TRIBUNAL CANTONAL
376
PE17.002585-MRN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor
Art. 310. 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2017 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.002585-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 février 2014, W.________ et son époux ont pris à bail un appartement à Lausanne dans un immeuble propriété de A.R., dont la fille, C.R., occupait un appartement voisin. La gérance de l’immeuble était confiée à K.________ Sàrl.
W.________ et son époux ont résilié leur contrat de bail pour le 31 mars 2015. Lors de l’état des lieux de sortie, le 2 avril 2015, auquel étaient présents W.________ et son mari ainsi que M.________ et Z., tous deux associés gérants de K. Sàrl, il a été fait état d’un certain nombre de dégâts. Au cours de l’état des lieux, les locataires ont réalisé deux vidéos. Un procès-verbal d’état des lieux ainsi qu’une convention de sortie ont été établis, que les locataires ont refusé de signer. La convention de sortie indiquait notamment que le locataire sortant reconnaissait être responsable de diverses remises en état.
b) Le 15 avril 2015, sur requête de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2015 de A.R., représentée par l’agent d’affaires breveté P., l’expert N.________ a procédé à un constat d’urgence de l’appartement en cause.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2015. Celui-ci relève, entre autres, que les parquets dans plusieurs pièces étaient abîmés et qu’ils devaient être poncés et vitrifiés.
Après une audience de conciliation infructueuse, A.R., représentée par P., a saisi, le 6 novembre 2015, le Tribunal des baux d’une demande tendant à ce que W.________ et son mari soient condamnés à lui payer une somme de 14'800 fr. correspondant aux frais de remise en état de l’appartement. Comme moyen de preuve à l’appui de ses prétentions, la bailleresse a invoqué notamment le rapport du 20 avril 2015 valant constat d’urgence.
Par jugement du 9 mars 2016, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 24 janvier 2017, le Tribunal des baux a condamné W.________ et son époux au paiement en faveur de A.R.________ d’une somme de 5'890 fr. pour loyer impayé et de 3'816 fr. 15 à titre d’indemnité pour frais de remise en état (P. 7/24, pp. 26 et 31).
c) Le 5 février 2017, W.________ a déposé plainte pénale contre P., A.R., C.R., J., Q., M., Z.________ et G.________ pour tentative d’escroquerie, tentative de contrainte, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et calomnie (P. 4).
La plaignante reproche à A.R.________ et à sa fille, d’avoir, entre le 2 et le 15 avril 2015, intentionnellement modifié l’état de l’appartement pour amener l’expert à constater faussement des dégâts et salissures dans son appartement et obtenir ainsi une preuve frauduleuse en vue de l’allocation du montant réclamé à titre d’indemnité de frais de remise en état. Elle reproche également à l’agent d’affaires breveté P.________ d’avoir conseillé à la bailleresse et à sa fille de procéder de la sorte et à tous les associés gérants de K.________ Sàrl de les avoir soutenues cette démarche.
Par le comportement décrit ci-dessus, A.R.________ et sa fille, J., Q., M., Z. et G.________ auraient également tenté de forcer la plaignante de payer à la bailleresse des frais de remise en état qui ne lui étaient pas imputables.
Enfin, en prétendant faussement que l’appartement avait été remis dans un état sale et abîmé au point de nécessiter des frais importants de remise en état, les prénommés auraient porté atteinte à l’honneur de la plaignante.
B. Par ordonnance du 27 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 14 mars 2017, W.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale en raison des faits dénoncés dans sa plainte pénale.
Le 4 avril 2017, dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans, la recourante a effectué un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1 La recourante soutient que le dossier renfermerait des soupçons suffisants pour ouvrir contre les personnes dénoncées une instruction pénale des chefs d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, escroquerie, contrainte et calomnie. 3.2 3.2.1
Se rend coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, ou celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté.
Le fonctionnaire est induit en erreur lorsqu’il est convaincu, à tort, que la constatation qu’il fait est véridique. La personne qui établit le titre doit être habilitée à le faire en vertu de ses fonctions (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. ad art. 5 art. 253 CP, p. 1594 et les références citées).
Sont des fonctionnaires, au sens de l’art. 110 al. 3 CP, les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice, ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
Quant à l’officier public, il s’agit de toute personne qui est habilitée, en vertu du droit cantonal à dresser des actes authentiques (Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 253 CP, p. 1594).
3.2.2 En l’espèce, l’expert n’a pas constaté faussement un fait dans son rapport du 20 avril 2015. Il a uniquement rapporté, de manière conforme à ce qu’il a constaté lors de sa visite du 15 avril 2015, l’état de l’appartement, sans affirmer que les défauts étaient imputables à la recourante ou à son époux. Au surplus, l’expert ne saurait être qualifié de fonctionnaire ou d’officier d’état public, au sens de l’art. 253 CP. L’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse n’est ainsi pas réalisée.
3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
D’après la jurisprudence (ATF 122 IV 197, JdT 1997 IV 145), ce que l’on appelle escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l’escroquerie. Se rend coupable d’escroquerie, celui qui, par tromperie, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral pose que le fait d’établir de manière systématique et planifiée des preuves mensongères en les faisant correspondre les unes aux autres est une machination particulière « qui réalise l’élément constitutif de l’astuce » (ATF 122 IV 197 consid. 3c). S’agissant de l’astuce, la doctrine précise que « le degré de turpitude qu’il faudra développer pour que l’on retienne l’astuce dépendra notamment des règles de procédure applicables dans la cause jugée. Plus la procédure est sommaire, plus l’astuce sera admise facilement. Si la procédure prévoit des vérifications minutieuses, il faudra être plus sévère dans l’admission de l’astuce. Ainsi par exemple, ce qui constituera une astuce devant le juge de la mainlevée en droit des poursuites n’en constituera pas forcément une dans une cause identique mais avec un procès au fond » (Daniel Stoll, Note in : JdT 1997 IV 155 et 156). En définitive, un simple mensonge ne suffit pas. Il est au contraire nécessaire que le juge se soit trompé astucieusement par la production de moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite (CAPE 7 septembre 2015/327 consid. 3.1 et la référence citée).
3.3.2 En l’espèce, le Tribunal des baux a relevé, en ce qui concerne l’établissement du dommage dont la bailleresse demandait réparation, des contradictions entre le procès-verbal d’état des lieux de sortie, la convention de sortie et le contenu des fichiers vidéo produits par la plaignante et son mari. Aussi a-t-il jugé qu’en l’absence d’autres éléments, seuls les défauts dont il s’avérait, après visionnage des fichiers vidéo produits, que les locataires avaient été avisés oralement par les représentants du bailleur lors de l’état des lieux de sortie ou au sujet desquels ils s’étaient déterminés, seraient considérés comme ayant fait l’objet de l’avis prévu par l’art. 267a CO (Code des obligations ; RS 220) (P. 4/1, p. 20).
Dans son jugement, le Tribunal des baux a également expliqué n’avoir pas pu se référer entièrement au rapport de l’expert du 20 avril 2015 pour le motif que la recourante et son mari avaient bouché les trous dans la paroi après l’état des lieux du 2 avril 2015, si bien que celui-ci n’en faisait pas état. Il semble donc que les locataires aient pu accéder à l’appartement après l’état des lieux. Par ailleurs, le rapport du 20 avril 2015, qualifié de vague, mentionnait des dégâts et des salissures, sans toutefois préciser leur ampleur. Le Tribunal des baux n’a pas non plus exclu la possibilité que des tiers aient accédé au logement entre les 2 et 15 avril 2015 (P. 4/1, p. 24), les témoins J., M. et C.R.________ ayant déclaré ignorer si d’autres personnes s’étaient rendues dans l’appartement durant cette période (P. 4/1, p. 8).
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas d’indices suffisants qui tendraient à établir une responsabilité des personnes dénoncées quant à l’état de l’appartement. L’ouverture d’une instruction pénale n’apparaît pas susceptible d’apporter d’élément déterminant à cet égard ni, partant, de corroborer la thèse de la recourante selon laquelle les personnes en cause auraient délibérément cherché à tromper le Tribunal des baux en recourant à des mensonges ou à des machinations qui pourraient être qualifiées d’astucieuses.
Faute de soupçons suffisants, c’est à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point.
3.4
3.4.1 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV 125 consid. 2a ; ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2a ; ATF 96 IV 58 consid. 3 ; ATF 81 IV 101 consid. 3). La menace de déposer une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux ; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (cf. ATF 96 IV 58 consid. 3).
3.4.2 En l’espèce, la recourante se borne à affirmer que l’utilisation d’une constatation officielle fausse constituerait un moyen illicite, si bien que l’infraction de contrainte serait réalisée. Cette opinion ne saurait être suivie. Outre que, comme on l’a vu, les constatations figurant dans le rapport du 20 avril 2015 ne sauraient être qualifiées de fausses, on ne voit pas en quoi la recourante aurait été menacée d’un dommage sérieux et, partant, entravée de quelque manière que ce soit dans sa liberté d’action. Même si l’on admet que les représentants de la gérance, lors de l’état des lieux, auraient tenté de grossir les défauts de la chose louée, il ne s’agirait pas là d’un moyen de pression abusif visant à amener la recourante à adopter un comportement qu’elle n’aurait pas eu si elle avait eu toute sa liberté d’action. L’infraction de contrainte, même sous la forme de la tentative, peut ainsi être d’emblée exclue.
3.5
3.5.1 Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (CREP 25 février 2016/126 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP).
3.5.2 En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que l’appartement dans son ensemble n’avait pas été correctement nettoyé, que les parquets devaient être poncés et vitrifiés, qu’à certains endroits, le parquet était abîmé, que certaines parois devaient être repeintes, qu’un store descendait mal, que le ramonage de la cheminée n’avait pas été fait, que des prises devaient être remises en ordre et que le gazon devait être tondu. Contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément ne suggère que l’auteur de ces allégations en connaissait la fausseté. En tout état de cause, ces assertions ne font pas apparaître comme une personne méprisable, au sens de la jurisprudence, le locataire qui aurait remis l’appartement dans cet état. Il en va de même de l’assertion selon laquelle l’appartement était sale.
Au vu de ce qui précède, toute atteinte à l’honneur peut ainsi d’emblée être exclue.
La recourante se plaint d’une constatation incomplète des faits ainsi que d’arbitraire.
Ce grief doit être rejeté. La procureure a en effet exposé en détail les reproches adressés par la recourante aux personnes visées par sa plainte et a largement tenu compte des considérants du Tribunal des baux, qui reprend pour l’essentiel des pièces produites à l’appui de la plainte. Les contradictions, dans les différents documents à disposition, quant à l’état de l’appartement, ne lui ont nullement échappé. A la lumière de tous les éléments en sa possession, la procureure est parvenue à la conclusion que les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient pas réunies dans le cas présent. Or, une telle appréciation, au demeurant confirmée par la Chambre de céans, n’a rien d’insoutenable et n’est ainsi pas entachée d’arbitraire.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par cette dernière à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 février 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par W.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :