Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 86
Entscheidungsdatum
10.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

86

PE20.005305/GIN/Jgt/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 février 2022


Composition : M. P E L L E T, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant,

et

I.________, prévenu, représenté par Me Françoise Trümpy, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et contravention à la LTV (Loi sur le transport des voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 139 jours de détention subie avant jugement (II), ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (III), a constaté qu’I.________ avait subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois et fixé à I.________ un délai d’épreuve de 3 ans (V), a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté d’I.________ (VI), a ordonné l’expulsion de ce dernier du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au Service d’information Schengen (SIS) (VII), a statué sur le sort des pièces à conviction et des séquestres (VIII à X), ainsi que sur les conclusions civiles (XI et XII), a arrêté à 5'296 fr. 25 l’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ (XIII), et a mis les frais de justice, par 13'906 fr. 95, à la charge d’I.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, laquelle, avancée par l’Etat, devait être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XIV).

B. Par annonce du 6 décembre 2021, puis déclaration motivée du 26 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’I.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 139 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours en cas de non-paiement dans le délai imparti, et que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 14 mois soit suspendue, avec délai d’épreuve de 3 ans, les frais d’appel étant mis à la charge d’I.________.

Le 31 janvier 2022, I.________ a spontanément déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le Ministère public. Le 1er février 2022, dans le délai imparti par la direction de la procédure, il a précisé ses conclusions en concluant au rejet de l’appel, respectivement à la non-entrée en matière sur cet appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) I.________ est né le [...] 1999 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Sa mère vit au [...] et il ne connaît pas son père. Il est fils unique. Il a quitté son pays en 2017 par bateau pour rejoindre l’Espagne, notamment Valence et Barcelone. Il est ensuite parti pour la France, à Paris et Lyon, puis pour la Suède, le Danemark, l’Allemagne et la Belgique, avant de revenir en France. Il est arrivé en Suisse une première fois au mois de janvier 2020, depuis Lyon. Il a ensuite quitté le pays en juillet 2020, avant d’y revenir un an plus tard, en juillet 2021. Il a fréquenté le foyer EVAM [...], à Lausanne, ainsi que celui pour les mineurs non accompagnés (MNA) de [...]. Après sa libération, I.________ compte retourner en France, afin de pouvoir se faire opérer de la jambe. Il disposerait d’un diplôme de coiffeur dans ce pays.

I.________ est connu sous les alias suivants :

  • [...], né le [...] 2004 ;

  • [...], né le [...] 2003 ;

  • [...], né le [...] 2003 ;

  • [...], né le [...] 2003.

b) Le casier judiciaire suisse d’I.________ ne comporte aucune inscription.

c) Pour les besoins de la présente cause, I.________ a été détenu provisoirement du 22 juillet au 27 septembre 2021, puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 28 septembre 2021. Il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette avant d’être transféré, le 26 juillet 2021, à la Prison de la Croisée.

Dans un rapport du 18 octobre 2021 (P. 60), la Direction de la Prison de la Croisée a indiqué que le comportement d’I.________ en détention ne répondait que partiellement aux attentes, ce dernier s’emportant en proférant des injures dans sa langue maternelle lorsqu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait et ayant dû être recadré afin qu’il respecte le règlement. L’intéressé semblait toutefois bien s’entendre avec les autres personnes détenues et parvenait par moments à rester calme et à se conformer aux directives. Il passait beaucoup de temps à dormir mais participait à la promenade et aux sports lorsque ces activités se déroulaient l’après-midi. En septembre 2021, il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 3 jours d’arrêts avec sursis durant 3 mois, au motif qu’il avait échangé avec un autre détenu malgré l’interdiction et avait ensuite insulté les agents présents en devenant menaçant et en tentant de les frapper avec sa béquille.

2.1 I.________, ressortissant [...], est entré illégalement en Suisse, démuni de tout document, à la mi-janvier 2020 à tout le moins. Il a séjourné dans ce pays sans droit en tout cas jusqu’au 6 juillet 2020. Par la suite, à une date indéterminée mais toujours en juillet 2020, le prévenu a quitté la Suisse pour regagner la France, où il a temporairement séjourné avant de revenir sur le territoire helvétique. Il a été interpellé le 22 juillet 2021 à Zurich.

2.2 Entre les 18 et 20 janvier 2020, I.________ a tenté de s’introduire par effraction dans le magasin Migros, sis à l’avenue [...] à Lausanne, afin d’y commettre un vol, et ce alors qu’il était très probablement accompagné d’un tiers qui n’a pas encore été identifié à ce jour. Des dégâts ont été constatés au niveau de la porte vitrée située à côté de l’entrée principale du commerce, dégâts probablement causés par un caillou. De plus, des dommages, causés par un jet de pierre et des coups de pied, ont également été commis au niveau d’une fenêtre se trouvant au-dessus de la porte rotative, laquelle a été escaladée.

La Société coopérative Migros Vaud, par [...], a déposé plainte le 20 janvier 2020 et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à un total de 7'615 francs.

2.3 Le 19 janvier 2020 vers 23h30, I.________ s’est introduit par effraction dans le tea-room « [...] », sis à l’avenue [...] à Lausanne, très probablement avec un tiers non encore identifié à ce jour, après avoir brisé au moyen d’une pierre la vitre de la porte d’entrée de l’établissement. Après avoir pénétré dans le tea-room, I.________ et son acolyte ont fouillé les lieux et ont emporté un iPad Pro d’une valeur de 809 fr. 10, un ordinateur Huawei d’une valeur de 1'390 fr., une montre Longines d’une valeur de 999 fr., la somme de 2'100 fr., la somme de 765 euros ainsi que deux bourses de sommelière contenant chacune un fond de caisse de 600 francs. Ils ont également endommagé une caisse enregistreuse de type Casio, deux tiroirs du bar ainsi que la serrure d’un petit coffre.

[...] S.A., par [...], a déposé plainte le 20 janvier 2020. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.4 Les 19 et 20 janvier 2020, I.________ a voyagé à bord des trains nos 721, 1531, 1532, 1511 et 520 circulant entre Genève, Lausanne et Neuchâtel, sans s’acquitter du prix des billets.

Les Chemins de fer fédéraux ont déposé plainte le 6 février 2020.

2.5 Le 11 avril 2020 dans la soirée, I., qui se trouvait avec U. et [...] (déférés séparément), a tenté de perpétrer un cambriolage au préjudice de la pharmacie [...] sise à la rue [...], à Neuchâtel. La porte d’entrée provisoire de l’officine, qui était en bois, a cédé sous les coups, notamment de pieds, donnés à cet endroit, occasionnant ainsi des dommages pour 600 francs. Rien n’a été dérobé, les auteurs ayant pu être rapidement interpellés.

La pharmacie [...], par [...], a déposé plainte le 12 avril 2020.

2.6 En avril 2020 à tout le moins, en particulier les 4, 7, 15 et 22 avril 2020, I.________ a fumé du cannabis, que ce soit au Foyer [...] à Lausanne ou au Foyer MNA à [...], dans lequel il a été transféré le 8 avril 2020.

Par ailleurs, le 30 juin 2020, I.________ a acquis de la cocaïne à Genève pour la somme de 20 fr. et l’a en partie consommée.

2.7 Le 13 mai 2020, I.________ a pris place à bord du train n° 1728 qui circulait entre Montreux et Lausanne alors qu’il ne s’était pas acquitté du prix du transport.

Les Chemins de fer fédéraux ont déposé plainte le 27 mai 2020 et ont pris des conclusions civiles à concurrence de 161 fr. 50.

2.8 Le 15 mai 2020, I.________ a fait l’objet, par remise en mains propres, d’une interdiction d’entrée au Foyer [...], à Lausanne, valable jusqu’au 14 août 2020 y compris. Le prévenu a fait fi de cette mesure dès lors qu’à deux reprises, soit les 31 mai et 17 juin 2020, il a pénétré dans l’établissement.

L’Etablissement vaudois d’accueil des migrants a déposé plainte le 18 juin 2020. Il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.9 Le 9 juin 2020, peu avant 1h00, I., avec U. et Y.________ (déférés séparément), a pénétré par effraction dans la pharmacie [...] sise à la rue [...] à Neuchâtel. Pour ce faire, les précités ont cassé la porte coulissante de l’officine. Dérangés par l’alarme qui s’était déclenchée, ils ont alors quitté les lieux sans rien emporter.

La pharmacie [...], par [...], a déposé plainte le 9 juin 2020 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 947 fr. 75 au total.

2.10 Le 9 juin 2020, peu après 2h00, I., avec U. et Y.________ (déférés séparément), s’est introduit par effraction dans le bar « [...] », sis à la rue [...], à Neuchâtel. Après avoir ouvert avec force le store côté sud de la buvette, l’endommageant d’ailleurs quelque peu, le prévenu et ses comparses se sont emparés de six cartouches de cigarettes, dont trois paquets ont pu être restitués, de douze bouteilles de Morgan brun, de douze bouteilles de Morgan blanc et de six bouteilles de vodka blanche, d’une valeur totale de 826 fr. 20, ainsi que de la somme de 250 fr. en argent liquide.

Le bar « [...] », par [...], a déposé plainte le 9 juin 2020.

2.11 Dans la nuit du 26 au 27 juin 2020, I., accompagné par U. (déféré séparément), s’est introduit par effraction dans le kiosque [...], sis à l’avenue [...] à Montreux. Après avoir forcé la porte automatique du kiosque, ils ont écarté deux battants et de ce fait ont réussi à soulever le store métallique. Une fois à l’intérieur du négoce, ils l’ont fouillé et se sont emparés de cartouches de cigarettes, de CBD, d’un iPhone et d’un iPad.

[...] SA, par [...], a déposé plainte le 27 juin 2020 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.

2.12 Le 1er juillet 2020, peu avant 4h00, I., qui se trouvait avec [...] et U. (déférés séparément), s’est introduit sans droit, par la porte laissée ouverte, dans la boulangerie [...], sise à la rue [...] à Genève, alors même que le patron de celle-ci était affairé dans son laboratoire. A cet endroit, les précités se sont emparés d’une caisse enregistreuse d’une valeur de quelque 500 fr., laquelle contenait du numéraire, et ont endommagé le frigidaire, lui aussi estimé à environ 500 francs. Après avoir quitté les lieux, ils ont été suivis dans la rue par le propriétaire du négoce, qui venait de se rendre compte du méfait commis. Ils ont alors abandonné leur butin, lequel a été retrouvé et restitué. Tant I.________ que ses comparses ont pu être interpellés.

La boulangerie-pâtisserie [...], par [...], a déposé plainte le 1er juillet 2020. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.13 Le 5 juillet 2020 en fin d’après-midi, alors qu’il se trouvait à proximité de la gare CFF de [...], I., qui se trouvait en compagnie de [...] (déféré séparément), a accosté [...], né le [...] 1937, sous le prétexte de lui demander où se trouvait la gare, étant précisé qu’ils étaient tous les trois dans le même bus peu auparavant. I. s’est subitement baissé et s’est emparé de la montre de marque Tissot que portait le précité, ce qui l’a déséquilibré. Il l’a par la suite remise à son complice [...], lequel a d’ailleurs été trouvé porteur de cet objet. A cet égard, ce dernier a indiqué qu’I.________ lui l’avait remis.

[...] a déposé plainte le 5 juillet 2020 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 Le Ministère public conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée par le tribunal de première instance, qu’il considère trop clémente. Les juges de première instance n’auraient en effet pas suffisamment pris en compte la gravité des infractions retenues et le fait qu’elles soient en concours. Ils auraient également ignoré plusieurs éléments à charge, tels que la collaboration totalement inexistante du prévenu durant l’enquête et son mauvais comportement en détention. L’appelant soutient enfin que les premiers juges auraient dû prononcer une peine ferme correspondant à la moitié de la peine privative de liberté totale.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).

3.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

3.2.3 L’art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Conformément à l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1, JdT 2019 IV 11 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1082/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_401/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1082/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1176/2020 du 2 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1).

3.3 A titre liminaire, il convient de constater que le dispositif du jugement de première instance a été communiqué aux parties le 1er décembre 2021 et que la motivation de ce jugement n’est intervenue que près de six semaines plus tard, soit le 13 janvier 2022, date à laquelle le prévenu aurait dû être libéré selon la peine fixée par le Tribunal correctionnel. Compte tenu du fait que le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’I.________ avait été ordonné, ce délai n’est pas admissible et le jugement motivé aurait dû être notifié dès le dépôt de l’annonce d’appel, afin de tenir compte d’une durée proportionnée de la détention.

Au moment de procéder à la fixation de la peine, les premiers juges ont considéré que, compte tenu du nombre d’infractions commises sur une durée relativement brève, la culpabilité du prévenu était lourde. Celui-ci avait agi par appât du gain, avait très peu collaboré au stade de l’enquête et s’était associé à des comparses pour commettre de nombreux cambriolages. En outre, les infractions étaient en concours. A décharge, il fallait tenir compte du fait qu’I.________ avait eu un parcours de vie chaotique, marqué par une enfance sans scolarité et un père absent, ce qui l’avait amené à quitter son pays natal à l’âge de 18 ans pour un périple à travers plusieurs pays européens. Le déracinement avait certainement eu un impact négatif sur son intégration. Il convenait également de prendre en considération le fait que le prévenu n’avait aucun antécédent judiciaire connu et qu’à l’audience, il avait admis en grande partie les faits qui lui étaient reprochés. Les juges de première instance ont rappelé que l’intéressé n’avait exercé aucune violence ou contrainte dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées. I.________ s’était au surplus introduit dans des locaux vides, et cherchait des biens de consommation. Il avait été entraîné dans la délinquance par de mauvaises fréquentations et n’était pas le cerveau de la bande (jugement, pp. 18-19).

Dans l’ensemble, les éléments à charge et à décharge retenus par les juges de première instance peuvent être confirmés. On précisera cependant que le casier judiciaire vierge de l’intéressé a un effet neutre sur l’appréciation de la culpabilité, et qu’en l’occurrence, plusieurs éléments de la situation personnelle d’I.________ sont défavorables. D’abord, son comportement en détention est effectivement mauvais (jugement, pp. 10-11 ; cf. point C.1c supra) et sa collaboration durant l'enquête tout aussi mauvaise. Ainsi, le fait que le prévenu ait en définitive admis les infractions à l'audience de jugement – en indiquant d'ailleurs souvent ne pas se souvenir – ne saurait jouer un rôle trop atténuant dans la fixation de la peine, dès lors que tous les faits ont été établis sans aucune collaboration de ce dernier. Ensuite, le fait que le prévenu n'ait pas commis d'acte de violence durant la commission des infractions contre le patrimoine est sans portée, puisqu'il n'est pas sanctionné pour brigandage, mais bien pour vol.

Force est par ailleurs de constater que le Tribunal correctionnel a omis de tenir compte des infractions à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) commises par le prévenu (cf. point C.2.1 supra) dans la fixation de la peine. Procédant à son propre examen, la Cour de céans retient que l’infraction de vol en bande et par métier, qui est la plus grave, doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 15 mois. La série de vols consacre en effet quatre cambriolages qui ont procuré un butin de plusieurs milliers de francs au prévenu, et trois autres cas d’effractions échouées en raison d'alarmes déclenchées, d'arrestations ou de portes ayant résisté. A cela s'ajoute un vol à l'astuce particulièrement déplaisant, car commis au préjudice d'une victime vulnérable, née en 1937. Les autres infractions doivent toutes être sanctionnées d'une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, dès lors que la série des délits montre un auteur qui s'installe dans la délinquance. Par l’effet du concours, il faut augmenter la peine de 2 mois pour les dommages à la propriété, les dégâts ayant été considérables dans l’un des cas (cf. consid. C.2.2 supra). On ajoutera encore 2 mois pour les violations de domicile, le comportement du prévenu ayant été déplorable dans le cadre du cas relaté sous point C.2.8 ci-dessus, montrant une incapacité à respecter les règles de vie en foyer, comme en prison d'ailleurs. Il faut encore sanctionner les infractions LEI d'un mois supplémentaire. La peine privative de liberté d’ensemble doit en conséquence être fixée à 20 mois.

En ce qui concerne le sursis, si le pronostic peut encore être considéré comme mitigé en raison de l'absence de casier judiciaire, il existe tout de même de nombreux éléments faisant craindre un risque de récidive élevé, à commencer par l'incapacité du prévenu à se conformer aux règles de la vie en société et à travailler. Assurément, la prise de conscience amorcée à l'audience de jugement de première instance doit se poursuivre. Il se justifie dès lors d’accorder un sursis partiel équivalent à la moitié de la peine privative de liberté prononcée, soit portant sur une durée de 10 mois, avec délai d’épreuve de 3 ans.

Quant au montant de l’amende, fixé par les premiers juges à 500 fr. pour sanctionner une contravention à la LStup et deux contraventions à la LTV, il est adéquat – au vu en particulier de la faible quantité de stupéfiants consommée et de la situation personnelle du prévenu – et doit être confirmé.

3.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée, vu le risque de fuite qu’il présente (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP), s’agissant d’un ressortissant [...] aux nombreux alias sans statut en Suisse.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement contesté réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office d’I.________ a produit une liste de ses opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 8,05 heures (P. 83). La durée estimée pour l’audience d’appel, de 2,5 heures, est excessive et doit être réduite au temps effectif de cette dernière, soit 30 minutes. En outre, il y a lieu de supprimer les 0,6 heures comptabilisées pour la lecture du jugement, dès lors que le dispositif a été adressé aux parties par écrit. Ainsi, c’est une indemnité de 1'216 fr. 80, correspondant à 5 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 990 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 80, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 87 fr., qui sera allouée à Me Françoise Trümpy.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'376 fr. 80, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 1'216 fr. 80, seront mis par moitié, soit par 1'688 fr. 40, à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’intimé ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 70, 106, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP, 115 al. 1 let. a et b LEI, 19a ch. 1 LStup, 57 al. 3 LTV, 126, 135, 267, 398 ss, 422 ss, 431 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. constate que I.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs ;

II. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 139 (cent trente-neuf) jours de détention subie avant jugement ;

III. condamne également I.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ;

IV. constate qu’I.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 10 (dix) mois et fixe à I.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;

VI. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté d’I.________ ;

VII. ordonne l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans avec inscription au Service d’information Schengen (SIS) ;

VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs enregistrés sous fiches n° 70604-2020 et n° 29630 ;

IX. ordonne la confiscation et la restitution à [...], [...], Rue [...], 2000 Neuchâtel, des quatre paquets de cigarettes Lucky Strike encore emballés, séquestrés sous fiches n° 29613 ;

X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la montre Tissot Couturier, série n° T035617A, séquestrée sous fiche n° 29613 ;

XI. dit que I.________ doit immédiat paiement des sommes de :

  • 947 fr. 75 en faveur de [...], Rue [...], 2000 Neuchâtel, à titre de dommages-intérêts

  • 6'821 fr. 90 en faveur de [...], Chemin [...], 1024 Ecublens, à titre de dommages-intérêts

161 fr. 50 en faveur de [...], 1001 Lausanne, à titre de dommages-intérêts ;

XII. renvoie [...], Rue [...], 2000 Neuchâtel, [...] à Vevey, [...] SA à Montreux et [...] à Neuchâtel à agir par la voie civile ;

XIII. arrête à 5'296 fr. 95 l’indemnité allouée à Me Françoise Trümpy-Waridel, défenseur d’office d’I.________ ;

XIV. met frais de justice, par 13'906 fr. 95, à la charge d’I.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Françoise Trümpy-Waridel, par 5'296 fr. 95 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention d’I.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'216 fr. 80 (mille deux cent seize francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Françoise Trümpy.

VI. Les frais d'appel, par 3'376 fr. 80 (trois mille trois cent septante-six francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 1'688 fr. 40 (mille six cent huitante-huit francs et quarante centimes), à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 février 2022 est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Françoise Trümpy, avocate (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Prison de La Croisée,

Service de la population,

Secrétariat d’Etat aux migrations,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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