Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 217
Entscheidungsdatum
12.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

217

PE20.008943-LRC/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 juin 2023


Composition : M. P A R R O N E, président

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Lionel Ducret, défenseur de choix à Vevey, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

B.________, partie plaignante, représenté par Me Marc Cheseaux, conseil de choix à Nyon, intimé,

J.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ de l’infraction de menaces (I), l’a condamné pour voies de fait et injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (II), a donné acte à B.________ et J.________ de leurs réserves civiles à l’encontre d’R.________ (III), a rejeté la requête en indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________ (IV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 4'275 fr, à la charge d’R.________ (V) et a rejeté la requête en indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par ce dernier (VI).

B. Par annonce du 9 janvier 2023, puis déclaration motivée du 15 février 2023, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des infractions de voies de fait et injure et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis une audience de confrontation entre L., J. et B.________, ainsi que la production de l’enregistrement vidéo que ce dernier aurait effectué. Enfin, il a demandé l’assistance judiciaire.

Par décision du 27 février 2023, le Président de la Cour de céans a refusé de désigner Me Lionel Ducret en qualité de défenseur d’office, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas réalisées.

Par courrier du 20 mars 2023, B.________ a déposé des déterminations au terme desquelles il a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

Le 6 avril 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’R.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. L’appelant n’a pas réitéré ces réquisitions lors des débats d’appel.

Par courrier du 24 avril 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant [...], R.________ est né le [...] 1969 à [...] en [...]. Il a effectué sa scolarité dans son pays d’origine et en [...]. Il a travaillé durant 35 ans comme cuisinier professionnel. Il est actuellement à la recherche d’un emploi. Il perçoit l’aide sociale à raison d’environ 1'200 fr. par mois. Il vit avec son épouse, à [...], celle-ci travaillant au [...].

L’extrait du casier judiciaire d’R.________ ne comporte aucune condamnation.

Le 14 février 2020, vers 22h00, [...], sis [...], à [...], R.________ a insulté B.________ en ces termes : « fuck you, fuck off ».

B.________ a déposé plainte le 15 février 2020.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’R.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

Selon l’acte d’accusation établi le 7 octobre 2022, R.________ a également été renvoyé en jugement pour avoir, le 14 février 2020, qualifié son collègue de travail, J.________, de « portugais de merde », ce qui pourrait être constitutif d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Ce dernier ayant retiré sa plainte lors des débats d’appel (cf. supra, p. 6), il convient d’en prendre acte et d’ordonner la cessation des poursuites pénales à raison de ce chef d’accusation (art. 33 al. 1 CP).

L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, une audition de confrontation entre L., J. et B.________, ainsi que la production de l’enregistrement vidéo que ce dernier aurait effectué lors de l’incident. Il soutient que ces moyens de preuve permettraient de clarifier le contexte dans lequel les évènements se sont déroulés.

4.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 p. 118).

4.2 En l’occurrence, J.________ et B.________ se sont tous deux présentés aux débats d’appel, de sorte qu’ils ont pu être entendus par la Cour de céans et questionnés par la défense. Pour le reste, L.________ a déjà été auditionné à deux reprises en cours d’instruction, la dernière fois le 4 novembre 2021 en présence de l’avocat de l’appelant. On ne distingue pas en quoi une nouvelle audition, même dans le cadre d’une confrontation, pourrait être utile à l’éclaircissement des faits, ce d’autant moins que les évènements litigieux sont désormais vieux de plus de trois ans, L.________ ayant du reste, lors de son audition de 2021, évoqué, à plusieurs reprises, ne pas se souvenir précisément de certains détails (cf. PV audition 8). Partant, cette réquisition est rejetée.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, B.________ a tenu des propos contradictoires. Ainsi, lors des débats de première instance, il a d’abord indiqué que celui-ci n’aurait jamais existé et qu’il aurait, tout au plus, fait semblant de filmer. Puis, confronté aux déclarations de son épouse, laquelle avait affirmé, lors de l’instruction, que son mari avait « tout de suite commencé à filmer R.________ alors qu’il ne faisait plus son travail » (PV audition 4, R. 5), B.________ a finalement répondu qu’il ne détenait plus cette vidéo avant d’ajouter qu’il n’avait pas souvenir de l’avoir effacée (cf. jgt, p. 5). De son côté, l’appelant a indiqué qu’il n’était pas en mesure de dire si son employeur l’avait filmé ou s’il avait fait semblant (PV audition 3, D. 6). Il est ainsi difficile de déterminer si cet enregistrement, pour autant qu’il ait été fait, existe encore ou non. Ce point n’est de toute façon pas déterminant dans la mesure où le premier juge a constaté que l’appelant avait certainement été agacé par le fait d’être filmé par son employeur. Quoi qu’il en soit, le climat tendu au sein de la cuisine et l’énervement respectif des protagonistes sont manifestes, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de cette vidéo et d’en visionner l’éventuel contenu, étant relevé que l’appelant ne prétend pas que celle-ci permettrait précisément de déterminer ce qui s’est produit et dit entre les parties, en particulier s’agissant des faits reprochés. A cet égard, on constatera que le premier juge s’est fondé sur les propos qualifiés de constants et crédibles de L.________ et d’J.________ pour apprécier l’état de fait et les infractions retenues dans l’acte d’accusation, de sorte que l’existence ou non de cette vidéo, n’aurait eu aucun impact sur l’appréciation des preuves. Il s’ensuit que la réquisition tendant à la production de cet enregistrement est rejetée.

Dans un premier moyen, l’appelant fait grief au Tribunal de police d’avoir violé les principes de l’immutabilité et de la maxime d’accusation en retenant à charge, sur la base de ses déclarations, qu’il avait postillonné sur B.________, alors que l’état de fait de l’acte d’accusation ne le mentionnait pas. Il relève en outre avoir agi uniquement en réaction au fait que ce dernier lui avait lui-même postillonné dessus auparavant, raison pour laquelle le Ministère public n’avait probablement pas retenu cet élément à charge.

5.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment : les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées ; TF 6B_44/2022 précité et les références citées). Il ne poursuit en revanche pas le but de justifier ni de prouver les allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Il n’interdit pas plus à l’autorité de jugement de formuler l’état de fait avec ses propres termes, pour autant qu’ils recouvrent l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (TF 6B_127/2014 du 23 septembre 2014 consid. 6.3).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_44/2022 précité et les références citées). Est également conforme à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2 ; Schubarth/Nuna Graa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 325 CPP).

5.2 L’acte d’accusation retient dans l’état de fait que, peu après l’incident verbal avec J., « une nouvelle altercation » s’est produite entre lR. et B., lors de laquelle le premier nommé « a injurié » le second « en langue anglaise, en ces termes « fuck you, fuck off », l’a bousculé en le touchant avec ses mains et le haut de son corps au niveau de son torse et a adopté un comportement menaçant, notamment en levant le poing droit au-dessus de sa tête et en brandissant dans sa direction un couteau de cuisine qu’il utilisait pour travailler ». Il faut constater que l’acte d’accusation n’énonce pas le fait que l’appelant aurait postillonné ou craché sur son antagoniste, alors même qu’un tel comportement pourrait être constitutif d’une voie de fait ou d’une injure. Il n’est pas non plus concevable de retenir, comme le soutient la partie plaignante, que ces postillons s’inscriraient dans le cadre de l’altercation et devraient ainsi être considérés comme étant intégrés dans l’état de fait. En effet, le terme « altercation » ne saurait implicitement faire référence à un crachat, qui constitue un comportement spécifique, et ce d’autant moins que les autres comportements reprochés à l’appelant sont, dans le cas d’espèce, précisément décrits dans l’acte d’accusation (« fuck you, fuck off », bousculade, poing levé et couteau brandi). On relèvera également que B. n’a évoqué de crachat ni dans sa plainte, ni même devant le procureur, lequel n’a au demeurant pas ouvert d’instruction sur ce point (cf. PV des opérations, p. 2). On ne distingue dès lors pas en quoi ce comportement aurait dû être englobé dans l’état de fait. Enfin, et par surabondance, s’il est vrai que l’appelant a reconnu avoir postillonné sur B., il soutient qu’il aurait agi en réaction à des postillons de ce dernier. A cet égard, il ressort de l’ordonnance de classement du 7 octobre 2022 rendue en faveur de B. que l’appelant lui a effectivement reproché de lui avoir craché dessus. On ne peut donc pas exclure que le Ministère public, considérant que les deux protagonistes s’étaient mutuellement postillonnés dessus, ait implicitement renoncé à retenir cet élément dans son acte d’accusation, en application de l’art. 177 al. 2 ou 3 CP.

C’est donc à tort que le tribunal de première instance a retenu que l’appelant avait postillonné sur son employeur et qu’il s’était ainsi rendu coupable de voies de fait (cf. jgt, p. 18). Partant, le moyen tiré de la violation de la maxime d’accusation doit être admis et l’appelant libéré de cette contravention en lien avec ce postillon.

Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement apprécié les témoignages des différentes personnes présentes lors de l’altercation. A cet égard, il relève, en substance, que les déclarations des uns et des autres sont contradictoires, parfois même, pour la même personne, d’une audition à une autre. Il considère que le tribunal de première instance aurait dû douter de la véracité des propos tenus par J., B. et son épouse, et leur préférer sa propre version des faits, qui n’avait jamais varié et qui était corroborée par L.________.

6.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in « dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

6.2 En l’espèce, il faut constater que les déclarations de l’appelant et de B.________ n’ont cessé d’évoluer au cours de la procédure et sont divergentes sur de nombreux points. Il est également évident que les deux parties ont des intérêts à défendre dans le cadre de la procédure civile qui les opposent, étant en jeu le caractère justifié ou non du licenciement d’R.. Dans un tel contexte, les déclarations de l’appelant et de son employeur doivent être appréciées avec circonspection. Il en va de même s’agissant du témoignage de l’épouse de ce dernier. Le Tribunal de police en a tenu compte, puisqu’il s’est appuyé pour l’essentiel sur les déclarations d’J. et de L.________ pour fonder sa conviction.

Sur ce dernier point, la Cour de céans relèvera que L.________ a été entendu à deux reprises. Ses déclarations sont claires et constantes. On ne distingue aucun élément qui permettrait de laisser supposer qu’il aurait un motif ou un mobile d’élaborer de fausses accusations. Il s’est du reste montré mesuré, sans chercher à affirmer des choses dont il n’avait pas souvenir. Par ailleurs, il n’a pas déposé plainte et n’a aucun intérêt dans la procédure, ce d’autant moins qu’il ne travaille plus pour le compte de B.________ et qu’il n’a plus aucun contact avec l’appelant (cf. PV audition, 8, ll. 31 ss). Au demeurant, ce dernier semble le considérer comme l’unique témoin crédible.

En revanche, R.________ considère que les propos d’J.________ ne sont pas fiables. Il soutient que ce dernier, B.________ et son épouse se seraient mis d’accord sur une version commune des faits à donner. La Cour de céans ne partage pas cet avis. En effet, tout comme celles de L., les déclarations d’J. apparaissent crédibles et mesurées. Comme l’a relevé le premier juge, il n’a manifestement pas cherché à enfoncer l’appelant au profit de son employeur et ses déclarations se sont limitées aux faits qu’il a personnellement constatés. A titre d’exemple, il a indiqué qu’il ne pouvait pas répondre s’agissant des menaces qu’aurait faites l’appelant avec un couteau (cf. PV audition 1, p. 2) et c’est sur la base de ce témoignage, ainsi que sur celui de L., que le Tribunal de police a, au bénéfice du doute, libéré R. de ce chef d’accusation. Sur ce point, on constatera que l’appelant ne remet pas en cause la probité de son collègue de travail. Par ailleurs, on relèvera qu’avant l’incident, R.________ et J.________ semblaient bien s’entendre, puisque l’appelant a déclaré qu’il était son « ami » et qu’il était « bon assistant rapide et compétent » (cf. PV audition 3, R. 7). De plus, même s’il a initialement déposé plainte, l’intérêt personnel d’J.________ semble peu important s’agissant de l’injure qui l’a visé. En effet, il n’a pris aucune conclusion civile, s’est en partie désintéressé du sort de la cause en ne se présentant pas devant le Tribunal de police et a finalement retiré sa plainte lors des débats d’appel.

En définitive, au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, qu’on peut se fonder sur les déclarations d’J.________ et de L.________ pour trancher entre les versions contradictoires des parties.

6.3

6.3.1 Comme vu-ci-dessus, J.________ a retiré sa plainte R.________ pour injure, de sorte que, sur ce point, l’accusation doit être abandonnée. Toutefois, le fait que ce dernier ait qualifié son collègue de travail de « portugais de merde » ou non, n’est pas sans conséquence sur la réparation de frais. En l’occurrence, la Cour de céans considère que ces faits sont établis. En effet, J.________ a été parfaitement clair sur les termes utilisés par l’appelant et les a confirmés, en précisant que ce n’était pas la première fois que celui-ci tenait ce genre de propos à son encontre (PV audition 6, ll. 101 ss). Par ailleurs, au vu de la situation tendue qui existait à cet instant entre L.________ et R., il n’y a rien d’invraisemblable à ce que dernier se soit laissé aller à insulter J. lorsque celui-ci a tenté de les séparer. De plus, si L.________ n’a certes pas confirmé avoir entendu des insultes, il ne les a toutefois pas exclues pour autant, déclarant à ce sujet : « […] c’est possible qu’il y en ait eu. Mais je ne m’en rappelle plus. » (PV audition 5, R. 6). Cette absence de souvenir ne décrédibilise en rien les déclarations d’J.________ ni ne les contredit.

6.3.2 L’acte d’accusation retient qu’R.________ a insulté B.________ en langue anglaise, en lui disant « fuck you, fuck off », puis l’a bousculé en le touchant avec ses mains et le haut de son corps au niveau de son torse. Le Tribunal de police a estimé que ces faits étaient établis.

L’appelant conteste avoir poussé son employeur. Il relève qu’aucun témoin n’aurait vu ce geste. A cet égard, il s’appuie sur les déclarations de L., qui a indiqué ne pas avoir remarqué de contact physique entre l’appelant et le plaignant, la Cour de céans relevant toutefois que ce témoin a reconnu qu’il ne regardait « pas toujours en direction de B. et R.________ » (PV audition 8, ll. 102 et 103). Pour sa part, J.________ a exposé dans un premier temps qu’il avait vu l’appelant pousser B.________ (PV audition 1, p. 1 in fine). Il est cependant revenu sur ses déclarations lors son audition du 18 août 2020 (PV audition 6, ll. 115 et 116), expliquant qu’il faisait la plonge dans une pièce distincte de la cuisine (ibidem, ll. 108 et 109). Hormis le fait que ce revirement confirme le caractère mesuré et sincère de l’intéressé, il faut constater qu’en définitive, celui-ci ne peut pas confirmer que l’appelant a poussé le plaignant. Quant à L., il a déclaré que ceux-ci étaient « face à face, très proches » mais qu’ils ne s’étaient pas touchés. Finalement, on relèvera que B. n’est pas très clair à ce sujet puisque, lors de son dépôt de plainte, il s’est limité à indiquer qu’il avait été « touché » à hauteur du torse (PV audition 2, p. 2), sans plus de précision. Tout bien considéré, au bénéfice du doute, la Cour de céans libèrera l’appelant du chef d’accusation de voies de fait.

En revanche, la Cour de céans estime que les termes « fuck you, fuck off » ont bien été prononcés par l’appelant. L.________ a clairement indiqué avoir entendu ce dernier insulté B., notamment par l’emploi des mots « fuck you » (PV audition 5, R. 5 in fine). Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, en précisant que l’appelant utilisait souvent ces mots et qu’à l’instant litigieux, ils étaient, selon lui, adressés à B. (PV audition 8, ll. 144 à 147). Compte tenu de l’atmosphère explosive qui régnait dans les cuisines, la Cour de céans retiendra au surplus que les insultes reprochées s’inscrivent dans un déroulement plausible de l’altercation. Au vu de ce qui précèdent, celles-ci doivent être tenues pour établies.

7.1 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

7.2 En l’espèce, les mots « fuck you, fuck off » ont indéniablement un caractère méprisant à l‘égard de la personne contre lesquels ils sont prononcés. Ils excèdent ce qui est acceptable. Partant, la condamnation d’R.________ pour injure doit être confirmée.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine prononcée par le premier juge. Celle-ci doit toutefois être revue d’office, compte tenu de la libération du chef d’accusation de voies de fait en lien avec le crachat et la bousculade, et du retrait de plainte d’J.________ concernant le propos injurieux dont il a été la cible.

8.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

8.2 R.________ doit être condamné pour l’injure proférée à l’encontre de B.________. Il n’a formulé aucune excuse et, durant toute la procédure, a adopté une posture de victime, sans s’interroger sur ses propres torts. Il n’y a pas d’élément à décharge. Sa culpabilité peut toutefois encore être qualifiée de légère. Une peine pécuniaire doit sanctionner son comportement. Celle-ci sera de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. compte tenu de la situation financière et personnelle de l’appelant. Il pourra en outre bénéficier du sursis dont il remplit les conditions objectives et subjectives (art. 42 al. 1 CP). Un délai d’épreuve de deux ans lui sera imparti (art. 44 al.1 CP).

Vu l’acquittement du chef d’accusation de voies de fait, aucune amende ne sera prononcée.

L’appelant étant libéré du chef d’accusation de voies de fait en lien avec deux incidents distincts (postillons et bousculade), il convient de réduire de moitié les frais judiciaires de première instance mis à sa charge. C’est donc un montant de 2'137 fr. 50 qui sera dû par l’appelant en faveur de l’Etat, le solde étant laissé à la charge de ce dernier. On précisera qu’il n’y a pas lieu de diminuer davantage la part des frais mis à la charge de l’appelant ensuite du retrait de plainte d’J.________ lors des débats d’appel, dès lors qu’en première instance, la condamnation pour injure à raison des propos dénoncés était justifiée (cf. supra consid. 6.3.1).

Vu ce qui précède, l’appelant a droit, sous l’angle de l’art. 429 CPP, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. A cet égard, Me Lionel Ducret, défenseur de choix, a conclu à l’octroi d’une indemnité de 4'682 fr. 75, débours et TVA compris, représentant 24 heures d’activité au tarif horaire invoqué de 180 francs (cf. P. 58/1). Elle sera allouée à l’appelant par moitié, soit par 2'341 fr. 35, et ce afin de tenir compte, par parallélisme, de la répartition des frais.

En définitive, l’appel d’R.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II, III, V et VI de son dispositif et complété par l’adjonction d’un chiffre Ibis, dans le sens des considérants qui précèdent.

L’appelant obtient gain de cause s’agissant de l’infraction de voies de fait en relation avec deux incidents distincts (postillons et bousculade). En revanche, il succombe en ce qui concerne l’injure proférée contre B.. De même, en insultant J., il a porté atteinte à un droit absolu de la personnalité de ce dernier (art. 28 CC) et a donc provoqué, par un comportement fautif et contraire à une règle de l’ordre juridique, l’ouverture de la procédure pénale à raison de ce fait. Il s’ensuit que les frais de la procédure d’appel, par 2'460 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart, soit par 615 fr., à la charge d’R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par parallélisme avec la répartition des frais, l’appelant doit se voir accorder une indemnité pour les dépenses occasionnées par ses droits de défense en procédure d’appel, réduite d’un quart. A cet égard, Me Lionel Ducret a conclu à l’octroi d’une indemnité de 2'590 fr. 50, débours et TVA compris, représentant 13h20 d’activité au tarif horaire invoqué de 180 francs (cf. P. 58/2). Cette durée sera légèrement réduite, dès lors que l’audience d’appel a duré 1h30 au lien des 3h00 alléguées. Les honoraires se montent ainsi à 2'130 fr., auxquelles s’ajoutent des débours, par 5 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 164 fr. 40, soit à 2'299 fr. 70. Compte tenu de la réduction d’un quart, c’est donc une indemnité de l’art. 429 CPP de 1'724 fr. 75 qui sera allouée à l’appelant.

Les frais mis à la charge d’R.________, par 615 fr., et l’indemnité de l’at. 429 CPP de 1'724 fr. qui lui est allouée, sont compensés, de sorte que le solde dû par l’Etat en faveur de ce dernier est de 1'109 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 126 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 177 al. 1 ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par J.________.

III. Le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, V et VI de son dispositif et complété par l’adjonction d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. libère R.________ des infractions de voies de fait et de menaces ;

Ibis. prend acte du retrait de la plainte pénale déposée par J.________ ;

II. condamne R.________ pour injure à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

III. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre d’R.________ à B.________ ;

IV. rejette la requête en indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________;

V. met les frais de la cause par moitié, soit par 2'137 fr. 50, à la charge d’R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

VI. alloue à R.________ une indemnité réduite de l’art. 429 CPP de 2'341 fr. 35, à la charge de l’Etat. »

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2'460 fr., sont mis par un quart, soit par 615 fr., à la charge d’R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité réduite de 1’724 fr. 75 est allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

VI. Les frais mis à la charge d’R.________ au chiffre IV ci-dessus et l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sont compensés, de sorte que le solde de l’indemnité de l’art. 429 CPP en faveur de ce dernier est de 1'109 francs.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Lionel Ducret, avocat (pour R.________),

Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. J.________,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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