TRIBUNAL CANTONAL
352
PE13.018529/LGN
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 11 septembre 2015
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Michaud Champendal
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Henri Bercher, défenseur de choix à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par O.________ contre le prononcé rendu le 24 juillet 2015 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 24 juillet 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a mis fin à l’action pénale dirigée contre O.________ (I) et a mis les frais de la cause par 1'775 fr. à sa charge (II).
B. Par annonce et déclaration motivée du 5 août 2015, O.________ a formé appel contre ce prononcé, concluant à sa modification en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en remettre à justice quant à la recevabilité de la déclaration d'appel et renoncer à déposer un appel joint.
Le 21 août 2015, le Président a informé les parties que l'appel serait traité en procédure écrite.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant portugais, O.________ est né en 1970 à Marco De Canaves.
Par ordonnance du 28 mai 2014, O.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans le cadre d’une affaire instruite d’office et sur plainte de son épouse, Z., pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées pour des faits qui se seraient déroulés le 23 juin 2013. Selon l’acte d’accusation, le prévenu aurait injurié son épouse en la traitant de « pute » et l’aurait menacée en lui disant qu’elle ne méritait qu’une chose : être frappée. O. l’aurait ensuite saisie des deux mains au niveau du cou afin de l’étrangler à un tel point qu’elle aurait eu la sensation d’étouffer, puis lui aurait asséné un coup de tête sur le front ainsi qu’un coup de poing au niveau de la pommette gauche et de la cuisse. Enfin, alors que Z.________ lui disait qu’elle irait déposer plainte, son mari lui aurait répondu qu’elle ne pourrait pas le faire car il la tuerait avant.
A l’occasion des débats du 8 janvier 2015, une convention a été passée entre O.________ et Z.________ par laquelle O.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites en cours d’enquête, a exprimé ses regrets et a présenté ses excuses à son épouse (I). Z.________ a donné son accord à la proposition de suspension de la procédure pour une durée de six mois en application de l’art. 55a CP (II).
Elle n’a pas révoqué son accord dans le délai imparti à cet effet, de sorte qu’un classement au sens de l’art. 55a al. 3 CP a été prononcé et les frais de la cause ont été mis à la charge d’O.________.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.
L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur la question des frais (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.1 L’appelant fait valoir que sa culpabilité n’est avérée que pour l’infraction de voies de fait qui ne justifiait pas « une procédure de l’ampleur de celle qui s’est déroulée ». En outre, son comportement ne serait pas fautif, car il s’explique par la provocation dont il aurait été l’objet. Enfin, le versement de 1'500 fr. de frais de justice serait disproportionné par rapport au comportement qui peut lui être reproché.
2.2 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais de procédure que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a provoqué la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. La condamnation aux frais d’un prévenu ou d’un accusé libéré ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 al. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 c. 1.2 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références citées).
2.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir adopté un comportement illicite, puisqu’il admet que les violences commises au préjudice de son épouse seraient, à défaut de classement de la procédure, constitutives de voies de fait. Ce constat suffit pour retenir qu’il a provoqué l’ouverture de la procédure pénale et contrairement à ce qu’il soutient, l’existence d’autres violences plus graves découlant des coups et d’une strangulation n’étaient pas nécessaires à l’exercice de la poursuite pénale, les voies de fait contre le conjoint se poursuivant également d’office (art. 126 al. 2 let. b CP). De toute manière, les autres éléments figurant au dossier démontrent que le comportement civilement répréhensible de l’appelant ne s’est pas limité aux seules violences qu’il admet dans sa déclaration d’appel. Il résulte en particulier du rapport médical du CHUV, secteur psychiatrique Ouest, du 22 juillet 2013 que l’appelant a porté atteinte à la personnalité de son épouse (art. 28 CC) de diverses manières, en la menaçant et en la dénigrant (P. 12). Les frais de justice ont donc été mis à juste titre à sa charge.
Enfin, le montant des frais de justice n’apparaît pas disproportionné et n’aurait, quoi qu’il en soit, pas été différent pour instruire l’épisode de violence auquel l’appelant reconnaît avoir participé.
L’appel doit en conséquence être rejeté. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 55a al. 3 CP, 398 ss et 426 al. 2 CPP prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 24 juillet 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Met fin à l’action pénale dirigée contre O.________ ;
II. Met les frais de la cause par 1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs) à la charge de O.________. »
III. Les frais de procédure d’appel, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge d’O.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :