TRIBUNAL CANTONAL
68
PE15.021177-CMS/AWL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 mars 2018
Composition : M. Pellet, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office à Vevey, appelant, et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, S., partie plaignante, intimé, M., partie plaignante, intimé, N., partie plaignante, intimé, B., partie plaignante, intimé, Parti T., partie plaignante, intimé, F., partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné H.________ pour voies de fait, dommages à la propriété d'importance mineure, tentative d'extorsion et chantage, diffamation, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction d'un jour de détention préventive ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours (I et II). Il a également révoqué le sursis accordé le 13 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg à H.________ et ordonné l'exécution de la peine de 60 jours-amende à 20 fr. (III), dit que H.________ est le débiteur de S.________ de la somme de 1'400 fr. à titre de dommages-intérêts (IV), renvoyé I.________ pour le parti T.________ à agir devant le juge civil (V), alloué à M.________ 1 fr. à titre de réparation du tort moral (VI) et mis les frais de la cause, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de H.________ (VIII).
B. Par annonce du 20 novembre 2017, puis déclaration motivée du 21 décembre suivant, H., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de voies de fait, tentative d'extorsion et chantage et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et condamné pour dommages à la propriété d’importance mineure, injure et menaces, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté. L’appelant a également conclu à ce que le sursis accordé le 13 janvier 2012 ne soit pas révoqué, que S. soit renvoyé à agir devant le juge civil et que les frais de justice soient laissés en partie à la charge de l’Etat. L’appelant a en outre requis que l’ensemble des plaintes qu’il avait lui-même déposées contre les plaignants soient versées au dossier.
Le 28 février 2018, la Municipalité de la commune de […] a produit un lot de courriers que lui avait adressés H.________.
Par avis du 22 janvier 2018, le Président de la Cour de céans a indiqué à l’appelant qu’il rejetait sa réquisition de preuve, aux motifs qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait, au surplus, pas pertinente.
H.________ a adressé personnellement plusieurs courriers à la Cour de céans, qui ont été reçus les 28 décembre 2017, 3, 4 et 15 janvier 2018, 7, 9 et 14 février 2018 et 8 mars 2018. Ces courriers ont été transmis en copie à son défenseur d’office.
C. Les faits retenus sont les suivants :
H.________ est né le [...] 1943. Il perçoit une rente AVS qui s’élève à 1'350 fr. par mois. Il est marié et son épouse vit en Thaïlande. Légalement domicilié à [...], il loge dans un cabanon à [...].
Son casier judiciaire mentionne une condamnation le 13 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite en état d'ébriété qualifiée et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à 60 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à 800 fr. d’amende.
a) A [...], le 8 janvier 2014, alors que deux agents de police lui remettaient un mandat de comparution, H.________ a adopté un comportement menaçant, oppositionnel et agressif, déchirant le document qui lui avait été remis et menaçant de mort les deux agents. Le prévenu a ajouté que si la police venait le chercher, il fallait être armé car il ne se laisserait pas faire et ferait lui-même feu. Il a ensuite tenté de refermer violemment la portière de son véhicule, dans la trajectoire de laquelle se trouvait l’un des deux agents, causant à ce dernier un hématome au bras gauche.
b) A [...], à une date indéterminée en août 2015, H.________ a asséné un coup de poing à la mâchoire de S.________.
Au même endroit, le 26 septembre 2015, H.________ a invectivé S.________ qui promenait son chien, lui déclarant notamment « vas te faire foutre », puis l’a empoigné, lui faisant perdre ses lunettes médicales et déchirant sa chemise ainsi que sa veste. Alors que S.________ le repoussait, H.________ lui a mordu le majeur de la main gauche. Le prévenu a ensuite sorti un petit couteau, l’a brandi dans la direction de S.________ et de son chien, menaçant de tuer le canidé.
S.________ a déposé plainte le 26 septembre 2015 et a pris, lors de l’audience du 9 novembre 2017, des conclusions civiles à hauteur de 1'400 fr. correspondant au prix de remplacement de ses lunettes.
c) A [...], entre la mi-septembre et la mi-octobre 2015, H.________ a détérioré plusieurs affiches apposées en ville, lesquelles représentaient le candidat du parti T.________ aux élections fédérales, B.________. Le prévenu y a inscrit des propos attentatoires à l’honneur de ce dernier, soit notamment « corrompu », « corrompu dans une affaire de pédophilie (supposée) » et « amis des pédophiles ».
A [...], au domicile de B., dans la semaine du 19 au 25 octobre 2015, H. a fait parvenir à l’épouse de B., un courrier dans lequel il traitait notamment ce dernier de « merde » et l’accusait d’avoir « vendu son âme au diable », d’être l’auteur d’une « saloperie », par laquelle il aurait « sacrifié » des tiers, qui auraient ainsi « perdu leur boulot » à cause de lui, et d’avoir participé à des « beuveries » durant ses heures de travail. Dans le même courrier, H. a laissé entendre qu’il détériorerait une fois de plus les affiches électorales représentant B.________, s’il se retrouvait en ballottage électoral. Enfin, le prévenu a exigé de celui-ci qu’il lui remette la somme de 100'000 fr., en échange de quoi il renoncerait à clamer haut et fort qu’il aurait passé des soirées en compagnie de prostituées.
Le 23 octobre 2015, H.________ a fait parvenir à l’Administration communale de [...], un courrier dans lequel il traitait B.________ de « merde ».
B.________ a déposé plainte le 26 octobre 2015.
Le parti T., par I. et [...], a déposé plainte le 29 octobre 2015.
Lors de l’audience du 9 novembre 2017, I., pour le parti T., a pris des conclusions civiles à hauteur de 200 fr., montant correspondant aux heures de travail effectuées pour le remplacement des affiches, y compris le prix de celles-ci.
d) Les 6 et 16 octobre 2015, H.________ a envoyé deux courriers adressés respectivement à [...] et [...], enfants de M., dans lesquels il a tenu des propos injurieux et diffamatoires à l’encontre de leur père, le décrivant comme « une grosse merde » et laissant entendre qu’il était corrompu, s’étant fait « payé » par « [...]». A l’attention spécifique de M., H.________ a ajouté les propos menaçants suivants : « Comme je t’ai écrit tous ceux qui m’ont fait du tort l’ont payé. Tu attends que tes gamins crèvent ou se droguent pour te comporter en homme ? ».
M.________ a, en son nom propre ainsi qu’au nom de ses enfants [...] et [...], déposé plainte le 21 octobre 2015. A l'audience du 9 novembre 2017, il a demandé qu'il lui soit alloué 1 fr. à titre de réparation du tort moral.
e) Le 23 octobre 2015, H.________ a fait parvenir à l’Administration communale de [...] un courrier à l’attention du Secrétaire municipal, N., dans lequel il laissait entendre que ce dernier serait un pédophile. Dans le même pli, H. a inséré de la poudre blanche, faisant à dessein croire à la présence d’une substance dangereuse, alors qu’il s’agissait en réalité de talc.
N.________ a déposé plainte le 23 octobre 2015.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
L’appelant a requis que l’ensemble des plaintes qu’il a déposées contre les plaignants auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois soient versées au dossier. Cette réquisition, inutile, doit être rejetée. Il était en effet loisible à l’appelant de produire lui-même ces pièces. Contrairement à ce qu’il soutient, celles-ci ne sont au demeurant pas nécessaires pour examiner les faits de la cause ni pertinentes dans le cadre de la fixation de la peine qui interviendra au considérant 10 ci-dessous.
4.1 L'appelant invoque une constatation erronée et incomplète des faits, ainsi qu'une violation du principe de la présomption d'innocence, concernant le cas 2 de l'acte d'accusation (cas 2.b ci-dessus), soit les faits qui lui sont reprochés par S.________. Il fait valoir en substance que c'est à tort que la version du plaignant aurait été privilégiée à la sienne. Sa version, selon laquelle notamment le plaignant lui aurait fait un doigt d’honneur, alors qu’il passait en voiture à côté de lui, serait plus cohérente et aurait dû être prise en considération, à tout le moins au bénéfice du doute.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
4.3 La thèse de l'appelant ne résiste pas à l'examen. Comme l'a retenu le premier juge aux considérants duquel il peut être renvoyé (jugement attaqué, p. 17), le prévenu admet quoi qu'il en soit avoir été contrarié par le comportement du chien du plaignant et avoir été agressif avec ce dernier pour ce motif. D'ailleurs l'ensemble des faits retenus à l'encontre de l'appelant démontre sa propension à insulter et à s'en prendre aux tiers. En outre, la version selon laquelle il aurait mordu le doigt du plaignant qui le lui avait mis dans la bouche est simplement ridicule. Il faut donc s'en tenir aux faits retenus en première instance.
S’agissant encore des faits qui lui sont reprochés par S.________, l'appelant fait valoir un état de légitime défense excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP.
5.1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).
5.2 L'appelant s'écarte en vain de l'état de fait retenu en plaidant la légitime défense, même excessive ou excusable, puisqu'il est l'auteur de l'attaque ayant empoigné le plaignant, qui s'est borné à le repousser (jugement attaqué, pp. 14 et 17).
C'est en vain également que l'appelant conteste l'allocation des conclusions civiles à S.________, les faits retenus permettant de considérer que les lunettes du plaignant ont été cassées durant l'altercation. Le devis produit est suffisant sur le plan probatoire, l'existence du dommage découlant des faits retenus.
7.1 L'appelant fait encore valoir qu'il aurait eu des raisons de s'en prendre aux plaignants des cas 3, 3bis et 4 de l'acte d'accusation (respectivement cas 2.c, 2.d et 2.e ci-dessus) et que le premier juge aurait dû prendre en considération le fait que l’un d’entre eux avait tenté de le faire placer à des fins d'assistance et qu'il s'était défendu pour faire valoir ses droits.
7.2 On ne discerne pas le rapport entre les faits invoqués par l'appelant et ceux retenus dans le jugement, les propos insultants et diffamatoires propagés à l'encontre des trois plaignants visés n'étant en rien justifiés ou même expliqués par une éventuelle procédure antérieure de placement à des fins d'assistance, à supposer vraies les affirmations de l'appelant. A défaut de porter sur des faits pertinents, l'appel est sur ce point irrecevable.
L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires dans le cas 1 de l'acte d'accusation (cas 2.a ci-dessus). Il invoque une violation de l'art. 285 ch. 1 CP.
8.1 L'art. 285 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
8.2 C'est en vain que l'appelant plaide notamment que les voies de fait ont été commises après la notification du mandat de comparution, car il ne s'agit pas du seul acte commis en violation de l'art. 285 CP. En effet, l'appelant a également menacé de mort les agents (jugement attaqué, pp. 13 et 16) et ce comportement, intervenu lors de la notification du mandat, réalise à lui seul tous les éléments constitutifs de l'art. 285 CP. De toute manière, les voies de fait sont également intervenues dans le cadre de la notification du mandat, alors que le prévenu refermait violement la porte de son véhicule sur le bras de l'agent. Il ne s'agit nullement d'un fait postérieur, mais d'un acte qui s'est produit durant l'intervention de la police.
L'appelant conteste également sa condamnation pour tentative d'extorsion et chantage. Il invoque également une application erronée de l'art. 156 al. 1 CP.
9.1 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (cf. ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a et les références citées).
9.2 En l'espèce, l'appelant, après avoir averti le plaignant que « les putes font toujours une vidéo des clients pour se protéger au cas où » lui a demandé 100'000 fr. pour classer l'affaire. Visant un homme politique durant une période d'élections et alors même que le prévenu avait déjà répandu des propos attentatoires à l'honneur au sujet de ce même plaignant sur des affiches électorales, la démarche constituait bien la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 156 CP. Le plaignant était en effet légitimé à craindre que le prévenu cherche à salir sa réputation durant la campagne électorale. Le fait que le plaignant n'ait pas donné suite à la demande d'argent n'a uniquement comme conséquence que l'infraction est restée à sa forme tentée. Subjectivement, l'appelant a agi intentionnellement, ce qui est clairement démontré par le contenu de la lettre incriminée (P. 8/9), qui comporte la phrase suivante « tu peux déposer plainte pour chantage ».
La condamnation pour tentative d'extorsion doit ainsi être confirmée.
L'appelant conteste encore la peine, qu'il juge trop sévère et d'un genre inapproprié, une peine pécuniaire assortie d’un sursis étant à ses yeux suffisante pour le sanctionner.
10.1 10.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
10.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1).
Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2 ; 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1).
Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1).
10.1.3 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
10.2 En l’espèce, l'appelant a déjà été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et a gravement récidivé par un comportement ordurier et répété. Il ne montre aucune prise de conscience. Au contraire, il persiste dans ses propos attentatoires à l'honneur (cf. lettre à la CAPE du 27 décembre 2017 [P. 65] ; courriers adressés à la Municipalité de […] [P. 88/1 à 88/3]). Le prononcé d’une courte peine privative de liberté ferme se justifie donc pour des motifs de prévention spéciale. Pour le surplus, s’agissant de la quotité de la peine, il peut être renvoyé à la motivation du premier juge, qui est complète et convaincante (jugement attaqué pp. 20-21 ; cf. art. 82 al. 4 CPP). La peine privative de liberté ferme de trois mois prononcée par le Tribunal de police s’avère ainsi adéquate et doit être confirmée.
Le recourant se plaint en dernier lieu de la révocation du sursis antérieur.
11.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1er phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).
11.2 En l’occurrence, l’appelant a récidivé durant le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé le 13 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg. Vu l’absence totale de prise de conscience de l’appelant, qui persiste dans son comportement, le pronostic quant à son comportement futur apparaît clairement défavorable, l’exécution de la peine privative de liberté de trois mois n’apparaissant pas à elle seule suffisante à le détourner de la récidive. Les conditions de l’art. 46 CP sont par conséquent réunies, de sorte que la révocation du sursis accordé le 13 janvier 2012 doit être confirmée.
En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Sur la base de la liste d’opérations qu’il a produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 2'970 fr. 70, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Benjamin Schwab.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'130 fr. 70, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 46 al. 1, 51 aCP, 47, 49 ch. 1, 69 al. 2, 103, 106, 126 al. 1, 144 al. 1 ad 172ter, 156 ch. 1 ad 22, 173 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 285 ch.1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. déclare H.________ coupable de voies de fait, dommages à la propriété d'importance mineure, tentative d'extorsion et chantage, diffamation, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
II. condamne H.________ à une peine privative de liberté ferme de 3 (trois) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention préventive ainsi qu'à une amende de 200 (deux cents) fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 2 (deux) jours ;
III. révoque le sursis qui lui a été accordé par le Ministère public de canton de Fribourg le 13 janvier 2012 et ordonne l'exécution de la peine de 60 (soixante) jours-amende à 20 (vingt) francs ;
IV. dit que H.________ est le débiteur de S.________ de la somme de 1'400 fr., valeur échue à titre de dommages-intérêts ;
V. renvoie I.________ pour le parti T.________ à agir devant le juge civil ;
VI. alloue 1 (un) fr. à M.________ à titre de réparation du tort moral ;
VII. ordonne la confiscation puis la destruction de l'enveloppe contenant de la poudre blanche séquestrée sous fiche n° 3099 (P. 21) ;
VIII. met les frais, par 7'026 fr. 10, dont 4’151 fr. 10 dus à titre d'indemnité du défenseur d'office, à la charge de H.________ ;
IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'970 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis, par 5'130 fr. 70, à la charge de H.________.
V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :