Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 237
Entscheidungsdatum
11.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

129

PE15.025625-ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 mai 2020


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Winzap et Sauterel, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X., prévenu, assisté de Me Guillaume Grand, défenseur d’office, avocat à Sion, appelant, Y., prévenue, assistée de Me Béatrice Pilloud, défenseur d’office, avocate à Sion, appelante, B.________ SA en liquidation concordataire, partie plaignante, par Me A., assistée de Me Stefan Disch, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelante par voie de jonction, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, E., partie plaignante, assistée de Me Damien Hottelier, défenseur de choix, avocat à Sion, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 septembre 2019, rectifié par prononcé du 4 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X., pour abus de confiance, gestion déloyale, gestion fautive et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 4 ans (I), a libéré Y. de l'infraction d'abus de confiance (II), a condamné Y., pour gestion déloyale et gestion fautive à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 4 ans (III), a admis dans leur principe les conclusions civiles de B. SA en liquidation concordataire à l'égard de X.________ et Y., solidairement entre eux, et l'a renvoyée à agir par la voie civile (IV), a dit que X. est le débiteur de B.________ SA en liquidation concordataire d'un montant de 86'639 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 2019 et rejeté les conclusions civiles prises par B.________ SA en liquidation concordataire contre X.________ pour le surplus (V) et a fixé les frais et dépens (VI à IX).

B. Par déclaration du 14 octobre 2019, X.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de tous les chefs d'inculpation retenus contre lui, aucune peine ne pouvant lui être infligée, que B.________ SA en liquidation concordataire soit renvoyée au for civile, que les frais de la cause soient mis à la charge de l'Etat de Vaud, subsidiairement de B.________ SA en liquidation concordataire, qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP ne soit allouée à B.________ SA en liquidation concordataire et que la destruction des données signalétiques soit ordonnée. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure et les dépens d'appel soient laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement mis à la charge de B.________ SA en liquidation concordataire.

Par déclaration du 14 octobre 2019, Y.________ a également interjeté un appel. Elle a conclu à son acquittement de tous les chefs d'infraction, au renvoi des prétentions civiles au for civil, à la destruction des données signalétiques, à ce que tous les frais de première et de deuxième instance soient mis à la charge de l'Etat et à ce que l'indemnité de son défenseur d'office pour la première et deuxième instance soit intégralement mise à la charge de l'Etat à un plein tarif au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, subsidiairement assumée par l'Etat au titre de l'art. 135 al. 1 CPP, mention étant alors faite de de l'art. 135 al. 4 let. b CPP.

Par déclaration du 6 novembre 2019, B.________ SA en liquidation concordataire a interjeté un appel joint, concluant à la réforme du jugement de première instance en ce sens que X.________ soit également reconnu coupable de gestion déloyale en lien avec les prélèvements indus de bouteilles de vin dans le stock de B.________ SA, que X.________ soit reconnu débiteur de B.________ SA en liquidation concordataire d'un montant de 115'936 fr. 70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 2019, que X.________ et Y.________ soient reconnus débiteurs solidaires de B.________ SA en liquidation concordataire d'un montant de 359'104 fr. 77, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 2019. La société a formulé des conclusions subsidiaires tendant à ce que X.________ soit reconnu débiteur de B.________ SA en liquidation concordataire d'un montant total de 365'066 fr. 97 – soit 68'750 pour la moitié des bonus, 175'480 fr. 27 pour les dépenses sur les cartes de crédit au nom de la société X.________ SA, 86'639 fr. 30 pour le véhicule Wiesmannn Roadster, 21'842 fr. de prélèvements indus dans le stock de vin et 4'900 fr. pour l’abonnement général CFF – et que Y.________ soit reconnue débitrice de B.________ SA en liquidation concordataire de la somme totale de 109'947 fr. 50, soit 68'750 fr. pour la moitié des bonus, 36'324 fr. 50 pour les dépenses sur les cartes de crédits et 4'900 fr. pour l’abonnement général CFF.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 X.________ est né le [...] 1976 à Sierre (VS). Troisième d’une fratrie de quatre enfants, il a été élevé par ses parents. Il a suivi sa scolarité obligatoire, puis a effectué un apprentissage de caviste pour lequel il a obtenu un CFC. Il a ensuite obtenu un diplôme d’œnologue, avant de travailler dans son métier et d’être engagé chez B.________ SA (ci-après B.________ SA) en 2006 en qualité de responsable opérationnel. A partir d’avril 2007, lorsque Me A.________ a acheté 70% du capital-actions de B.________ SA, il a acquis 1’000 actions de la société [...] SA pour un montant de 75'000 fr., et, de manière presque simultanée, il a été nommé directeur général de B.________ SA. Entre 2007 et 2008, X.________ a largement contribué à stabiliser la situation financière de la société qui se trouvait dans une situation critique au moment de son engagement. En sus de ces activités au sein de B.________ SA et postérieurement au contrat de travail signé en 2007, X.________ a été nommé président du conseil d’administration de la [...] SA dès le 6 août 2007, président du conseil d’administration de la société [...] SA au mois d’août 2008, administrateur délégué de la société [...] SA, devenue [...] SA, au mois d’avril 2008, président du conseil d’administration de la société [...] AG au mois d’août 2011, administrateur de la société [...] des restaurants de l’enseigne « [...] » en février 2012 et président de la société X.________ SA en juin 2009. Aucune rémunération supplémentaire n'a été prévue pour ces diverses tâches. Depuis 2012, la société B.________ SA a subi plusieurs modifications (réduction de capital, augmentation du capital action). Parallèlement, les récoltes 2012, 2013 et 2014 ont été mauvaises ; la trésorerie est dès lors devenue « catastrophique » ce qui a conduit à la décision de vendre la société. Le 8 avril 2015, X.________ a été licencié avec effet immédiat.

En 2000, X.________ a épousé E.. Deux filles sont issues de cette union. Le couple a divorcé en 2010. Depuis fin 2010 - début 2011, X. entretient une relation amoureuse avec Y.________; le couple vit en concubinage et a eu une fille aujourd’hui âgée de deux ans et demi. A l’audience de première instance, le prévenu a expliqué payer 1'060 fr. de pension pour ses deux premières filles. Il paierait également entre 500 et 600 fr. de « pension » pour sa troisième fille bien qu’il vive avec la mère de cette dernière. Il fait l’objet d’actes de défaut de biens. Aujourd’hui, il est consultant indépendant et son revenu serait de l’ordre de 60'000 fr. par an. Il dit ignorer le montant du loyer et de son assurance maladie.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

1.2 Y.________ est née le [...] 1979 à Wattwil (SG). Issue d’une fratrie de quatre enfants, elle a été élevée par ses parents. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a effectué une maturité, puis une école de tourisme internationale ; elle a obtenu un certificat de Haute école dans le domaine du tourisme puis un brevet fédéral de Ressources humaines. Elle a tout d’abord travaillé dans une agence de voyages. Dès le 1er octobre 2008, elle a été engagée en qualité d’assistante de direction de la société B.________ SA en liquidation concordataire. Dès le 1er janvier 2011, elle a été nommée vice-directrice de cette société. Elle a expliqué qu’elle ne travaillait alors pas uniquement pour cette société, mais également pour X.________ SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA et [...] SA. Elle assistait encore X.________ pour la gestion de diverses sociétés. Aucune rémunération supplémentaire n’a été prévue pour ces divers travaux. A l’audience de première instance, elle a expliqué travailler actuellement à un taux de l’ordre de 80 % pour [...] SA – société dont elle est aujourd’hui propriétaire – et réaliser un revenu variable. A l’audience d’appel, elle a précisé qu’elle faisait toujours l’objet d’un suivi psychologique en raison des problèmes causés par la présente procédure ; elle est capable de travailler, mais à un pourcentage réduit. Elle estime son revenu annuel entre 30'000 et 50'000 fr., ne paie pas de loyer mais s’acquitte des intérêts, dont elle n’a toutefois pas été en mesure de donner le montant. Elle a déclaré ne pas percevoir de dividendes de la société et ne pas avoir de dette. Elle vit en concubinage avec X.________ et s’occupe de leur fille de deux ans et demi. Les primes de son assurance maladie s’élèveraient à environ 454 francs.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

2.1 Inscrite le 17 avril 1963, B.________ SA en liquidation concordataire (anciennement : [...] SA) (ci-après : B.________ SA) est une société anonyme, sise à [...], dont le but est : « exploitations viticoles et vinicoles »; son administrateur président est A.________, son directeur étant [...] (P. 66).

Par décision du 3 septembre 2015, le président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé un sursis concordataire définitif de six mois à B.________ SA (P. 66). Par prononcé du 7 avril 2017, il a homologué le concordat par abandon d’actifs présenté par la société à ses créanciers chirographaires (P. 66)

2.2 Inscrite le 24 mars 2009, X.________ SA (anciennement : [...] SA) est une société anonyme, sise à [...] VS, dont le but est le commerce de vin ; X.________ en est le président, tandis que, depuis le 10 octobre 2013, Y.________ en est membre et secrétaire (P. 67). [...] SA détient le 50% du capital-actions de dite société (P. 17/6).

2.3 En date du 16 mai 2007, X.________ – déjà au bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée dès le 1er septembre 2006 – a été engagé en qualité de directeur général de la société B.________ SA pour un salaire annuel brut de 240'000 fr. (P. 4/3/2).

Sous le titre 2 « Rémunération », le contrat de travail du prévenu, signé par ce dernier, prévoyait notamment ce qui suit (P. 4/3/2) :

« Bonus : le bonus du collaborateur est réglé de la façon suivante :

  • Le 1er juillet 2007, le collaborateur aura droit à une rémunération exceptionnelle de 18'750 fr. qui sera versée par la société en mains de M. A.________ au titre de l’exercice du droit d’option sur des actions de la société conféré au collaborateur par la convention d’actionnaires du 16 mai 2007 ;

  • Le 31 décembre 2007, le collaborateur aura droit à un bonus de 19'250 francs ;

  • Pour l’année 2008 et les années suivantes, le collaborateur aura droit à un bonus d’un montant équivalent à un douzième de son salaire annuel, pour autant que les objectifs fixés par le conseil d’administration pour l’année en question aient été atteints. Le bonus sera exigible au 31 janvier de l’année suivante.

Gratification : toute somme versée en sus du salaire et/ou du bonus fixé aux chiffres précédents, notamment à titre de gratification, aura et conservera le caractère d’une prestation volontaire de l’employeur ne donnant naissance à aucune prétention de la part du travailleur, même si elle a été versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives.

Frais professionnels : les frais professionnels et de représentation du collaborateur seront remboursés par la société sur présentation des justificatifs jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 45'000 francs. Un montant additionnel de 4'800 fr. par année sera à disposition du collaborateur pour ses frais professionnels et n’aura pas besoin d’être justifié par ce dernier. Le collaborateur disposera d’une carte de crédit de la société.

Véhicule : un montant de 1'700 fr. par mois sera versé au collaborateur à titre de rémunération de l’usage de son véhicule privé dans l’exercice de ses fonctions. Ce montant n’inclut toutefois pas le carburant, qui sera rémunéré sur la base d’un décompte séparé remis chaque mois par le collaborateur. L’assurance du véhicule, les pneus ainsi que les services seront pris en charge par le collaborateur ».

Sous le titre 4 « Temps de travail », le contrat de X.________, signé par ce dernier, prévoyait notamment ce qui suit (P. 4/3/2) :

« La durée normale du travail est de 42.5 heures par semaine pour un emploi à plein temps, répartie sur 5 jours. Le collaborateur est responsable de l’organisation de son temps de travail. Vu la qualité de cadre du collaborateur, il consacrera le temps nécessaire à l’accomplissement de son travail. A ce titre, toute compensation ou rémunération d’heures supplémentaires sont exclues. Les heures supplémentaires que le collaborateur peut être appelé à consacrer à l’entreprise rentrent dans le cadre normal de son travail et ne seront ni compensées ni rémunérées ».

Dès le 30 novembre 2006, X.________ a été inscrit au registre du commerce avec signature collective à deux ; il a, dans un premier temps, occupé la fonction de directeur, puis, dans un second temps, entre le 29 juin 2007 et le 14 juillet 2015, d’administrateur délégué directeur (P. 66).

2.4 Dès le 1er octobre 2008, Y.________ a été engagée en qualité d’assistante de direction de la société B.________ SA pour un salaire mensuel brut de 7'300 fr., versé treize fois l’an; de plus, dès la deuxième année le versement d’un bonus de 1.5% était possible, si les objectifs fixés avaient été atteints (P. 4/3/3).

Par avenants des 21 novembre 2008 et 5 décembre 2008, il a été convenu que la prévenue occuperait, dès le 1er janvier 2009, la fonction de responsable opérationnel pour un salaire mensuel brut de 9'231 fr., les autres conditions du contrat de travail restant identiques (P. 4/3/4).

Par avenant du 3 mai 2010, il a été convenu que Y.________ percevrait un salaire mensuel brut de 10'796 fr. 20, versé treize fois l’an, dès le 1er mai 2010, ainsi qu’un montant mensuel de 200 fr. pour ses frais d’habillement, dès le 1er janvier 2010, les autres conditions du contrat de travail restant identiques (P. 4/3/4).

Par avenant du mois d’août 2010, il a été convenu que la prévenue bénéficierait, dès le 1er juillet 2010, d’un téléphone portable pour un montant forfaitaire mensuel de 250 fr., ainsi que d’un montant arrêté à 400 fr. par mois pour d’autres frais, les autres clauses du contrat de travail restant valables (P. 4/3/4).

Par avenant du mois d’octobre 2010, il a été convenu que Y.________ percevrait un salaire mensuel brut de 13'500 fr., versé treize fois l’an, dès le 1er octobre 2010 ; en outre, un véhicule serait mis à sa disposition, les frais d’essence étant pris en charge par B.________ SA, les autres clauses du contrat de travail restant valables (P. 4/3/4).

Dès le 1er janvier 2011, la prévenue a été nommée vice-directrice de B.________ SA, les autres clauses du contrat de travail restant valables (P. 4/3/4).

Par avenant du mois de janvier 2013, il a été convenu que Y.________ percevrait un salaire mensuel brut de 15'000 fr., versé treize fois l’an, dès le 1er janvier 2013, les autres clauses du contrat de travail restant valables (P. 4/3/4).

Tant le contrat de travail que les différents avenants ont été signés par X., ainsi que par un autre membre de la direction de B. SA.

Du 2 septembre 2009 au 14 juillet 2015, la prévenue a été inscrite au registre du commerce ; elle bénéficiait d’une procuration avec signature collective à deux.

3.1 A Puidoux notamment, à tout le moins entre le 19 novembre 2009 et le mois de juillet 2014, X., en sa qualité de directeur général, et Y., en sa qualité de responsable opérationnel, puis de vice-directrice, ont décidé d’octroyer à cette dernière des bonus sur le compte de la société B.________ SA, alors que cette société présentait des difficultés financières. Pour ce faire, comme convenu avec sa compagne, le prévenu a alloué, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une signature individuelle – au nom du Conseil d’administration, mais sans l’accord de celui-ci –, des bonus en faveur de Y.________, pour 137'500 francs.

Les montants obtenus par la prévenue se décomposent comme suit :

décembre 2009 : 10’000 fr., à titre de « bonus » pour l’année 2009 ;

décembre 2010 : 20'250 fr., à titre de « gratification » pour l’année 2010;

janvier 2011 : 20'250 fr., à titre de « bonus » pour l’année 2010 ;

juin 2012 : 13'500 fr., à titre de « bonus » pour l’année 2011 ;

septembre 2012 : 13'500 fr., à titre de « bonus » pour l’année 2011 ;

mai 2013 : 15'000 fr., à titre de « bonus »;

juin 2013 : 15'000 fr., à titre de « bonus »;

juin 2014 : 15'000 fr., à titre de « bonus »;

juillet 2014 : 15'000 fr., à titre de « bonus ».

3.2 Durant leur activité professionnelle au sein de B.________ SA, X.________ et Y.________ ont tous deux bénéficié d’une carte de crédit, en vue de régler leurs frais professionnels, ainsi que de représentation, lesdits frais, visés par X.________, étant remboursés sur présentation de justificatifs ; le contrat de travail du prévenu prévoyait que les dépenses professionnelles étaient indemnisées jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 45'000 fr., un montant additionnel de 4'800 fr. par année n’ayant pas besoin d’être justifié, tandis que l’avenant au contrat de travail de la prévenue prévoyait un montant forfaitaire de 400 francs.

Or, à Puidoux notamment, entre l’année 2011 et l’année 2015, X., en sa qualité de directeur général, et Y., en sa qualité de responsable opérationnel, puis de vice-directrice, ont utilisé les cartes de crédit, dont ils bénéficiaient exclusivement pour des frais professionnels, à d’autres fins que celles prévues dans le contrat de travail, respectivement avenants au contrat de travail, soit pour des frais strictement privés.

Ainsi, les prévenus ont fait supporter à B.________ SA, alors que cette dernière présentait des difficultés financières, des dépenses personnelles, telles que des vacances, des repas, des frais de pressing, ainsi que d’autres achats privés, lui occasionnant un préjudice dépassant les 200'000 francs.

En outre, entre le 30 janvier 2013 et le 31 décembre 2014, X.________ a utilisé la carte de crédit au nom de la société X.________ SA, mais payée par B.________ SA, dont il bénéficiait pour ses dépenses professionnelles, à d’autres fins que celles prévues, soit pour des frais privés, occasionnant un préjudice atteignant au moins 7'000 francs.

3.3 A Puidoux, le 10 décembre 2014, alors que la société B.________ SA présentait des difficultés financières, X., en sa qualité de directeur général, et Y., en sa qualité de responsable opérationnel, puis de vice-directrice, ont tous deux décidé de conclure aux frais de B.________ SA, sans autorisation, alors qu’ils n’étaient pas au bénéfice d’une signature individuelle et qu’ils bénéficiaient tous deux d’une voiture de fonction, un abonnement général CFF en 1re classe en leur faveur, valables pendant un an, pour un montant de 9'800 francs.

3.4 A Belp, le 8 mai 2013, X.________ a acquis, au nom de X.________ SA, un véhicule de marque [...] en leasing pour un prix de 146'000 fr. auprès du [...] pour des mensualités de 1'438 fr. 15.

A Puidoux, à tout le moins entre le 24 août 2012 et le mois de mars 2015, X., en sa qualité de directeur général, a, sans autorisation du Conseil d’administration, fait payer à B. SA trois acomptes sous la forme de factures, ainsi qu’une partie du leasing d’un véhicule de marque [...], pour un montant de 86'639 fr. 30.

Les montants versés ainsi de manière indue se décomposent comme suit :

24 août 2012 : 25'000 francs ;

25 août 2013 : 10'000 francs ;

2 mai 2013 : 20'000 francs ;

mai 2013 à mars 2015 : 31'639 fr. 30, soit 1'438 fr. 15 par mois.

En outre, la somme de 28'000 fr., correspondant à la vente du véhicule, n’a jamais été restituée à B.________ SA.

3.5 A Puidoux, entre l’année 2009 et le 8 avril 2015, alors que la société B.________ SA présentait des difficultés financières, X.________ a, en sa qualité de directeur général, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une signature individuelle, régulièrement emporté sans droit, d’une part, des bouteilles de vin dans le stock de l’entreprise sans les payer, ni les porter en compte, et, d’autre part, environ 600 bouteilles de vin italien – qu’il avait lui-même fait commander –, occasionnant ainsi un dommage conséquent à la plaignante.

Pour ce faire, le prévenu a utilisé un « compte » réservé aux échantillons, soit un compte destiné à répertorier les bouteilles de vin que les représentants faisaient envoyer à la clientèle ; les bouteilles de vin ainsi emportées n’étaient pas facturées.

3.6 B.________ SA en liquidation concordataire a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 17 décembre 2015.

3.7 Selon jugement de divorce rendu le 15 décembre 2010 par le Juge I du Tribunal de Monthey, X.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son ex-épouse, E., par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus de sa plus jeune fille, ainsi qu’à l’entretien de leurs deux enfants, [...] née le [...] 2005 et [...], née le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de 1'750 fr. dès l’âge de 13 ans jusqu’à la majorité des enfants, voire jusqu’au terme de leur formation professionnelle – allocations familiales non comprises – payable d’avance le premier jour du mois en mains d’E. ou de tout autre détenteur de l’autorité parentale.

De plus, il a été prévu que les contributions précitées, d’une part, seraient indexées, lors de chaque variation de 5 points de l’indice suisse des prix à la consommation, le mois suivant celui où cette variation serait constatée, l’indice de référence étant celui du mois du jugement de divorce rendu, et, d’autre part, porteraient intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard de paiement.

Entre les mois d’avril 2015 et de septembre 2016, X.________ ne s’est acquitté que partiellement des contributions d’entretien dues en faveur de son ex-épouse, ainsi que de leurs deux filles, par le versement d’un montant de 4'000 fr. en lieu et place du montant de 6'000 fr. prévu; il a ainsi accumulé un arriéré de 45'000 fr., au 5 septembre 2016.

E.________ a déposé plainte le 5 septembre 2016 et s’est portée partie civile.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 al. 4 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et Y.________ sont recevables.

Contrairement à ce qu’ont fait plaider les appelants, l’appel joint de B.________ SA en liquidation concordataire est également recevable. En effet, le fait que la société ait renoncé, après avoir déposé une annonce d’appel, à déposer une déclaration motivée d’appel principal ne la privait pas du droit de déposer un appel joint au sens de l’art. 401 CPP.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

I. Réquisitions de preuve

3.1 Les appelants ont renouvelé l'ensemble des réquisitions de preuves formulées en première instance.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 142 II 355 consid. 6).

3.3 Réquisitions de X.________

3.3.1 L'appelant requiert les témoignages écrits des associations, respectivement des fondations suivantes : [...], à Berne, [...], la [...], la [...] et la [...]. L'appelant explique que, dans le cadre de ses activités au sein des associations et fondations susmentionnées, il aurait pu percevoir directement des jetons de présence, respectivement des dédommagements pour les frais occasionnés, qu'il a toutefois toujours fait verser dits jetons de présence, respectivement les frais relatifs directement, à son ancien employeur, qu'il a ainsi toujours travaillé dans l'intérêt de ce dernier et que l'élément subjectif de l'enrichissement illégitime ne serait par conséquent pas réalisé.

Ces réquisitions sont sans pertinence pour juger des faits de la présente cause dès lors que les témoignages sollicités n'ont aucun lien avec les chefs d'accusation retenus à l'encontre du prévenu, aucun grief n'étant formulé au sujet d'éventuels jetons de présence et le comportement de l’appelant vis-à-vis de ces sociétés tierces ne permettant pas d’exclure l’illicéité de son comportement vis-à-vis de B.________ SA. Ces réquisitions doivent par conséquent être rejetées.

3.3.2 L'appelant requiert l'édition par la Chambre patrimoniale vaudoise du dossier du conflit de travail des appelants contre B.________ SA en liquidation concordataire. Il explique que cette procédure civile attesterait du travail qu'il a effectué pour B.________ SA en particulier quant aux heures supplémentaires et vacances non-prises, ces éléments pouvant justifier l'usage fait des cartes de crédit dans le cadre de l'activité professionnelle.

Dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas contesté que l'appelant a beaucoup travaillé pour l’entreprise B.________ SA. En revanche, on ne comprend pas le lien que fait l'intéressé entre d'éventuelles heures supplémentaires effectuées et des vacances non prises, d'une part, et l'usage des cartes de crédit, d'autre part. En effet, d’éventuelles heures supplémentaires et vacances non prises ne sauraient justifier un usage abusif des cartes de crédit de l'entreprise, cartes réservées aux frais professionnels. Un employé ne saurait se payer lui-même ou évaluer unilatéralement son revenu au motif qu'il estime travailler « trop » ou plus que son employeur ne pourrait l’exiger contractuellement de sa part, ce d’autant que le contrat de travail de X.________ excluait expressément la rémunération d’heures supplémentaires.

Le dossier de la cause pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale a néanmoins été versé au dossier pénal. Il en ressort que la procédure civile a effectivement été initiée avant le dépôt de la plainte pénale. Toutefois, au vu du travail colossal représenté par la préparation de la plainte pénale pour la partie plaignante et considérant le très bref laps de temps qui a séparé l’ouverture des deux procédures, il est évident que le dépôt de la plainte pénale ne constitue pas une mesure de rétorsion.

3.3.3 L'appelant requiert l'édiction par la Chambre patrimoniale des procédures concernant les actions révocatoires, pour démontrer la manière dont Me A., en tant que président du Conseil d'administration de la société plaignante, aurait essayé de « tirer les marrons du feu » lors des graves difficultés financières rencontrées par B. SA. Il estime que ces pièces permettraient d'éclairer la Cour sur le caractère de Me A.________ et de constater que l’appelant ne serait quant à lui qu'un « bouc émissaire ».

Dans le cas particulier, il ne s'agit pas d'examiner la responsabilité de Me A.________ dans le cadre de la faillite de B.________ SA, les éventuels manquements ou fautes de ce dernier n'excluant pas la commission d'éventuelles infractions par les prévenus. Cette réquisition est donc dénuée de pertinence au regard de l’objet de la présente procédure.

3.3.4 L'appelant requiert enfin l'édition par Swisscom de l'entier des relevés téléphoniques de son portable de 2009 à 2015, expliquant qu’il pourrait ainsi démontrer les rapports quasi quotidiens qu'il avait avec Me A.________ et le fait qu'il avait l'aval de ce dernier concernant une partie des faits qui lui sont reprochés, notamment en lien avec les bonus octroyés à Y.________.

La production des relevés téléphoniques ne permettrait de toute façon pas d'accéder au contenu des conversations téléphoniques et d'établir ainsi l'accord de Me A.________ quant aux comportements du prévenu. De plus, il est douteux que de telles données puissent encore être accessibles, compte tenu de l'écoulement du temps.

3.3.5 En conclusion, les réquisitions de l'appelant doivent être rejetées.

3.4 Réquisitions de Y.________

3.4.1 L'appelante requiert l'édition par la partie plaignante de tous ses comptes, afin de démontrer que la masse salariale et les frais de représentations étaient importants.

La question de la masse salariale et des frais de représentation n'est pas nécessairement pertinente pour juger des faits de la cause. Par ailleurs, la Cour de céans peut admettre que tant la masse salariale que les frais de représentation étaient conséquents. En effet, d'une part, le Tribunal correctionnel a déjà retenu, sans que cela soit contesté, que la masse salariale était importante (cf. jugement du 3 septembre 2019, p. 63). D'autre part, plusieurs exercices comptables figurent au dossier et attestent de l'ampleur de la masse salariale à tout le moins (cf. P. 32 ss), de sorte que ces réquisitions n’apparaissent pas nécessaires pour juger la présente cause.

3.4.2 L'appelante requiert l'édition de tous les courriels émis de la boîte professionnelle des prévenus afin qu'on puisse se rendre compte de l'ampleur du travail fourni par les prévenus. Elle requiert également la production du projet du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration de B.________ SA du 30 juin 2011, d’un courriel de Me A.________ l'accompagnant, ainsi que l'édition du procès-verbal finalisé, afin de démontrer que la société aurait été à la recherche d'un responsable des finances et de la comptabilité avec un salaire projeté à 150'000 -170'000 fr., de sorte qu'il serait normal que les supérieurs hiérarchiques aient un revenu supérieur.

Le montant des salaires arrêtés contractuellement entre les parties n'est pas litigieux. L'ampleur du travail n'est pas contestée et n'est d'ailleurs pas pertinente pour juger des faits de la cause. Enfin, les appelants ne pouvaient fixer librement eux-mêmes leurs revenus, par comparaison éventuelle avec les salaires des autres employés.

3.4.3 En conclusion, les réquisitions de l'appelante doivent être rejetées.

Double représentation

4.1 Les appelants ont plaidé à l’audience d’appel que le fait qu’ils aient été défendus par un seul et même défenseur durant toute l’instruction leur aurait porté préjudice et qu’ils n’auraient ainsi pas pu être défendus de manière efficace.

4.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; ATF 138 II 162 consid. 2.5; ATF 135 II 145 consid. 9.1; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, publié à la SJ 2010 I p. 433).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, et en évitant qu'un mandataire ait la possibilité d’utiliser au détriment d’un ancien client des connaissances acquises lors du mandat que celui-ci lui avait confié, étant à cet égard rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, ibid.; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 précité, ibid.).

Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1 et les réf. citées; TF 1B_354/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.1). Dans un tel cas, la représentation multiple peut donner lieu à une poursuite disciplinaire de l’avocat (cf. not. CAVO 2/2017 du 15 février 2017 consid. 2)

En revanche, si les participants donnent une version des faits identique et que leurs intérêts ne divergent pas, une défense commune est acceptable (TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2; TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.8, non publié aux ATF 135 I 261; CREP 10 mai 2011/200, publié au JdT 2011 III 74; Fellmann, in : Fellmann/Zindel [éd.] : Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., Zurich 2011, n. 7 ad art. 12 LLCA ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad. Art. 127 CPP).

4.3 Il est exact que les deux prévenus ont bénéficié d’une défense commune jusqu’à une date postérieure au dépôt de l’acte d’accusation. Toutefois, ceux-ci ne s’en sont jamais plaints. C’est en effet le tribunal de première instance qui a soulevé cette question dans un courrier du 7 mars 2019, avant de relever le défenseur d’office commun des prévenus et de leur désigner un défenseur d’office différent à chacun, mettant ainsi fin à la double représentation avant l’audience de première instance. On relèvera au demeurant que c’est les prévenus eux-mêmes qui avaient sollicité une défense commune et qu’ils avaient alors expressément exclu l’existence d’un conflit d’intérêt (P. 61). Par ailleurs, on ne discerne aucun intérêt divergent chez les prévenus, leur version étant au demeurant identique. Ils ne sauraient en conséquence se plaindre, au stade de l’appel, des conséquences éventuelles de cette double représentation durant la phase d’instruction.

Sans fondement, le grief doit donc être rejeté.

II. Remarques générales sur les faits

5.1 A titre préalable, Y.________ relève que le rôle de chaque protagoniste n'a pas été repris de façon correcte dans le cadre du jugement de première instance, que Me A.________, à titre de président du Conseil d'administration, a investi énormément d'argent dans ses sociétés et qu'il était impliqué journellement dans l'opérationnel et au courant de tout, que le rôle de l'appelante dans le cadre de toutes les sociétés [...] devrait également être fixé afin de démontrer l'importante charge de travail qui était la sienne et qu'il était tout à fait logique qu'elle ait un salaire supérieur au comptable, la différence provenant précisément des bonus.

5.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

5.3 Il est admis que les appelants n'ont pas seulement travaillé pour B.________ SA, mais également pour différentes sociétés du groupe, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par la partie plaignante.

Cet élément est toutefois sans incidence sur l'appréciation des faits, d’une part, et sur la qualification juridique de ceux-ci, d’autre part. Par ailleurs, quelque fussent les tâches annexes des appelants, ils n'étaient de toute manière pas autorisés à se « payer », en s'octroyant notamment des bonus, au motif qu'ils auraient pu juger leurs salaires trop peu élevés par rapport à leurs charges de travail. De plus, on constate qu'il a été tenu compte de la charge croissante de travail, puisque l'appelante a bénéficié d'augmentations successives, passant d'un salaire initial mensuel brut de 7'300 fr., versé treize fois par an, à un salaire de 15'000 fr., versé treize fois par an. En outre, le témoignage d'A.________ est constant à ce sujet, à savoir que les appelants ne devaient pas recevoir de rémunération, que ce soit sous forme de bonus ou autres, pour les activités opérationnelles dans les autres sociétés, B.________ SA considérant que les salaires versés étaient suffisants pour l'ensemble de l'activité des prévenus (cf. jugement du 3 septembre 2019, p. 38 ; PV aud. 3, spéc. lignes 78 ss, 143 ss, 152 ss, 220-222).

5.4 Pour le surplus, il ne fait aucun doute que Me A.________ était impliqué dans les sociétés qu’il dirigeait. Toutefois, on ne saurait retenir, contrairement aux allégations des appelants, qu’il connaissait absolument tout et, en particulier, qu’il connaissait les montants des bonus versés à chacun des salariés de l’entreprise B.________ SA. A cet égard, il a en effet expliqué, de manière convaincante, qu'il n'y avait pas de comptes pertes et profits détaillés de tous les comptes et qu'il ne savait pas qui recevait des bonus dans l'entreprise, étant relevé que la masse salariale de l’entreprise était importante (cf. notamment jugement du 3 septembre 2019, p. 37). Ces explications sont crédibles et emportent la conviction du tribunal.

III. Acte d'accusation

6.1 Contestant sa condamnation pour gestion fautive au sens de l'art. 165 CP, l'appelant relève que cette infraction n'est pas mentionnée dans l'acte d'accusation, que l'aggravation en droit a été requise après la clôture de la procédure probatoire et qu'elle serait par conséquent illégale puisque tardive.

De son côté, l'appelante explique que l'aggravation a eu lieu après la liquidation de toutes les questions préjudicielles et incidentes, qu'elle aurait dû être effectuée au début des débats et non pas à l'issue de la procédure probatoire et qu'elle serait par conséquent tardive. De plus, elle estime qu’une telle modification ne pouvait être faite que sur demande du Tribunal et non pas de la partie plaignante.

6.2 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Cette obligation d'information est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus sévère (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ad art. 346, p. 1269; TF 6B_486/2016 du 5 juillet 2017, consid. 4.1), L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (TF 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique contenue dans l'acte d'accusation, il doit en informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ad art. 346, p. 1269 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 344 CPP). Pour certains auteurs, l'information doit avoir lieu au plus tard avant la clôture de la procédure probatoire (Hauri/Venetz, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 344 CPP).

Aux termes de l'art. 333 al. 4 CPP, le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet. La loi ne prévoit pas expressément qu'une partie, soit le Ministère public ou la partie plaignante, puisse requérir une aggravation de l'acte d'accusation, mais rien ne l'empêche d'attirer l'attention du tribunal sur cette question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 333 CPP)

6.3 II résulte du procès-verbal d'audience de première instance (cf. jugement du 3 septembre 2019, p. 44) que l'aggravation de l'acte d'accusation a eu lieu le lendemain de la clôture de la phase probatoire, mais avant le début des plaidoiries, à la demande de la partie plaignante. A la suite de cette aggravation, un délai d'une heure a été accordé aux prévenus pour compléter leur défense sur ce point. A la reprise d'audience, les appelants n'ont pas requis un délai supplémentaire et ne se sont pas plaints d'un temps de préparation insuffisant. Dans ces conditions, on doit admettre que l'aggravation s'est faite conformément aux dispositions légales, étant rappelé que celle-ci peut avoir lieu au plus tard avant les plaidoiries et que l'audience a été suspendue afin de précisément respecter les droits des prévenus. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce qu'une telle aggravation intervienne sur réquisition d'une des parties.

6.4 En revanche, on doit relever que l’aggravation contestée est tout de même problématique au regard des faits retenus dans l'acte d'accusation, dès lors que cet acte ne parle jamais de surendettement, condition nécessaire à l'application de l'art. 165 CP. Cette question sera examiné plus avant ci-dessous (cf. consid. 7).

IV. Les infractions

Gestion fautive

7.1 Les appelants contestent tous deux leur condamnation pour gestion fautive au sens de l'art. 165 CP. En particulier, Y.________ allègue que le lien de causalité entre la faute de gestion et l'aggravation du surendettement n'a pas été démontré.

7.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de surendettement, applicable comme en l'espèce à la SA, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 7.1; TF 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1). L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 7.1; TF 6B_135/2014 précité consid. 3.3).

Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1; TF 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 2.1).

7.3 Les premiers juges ont condamnés les deux prévenus pour gestion fautive. Ils ont notamment relevé qu'il n'était pas question de retenir que les actes reprochés aux prévenus avaient de manière causale provoqué la liquidation concordataire de B.________ SA, un tel lien de causalité n'étant pas exigé s'agissant d'une condition objective de punissabilité.

Cette appréciation ne sautait toutefois être suivie pour les motifs suivants.

7.3.1 Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. En cas d'infraction punissable seulement lorsqu'une condition objective de punissabilité est établie, tous les faits y relatifs sont à indiquer ; par exemple, en cas de rixe, le fait qu'une personne a été blessée ou tuée (cf. Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 325 CPP).

Or, dans le cas particulier, l'acte d'accusation ne mentionne nulle part le surendettement de B.________ SA, ni la date de la réalisation de cet état. Il ne contient pas davantage d'éléments de fait permettant de conclure à un surendettement et expose uniquement que B.________ SA présentait des difficultés financières. Les faits exposés dans l'acte d'accusation sont ainsi insuffisants pour aboutir à la réalisation de cette condition objective de punissabilité.

Partant, l'acte d'accusation n'est pas suffisamment complet pour retenir l'infraction visée par l'art. 165 CP.

7.3.2 Par ailleurs, même en procédant à un examen des éléments du dossier, il est difficile de se prononcer sur le surendettement de B.________ SA et sur le lien avec les actes qui l'auraient causé ou aggravé.

Ainsi, il résulte de la comptabilité produite que les compte pertes et profits de B.________ SA présentent, pour l'année 2007, un bénéfice de 393'955 fr., pour l'exercice 2008 un bénéfice de 306'043 fr., et pour l'année 2009, un bénéfice de 62'240 francs. Si l'exercice comptable pour l'année 2012 indique une perte de 811'846 fr. 15, les comptes relatifs à 2013 indiquent également un bénéfice de 27'547 fr. 82 (cf. P. 32). Les comptes de résultats pour l'année 2014 indiquent en revanche une perte de 4'457'504 francs.

Au regard de ces chiffres, il est difficile de lier les fautes de gestion des appelants avec un éventuel surendettement de B.________ SA, les fautes en question s'étendant sur plusieurs années dont les résultats étaient parfois positifs, parfois négatifs.

7.3.3 En conclusion, pour les motifs exposés ci-dessus, les appelants doivent être libérés de l'infraction de gestion fautive au sens de l'art. 165 CP.

Gestion déloyale et abus de confiance

8.1 L'appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance et gestion déloyale.

L'appelante conteste sa condamnation pour gestion déloyale. S'agissant de l'application de l'art. 158 ch. 2 CP, elle relève en particulier qu'elle n'avait pas les mêmes prérogatives que son coprévenu et qu’elle ne pourrait donc être qualifiée de coauteur.

Dans son appel joint, B.________ SA en liquidation concordataire conclut à la condamnation de X., pour gestion déloyale, en lien avec les prélèvements indus de bouteilles de vin dans le stock de B. SA.

8.2

8.2.1 L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1); le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). L'art. 158 ch. 2 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté.

Cette disposition sanctionne, d'une part, la gestion déloyale (cf. art. 158 ch. 1 CP) et, d'autre part, l'abus du pouvoir de représentation (cf. art. 158 ch. 2 CP).

8.2.1.1 L'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention.

L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b).

Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193; ATF 105 IV 307 consid. 3).

8.2.1.2 L'infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention.

L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (Message du Conseil fédéral du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, FF 1991 II 1018; Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, Berne 2010, n. 15 ad art. 158 CP).

8.2.1.3 L’abus de confiance est un délit propre pur. Ainsi, les participants qui ne réunissent pas les caractéristiques particulières de l’auteur peuvent être punis en tant qu'instigateurs ou complices (art. 26 CP) (Niggli, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 158 CP).

8.2.1.4 L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107).

8.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Peu importe que le titulaire économique puisse encore en disposer. Il suffit que l'auteur soit mis en mesure de le faire (ATF 119 IV 127 consid. 2 ; ATF 109 IV 27 consid. 3). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1).

8.2.3 La distinction entre l'abus de confiance et la gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) ou l'abus de pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) est délicat. L'abus de confiance prime la gestion déloyale (TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 c. 4.5.1). La question décisive est en réalité de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les choses mobilières ou les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l'abus de confiance, alors qu'il y aura gestion déloyale dans la première (Dupuis et al., op. cit., n. 56 ad art. 138 CP).

8.3 Les bonus

En lien avec les bonus octroyés entre 2009 et 2014 pour un montant total de 137'500 fr., l'appelant explique que ceux-ci auraient été alloués avec l'accord du Conseil d'administration et de son président, Me A.. Il relève que tous les bonus auraient été comptabilisés dans les certificats de salaire, respectivement dans la comptabilité, cette dernière comprenant justement un poste « bonus ». De plus, comme cela ressort des procès-verbaux du Conseil d'administration, les comptes de la société B. SA auraient été analysés en détail poste par poste et Me A.________ recevait trimestriellement les comptes détaillés, dont le compte « bonus ».

De son côté, l'appelante relève que les bonus accordés à X.________ dépassaient également son contrat de base et n'ont pas été considérés comme pénalement répréhensibles. Elle ajoute que, pour sa part, elle s'est contentée de demander une augmentation de ses bonus au vu de l'accroissement de ses tâches, ce qui lui a été accordé par son coprévenu, qui lui a expliqué avoir obtenu l'accord du Conseil d'administration et qu'elle ne pouvait pas se douter que tel n'était pas le cas. Elle précise qu'elle n'avait accès ni aux séances, ni aux procès-verbaux du Conseil d'administration. Enfin, elle conteste que l'art. 158 ch. 2 CP lui soit applicable au motif que l'octroi de bonus n'entrerait pas dans ses prérogatives et qu'elle ne saurait dès lors être qualifiée de coauteur de cette infraction.

8.3.1 La version de l'appelant selon laquelle les bonus auraient toujours été alloués avec l'accord de Me A.________ n'est pas crédible.

En effet, d'une part, Me A.________ a déclaré de manière claire qu'il n'avait jamais donné son accord pour les montants exorbitants versés à ce titre. Il a exposé que lorsqu'il donnait son accord sur certains points, X.________ lui préparait une lettre qu'il signait (cf. PV aud. 3 p. 3) et qu'au moment des discussions sur salaire, il n'avait pas été question des bonus (cf. jugement du 3 septembre 2019, p. 37). Il a expliqué qu'il n'y avait pas du tout de bonus concernant Y., compte tenu des augmentations de salaires considérables dont celle-ci avait bénéficié et que les 1.5% de bonus prévus contractuellement n'étaient pas dus en raison des augmentations régulières de salaires (cf. PV aud. 3 p. 5). D'autre part, on constate que le salaire de l'appelante a effectivement plus que doublé au fil du temps et était par conséquent très confortable, étant du reste précisé que le contrat initial prévoyait un règlement précis en lien avec les bonus (cf. P. 3 clause n° 31 let. b) et que seules les modifications écrites au contrat étaient valables (cf. P. 3 clause n° 10). De plus, on doit relever que les avenants relatifs aux augmentations salariales ont toujours été signés par deux personnes autorisées, conformément à ce qui était prévu contractuellement. En revanche, les décisions octroyant les bonus ont toutes été signées de la seule main du prévenu, à l'exclusion d'un autre représentant autorisé de la société. Or, il est incompréhensible que les augmentations salariales aient toujours été discutées avec le Conseil d'administration et/ou Me A. et que les bonus aient échappé à cette règle.

Le fait que les bonus en question étaient inscrits dans les certificats de salaires et/ou dans la comptabilité ne suffit pas pour conclure à une connaissance et un accord du Conseil d'administration et/ou de Me A.________ à ce propos. En effet, ce dernier a expliqué qu'il voyait un résumé des comptes, soit les comptes de pertes et profits, mais que ceux-ci n'étaient pas détaillés ; il avait ainsi connaissance du montant global des salaires et des bonus (cf. jugement du 3 septembre 2019, p. 37). Il revoyait les comptes importants comme les amortissements ou les stocks, mais il ne regardait pas les comptes en détail. Il a expliqué qu’il regardait l'évolution d'une année à l'autre, qu'il n'avait jamais regardé les comptes des frais de collaborateurs et que ce n'était pas le rôle d'un administrateur (ibidem). La pièce n° 23/4, dont se prévaut l'appelant, confirme les dires de Me A.________, celui-ci recevant effectivement les comptes de pertes et profits, l'année 2013 indiquant notamment des salaires 2013 de 2'419'889 fr., soit une différence de

  • 116'907 fr. par rapport à l'année 2012 et des bonus de 3'846 fr., soit une différence de - 71'400 fr. par rapport à l'année 2012. Cette pièce ne comporte en revanche aucun détail relatif notamment aux bénéficiaires des bonus. En outre, il est évident que le compte en question ne contient pas la mention des bonus alloués à Y.________ pour l'année 2013, dès lors qu’il est établi que ceux-ci se sont en réalité élevés à 60'000 fr. pour cette année-là. Au regard de ces éléments, les critiques de l'appelant doivent donc être rejetées.

8.3.2 La version de l'appelante, consistant en définitive à affirmer qu'elle n'était au courant de rien, n'est pas non plus crédible.

En effet, d'une part, son contrat de travail précisait que seules les modifications écrites étaient valables (cf. P. 4/3). D'autre part, elle savait que X.________ ne pouvait pas signer seul les éventuels avenants, elle-même ayant déclaré, dans le cadre de sa première audition (cf. PV aud. 1 p. 6), que ce dernier détenait la signature collective à deux. Enfin, elle a bien constaté que tous les avenants à son contrat – contrairement à l'octroi des bonus – comportaient une double signature.

8.3.3 Par le versement des bonus pour un total de 137'500 fr., les appelants ont porté préjudice à l’entreprise qui les employait. Pour le surplus, tant X.________ que Y.________ étaient au bénéfice d'un pouvoir de représentation de B.________ SA. En effet, dès le 30 novembre 2006, X.________ a été inscrit au registre du commerce avec signature collective à deux ; il a dans un premier temps occupé la fonction de directeur, puis dans un second temps, entre le 29 juin 2007 et le 14 juillet 2015, d'administrateur délégué directeur (cf. P. 66). Y.________ a quant à elle été engagée en qualité d'assistante de direction le 15 juillet 2008, puis dès le 1er janvier 2009, en qualité de responsable opérationnel, puis dès le 1er janvier 2011 en qualité de vice-directrice de B.________ SA ; du 2 septembre 2009 au 14 juillet 2015, elle a été inscrite au registre du commerce et bénéficiait d'une procuration avec signature collective à deux (cf. P. 66).

S’agissant de X., il est manifeste qu’en octroyant, sous sa seule signature, les bonus litigieux à Y., il a abusé de son pouvoir de représentation, en employant, au profit de sa compagne, des valeurs patrimoniales de B.________ SA, sans modification contractuelle écrite et sans obtenir la validation de l’octroi de ces bonus par le Conseil d’administration. Ce faisant, il a causé un dommage à la plaignante, les bonus en question n'étant pas dus. Il a agi avec conscience et volonté, dans un but d'enrichissement illégitime de sa compagne. X.________ doit donc être reconnu coupable de l’infraction d’abus du pouvoir de représentation au sens de l’art. 158 ch. 2 CP.

S’agissant de Y., la question est plus délicate, dès lors que bien que bénéficiant d’un pouvoir de représentation, celui-ci ne portait pas sur l’octroi de bonus ; le tribunal de première instance a retenu que l’intéressée devait être reconnue co-auteur de l’infraction d’abus du pouvoir de représentation. La Cour de céans ne partage pas ce point de vue, dès lors que, s’agissant d’un délit propre pur, l’intéressée ne saurait être reconnue co-auteur de cette infraction. Toutefois, comme on l’a vu, elle ne pouvait ignorer que l’octroi de ses bonus n’était pas réglementaire dès lors que X. n’était pas autorisé à les signer seul, ce qu’elle savait. Elle a ainsi agi comme complice de cette infraction. dont elle remplit toutes les conditions de punissabilité, sous réserve du devoir particulier auquel était tenu X.________ en sa qualité de directeur par rapport à une employée. Y.________ doit donc être reconnue coupable de complicité d’abus du pouvoir de représentation.

8.4 Les cartes de crédits

En lien avec les dépenses effectuées au moyen des cartes de crédit, l'appelant soutient que celles-ci seraient justifiées et conformes à son contrat de travail, ce qui exclurait l'application de l'art. 158 ch. 2 CP. Il invoque également une violation de la maxime accusatoire, estimant que les différents chiffres mentionnés dans le jugement et l'acte d'accusation ne reposeraient sur aucun élément tangible et systématique.

L'appelante pour sa part relève que la liste des dépenses effectuées par la partie plaignante aurait été établie « au petit bonheur la chance » et qu'il ne serait pas juridiquement justifié de retenir que toutes les dépenses effectuées dans les alentours de son domicile auraient été dommageables à la société.

8.4.1 Le contrat de travail du prévenu prévoyait que les dépenses professionnelles étaient indemnisées jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 45'000 fr., un montant additionnel de 4'800 fr. par année n'ayant pas besoin d'être justifié.

Il résulte clairement des pièces produites par la plaignante (cf. annexes à la P. 4) que l'appelant a utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour des frais strictement privés. Tel est notamment le cas des factures de pressing, lesquelles se sont élevées à plus de 6'200 fr. pour les années 2013 et 2014 (cf. P. 4/11). Il est évident que de faire laver son linge ne constitue en aucun cas des frais professionnels. Il en va de même de la plupart des frais de restauration (cf. P. 4/7 et 49/2) plus particulièrement un nombre impressionnant de repas pris dans des établissements de la région bernoise – lieu de domicile des appelants –, alors qu'il n'existait aucune justification pour les intéressés de se rendre dans de tels restaurants à des fins professionnelles, la société ayant précisément des représentants dans chaque région (cf. PV aud. 2). Au demeurant, à la lecture des récépissés produits par les appelants pour justifier de leurs dépenses et produits en cours de procédure par la partie plaignante, il apparaît que nombre de ces récépissés concernent en réalité des repas plus ou moins somptueux, accompagnés de bons vins, voire de digestifs, pour deux personnes, consommés dans des établissements qui n’étaient pas clients de B.________ SA et qui n’ont donc absolument rien à voir avec des frais de représentation. A cet égard, la liste annexée à la pièce 49 produite le 26 juillet 2017 par la partie plaignante est particulièrement révélatrice de la fréquence et des sommes facturées à B.________ SA pour ce genre de repas par les appelants (P. 49 et ses annexes) et qui relèvent sans conteste d’abus manifestes de la part des appelants.

Il ressort également des relevés de carte de crédit des appelants, que ceux-ci ont régulièrement utilisé les cartes de l’entreprise dans le cadre de leurs vacances. Or, il est patent que de tels frais n'entrent par définition pas dans les frais professionnels. A cet égard, on peut notamment prendre pour exemple les frais d’hôtel figurant sur le relevé de la carte de crédit en date du 5 juin 2014 sous le libellé « HOTEL SONNENHOF, NATURNS » pour un montant de 942 fr. 05, alors que l’on trouve, en parallèle, un courriel de [...] du 30 mai 2014 duquel il ressort notamment ce qui suit : « X.________ et Y.________ seront absents la semaine prochaine du lundi 2 au jeudi 5 juin y compris et ne seront pas joignables durant cette période. Veuillez par conséquent ne pas leur envoyer d’emails jusqu’à leur retour le vendredi 6 juin » (P. 49 annexe 3). Il en va de même des montants de 1'142 fr. 10 et 2'572 fr. inscrits sous le libellé « [...] » en date du 2 septembre 2014, alors que par courriel du 29 août 2014, [...] informait les collaborateurs de B.________ SA de l’absence de X.________ et de Y.________ du 29 août au 3 septembre 2014 et leur demandait expressément de ne pas les contacter par courriel et de passer par l’assistante de direction en cas d’urgence (P. 49 annexe 4). On citera notamment encore des séjours à Zermatt durant les fêtes de fins d’année en 2011, un séjour à Vienne en novembre 2013 ou à Paris en novembre 2014, dont on ne voit pas davantage qu’il puisse s’agir de frais de représentation facturables à la société. A cet égard, comme déjà dit, les explications des prévenus selon lesquelles ils travaillaient lors de leurs vacances sont contredites par les courriels d'informations adressés aux collaborateurs pour leur indiquer que les appelants ne seraient pas joignables aux dates indiquées (cf. P. 49/3 et 49/4) et par certains témoignages (cf. notamment PV aud. 7 de [...], responsable des caves, puis des stocks et achats, lignes 124 ss : « Par contre, lorsqu’ils étaient en vacances, nous n’avions pas le droit de les contacter directement. Nous devions passer par l’assistante de direction. […] il était rare que je doive lui poser des questions lorsqu’il était en vacances » ; PV aud. 3, réponse de Me A., lignes 374 ss : « Je tiens à dire que de manière générale, M. X. ne répondait pas au téléphone [durant ses vacances]. Je tombais toujours sur la boîte vocale et il me rappelait quand il le souhaitait. Par ailleurs, quand il partait en vacances, j’ai vu circuler des mails nous informant qu’il ne serait pas disponible » et confirmé par M. [...], lignes 378 ss : « Je confirme avoir vu passer un courriel des RH nous indiquant de ne pas déranger M. X.________ durant ses vacances »).

Le nombre d'heures effectuées pour B.________ SA ou ses sociétés filles ou sœurs ou – comme allégué par l'appelant – une surcharge massive de travail ne justifie aucunement les actes des appelants, ceux-ci n'étant pas autorisés à procéder à une éventuelle compensation sans l'accord du Conseil d'administration, accord qui n'a jamais été octroyé, conformément aux pièces du dossier et aux déclarations de la plaignante.

Pour le reste, on ne discerne aucune violation du principe de l'accusation, le dommage subi par B.________ SA en lien avec l'utilisation des cartes de crédit ne pouvant en réalité être précisément chiffré. En effet, le Tribunal de première instance a retenu qu'il n'était pas exclu que l'une ou l'autre des agapes aient pu concerner un client, mais que cela ne concernait à l'évidence pas la majorité des dépenses, que les prévenus avaient fait usage de leurs cartes de crédit professionnels à des fins privés, lors de repas et de vacances pour un montant qui ne saurait être chiffré précisément, mais qui avait occasionné un dommage à B.________ SA, société qui n'avait pas à supporter les frais privés de sa direction. Cette appréciation doit être entièrement suivie. En effet, s'il est possible de chiffrer certains dommages, notamment ceux en lien avec les frais de pressing ou de vacances, on ne sait pas toujours, s'agissant plus particulièrement des frais de restauration ou de nuit d’hôtel si ceux-ci n'ont pas, peut-être quand même à quelque reprises, concerné des repas ou des nuitées dans un cadre professionnel.

8.4.2 Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que les appelants ont – consciemment et volontairement – usé de leurs prérogatives et des pouvoirs conférés par leur fonction et ainsi violé les devoirs qui leur incombaient et les limites salariales qui avaient été posées par leur employeur. Ce faisant, ils ont porté préjudice à la partie plaignante.

En raison de ces faits, les appelants se sont ainsi rendus coupables de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP.

8.5 Les abonnements CFF

S'agissant de l'abonnement général pris par X.________ à son nom, l'appelant soutient que ce document lui aurait permis de diminuer les frais de véhicule à charge de son employeur, que l'accusation n'aurait pas démontré que le coût de cet abonnement était supérieur aux frais de véhicule économisés, qu'on ne pourrait donc pas parler d'atteinte aux intérêts pécuniaire de B.________ SA et que le dessein d'enrichissement illégitime ferait également défaut.

L'appelante explique également que la dépense effectuée par le trajet en train correspondrait à l'économie réalisée par le véhicule non utilisé et qu'elle pouvait de plus travailler durant le trajet en train. Elle conteste ainsi également tout dommage causé à B.________ SA.

8.5.1 Le 10 décembre 2014, les appelants ont conclu des abonnements généraux, valables pendant une année, pour un montant de 9'800 fr., alors que tous deux bénéficiaient d'une voiture de fonction.

Il est constant que des frais de véhicule ont été alloués et payés aux prévenus conformément à leur contrat de travail. Au demeurant, il ressort des témoignages au dossier que les prévenus se rendaient le plus souvent au travail en voiture et très rarement en train. En effet, lors de sa première audition, le prévenu lui-même a admis que le couple utilisait ces titres de transport principalement l'hiver, afin d'éviter des accidents de circulation (cf. PV aud. 2, p. 9). Par ailleurs, selon les témoins entendus en cours de procédure, depuis leur déménagement à Berne, X.________ et Y.________ n'étaient plus régulièrement présents dans les locaux de B.________ SA. Ainsi, [...], comptable puis responsable des finances, a relevé qu'il ne voyait l'appelante au bureau que de temps à autre, peut-être une fois toutes les deux semaines et que X.________ n'était pas constamment au bureau non plus (cf. PV aud. 4, lignes 141 ss). Il a également allégué que X.________ n’était arrivé à la société en train qu’à quelques reprises (cf. PV aud. 4, lignes 156 ss ). [...], responsable des caves, puis des stocks et achats, a expliqué que dès le déménagement à Berne, l'appelant ne venait plus que deux à trois jours par semaine à Puidoux et l'appelante moins d'un jour par semaine (cf. PV aud. 7, lignes 122 ss).

Au regard de ces éléments, il aurait été plus économique pour B.________ SA de rembourser les éventuels frais de trains effectifs, plutôt que de supporter la conclusion – non autorisée – d'abonnements généraux pour un montant de 9'800 fr., ce alors que la séance du Conseil d'administration de novembre 2014 faisait état d'un manque crucial de liquidités. De plus, le coût de ces abonnements était évidemment supérieur aux frais de véhicule économisés, l'appelant effectuant ses trajets essentiellement en voiture. En effet, il convient de relever que les abonnements généraux litigieux n’ont pas remplacé les véhicules de fonction des appelants, dont les frais fixes demeuraient à la charge de l’entreprise, mais qu’ils ont au mieux permis d’éviter quelques trajets hivernaux, représentant ainsi uniquement une économie en terme d’essence et d’usure des véhicules pour les quelques centaines de kilomètres ainsi évités. L’importance financière de cette « économie » est manifestement largement inférieure aux montants investis pour l’acquisition des titre de transport. On doit par conséquent admettre que l’achat de ces documents a porté atteinte aux intérêts pécuniaires de B.________ SA. En raison de ces faits, les appelants ont bénéficié d’une manière gratuite et illégitime des titres de transports litigieux. Le dessein d'enrichissement illégitime est donc réalisé.

8.5.2 Comme déjà dit, X.________ et Y.________ avaient manifestement le pouvoir de représenter l’entreprise B.________ SA. En acquérant deux abonnements généraux valables pendant une année, pour un montant de 9'800 fr., les appelants ont abusé de leur pouvoir de représentation et ont intentionnellement causé un dommage à l’entreprise B.________ SA à concurrence du prix d’achat de ces abonnements.

A raison de ces faits, les appelants doivent donc être reconnus coupables de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP.

8.6 Le véhicule Wiesmann Roadster MF4

En lien avec l'acquisition du véhicule Wiesmann Roadster MF4, l'appelant relève que cet objet a été enregistré dans les véhicules de F.________ SA, que la comptabilité de l'entreprise indique le montant mensuel du leasing hors taxes de 1'332 fr., que le collaborateur concerné par ce véhicule est l'intéressé et que Me A.________ l'avait autorisé à prendre cet engin, ce qui découlerait d'un courriel qui lui avait été adressé le 14 août 2012 (cf. P. 23/28). Il explique que ce véhicule devait être financé par B.________ SA en raison de la convention d'actionnaire du 22 décembre 2009 et des accords ultérieurs selon lesquels les montants postérieurs à l'année 2011 devaient lui être versés sous la forme de la prise en charge, par l'une des sociétés du groupe [...], des frais de véhicule querellés.

8.6.1 Les éléments du dossier infirment que Me A.________ et/ou B.________ SA auraient consenti à ce que la société finance le véhicule en question. En effet, selon ses propres déclarations, l'appelant et sa compagne disposaient déjà chacun d'un véhicule de service, soit d'une BMW X6 pour X.________ et d'une BMW X1 pour Y., ces deux véhicules ayant été acquis en leasing, les mensualités par 961 fr. 80 et 2'425 fr. étant réglées par B. SA ainsi que tous les frais y relatifs (cf. PV aud. 2 p. 7). Par ailleurs, Me A.________ a expliqué, de manière claire et crédible, ce qui suit : « Sur demande de M. X.________ j'ai donné mon aval au fait que ce véhicule soit enregistré sous X.________ SA en Valais, de façon à avoir des frais de plaques inférieurs qu'à Berne ou dans le canton de Vaud. Pour ma part, c'était un véhicule qui concernait M. X.________ à titre privé. Par mon aval, je n'entendais pas que celui-ci soit payé aux frais de la société B.________ SA ». Au demeurant, on comprend mal qu'une société finance un véhicule de luxe supplémentaire, alors que l'intéressé en disposait déjà d'un. Le courriel dont se prévaut l'appelant n'atteste pas davantage d'un accord financier conclu avec B.________ SA, mais uniquement du fait que la question de l’assurance des véhicules de B.________ SA et des autres sociétés du groupe a été examinée, sans qu’il soit question en particulier de la voiture Wiesmann.

Pour le reste, l'appelant se prévaut en vain de la convention d'actionnaires du 22 décembre 2009 et, en aucun cas, ne pouvait se croire de bonne foi être en droit d'opérer une quelconque compensation à ce titre. En effet, d'une part, la convention dont il se prévaut concernait d'autres parties, soit F.________ SA et X.________ et non pas ce dernier et B.________ SA (cf. P. 23/29). D'autre part, cette convention prévoyait que X.________ reçoive de F.________ SA la somme forfaitaire de 10'000 fr. pour l'année 2009, puis 20'000 fr. par année pour les années suivantes dès 2010, étant précisé que les sommes précitées devaient en pratique être compensées jusqu'à concurrence de la créance de 70'000 fr. détenue par F.________ SA. Dans ces conditions, l'appelant ne pouvait prétendre à un montant que dès l'année 2013 (cf. P. 23/29). Or, le véhicule litigieux a été payé par B.________ SA, sur ordre de X., à hauteur de 25'000 fr. le 24 août 2012, alors qu'il n'avait alors aucune créance envers F. SA, puis pour l'année 2013 à hauteur de 30'000 fr. d'acomptes et 8 mois de leasing à 1'438 fr. 15 par mois, puis pour l'année 2014, à hauteur de 12 mois de leasing à 1'438 fr. 15 par mois. Dans le cadre d'une convention d'actionnaires du 7 novembre 2013, A.________ et X.________ ont précisé qu'en raison de l'augmentation du capital action de B.________ SA, le capital-actions de B.________ SA était désormais divisé en 9’000 actions de 500 fr. valeur nominale chacune, qu'à la suite de l'opération de l'augmentation de capital, A.________ était propriétaire de 8'800 actions de 500 fr., valeur nominale chacune de B.________ SA, que F.________ SA était propriétaire de 200 actions de 500 fr. valeur nominale chacune de B.________ SA, qu'A.________ entendait conserver 4'590 actions et vendre à X.________ le solde des actions, soit 4'210 actions, et que par cette convention, les parties entendaient régler leurs rapports en qualité d'actionnaires de la société. Or, dans le cadre de même convention, A.________ et X.________ ont entendu vendre ensemble leurs participations dans B.________ SA, le produit de la vente éventuelle devant être distribué comme suit : remboursement à A.________ des 376'000 fr. payés par les actions [...] et remboursement à X.________ des 75'000 fr. payés pour les actions acquises d'A.________, le solde du prix de vente étant réparti en fonction du nombre d'actions propriété de chaque actionnaire (cf. P. 99/1).

Au regard de ces éléments, on doit rejeter la version de l'appelant selon laquelle le véhicule en question devait être financé par B.________ SA et admettre que X.________ a fait supporter le coût de son véhicule privé à la société plaignante.

8.6.2 A l’instar du tribunal de première instance, il y a lieu de constater que X.________ s’est ainsi rendu coupable d’abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. En effet, dans le cas particulier et contrairement aux cas précédents, l'appelant a agi en dehors du périmètre de ses prérogatives au sein de B.________ SA. Il a indûment perçu des montants qu’il a assignés à un deuxième véhicule, qui n’était pas son véhicule de service. Les valeurs patrimoniales ainsi confiées par B.________ SA n’ont dès lors pas été utilisées conformément au contrat de travail liant X.________ à B.________ SA et les griefs de l’appelant doivent être rejetés.

8.7 Les prélèvements de vin

B.________ SA conclut à la condamnation de X.________ pour gestion déloyale en raison des prélèvements indus de bouteilles de vin. Elle relève que l'instruction démontrerait que le prévenu se servait régulièrement dans le stock, qu'il emportait des vins de gammes moyenne à supérieure, à une fréquence de 6 à 24 bouteilles toutes les semaines ou toutes les deux semaines, qu'il ne payait pas la marchandise emportée, ni n'établissait de bons de commande ou d'échantillons au nom d'un client déterminé.

8.7.1 A ce propos, les premiers juges ont retenu qu'il existait un très léger doute, qu'une pièce produite aux débats paraissait attester de la possibilité, pour la direction, d'obtenir gratuitement 60 bouteilles de vin, que certaines pièces sensées établir les prélèvements étaient douteuses et qu'il en allait ainsi du bulletin de livraison de vin à E., ex-épouse de X., signée par celle-ci sans que l'on sache si une facture y correspondait et qu'il n'était pas exclu que des échantillons aient réellement été distribués à la clientèle.

8.7.2 L'appelant a admis avoir pris du vin dans le stock (PV aud. 2, notamment p. 12 et 19), mais il a expliqué que cela était destiné soit à des dégustations, soit au vin qui lui revenait, dès lors qu'il avait droit à 60 bouteilles par année et que l'appelante avait droit à la même quantité.

La Cour de céans ne partage pas l’avis du tribunal de première instance. En effet, il apparaît que la version de l'appelant n'est pas crédible et que les indices à charge sont trop nombreux pour douter de la réalité des faits tels que retenus dans l'acte d'accusation.

D'une part, plusieurs témoignages attestent que X.________ a emporté sans droit des bouteilles de vin dans le stock de la société. Ainsi, [...], comptable puis responsable des finances, a exposé que si le personnel voulait du vin, il se rendait à la vinothèque, qu'un bon de commande était établi et que le paiement était effectué soit cash soit par carte de crédit (cf. PV aud. 4, lignes 256 ss). [...], responsable des caves, puis des stocks et achats, a exposé ce qui suit : « […] je ne sais pas si M. X.________ avait droit à 60 bouteilles de vin par année sans les payer. Je n'étais pas au courant de cela. J'avais en revanche vu que M. X.________ passait dans la vinothèque chercher des bouteilles, sans rien noter, ni payer. J'ai remarqué cela plutôt au début de mon activité entre 2010 et 2012. […] J'avais trouvé cela bizarre. J'étais responsable des stocks, donc j'étais surpris qu'en cas de sortie de bouteilles on n'établisse pas de bulletin, même si c'était le patron. […] Dans le cadre de mon activité, j’ai constaté que ces bouteilles [ndlr : des vins de Bordeaux] sortaient mais ne figuraient pas dans le chiffre d’affaires, donc que quelqu’un les avait prises sans payer. Pour vous répondre, cela devait être en 2013 ou 2014. Pour vous répondre, je n’en ai parlé à personne. J’ai supposé que c’était M. X.________ car on ne les vendait pas et on savait qu’il prenait des bouteilles de temps en temps, même si ce n’était pas officiel. Je rappelle que je l’avais vu à une occasion se servir dans la vinothèque. Pour vous répondre, je n’en ai parlé à personne car M. X.________ était un patron très autoritaire donc je ne voulais pas me compliquer la vie » (PV aud. 7, lignes 46 ss). [...], employée de commerce, a indiqué que les employés recevaient 24 bouteilles gratuites pour Noël, que pour le reste, ils bénéficiaient d'un rabais de 25 %, qu'elle savait que M. X.________ avait pris « pas mal » de bouteilles, qu'il en prenait plusieurs fois par mois, qu'il se servait parfois pour des clients, parfois pour du privé, qu'elle n'avait jamais vu de bon de commande de M. X., que lors des inventaires il manquait tout le temps du vin, que M X. était au courant et qu'il avait toujours des excuses, disant « qu'on avait mal compté ou que cela avait été mal facturé » (PV aud. 8, spéc. lignes 32 ss, 60 ss). Elle a également mentionné qu'il était possible que certaines bouteilles manquantes étaient utilisées comme échantillons, mais pas pour une telle quantité, qu'elle se doutait bien qu'il y avait « quelque chose de pas bien derrière ces manques de vins », qu’elle était sûre que quelqu'un volait du vin et qu’elle savait que M. X.________ prenait beaucoup de vin (cf. PV aud. 8, lignes 72 ss). [...], magasinier, a également relaté que l'appelant prenait du vin dans les stocks de temps en temps, « parfois une fois par semaine, parfois tous les 15 jours », qu’il manquait toujours du vin lors des inventaires, sans qu’il sache « à quoi cela était dû », tout en précisant qu’en vingt ans de métier, il avait toujours vu des différences de stock et que cela ne datait pas de l’arrivée de M. X.________, mais que le problème était devenu « plus grave » depuis que la société avait pris son siège à Puidoux (PV aud. 9, spéc. lignes 42 ss et 67 ss).

D'autre part, il ressort manifestement du comportement de l’appelant, notamment au regard des faits précédemment discutés, que ce dernier cherchait à s'enrichir au détriment de son employeur. De plus, la pièce produite à l'audience de première instance, soit un courrier d' [...] du service du personnel aux prévenus n'autorise pas les prélèvements de vins tels qu'expliqués par les témoins précités, mais indique uniquement que l'appelant, en sa qualité de directeur [...], avait droit pour l'année 2010 à 60 bouteilles de vins. Ce document n’autorisait donc pas X.________ à prélever chaque année 60 bouteilles pour lui et 60 bouteilles pour sa compagne, comme il l'a allégué lors de sa première audition (cf. PV aud. 2, p. 12).

Enfin, il ressort notamment des pièces au dossier que le prévenu a régulièrement établi des bulletins de commande dits « échantillon ». Le compte « échantillon » était destiné à répertorier les bouteilles de vin que les représentants faisait envoyer à la clientèle, soit des envois de 2 à 6 bouteilles normalement, concernant les « nouveaux vins ». Les vins ainsi envoyés ou livrés n’étaient pas facturés mais comptabilisés comme une sortie de stock sans contrepartie. A la lecture du compte « échantillon » pour les années 2012 et 2013, il apparaît que X.________ a effectué de nombreux bulletins de commande sous ce libellé, pour un total de près de 600 bouteilles. En particulier, on peut relever deux bons successifs établis le 4 juillet 2013 au nom de X., le premier faisant étant d'un prélèvement de 114 bouteilles et le second de 90 bouteilles, par cartons de six ou douze bouteilles, ce qui ne correspond manifestement pas à des « échantillons », soit une ou deux bouteilles d’un vin nouveau à envoyer à un client déterminé. Sur un grand nombre de ces bulletins de commande « échantillon » établis par l’appelant figure la mention expresse « à mettre dans la voiture de M. X. » (cf. P. 22 annexe 2). Au demeurant, il s’avère que le procédé ne remonte pas à 2012, puisque X.________ établissait, en juin 2009 déjà, un bulletin de commande de ce type pour un total de 90 bouteilles, sans indiquer le moindre nom de client, ni produire d’attestation de paiement (P. 4/20). On rappellera à ce stade que X.________ n’a jamais œuvré en qualité de représentant pour B.________ SA. Pour le surplus, le dossier ne contient aucune facture, ni aucune quittance attestant d’un paiement de vin par X.________.

Au vu de ces éléments, il paraît suffisamment établi que X.________ se servait régulièrement à la vinothèque, emportant à chaque fois plusieurs cartons de vin de gamme moyenne à supérieure, et qu’il ne payait pas la marchandise ainsi emportée, ni n’établissait de bulletins « échantillon » au nom de clients déterminables.

8.7.3 En agissant de la sorte, X., en sa qualité de gérant de l’entreprise B. SA, a manifestement porté préjudice à cette entreprise et il doit être reconnu coupable de gestion déloyale.

Violation d'une obligation d'entretien

9.1 Contestant sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien, l'appelant rappelle que les parties avaient expressément admis de reporter l'exigibilité de la créance due par l'appelant envers son épouse à tout le moins jusqu'au 16 mai 2016, qu'aucun montant n'était donc exigible au vu de cette convention et qu'il était d'ailleurs, sans sa faute, dans l'impossibilité totale de verser les montants fixés dans le jugement de divorce.

9.2 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Bernard Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277).

Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 p. 118).

9.3 Entre le mois d'avril 2015 et le mois de septembre 2016, X.________ ne s'est acquitté que partiellement des contributions d'entretien dues en faveur de son ex-épouse et de leur deux filles, par le versement d'un montant de 4'000 fr. en lieu et place du montant de 6'000 fr. prévu. Il a ainsi accumulé un arriéré de 45'000 fr. au 5 septembre 2016.

L'appelant ne saurait se prévaloir de l'accord conclu avec son ex-épouse, cet accord ne le dispensant pas du versement des pensions, mais lui octroyant un report de l'exigibilité d'une partie de sa créance jusqu'au 30 avril 2016, prolongée jusqu'au 16 mai 2016. Or, il ne s'est pas acquitté de l'ensemble de sa créance à la dernière date prévue et a persisté à ne pas régler la pension jusqu'en septembre 2016.

Par ailleurs, il était parfaitement en mesure, lors de la période en question – soit entre avril 2015 et septembre 2016 – de verser l'intégralité des pensions dues. En effet, d'une part, sa déclaration fiscale 2015 atteste qu'il bénéficiait d'une fortune de 54'370 fr., répartie sur plusieurs comptes à la fin 2015. D'autre part, alors qu'il savait que sa créance était due au 30 avril 2016, il a, en date du 25 avril 2016, retiré la somme de 32'000 fr. pour la verser à Y.________ (Dossier joint B, P. 8). On doit enfin relever que X.________ continue à organiser son infortune. Ainsi, l'entreprise familiale [...] a été cédée récemment non pas à lui personnellement, mais à Y.________, notamment au moyen de prélèvements par le prévenu de son troisième pilier.

En définitive, il y a lieu de constater que durant l’année 2015 et jusqu’en septembre 2016, X.________ avait les moyens de s’acquitter de l’arriéré de contributions d’entretien, mais qu’il a délibérément renoncé à le faire, allant jusqu’à organiser durablement mais volontairement son incapacité à s’acquitter des contributions d’entretien mises à sa charge par jugement de divorce et non modifiées à ce jour. Partant, le prénommé doit être reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 al. 1 CP.

V. Les sanctions

Les appelants, qui ont conclu à leur acquittement, ne contestent pas les peines en tant que telle. Au vu des considérants qui précèdent, en particulier le fait que la condamnation pour l'infraction visée par 165 CP a été abonnée et la gestion déloyale en lien avec les prélèvements de vin étant retenue à charge de l'appelant, il y a néanmoins lieu de réexaminer les peines prononcées par le tribunal de première instance.

10.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.3 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; plus récemment TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1).

10.2 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

L'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Le droit des sanctions a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249).

Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

L'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur actuelle, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328 ; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine). Le nouveau droit des sanctions n’étant ainsi pas plus favorable dans le cas particulier, l’ancien droit sera appliqué (art. 2 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis complet est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

10.3 X.________ doit être reconnu coupable d’abus de confiance, de gestion déloyale et de violation d’une obligation d’entretien. Libéré au stade de l’appel de l’infraction de gestion fautive, il est toutefois reconnu coupable de gestion déloyale en lien avec les prélèvements indus de vins.

Sa culpabilité est lourde. Comme le relevait à juste titre le tribunal de première instance, l’appelant s’en est pris quasiment quotidiennement et durant des années au patrimoine de la société qui l’employait, considérant celui-ci comme à sa libre disposition. Il a ainsi vidé de sa substance l’entreprise qui l’employait, sans scrupule. Seul son licenciement a finalement mis fin à ses activités délictueuses. Il n’y a aucune prise de conscience de la gravité de ses actes et l’appelant persiste à contester les faits qui lui sont reprochés, que ce soit au préjudice de son ancien employeur ou de son ex-femme. A charge, on retiendra encore le concours d’infractions.

Aucun élément ne saurait être retenu à décharge, si ce n’est, dans une infime mesure, la situation personnelle de l’appelant.

Compte tenu de la gravité des infractions, de leur répétition et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté apparaît adéquate pour sanctionner chacune des infractions retenues à la charge de X.. L'infraction la plus grave, soit l’infraction d'abus du pouvoir de représentation en rapport avec l’usage abusif des cartes de crédit, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 10 mois. Il convient d’y ajouter, par l'effet des concours successifs, une peine privative de liberté de 7 mois pour l’infraction résultant de l’octroi abusif des bonus à Y., de 5 mois pour l’infraction en lien avec les prélèvements indus de vins, de 5 mois pour sanctionner l’abus de confiance, de 2 mois pour l’infraction de gestion déloyale résultant de l’achat de l’abonnement général CFF et de 1 mois pour la violation de l'obligation d'entretien, soit une peine totale de 30 mois de privation de liberté.

La quotité de la peine, incompatible avec l’octroi d’un sursis complet (art. 42 CP), demeure compatible avec l’octroi d’un sursis partiel (art. 43 CP), dont les conditions objectives et subjectives sont réalisées. Partant, un sursis partiel sera prononcé, la part ferme à exécuter portant sur six mois. Au vu de l’absence de prise de conscience et de la persistance de l’appelant à fuir ses obligations familiales, un délai d'épreuve de 4 ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.

10.4 Y.________ doit être reconnue coupable de gestion déloyale et complicité de gestion déloyale.

Sa culpabilité est légèrement moins importante que celle de son co-prévenu. A l’instar du tribunal de première instance, il y a lieu de retenir, à charge, la durée et l’ampleur de l’activité délictueuse. Avec l’aide de son compagnon et co-prévenu, elle n’a pas hésité à vider de sa substance l’entreprise qui l’employait pour améliorer sa qualité de vie en s’octroyant des avantages indus. Dans le cas de Y.________ également, seul le licenciement a mis fin aux diverses malversations et la prise de conscience de la gravité de ses actes est nulle. Il y a lieu de retenir, à charge, le concours d’infractions.

Comme pour son co-prévenu, aucun élément ne saurait être retenu à la décharge de l’appelante, si ce n’est, dans une infime mesure, sa situation personnelle.

Pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu de la répétition des actes délictueux sur la durée et de leur gravité, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner chacune des infractions retenues à la charge de Y.________. L'infraction la plus grave, soit l’infraction d'abus du pouvoir de représentation en rapport avec l’usage abusif des cartes de crédit, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 10 mois. Il convient d’y ajouter, par l'effet des concours successifs, une peine privative de liberté de 3 mois pour la complicité de l’appelante dans le cadre de l’infraction résultant de l’octroi abusif de ses bonus et de 2 mois pour l’infraction de gestion déloyale résultant de l’achat de l’abonnement général CFF, soit une peine totale de 15 mois de privation de liberté.

La quotité de la peine demeure compatible avec l’octroi d’un sursis complet (art. 42 CP), dont les conditions objectives et subjectives sont réalisées. Toutefois, compte tenu de l’absence totale de prise de conscience et de l’activité persistante au sein de sociétés de concert avec X.________, la durée du délai d’épreuve devra être sensiblement supérieure au minimum légal ; elle sera arrêtée à quatre ans.

VI. Les conclusions civiles

10.5 B.________ SA en liquidation concordataire a réitéré les conclusions civiles prises en première instance, à savoir, d’une part, que l'appelant soit reconnu débiteur de la somme totale de 115'936 fr. 70, laquelle se décompose comme suit : 7'455 fr. 40 pour les dépenses privées effectuées avec la carte de crédit au nom de X.________, 86'639 fr. 30 pour le véhicule Wiesmannn Roadster et 21'842 fr. pour les prélèvements indus dans le stock de vin ; d’autre part, que les prévenus soient reconnus, solidairement entre eux, débiteurs de la somme totale de 359'104 fr. 77, laquelle se décompose comme suit : 137'500 fr. pour les bonus, 211'804 fr. 77 pour les dépenses privées effectuées sur les cartes de crédit et 9'800 fr. pour les abonnements CFF (P. 154, p. 13).

10.6 Les premiers juges ont admis les conclusions civiles prises à l'encontre de X.________ en lien avec le leasing du véhicule Wiesmann et ainsi alloué à B.________ SA le montant de 86'639 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 2019. Ils ont rejeté les autres conclusions civiles dirigées uniquement contre X.. Ils ont pour le surplus admis, dans leur principe, les conclusions civiles de B. SA à l'égard de X.________ et Y.________, solidairement entre eux, mais ont renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile.

10.7 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP).

A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (TF 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3).

Selon l'art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). En vertu de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

A ce sujet, la doctrine a précisé que le tribunal pouvait trancher directement les prétentions simples et renvoyer la partie plaignante pour le reste devant le juge civil (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 126 CPP).

10.7.1 Conclusions civiles prises à l’égard de X.________ seul

A l’instar du tribunal de première instance, il y a lieu de constater que le montant de 86'639 fr. 30, en relation avec le véhicule Wiesmann Roadster est justifié tant dans son principe que dans sa quotité par les pièces au dossier. Il doit être alloué, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 septembre 2019.

S’agissant de l’utilisation de la carte de crédit au nom de X.________, malgré le travail colossal de la partie plaignante pour tenter d’établir précisément le dommage, il demeure quelques doutes, dès lors qu'il n'est en particulier pas exclu que le décompte des frais de restauration produit par la partie plaignante contiennent encore quelques postes assimilables à des frais de représentation et donc susceptibles d’entrer dans les frais professionnels.

Il en va de même pour les prélèvements indus dans les stocks de vin. On ne saurait en effet établir précisément les quantités de vin emportées, même si l’on se cantonne aux années 2012 et 2013 comme le requiert la partie plaignante, dès lors qu’il demeure des incertitudes notamment sur les circonstances de la livraison des 70 bouteilles effectuées auprès d’E.________, sur le nombre de bouteilles que l’appelant aurait réellement été autorisé à emporter à titre gratuit annuellement, ou encore, et surtout, sur le fait de savoir si certaines des bouteilles figurant sur les bulletins de commande « échantillon » n’ont pas effectivement été distribuées à des clients.

Tout bien considéré, bien que ces conclusions soient ainsi recevables dans leur principe, à ce stade, il est impossible, sans un travail extraordinaire et disproportionné, de chiffrer précisément le dommage relatif à l’utilisation abusive de la carte de crédit et au prélèvement indu de bouteilles dans les stocks, bien que celui-ci semble aisément dépasser les 20'000 francs. La partie plaignante devra dès lors être renvoyée à agir par la voie civile concernant ces deux postes.

10.7.2 Conclusions civiles prises à l’égard de X.________ et Y.________, solidairement entre eux

A l’instar de ce qui vient d’être dit concernant X.________, le montant des dépenses privées effectuées sur les cartes de crédit du couple ne peut être déterminé avec suffisamment de précision et la partie plaignante sera renvoyée à agir devant le juge civil sur ce point, étant relevé que le dommage semble pourrait bien dépasser les 200’000 francs. Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de première instance, on ne saurait, de ce seul fait, renvoyer la partie plaignante devant la justice civile pour l’ensemble des conclusions prises à l’égard des prévenus solidairement entre eux. Il appartient en effet au tribunal d’examiner, pour chacune de conclusions civiles, si elles sont justifiées en fait et en droit. Il convient ainsi d’examiner plus spécifiquement les conclusions prises en lien avec les bonus et l’achat d’abonnements CFF.

S’agissant en premier lieu des bonus indûment perçus par Y.________, la Cour constate qu’ils ont pu être précisément identifiés et déterminés par les pièces du dossier (cf. P. 131 p. 5, qui renvoie aux pièces pertinentes). Le montant total du dommage s'élève ainsi à 137'500 francs. Les conclusions civiles prises à ce titre sont donc établies tant sur le principe que dans leur quotité et le montant doit être alloué.

Il en va de même des dépenses liées à l’achat des deux abonnements généraux 1re classe, dont le montant du dommage subi par la partie plaignante, soit 9'800 fr., est établi par pièce (P. 4/3/15). Ce montant doit donc également être alloué.

En définitive, X.________ et Y.________ doivent être reconnus débiteurs solidaires de B.________ SA en liquidation concordataire d’un montant de 147'300 fr. (137'500 + 9'800), avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 septembre 2019. B.________ SA en liquidation concordataire sera renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus.

VII. Décision, frais et indemnités

11.1 En conclusion, les appels et l'appel joint sont partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

11.2 Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, arrêtée sur la base de la liste des opérations produite à 6’190 fr. 60, correspondant à 30 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquelles il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 108 fr., ainsi que 2 heures à 120 fr. l’heure au titre de durée de vacations hors-canton (CAPE 5 février 2018/92) et 442 fr. 60 de TVA, sera allouée à Me Guillaume Grand, défenseur d’office de X.. Elle sera mise par trois quarts, soit 4'642 fr. 95, à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'004 fr. 20, correspondant à 24 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), – et non 350 fr. comme figurant dans la liste d’opérations produite – auxquelles il convient d’ajouter les débours forfaitaires de 2%, soit 86 fr. 40, ainsi que 2 heures à 120 fr. l’heure au titre de durée de vacations hors-canton (CAPE 5 février 2018/92) et 357 fr. 80 de TVA, sera allouée à Me Béatrice Pilloud, défenseur d’office de Y.. Elle sera mise par trois quarts, soit 3’753 fr. 10, à la charge de Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

X.________ et Y.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.

11.3 B.________ SA en liquidation concordataire et E.________, qui ont procédé avec le concours d'un défenseur de choix, qui obtiennent à tout le moins partiellement gain de cause et qui ont expressément conclu à l’octroi d’une telle indemnité, ont droit à de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, en application de l’art. 433 CPP.

B.________ SA en liquidation concordataire a conclu à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel à raison des honoraires et débours de son conseil de choix. Dès lors qu’il a obtenu partiellement gain de cause, des dépens réduits d’un neuvième doivent lui être accordés. Au vu de la liste d’opérations produite par son conseil (P. 176), dont il n’y a lieu de s’écarter que pour ajouter 1 heure 30 minutes à l’estimation de la durée de l’audience, l’indemnité entière sera fixée à 10'240 fr. 20, soit 26 heures 38 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr. – ce tarif apparaissant adéquat au vu de la complexité de la cause –, des débours à hauteur de 186 fr. 45 (2 %), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA par 732 fr. 10. Le montant alloué à B.________ SA en liquidation concordataire, soit les huit neuvièmes, est ainsi de 9'102 fr. 40. Cette indemnité sera mise à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

Quant à E., qui obtient entièrement gain de cause et qui a également conclu à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel à raison des honoraires et débours de son conseil de choix, il y a lieu de lui allouer, sur la base de la liste des opérations produites et dont il n’y a lieu de s’écarter que pour tenir compte de la durée effective de l’audience, une indemnité d'un montant de 2’504 fr. 60, correspondant à 7 heures 36 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., des débours par 45 fr. 60, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA par 179 francs ; cette indemnité sera mise à la charge de X..

11.4 L’émolument de jugement d’appel s’élève à 6’860 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP). Vu l’issue de la cause, X.________ et Y.________ en supporteront chacun un tiers, soit 2’286 fr. 65, alors que B.________ SA en liquidation concordataire en supportera deux neuvièmes, soit 1'524 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,

appliquant à X.________ les art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 138 ch. 2, 158 ch. 2 et 217 CP, 398ss CPP,

appliquant à Y.________ les art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 25 ad art. 158 ch. 2 et 158 ch. 2 CP, 398ss CPP,

prononce :

I.

Les appels de X.________ et de Y., ainsi que l’appel joint de B. SA en liquidation concordataire sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

" Ibis libère X.________ de l’infraction de gestion fautive. I. condamne X.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 4 (quatre ans) ; II. libère Y.________ des infractions d’abus de confiance et de gestion fautive ; III.- condamne Y.________ pour gestion déloyale et complicité de gestion déloyale à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, avec sursis durant 4 (quatre) ans ; IV.- dit que X.________ et Y.________ sont les débiteurs solidaires de B.________ SA en liquidation concordataire d’un montant de 147'300 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 septembre 2019, et renvoie B.________ SA en liquidation concordataire à agir par la voie civile pour le surplus ; V. dit que X.________ est le débiteur de B.________ SA en liquidation concordataire d’un montant de 86'639 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 septembre 2019, et renvoie B.________ SA en liquidation concordataire à agir par la voie civile pour le surplus ; VI. fixe l’indemnité due à Me Guillaume Grand, défenseur d’office de X., à 14'507 fr. 20, TVA et débours compris ; VII. fixe l’indemnité due à Me Béatrice Pilloud, défenseur d’office de Y., à 10'639 fr. 70, TVA et débours compris ; VIII. met les frais de la cause par :

  • 26'979 fr. 10 à la charge de X.________, dont l’indemnité ‘ + fixée sous chiffre VI.- ci-dessus ;

  • 15'745 fr. 35 à la charge de Y., dont l’indemnité fixée sous chiffre VII.- ci-dessus ; IX. dit que X. et Y.________ sont les débiteurs solidaires de B.________ SA en liquidation concordataire d’un montant de 75'104 fr. 45 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6’190 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Grand ; elle est mise par trois quarts, soit 4'642 fr. 95, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'004 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Béatrice Pilloud ; elle est mise par trois quarts, soit 3’753 fr. 10, à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 9'102 fr. 40 est allouée à B.________ SA en liquidation concordataire; elle est mise à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2’504 fr. 60, est allouée à E.; elle est mise à la charge de X..

VII. Les frais de la procédure d'appel sont répartis comme suit :

1/3 à la charge de X.________,

1/3 à la charge de Y.________,

2/9 à la charge de B.________ SA en liquidation concordataire, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. X.________ et Y.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif prévue au ch. III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Guillaume Grand, avocat (pour X.________),

Me Béatrice Pilloud, avocat (pour Y.________),

Me Stefan Disch, avocat (pour B.________ SA en liquidation concordataire),

Me Damien Hottelier, avocat (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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