Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2014 / 60
Entscheidungsdatum
10.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

18

PE11.010056-SSM

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 février 2014


Présidence de Mme Rouleau Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Cyrille Piguet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois sous déduction de 296 jours de détention avant jugement au 11 septembre 2013, peine complémentaire à celle qu'il lui avait infligée le 7 juin 2012 (II), a mis une partie des frais de la cause, par 16'139 fr. 50, à la charge de V., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Giauque par 7'625 fr. 50 (III), et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigée de V. que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (IV).

B. Par annonce du 25 septembre 2013, puis par déclaration motivée du 5 décembre 2013, V.________ a fait appel de ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la peine est réduite, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement.

Une audience a eu lieu le 10 février 2014 au cours de laquelle V.________ a pris une conclusion nouvelle, tendant au versement par l'Etat en sa faveur d'une indemnité pour détention illicite de 400 fr., subsidiairement d'un montant fixé à dire de justice. Le Parquet a conclu au rejet de cette conclusion pour autant qu'elle soit recevable, point sur lequel il s'est remis à justice.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) V., ressortissant béninois né en 1986, est venu en Europe en 2005, après sa scolarité obligatoire. Il est passé par la France et la Belgique, puis est arrivé en Suisse, où il a demandé l’asile sous une fausse identité togolaise. Il s’est adonné au trafic de cocaïne. Il s’est mis en ménage avec [...] qui a donné le jour à un fils, le 15 juillet 2008. Dans l’intervalle, le 2 janvier 2008, le prévenu avait été arrêté; il est resté en prison jusqu’au 2 avril 2009 (PV aud. du 6 juin 2012; P.10), date à laquelle il a été refoulé au Bénin. Dès début mai 2009, il est cependant revenu clandestinement dans notre pays et a repris le trafic de drogue. Il vivait aussi un peu de travail au noir et de l’aide sociale accordée à son amie. Du 23 février au 7 mai 2010, il a de nouveau été emprisonné. Il a épousé [...] le 4 juin 2010. Alarmé par l’arrestation d’une "relation professionnelle" dans le trafic de stupéfiants, il a fui la Suisse en septembre 2011. Il est retourné en France où il s’est mis en ménage avec Z. et le couple a eu une fille, le 4 juillet 2012. Le prévenu s’est inscrit au [...] dans l’espoir de suivre une formation de vitrier et a bénéficié du RMI (revenu minimum d'insertion). Signalé sous mandat d’arrêt international, il a été interpellé à l’aéroport de Bruxelles le 20 novembre 2012, alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour le Bénin (PV aud. 7 p. 3). Le prévenu a été placé en détention puis extradé vers la Suisse le 14 mai 2013 (P. 36). En prison depuis lors, il est en exécution anticipée de peine depuis le 21 juin 2013 (PV des opérations du 28 octobre 2013).

b) Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 4 août 2006, Bezirksamt Baden, vol d’importance mineure, 10 jours d’arrêt avec sursis pendant un an et 50 fr. d’amende;

  • 5 août 2008, Tribunal correctionnel de Lausanne, escroquerie, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, crime et contravention à la Lstup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), 15 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 217 jours de détention préventive;

  • 7 juin 2012, Tribunal correctionnel de La Broye et Nord vaudois, crime, délit et contravention à la Lstup, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, 3 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 74 jours de détention préventive, et 500 fr. d’amende.

c) De mai 2009 au 23 février 2010 et du 7 mai 2010 à février 2011, durant 17 mois, à Payerne, le prévenu a vendu entre trois et quatre boulettes de cocaïne par mois, de 0,5 à 0,6 g chacune, à T.________, pour le prix de 100 fr. la pièce. Cela représente au total 59,5 boulettes et 32,5 g bruts, ou 8,7 g nets de cette drogue, compte tenu d’un taux de pureté moyen de 27 %.

Le 21 janvier 2011, à Payerne, le prévenu a remis cinq tubes de 10 g chacun de cocaïne à [...], pour qu’il les vende. Compte tenu d’un taux de pureté de 38 %, cela représente un total de 19 g nets de drogue. Le 29 janvier 2011, [...] avait déjà écoulé 20 grammes.

Dans le cadre de son trafic, le prévenu était notamment en relation avec son cousin X., ainsi qu’avec B., tous deux trafiquants également.

A une occasion, B.________ a remis 5 g bruts de cocaïne au prévenu et autant à X.________, marchandise destinée à la vente.

A une autre occasion, V.________ a vendu la même quantité de drogue, soit 1,3 g net, à son cousin X.________

Le 29 juillet 2011, V.________ a téléphoné à X.________ pour lui demander de lui mettre de côté 5 g de cocaïne, parce qu’il était en rupture de stock. Lors d’une autre conversation du 7 août 2011, V.________ a déclaré à X.________ qu’il ne se contentait plus de préparer la drogue qu’un autre lui remettait mais avait investi dans l’acquisition de cocaïne, et il a insisté pour que X.________ se ravitaille auprès de lui.

Le 11 août 2011, B.________ a été arrêté par la police et placé en détention provisoire (P. 41). V.________ l’a immédiatement su et a aussitôt informé X.________ de la situation. Il a demandé à ce dernier de ne plus appelerB.________ et lui a fait savoir qu’il pouvait le dépanner en cocaïne en cas de besoin.

Dans le courant de l’été 2011, le prévenu a affirmé à P.________ qu’il exportait du matériel informatique vers le Bénin. Après lui avoir acheté de vieux ordinateurs contre quelques espèces, il lui a remis deux boulettes de cocaïne de 1,6 g au total, valant 150 fr., en échange de vieux téléphones mobiles. Compte tenu d’un taux de pureté moyen de 26 %, cela représente 0,4 g net de drogue. Après que le prévenu a quitté la région, P.________ a continué à se fournir en cocaïne auprès de X.________

En droit :

1.1 Selon l’art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). L’appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d’appel (art. 400 al. 3 CPP).

Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ déposé le 5 décembre 2013 est recevable.

1.2.1 En audience d'appel, l'appelant a pris une conclusion supplémentaire tendant ce que lui soit allouée une indemnité pour détention illicite au sens de l'art. 431 CPP.

Aux termes de l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (ch. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (ch. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention, n'entraînent pas la mise en liberté provisoire du prévenu dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c.2.2). En revanche lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé a un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 op. cit. c.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation; ATF 139 IV 41 op. cit. c. 3.4 in fine). Cette jurisprudence consacre la règle doctrinale selon laquelle il paraît préférable d'obliger le prévenu à attendre l'issue de la procédure au fond (Cédric Mizel et Valentin Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 431 CPP), soit au moment où est rendu le jugement de première instance. En effet, les conditions de détention et/ou l'échéance du délai de l'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale du 19 mai 2009, RSV 312.01) ne déclenchent pas de manière automatique une indemnisation, cette question doit également être examinée au regard de la peine privative de liberté à laquelle le prévenu est condamné en définitive (CREP du 18 novembre 2013/296 c. 4.2).

1.2.2 En l'espèce, l'appelant avait requis, devant l'autorité de première instance, une indemnité pour détention illicite (art. 431 CPP) le 15 août 2013 (P. 83), alléguant être resté deux semaines dès le 14 août 2013 en zone carcérale [...]. Il n'avait toutefois pas établi par pièce la durée de cette détention malgré la demande du tribunal du 19 août 2013 (P. 85). Interpellé par les premiers juges, il avait renoncé à une telle indemnité en audience du 11 septembre 2013 (jugement p. 16). Dans ces conditions, il apparaît douteux qu'il lui soit possible de réitérer sa demande d'indemnité pour détention illicite en procédure de seconde instance. En tout état de cause, une telle conclusion aurait dû être prise dans le délai péremptoire d'appel, soit, in casu, jusqu'au 5 décembre 2013, le jugement entrepris ayant été notifié à l'appelant le 15 novembre 2013 (P. 107). Or on cherche en vain une telle conclusion dans la déclaration d'appel que V.________ a déposée le 5 décembre 2013, dernier jour du délai d'appel. Formulée en audience d'appel le 10 février 2014, la demande d'indemnité fondée sur l'art. 431 CPP est tardive (art. 399 al. 3 CPP) et rien ne permet de justifier sa tardiveté. Elle est donc irrecevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

Il convient tout d'abord de rectifier quelques inexactitudes de fait ressortant du jugement de première instance.

En effet, les premiers juges ont retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation, dès lors que le prévenu les avait "finalement admis" (jugement p. 21), soit que les ventes à T.________ avaient commencé au début de l’année 2009. Cependant, d'après le dossier, l'intéressé était en prison jusqu’au 2 avril 2009 (P. 10), et il est ensuite revenu en Suisse au début mai 2009 au plus tôt. T.________ se trompe donc forcément lorsqu’il situe le début de ses achats au commencement de l’année 2009. On peut par ailleurs constater dans l’affaire ayant abouti au jugement par défaut du 7 juin 2012 – dossier PE10.003743, joint à celui de la présente affaire, car le prévenu avait demandé le relief avant de retirer sa requête à l’audience du 11 septembre 2013; jugement p. 17 –, qu’un seul toxicomane mettait en cause V.________ avant l’été 2009, et ce, dès "mars-avril", et que les contrôles téléphoniques rétroactifs n’ont pas porté sur 2009 (P. 76, dossier PE10.003743). Enfin, le Procureur a modifié l’accusation en ce sens que la période incriminée portait sur 17 mois (jugement, p. 8) au lieu des 21 mois figurant dans l’acte d’accusation. Il sied donc de retenir que le commerce de V.________ en faveur de T.________ a débuté en mai 2009 et qu'il a duré 17 mois.

On précisera par ailleurs que, durant ces dix-sept mois, le prévenu a vendu à T.________ trois à quatre boulettes de 0, 5 à 0, 6 g par mois, ce qui représente un total de 59,5 boulettes, et non de 73 boulettes, comme retenu par les premiers juges dont les calculs assez approximatifs montrent que certains chiffres de l’acte d’accusation ont été repris sans changement. Pour le surplus, le jugement entrepris rapporte correctement les quantités écoulées par V.________ dans ce trafic (à savoir, 32,5 g bruts, ou 8,7 g de cocaïne pure; jugement pp. 21 et 22).

Il faut préciser que ces corrections sont sans influence sur le sort de la cause, la quantité de cocaïne sur laquelle a porté le trafic retenue étant correcte.

Au vu des faits retenus, le chef d'accusation d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants doit être confirmé. Il n'est d'ailleurs pas remis en cause.

L'appel de V.________ ne porte que sur la peine. L’appelant rappelle sa situation personnelle. Il soutient que c’est par l’influence d’amis et proches qu’il est entré dans le milieu du trafic. Il fait valoir qu’il n’a plus commis d’infractions depuis la naissance de son deuxième enfant en été 2012, et qu’au moment de son arrestation il était inscrit au [...] dans l’attente d’effectuer une formation. Il vivait du RMI. Il entendait tourner la page "stupéfiants". Il ajoute qu'il vit très mal son incarcération, notamment parce qu’il est éloigné de ses proches domiciliés en France; il aurait notamment tenté de se suicider après une fausse couche de sa compagne en 2013. lI estime aussi que la peine, complémentaire à celle de trois ans qui lui a été infligée par défaut le 7 juin 2012, ne tient pas suffisamment compte du concours rétrospectif.

5.1

5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; ATF 136 IV 55). Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions, sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (TF 6B_203/ 2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4). Une prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (TF 6B_335_2012 du 13 août 2012 et les références). La vulnérabilité face à la peine n’entre en considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu’elle s’écarte du principe de la sensibilité commune à la privation de liberté, comme par exemple en présence de lourdes maladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (TF 6B_744/2012, du 9 avril 2013, c. 3.3 et les références citées).

Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées).

5.1.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013, c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 c.2.2 et les références citées).

5.2.1 Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait une culpabilité très lourde, qu’il avait récidivé immédiatement après la condamnation de 2008, qu’il ne s’était pas arrêté malgré l’enquête qu’il savait en cours contre lui, puisqu’il avait été entendu six fois entre février et juillet 2010; qu’il était donc totalement imperméable aux avertissements des autorités, qu’il avait cédé aux sirènes de l’argent facile au lieu de tenter de gagner sa vie honnêtement, que rien ne justifiait ce choix, et que c’était donc en vain qu’il se présentait comme un père de famille responsable. A décharge, l'autorité de première instance a retenu les aveux et regrets exprimés aux débats. Il a rappelé que la peine était complémentaire à celle du 7 juin 2012.

5.2.2 Ces considérations sont parfaitement adéquates. On peut toutefois donner acte au prévenu qu’à notre connaissance, il n’a plus commis d’infractions depuis sa fuite de Suisse en septembre 2011 et qu’il vivait du RMI à son arrestation et espère effectuer une formation professionnelle. Cependant, on ne doit pas donner à ces éléments favorables un poids excessif. Les allégations relatives à l’influence de tiers et à la tentative de suicide ne sont en l’état pas établies. Quant à l’éloignement de ses proches, on peut relever que le prévenu a une famille en Suisse aussi, avec laquelle il a conservé des liens, puisqu’au moment de son arrestation il a demandé que soient prévenues sa concubine et son épouse (PV aud. 7 p. 5), et que celle- ci lui a rendu visite en prison avec leur enfant (jugement p. 17). Les souffrances liées à la détention n'atteignent pas un degré suffisant pour être prises en compte comme circonstance atténuante (cf. supra c. 5.1.1; TF 6B_744/2012, du 9 avril 2013, c. 3.3, op. cit.). Enfin, les regrets exprimés par le prévenu devant l'autorité de céans (procès-verbal p. 3) n'ont pas montré une véritable prise de conscience, V.________ se contentant de s'apitoyer sur son sort.

5.2.3 Outre les éléments qui précèdent, les règles du concours rétrospectif sont applicables puisque les faits à juger dans la présente procédure sont tous antérieurs au jugement du 7 juin 2012 condamnant le prévenu par défaut essentiellement pour son trafic de cocaïne entre le printemps 2009 et février 2010, qui portait sur 64,3 g de substance pure, ainsi que pour ses séjour et travail illicites en Suisse. La présente enquête vient compléter la précédente; on sait ainsi que le trafic était plus important et surtout qu’il s’est poursuivi après l’incarcération du printemps 2010, jusqu’à l’été 2011. Il faut donc désormais ajouter 29,4 g aux précédents 64,3 g, soit environ un tiers de plus. Ainsi, le prévenu a vendu un peu moins de 100 g purs de cocaïne en l’espace de deux ans environ. Il avait déjà été condamné une première fois en 2008 et séjourné en prison. Un fils lui est né pendant cette incarcération. Malgré cela, dès sa sortie, il a recommencé; une nouvelle détention en 2010 ne l’a pas freiné davantage. D’un point de vue de la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) aussi il a récidivé, après son refoulement. Dès lors, une peine privative de liberté globale de 4,5 ans correspond à la culpabilité très lourde de l’intéressé. Son assagissement récent et ses projets professionnels ne justifient pas un allègement de peine. Jusqu’à présent, il n’a jamais contribué par une sueur honnête de son front à l’entretien de ses enfants. Le prévenu pourra toujours effectuer une formation professionnelle à sa sortie. La peine complémentaire de 18 mois fixée par l'autorité de première instance ne prête donc pas le flanc à la critique.

En définitive, l'appel de V.________ est mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du jugement attaqué.

7.1 Compte tenu de l'ampleur de la présente procédure, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'499 fr. 20, débours et TVA inclus, est allouée à Me Cyrille Piguet désigné pour la deuxième instance seulement. Cela correspond à 28 heures à 110 fr., plus 160 fr. de débours et 8 % de TVA.

7.2 Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office ci-dessus, sont à la charge deV.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 51 CP; 19 al. 1 et 2 LStup; 19 ch. 1 et 2 aLStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que V.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. Condamne V.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois sous déduction de 296 (deux cent nonante-six) jours de détention avant jugement au 11 septembre 2013, peine complémentaire à celle infligée par le Tribunal correctionnel de céans le 7 juin 2012;

III. Met une partie des frais de la cause par 16'139 fr. 50 à la charge de V.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Giauque par 7'625 fr. 50;

IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigée de V.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de V.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’499 fr. 20 (trois mille quatre cent nonante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrille Piguet.

VI. Les frais d'appel, par 5'629 fr. 20 (cinq mille six cent vingt-neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de V.________.

VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre Vci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du 11 février 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cyrille Piguet, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Ministère public de la Confédération,

Office fédéral des migrations,

Service de la population (secteur A; 25 novembre 1986),

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aLStup

  • art. 2 aLStup

CEDH

  • art. 3 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP

CPP

  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 431 CPP

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 27 LVCPP

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