvier 2021 du Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, à raison des faits suivants :

« Préambule

  1. En novembre 2016, sur l’initiative de S.________ et R., désireux de développer un projet de construction de piste de ski à roulettes, un groupe de travail a été créé au sein de la Commune d’O., appelé « développement touristique » et composé de ceux-ci et de différents acteurs de la vie politique et communale et/ou intéressés par la promotion du sport, soit A.W., syndique de la Commune, U., syndic de T., P., L., Q., H., N. et G.________.

Une première séance a eu lieu le 22 novembre 2016. A cette occasion, on a non seulement discuté de la possibilité de créer une piste de ski à roulettes sur une parcelle qui serait mise à disposition par la Commune, sise sur le plateau des J., mais également de l’opportunité plus globale de développer et dynamiser l’offre touristique proposée dans la Commune. P., propriétaire d’établissements hôteliers sur la commune de T.________ et administrateur de [...], a présenté au groupe de travail, à titre d’exemple, un ancien projet qu’il avait établi par le biais de la E.________ SA (E.________ SA), dont il est administrateur-délégué. Le projet, qu’il avait fait établir en son temps par la société Y.________ SA, consistait en un projet global comprenant notamment la construction d’un hôtel de 144 chambres. Ainsi, à l’issue de la séance, il a été décidé d’explorer plus avant l’opportunité d’un projet plus global que la simple réalisation d’une piste de ski à roulettes, pouvant comprendre, outre celle-ci, une zone humide, un logement avec spa et fitness et/ou un projet ludique autour du centre nordique.

  1. Lors de la séance de la Municipalité d’O.________ du 6 décembre 2016, P.________ a présenté E.________ SA en transmettant un descriptif, le dossier établi par Y.________ SA à l’époque, ainsi qu’un document intitulé « J.________ projets horizon 2015 ». Présentant plus globalement les idées du groupe de travail, il a exposé que l’idée serait, pour la Commune, « d’investir dans le financement d’infrastructures par exemple Spa + sports, tout en profitant de fonds provenant du canton, alors que les lits hôteliers seraient financés par des fonds propres à trouver, un prêt de l’Etat de Vaud, un crédit hôtelier et un crédit auprès d’un établissement bancaire ». Dans ce but, il a suggéré à la Municipalité de mandater un bureau pour réaliser un pré-projet. Selon ses explications, il s’agissait de pouvoir présenter à des investisseurs potentiels ce qu’il était possible de faire sur la parcelle dite du [...] en espérant que l’un d’entre eux se montre intéressé et s’empare du projet.

  2. Dès lors, la Municipalité a mandaté « un bureau pour la réalisation d’un projet d’hôtel et infrastructures style Spa et Sports, moyennant l’acceptation d’un préavis présentant le montant du crédit d’étude (…) et d’investir sur le principe, dans le financement des infrastructures (Spa et Sports) (…) ».

A.W.________ a demandé une offre à la société V.________ SA s’agissant de l’établissement d’une étude de faisabilité. Le montant de l’offre s’est monté à 9'548 fr. 55. En parallèle, la société Y.________ SA a été approchée par P.________ afin qu’elle établisse un devis pour la conduite d’un projet global, devis établi à 96'984 francs. Le devis d’Y.________ SA a été établi sur la base du premier projet fait pour E.________ SA à l’époque, soit celui que P.________ avait présenté au groupe de travail à titre d’exemple, étant précisé qu’il était prévu qu’il soit remanié en fonction des résultats de l’étude de V.________ SA.

  1. Suite à l’établissement de ces offres, la Municipalité d’O.________ a, dans sa séance du 28 février 2017, adopté un préavis n° 4/2017 prévoyant l’octroi d’un crédit de 107'000 fr. pour l’étude d’un avant-projet de développement d’infrastructures sur le plateau des J.. Ce préavis sollicitait l’octroi de la part du Conseil communal d’un crédit d’étude d’un total de 107'000 fr., soit un montant correspondant aux offres établies par V. et Y.________ SA. Si le texte du préavis 4/2017 indique bien l’identité des membres du groupe de travail, il ne fait nulle mention de ces offres et ne précise pas la raison du montant précis de 107'000 fr., outre le fait qu’il s’agit des frais de « travail d’inventaire » et « l’établissement du cahier des charges ». Il révèle néanmoins qu’il s’agit d’élaborer un avant-projet de « réalisation d’un centre de loisirs sportifs, pourquoi pas aquatiques (…) et que les infrastructures proposées seraient par conséquent « généralistes » (…), également complété par des infrastructures d’hébergement ». Le préavis précise en outre que ce projet, destiné à être érigé sur une parcelle communale, serait réalisé en collaboration avec un partenaire privé, tout en soulignant que lorsqu’une dépense importante est prévue, les communes sont dans l’obligation de faire appel aux marchés publics ouverts.

  2. Le 21 mars 2017, une commission spéciale présidée par S.________ a étudié le préavis de la Municipalité et, par avis du 27 mars 2017, a proposé au Conseil communal d’accorder le crédit sollicité, ainsi que de financer cette dépense par les liquidités. Le préavis 4/2017 a dès lors été mis à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 5 avril 2017.

  3. Suite à la parution de ce préavis, le 2 avril 2017, F., habitant de la commune, a écrit un courriel à la présidente du Conseil communal I., dans lequel il affirmait que la procédure relative au préavis n° 4/2017 n’avait pas été respectée.

Le 3 avril 2017, C., qui exploite trois établissements hôteliers dans la Commune avec son époux K., a transmis par courriel à la Présidente du Bureau du conseil I.________ une lettre pour se plaindre d’un manque de transparence et d’une confusion entre intérêts publics et privés. Dans ce courriel, C.________ a notamment écrit : « En effet, en partant du principe que dans le devis non communiqué établi pour l’étude d’un avant-projet non communiqué non plus, se trouve un poste relatif à l’examen de la faisabilité du complexe hôtelier privé (la seule intégration d’un Spa financé par des deniers publics ne modifierait en rien cela), alors nous nous heurterions à un problème d’ordre pénal, notamment relativement à une possible gestion déloyale des intérêts publics et/ou d’abus d’autorité, infractions susceptibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans et/ou d’une peine pécuniaire ».

Lors de la séance du Conseil communal du 5 avril 2017, la présidente a donné lecture des courriels précités avant de passer la parole à A.W.________. A la fin de son exposé, cette dernière a annoncé qu’au vu du climat délétère qui régnait autour du préavis n° 4/2017, la Municipalité avait décidé de le retirer provisoirement. Elle a ajouté ce qui suit : « La Municipalité observe, après avoir pris connaissance des divers courriers et [courriels] reçus ces derniers jours, que la polémique autour du préavis n° 4/2017 dépasse tout entendement. Les termes utilisés dans les courriels et courriers sont tout à fait inacceptables et dépassent ce qui peut être toléré dans le débat. Par conséquent la Municipalité a décidé dans sa séance extraordinaire de ce jour de déposer une plainte pour calomnie et diffamation » (P. 4/1 annexe 8 p. 203).

Faits reprochés

Le 28 avril 2017, A.W.________ a cosigné au nom de la Municipalité d’O.________ une plainte adressée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et implicitement dirigée contre F.________ et C.________ pour diffamation et calomnie alors qu’elle les savait innocents, et ce en vue de les intimider et de les faire taire dans le cadre du projet de développement exposé ci-dessus.

Le 11 mai 2017, deux ordonnances de non-entrée en matière ont été rendues par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en faveur de C.________ et de F.________.

C.________ a déposé plainte le 18 juillet 2017.

F.________ a déposé plainte par courrier non daté reçu le 19 septembre 2017. »

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de F.________ et de C.________ sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1 Les appelants concluent à la condamnation de A.W.________ pour dénonciation calomnieuse et contrainte. Ils font en substance valoir qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’ils étaient innocents des faits pour lesquels elle les a néanmoins dénoncés, et en veulent pour preuve le fait qu’elle n’aurait pas dénoncé le conseiller communal X.________, lequel aurait pourtant tenu les mêmes propos qu’eux. Ils soutiennent en outre que la syndique aurait déposé plainte à leur encontre dans le seul but de les intimider et de les faire taire. Ils estiment à cet égard que l’infraction de contrainte serait consommée, dès lors qu’ils auraient effectivement modifié leur comportement et gardé le silence à la suite du dépôt de ladite plainte.

3.2 3.2.1 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sanctionne d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, cette norme exige une communication, écrite ou orale, visant une personne déterminée – ou à tout le moins déterminable – portant sur la commission par cette dernière d’une infraction réprimée par la loi pénale, qu’il s’agisse d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit (art. 10 al. 3 CP), qu’elle n’a en réalité pas commis (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27 ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; plus récemment : TF 6B_854/2020 précité ; TF 6B_483/2020 précité ; TF 6B_1289/2018 précité consid. 1.3.1).

3.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a, JdT 1981 IV 106 ; ATF 105 IV 120 consid. 2b, JdT 1980 IV 115 ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; ATF 101 IV 47 précité).

Les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte à forme de l’art. 181 CP soit réalisée, que le comportement de l'auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).

3.3 3.3.1 Dans son courriel du 2 avril 2017, F.________ s’est exprimé dans les termes suivants : « Si vous soutenez un projet de personnes privées de T., n’importe quel contribuable pourra s’associer à une démarche pénale (gestion déloyale, escroquerie ou encore abus de pouvoir), contre la commune, plus précisément à votre personne si vous êtes la signataire de ce financement...Merci de m’avoir lu, en espérant que ce message vous permette de vous dégager d’une position très délicate car pénale avec le risque d’être jugée pour une durée [d’]emprisonnement de cinq ans environ. ». Quant à C., son courriel du 3 avril 2017 avait notamment la teneur suivante : « En effet, en partant du principe que dans le devis non communiqué établi pour l’étude d’un avant-projet non communiqué non plus, se trouve un poste relatif à l’examen de la faisabilité du complexe hôtelier privé […], alors nous nous heurterions à un problème d’ordre pénal, notamment relativement à une possible gestion déloyale des intérêts publics et/ou d’abus d’autorité, infractions susceptibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans et/ou d’une peine pécuniaire ».

S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que l’intimée ne savait pas que les plaignants étaient innocents des faits qu’elle leur reprochait et que l’élément subjectif n’est donc pas réalisé, quand bien même deux ordonnances de non-entrée en matière ont été rendues à la suite de sa plainte. En effet, A.W.________ a expliqué, de manière crédible, qu’elle avait été choquée par la virulence des courriers des plaignants qui, selon sa sensibilité, avaient dépassé ce qui pouvait être toléré lorsque l’on exerce une charge publique. Elle a considéré qu’ils avaient menacé la Municipalité d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans et elle s’est sentie atteinte dans son honneur. La syndique a compris les courriers des plaignants comme des accusations envers elle-même et la Municipalité, qui auraient selon eux adopté un comportement délictueux. Avec le premier juge, il faut ainsi retenir que A.W.________ a effectivement été heurtée par les courriers réceptionnés et a réellement compris qu’elle était accusée de malversations.

A l’instar du Tribunal de police, on constate que les témoins M., D. et B.W., entendus lors de l’audience de première instance, ont expliqué avoir compris les courriers litigieux de la même manière que la prévenue. Ils ont également été choqués par les termes utilisés par les plaignants et se sont sentis accusés de gestion déloyale. Il y a à cet égard lieu de relever que A.W. n’a pas décidé seule du dépôt de plainte à l’encontre de C.________ et de F., mais que les membres de la Municipalité susmentionnés ont participé à cette décision. A cet égard, il convient de prendre en compte le fait qu’aucun des membres de la Municipalité n’était juriste et qu’ils ont effectivement pu comprendre que les termes utilisés par les plaignants constituaient une atteinte à l’honneur pénalement répréhensible, ce d’autant plus que l’avocat consulté leur avait confirmé qu’il y avait matière à déposer une plainte pénale (cf. p. 3 supra). Le fait que A.W. n’ait pas mentionné dans sa plainte l’écrit du conseiller communal X.________ du 12 mars 2017 n’est d’aucune aide aux appelants pour établir la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. Cet élément doit au contraire être apprécié à décharge, dès lors que c’est vraisemblablement parce qu’elle était persuadée que les propos contenus dans les courriers des plaignants étaient effectivement constitutifs d’une infraction pénale, que la syndique n’a pas voulu incriminer X.________, lequel faisait au demeurant seulement part à la présidente du Conseil communal de plusieurs remarques à propos du préavis litigieux en demandant à la Municipalité, en sa qualité de conseiller communal, ce qu’il en était.

Compte tenu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté et la libération de A.W.________ de l’infraction de dénonciation calomnieuse confirmée.

3.3.2 S’agissant de la tentative de contrainte, on doit également admettre, avec le Tribunal de police, que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés.

En effet, d’une part, dès lors qu’elle a effectivement cru que les propos contenus dans les écrits des plaignants étaient attentatoires à son honneur, la prévenue pensait pouvoir agir de la sorte et n’avait pas conscience que le moyen utilisé était illicite. D’autre part, aucun élément ne permet de retenir que la syndique aurait cherché à forcer les plaignants à renoncer à leurs critiques vis-à-vis du projet communal et aurait agi de la sorte en vue de les intimider et de les faire taire dans le cadre du projet de développement communal. A.W.________ a au contraire expliqué de manière convaincante que le dépôt de plainte tendait uniquement à faire condamner les propos considérés comme attentatoires à l’honneur, précisant qu’elle ne pouvait pas tout accepter et qu’on ne pouvait pas faire peur de la sorte à la commune, et les témoins entendus aux débats de première instance, qui ont participé à la décision de déposer plainte, ont confirmé que le but poursuivi était de faire cesser les accusations faites sur le plan pénal.

La libération de A.W.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte doit donc être confirmée.

4.1 F., qui conclut à la condamnation de la prévenue pour dénonciation calomnieuse et contrainte, réclame une indemnité de 3'000 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure et une indemnité de 30'000 fr. à titre de tort moral, à la charge de A.W..

Quant à C., qui conclut également à la condamnation de l’intimée, elle a requis, aux débats d’appel, une indemnité de 27'359 fr. 80 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et un montant de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral, à la charge de A.W. (P. 87).

4.2 La libération de l’intimée des infractions de dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte étant confirmée, les prétentions des appelants en tort moral et celles fondées sur l’art. 433 CPP doivent être rejetées.

En définitive, les appels de C.________ et de F.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié chacun, soit par 1’120 fr. chacun, à la charge de C.________ et de F.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

Aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée à A.W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel, celle-ci y ayant implicitement renoncé en ne réagissant pas à l’injonction expresse de la Cour de céans du 10 juin 2021 l’invitant à chiffrer et à justifier ses prétentions conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_677/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.2, SJ 2021 I 98 ; TF 370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 126, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel de C.________ est rejeté.

II. L’appel de F.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère A.W.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse ; II. rejette les demandes d’indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu’en réparation du tort moral présentées par C.________;

III. rejette la demande de réparation du tort moral présentée par F.________;

IV. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ;

V. laisse les frais à la charge de l’Etat."

IV. Les requêtes de C.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et d’une indemnité en réparation du tort moral sont rejetées.

V. Les requêtes de F.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et d’une indemnité en réparation du tort moral sont rejetées.

VI. Les frais d'appel, par 2’240 fr., sont mis à la charge de C.________ et de F.________ par moitié chacun, soit par 1’120 fr. chacun.

VII. Le jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jacques Haldy, avocat (pour A.W.________),

Me Jean-Marc Carnicé, avocat (pour C.________),

M. F.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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