TRIBUNAL CANTONAL
329
PE16.006065-FDS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 10 octobre 2018
Composition : M. maillard, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Thüler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
Service de prévoyance et d’aide sociale, partie plaignante et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois (II), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles infligées à ce dernier les 25 novembre 2011 et 3 mai 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 27 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi que les 1er novembre 2013, 22 avril 2014, 2 septembre 2015 et 11 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III) a mis les frais de la cause, par 3'152 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'677 fr. 70, à la charge de X.________ (IV) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne pourra être exigé que lorsque sa situation financière le permettra (V).
B. a) Par annonce du 5 avril 2018 puis par déclaration motivée du 30 avril suivant, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de violation d’une obligation d’entretien et que les frais, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est astreint à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, l’exécution de la peine étant suspendue au profit de ce traitement.
b) Le 7 mai 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer une demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint et a conclu à la confirmation du jugement.
c) Le 14 mai 2018, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) a présenté une demande de non-entrée en matière.
Par avis du même jour, le Président de la Cour d’appel pénale lui a fixé un délai au 22 mai 2018 pour préciser le ou les motifs de sa demande de non-entrée en matière, en précisant que sans nouvelles de sa part dans ce délai, il considérerait que la conclusion prise par le SPAS tendait en réalité au rejet de l’appel.
d) Une première audience fixée au 29 août 2018 a été annulée, le psychiatre de l’appelant ayant considéré que l’état psychologique de ce dernier était trop fragile pour qu’il puisse comparaître (P. 31).
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) X.________ est né le [...] 1979 à Tunis. Il est arrivé en Suisse à l’âge de sept ans et est originaire de [...]. Après sa scolarité obligatoire, il a débuté diverses formations, notamment de carrossier et de coiffeur, qu’il a interrompues. Il a effectué des petits travaux, notamment en tant que jardinier paysagiste. Il n’a jamais trouvé d’emploi fixe et a bénéficié tantôt d’indemnités du chômage, tantôt de l’aide sociale.
X.________ a eu un fils, Q., né le [...] 2000, avec T., née [...]. Par la suite, il s’est marié avec [...], dont il est aujourd’hui divorcé et avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2007 et 2008. Il a également eu deux enfants, dont l’un est né en 2016 et l’autre très récemment, avec une autre femme, qui avait elle-même deux enfants d’un premier lit, avec laquelle il a vécu et dont il vient de se séparer. Ainsi, actuellement, il vit seul et perçoit le revenu d’insertion, à raison de 1'100 fr. par mois, son loyer et son assurance-maladie étant pris en charge en sus. Des mesures de réinsertion mises en œuvre par la Fondation de probation ont été suspendues compte tenu de son état de santé. En effet, selon les pièces produites à l’audience d’appel, l’intéressé a été diagnostiqué bipolaire en 2017; il est sous médication et est suivi par un généraliste et par un psychiatre en raison de problèmes d’addictions. Il ressort en outre de ces pièces que X.________ a été totalement incapable de travailler pour cause de maladie aux mois de juillet, août et octobre 2018 et qu’il a été hospitalisé à la Fondation de Nant du 28 septembre au 2 octobre 2018.
b) Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état des condamnations suivantes :
25 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 15 jours pour vol et violation de domicile;
3 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 400 fr. pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
27 février 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 60 jours pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, peine complémentaire aux condamnations des 25 novembre 2011 et 3 mai 2012;
1er novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 90 jours et amende de 400 fr. pour tentative de vol, dommages à la propriété, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
22 avril 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 90 jours pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile;
2 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr. pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
11 janvier 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 80 jours et amende de 400 fr. pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine complémentaire à la condamnation du 2 septembre 2015.
c) X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du 18 mai 2017 en raison des faits suivants.
Par convention approuvée par la Justice de paix du cercle de Belmont le 25 octobre 2000, X.________ s’est engagé à verser une contribution d’entretien en faveur de son fils Q.________, par 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 5 ans révolus, par 550 fr. jusqu’à ses 10 ans, par 600 fr. jusqu’à ses 15 ans et par 650 fr. depuis lors.
Entre le mois de février 2011 et le 19 avril 2017, X.________ ne s’est acquitté que très partiellement de la contribution précitée, accumulant un arriéré de 45'200 fr. au cours de cette période.
Le SPAS, qui s’était fait céder les droits de la mère de l’enfant le 29 août 2007 (P. 6/2), a déposé plainte en raison de ces faits le 16 mars 2016.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L’appelant se plaint en premier lieu d’une violation de l’art. 217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), en contestant avoir toujours conservé les moyens de fournir les prestations alimentaires prévues par la convention du 25 octobre 2000. Il soutient en particulier et en substance que sa situation financière se serait sensiblement péjorée depuis la date de la signature de cette convention – qui n’indique pas quelle était sa situation financière –, qu’il n’avait alors qu’un enfant à charge et que son état de santé défaillant en raison d’un trouble bipolaire et d’une toxicomanie aurait rendu difficile voire impossible toute réinsertion économique et sociale. Le premier juge aurait ainsi retenu à tort qu’il avait eu ou aurait dû avoir les moyens d’acquitter les contributions alimentaires dues selon la convention approuvée par la justice de paix le 25 octobre 2000.
3.1
3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2 A teneur de l’art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille; en revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a, JdT 2001 IV 55; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]; ATF 121 IV 272 consid. 3c). Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait et qu’il ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).
Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). Par contre, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). La détermination des ressources financières qu’aurait pu avoir le débiteur de l’entretien relève de l’administration des preuves et de l’établissement des faits (TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1).
Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1).
3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant s’est engagé, par convention approuvée par la justice de paix le 25 octobre 2000, à contribuer à l’entretien de son fils Q.________ – par 500 fr. jusqu’à ses 5 ans révolus, par 550 fr. jusqu’à ses 10 ans, par 600 fr. jusqu’à ses 15 ans et par 650 fr. au-delà, jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle (P. 6/1) –, que ces contributions sont dues en vertu du droit de la famille et qu’il ne s’est acquitté que partiellement des contributions en cause et a en particulier accumulé un arriéré de 45'200 fr. entre février 2011 et avril 2017 (cf. appel, pp. 2 et 3), période couverte par l’acte d’accusation.
Depuis le mois d’octobre 2014, l’appelant a bénéficié du revenu d’insertion pour lui, sa compagne et leurs enfants. Rien ne permet en revanche de considérer qu’il aurait perçu des indemnités de chômage durant la période en cause, les décomptes produits par le plaignant établissant tout au plus une période de chômage entre les mois d’août et décembre 2009 puis entre les mois de février et août 2010 (cf. P. 34). Ainsi, contrairement au premier juge, on ne saurait retenir que l’appelant aurait toujours conservé les moyens de fournir les prestations qu’il s’était engagé à payer. En effet, comme on vient de le voir, il n’est pas établi que ce dernier aurait touché le chômage durant la période litigieuse. On voit en outre mal comment il aurait pu prélever des montants sur ses revenus de l’aide sociale, qui ne couvrent notoirement que le minimum vital de la personne qui les touche, respectivement celui des proches vivant en ménage commun avec lui. Enfin, s’il est vrai que l’appelant est néanmoins parvenu à investir de l’argent dans sa consommation de stupéfiants, il semble uniquement que cela ait été possible à la suite de délits commis contre le patrimoine d’autrui (cf. P. 9).
Cela étant, il apparaît que l’appelant aurait pu légalement se procurer les moyens financiers nécessaires à s’acquitter de la contribution due dans une plus large mesure qu’il ne l’a fait (soit par 9 acomptes totalisant un montant de 800 fr. au cours de la période couverte par l’acte d’accusation, entre les 20 mai et 13 décembre 2016; P. 34). Il ressort en effet de l’audition de l’appelant lui-même que bien qu’il n’ait pas obtenu de CFC, il pouvait néanmoins se prévaloir d’une dizaine d’années d’expérience en tant que paysagiste (cf. PV aud. 1, l. 70 ss). Il faut en conclure qu’il était à tout le moins employable dans ce domaine. Or, il n’apparaît pas qu’il aurait tenté de trouver un emploi quelconque durant la période litigieuse. Contrairement à ce qu’il fait valoir en appel, rien au dossier ne permet de considérer qu’il aurait alors été incapable de travailler, comme c’est le cas aujourd’hui. En effet, l’attestation médicale du Dr [...] du 20 juillet 2017 (P. 16) fait seulement état d’une incapacité de travail de X.________ pour une période restant à déterminer, depuis le mois d’avril 2017, soit depuis le début du suivi du prénommé par le médecin précité. Cela ne démontre pas qu’il aurait été incapable de travailler au cours des années précédentes. Au contraire, lors de son audition du 19 avril 2017, il a déclaré être suivi en raison d’un trouble bipolaire mais ne pas être en incapacité de travail, concédant avoir abandonné toute recherche d’emploi depuis début 2016 et avoir négligé l’entretien de son fils (PV aud. l. 50 ss). De même, aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé aurait souffert d’une toxicodépendance telle qu’elle l’aurait empêchée de travailler. Elle ne l’a du reste pas empêché de faire la fête (cf. PV aud. 1, l. 67).
En réalité, l’appelant s’est à l’évidence totalement désintéressé de la question de l’entretien de son fils, ce qu’il a également démontré en n’engageant pas rapidement une procédure pour tenter de faire adapter à la baisse le montant de la contribution qu’il s’était engagé à payer. Il a seulement tenté de le faire le 14 février 2017, en s’adressant à la mauvaise autorité, après avoir été invité à le faire avec insistance par le SPAS le 30 novembre 2016 (cf. P. 8/2 et 10. 10/1 et 2). Par la suite, il n’a pas tenté de réitérer cette démarche, pas même après sa condamnation par le tribunal de police, qui date du mois de mars 2018. A cet égard, l’excuse tirée du fait de ne pas avoir pu réunir les documents nécessaires ne tient pas, puisqu’il lui aurait suffi de demander une attestation aux services sociaux, qui connaissent parfaitement le détail de sa situation financière, respectivement de son indigence. Il a encore prouvé son désintérêt en ne profitant pas d’une suspension de la procédure pénale requise par la partie plaignante pour lui permettre de démonter sa bonne volonté (cf. P. 7).
Tout cela démontre que l’appelant s’est complu dans sa situation d’assisté social, alors même qu’en faisant des efforts raisonnables et parfaitement exigibles, il aurait été en mesure de trouver un emploi et donc de percevoir un revenu lui permettant de s’acquitter de la contribution d’entretien due dans une plus large mesure qu’il ne l’a fait. Les conditions objectives et subjectives de l’art. 217 CP sont ainsi manifestement réalisées et la condamnation de X.________ pour violation d’une obligation d’entretien doit être confirmée.
L'appelant, qui a conclu à sa libération du chef d'accusation de violation d’une obligation d’entretien, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère qu'elle a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de X.________ (art. 47 CP). La peine privative de liberté de neuf mois prononcée par le tribunal de police est donc adéquate et doit être confirmée. 5. Subsidiairement, l’appelant se plaint encore d’une violation de l’art. 63 CP. Il soutient que si la violation de l’art. 217 CP devait être confirmée, il serait préférable de l’accompagner dans sa réinsertion socio-économique en suspendant l’exécution de la peine au profit d’un traitement ambulatoire. Il expose encore qu’il s’acquitte à présent de la contribution d’entretien litigieuse de manière partielle mais régulière, et qu’il aurait des projets de réinsertion réalistes qu’il y aurait lieu d’encourager.
5.1 Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droit de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L’art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seul est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l’art. 63 CP lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant, ou souffre d’une autre addiction (al. 1), qu’il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu’il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). En vertu de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l’exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3; TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).
5.2 En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu en première instance à ce qu’il soit mis au bénéfice d’un traitement ambulatoire en cas de condamnation (cf. jugt. p. 8), ni n’a requis la mise en œuvre d’une expertise, nécessaire pour ordonner un tel traitement. Il ne demande du reste pas non plus une telle mesure d’instruction en appel. Une mesure au sens de l’art. 63 CP est donc exclue pour cette première raison.
Quoi qu’il en soit, l’appelant affirme lui-même s’être désormais sorti de sa toxicodépendance (cf. PV aud. 1, l. 64 ss; jugt. p. 6; appel, p. 6). Pour le surplus, son trouble bipolaire est aujourd’hui déjà convenablement pris en charge (P. 16) et il pourra continuer à l’être en détention. De toute manière, on ignore si ce trouble est, le cas échéant, en lien avec l’infraction commise et, de surcroît, la mesure demandée serait disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction.
Le grief doit donc être rejeté.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement du 19 mars 2018 confirmé.
Le défenseur d’office de X.________ a produit une liste d’opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter. C’est donc une indemnité d’un montant de 1'128 fr. 70, correspondant à 4,6 heures d’activité à 180 fr. de l'heure, à 100 fr. de débours, à 120 fr. de vacation et à 80 fr. 70 de TVA qui doit être allouée à Me Sébastien Thüler pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’848 fr. 70, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 1’720 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud l’indemnité versée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 50, 217 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté d’une durée de 9 (neuf) mois;
III. dit que la peine fixée sous chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celles infligées au prévenu les 25 novembre 2011 et 3 mai 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 27 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi que les 1er novembre 2013, 22 avril 2014, 2 septembre 2015 et 11 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;
IV. met les frais de la cause par 3'152 fr. 70 (trois mille cent cinquante-deux francs et septante centimes) à la charge de X.________, y compris l’indemnité arrêtée à 1'677 fr. 70 (mille six cent septante-sept francs et septante centimes), TVA et débours compris, en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Sébastien Thüler;
V. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'128 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Thüler.
IV. Les frais d'appel, par 2’848 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, sont mis à la charge de ce dernier.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :