TRIBUNAL CANTONAL
162
PE12.019283-//DSO
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 11 juin 2014
Présidence de M. battistolo Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, peine complémentaire à celle prononcée contre lui le 18 octobre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, confirmée par la Cour d’appel pénale le 9 janvier 2013 (II), et a mis les frais de justice, par 1'606 fr., à la charge du prévenu (III).
B. Le 7 février 2014, R.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 7 avril 2014, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Dans cette même écriture, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par décision du 8 avril 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a refusé de désigner un défenseur d'office à R.________ dans la procédure d'appel.
Par courrier du 10 avril 2014, le Ministère public a annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par R.________ et qu’il renonçait à déclarer un appel joint.
Par lettre du 12 mai 2014, il a conclu à ce que la peine prononcée contre le prévenu par le Tribunal de police soit confirmée et s'est référé intégralement au jugement de première instance.
Par courrier et fax du 10 juin 2014, le défenseur de R.________ a demandé le renvoi de l’audience fixée le lendemain, en joignant un certificat médical établi le 6 juin 2014 attestant d’une incapacité de travail de l’appelant à 100 % du 6 au 13 juin 2014. Le Président de la Cour de céans a déclaré maintenir l’audience par lettre et fax du 10 juin 2014.
A l’audience du 11 juin 2014, le défenseur de R.________ a réitéré sa demande tendant au renvoi de l’audience, rejetée par décision incidente du même jour.
C. Les faits retenus sont les suivants :
R.________ est né le 15 juillet 1986 en Irak, pays dont il est ressortissant. Il a quitté son pays d'origine en 2007 pour venir s'installer en Suisse, où il a déposé une demande d'asile. Il aurait, selon ses dires, obtenu le permis N jusqu’en 2008 mais serait resté en Suisse même après l’échéance du permis. Depuis 2009, il vit en ménage commun avec [...], avec laquelle il envisage de se marier. Cette dernière travaille et réalise un salaire mensuel net de 3'700 fr., auquel s’ajoute une pension alimentaire pour son enfant de 500 fr. par mois. Elle donne au prévenu, qui ne travaille pas et s’occupe durant ses journées de l’enfant de sa compagne, environ 300 à 500 fr. par mois pour ses dépenses courantes. Selon les explication de son conseil (p. 4 supra), l’appelant est au bénéfice d’une autorisation temporaire de séjour en vue du mariage valable jusqu’à fin août 2014 mais prolongeable. Le prévenu, qui a une formation de boulanger et de boucher, disposerait d’un employeur potentiel prêt à l’engager dès que l’autorisation de travail aura été délivrée.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
07.07.2008, Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, faux dans les titres et contravention à la Loi fédérale sur le transport public, peine pécuniaire 14 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 50 fr., détention préventive 3 jours, sursis révoqué le 30.11.2009 par le Bezirksstatthalteramt Arlesheim;
30.11.2009, Bezirksstatthalteramt Arlesheim, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, peine pécuniaire 50 jours-amende à 90 fr., détention préventive 22 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 07.07.2008 du Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt;
24.06.2010, Juge d'instruction de Lausanne, vol d'usage, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 450 fr., peine complémentaire au jugement du 30.11.2009 du Bezirksstatthalteramt Arlesheim, sursis révoqué le 02.03.2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
02.03.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifiée), vol d'usage, circuler sans permis de conduire, peine privative de liberté 110 jours, amende 200 fr., peine partiellement complémentaire aux jugements des 07.07.2008 du Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, 30.11.2009 du Bezirksstatthalteramt Arlesheim et 24.06.2010 du Juge d'instruction de Lausanne, peine d'ensemble avec le jugement du 24.06.2010 du Juge d'instruction de Lausanne;
07.04.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, circuler sans permis de conduire, circuler sans assurance responsabilité civile, peine privative de liberté 5 jours, amende 300 fr., peine complémentaire au jugement du 02.03.2011 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, libération conditionnelle le 04.02.2013 par décision du 31.01.2013 de l’Office des juges d’application des peines de Lausanne, délai d’épreuve 1 an, peine restante 26 jours, assistance de probation;
18.10.2012, Tribunal de police de Lausanne, lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), peine privative de liberté 50 jours, détention préventive 33 jours, peine complémentaire au jugement du 24.06.2010 du Juge d’instruction de Lausanne, ainsi qu’à ceux des 02.03.2011 et 07.04.2011 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le jugement du 18 octobre 2012 a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 9 janvier 2013.
Le 11 mars 2014, R.________ a encore fait l’objet d’une ordonnance pénale le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal, partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 mars et 7 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 18 octobre 2012 par le Tribunal de police de Lausanne. Il a fait opposition (pièces 23/7 à 9). On ignore à ce jour l’issue de cette procédure.
2.1 Le 18 septembre 2012, entre 7h30 et 8h00, alors qu’il était détenu à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, au Mont-sur-Lausanne, dans le cadre d’une précédente affaire, R.________ s’est emporté contre l’agent de détention X., qui effectuait la distribution des repas, au motif que celui-ci ne lui avait pas remis une tranche de pain supplémentaire. Il lui a alors lancé son gobelet d’eau chaude au visage. X. a ressenti une légère brûlure au visage mais n’a pas consulté de médecin. Il a déposé plainte le 4 octobre 2012, qu’il a maintenue à l’audience de première instance, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.
2.2 Pour ces faits, la Procureure, après avoir entendu les parties a, par ordonnance pénale du 23 août 2013, reconnu le prévenu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et a mis les frais, par 900 fr., à sa charge.
R.________ a fait opposition. La Procureure a, par courrier du 2 septembre 2013, décidé de maintenir son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal de police a confirmé l’infraction retenue par le Parquet à l’encontre du prévenu et réduit la peine privative de liberté ferme à 40 jours afin de tenir compte de sa complémentarité à celle prononcée le 18 octobre 2012 et confirmée par arrêt de la Cour de céans le 9 janvier 2013.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.1 L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits, mais soutient qu’il n’aurait jamais jeté un gobelet d’eau chaude au visage de l’agent de détention et qu’il n’aurait pas intentionnellement visé celui-ci.
3.2 La cour de céans fait siennes par adoption de motifs les considérations factuelles du premier juge, fondées sur les déclarations du gardien (jugt, p. 11). En effet, celles-ci sont corroborées par le témoignage du Securitas [...], qui a assisté à la scène et qui a déclaré avoir "clairement vu que R.________ a[vait] lancé l’entier du contenu de sa tasse au visage de l’agt. X." (PV aud. 4, lignes 39 et 40). Ce témoin a encore précisé que lorsque ce dernier s’est retourné vers lui, il avait "toute la partie gauche du visage rouge" (PV aud. 4, ligne 41), ce qui n’est pas compatible avec l’explication de l’appelant selon laquelle le lésé n’aurait reçu que des gouttes d’eau chaude au visage (PV aud. 2, lignes 37 et 38). A cela s’ajoute qu’au contraire du plaignant, qui a su donner une description détaillée, cohérente et précise des faits tant dans sa plainte (PV aud. 1) que lors de l’audience de première instance (jugt, p. 4), le prévenu a varié dans ses déclarations, admettant dans un premier temps avoir "lancé" le gobelet d’eau chaude (PV aud. 2, ligne 35), avant de préciser, en présence de son conseil, n’avoir fait que "pouss[er] de la main le verre d’eau chaude qui s’est renversé" dans la direction du gardien (jugt, p. 3), tentant ainsi de minimiser les faits. Enfin, cette dernière version des faits ne s’accorde pas avec l’état d’"énervement" dans lequel l’appelant a admis s’être trouvé à ce moment-là (ibidem). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la version du plaignant, qui est seule crédible, et a reconnu le prévenu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires – dont les conditions tant objectives que subjectives sont réalisées et ne sont pas remises en cause – pour avoir intentionnellement lancé un gobelet d’eau chaude au visage de l’agent de détention X..
4.1 L’appelant conteste le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée.
4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
4.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
4.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
4.2 En l’espèce, R.________ est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction passible d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire. Les faits ont eu lieu le 18 septembre 2012, de sorte que la peine à fixer est entièrement complémentaire à la précédente peine privative de liberté de 50 jours prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 18 octobre 2012 et confirmée en appel le 9 janvier 2013.
Dans le calcul de la peine globale, l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires vient donc s’ajouter à celle de lésions corporelles simples qualifiées réprimée par le précédent jugement.
La culpabilité du prévenu est importante. En effet, lancer intentionnellement au visage d’une personne un verre d’eau chaude, par pure réaction d’énervement et pour des motifs futiles (jugt, p. 12 in fine), constitue, au vu de la méchanceté gratuite du geste, une faute grave dénotant, sur le plan subjectif, un comportement dénué de tout scrupule pour l'intégrité corporelle d'autrui; peu importe qu’il n’y ait pas eu d’autres lésions que des rougeurs. A cela s’ajoutent, à charge, les mauvais antécédents, le casier judiciaire du prévenu – qui a pu bénéficier d’une autorisation temporaire de séjour uniquement en raison de son prochain mariage en Suisse (pièce 23/3) – faisant état de six condamnations depuis son arrivée en Suisse en 2007, dont cinq antérieures aux faits de la présente cause, ainsi que l’absence de prise de conscience, l’intéressé persistant à soutenir n’avoir pas voulu atteindre le visage du plaignant dans le but de minimiser les faits. On relèvera sur ce dernier point que lors de son audition du 6 novembre 2012 (PV aud. 2), l’appelant n’a formulé aucune excuse et que celles qu’il a présentées au lésé après avoir entendu les explications de ce dernier à l’audience de jugement (jugt, p. 5) l’ont été tardivement et apparaissent manifestement de circonstance, le prévenu étant incapable de reconnaître pleinement sa responsabilité dans cette affaire (jugt, p. 11 in fine). Enfin, on retiendra la récidive spéciale. Force est en effet de constater que les faits ont eu lieu alors que l’intéressé était détenu depuis deux jours pour avoir, en janvier 2010, blessé une personne avec un couteau lors d’une altercation (pièce 16, p. 8), ce qui lui a valu, le 18 octobre 2012, une condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté complémentaire de 50 jours (pièces 16 et 17). On ne discerne pas d'éléments à décharge proprement dits. Le fait que la peine, additionnée aux autres sanctions, puisse causer des difficultés à l’appelant auprès de la police des étrangers n’a pas à être pris en compte par l’autorité pénale. Le prévenu reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte, comme élément atténuant, de son état d’esprit au moment des faits, soit qu’il avait été arrêté "à quelques jours du rendez-vous en vue de son mariage" (recours, p. 5; jugt, p. 5); cette circonstance aurait dû au contraire le faire réfléchir sur les conséquences d’actes de violence, puisque c’est précisément pour ce motif qu’il se trouvait en détention, comme on vient de le voir; tel n’a toutefois pas été le cas. Cela explique, du moins en partie, les raisons pour lesquelles les démarches en vue du mariage ont pris du retard, ce que le conseil de l’appelant s’est d’ailleurs bien gardé de dire à l’audience, se limitant à invoquer les difficultés que celui-ci auraient eues pour se procurer un passeport (p. 4 supra). Il résulte au demeurant de la jurisprudence que la situation familiale ne peut être prise en compte que dans des conditions exceptionnelles, inexistantes en l’espèce, étant entendu que toute peine privative de liberté entraîne des répercussions sur la famille, le conjoint et les enfants (TF 6B_751/2009 du 4 décembre 2009 c. 3.2 et les références citées).
Au vu de ce qui précède, une peine globale de 90 jours est adéquate pour sanctionner les agissements de R.________. La peine prononcée précédemment étant d’une durée de 50 jours, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la peine complémentaire à 40 jours. Pour des motifs de prévention spéciale (c. 4.1.2 supra), seule une peine privative de liberté entre en considération. Il suffit de constater qu'à l'époque des faits, l'appelant avait déjà subi vingt-cinq jours de détention préventive et trois condamnations à des peines pécuniaires avec et sans sursis, ainsi que trois amendes, et que lors de sa deuxième condamnation il avait vu son précédent sursis révoqué, ce qui ne l'a pas dissuadé pour autant. En outre, il a continué à minimiser les faits et à contester le caractère intentionnel de son geste (recours, p. 5), en dépit de l’invraisemblance de ses explications (c. 3.2 supra). Il a même tenté d’expliquer son geste par des facteurs culturels (jugt, p. 12), alors qu’il avait lui-même précédemment affirmé, dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération conditionnelle, qu’il avait dû "s’habituer à la Suisse et à sa culture" dès de son arrivée dans notre pays (pièce 18, p. 4). Le contexte dans lequel il a agi tend plutôt à prouver qu’il peut se montrer violent et dangereux lorsqu'il est contrarié, ce qui est d’autant plus évident qu’il a récidivé alors qu’il était détenu pour des faits de violence, au risque de voir la prolongation de son autorisation de séjour lui être refusée (pièce 23/3). Enfin, on relèvera que dans son ordonnance du 31 janvier 2013, le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle en se fondant notamment sur le fait que l’intéressé "a[vait] pris le temps de réfléchir à ses actes et qu’il compt[ait] dorénavant respecter la loi et les gens" (pièce 18, p. 4), ce qui s’est révélé faux, compte tenu des faits fondant le présent jugement. Au vu de ces éléments, le pronostic est défavorable et l'on ne voit pas qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général puisse détourner le prévenu de la récidive. Le sursis est par conséquent exclu, de sorte que l'art. 41 CP est applicable.
Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 40 jours doit être confirmée.
En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge du prévenu.
La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 2, 50, 285 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 février 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que R.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
II. Condamne R.________ à une peine privative de liberté de 40 (quarante) jours, peine complémentaire à celle prononcée contre lui le 18 octobre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, confirmée par la Cour d’appel pénale le 9 janvier 2013;
III. Met les frais de justice, par 1'606 fr., à la charge de R.________."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge de R.________.
Le président : Le greffier :
Du 11 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :