TRIBUNAL CANTONAL
98
PE21.014592-LCB/agc
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 janvier 2023
Composition : M. Pellet, président
MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Anne Dorthe, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 304 jours de détention subie avant jugement et 40 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention dans des conditions illicites (II), a ordonné le maintien en détention de O.________ pour des motifs de sûreté (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de O.________ pour une durée de 12 ans avec inscription SIS (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des 115 fingers de cocaïne, dont 18 fioles de l’ESC, séquestrés sous fiche n°S21.003553, des 15 fingers séquestrés sous fiche n°S21.003554, des téléphones Xaomi Redmi Note 9 Pro et Samsung Galaxy S6, de la chaussette ayant servi de contenant pour 15 fingers et du billet de train CFF Genève-Wil/SG, séquestrés sous fiche n°33231 (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 10 fr. 10 séquestrée sous fiche n°32072 et de 290 fr. séquestrée sous fiche n°32073 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant les extractions des téléphones et CTR du x0207 + x5434, séquestrée sous fiche n°33232 (VII) et à mis les frais de la cause, par 39'180 fr. 40, à la charge de O.________ et à dit que ces frais comprennent l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Anne Dorthe, par 9'243 fr. 55, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).
B. Par annonce du 28 juin 2022, puis déclaration motivée du 29 juillet 2022, O.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a implicitement conclu à son acquittement pour tous les cas qui lui sont imputés dans l’acte d’accusation sous réserve du cas 7, à la réduction de la peine privative de liberté prononcée à son encontre et à la restitution en ses mains des deux sommes d’argent séquestrées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.
C. Les faits retenus sont les suivants :
O.________ est né le [...] 1981 à [...], au Nigéria. Après l’école obligatoire, il a quitté ce pays en 1995 pour se rendre dans d’autres pays d’Afrique. En 2000 ou en 2001, il s’est rendu successivement en France, en Suisse, puis en Espagne, où il s’est marié en 2013. De cette union est née une fille, âgée de 6 ans. Son épouse et sa fille vivent toujours en Espagne mais il n’a plus de contact avec elles depuis son incarcération en Suisse. Il a expliqué avoir une activité dans le domaine de la revente de pneus usagés en Espagne mais ne pas en retirer des revenus suffisants. Il convient de relever que le 19 avril 2002, sous une autre identité, O.________ a déposé une demande d’asile en Suisse. Cette demande a été refusée en date du 28 novembre 2002.
Le casier judiciaire suisse de O.________ ne contient aucune inscription. En revanche, il a été condamné à 10 mois de prison en Hollande, dans le cadre d’une affaire de stupéfiants.
O.________ a été interpellé par la police le 28 août 2021. Il a été détenu 25 jours à l’Hôtel de police et 134 jours détention à la prison du Bois-Mermet. Il a purgé 304 jours de détention avant le jugement de première instance.
A [...], [...], [...] (SG) et [...] (LU), à tout le moins entre le 29 août 2020 et le 28 août 2021, date de son interpellation, O.________ a participé à un important trafic de cocaïne entre l’Espagne et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques actives et rétroactives, des données extraites des téléphones portables du prévenu, des surveillances intervenues et des auditions effectuées, il a été établi qu’il a agi en qualité de transporteur de cocaïne pour les sept cas suivants, livrant ainsi et/ou voulant livrer une quantité d’au moins 8’393 grammes bruts de cette drogue.
2.1 A [...] (LU), à un endroit qui n’a pas pu être déterminé, entre le 29 et le 31 août 2020, O.________ a importé puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, à tout le moins 126 fingers de cocaïne, représentant au minimum 1’260 grammes de cette drogue, depuis l’Espagne, et pour le compte d’une personne qui n’a pas pu être identifiée.
2.2 A [...] (LU), à un endroit qui n’a pas pu être déterminé, entre le 7 septembre 2020 et le 20 septembre 2020, O.________ a importé puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, à tout le moins 120 fingers de cocaïne, représentant au minimum 1’200 grammes de cette drogue, depuis l’Espagne, et pour le compte d’une personne qui n’a pas pu être identifiée.
2.3 A [...] (LU), à un endroit qui n’a pas pu être déterminé, entre le 17 et le 18 octobre 2020, O.________ a importé puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, à tout le moins 95 fingers de cocaïne, représentant au minimum 950 grammes de cette drogue, depuis l’Espagne, et pour le compte d’une personne qui n’a pas pu être identifiée.
2.4 A [...] (LU), à un endroit qui n’a pas pu être déterminé, entre le 27 et le 29 mars 2021, O.________ a importé puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, à tout le moins 88 fingers de cocaïne, représentant au minimum 880 grammes de cette drogue, depuis l’Espagne, et pour le compte d’une personne qui n’a pas pu être identifiée.
2.5 A [...] (LU), à un endroit qui n’a pas pu être déterminé, entre le 24 et le 25 avril 2021, O.________ a importé puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, à tout le moins 132 fingers de cocaïne, représentant au minimum 1'320 grammes de cette drogue, depuis l’Espagne, et pour le compte d’une personne qui n’a pas pu être identifiée.
2.6 A [...] (LU), à un endroit qui n’a pas pu être déterminé, entre le 8 et le 9 mai 2021, O.________ a importé puis livré à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, à tout le moins 121 fingers de cocaïne, représentant au minimum 1'210 grammes de cette drogue, depuis l’Espagne, et pour le compte d’une personne qui n’a pas pu être identifiée.
2.7 A [...], dans le train Intercity Genève-Zürich HB, le 28 août 2021, date de son interpellation, O.________ a importé depuis l’Espagne, puis voulu livrer à Wil (SG) à des individus qui n’ont pas pu être identifiés, 118 fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au moins 1'573 grammes brut de cette drogue, pour le compte d’une personne qui n'a pas pu être identifiée. L’analyse de la cocaïne saisie en possession de O.________ a révélé une quantité pure totale d’au minimum 745.90 grammes.
Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour les années 2020 et 2021, pour des quantités de 1 à 10 grammes brut, étant de 59%, le prévenu a importé puis livré une quantité totale pure d’au moins 4'023.80 grammes de cocaïne.
Au vu de ce qui précède, O.________ a donc importé puis livré ou voulu livrer une quantité totale pure de cocaïne d’au moins 4'769.70 grammes.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de O.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
Dans la mesure où l’appelant a finalement admis l’ensemble des sept livraisons retenues à son encontre par les premiers juges, il n’y a plus lieu d’examiner les griefs soulevés dans sa déclaration d’appel du 29 juillet 2022 en tant qu’ils évoquent une violation de la présomption d’innocence. Nonobstant ses aveux, l’appelant considère que les 6 livraisons précédant son interpellation sont insuffisamment décrites dans l’acte d’accusation au point que cette violation de la maxime d’accusation devrait entraîner sa libération.
3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).
L’art. 325 al. 1 CPP détermine le contenu de l'acte d'accusation, qui doit désigner le lieu et la date de son établissement (let a), le ministère public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et enfin les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g).
3.2 A l’examen de l’acte d’accusation du 17 mars 2022, force est de constater qu’il comporte tous les éléments nécessaires constitutifs du crime reproché au prévenu, notamment les dates des livraisons ainsi que la quantité de drogue transportée, ce qui suffit amplement. On ne discerne donc aucune violation de la maxime d'accusation. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant considère que la peine prononcée à son encontre, soit une peine privative de liberté de 8 ans, est trop sévère. Ce faisant, il se livre à une comparaison des peines prononcées dans différentes affaires concernant des infractions graves à la LStup pour conclure qu’il devrait être condamné à une peine privative de liberté d’une année. Aux débats d’appel, le Ministère public a, quant à lui, conclu au prononcé d’une peine privative de six ans pour tenir compte des aveux – certes tardifs – faits et de la situation personnelle de l’appelant.
4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infraction à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
4.1.2 Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.2).
4.2 A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde (cf. jgmt p. 12-13). En effet, le trafic, en 7 opérations d’importation étalées sur 2020 et 2021, porte sur presque 5 kg de cocaïne pure, ce qui est considérable. De plus, l’appelant a un antécédent en matière de stupéfiants, soit sa condamnation à 10 mois de peine privative de liberté par le Tribunal des Pays-Bas du Nord le 9 octobre 2017, notamment pour trafic d’héroïne (P. 47/2). Seule l’intervention de la police a permis de mettre fin à son activité. L’appelant est condamné pour un trafic international de grande ampleur qui doit entraîner le prononcé d’une peine privative de liberté de longue durée, même si son rôle de transporteur ne le place pas dans le haute de la hiérarchie. Il a toutefois réalisé des revenus illicites substantiels, en étant rémunéré de plusieurs milliers de francs par transport. A décharge, on retiendra les aveux faits aux débats d’appel qui, même s’ils sont tardifs, démontrent une certaine prise de conscience de l’appelant. On tiendra également compte de sa situation personnelle difficile.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et comme l’a requis le Ministère public, c’est une peine privative de liberté de six ans qui doit sanctionner le comportement de l’appelant.
L’appelant requiert la restitution des sommes de 10 fr. 10 et de 290 fr. qu’il avait sur lui le jour de son interpellation et s’oppose au maintien du séquestre et la dévolution à l’Etat de ces sommes, ordonnés par les premiers juges. Il conteste l’origine illicite de ces montants, arguant du fait que son interpellation était intervenue avant qu’il ait eu le temps de remettre la drogue et qu’il n’avait dès lors pas encore été payé.
5.1 Aux termes de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public. L’application de cette disposition est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 69 CP). La mise hors d’usage ou la destruction des objets confisqués n’est envisageable que dans la mesure où il n’y a pas de revendication possible du lésé ou d’un tiers, et que l’objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP).
5.2 En l’espèce, les arguments de l’appelant ne peuvent être suivis dans la mesure où il n’a aucune source de revenu licite en Suisse et qu’il a déclaré que son activité en Espagne ne lui rapportait pas de revenus suffisants. En outre, il s’agit de sommes en francs suisses et donc sans rapport avec son commerce en Espagne. Dans ces circonstances, l’origine illégale des montants séquestrés ne fait aucun doute et la confiscation et la dévolution à l’Etat ordonnées par les premiers juges doit être confirmée.
L’appelant doit être maintenu en détention en raison du risque de fuite évident qu’il présente, notamment en Espagne où vivent sa fille et son épouse, pour se soustraire au solde de peine encore important qu’il lui reste à exécuter.
Les jours de détention exécutés depuis le jugement de première instance seront déduits de sa peine.
Au vu de ce qui précède, l’appel de O.________ est partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.
Me Anne Dorthe, défenseur d'office de O.________, a produit une liste d’opérations (P. 94) faisant état d’un temps consacré au mandat de 18h15 dont 13h35 assumée par l’avocate, 2h30 pour des recherches juridiques, un appel à la prison et un courrier à l’appelant effectués par Me Wilson Gomes Martins, exerçant dans la même étude, et enfin 2h10 assumées par une avocate-stagiaire. Il convient de retrancher la durée annoncée les 2h30 alléguées pour le travail assumé par Me Wilson Gomes Martins dans la mesure où on admet que Me Dorthe a déjà consacré 5 heures à la préparation de l’audience, comprenant également des recherches juridiques, un appel à la prison et l’examen des différentes pièces du dossier. On retiendra en outre 1 heure en lieu et place des 2 heures alléguées pour les opérations postérieures à l’audience. Enfin, on ajoutera 45 minutes pour tenir compte de la durée de l’audience. C’est ainsi un mandat de 15h30 qui sera admis, dont 13h20 rémunérées au tarif horaire de 180 fr. applicable aux avocats brevetés et 2h10 rémunérées au tarif horaire de 110 fr. applicable aux avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Anne Dorthe pour la procédure d’appel doit ainsi être fixée à 3'027 fr. 55, ce qui équivaut à des honoraires de 2'638 fr. 35, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires, par 52 fr. 80, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout, par 216 fr. 45.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'857 fr. 55, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'830 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 3’027 fr. 55, seront mis par trois quarts, soit 3’643 fr. 15, à la charge de O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69 al. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d et g, 19 al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. CONSTATE que O.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. CONDAMNE O.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 304 (trois cent quatre) jours de détention subie avant jugement et 40 (quarante) jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention dans des conditions illicites ;
III. ORDONNE le maintien en détention de O.________ pour des motifs de sûreté ;
IV. ORDONNE l’expulsion du territoire suisse de O.________ pour une durée de 12 (douze) ans avec inscription SIS ;
V. ORDONNE la confiscation et la destruction des 115 fingers de cocaïne, dont 18 fioles de l’ESC, séquestrés sous fiche n°S21.003553, des 15 fingers séquestrés sous fiche n°S21.003554, des téléphones Xaomi Redmi Note 9 Pro et Samsung Galaxy S6, de la chaussette ayant servi de contenant pour 15 fingers et du billet de train CFF Genève-Wil/SG, séquestrés sous fiche n°33231 ;
VI. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de CHF 10.10 séquestrée sous fiche n°32072 et de CHF 290.- séquestrée sous fiche n°32073 ;
VII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant les extractions des téléphones et CTR du x0207 + x5434, séquestrée sous fiche n°33232 ;
VIII. MET les frais de la cause, par CHF 39'180.40, à la charge de O.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Anne Dorthe, par CHF 9'243.55, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de O.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’027 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne Dorthe.
VI. Les frais d'appel, par 4'857 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts, soit 3’643 fr. 15, à la charge de O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :