Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 267
Entscheidungsdatum
09.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

203

PE17.019647/VCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 juin 2022


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Desponds


Parties à la présente cause :

A.Z.________, prévenu, représenté par Me Aurore Estoppey, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.Z.________ s’était rendu coupable d’escroquerie, d’injure et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ces peines étant partiellement complémentaires à celle prononcée le 13 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a refusé d’allouer à A.Z.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a mis les frais, par 1'975 fr., à la charge de A.Z.________ (IV).

B. Par annonce du 27 janvier 2022, puis déclaration motivée du 16 mars 2022, A.Z.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté et mis au bénéfice d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté inférieure, avec sursis, laissée à l’appréciation de la Cour de céans, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le 30 mars 2022, A.Z.________ a spontanément produit des pièces complémentaires.

Le 14 avril 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

Le 16 mai 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience, ni déposer de conclusions motivées et qu’il se référait intégralement au jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1.

1.1 Originaire de [...],A.Z.________ est né le 26 décembre 1975 à Lebane, en Serbie. Il est arrivé en Suisse en 1990. Trois enfants sont issus de son mariage avec B.Z.. Anciennement administrateur de la société [...] SA, A.Z. est actuellement sans emploi et ne perçoit aucun revenu. Il devrait, selon ses dires, reprendre une activité professionnelle en qualité de directeur d’une entreprise de peinture administrée par un membre éloigné de sa famille et pourrait prétendre, dans ce cadre, à un revenu mensuel brut de 16'000 francs. Il est propriétaire de quatre appartements dans le canton de Fribourg qui lui rapportent 55'000 fr. nets par année. Il dispose par ailleurs, toujours selon ses dires, d’environ 500'000 fr. d’économies, accumulées avec son épouse, issues de leur travail et de dons de la famille de la précitée.

1.2 Le casier judiciaire suisse de A.Z.________ fait mention des inscriptions suivantes :

21 mai 2007, Cour de cassation pénale de Lausanne : peine privative de liberté de 7 ans, pour omission de prêter secours, brigandage, brigandage en bande, dommages à la propriété, extorsion et chantage (exercé avec des violences) et extorsion et chantage ;

16 juin 2009, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : aucune peine additionnelle car entièrement complémentaire au jugement du 21 mai 2007, pour escroquerie (délit manqué) et induction de la justice en erreur ;

27 juillet 2015, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, pour emploi d’étrangers sans autorisation ;

13 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d’étrangers sans autorisation ;

4 mars 2021, Tribunal cantonal du Valais – Sion : peine privative de liberté de 20 jours, pour violation grave des règles de la circulation routière ;

3 décembre 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 fr. le jour et amende de 800 fr., pour voies de fait, injure et insoumission à une décision de l’autorité.

2.1 A.Z.________, administrateur de fait de la société [...] SA dont le siège social est à [...], a employé, pour le compte de cette société :

entre 2013 et le 24 octobre 2017, D.________, ressortissant kosovar dépourvu de titre de séjour et d’autorisation de travail ;

entre le 9 et le 10 avril 2018, O.________, ressortissant kosovar dépourvu d’autorisation de travail.

2.2. A [...], le 25 juillet 2019, A.Z.________ a annoncé à la Suva avoir été victime d’un accident à Pristina en date du 7 juillet 2019, dissimulant sciemment qu’il était en réalité en incapacité de travail pour maladie depuis le 13 février 2019 et bénéficiait de ce fait d’indemnités pour perte de gain de la part d’Allianz. A.Z.________ a ainsi indûment perçu, entre les mois de juillet et septembre 2019, des prestations de la Suva à hauteur de 22'090 fr. 15.

2.3 A [...], à la rue [...], le 10 mars 2020, A.Z.________ a rétorqué au brigadier T.________ qui l’avait abordé afin de savoir s’il entendait décharger ou charger des marchandises, l’informant du règlement des zones piétonnes : « fais gaffe à toi », « petit con » et, à deux reprises « va te faire foutre ».

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, le procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

L’appelant s’en prend au jugement dans son ensemble. Il invoque une constatation erronée des faits, de même qu’une violation du droit.

3.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.

Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 ; TF 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 1).

L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

4.1 Emploi de D.________

4.1.1 La version de l’appelant consiste à dire qu’il avait licencié cet employé dès qu’il a su qu’il n’avait pas d’autorisation de travail, qu’il lui avait prêté un fourgon d’entreprise trois ou quatre jours, puisque l’intéressé était venu prendre des affaires et qu’il avait alors travaillé trois ou quatre jours (cf. jugement, p. 5). L’appelant entend établir sa bonne foi en se prévalant des bulletins de salaire versés à D.________ de 2014 à 2016 (P. 22B et 41/2/8). En d’autres termes, l’appelant considère que le premier juge a procédé à une appréciation erronée des éléments factuels qui lui étaient présentés, en déduisant qu’en ayant été contrôlé au volant d’un véhicule de l’entreprise [...] SA, D.________ était employé de cette entité.

4.1.2 Selon l’art. 91 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

Aux termes de l’art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Selon l’art. 117 al. 2 LEI, quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

4.2 4.2.1 Le premier juge a retenu que l’appelant, administrateur, à tout le moins de fait, de la société [...] SA, avait employé D.________, ressortissant kosovar dépourvu de titre de séjour et d’autorisation de travail, entre le 5 juillet 2016, date d’un avertissement du Service de l’emploi à l’entreprise pour le motif que ledit employé avait présenté un faux passeport slovène pour obtenir une autorisation de séjour UE/AELE (livret B), faux passeport présenté lors d’un contrôle le 20 janvier 2016 (P. 4/6 et 4/7) et le 24 octobre 2017, date d’un contrôle sur un chantier des [...] (cf. jugement, p. 10).

De plus, le 29 mai 2017, à 8h50, la police de l’Ouest lausannois a contrôlé D.________ au volant du véhicule de l’entreprise [...] SA et l’intéressé a déclaré qu’il avait continué de travailler pour cet employeur depuis sa dernière interpellation en janvier et qu’il travaillait au service de ce même employeur depuis 2013 à raison de quatre jours par semaine environ pour un salaire mensuel de 3'000 fr. à 3'500 fr., perçu en main propre. Il a précisé couvrir ses besoins avec son salaire et envoyer le solde à son père au Kosovo. Enfin, il a dit n’avoir effectué que deux séjours de dix jours au Kosovo depuis 2013 (P. 6). Contacté par la police par téléphone, l’appelant n’a pas voulu donner d’explications (P. 5, p. 2).

4.2.2 La thèse de mise à disposition du véhicule avait déjà été soutenue dans une procédure administrative et écartée par la Cour de droit administratif et public compte tenu des déclarations détaillées de l’employé sur le caractère effectif de son emploi (P. 17/2, p. 6). De même, l’appelant avait déjà prétendu, lors du contrôle du 24 octobre 2017 sur le chantier [...], que D.________ était uniquement venu chercher ses outils et effets personnels alors que ce travailleur, vu par les inspecteurs du contrôle des chantiers alors qu’il était occupé à des travaux de parqueterie, avait déclaré qu’il travaillait comme aide parqueteur sur service de [...] SA pour un montant de 150 fr. par jour (P. 17/5 pp. 2 et 10).

Par ailleurs, l’absence de fiche de salaire à partir d’avril 2016 ne prouve pas qu’il n’y a plus eu d’emploi clandestin dès ce mois. La conviction du premier juge de la permanence de l’emploi – qui se fonde sur les déclarations auto incriminantes de l’employé et les situations de travail constatées à l’occasion du contrôle routier du véhicule d’entreprise et d’un contrôle de chantier – ne peut qu’être partagée.

En définitive, c’est à tort que l’appelant se prévaut d’une appréciation erronée et arbitraire des preuves, pour conclure à son acquittement. Le premier juge a correctement apprécié les preuves à sa disposition pour en déduire, à raison, que A.Z.________ avait, en sa qualité d’administrateur, à tout le moins de fait, employé de façon illicite D.________ du 5 juillet 2016 au 24 octobre 2017, soit durant un an, trois mois et environ trois semaines.

4.3 Emploi d’O.________

4.3.1 Le premier juge a retenu que l’appelant avait (à nouveau) employé O., ressortissant kosovar ou albanais, au bénéfice d’une tolérance de six mois du Service de la population (ci-après : SPOP), mais dépourvu d’autorisation de travail, du 9 au 10 avril 2018, comme l’a révélé le contrôle d’un chantier à Lausanne effectué le 10 avril 2018 (P. 17/6). Le document émanant du SPOP, daté du 3 avril 2018, mentionne expressément que le séjour d’O. en Suisse est toléré et que, dans le cadre de la tolérance, aucune activité professionnelle ne doit être exercée (P. 17/6, p. 8).

4.3.2 La défense de l’appelant consiste à dire qu’il avait déduit de la tolérance du séjour le droit de travailler de ce collaborateur (P. 17/6, p. 2). Plaidant l’erreur sur les faits, il admet qu’O.________ a travaillé pour l’entreprise [...] SA les 9 et 10 avril 2018 (PV aud. 1, l. 51).

4.3.3

4.3.3.1 Aux termes de l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme une infraction de négligence (al. 2).

Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_692/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1.2). L’auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu’il est conscient, au moment d’agir, d’ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1).

4.3.3.2 En l’espèce, employeur du domaine de la construction, secteur où la lutte contre le travail au noir est particulièrement intense, rompu à la problématique des autorisations de séjour et de travail nécessaires à l’engagement de ses collaborateurs (compatriotes) étrangers, de plus déjà condamné pénalement à plusieurs reprises pour ce type d’infractions et, plus spécialement encore, pour l’emploi illicite de ce même employé, l’appelant ne saurait être cru lorsqu’il affirme avoir commis de bonne foi, sans pourtant effectuer la moindre vérification, une erreur en déduisant que son employé, au statut d’étranger séjournant illégalement en Suisse, mais au bénéfice d’une tolérance administrative limitée, était autorisé à travailler. L’erreur est d’autant plus invraisemblable que l’interdiction de travailler figure expressément dans le texte de la tolérance.

Par surabondance, la thèse de l’ignorance en matière de prescriptions du droit du travail et du droit des étrangers défendue par l’appelant ne résiste pas aux éléments ressortant du dossier. Bien que A.Z.________ ait persisté, lors des débats d’appel, à affirmer que sa femme avait toujours été – et serait toujours – administratrice de l’entreprise [...] SA, on constate que lors du contrôle effectué par le Service de l’emploi en 2017 déjà, cette affirmation était démentie. Au fil de la procédure, l’appelant n’a eu de cesse de se contredire et de tordre les faits à son avantage. En témoignent les mentions suivantes notamment : « M. A.Z.________ nous déclare encore que son épouse n’est pas au courant de l’engagement du travailleur 01 (ndr : O.) et qu’elle n’est pas atteignable. De plus, il ajoute qu’elle ne parle pas le français (...) par téléphone au moment de l’établissement du présent rapport nous essayons de contacter Mme B.Z. afin de l’aviser de ces nouvelles informations. Cette dernière, qui parle et comprend assez bien le français, nous déclare ne pas avoir été avisée de notre contrôle par son mari. Elle nous dit ne rien savoir du tout car elle est la maman de petits jumeaux de deux ans et reste à la maison pour s’en occuper. Elle ajoute que bien qu’elle soit l’administratrice, elle ne connaît pas les activités de son entreprise qui est complètement gérée par son époux » (P. 4/4, p. 3).

On peut encore mentionner cet extrait-ci : « Il ressort de l’instruction pénale qu’B.Z.________ a donné procuration générale à son mari A.Z.________ pour la gestion des engagements du personnel, la facturation et l’établissement des contrats, ainsi que pour intervenir auprès des administrations judiciaires et instituts bancaires. Lors de son audition, A.Z.________ a expliqué gérer entièrement la société [...] SA, son épouse s’occupant uniquement de l’administratif, à l’exception des engagements et de l’établissement des contrats » (P. 18).

En définitive, toute erreur doit être écartée ; c’est en pleine connaissance de cause que l’appelant a procuré à son employé une activité lucrative non autorisée.

Escroquerie aux indemnité Suva

5.1 Faisant valoir que tant l’élément objectif de l’astuce, que ceux, subjectifs, de l’intention de tromper, respectivement du dessein d’enrichissement, font défaut, l’appelant conclut à son acquittement de chef d’accusation d’escroquerie.

5.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L’astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la victime n’a pas procédé aux vérifications élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_290/2021 du 4 mai 2022 consid. 1.1).

En matière d’astuce, le juge dispose d’une grange marge d’appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l’escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour retenir que la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu’elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée, le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP).

Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

5.3 5.3.1 Le premier juge a écarté les explications peu claires de l’appelant en relevant qu’il avait donné de fausses indications dans la déclaration de sinistre à la Suva le 25 juillet 2019 (absence de mention des prestations demandées à une autre assurance, travail prétendument effectué jusqu’au 5 juillet 2019, dissimulation de l’incapacité de travail éprouvée depuis plusieurs mois) et, par la suite et en réponse aux questions de la caisse d’assurance (transmission de fiches de salaire jusqu’à fin juin 2019 sans faire état des décomptes d’indemnités d’Allianz du 6 juin 2019 couvrant la période du 15 mars au 31 mai 2019 et du décompte du 24 juin 2019 couvrant la période de juin 2019 ; P. 31/17).

5.3.2 L’appelant soutient que, lorsqu’il a présenté ses prétentions à la Suva le 25 juillet 2019 en invoquant une chute dans les escaliers à Pristina le 7 juillet 2019, il ignorait qu’il bénéficierait ultérieurement d’indemnités couvrant sa perte de gain pour cause de maladie (psychique) incapacitante depuis le 13 février 2019 et que ce n’est qu’après plusieurs mois qu’en définitive ses indemnités maladie et accident se seraient enchaînées et superposées. L’appelant conteste toute tromperie astucieuse pour le motif qu’il se serait borné à ne pas indiquer dans la déclaration de sinistre adressée à la Suva qu’il bénéficiait des prestations d’Allianz, alors qu’il a mentionné la Suva dans sa déclaration de maladie à Allianz du 28 février 2019. Il met en avant le fait qu’il aurait remboursé la double indemnisation et qu’en définitive, il n’aurait jamais eu l’intention de gruger la Suva.

5.3.3 En l’espèce, la thèse de l’appelant ne résiste pas aux pièces ressortant du dossier, en particulier de la dénonciation de la Suva (P. 30, p. 4, ch. 2) qui est convaincante. Il est manifeste que celle-ci a été sciemment trompée et que ce n’est que par hasard qu’elle a appris le 12 octobre 2020 (P. 31/17) par Allianz qui avait pris contact avec elle que son assuré percevait déjà des prestations de celle-ci pour une incapacité de travail depuis le 13 février 2019 qui courait toujours au moment où l’accident est survenu (cf. rapport du Dr [...] du 2 juillet 2019, P. 31/18).

Il est évident que la déclaration de sinistre et les échanges qui ont suivi sont trompeurs et comportent des affirmations fausses sur la date de l’arrêt de travail et la non prise en charge par une autre assurance. En particulier, l’appelant a prétendu, dans sa déclaration (P. 31/2) que l’incapacité de travail commençait à la date de la survenance de l’accident – soit le 7 juillet 2019 – alors même qu’il était déjà bénéficiaire de prestations de la part d’Allianz, pour une incapacité de travail pour des motifs psychiques (burnout, dépression) depuis le 13 février 2019. Il n’est pas concevable qu’il n’eût alors pas conscience d’être déjà au bénéfice d’indemnités et qu’il était de facto exclu d’en solliciter d’autres sans l’expliquer.

A.Z.________, qui percevait des indemnités journalières en raison d’un arrêt de travail à 100 % depuis le mois de février 2019 pour maladie auprès de l’Allianz a, en toute connaissance de cause des éléments qui précèdent, fait valoir, indûment, des prétentions à l’égard de la Suva, en annonçant un sinistre survenu en juillet 2019 lors de ses vacances. Il ne pouvait ignorer que cette façon de procéder – à savoir la dissimulation d’informations essentielles pour statuer sur ses prétentions – était de nature à tromper le prestataire. En s’abstenant de rétablir la vérité lorsque la Suva sollicitait des informations et des documents complémentaires, l’appelant a conforté l’assurance dans son erreur. La tromperie est clairement volontaire et ne saurait relever d’une simple et inoffensive mégarde administrative comme s’en prévaut l’appelant, qui n’est pas crédible ; un administrateur de société avec des prérogatives en matière de gestion du personnel précisément et prétendant à un salaire tel que le sien au moment des faits n’est pas ignorant des usages et réglementations en matière d’assurances. Pour le surplus, le fait que l’appelant ait entrepris de rembourser les sommes indues n’est pas déterminant pour déduire qu’il aurait agi par naïve inadvertance ; le fait de désirer rembourser l’indu étant tout au plus une volonté de réparer.

Cela étant, le premier juge n’a ni procédé à une appréciation erronée des faits, ni violé le droit en condamnant l’appelant pour escroquerie en raison des faits relatés ci-avant.

Injure

6.1 Le premier juge a cru le plaignant, en considérant que sa version était convaincante, ce d’autant qu’il n’avait rien à gagner de fausses accusations dès lors qu’il n’avait pas pris de conclusions civiles et qu’il n’avait aucun intérêt pécuniaire à l’issue de la procédure. Il a relevé en outre que les déclarations de l’appelant quant aux circonstances de l’altercation étaient soit peu crédibles, soit contradictoires.

6.2 L’appelant nie toute injure proférée à l’encontre de T.________ et considère que le doute doit lui profiter dans une configuration où il s’agit d’apprécier la parole de l’un vis-à-vis de la parole de l’autre. Dans ce contexte, il se plaint d’une violation de la présomption d’innocence et du principe « in dubio pro reo ».

6.3 En l’espèce, la plainte est détaillée, précise, dépourvue de vindicte et particulièrement convaincante (P. 23). On ne distingue aucune raison pour laquelle un policier dans l’exercice de ses fonctions s’en serait pris par pure chicane à un usager de la voie publique, qu’il ne connaissait de surcroît pas personnellement. Les faits sont relatés de manière neutre et ne présentent pas de confusion manifeste ; le policier indique en particulier qu’il s’est approché de l’appelant pour lui rappeler les prescriptions en matière de circulation dans une zone piétonne et lui demander s’il comptait charger ou décharger de la marchandise « sans l’intention de l’amender » et que l’appelant s’était immédiatement montré agressif verbalement en suggérant que le policier s’en prenait à lui en raison de son origine ethnique, tout en s’abstenant de donner la moindre explication sur les raisons de son stationnement à l’emplacement en question.

Pour sa part, l’appelant prétend que le policier l’aurait pris à partie tandis qu’il avait stationné son véhicule – d’entreprise insiste-t-il à plusieurs reprises – sur une place dévolue aux livraisons, que le policier lui aurait fait remarquer qu’il ne pouvait se stationner là, puisqu’il n’effectuait aucune livraison, alors que tel était pourtant le cas. La livraison dont se prévaut le recourant consistait, selon ses termes, en « une petite bouteille d’huile pour l’entretien de son parquet » (PV aud. 2). Renversant les rôles, l’appelant n’hésite pas à manifester de l’agressivité verbale envers les représentants des autorités : « Avec quel droit le policier s’est-il permis de me suivre et de me déranger alors que j’étais en train d’aller voir un client (...) j’aurais eu honte en tant que policer de parler comme ça a un citoyen » (jugement, p. 4) ou encore : « les inspecteurs du travail ont déjà écrit des mensonges dans leur rapport me concernant (...) la Procureure n’a pas non plus le droit de me crier dessus. Je vous ai demandé des excuses » ; (PV aud. 1, pp. 3, 4 ; cf. également jugement, p. 13 in fine »). Son attitude tout au long de l’instruction est particulièrement symptomatique et similaire à celle décrite précisément par le plaignant dans sa plainte, soit celle d’un individu qui a tendance à s’affranchir des injonctions qui le gênent.

En définitive, en préférant la version de T.________ à celle de A.Z.________, le premier juge n’a pas violé la présomption d’innocence, pas plus qu’il ne s’est affranchi à tort du principe « in dubio pro reo ».

7.1 A titre subsidiaire, l’appelant soutient que si par impossible la Cour de céans devait reconnaître sa culpabilité, celle-ci devrait être qualifiée de peu lourde. Il fait valoir que les conditions pour prononcer une peine pécuniaire seraient réalisées et que si par impossible on devait lui préférer une peine privative de liberté, celle-ci devrait être légère et assortie du sursis.

7.2

7.2.1 L’appelant est reconnu coupable d’escroquerie, passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 a. 1 CP), d’injure, passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP) et d’emploi d’étrangers répété sans autorisation, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, une peine pécuniaire devant être prononcée le cas échéant conjointement à une peine privative de liberté (art. 117 al. 1 et 2 LEI).

7.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine et le Tribunal fédéral n’intervient que lorsqu’une peine a été fixée en dehors du cadre légal, qu’elle s’est fondée sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, si des éléments d’appréciation importants n’ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L’exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur dont il tient compte, de manière à ce qu’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite.

7.2.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

7.2.4 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanction du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

7.2.5 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). L’application de l’alinéa 2 n’autorise aucun réexamen de la sanction entrée en force et la fixation d’une peine complémentaire au sens de cette disposition suppose donc que la peine à prononcer soit du même genre que celle qui l’a déjà été (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1 cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (TF 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3).

Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c).

7.3 Le premier juge a infligé à l’appelant une peine privative de liberté de huit mois pour sanctionner l’escroquerie et l’emploi d’étrangers sans autorisation et une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour sanctionner les injures, respectivement en application de l’art. 117 al. 2 LEI. Il a par ailleurs considéré que ces peines étaient partiellement complémentaires à celle prononcée le 13 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a enfin prononcé ces peines sans les assortir du sursis, considérant que les conditions pour accorder ce dernier n’étaient à l’évidence pas remplies. L’appréciation du premier juge est adéquate, sous réserve de ce qui suit.

La culpabilité de l’appelant ne saurait être minimisée. A aucun moment, il n’a manifesté des remords ou exprimé des regrets. Tout au plus, s’est-il acquitté du remboursement des sommes injustement perçues, ce qui s’avère être le seul élément à décharge. A ce titre, l’appréciation du premier juge quant à la culpabilité de l’appelant est adéquate et doit être confirmée.

Il convient cependant de nuancer le caractère complémentaire des peines infligées. En fait, si la peine pécuniaire prononcée par le premier juge est effectivement partiellement complémentaire à celle du 13 juin 2017, elle est aussi entièrement complémentaire à celle du 20 mars 2020. En outre, la peine privative de liberté prononcée par le premier juge est quant à elle entièrement complémentaire à celle du 4 mars 2021. Le dispositif sera modifié d’office.

Pour les injures du 10 mars 2020, le premier juge a infligé 30 jours-amende et fixé le jour amende à 30 francs. Procédant à un examen actuel de la situation du prévenu – qui a précisé, lors des débats d’appel, être propriétaire de plusieurs bien immobiliers, disposer d’économies à hauteur de 500'000 fr. et être sur le point de commencer un travail devant lui rapporter un salaire de 16'000 fr. bruts par mois – la Cour de céans – faisant application de l’art. 391 al. 2 2ème phrase CPP – estime que le montant du jour-amende doit être fixé à 100 fr., montant prenant en considération la situation personnelle et économique de l’appelant au moment du jugement, notamment sous l’angle de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Cette modification, loin de procéder d’une reformatio in pejus (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1), n’aggrave en particulier pas le sort de l’appelant, mais coïncide avec la réalité qui est la sienne, sous l’aspect pécunier, étant entendu que si le premier juge avait eu à connaître des informations actualisées à cet égard, il aurait fixé le montant du jour-amende bien au-delà des 30 fr. arrêtés. Il s’agit en définitive ni plus ni moins de prononcer une sanction qui atteigne le but préventif spécial escompté, à l’encontre d’un prévenu qui dispose de moyens financiers sensiblement plus élevés que ceux qu’il a annoncés en première instance.

Quant à la répression de l’escroquerie et de l’infraction qualifiée à la LEI, le poids des éléments et l’état d’esprit de l’appelant, délinquant au long cours, imposent effectivement une peine privative de liberté pour des motifs impérieux de prévention spéciale. L’escroquerie justifie quatre mois. Cette quotité aurait été plus élevée si l’appelant n’avait pas remboursé en partie. L’infraction qualifiée à la LEI impose un alourdissement de quatre mois.

Finalement et s’agissant du sursis, le pronostic est clairement défavorable au vu des antécédents et de l’état d’esprit. Dans l’éventualité où il devrait travailler, l’appelant pourra toujours prétendre au régime de la semi-détention.

En définitive, l’appel de A.Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé et rectifié d’office au chiffre II ainsi que par l’ajout d’un chiffre IIbis dans le sens de ce qui précède.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’710 fr., constitués de l’émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 40, 47, 49, 50, 146 al. 1, 177 al. 1 CP ; 117 al. 1 et 2 LEI et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office comme il suit au chiffre II de son dispositif et rectifié par l’ajout d’un chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que A.Z.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, d’injure et d’emploi d’étrangers répété sans autorisation ;

II. condamne A.Z.________ à une peine privative de liberté de 8 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour ;

IIbis. dit que la peine privative de liberté énoncée ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée le 4 mars 2021 par le Tribunal cantonal du Valais et que la peine pécuniaire elle aussi énoncée ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, respectivement entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 mars 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

III. refuse d’allouer à A.Z.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ;

IV. met les frais, par 1'975 fr., à la charge de A.Z.________".

III. Les frais d'appel, par 2'710 fr., sont mis à la charge de A.Z.________.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Aurore Estoppey, avocate (pour A.Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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