Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 190
Entscheidungsdatum
09.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

159

PE18.012458-BDR/TLA-jga

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 mars 2021


Composition : M. pELLET, président

M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vantaggio


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, appelant,

H.________, partie plaignante, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef de prévention de calomnie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de diffamation (II), l’a condamné à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit qu’il est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V), a ordonné le retrait, dans un délai de 5 jours dès le présent jugement définitif et exécutoire, de l’article écrit par T.________ et publié le 5 juin 2018 par le biais du site internet de la Tribune de Genève et intitulé « Buzobéries et idioties de [...], grand « Collabo » et « Traître » ! » (VI), a rejeté la requête de T.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du livre intitulé « La reconstruction du Congo démocratique », inventorié à ce titre sous fiche n° 28539 (VIII) et a mis les frais de la cause, par 1'750 fr., à la charge de T.________ (IX).

B. a) Par annonce du 18 septembre 2020, puis déclaration motivée du 21 octobre suivant, T.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, en substance, à son annulation et à son acquittement.

b) Par annonce du 25 septembre 2020, puis déclaration motivée du 26 octobre suivant, H.________ a également formé appel contre ce jugement et a conclu, en substance, à ce que le prévenu soit condamné pour calomnie.

c) Par avis du 1er décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

d) Les débats d’appel se sont tenus le 9 mars 2021. Bien que régulièrement assigné à son domicile, T.________, prévenu et appelant, ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

C. Les faits retenus sont les suivants :

[...] est né le [...] 1965 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Après avoir effectué toutes ses études en France, il a fait de la radio. Il est rentré en République démocratique du Congo en 1989, année où il a créé [...]. En 2001, il a été élu président de toutes les radios libres de République démocratique du Congo. Il s’est réfugié en France en 2007 après que sa tête a été mise à prix pour avoir refusé de soutenir Kabila. Il est actuellement journaliste indépendant en France et vient régulièrement en Suisse couvrir l’actualité des Nations Unies.

Il est marié à [...], enseignante, avec qui il a trois enfants, l’aîné ayant 22 ans, la seconde passant son bac et le benjamin étant au collège. Le prévenu perçoit entre 2'200 EUR et 2'500 EUR de revenu mensuel pour son activité de journaliste indépendant. Son loyer s’élève à 885 EUR et son assurance-maladie de base à 58 EUR. Il n’est pas propriétaire de bien immobilier, n’a pas de fortune ni de dettes et de poursuites. Il estime à plus de 1'200 EUR par mois ses frais de voyage occasionnés par son travail.

Le casier judiciaire suisse de T.________ ne comporte aucune d’inscription.

A Lausanne, siège de Tamedia Publications romandes SA, éditeur de la Tribune de Genève, le 5 juin 2018, T.________ a publié un article, par le biais du site internet de la Tribune de Genève, où il indiquait ce qui suit à propos du plaignant : Buzobéries et idioties de [...], grand "Collabo" et "Traître" ! [ ... ] [...], grand "Collabo" et "Traître" ! [ ... ] Au pays de Guillaume Tell en Suisse, [...] a la couronne d'or de grand collabo et traître dans la diaspora congolaise. Sournois, intriguant mais surtout lâche, [...], le sans babouche Kanangais, l'homme qui n'a rien dans son pantalon, qui aime glouglouter les égouts, a cru projeter ses défaillances mentales, psychiques et physiques sur un journaliste qui n'a fait que son travail. Un droit de réponse, on l'écrit dans le média où l'information a été diffusée. Le comble est que le fourbe [...] a écrit ses diatribes en les faisant signer, par sa sœur de tribu de "Bana Betu". Quelle lâcheté et manque du courage ? A 64 ans, [...] est demeuré un adolescent dans sa tête et ses agissements. D'ailleurs son métier est spécial : Il est éducateur spécialisé pour les jeunes suisses délinquants, drogués, fugueurs, violents...des cas sociaux. [ ... ] A quoi sert un éducateur spécialisé dans une diaspora congolaise traumatisée en Suisse ? Le fourbe et roublard [...] agit dans la communauté congolaise de Suisse, comme avec des "Shégués Suisses" ! Manque de confiance en soi, clivages et divisions pour pouvoir exister car il divise pour mieux régner, il se recroqueville sur sa bande et sa tribu du Kasaï en excluant les autres membres de notre grande communauté...Nostalgique de son Kananga natal, il veut le reconstituer en Suisse. C'est ça [...], une pourriture bonne pour la poubelle de l'histoire ! Grand "Collabo" et "Traître", [...] n'a pas aidé la République démocratique du Congo, mais s'est "tribalisé" à outrance, jouant la division pour exister. [ ... ] Si fuir le Congo pour la misère... l'ignare, écervelé et idiot, [...] a découvert le croissant et le beurre, lors de son exil à Fribourg en Suisse, nous autres les [...], c'est en République démocratique du Congo, que nous mangions de la salade, crevettes, du croissant au beurre. Nous ne sommes pas dans notre famille des gens complexés ! Venant d'une pauvre famille à Kananga, [...], qui a abandonné femme et enfants pour s'amouracher de la petite sœur de Maître [...], alors Ministre des Affaires étrangères de Mobutu, espérant être nommé "Ambassadeur" a-t-il une leçon de moralité à donner à qui que ce soit ? [ ... ] Quelle est cette femme qui est capable d'entretenir un journaliste qui prend 3 à 4 fois l'avion par semaine y compris des longs courriers ? [...] est "fou", traumatisé par sa précarité d'éducateur, il fait des projections alambiquées, des analyses biaisées et avance des inepties et niaiseries croyant nous atteindre avec ses baves de crapaud ! [ ... ] [...], zobacrate et idiot qui se croit malin ! Marionnettiste patenté, [...] aime tirer les ficelles. Le Kanangais tribalo-ethnique sans vergogne "[...]" est très connu et reconnu dans la diaspora congolaise Suisse pour ses fourberies et accointances avec l'ambassade de la République démocratique du Congo à Berne et les autorités illégitimes de Kinshasa ne datent pas d'aujourd'hui. [ ... ] A 64 ans, l'ethno-tribaliste pré-retraité, [...] est demeuré un fossoyeur, cascadeur, jongleur, situationniste et mangeur à tous les râtelier qu'il a toujours été. Il affectionne des coups bas et il adore demeurer dans l'ombre tout en tirant les ficelles. [ ... ] Et [...] est un fossoyeur, "Collabo" et "Traître", qui profite des malheurs du peuple congolais pour mieux tirer des ficelles. [ ... ] [...] devrait réfléchir mille fois avant de s’entreprendre avec ses affidés tribalo-ethniques à un média qui ne fait que son travail. N’en déplaise au Collabo, Traître et ethno-tribaliste [...], [...] fera son travail.

H.________ a déposé plainte le 25 juin 2018.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

1.2 L’appel interjeté par T.________ doit quant à lui être réputé retiré et déclaré irrecevable, celui-ci ayant fait défaut aux débats d’appel, sans excuse valable, et ne s’est pas fait représenter, malgré l’avis de comparution qui a été valablement notifié à son domicile en France (art. 407 al. 1 let. a CPP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 Dans son appel, H.________ demande la condamnation du prévenu pour calomnie. Il explique qu’il est notoire qu’il n’est pas un partisan de Mobutu, que le prévenu le savait donc parfaitement et qu’il s’est rendu coupable de calomnie et non de diffamation.

3.2

3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).

Comme indiqué plus haut, outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP).

3.2.3 Le premier juge a retenu que, s’adressant à des tiers au moyen d’un article publié sur le site internet de la Tribune de Genève, T.________ a dénoncé H.________ en tant que « grand Collabo et Traître dans la diaspora congolaise », « pourriture bonne pour la poubelle de l’histoire », lui reprochant d’être « lâche » et de n’avoir « rien dans le pantalon », allant jusqu’à utiliser les termes suivants pour dresser le portrait du plaignant : « fou », « écervelé », « rempli de défaillances mentales, psychiques et physiques », « affectionnant les coups bas » et « profitant des malheurs du peuple congolais pour mieux tirer des ficelles ».

A juste titre, l’autorité de première instance a considéré que ces affirmations faisaient clairement apparaître le plaignant comme méprisable, l’atteignaient dans sa qualité d’être humain, qu’elles ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’un conflit politique ou communautaire qui divisait les parties mais dépassaient ce qui était admissible dans un tel cadre et que ces propos, de par leur répétition et leur signification, excédaient de simples critiques négatives pouvant être tolérées. En traitant H.________ de « grand Collabo », soit en affirmant qu’il avait de la sympathie ou qu’il s’était associé à l’idéologie de Mobutu, le prévenu a clairement jeté sur le plaignant le soupçon d’une conduite malhonnête. Les propos litigieux sont donc objectivement attentatoires à l’honneur du plaignant.

Le premier juge a également retenu que s’il ne faisait aucun doute que le prévenu était un journaliste engagé à la cause des droits de l’homme et qu’il était dévoué à son métier, il n’en demeurait pas moins que son écrit du 5 juin 2018 manquait d’objectivité journalistique et reflétait au contraire le mépris envers H., que les propos publiés ne pouvaient en aucun cas trouver une quelconque licéité, qu’ils dépassaient les limites fixées aux libertés de la presse et d’expression et que le droit de T. de s’exprimer librement ne saurait l’emporter sur le droit du plaignant à la protection de son honneur. Cette analyse doit être confirmée.

L’autorité inférieure a finalement considéré que T.________ avait tenu des propos diffamatoires, sans apporter les preuves libératoires prévues à l’art. 173 ch. 2 CP, et qu’il devait être reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Ils ont ainsi libéré le prévenu du chef de prévention de calomnie au motif que celui-ci considérait que ses allégations étaient véridiques.

Le prévenu a expliqué dans son audition qu’il avait fait quatre ans de recherche avant de publier son article et qu’il avait découvert que H.________ était une personnalité assez centrale au Congo et que son rôle de journaliste était de rapporter ces faits (cf. p. 3 du jugement). Le prévenu soutient que son enquête a démontré que le plaignant menait un double jeu et qu’il était en réalité un partisan du régime de Mobutu. De son côté, le plaignant affirme que le prévenu ne pouvait ignorer ses actions constantes pour dénoncer les régimes totalitaires de son pays, de sorte que les affirmations litigieuses relevaient de la calomnie.

En l’occurrence, il est difficile pour la Cour de céans de se faire une idée précise de la relation du plaignant avec le régime de Mobutu au point de pouvoir affirmer que le prévenu savait que H.________ n’avait jamais été un partisan de ce régime. De son côté, il aurait été loisible au plaignant, qui soutient que le prévenu s’est rendu coupable de calomnie, de produire les pièces démontrant qu’il était connu par la diaspora comme étant opposé au régime de Mobutu pour appuyer ses propos, ce que la Cour de céans ne peut pas établir sur la seule base de ses affirmations.

En outre, à tout le moins au bénéfice du doute, il n’est pas démontré à satisfaction de droit que le prévenu le savait et aurait ainsi publié des propos diffamatoires, en connaissant la fausseté de ses allégations.

Vu ce qui précède, l’infraction de calomnie ne saurait être retenue et la condamnation de T.________ pour diffamation doit être confirmée.

Vérifiée d'office, la peine pécuniaire – non contestée – de 60 jours-amende à 30 fr. le jour infligée est adéquate. Elle répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Il y a donc lieu de la confirmer et de renvoyer aux considérants du jugement, qui sont pertinents. Il convient aussi de confirmer le sursis, avec délai d’épreuve de deux ans.

Le montant de 1’000 fr. alloué au plaignant à titre d’indemnité pour tort moral paraît également adéquat, pour les motifs – pertinents et convaincants – exposés par le premier juge.

  1. En conclusion, l’appel de H.________ doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.

Les frais de la procédure d'appel, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de T.________ et par moitié à la charge de H.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), soit par 805 fr. chacun, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (ibidem).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50 et 173 ch. 1 CP, 122 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de T.________ est irrecevable.

II. L’appel de H.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. LIBERE T.________ du chef de prévention de calomnie ;

II. CONSTATE que T.________ s'est rendu coupable de diffamation ;

III. CONDAMNE T.________ à la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ;

IV. SUSPEND l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et FIXE au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

V. DIT que T.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 1’000.- (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;

VI. ORDONNE le retrait, dans un délai de 5 jours dès le présent jugement définitif et exécutoire, de l’article écrit par T.________ et publié le 5 juin 2018 par le biais du site internet de la Tribune de Genève et intitulé « Buzobéries et idioties de [...], grand « Collabo » et « Traître » ! » ;

VII. REJETTE la requête de T.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ;

VIII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du livre intitulé « La reconstruction du Congo démocratique », inventorié à ce titre sous fiche n° 28539 ;

IX. MET les frais de la cause, par CHF 1'750.- (mille sept cent cinquante francs), à la charge de T.________. »

IV. Les frais d’appel, par 1’610 fr., sont mis par moitié à la charge de T.________ et par moitié à la charge de H.________, soit par 805 fr. chacun.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

T.________,

H.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CP

  • art. 47 CP
  • art. 173 CP
  • art. 174 CP
  • art. 177 CP

CPP

  • art. 381 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 407 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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