Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 390
Entscheidungsdatum
10.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

390

PE20.021425-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 novembre 2021


Composition : M. de montvallon, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Sarah Perrier, défenseur d’office et conseil juridique gratuit à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

D.________, partie plaignante, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d’office et conseil juridique gratuit à Yverdon, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré L.________ des chefs d'accusation de tentative de meurtre et d’agression (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de lésions corporelles simples, d’injure et de tentative de contrainte (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 157 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites pendant 6 jours et ordonné que 3 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VII), a dit qu’il est codébiteur, avec Q., d’D. de la somme de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (XVII), a donné acte à D.________ de ses réserves civiles pour le solde de son dommage (XVIII), a mis les frais de justice, par 44'398 fr. 10, y compris les indemnités de défenseurs d’office et conseils juridiques gratuits, par 21'625 fr. 55 à la charge de L.________ et par 18'365 fr. 55 à la charge de Q., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XXIII), a dit que ces indemnités sont remboursables par les condamnés dès que leur situation financière le permettra (XXIV) et a rejeté les conclusions de L. en allocation d’une indemnité pour détention injustifiée et pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

B. a) Par annonce du 17 mai 2021 puis déclaration du 15 juin 2021, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de tentative de meurtre, d’agression, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure et de tentative de contrainte, à ce qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 157 jours de détention avant jugement, à ce que la peine pécuniaire prononcée contre lui soit supprimée, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, à ce qu’D.________ soit libéré du chef d’accusation de voies de fait, à ce qu’il soit constaté que ce dernier s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ainsi que de menaces, et à ce qu’il soit condamné en conséquence, à ce que l’indemnité en tort moral allouée à D.________ soit supprimée, à ce qu’il ne soit pas donné acte à D.________ de ses réserves civiles pour le solde de son dommage et à ce que le chiffre XXV du dispositif du jugement soit rectifié, en ce sens que le nom de L.________ soit remplacé par celui de Q.________.

b) Le 17 mai 2021, Q.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Le 1er juillet 2021, il a déclaré retirer son appel. Le 20 août 2021, son défenseur d’office a déposé une liste d’opérations et a demandé à ce que le montant de son indemnité soit fixée.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) L.________ est né le [...] 1997 à Viseu, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il a trois sœurs et un frère, lesquels vivent au Portugal, en Allemagne et en France. Il a grandi dans un foyer au Portugal, y a suivi sa scolarité obligatoire, ainsi qu'une formation d'électricien, qu’il a terminée par l’obtention d'un diplôme. Au moment de son arrestation, il séjournait en Suisse depuis une année et avait travaillé dans deux entreprises avant d'être engagé par la société [...] à Fribourg, au taux de 50%, pour un salaire mensuel de 3'500 francs. Il n'avait alors pas de dettes. Au moment des faits, il vivait depuis environ une semaine dans l'appartement où ceux-ci se sont déroulés.

Le casier judiciaire suisse de L.________ est vierge de toute inscription. En revanche, son casier judiciaire portugais comporte les inscriptions suivantes :

  • 13 octobre 2015, Tribunal judicial da comarca de Viseu : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 5 euros pour lésions corporelles simples commises le 9 décembre 2014 ;

  • 09 novembre 2015, Tribunal judicial da comarca de Viseu : 80 heures de travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples commises le 9 décembre 2014 ;

  • 30 octobre 2018, Tribunal judicial da comarca de Viseu : 100 jours-amende à 6 euros pour lésions corporelles simples commises le 26 mars 2017 ;

  • 20 mai 2020, Tribunal judicial da comarca de Viseu : 250 jours-amende à 5 euros pour menaces aggravées, lésions corporelles simples et injures commises le 17 décembre 2017.

L.________ a été placé en détention avant jugement le 6 décembre 2020, durant 8 jours en zone carcérale puis à la prison du Bois-Mermet dès le 13 décembre 2020. Selon un rapport de comportement du 6 mai 2021, L.________ adoptait un comportement et une attitude correctes, son hygiène était bonne et il participait aux sports et loisirs, ainsi qu'à la promenade. S'il avait initialement mal vécu sa détention, la situation s’était arrangée après qu’il avait changé de cellule.

b) Le 30 novembre 2020, L.________ et Q.________ ont emménagé en sous-location dans un appartement sis Rue [...] à Yverdon-les-Bains, appartement qu'occupait, également en sous-location, D.________ depuis environ huit mois. Dès le début, des tensions sont apparues en lien avec la répartition des tâches ménagères, au point que deux altercations ont opposé les trois colocataires, les 5 et 6 décembre 2020.

Plus concrètement, le 5 décembre 2020, vers 21h00, un premier esclandre a opposé les trois colocataires. A cette occasion, Q.________ a ordonné à D.________ de nettoyer l'appartement, lui tenant en substance les propos suivants: « Ecoute, tu vas nettoyer et faire ce qu'on te dit car on est des patrons. Si tu ne nous prends pas au sérieux, on va te montrer comment ça va aller. Nous on est portugais, on va te montrer, tu sais pas ce qu'on a fait au Portugal, quels crimes on a fait. Si on a fait ça au Portugal, on peut le faire ici et c'est pas parce qu'on est en Suisse que la police va te protéger ». L.________ a tenu un discours similaire à celui de son compatriote, en anglais, faisant notamment comprendre à D.________ que s'il refusait de collaborer, ils allaient le frapper.

Le lendemain, soit le 6 décembre 2020, peu avant midi, D.________ s'est rendu dans la cuisine de l'appartement afin de préparer du café. L., qui se trouvait dans cette même pièce, a répété à D., en anglais, qu'il devait faire les tâches ménagères pour Q.________ et lui-même, ajoutant qu'il était leur esclave. Après qu'D.________ a manifesté son désaccord en indiquant que les tâches ménagères devaient être faites à plusieurs, L.________ lui a asséné un coup de poing au visage, coup qui l'a fait tomber par terre. Alors qu'D.________ était au sol, Q.________ est arrivé « en renfort », les deux compatriotes se mettant ensuite à frapper D., avec leurs mains, sur tout le corps. D. a alors tenté de se protéger avec ses mains, tout en criant pour leur demander de mettre un terme à leurs agissements, et tout en appelant au secours. A un moment donné, L., qui a traité à plusieurs reprises D. de « caralho » (terme portugais qui peut être traduit par « enfoiré » en français) durant l'altercation, s'est positionné derrière ce dernier, alors qu'il était toujours au sol, a soulevé la tête de sa victime et lui a fait une « clef d'étranglement » avec l'avant-bras droit, joignant son poing droit avec sa main gauche, afin de serrer sa prise, de sorte qu'D.________ a éprouvé de la peine à respirer. Alors que L.________ maintenait sa prise, Q.________ a tenu les propos suivants, en français : « Tiens-le, je vais le tuer ce connard ! », avant de s'approcher d'D., muni d'un couteau de cuisine, et de diriger la lame du couteau en question à proximité de sa gorge, avec contact contre cette partie du corps. A cet instant, L. a répété, cette fois à D.________ directement, qu'il allait le tuer. Ce dernier a ensuite perdu connaissance, après que L.________ a encore resserré son étreinte.

Transporté en ambulance à l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains (NACA 3), D.________ a souffert :

  • de dermabrasions au niveau du visage à droite, du cou (dont certaines linéaires à la face postéro-latérale droite ainsi qu'à la face postérieure), du dos (linéaires) ainsi que des membres supérieurs ;

  • d'ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage (prédominant à droite), du cou, du flanc droit, du dos, des membres supérieurs (bras droit ; coude gauche) et de la cuisse droite ;

  • d'une ecchymose centrée d'une croûte à la face antéro-interne du tiers moyen de l'avant-bras droit ;

  • de plaies punctiformes croûteuses au dos de la main droite.

Le 6 décembre 2020, D.________ a déposé plainte. Il s'est constitué partie civile lors de son audition du 14 janvier 2021.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 3.1.1 Dans un grief d’ordre général, l’appelant fait valoir que l’intimé D.________ souffre de troubles psychiatriques et que les médicaments qu’il a déclarés prendre (Temesta et Risperdal) seraient de nature à altérer les souvenirs de celui-ci. Il relève que la thérapeute de l’intimé a indiqué que son patient voyait ses agresseurs attendre des heures durant devant chez lui alors que cette situation serait matériellement impossible s’agissant de l’appelant qui est incarcéré. L’intimé aurait par ailleurs plus de force qu’il ne le dit au vu des lésions constatées sur le corps de l’appelant après les faits survenus le 6 décembre 2020. L’appelant remet également en cause l’état d’anxiété massive qui aurait été constaté par la thérapeute en date du 8 février 2021 notamment. Il considère ainsi que les déclarations de l’intimé sont globalement dénuées de crédibilité.

3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.1.3 En l’occurrence, les déclarations de l’intimé ont été précises, constantes et détaillées (cf. PV aud. 1 et 8). Ainsi qu’on le verra dans les considérants qui suivent, elles sont en partie confirmées par le témoignage des deux voisins entendus par les agents de police, ainsi que par les premières déclarations de Q.________ ; le constat médical réalisé par le CURML s’agissant des lésions observées sur le corps de l’intimé, atteste des violences subies au niveau de la gorge et du cou, ce qui prouve non seulement l’étranglement, mais également l’usage du couteau. Les déclarations de l’intimé ne sont finalement remises en question par aucun élément de preuve objectif, ni par l’état de santé de l’intéressé. C’est donc à raison que l’autorité de première instance les a prises en considération pour établir les faits retenus à la charge de l’appelant, de sorte que le grief est infondé.

3.2

3.2.1

3.2.1.1 Dans son acte d’accusation du 26 février 2021, le Ministère public avait envisagé un état de fait alternatif, lequel avait la teneur suivante :

« Le 5 décembre 2020, vers 21h00, un premier esclandre a opposé les trois colocataires. A cette occasion, L.________ et Q.________ ont reproché à D.________ d'utiliser leur poubelle et de ne pas laver l'espace de la cuisine après utilisation. Ils ont ensuite levé les chaises sur la table de la cuisine, à charge pour D.________ de nettoyer le sol. Les esprits se sont alors échauffés, au point qu'D.________ s'est muni d'un couteau de cuisine, qu'il a brandi en direction de L., pointant cet objet à moins d'un mètre de lui, au niveau de son ventre. D. a ensuite rangé le couteau dans un tiroir de la cuisine, avant d'indiquer à L.________ que leur conflit devrait se régler à l'extérieur, aux poings. D.________ a finalement quitté seul l'appartement, avant d'y revenir quelque temps plus tard, vers minuit.

Le lendemain, soit le 6 décembre 2020, peu avant midi, alors que L.________ déjeunait à la cuisine, D.________ s'est mis à crier, respectivement à rire aux éclats, alors qu'il était au téléphone, le tout en faisant plusieurs allers-retours entre le salon et la cuisine. A un moment donné, il a toisé L.________ du regard, lui a demandé ce qu'il voulait et l'a frappé sans raison. Les deux intéressés se sont ensuite mutuellement asséné des coups de poing. A un moment donné, D.________ a posé son genou sur la gorge de L.________, qui se trouvait par terre, puis l'a serré au niveau du cou avec ses mains durant quatre ou cinq secondes, avant que le second nommé ne parvienne à se « libérer » et à le maîtriser en lui faisant une clef de bras, alors qu'ils étaient tous les deux au sol.

Selon le constat de coups et blessures établi le 6 décembre 2020, L.________ a souffert de quelques dermabrasions au niveau de la nuque, du haut du dos, du thorax et du côté gauche du visage.

Le 6 décembre 2020, L.________ a déposé plainte. »

Le Tribunal correctionnel n’a pas retenu cet état de fait alternatif.

3.2.1.2 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant conteste le fait qu’D.________ n’ait pas été condamné pour menaces alors que l’autorité de première instance a retenu sur le plan factuel que ce dernier s’était saisi d’un couteau, à un moment donné, lors des événements du 5 décembre 2020. L’appelant soutient qu’D.________ tenait le couteau assez proche de lui, en direction de son ventre, et qu’il a pris peur. Il fait valoir qu’il a envoyé un message téléphonique à son amie pour lui faire part de cet épisode dans les heures qui ont suivi l’altercation en cause, ce qui établirait son état de frayeur. L’appelant estime que les premiers juges ont considéré à tort qu’D.________ s’était senti menacé pour expliquer pourquoi il s’était emparé d’un couteau et pour renoncer à retenir l’infraction de menaces à son encontre.

3.2.2 En l’espèce, les premiers juges ont effectivement retenu qu’D.________ s’était emparé d’un couteau dans le cadre de l’altercation survenue dans la cuisine avec l’appelant le 5 décembre 2020. Ils ont également retenu les premières déclarations faites durant l’enquête par Q., qui a indiqué lors de son audition par la police qu’D. s’était emparé d’un couteau lors de l’altercation qui l’opposait à l’appelant car il se sentait menacé (cf. P. 13, p. 9). Le tribunal correctionnel a considéré qu’au moment des premières déclarations – en qualité de personne appelée à donner des renseignements – de Q., celui-ci n’avait aucune raison de vouloir couvrir D. alors qu’il en aurait eu s’agissant de l’appelant. Les premiers juges ont ensuite considéré que si Q.________ avait modifié sa version des faits par la suite pour déclarer qu’D.________ s’était montré menaçant, il l’avait fait dans l’intention de se couvrir lui et l’appelant. L’autorité de première instance a également considéré que les premières déclarations de Q.________ confirmaient celles de l’intimé. La Cour a donc retenu que les premières déclarations de Q.________ étaient crédibles sur ce point.

Cette appréciation est convaincante et doit être confirmée. En effet, l’appelant ne remet pas en cause l’existence d’une altercation avec l’intimé le 5 décembre 2020, altercation également confirmée par Q.________ dans son audition par la police sur les lieux (P. 13, p. 9), dans laquelle il a notamment expliqué ce qui suit : « Hier, soit le 05.12.2020, un litige nous a opposé, à savoir entre M. L., moi-même en témoin, contre M. D.. En effet ce dernier a fait des salissures mais refuse de nettoyer l’appartement. Il a proposé à M. L.________ de descendre se battre fans la rue. Se sentant menacé, il a pris un couteau de cuisine en guise de protection, sans toutefois nous menacer. Les faits se sont arrêté là pour hier ». Entendu par la police le lendemain, ses déclarations lui ont été relues et il les a confirmées, ne les corrigeant que sur un point, savoir qu’il vivait dans l’appartement uniquement depuis deux semaines et non huit mois (PV. aud. 3, R. 6). Les déclarations de Q.________ changent ensuite radicalement lorsqu’il est entendu – en qualité de prévenu – par le procureur (cf. PV aud. 6, ll. 57 à 77, pp. 2 s.), sans que l’on puisse comprendre autrement la nouvelle version présentée par l’intéressé que comme une tentative de se disculper, lui et l’appelant, en mettant en cause l’intimé.

Le grief doit ainsi être rejeté, rien ne justifiant d’écarter les premières déclarations de Q., qui apparaissent bien plus spontanées que les suivantes et qui corroborent celles de l’intimé, lesquelles, comme on l’a vu, sont crédibles. La libération d’D. de l’infraction de menaces ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

3.3 3.3.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour tentative de contrainte. Il soutient que les faits retenus par l’autorité de première instance ne correspondent pas au résultat auquel aurait dû conduire l’appréciation des preuves, se prévalant des déclarations qu’il a faites devant le Ministère public, ainsi que de celles faites par Q.________ devant le procureur également. L’appelant expose que les déclarations d’D.________ ne sont pas crédibles dès lors qu’il aurait tu les menaces qu’il aurait proférées lorsqu’il tenait le couteau. Il estime par ailleurs aberrant qu’un sujet aussi mineur que celui de la répartition des tâches ménagères puisse justifier de retenir une tentative de contrainte, d’autant plus si une peine privative de liberté de 2 mois est prononcée pour ce type d’infraction. L’appelant considère ainsi qu’il devait être mis au bénéfice du doute et que le tribunal de première instance a excédé son pouvoir d’appréciation en constatant les faits de manière erronée.

3.3.2 En l’espèce, sur la base des premières déclarations faites devant la police, lesquelles coïncidaient avec la version du plaignant, les premiers juges ont retenu les faits figurants dans la première proposition de l’acte d’accusation, considérant ainsi que la version présentée par D.________ était crédible. Cette appréciation doit être suivie dès lors que les premières déclarations faites par Q.________ permettent effectivement de comprendre qu’il était reproché à D.________ de ne pas faire le ménage (P. 13, p. 9 : « ce dernier a fait des salissures mais refuse de nettoyer l’appartement »). Les déclarations de l’intimé selon lesquelles il lui a été ordonné de nettoyer l’appartement sous peine de subir des violences sont donc cohérentes et permettent de comprendre le motif de l’altercation qui est ensuite survenue. Au contraire, les déclarations fournies par l’appelant ne permettent absolument pas d’expliquer de manière crédible ce qui a conduit le plaignant à s’emparer d’un couteau (P. 13, p. 10 : « Depuis le début, les relations sont mauvaises, car il nous manque de respect. Depuis hier, nous avons eu des gros litiges, suite à l’entretien du logement et notamment en ce qui concerne les poubelles. En effet, il utilise nos sacs alors que ceux-ci sont cher et que nous sommes censés avoir chacun les nôtres. A ce sujet d’ailleurs, hier soir, D.________ a vidé le sac poubelle sur le sol de la cuisine, afin de trier ce qui est à l’un ou à l’autre. Avec Q., nous nous sommes levés de nos chaises pour nettoyer les détritus, et D. a pris un couteau de cuisine dans sa main et m’a menacé, nous demandant d’aller dans le salon. Je précise qu’à ce moment-là, Q.________ s’est mis derrière moi car il a eu peur »).

Quant à la peine privative de liberté de 2 mois infligée à l’appelant, elle n’apparaît pas critiquable au regard des faits retenus à son encontre, le caractère futile de l’altercation n’étant pas un élément susceptible d’atténuer la culpabilité de l’auteur, bien au contraire, étant rappelé que l’infraction en cause fixe la limite supérieure du cadre de la peine à 3 ans de peine privative de liberté (cf. art. 181 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]).

C’est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance a privilégié la version des faits présentée par D., version confirmée par les premières déclarations de Q.. Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il retient la première proposition alternative de l’acte d’accusation, les faits retenus étant constitutifs de tentative de contrainte, étant précisé que la qualification juridique de cette infraction n’est pas contestée.

3.4

3.4.1 L’appelant conteste les faits retenus par l’autorité de première instance quant à l’étranglement qui lui est reproché et la perte de connaissance qui en a résulté pour l’intimé s’agissant des événements survenus le 6 décembre 2020. Il explique que les déclarations de l’intimé auraient varié et qu’aucune preuve scientifique n’aurait été recueillie pour accréditer la thèse de la clé de bras et de l’évanouissement. Pour contredire les déclarations de l’intimé, qui soutient avoir été étranglé par l’appelant et qui a expliqué avoir vomi sur son t-shirt, l’appelant indique qu’aucun intervenant n’a relevé de traces de vomissures sur les habits de celui-ci et qu’il a été en mesure d’ouvrir la porte aux agents de police. Il fait également valoir que le constat médical du Centre universitaire de médecine légale (CURML) n’a mis en évidence aucun indice en faveur de l’existence d’un étranglement, telles que la perte d’urine ou de selles, ou encore la présence de pétéchies. L’appelant estime ensuite que les déclarations de Q., qui a fait état de la prise d’étranglement réalisée par son compatriote, sont dénuées de crédibilité étant donné les nombreuses contradictions de ce dernier durant les débats de première instance. Il relève que le rapport de police mentionne qu’à l’arrivée des agents la situation était calme. Selon lui, ces éléments auraient dû conduire les premiers juges à avoir des doutes sur la réalité des faits dénoncés par D.. Les premiers juges auraient dès lors violé le principe de la présomption d’innocence, le jugement devant être réformé en ce sens que l’appelant n’a pas étranglé, par une clé de bras, D.________ et que celui-ci n’a pas perdu connaissance.

3.4.2 En premier lieu, force est de constater que, dans son mémoire d’appel, l’appelant ne rapporte pas les déclarations de l’intimé dans leur intégralité, celui-ci ayant en particulier mentionné une perte de connaissance et avoir vomi dès sa première audition. Ainsi, lors de sa première audition par la police, l’intimé a déclaré avoir subi une prise d’étranglement, avoir éprouvé des difficultés à respirer et s’être brièvement évanoui avant que son agresseur ne lâche prise après qu’une personne a frappé à la porte d’entrée de l’appartement ; D.________ a également expliqué s’être ensuite rendu aux toilettes pour vomir si tôt après avoir repris connaissance (PV aud. 1, pp. 6 et 7). Il ressort certes du rapport de police qu’à l’arrivée des agents la situation était calme, mais également que l’intimé se sentait mal et qu’il avait besoin de soins, son transport en ambulance ayant été organisé (cf. P. 13, p. 5). Les déclarations de l’intimé au sujet de l’étranglement qu’il affirme avoir subi sont par ailleurs confirmées par Q., qui a indiqué que l’appelant avait effectué une clé de bras au niveau du cou de l’intimé (PV aud. 3, R. 11, p. 3). Interpellé sur l’expression de l’intimé lorsqu’il subissait la clé de bras, Q. a répondu ce qui suit : « Il était juste un petit peu marqué et il ne pouvait plus bouger » (PV aud. 3, R. 15, p. 3). Ces déclarations sont suffisamment éloquentes pour percevoir l’intensité de la pression exercée sur le cou de l’intimé et rendre crédible le fait qu’il ait brièvement perdu connaissance. Certes, Q.________ s’est passablement contredit lors de son audition aux débats de première instance. Ces déclarations interviennent cependant dans le contexte de l’audience de jugement et ne remettent pas en cause le fait qu’il a été témoin de la prise d’étranglement effectuée par l’appelant à l’encontre de l’intimé. Le fait que l’intimé ait fourni lors de sa seconde audition des précisions supplémentaires n’atténue en rien la crédibilité de l’ensemble de ses déclarations, notamment quant à la réalité et l’intensité de l’étranglement qu’il a subi. En particulier, le fait que personne n’ait remarqué la présence de traces de vomissures sur le t-shirt de l’intimé n’est pas de nature à modifier cette appréciation. On relèvera encore que le constat médical du CURML fait état de multiples ecchymoses au niveau du cou d’D.________, ce qui accrédite la thèse d’un étranglement accompagné d’une perte de connaissance, quand bien même les dermabrasions linéaires observées sont plus particulièrement à mettre en lien avec l’usage du couteau (cf. P. 30, pp. 5 et 10). Quant au casier judiciaire portugais de l’appelant qui ne comporte pas moins de quatre condamnations pour des atteintes à l’intégrité physique prononcées entre 2015 et 2020, celui-ci démontre qu’il est capable de violence.

L’appréciation des preuves effectuée par l’autorité de première instance ne souffre donc d’aucune critique et elle doit être confirmée. Les preuves à disposition conduisent à retenir sans aucun doute possible que l’appelant a bel et bien étranglé l’intimé en exécutant une clé de bras au niveau de son cou jusqu’à ce qu’il perde connaissance.

3.5 3.5.1 L’appelant se plaint encore d’une violation de son droit d’être entendu, les considérants du jugement ne traitant pas des circonstances dans lesquelles il a subi les lésions qui ont été constatées par un médecin le 6 décembre 2020 alors qu’il était placé dans un box de maintien au poste de police (P. 13, pp. 11/1-7). Il reproche aux premiers juges d’avoir arbitrairement retenu un état de fait incompatible avec l’existence desdites lésions, considérant que l’intimé ne pourrait pas être mis au bénéfice de la légitime défense, le jugement ne comportant par ailleurs aucune motivation à ce sujet. Les lésions constatées sur l’appelant attesteraient des coups qui lui auraient été infligés par l’intimé, de sorte que l’état de légitime défense devrait être nié et D.________ condamné pour lésions corporelles simples.

3.5.2 Pour autant que l’on comprenne cette argumentation, les considérations du jugement entrepris ne comportent aucune contradiction et ne souffre d’aucun défaut de motivation. L’intimé a bien été renvoyé pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et menaces. Les premiers juges ont cependant libéré D.________ de ces infractions, considérant qu’il se trouvait en situation de légitime défense vis-à-vis de l’appelant et de son compatriote, qui l’avaient violemment agressé, ce scénario étant conforme à l’état fait ressortant de la première version des faits contenue dans l’acte d’accusation, et dont on vient de voir qu’elle avait été retenue à raison par l’autorité de première instance. Il résulte effectivement du rapport du CURML (P. 30) que l’intimé a – notamment – été roué de coups, ce qui accrédite déjà la thèse selon laquelle les lésions constatées sur le corps de l’appelant sont le résultat de gestes de défense de l’intimé. Du reste, il suffit d’examiner les images montrant les lésions en cause pour constater qu’il s’agit essentiellement de griffures, et autres marques superficielles, bien plus vraisemblablement provoquées par le comportement d’une personne qui se débat, qu’en raison de coups portés volontairement à un adversaire (P. 13, pp. 11/1-7). C’est au demeurant l’impression qu’ont eue les policiers intervenus sur les lieux, puisqu’il ressort du rapport de police que, s’agissant des traces visibles sur le corps de L., celles-ci semblaient provenir d’un acte de défense de la part d’D. (cf. P. 13, p. 6).

Pour le surplus, il est évident que celui qui subi une agression telle qu’D.________ et qui commettrait des voies de fait dans la foulée sur la personne de son agresseur, agirait de manière proportionnée au sens de l’art. 15 CP, à considérer encore qu’il agisse volontairement.

Le grief doit donc être rejeté, la libération d’D.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait ne prêtant pas le flanc à la critique.

L’appelant conteste ensuite l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui retenue contre lui. Il répète que l’intimé n’a vraisemblablement pas perdu connaissance, aucune marque de strangulation n’ayant été constatée, ni pétéchies ou autre signe d’asphyxie. Les conditions d’un risque concret et imminent de mort ne seraient donc pas réalisées. Quant à l’élément subjectif, l’appelant affirme n’avoir jamais eu l’intention d’ôter la vie de l’intimé, aucun élément ne laissant entrevoir que tel aurait été sa volonté.

4.1 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; cf. aussi TF 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1).

4.2 En tant qu’il remet en question l’étranglement auquel il a procédé en effectuant une clé de bras et la perte de conscience de l’intimé qui en a résulté, l’appelant s’écarte en vain des faits retenus au consid. 3.4.2 ci-avant, le grief devant être rejeté.

En l’occurrence, l’appelant a effectué une clé de bras sur le cou de l’intimé avec une intensité telle que ce dernier a brièvement perdu connaissance. La condition liée à l’imminence du danger est donc réalisée, étant rappelé qu’un étranglement même sans perte de connaissance peut déjà réaliser l’infraction considérée. L’absence de lésion est sans importance, l’étranglement ayant conduit à un degré d’asphyxie suffisant pour que la victime perde connaissance, la vie de celle-ci ayant ainsi été concrètement mise en danger et de manière immédiate. Du reste, lors de l’examen réalisé le 7 décembre 2020 en vue du constat médical du CURML, l’intimé a notamment rapporté des douleurs à la déglutition (P. 30, p. 4). Surtout, le constat médical en cause établit notamment la présence de plusieurs ecchymoses au niveau du cou de l’intimé (P. 30, p. 5). Contrairement à ce que soutient l’appelant, des preuves objectives, constatées scientifiquement, permettent donc d’établir de manière indiscutable la strangulation subie par l’intimé et la forte intensité de celle-ci. Du reste, les experts du CURML retiennent dans leur rapport une mise en danger probable de la vie de l’expertisé du point de vue médico-légal (P. 30, p. 10). Or, en lien avec la jurisprudence précitée, qui n’exige pas un degré de probabilité de lésion du bien juridique supérieur à 50%, il est évident que le comportement de L., consistant à étrangler sa victime au point qu’elle perde conscience, était de nature à mettre en danger concrètement la vie d’D.. En d’autres termes, le degré de probabilité requis par la jurisprudence est largement atteint dans le cas d’espèce.

Sur le plan de l’intention, il a été établi par les déclarations de Z.________ et J.________ (P. 4, pp. 8 et 10), voisins des parties, que l’un des portugais avait déclaré durant l’altercation – propos attribués en cours d’enquête à Q.________ – : « Tiens-le, je vais le tuer ce connard », ce qui démontre l’absence particulière de scrupule qui animait les deux protagonistes qui s’attaquaient à l’intimé au moment des faits. Au demeurant, la jurisprudence précitée n’exige pas une intention homicide de la part de l’auteur d’une mise en danger de la vie d’autrui, sans quoi il se rend coupable de tentative de meurtre. Or, l’appelant a étranglé l’intimé jusqu’à ce que celui-ci perde connaissance. Il a donc parfaitement perçu et voulu le danger de mort auquel l’intimé a été concrètement confronté. Au surplus, l’appelant a nécessairement vu son comparse poser la lame du couteau sur la gorge de l’intimé, étant rappelé que la présence de lésions constatées par le CURML prouve l’usage d’un tel objet tranchant (P. 30, pp. 5 et 10).

Ce dernier élément constitue à lui seul une mise en danger de la vie de la victime. En effet, le fait d’apposer une lame tranchante de 20 cm (cf. P. 30, p. 2) sur la gorge d’une personne au point de lui causer des dermabrasions, de surcroît dans le contexte d’une telle altercation, est également de nature à causer une blessure mortelle, la survenance d’un mouvement brusque aux conséquences tragiques étant à prévoir. Cela étant, en voyant Q.________ s’approcher avec un couteau et en ne relâchant pas son étreinte, L.________ s’est rendu coauteur des agissements de son compatriote.

La position de l’intimé, étranglé par l’appelant et se retrouvant avec une lame posée sur sa gorge, était à ce point critique que ce dernier a nécessairement eu l’intention de placer sa victime dans une situation de danger de mort immédiat. Il s’ensuit que la condamnation de L.________ pour mise en danger de la vie d’autrui doit être confirmée.

L’appelant conteste la peine privative de liberté de 26 mois qui lui a été infligée dans la seule mesure où il a conclu à son acquittement de toute infraction – à l’exception de celle de lésions corporelles simples – et à la condamnation d’D.________, compte tenu du fait qu’ils auraient échangé des coups. Cette hypothèse n’étant pas réalisée au vu des faits retenus ci-avant, cette argumentation tombe à faux.

Vérifiée d'office, la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de L.________ a été fixée conformément aux principes applicables (art. 47 et 49 al. 1 CP), compte tenu des éléments à charge, à décharge et de la situation personnelle de l'intéressé. La culpabilité est effectivement très lourde. L’intéressé s’obstine à contester les faits malgré l’évidence. A l’audience d’appel, il est allé jusqu’à dire, s’agissant des marques constatées sur le cou d’D.________, que celui-ci avait pu les provoquer lui-même (cf. supra p. 3). Le prévenu a déjà des antécédents de violence physique au Portugal et il n’a tiré aucune leçon des condamnations précédentes. Il s’est acharné sur sa victime jusqu’à ce qu’elle perde connaissance pour un motif futile. Quant au bon comportement en détention, qui est attendu de chacun, les premiers juges se sont montrés généreux d’en tenir compte à décharge. Une peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale en raison des antécédents et de l'absence de prise de conscience, les peines pécuniaires prononcées par le passé étant restées sans effet. Pour les mêmes motifs, le pronostic quant à l’octroi d’un éventuel sursis – qui n’est au demeurant pas réclamé en appel – est clairement défavorable. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, infraction la plus grave, justifie effectivement une peine privative de liberté de 18 mois, augmentée de 6 mois par l’effet du concours avec les lésions corporelles simples, et de 2 mois pour la tentative de contrainte.

Quant aux injures, elles ont été adéquatement sanctionnées par la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, cette peine n’étant en soi pas contestée, si ce n’est quant à l’existence même des injures, qui doivent à l’évidence être retenues au vu de la crédibilité qui a été accordée aux déclarations du plaignant.

Les peines prononcées contre l’appelant sont donc adéquates et doivent être confirmées.

L’appelant n’émet aucune critique concernant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans prononcée par les premiers juges, si ce n’est en soutenant qu’il ne devrait être condamné que pour lésions corporelles simples. La confirmation de la condamnation de l’intéressé pour mise en danger de la vie d’autrui entraine la confirmation de son expulsion du territoire suisse, obligatoire en vertu de l’art. 66a al. 1 let. b CP, étant entendu que la clause de rigueur prévue à l’al. 2 de cette disposition ne saurait trouver application en l’espèce. En effet, L.________ a des antécédents de violence, il ne vivait que depuis peu de temps en Suisse au moment des faits, il n’a aucune famille ni aucune attache en Suisse et ne parle quasiment pas le français. Son renvoi dans son pays ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave et son intérêt à rester dans notre pays est pour ainsi dire inexistant en comparaison de l’intérêt public évident à son expulsion.

L’appelant conteste devoir une indemnité à D.________, toujours dans la – seule – mesure où il a conclu à sa libération de l’essentiel des infractions commises à son encontre ainsi qu’à la condamnation de l’intéressé. Etant donné la condamnation de l’appelant, le principe de l’indemnité en tort moral allouée à l’intimé est justifié. La quotité de cette indemnité, fixée à 8'000 fr., n’est au demeurant pas remise en cause. Elle correspond de manière adéquate aux souffrances de la victime (cf. jugt. pp. 37 s.) et doit être confirmée.

Enfin, compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant et de son coprévenu, ainsi que de la libération d’D.________, c’est à juste titre que les frais communs, comprenant l’indemnité du défenseur d’office et conseil juridique gratuit du prénommé, ont été répartis par moitié entre les deux condamnés, l’indemnité due à leur défenseur d’office respectif étant mise à leur charge en sus.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée contre lui.

Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion, le maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), compte tenu des considérations contenues au consid. 6 qui précède.

Comme l’a fait remarquer l’appelant, il y a lieu de rectifier le chiffre XXV du dispositif du jugement, qui comporte une contradiction manifeste avec les motifs exposés en page 40 du jugement, en ce sens que ce sont les prétentions de Q.________ en allocation d’une indemnité pour détention injustifiée et pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure qui sont rejetées, et non celles de L.________.

Au vu de ce qui précède, l’appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office et conseil juridique gratuit de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité d’avocat breveté de 23,25 heures, ce qui est excessif s’agissant d’une avocate expérimentée qui représentait déjà son mandant en première instance et qui maitrisait par conséquent son dossier. Les postes consacrés à la rédaction de l’appel, totalisant une activité de plus de 9 heures, seront réduits de 3,25 heures, les postes consacrés à la préparation de l’audience seront réduits de 1,66 heures et le temps d’audience, surestimé, sera réduit à la durée effective. Quant aux vacations, elles seront comptabilisées au montant forfaitaire de 120 fr. et les débours au taux légal de 2% applicable en seconde instance (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). C’est donc une indemnité de 3'123 fr. 10 qui sera allouée à Me Sarah Perrier pour la procédure d’appel, correspondant à 13,83 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 49 fr. 80 de débours, à 360 fr. de vacations et à 223 fr. 30 de TVA.

Le défenseur d’office et conseil juridique gratuit d’D.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel et comptabiliser les débours forfaitaires au taux applicable en seconde instance. C’est ainsi une indemnité de 1’315 fr. 65 qui sera allouée à Me Yann Jaillet pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 21 fr. 60 de débours forfaitaires au taux de 2%, à 120 fr. de vacation et à 94 fr. 05 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'588 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’150 fr., et des indemnités précitées, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur et conseil d’office et au défenseur et conseil d’office du plaignant lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Le défenseur d’office de Q.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 3,75 heures, ce qui est excessif compte tenu du fait qu’au dossier d’appel figurent trois courriers correspondant uniquement au dépôt d’une annonce d’appel, à son retrait et à la réclamation d’une indemnité d’office. Une provision pour les opérations de clôture avait en outre déjà été demandée en première instance, selon liste d’opérations du 11 mai 2021. On admettra donc qu’une activité de 1,5 heure était suffisante pour la rédaction des trois courriers précités et l’examen de la question de l’opportunité de faire appel. C’est ainsi une indemnité de 296 fr. 60 qui sera allouée à Me Adrien Gutowski pour la procédure d’appel, correspondant à 1,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 5 fr. 40 de débours forfaitaires au taux de 2% et à 21 fr. 20 de TVA.

Cette indemnité sera mise à la charge de Q.________, qui sera tenu de la rembourser à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à L.________ les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 123 ch. 1, 129, 177, 22 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rectifié comme il suit au chiffre XXV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère L.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre et d’agression;

II. constate que L.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, injure et tentative de contrainte;

III. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 26 mois sous déduction de 157 (cent cinquante-sept) jours de détention avant jugement au 11 mai 2021, jour de l’audience de jugement;

IV. constate que L.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 6 (six) jour et ordonne que 3 (trois) jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral;

V. condamne en outre L.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs;

VI. ordonne le maintien de L.________ en détention pour des motifs de sureté;

VII. ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans;

VIII. (inchangé);

IX. (inchangé);

X. (inchangé);

XI. (inchangé);

XII. (inchangé);

XIII. (inchangé);

XIV. (inchangé);

XV. (inchangé);

XVI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction, des objets suivants :

  • 1 CD contenant l’enregistrement de l’appel téléphonique

des voisins au CET (fiche n° 51205/21);

  • 1 CD contenant l’enregistrement d’une conversation par

Q.________ (fiche n° 51224/21);

  • 1 couteau (fiche n° 51225/21);

XVII. dit que L.________ et Q.________ sont codébiteurs solidaire envers D.________ de la somme de 8'000 (huit mille) francs à titre d’indemnité pour tort moral;

XVIII. donne acte à D.________ de ses réserves civiles pour le solde de son dommage;

XIX. arrête l’indemnité de défenseure d’office et conseil juridique gratuit de l’avocate Sarah Perrier à 12'489 fr. 85 (douze mille quatre cent huitante-neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris;

XX. (inchangé);

XXI. (inchangé);

XXII. (inchangé);

XXIII. arrête les frais à 44’398 fr. 10 (quarante-quatre mille trois cent nonante-huit francs et dix centimes), ce montant comprenant les indemnités de défenseurs d’office et conseils juridiques gratuits allouées sous chiffres XIX à XXII ci-dessus et les répartit à raison de 21'625 fr. 55 (vingt et un mille six cent vingt-cinq francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de L.________ et 18'365 fr. 55 (dix-huit mille trois cent soixante-cinq francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

XXIV. dit que les indemnités des défenseurs d’office et conseils juridiques gratuits allouées sous chiffres XIX, XX et XXII ci-dessus seront remboursables par L., respectivement Q., dès que leur situation financière le leur permettra;

XXV. rejette les conclusions de Q.________ en allocation d’une indemnité pour détention injustifiée et pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de L.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office et conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'123 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah Perrier.

VI. Une indemnité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'315 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Jaillet.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 296 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrien Gutowski et est mise à la charge de Q.________, ce dernier étant tenu de rembourser dite indemnité lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Les frais d'appel, par 7'588 fr. 75, y compris l'indemnité allouée à son défenseur et conseil d'office, et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du plaignant D.________ arrêtée au ch. VI ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.

IX. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sarah Perrier, avocate (pour L.________),

Me Yann Jaillet, avocat (pour D.________),

Me Adrien Gutowski, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Direction de la prison du Bois-Mermet,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 15 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 66a CP
  • art. 129 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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