TRIBUNAL CANTONAL
394
PE17.016360-FDS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 9 novembre 2020
Composition : M S A U T E R E L, président Juges : M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M Ritter
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office, appelant,
et
N.________, plaignante, intimée,
SERVICE DE PREVOYANCE ET D’AIDE SOCIALES, BRAPA, plaignant, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public cantonal Strada, intimé
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, d’injure, de menaces et de violation de domicile (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte et de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement et de six jours supplémentaires à titre de réparation pour le tort moral subi suite à la détention effectuée dans des conditions illicites (III), a dit que la peine fixée sous chiffre III ci-dessus est partiellement complémentaire à celles infligées au prévenu les 11 novembre 2014, 10 avril 2015, 9 juin 2015, 4 mars 2016, 27 octobre 2016, 30 mai 2017 et 31 juillet 2017 par les Ministères publics du canton de Vaud, respectivement le Ministère public du canton de Genève (IV), a révoqué le sursis accordé à S.________ le 31 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 30 fr. (V), a pris acte, pour valoir jugement, de la convention signée en audience par N.________ et S., dite convention étant ainsi libellée : « I. S. présente ses excuses séance tenante à N.________ pour les évènements du 29 juillet 2017. Il s’engage en outre à ne plus l’importuner de quelle que manière que ce soit à l’avenir; II. S.________ se reconnait débiteur de N.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à tire d’indemnité pour tort moral, somme à verser sur le compte BCV de N.________ (IBAN [...]), d’ici au 30 juin 2020 au plus tard; III. Au bénéfice des chiffres I et II qui précèdent, N.________ déclare retirer la plainte pénale qu’elle a déposée en date du 30 juillet 2017 » (VI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs suivants : un CD contenant les images de vidéosurveillance (n° 50042/17, sous P. 7); un CD (n° 50092/17, sous P. 14); un CD contenant des données rétroactives (n° 50108/17, sous P. 18) (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Nicolas Mattenberger en sa qualité de défenseur d’office de S.________ à 6'841 fr. 65, TVA et débours compris, dont à déduire l’avance sur indemnité de 4'500 fr. qui lui a été versée en date du 7 février 2020 (VIII), a mis les frais de la cause, par 13'541 fr. 65, à la charge de S.________, y compris l’indemnité de défenseur d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus, dont à déduire l’avance sur indemnité de 4'500 fr. (IX), et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (X).
B. Par annonce du 22 juin 2020, puis par déclaration motivée du 27 juillet 2020, S.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de tous les chefs de prévention, avec nouvelle répartition des frais, subsidiairement que la peine privative de liberté soit ramenée à une quotité inférieure à six mois et assortie d’un sursis dont le délai d’épreuve sera fixé à dire de justice, avec nouvelle répartition des frais. L’appelant a produit une pièce, soit un avis bancaire, selon lequel il a crédité le compte de N.________, valeur 29 juin 2020, de l’indemnité pour tort moral promise de 4'000 fr. (P. 52/2/3).
Le 30 juillet 2020, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 8 septembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu S.________ est né en 1983. Divorcé de [...] selon jugement rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, il est père de deux enfants issus de ce mariage, à savoir [...], né le [...] 2007, et [...], née le [...] 2009, envers lesquels il est débiteur d’aliments, conformément à la convention ratifiée le 6 janvier 2014 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, puis, à compter du 1er janvier 2016, conformément au jugement de divorce du 13 décembre 2016.
Le prévenu est titulaire d’un CFC de maçon et d’un CFC de gestionnaire de vente. Jusqu’en 2014, il travaillait à son propre compte et exploitait une raison individuelle dans le domaine de la maçonnerie. La faillite de cette raison individuelle a été prononcée en 2015. Depuis lors, il a travaillé au service de diverses entreprises, dont [...], [...] et [...], notamment pour des missions temporaires. Depuis le mois de janvier 2020, d’abord en raison de la fermeture saisonnière des chantiers, puis du fait de l’épidémie de COVID-19 durant laquelle seuls les employés bénéficiant d’un contrat fixe travaillaient, aucune nouvelle mission temporaire ne lui a été confiée, de sorte qu’il ne perçoit aucun revenu. Il fait l’objet de poursuites pour environ 150'000 fr., dette auprès du BRAPA comprise. Ces poursuites remontent en majorité au temps où il exploitait sa raison individuelle.
Aujourd’hui, le prévenu vit auprès de sa tante à [...]. Son frère l’aide à subvenir à ses besoins. Par fierté, il n’a pas sollicité l’aide sociale. Il a trouvé un emploi de monteur en stores dès la mi-novembre 2020. Il ignore encore quelle sera sa rémunération et dit avoir accepté cette promesse d’embauche « faute de mieux ». Le prévenu est le demi-frère de [...], fils du patron de l’entreprise générale [...]. Il espérait être engagé par cette entreprise. Le patron de cette entreprise ne l’a toutefois pas embauché dans sa société car il a dû privilégier les intérêts de celle-ci.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
5 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et amende de 150 francs;
11 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur les armes : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour-amende;
10 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour-amende;
9 juin 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et amende de 800 francs;
4 mars 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende;
27 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 200 francs;
30 mai 2017, Ministère public du canton de Genève, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et amende de 500 francs;
31 juillet 2017, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples, opposition aux actes de l’autorité : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans.
1.3 Pour les besoins de la cause, le prévenu a été placé en détention provisoire, d’abord en zone carcérale du 22 juin au 3 juillet 2019, soit pendant 13 jours, puis à la Prison de la Croisée du 4 au 17 juillet 2019, soit durant 14 jours. Il a été libéré le 17 juillet 2019, après 27 jours de détention avant jugement.
Entre le 1er septembre 2014 et le 28 novembre 2019, S.________, alors même qu’il en avait les moyens, ne s’est pas acquitté des contributions d’entretien dues à ses enfants. Il a ainsi accumulé un arriéré pénal de 82'507 fr. 40, en omettant de verser les aliments suivants :
à compter du 6 janvier 2014, la somme mensuelle de 800 fr. pour l’entretien de sa famille, allocations familiales en sus, conformément à la convention ratifiée le 6 janvier 2014 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne;
à compter du 1er janvier 2016, la somme mensuelle de 750 fr. jusqu’à 15 ans, puis de 850 fr. jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle pour chacun de ses enfants, [...] et [...], conformément au jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 13 décembre 2016.
Entre 2014 et 2016, le prévenu a remis, en plusieurs fois, en mains de [...], une somme totale comprise entre 5'000 fr. et 9'000 fr., sans que l’on puisse déterminer à quel titre ces versements avaient été effectués.
Le Service de prévoyance et d’aide sociales, à qui la mère de [...] et de [...], [...], avait cédé ses droits les 10 décembre 2014 et 1er février 2017, a déposé plainte le 24 avril 2017 (dossier B, P. 4).
2.2 A Yverdon-les-Bains, le 23 juillet 2017, vers 23 h 30, à la [...], le prévenu s’est rendu au restaurant « [...] » à la recherche d’une dénommée « [...] », qui travaillait comme serveuse dans cet établissement. Après avoir attendu la fermeture du restaurant pendant une heure, il a suivi N.________ jusqu’à son lieu de domicile jouxtant l’établissement. Il a frappé à sa porte et est directement entré dans son logement contre sa volonté en la poussant et en lui demandant « c’est [...] ? ». Il l’a en outre insultée par les termes de « sale pute » et de « connasse ». N.________ a repoussé le prévenu à l’extérieur de son appartement et s’est mise à crier. Le prévenu a apposé sa main sur la bouche de la victime et l’a jetée à terre. Alors qu’elle se trouvait au sol, il l’a traînée et a mis son genou sur sa gorge. A cet instant, N.________ est parvenue à se libérer et à faire tomber le prévenu, profitant de l’occasion pour s’enfuir tout en tombant une seconde fois. Alors qu’elle était en train de se relever, le prévenu s’est placé face à elle et a sorti un pistolet à plomb qu’il a pointé vers elle, tout en lui disant « si tu parles encore une fois de mes enfants je te tue », avant de quitter les lieux.
L’arme de poing avait été empruntée par le prévenu à un ami. Il s’était muni de cet objet, selon lui factice, car on lui avait dit que la femme qu’il voulait intimider n’était pas toute seule et pourrait être escortée par des hommes. Si, à la fin de l’agression, il a sorti cette arme pour la braquer sur N.________, c’est parce qu’il était, selon ses termes, « en panique » en raison des menaces qui avaient été proférées à l’encontre de ses enfants. Il s’agissait de menaces écrites, selon ce qui lui avait été rapporté, de brûler les enfants et leur mère.
N.________ a déposé une plainte pénale pour ces faits le 30 juillet 2017 (PV aud. 1).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 L’appelant ne conteste les faits incriminés que pour ce qui est du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien; à cet égard, il fait grief au tribunal de police d’une violation de la présomption d’innocence (déclaration d’appel, ch. III.a.26, p. 8).
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).
4.1 En ce qui concerne l’agression perpétrée à l’encontre de N.________ le 29 juillet 2017, le retrait de plainte a fait tomber la poursuite pénale des infractions poursuivies sur plainte uniquement, soit les préventions de lésions corporelles simples, de violation de domicile, de menaces et d’injure.
4.2 4.2.1 Sans contester les faits (déclaration d’appel, ch. II.a.10, p. 5), l’appelant soutient qu’il ne s’est pas rendu coupable de contrainte.
Il fait valoir que la contrainte est absorbée par les infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle, soit, ici, celle de lésions corporelles simples. Selon lui, le concours d’infractions est exclu faute d’intensité et de distinction suffisantes de la contrainte avec les lésions corporelles (TF 6B_976/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2).
Ensuite, l’appelant soutient que, la contrainte étant une infraction de résultat sous la forme d’une atteinte à la liberté d’action de la victime et que, ce résultat ne s’étant pas produit, l’auteur ayant fait erreur sur la personne, il devrait être libéré de ce chef de prévention.
Enfin l’appelant se prévaut d’un défaut d’élément subjectif de la contrainte. A cet égard, il soutient que son intention étant bien de commettre toutes les infractions poursuivies sur plainte de la victime, mais dont le retrait a mis fin à la poursuite pénale, mais pas celle de limiter la victime dans sa liberté d’action.
4.2.2 Le premier juge a retenu l’infraction de contrainte, en considérant que sa réalisation ne se serait pas limitée au fait final pour le prévenu de pointer sur la victime à courte distance un pistolet à plomb (factice selon l’auteur), tout en lui disant : « si tu parles encore une fois de mes enfants je te tue », avant de s’en aller, mais qu’elle engloberait aussi le comportement antérieur de l’auteur ayant consisté à surveiller cette femme sur son lieu de travail, à avoir bloqué du pied la fermeture de la porte de son logement, à l’avoir bâillonnée de la main pour étouffer ses cris, à l’avoir jetée et traînée au sol et l’avoir immobilisée au sol en lui appuyant un genou sur la gorge (jugement, p. 20 in fine et 21). Tous ces agissements constitueraient, selon le jugement, autant d’actes d’entrave propres à restreindre la liberté de décision et d’action de la victime.
4.3 4.3.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
4.3.2 Comme mode d’accomplissement, l’infraction de contrainte implique ainsi l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou toute autre manière d’entraver la liberté d’action de la victime. Les infractions de lésions corporelles simples et de menaces étaient également poursuivies dans la présente procédure jusqu’au retrait de la plainte. C’est en relation avec ces infractions que se pose dès lors la question du concours idéal (art. 49 al. 1 CP) ou de l’absorption qui relève du concours imparfait et échappe donc au champ d’application de l’art. 49 al. 1 CP (cf. Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 49 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.12 ad art. 49 CP).
4.3.3 Les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (art. 122, 123, 125 et 126 CP) l’emportent sur la contrainte, lorsque celle-ci est purement accessoire à la commission de ces infractions; toutefois lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l’infraction d’atteinte à l’intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (ATF 104 IV 170 consid. 2, traduit au JdT 1979 IV 144; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 41 ad art. 181 CP et les références citées). Il faut donc déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, le comportement de l’auteur constituait simplement une infraction contre la vie et l’intégrité corporelle ou non.
Selon d’autres avis, la contrainte absorbe l’art. 123 CP qui en constitue le moyen (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 28 ad art. 123 CP), comme le brigandage absorbe la même infraction (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 38 ad 140 CP).
De même, la contrainte absorbe les menaces qui la servent (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 29 ad art. 180 CP; Favre, in : Macaluso/ Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 51 ad art. 181 CP). En effet, selon la jurisprudence, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216; TF 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1).
4.4 Sans contester la violation de domicile, l’appelant soutient s’en être tenu exclusivement à des lésions corporelles simples, des injures et des menaces (déclaration d’appel, ch. II.c.21, p. 7). En réalité, son comportement contient deux phases. Dans la première, soit la phase d’agression, il a usé de violence, sans autre expression orale que des injures, pour maîtriser la victime et lui faire réaliser qu’elle était à sa merci, en l’empêchant de s’enfermer, de fuir, d’appeler au secours tout en la jetant sol et en lui comprimant la gorge avec son genou. Dans la seconde phase, il a menacé de mort sa victime, par le geste, en pointant sur elle une arme de poing (selon lui factice) et aussi verbalement, tout en présentant la réalisation éventuelle de cette menace comme la sanction de la violation de l’ordre signifié par lui à la victime de ne plus parler de ses enfants.
La seconde phase réalise manifestement une infraction de contrainte, par la double menace de mort proférée pour forcer expressément la victime à ne plus évoquer les enfants de l’auteur. Que l’arme ait été factice ou non n’y change rien, dès lors qu’elle était assurément tenue pour vraie par la victime. La contrainte absorbe dès lors la menace, la contrainte saisissant l’acte sous tous ses aspects.
S’agissant des infractions de la première phase, il faut déterminer si l’auteur a agi uniquement dans le dessein de punir la victime en la maltraitant ou s’il s’agissait également, pour lui, de la conditionner en la maîtrisant physiquement pour qu’elle soit réceptive à la contrainte finale. Dans cette dernière hypothèse, comme le jugement le retient, ces actes devraient être tenus pour perpétrés en vue de contraindre la victime à ne plus parler des enfants de l’auteur. Dans le doute profitant au prévenu, il doit être admis, d’abord, que la première phase consistait uniquement à châtier et à faire peur à la victime, l’absence d’ordre signifié à ce stade allant dans ce sens. Il doit être considéré, ensuite, que la contrainte n’est réalisée que dans la seconde phase au moyen des menaces de mort.
Dans cette mesure, la condamnation pour contrainte par illicéité du moyen doit être confirmée.
4.5 4.5.1 Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).
4.5.2 L’appelant a agressé N.________. C’est toutefois par erreur qu’il s’en est pris à elle, dès lors qu’il visait en réalité une autre femme, à savoir la dénommée [...]. Il se prévaut de cette erreur sur la personne pour soutenir que, la victime n’ayant pas été entravée dans sa liberté d’action faute d’avoir pu l’être, le résultat comme élément constitutif de la contrainte ferait défaut et qu’il devrait dès lors être libéré de ce chef de prévention.
L’auteur a, en conscience et volonté, agi dans le dessein de contraindre sa victime et a accompli tous les actes devant tendre à cette fin, indépendamment du comportement ultérieur que celle-ci était à même d’adopter. Les moyens utilisés par l’auteur n’auraient pas été différents si sa victime n’avait pas été ignorante des enfants de l’appelant, de sorte qu’elle ne pouvait évidemment pas être à l’origine des menaces proférées à leur encontre ni, partant, en mesure d’y mettre fin. Ce fait échappait au pouvoir de l’auteur, en proie à une erreur sur la personne. Or, l’élément subjectif de l’infraction, soit le dessein de contraindre autrui, ne saurait dépendre de la personne de la victime sous l’angle de l’art. 13 al. 1 CP, qui exclut l’error in persona (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 13 CP). Peu importe ainsi que la victime ne pouvait pas adopter le comportement exigé d’elle. On ne se trouve dès lors pas dans le cas de figure dans lequel la victime ne se laisse pas intimider ou n’est pas intimidable et n'adopte donc pas le comportement voulu par l'auteur, auquel cas le degré de réalisation de la contrainte est limité à la tentative (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 128).
L’erreur de l’auteur sur la personne n’exclut ainsi pas la réalisation de l’infraction. De toute manière, une erreur sur les faits n’aurait pas été favorable à la défense, faute d’être excusable au sens de l’art. 13 al. 2 CP (Dupuis et alii., op. cit., n. 18 ad art. 13 CP). Le délit de contrainte est objectivement réalisé.
4.6 4.6.1 L’appelant conteste l'élément subjectif de la contrainte. Il reproche au premier juge d'avoir mal apprécié la notion d'intention.
4.6.2 Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception de la notion d'intention et s’il l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi au juge d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé.
4.6.3 S’agissant de la cause de l’agression, [...], ex-épouse de l’appelant, a, le 22 août 2017, donné les explications suivantes (PV aud. 7, p. 5) :
« Pendant nos vacances, j’ai posté une photo du bord de plage sur laquelle nous pouvions voir [...] ([...], à l’époque ami intime de la victime, réd.). Je pense que [...] ([...], réd.) a eu accès à cette photo et elle était très énervée. Du coup, j’ai reçu de nombreux messages de [...] qui me disait que j’étais une voleuse d’homme, qu’elle couchait avec [...] et que [...] voulait être avec elle. (…).
Pendant mes vacances, j’ai pris contact avec mon ex-mari, soit M. S.________. (…) Je lui ai dit qu’il y avait une fille qui nous menaçait, [...] et moi, que nous avions peur et je lui ai demandé s’il la connaissait et s’il pouvait calmer les choses. Pour vous répondre, je lui ai dit qu’elle menaçait également nos enfants en commun (à savoir les enfants issus des œuvres du prévenu, réd.). (…) ».
Dans son audition suivante, du 24 septembre 2019, [...] a confirmé que des menaces avaient été proférées contre ses enfants et qu’elle avait pris contact avec leur père, soit l’appelant, pour voir s’il pouvait parler à cette femme, tenue pour l’auteure de ces invectives et désignée comme étant la prénommée [...], pour qu’elle cesse ses agissements à leur encontre (PV aud. 14, p. 3).
Entendu par le Procureur le 17 juillet 2019 (PV aud. 13, p. 3), le prévenu a confirmé ces faits. A cet égard, il a expliqué qu’il avait réagi le jour même aux propos de son ex-femme disant avoir reçu un écrit menaçant de brûler les enfants et prenant cette menace au sérieux. Il aurait paniqué et se serait fié aux indications désignant une certaine [...], décrite comme une femme de couleur travaillant au restaurant [...], à Yverdon-les-Bains.
Le déroulement des faits démontre que l’appelant entendait punir l’auteure des menaces notamment sur ses enfants en la rudoyant et, selon les propos qu’il a lui-même proférés avant de s’enfuir, neutraliser ces menaces en enjoignant leur auteure de se taire à l’avenir tout en proférant une contre-menace de mort pour obtenir sa soumission. Il s’était muni d’un pistolet à plomb, selon lui factice, emprunté à un ami. Selon ses dires, il s’agissait d’une mesure de sécurité au cas où sa cible aurait été escortée d’hommes, mais il s’est servi de son arme en définitive pour braquer et menacer la victime lorsqu’elle était seule. Il soutient que si, à la fin de l’agression, il avait sorti cette arme pour la braquer sur la victime, c’est parce qu’il était « en panique » en raison des menaces écrites qui avaient été proférées à l’encontre de ses enfants, justification n’ayant aucun sens dès lors que la victime était à terre, à sa merci.
Au regard de ces faits, l’intention de contraindre par l’usage de menaces de mort est manifeste, étant rappelé que la victime tenait évidemment pour réelle l’arme brandie en sa direction. Partant, le moyen déduit d’un prétendu défaut d’intention de l’auteur doit être rejeté. La condamnation pour contrainte (consommée) doit ainsi être confirmée.
5.1 Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). Cependant, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3; TF 6B_787/2017 et 132/2018 du 12 avril 2018 consid. 6.1; Bosshard, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n. 7 ad art. 217 CP, pp. 1467 s. et les références).
L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 217 CP et les références).
5.2 L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien consistant à avoir accumulé un arriéré pénal de 82'507 fr. 40 au détriment du BRAPA, soit de l’Etat, durant environ cinq ans et trois mois, soit du 1er septembre 2014 au 28 novembre 2019 sans discontinuer. Comme moyens libératoires, il invoque qu’il n’avait pas les moyens de payer et qu’il s’est libéré de sa dette d’entretien en remettant les montants dus, du moins l’essentiel d’entre eux, directement à la mère de ses deux enfants.
5.2 5.2.1 Les moyens libératoires invoqués s’excluent réciproquement. La capacité économique du prévenu de fournir les prestations ou sa possibilité de l’acquérir se déduit des propres déclarations de l’intéressé, qui soutient avoir versé à la mère de ses enfants de l’argent tous les mois (jugement, p. 6) ou presque chaque mois (PV aud. 12, p. 3), sauf en octobre et décembre 2019, mois durant lesquels il aurait privilégié le paiement de jours-amende pour éviter de purger des condamnations sous la forme de détention (404 jours de conversion; cf. PV aud. 12, p. 4 in fine). Il soutient aussi qu’il n’aurait pas perçu de salaire depuis janvier 2020, ce qui n’est démenti par aucune pièce au dossier.
Titulaire de deux CFC (maçon et gestionnaire de vente), l’appelant a toujours été professionnellement actif dans la construction, soit comme indépendant jusqu’à la faillite de sa société en 2015, soit comme employé de diverses entreprises (PV aud. 13, p. 2). Il percevait un salaire mensuel brut d’environ 4'500 francs. Ce gain a été réalisé notamment en effectuant des missions temporaires ou du « travail au noir », selon la propre expression du prévenu. Ce dernier était recherché pour des factures impayées (PV aud. 12, p. 3), ce qui se comprend comme la volonté d’échapper à des saisies de salaire. Le BRAPA lui a fait notifier au moins trois poursuites, notamment en 2016, auxquelles le prévenu n’a pas formé opposition. Il est résulté de l’avis de saisie que le poursuivi disposait d’une quotité suffisante pour couvrir la totalité de la pension alimentaire courante (dossier B, lettre du 13 juin 2016). De plus, étant le demi-frère de [...], lui-même fils du patron de l’entreprise générale [...], il a travaillé au service de cette société, même si ses espoirs d’un engagement fixe ont récemment été déçus par les mesures prises par l’entreprise, apparemment en relation avec l’actuelle pandémie de COVID-19.
Au regard de ces indications, force est de tenir pour avéré que l’appelant a réalisé ou pouvait réaliser les gains suffisants à payer sa dette d’entretien.
5.2.2 Quant au second moyen, soit que l’appelant aurait contribué à l’entretien de ses enfants par des versements effectués directement en mains de leur mère, dans l’ignorance de la cession répétée des droits des créanciers d’aliments au BRAPA, cette thèse n’est pas confirmée par [...] (PV aud. 14, p. 2). Cette dernière a en effet relevé que son ex-mari avait cessé de payer les contributions d’entretien lorsqu’elle avait accueilli son nouveau compagnon chez elle et que le prévenu lui avait remis un montant compris entre 5'000 fr. et 9'000 fr., mais en amortissement de dettes du couple; elle a ajouté qu’elle avait ainsi bénéficié de versements irréguliers sans évoquer précisément leur cause avec l’appelant. A cet égard, l’acte d’accusation mentionne, d’une part, que l’arriéré pénal est de 82'507 fr. 40 et, d’autre part, que le prévenu a remis entre 5'000 fr. et 9'000 fr. entre 2014 à 2016 à la mère de ses enfants sans que la cause de ces versements ne soit déterminable.
Selon l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Le débiteur d’entretien doit alors payer en mains de la collectivité pour se libérer valablement, dès lors qu’il a ou peut avoir connaissance (sous l’angle de la bonne foi) de la subrogation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n° 1360).
Dans le cas particulier, le BRAPA a adressé divers courriers à l’adresse du prévenu, [...], à [...]. L’appelant les a ignorés, respectivement ne les a pas retirés lorsqu’ils étaient recommandés, comme la représentante du BRAPA l’a indiqué à l’audience d’appel. Cette adresse est celle qui figure dans diverses ordonnances pénales qui ont été notifiées au prévenu en avril et juin 2015 (P. 40 et 43), en mars et octobre 2016 (P. 44 et 45) et en août 2017 (P. 36). La saisie tentée en avril 2017 à une autre adresse, à [...], a échoué en raison du départ du débiteur, sans laisser d’adresse. Les explications fournies par l’appelant au sujet de ses changements d’habitation, sans qu’il n’ait effectué de changement d’adresse, ne sont pas claires (PV aud. 13, p. 2). Comme cela résulte de ses déclarations (PV aud. 12, p. 3 in fine), il fuyait ses créanciers et se cachait d’eux. Il n’est donc pas de bonne foi lorsqu’il soutient, à l’audience d’appel encore, avoir ignoré durant plus de cinq ans que le BRAPA, qui lui avait réclamé son dû par écrit et l’avait poursuivi de manière répétée, versait les contributions d’entretien à sa place et qu’il n’avait aucune idée de sa dette envers le BRAPA, institution qu’il ne connaissait même pas selon lui. L’appelant ne pouvait donc pas ignorer qu’il était débiteur du BRAPA par l’effet de la subrogation. Il en découle que les versements opérés en mains de l’ex-épouse ne réduisent pas la dette d’entretien de l’appelant. L’état de fait ne procède dès lors pas d’une violation de la présomption d’innocence, contrairement à ce que fait plaider l’appelant. La réalisation de l’infraction de l’art. 217 CP doit ainsi être entièrement confirmée.
6.1 A l’appui de sa conclusion principale portant sur sa libération de tous les chefs de prévention, l’appelant soutient qu’ « [a]u vu des éléments qui précèdent, aucune peine ne doit (lui) être infligée (…) » (déclaration d’appel, ch. IV.38, p. 10). Ce moyen présuppose l’admission des moyens antérieurs portant sur la punissabilité des actes incriminés. On a toutefois vu que tous les chefs de prévention retenus par le tribunal de police l’avaient été à bon droit. Cette conclusion doit donc être rejetée.
6.2 6.2.1 Dans sa conclusion subsidiaire, l’appelant conteste enfin séparément la quotité de la peine privative de liberté, qu’il voudrait ramenée à un quantum inférieur à six mois.
Il doit, préalablement à toute autre considération, être statué sur le genre de la peine, ce qui implique l’examen du caractère partiellement complémentaire de la peine privative de liberté, au regard de celles infligées au prévenu les 11 novembre 2014, 10 avril 2015 et 9 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les 4 mars 2016 et 27 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi que les 30 mai 2017 et 31 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Genève (ch. IV du dispositif).
6.2.2 A teneur de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 p. 8; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 1.1 in fine). L’art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
6.2.3 Depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de trois jours-amende à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, modifié par la Loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions]; RO 2016 1249; FF 2012 4385). Quant à la peine privative de liberté, sa durée est de trois jours à 20 ans (art. 40 al. 1 et 2 CP). L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; TF 6B_1322/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.1 : TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
6.2.4 Les faits incriminés dans la présente procédure remontent, d’une part, à la période du 1er septembre 2014 au 28 novembre 2019 et, d’autre part, au 23 juillet 2017. Ils sont donc antérieurs aux précédentes condamnations, respectivement à la dernière d’entre elles, qui prononcent toutes une peine pécuniaire. Le tribunal de police a pourtant prononcé une peine privative de liberté. Les peines ne sont donc pas de même genre, indépendamment de savoir si le prononcé d’une peine privative de liberté était conforme au droit (cf. consid. 6.2.5 ci-dessous). Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a ainsi pas de concours rétrospectif, ce qui interdit l’application de l’art. 49 al. 2 CP. La peine à prononcer n’est dès lors pas (partiellement) complémentaire aux peines antérieures (Zusatzstrafe) mais, bien plutôt, cumulative. Le jugement doit être rectifié d’office dans cette mesure par la suppression du chiffre IV de son dispositif.
6.2.5 Procédant à sa propre appréciation des faits pour déterminer le genre de la peine, la Cour considère que, les délits définis par les art. 181 et 217 CP étant passibles de peines théoriques identiques, l’infraction la plus grave à réprimer est celle de contrainte. En effet, ce délit est marqué par une violence physique exercée au préjudice de la victime. Plutôt que de discuter, d’éclaircir les choses et, au besoin, de se référer au dépôt d’une plainte pénale ou encore de s’adresser directement aux autorités, le prévenu a choisi de tendre une embuscade à sa cible humaine pour la soumettre, par menaces de mort dédoublées par le geste ajouté à la parole. A cette fin, il s’est muni d’une arme de poing, factice selon lui. Sa crainte qu’il arrive malheur à ses enfants n’atténuait en rien la violence illicite de sa réaction. En guettant la sortie de sa victime durant une heure, muni de son pistolet, le prévenu a eu le temps de réfléchir et pouvait opter pour une solution conforme à la loi pénale afin d’aplanir le différend qu’il tenait pour avéré. Son comportement témoigne de ce que les sept condamnations antérieures n’ont pas eu l’effet de prévention spéciale que l’on pouvait en espérer. En outre, les esquives mensongères durant l’instruction et les aveux tardifs de l’auteur dénotent un certain manque d’amendement, confirmé par les propos tenus par l’intéressé à l’audience d’appel. Pour autant, le prévenu a versé une réparation morale à la victime. Ces éléments sont néanmoins majoritairement défavorables. L’impératif de prévention spéciale commande ainsi le prononcé d’une peine privative de liberté, ce que l’appelant ne conteste du reste pas au regard de ses conclusions subsidiaires.
7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1).
7.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
7.3 Pour ce qui est de l’appréciation de la culpabilité de l’auteur, outre les éléments à charge et à décharge déjà mentionnés, il doit être retenu, à charge, ses lourds antécédents et sa désinvolture quant à son obligation d’entretien, mises en exergue par ses vaines dénégations émises à cet égard à l’audience d’appel encore. Son amendement n’apparaît que partiel même s’il n’est pas négligeable. A décharge, il faut retenir que le prévenu a probablement été manipulé par son ex-épouse et qu’il était alors troublé par le fait qu’il vivait mal son divorce, comme l’établit le témoignage de son demi-frère (jugement, p. 8). En outre, il dispose de solides compétences professionnelles et son intégration sociale est bonne, ainsi que cela ressort du fait qu’il a occupé divers emplois de manière soutenue, un poste étant prévu en dernier lieu dès la mi-novembre 2020.
Tout bien pesé, la contrainte doit théoriquement être réprimée par une peine de sept mois. La longue et importante infraction à l’art. 217 CP a spolié l’Etat (subrogé dans les droits des créanciers à hauteur des aliments versés) d’un montant important. Pour des motifs similaires de prévention spéciale, cette infraction justifie une majoration de cinq mois. L’interdiction de la réforme au détriment du prévenu (art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP; cf. ATF 142 IV 89) impose toutefois de confirmer la peine de six mois prononcée par le tribunal de police.
8.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, applicable en l'espèce dès lors que l’ancienne teneur de cette disposition, abrogée avec effet au 31 décembre 2017 par la novelle du 19 juin 2015 déjà mentionnée, n'est pas plus favorable à l’appelant (art. 2 al. 2 CP), le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 6; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, également applicable en l’espèce sous l’angle du droit intertemporel, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 précité consid. 3.1). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020, précité, ibid, et les arrêts cités).
8.2 8.2.1 L’appelant conteste tant le refus du sursis que la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 31 juillet 2017, soit 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, pour lésions corporelles simples et opposition aux actes de l’autorité (P. 36).
8.2.2 C’est durant le délai d’épreuve de trois ans assortissant la peine en question que l’appelant a commis le délit de l’art. 217 CP, les agissements ayant perduré jusqu’au 28 novembre 2019. La question déterminante quant à la révocation de ce sursis est celle du pronostic à poser au regard de l’art. 46 CP. Il doit être rappelé que la renonciation à ordonner la révocation n’exige pas de pronostic particulièrement favorable; bien plutôt, la révocation ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 précité, p. 145).
L’agression perpétrée le 23 juillet 2017 révèle le peu de maîtrise de l’auteur pour juguler ses pulsions violentes. Celles-ci apparaissent récurrentes, dès lors que la peine prononcée le 31 juillet 2017 réprimait notamment des actes de violence perpétrés le 18 avril 2017 contre un chauffeur de taxi à la faveur d’un mobile futile. Qui plus est, l’auteur a indiqué, à l’audience d’appel, qu’il ne se souvenait pas de cet acte, ce qui révèle le peu de cas qu’il en fait. Le pronostic est dès lors défavorable. Cela commande de révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 31 juillet 2017, comme en a décidé le premier juge.
8.2.3 Pour ce qui est du sursis à la nouvelle peine, soit la peine privative de liberté de six mois, le pronostic défavorable posé par le premier juge repose sur le nombre des antécédents de l’auteur depuis 2014, ainsi que sur sa prise de conscience tenue pour partielle et non intégrale au vu des contestations contraires à la vérité émises par l’intéressé. Les faits relevés à l’appui de cette appréciation le sont évidemment à juste titre. Pour autant, elle méconnaît l’effet de choc et d’avertissement (cf. ATF 134 IV 140 précité consid. 5.3) de la détention provisoire, d’une durée de 27 jours, et de l’exécution d’une série de peines pécuniaires converties en une longue peine privative de liberté. L’exécution de la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 31 juillet 2017 est en outre de nature à produire un semblable effet pour l’avenir. Le premier juge semble de plus avoir accordé relativement peu d’importance aux perspectives d’emploi et d’intégration sociale du prévenu, qui apparaissant adéquates au vu du témoignage du demi-frère de l’intéressé (jugement, p. 8), ce d’autant que l’intéressé a trouvé un nouvel emploi dès la mi-novembre 2020 en dépit d’une activité économique notoirement ralentie par la pandémie. En outre, le fait que le prévenu a, à l’audience de première instance, accepté la version des faits de la plaignante (jugement, p. 7, 2e par.) permet de supposer qu’il a, malgré ses dénégations partielles antérieures, réalisé l’absurdité de sa violence frappant une innocente. Enfin, depuis lors, le prévenu a payé l’indemnité pour tort moral qu’il s’était engagé à verser à la victime. Il est ainsi raisonnablement permis d’espérer qu’il soit dorénavant parvenu à une meilleure maîtrise de lui-même pour juguler ses comportements violents.
Qui plus est, le sursis favorisera la réinsertion professionnelle de l’appelant en lui permettant d’occuper l’emploi – apparemment pérenne – qui lui a été promis dès la mi-novembre 2020. Préserver sa situation économique favorisera le maintien de son insertion sociale, avec reprise des relations avec ses enfants, étant ajouté que l’instabilité de la situation professionnelle de l’intéressé apparaît avoir joué un rôle dans sa délinquance.
Non sans hésitations, la Cour considère que l’ensemble de ces éléments permet de poser un pronostic qui n’est pas défavorable. La propension à la violence présentée par l’appelant commande cependant de fixer la durée du délai d’épreuve du sursis au maximum légal, soit à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). L’appel doit être admis dans cette mesure.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à raison de la moitié à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 64). Une durée d’une heure doit être ajoutée pour l’audience d’appel. La durée d’activité à prendre en compte pour la procédure d’appel, toutes opérations confondues, est donc de 14 h 55, au tarif horaire de 180 francs. Il convient d’ajouter aux honoraires des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'078 fr. 80, débours et TVA compris.
L’appelant ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1, subsidiairement 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 186 CP; appliquant les art. 13, 33, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46, 47, 50, 51, 181 et 217 al. 1 et 2 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif et rectifié d’office au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure, menaces et violation de domicile;
II. constate que S.________ s’est rendu coupable de contrainte et de violation d’une obligation d’entretien;
III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 27 (vingt-sept) jours de détention subie avant jugement et de 6 (six) jours supplémentaires à titre de réparation pour le tort moral subi suite à la détention effectuée dans des conditions illicites, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans;
IV. (supprimé);
V. révoque le sursis accordé à S.________ le 31 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 30 (trente) francs;
VI. prend acte, pour valoir jugement, de la convention signée en audience par N.________ et S.________, dite convention étant ainsi libellée :
« I. S.________ présente ses excuses séance tenante à N.________ pour les évènements du 29 juillet 2017. Il s’engage en outre à ne plus l’importuner de quelle que manière que ce soit à l’avenir;
II. S.________ se reconnait débiteur de N.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, somme à verser sur le compte [...] de N.________ (IBAN [...]), d’ici au 30 juin 2020 au plus tard;
III. Au bénéfice des chiffres I et II qui précèdent, N.________ déclare retirer la plainte pénale qu’elle a déposée en date du 30 juillet 2017 ».
VII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs suivants :
un CD contenant les images de vidéosurveillance (n° 50042/17 = Pièce n° 7);
un CD (n° 50092/17 = Pièce n° 14);
un CD contenant des données rétroactives (n° 50108/17 = Pièce n° 18);
VIII. arrête l’indemnité due à Me Nicolas Mattenberger en sa qualité de défenseur d’office de S.________ à 6'841 fr. 65 (six mille huit cent quarante-et-un francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire l’avance sur indemnité de 4'500 fr. qui lui a été versée en date du 7 février 2020;
IX. met les frais de la cause, par 13'541 fr. 65 (treize mille cinq cent quarante-et-un francs et soixante-cinq centimes), à la charge de S.________, y compris l’indemnité de défenseur d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus, dont à déduire l’avance sur indemnité de 4'500 francs;
X. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'078 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Nicolas Mattenberger.
IV. Les frais d'appel, par 6'968 fr. 80, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de S.________ à raison de la moitié, soit à hauteur de 3'484 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. S.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :