TRIBUNAL CANTONAL
168
PE20.022816-GIN/les
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 10 mai 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu et appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’était rendu coupable d’escroquerie et de violation d’une obligation d’entretien (I), a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 6 mois (II), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 15 mars 2013, dont le délai d’épreuve avait été prolongé par le Tribunal de police de Lausanne le 26 octobre 2015, et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a révoqué le sursis partiel octroyé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 21 novembre 2017, dont le délai d’épreuve avait été prolongé par le Ministère public du canton de Genève le 16 juillet 2018, et ordonné l’exécution du solde de la peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (IV), a dit que Z.________ était le débiteur du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) de la somme de 23'360 fr. (V) et a mis les frais de la cause, par 2'125 fr., à la charge de Z.________ (VI).
B. Par acte motivé daté du 3 novembre 2021, remis à la poste le 4 novembre 2021, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant implicitement à ce que la peine privative de liberté de 6 mois à laquelle il a été condamné soit assortie du sursis.
Le 2 mai 2022, dans le délai imparti par la direction de la procédure pour déposer des conclusions motivées, le Ministère public a relevé qu’en condamnant le prévenu à 6 mois de peine privative de liberté et en révoquant deux sursis portant sur des peines de 180 jours-amende et 60 jours-amende, le Tribunal de police avait dépassé sa compétence répressive, et qu’il conviendrait donc que le sursis partiel octroyé le 21 novembre 2017 par le Tribunal de police de Lausanne ne soit pas révoqué. Pour le surplus, il a conclu à la confirmation du jugement et au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de [...] (VD), Z.________ est né le [...] 1986 à [...]. Il est père de deux premiers enfants, à savoir [...], née le [...] 2007, et [...], né le [...] 2009, issus de sa relation avec G.________. Il est également le père d’[...], née le [...] 2020 d’une relation ultérieure. Il n’a toutefois pas reconnu cette enfant ni, en l’état, entrepris de démarches en vue d’une reconnaissance, bien qu’il déclare vouloir le faire. Il n’a jamais été marié avec les mères de ses enfants, dont il vit séparé. Il voit ses enfants de manière régulière.
Z.________ est en recherche d’emploi ; il est suivi par l’Office régional de placement et perçoit le Revenu d’insertion (ci-après : RI). Il n’a pas achevé de formation professionnelle, ayant interrompu son apprentissage d’employé de commerce après deux ans. Son dernier travail fixe remonte à 2014 et n’a duré que quelques mois. Depuis lors, inscrit en intérimaire, le prévenu occupe des emplois temporaires. Aux débats d’appel, il a indiqué avoir effectué sa dernière mission, de quelques jours, deux mois auparavant.
Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :
15 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, menaces, tentative d’escroquerie et faux dans les certificats ; peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 5 ans, et amende de 300 francs ; délai d’épreuve prolongé de 2 ans et 6 mois le 26 octobre 2015 ;
26 octobre 2015, Tribunal de police de Lausanne : voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine privative de liberté de 6 mois et amende de 200 francs ;
27 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), injure, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), vol d’usage d’un véhicule automobile (famille) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté de 70 jours et amende de 300 fr., complémentaire au jugement du 26 octobre 2015 ;
7 mars 2017, Ministère public du canton de Genève : faux dans les certificats, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté de 70 jours ; libération conditionnelle pour les jugements des 27 mai 2016 et 7 mars 2017 prononcée le 7 novembre 2017, avec délai d’épreuve d’un an et assistance de probation ;
21 novembre 2017, Tribunal de police de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr., avec sursis à l’exécution de la peine de 60 jours pendant 3 ans ; délai d’épreuve prolongé d’un an et avertissement le 16 juillet 2018 ;
16 juillet 2018, Ministère public du canton de Genève : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs.
2.1 Z.________ a bénéficié du RI durant les périodes suivantes :
août 2006 à décembre 2007 (Centre social régional [ci-après : CSR] de Lausanne) ;
février 2009 à février 2013 (CSR de Lausanne) ;
avril 2013 à mai 2014 (CSR de Pully) ;
mars à mai 2015 (CSR de Pully) ;
octobre 2017 à janvier 2018 (Fondation vaudoise de Probation) ;
décembre 2019 à août 2020 (CSR de Lausanne) ;
septembre 2020 à ce jour (CSR de Nyon).
Entre les mois de juin 2013 et de mai 2014 à tout le moins, Z.________ n’a pas annoncé au CSR de l’Est lausannois-Oron-Lavaux (Pully) qu’il sous-louait son appartement sis à l’avenue [...] à Lausanne notamment à K., alors qu’il bénéficiait durant cette période du RI et que son loyer était pris en charge par les services sociaux. Le prévenu recevait des sous-loyers s’élevant à 1'500 fr. par mois, alors que le loyer mensuel initial était de 1'080 francs. Afin de dissimuler ses revenus aux services sociaux, il a fait verser l’argent de la sous-location sur le compte PostFinance CH[...] ouvert au nom de son ex-compagne G.. Ce compte n’était pas connu des services sociaux.
Entre les mois de février 2014 et de mai 2015 à tout le moins, Z.________ a vécu en colocation avec M.________ dans l’appartement qu’il louait à l’avenue [...] à [...], sans l’annoncer aux services sociaux.
Z.________ a également caché à l’aide sociale divers montants reçus, soit :
1'500 fr. reçus le 30 janvier 2013 de J.________ ;
1'500 fr. reçus le 1er mars 2013 de J.________ ;
1'660 fr. reçus le 19 avril 2013 d’une dénommée D.________ ;
1'775 fr. reçus en 2010 ;
4'020 fr. reçus en 2011 ;
6'343 fr. reçus en 2012 ;
39'110 fr. reçus en 2013.
2.2 Selon la convention alimentaire signée par les parties le 1er avril 2019 et ratifiée par la Justice de paix du district de Lausanne le 7 mai 2019, Z.________ est astreint à payer une pension alimentaire mensuelle totale de 800 fr. à ses enfants [...], née le [...] 2007, et [...], né le [...] 2009.
Entre le 1er mai 2019 et le 1er septembre 2021, Z.________ n’a pas versé la pension alimentaire due, même partiellement. Or, le prévenu a reçu des salaires des sociétés [...] Sàrl et [...] SA en 2020. L’arriéré pénal s’élevait à 20'660 fr. au 1er juillet 2021.
Par cession du 18 septembre 2019, G.________, mère des enfants, a chargé l’Etat de Vaud de suivre l’encaissement de la pension alimentaire impayée. Le BRAPA a déposé plainte le 27 octobre 2020.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 L’appelant admet avoir « commis des erreurs par le passé ». Il fait valoir qu’il essaierait de s’en sortir, en régularisant sa situation personnelle et professionnelle. Il pense qu’une peine privative de liberté l’en empêcherait. Le fait de ne pas voir ses enfants « durant autant de temps » serait négatif pour eux comme pour lui car il « [s’investit] énormément dans leurs activités extrascolaires ». Il se dit disposé à « payer [s]a dette vis-à-vis de la société d’une autre manière que l’enfermement car cela ne ferait que freiner et anéantir tous les efforts mis en place pour un futur changement ». Il demande ainsi une « ultime clémence ».
3.2 Selon l’art. 42 al. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2106 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 2 ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s’agissant d’une peine privative de liberté de 6 mois, telle que prononcée dans le cas d’espèce.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1082/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
3.3 En l’espèce, l’appelant est condamné pour une escroquerie à l’aide sociale commise entre 2010 et mai 2015, ainsi que pour une violation d’obligation d’entretien envers ses deux enfants, commise entre le 1er mai 2019 et le 1er septembre 2021.
Né en 1986, le prévenu n’a jamais terminé de formation professionnelle, ayant interrompu son apprentissage d’employé de commerce après deux ans. Selon ses déclarations en première instance, son dernier emploi fixe date de 2014. Depuis lors, il n’occupe que des emplois temporaires, sa dernière mission ayant été effectuée en mars 2022. Il est à la recherche d’un travail et émarge à l’aide sociale. Il est père de deux enfants de 14 et 13 ans, ainsi que d’une troisième née en 2020, qu’il n’a pas encore reconnu.
Le casier judiciaire de Z.________ comporte six condamnations prononcées entre 2013 et 2018, pour diverses infractions à la circulation routière, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, tentative d’escroquerie, injure, menaces et faux dans les certificats. Trois peines prononcées entre 2015 et 2017 sont des peines privatives de liberté fermes. Celle de 2013 et les deux dernières de 2017 et 2018 sont des peines pécuniaires, assorties du sursis pour les deux premières, mais dont le délai d’épreuve a été prolongé, le cas échéant un avertissement prononcé. Force est de constater que, quelle qu’ait été la nature de la peine infligée, ces condamnations n’ont pas eu d’effet sur l’intéressé et ne l’ont pas empêché de récidiver.
Le juge de première instance a considéré que le pronostic était défavorable, eu égard aux antécédents du prévenu (jugement, p. 20). Procédant à sa propre appréciation du dossier, la Cour de céans ne parvient pas à un résultat différent. Certes, les faits constitutifs d’escroquerie sont anciens, mais le jugement du 15 mars 2013, qui a notamment condamné l’appelant pour tentative d’escroquerie et faux dans les certificats, a été rendu avant la survenance de certains des actes pour lesquels Z.________ est aujourd’hui sanctionné. Cette première condamnation aurait ainsi dû constituer un avertissement suffisant. Les faits constitutifs de violation d’une obligation d’entretien sont pour leur part nouveaux, l’appelant n’ayant jamais été condamné pour cette infraction par le passé, mais ils s’inscrivent dans un irrespect général de la loi comme en attestent les six précédentes inscriptions au casier judiciaire. L’appelant, âgé de 36 ans, ne travaille pas et trouve des excuses à ses défaillances. Il n’assume pas ses actes, ni ne va au bout des démarches qu’il entreprend. Il parle de changements futurs, mais les efforts qu’il aurait effectués dans ce sens ne sont pas étayés et il ne peut pas se prévaloir de résultats concrets et tangibles. Le fait qu’il amène ses enfants âgés de 13 et 14 ans à leurs activités extrascolaires, alors même qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle, n’est pas particulièrement méritoire. Partant, le pronostic émis ne peut être que défavorable et il n’y a pas lieu d’accorder le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois à laquelle l’appelant a été condamné.
Il y a toutefois lieu de relever, à l’attention de l’appelant qui pourra y voir une motivation pour trouver rapidement un emploi, que sa peine pourra être exécutée en semi-détention, voire en arrêts domiciliaires, cela pour autant bien entendu qu’il ait un travail. On relèvera également que ses enfants sont désormais assez grands pour comprendre une absence momentanée de leur père et aller lui rendre visite, le cas échéant, en détention.
3.4 Tel que relevé par le Ministère public dans son courrier du 2 mai 2022, en condamnant le prévenu à une peine privative de liberté de 6 mois et en révoquant deux sursis portant sur des peines pécuniaires de 180 jours-amende et 60 jours-amende, le Tribunal de police a dépassé sa compétence répressive, limitée à 12 mois (art. 8 let. b LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Il convient donc de rectifier d’office le chiffre IV du dispositif du jugement, en ce sens qu’il est renoncé à révoquer le sursis partiel accordé le 21 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la rectification du chiffre IV de son dispositif, tel que mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.4 supra).
Les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1, 217 CP ; 126, 398 ss, 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. constate que Z.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de violation d’une obligation d’entretien ;
II. condamne Z.________ a une peine privative de liberté de 6 (six) mois ;
III. révoque le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 15 mars 2013, dont le délai d’épreuve a été prolongé par le Tribunal de police de Lausanne le 26 octobre 2015, et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
IV. renonce à révoquer le sursis partiel octroyé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 21 novembre 2017, dont le délai d’épreuve a été prolongé par le Ministère public du canton de Genève le 16 juillet 2018 ;
V. dit que Z.________ est le débiteur du Bureau du recouvrement et d’avances de pensions alimentaires de la somme de 23'360 fr. (vingt-trois mille trois-cent soixante francs) ;
VI. met les frais de la cause, par 2'125 fr. (deux mille cent vingt-cinq francs), à la charge de Z.________. »
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mai 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :