Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 491
Entscheidungsdatum
08.12.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

406

PE18.021546-JUA/FMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 décembre 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

A.A.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens, appelant et intimé,

et

B.A.________, partie plaignante, représentée par Me Laurent Fischer, conseil d’office à Lausanne, appelante par voie de jonction et intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.A.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, injure et viol (I), l’a condamné pour contrainte, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis durant trois ans (II), a ordonné l’expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans (III), a dit qu’il était le débiteur d’B.A.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (IV), et a statué sur les frais et indemnités (V à VIII).

B. a) Par annonce du 25 juin 2020, puis déclaration motivée du 29 juillet suivant, A.A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui étant allouée, la mesure d’expulsion et l’indemnité pour tort moral étant supprimées et les frais de la cause laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à la renonciation à la mesure d’expulsion et à l’allocation d’un montant équitable à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

Le 11 août 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

b) Par déclaration du 25 août 2020, B.A.________ a déposé un appel joint, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que A.A.________ est également condamné pour viol.

Le 31 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint.

Par courrier du 22 septembre 2020, A.A.________ en a fait de même.

c) Aux débats d’appel, A.A.________ a produit une copie de la convention partielle de divorce et de mesures provisionnelles conclue le 30 novembre 2020 avec B.A.________ (P. 50).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 A.A.________ est né le [...] 1985 à [...], en Macédoine, pays dont il est ressortissant. Il a séjourné en Suisse avec ses parents entre l’âge de six et treize ans, âge auquel il est retourné vivre en Macédoine avec eux. A.A.________ est ensuite demeuré dans son pays d’origine, du moins officiellement, jusqu’à son retour en Suisse en 2013 avec son épouse B.A., née [...], elle-même originaire du Kosovo. De leur union est né un garçon, [...], le 27 mai 2013. Après une première séparation au début de l’année 2016, les époux se sont officiellement séparés au mois de juin 2018. Leur fils vit depuis lors avec sa mère et A.A. a exercé son droit de visite de manière chaotique et irrégulière jusqu’à la convention conclue le 30 novembre 2020, qui confie la garde de l’enfant à la mère et accorde à A.A.________ un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec B.A.________ et, à défaut, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, A.A.________ n’y a travaillé que de façon épisodique depuis son arrivée en 2013, la famille ayant essentiellement vécu grâce au revenu d’B.A.. Il est inscrit au chômage depuis l’été 2019, par l’entremise duquel il est actuellement placé dans une entreprise en qualité d’aide-jardinier. A.A. dit recevoir de la caisse de chômage une indemnité mensuelle nette de 2'600 fr. après déduction de 600 fr. de pension alimentaire directement versés au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA). Il ne verse aucune allocation familiale à son épouse et affirme vivre seul dans son appartement, dont le loyer s’élève à 1'250 fr. par mois, charges comprises.

1.2 Le casier judiciaire suisse de A.A.________ fait état de la condamnation suivante :

24 juin 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans et amende de 300 fr. pour voies de fait, injure et menaces.

2.1 Entre 2016 et le mois de juin 2018, dans leur appartement commun sis à la route de [...] à [...],A.A.________ a très régulièrement lourdement insisté auprès de son épouse B.A.________, notamment en faisant usage de pressions psychologiques sur elle, pour la conduire à entretenir de très nombreuses relations sexuelles et à lui prodiguer des fellations.

A la même période, à raison de deux ou trois fois par semaine, A.A.________ a fait usage de contrainte physique afin de pénétrer analement B.A., quand bien même il savait qu’elle n’était pas consentante à la sodomie. A ces occasions, alors que son épouse se trouvait couchée sur le ventre et tentait de le repousser, le prévenu se mettait à califourchon sur elle, coinçait ses bras avec ses genoux et lui tenait les cheveux, avant de la pénétrer violemment jusqu’à éjaculation malgré ses pleurs. B.A. a souffert de douleurs et de saignements au niveau de l’anus.

En outre, à réitérées reprises, A.A.________ a pénétré vaginalement B.A.________ avec ses doigts pendant qu’elle dormait, quand bien même il était conscient qu’elle n’était pas consentante.

2.2 En 2018, dans leur appartement commun sis à la route de [...] à [...],A.A.________ a empêché B.A.________ d’aller rendre visite à son père hospitalisé en bloquant la porte d’entrée de leur domicile et en la saisissant fortement par le bras pour qu’elle reste auprès de lui.

Pour les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation du 11 mars 2020 (cf. considérant 2.1 ci-dessus), A.A.________ a notamment été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Aux débats de première instance, le Ministère public a notamment abandonné l’accusation de viol s’agissant de ces faits, estimant que les éléments n’étaient pas suffisants pour retenir une contrainte psychique. Rendant son jugement le 24 juin 2020, le Tribunal correctionnel, s’il a retenu que les faits s’étaient globalement déroulés comme l’avait expliqué la plaignante, a notamment libéré le prévenu de l’infraction de viol, retenant à tout le moins au bénéfice du doute que les éléments constitutifs subjectifs du viol, soit la conscience et l’intention du prévenu d’utiliser un moyen de contrainte – en l’occurrence des pressions d’ordre psychique – pour obtenir les relations sexuelles litigieuses, n’étaient pas réalisés.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.A.________ et l’appel joint d’B.A.________ sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

I. Les infractions à caractère sexuel (consid. 2.1)

3.1 Dans sa déclaration d’appel, A.A.________ conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Invoquant une violation de la présomption d’innocence, il fait valoir que les premiers juges auraient dû éprouver des doutes concernant les accusations de la plaignante, dans la mesure où la sexualité du couple était intense durant la vie commune et où un grave conflit familial avait ensuite surgi. Il affirme qu’il aurait toujours tenu compte du refus de son épouse de la sodomie et soutient qu’il ne s’agissait aucunement de contrainte, même s’il admet s’être parfois montré insistant sur le plan sexuel. A cet égard, il relève que la plaignante aurait fourni des indications contradictoires au sujet de son refus de la sodomie, déclarant lors d’une audition que son refus était systématique et lors d’une autre qu’ « il y a eu des moments où ce n’était pas consenti ». En définitive, il soutient que le contexte conflictuel de la séparation et la jalousie pourraient expliquer les exagérations de la plaignante. Enfin, il reproche aux premiers juges d’avoir accordé trop de poids au témoignage de H.________, qui aurait au contraire dû être pris avec circonspection. S’agissant des pénétrations digitales infligées à son épouse alors qu’elle dormait, après avoir soutenu, dans sa déclaration d’appel, qu’il tentait de la sorte tout au plus de débuter et/ou de solliciter un rapport sexuel avec son épouse et qu’il cessait tout comportement de ce type en cas de refus, le prévenu a finalement admis, aux débats d’appel, qu’il était conscient qu’il n’avait pas obtenu son consentement.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).

3.3 Les premiers juges ont estimé que les déclarations d’B.A.________ lors du dépôt de sa plainte, le 25 octobre 2018, puis lors de son audition par la police, étaient dignes de foi et emportaient leur conviction, notamment en raison du caractère circonstancié et relativement mesuré de ses accusations, de leur confirmation par un témoin qui avait recueilli les confidences de la victime avant le dépôt de sa plainte et de la cohérence des éléments et des émotions rapportées aussi bien par le témoin que par l’inspectrice de police ou par le centre d’accueil Malley Prairie. S’agissant en particulier de la sodomie, les premiers juges ont considéré qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu savait que sa femme ne voulait pas de relations anales et qu’il était parfaitement conscient qu’il la contraignait par la force à subir malgré tout de tels actes. A cet égard, ils ont relevé que la plaignante avait expliqué que les actes de sodomie avaient débuté après leur première séparation et qu’elle s’était mise à pleurer en les évoquant, qu’elle avait clairement indiqué qu’elle disait non à son époux, qu’elle pleurait, que lorsqu’elle essayait de le repousser avec un bras, il le lui coinçait avec les genoux et la tenait par les cheveux, avant de se mettre à califourchon sur elle et de la pénétrer très vite.

Le Tribunal correctionnel a motivé de manière convaincante sa conviction en pages 22 à 35 du jugement, auxquelles il peut être renvoyé, et l’appréciation des premiers juges doit être confirmée. Le contexte dans lequel B.A.________ a déposé plainte, la façon mesurée dont elle a formulé ses reproches, les émotions manifestées à ces occasions, les propos parfaitement cohérents et mesurés de H., qui a confirmé ces accusations, et certaines déclarations du prévenu lui-même permettent en effet de se convaincre que l’appelant a bien commis les infractions à caractère sexuel retenues contre lui en première instance. Aux débats d’appel, le prévenu a d’ailleurs admis être passé outre le consentement de son épouse en la pénétrant digitalement durant son sommeil, précisant, quand bien même il a maintenu ses conclusions, ne plus contester sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Quant aux actes de sodomie qui lui sont reprochés, s’il a admis qu’ils avaient été douloureux pour son épouse et que celle-ci avait saigné la première fois, il a néanmoins affirmé sans la moindre crédibilité qu’il ne l’aurait pas vue pleurer et qu’il n’aurait pas entendu ses refus répétés. Or, il apparaît totalement invraisemblable que la plaignante ne se soit pas opposée à de nouvelles relations anales après avoir souffert et saigné la première fois. En outre, il résulte de l’appréciation des faits dans leur ensemble qu’il est clairement établi que le consentement de la plaignante n’était pas nécessaire pour le prévenu, que ce soit pour les actes sexuels commis durant le sommeil de celle-ci ou pour les actes de sodomie, et qu’il s’était arrogé le droit de les imposer à son épouse pour satisfaire son propre appétit sexuel. A cet égard, la variation invoquée dans les déclarations de la plaignante n’est pas de nature à susciter le moindre doute concernant la réalité des contraintes sexuelles subies, laquelle est au contraire confortée par les explications crédibles d’B.A., selon lesquelles son époux se contentait de lui dire que ce n’était rien et qu’à force, elle n’aurait plus mal (PV aud. 3, p. 4).

Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions dont les qualifications juridiques n’ont au demeurant pas été remises en cause, confirmée.

4.1 Invoquant une application erronée, voire arbitraire des art. 190 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 10 CPP, B.A.________ reproche pour sa part aux premiers juges d’avoir considéré que les éléments constitutifs subjectifs du viol n’étaient pas réalisés s’agissant des rapports sexuels entretenus avec le prévenu alors qu’elle était éveillée. Elle fait valoir que l’insistance de son époux et ses pressions d’ordre psychique quotidiennes et répétées constitueraient un moyen de pression abusif permettant d’assimiler ces rapports sexuels à un viol.

4.2 Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1).

L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).

L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b s.).

Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent en effet pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 précité). Dans un arrêt récent (TF 6B_326/2019), le Tribunal fédéral a en outre confirmé que le comportement détestable d’un mari n’atteignait pas encore l’intensité requise par les infractions de viol et de contrainte sexuelle si l’intéressé, lorsque son épouse se refusait à lui, menaçait par exemple de quitter la maison et de la laisser seule avec ses quatre enfants, se montrait irritable voire colérique, dévalorisait et rabaissait les siens ou boudait durant plusieurs jours, avait des crises, rejetait les activités familiales prévues pour le lendemain ou avait des regards terrifiants.

L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

4.3 Les premiers juges ont considéré qu’il demeurait des doutes, non pas sur l’absence de consentement de la victime, mais sur l’existence d’une contrainte psychique suffisante ou à tout le moins sur la conscience du prévenu d’exercer une telle contrainte. Sur la base des déclarations de la plaignante (cf. jugement, p. 31), ils ont retenu que le prévenu avait certes été insistant pour obtenir de sa femme qu’elle accepte des relations sexuelles « ordinaires » même lorsqu’elle refusait dans un premier temps, mais qu’il n’était pas suffisamment établi qu’il ait consciemment et intentionnellement utilisé des pressions d’ordre psychique pour obtenir les relations sexuelles en question.

En l’espèce, la plaignante a notamment déclaré « Je lui ai dit plusieurs fois que je ne voulais pas mais il continuait quand même. Il insistait en me disant que je n’avais rien besoin de faire. Il me pénétrait et voilà » et « Je lui disais que je ne voulais pas et il insistait en me mettant la pression. Alors je le faisais », ou encore « Si vraiment je disais non, il me disait que je voyais quelqu’un d’autre ou ce genre de choses » (cf. PV aud. 3, p. 4). Ce faisant, il n’est pas démontré que le prévenu ait usé d’autre chose que d’une insistance verbale qui a conduit la plaignante à accomplir en définitive l’acte demandé par son époux. Ainsi, avec les premiers juges, il faut admettre que l’insistance dont a fait preuve le prévenu ne constitue pas un moyen de contrainte punissable, à défaut de pressions psychiques au sens où la jurisprudence l’entend, soit une pression particulièrement intense destinée à déjouer la résistance de la victime.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a libéré l’appelant de l’infraction de viol. Ce moyen et, partant, l’appel joint d’B.A.________, doivent donc être rejetés.

II. La contrainte (consid. 2.2)

A.A.________ conteste sa condamnation pour contrainte. Invoquant tout d’abord une violation du principe d’accusation, il soutient que le Tribunal correctionnel n’aurait pas été habilité à juger les faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation dès lors que le Ministère public avait abandonné l’accusation pour ceux-ci, et prétend que le chiffre 2 de l’acte d’accusation serait dans tous les cas laconique, de sorte qu’il ne permettrait pas de retenir l’état de fait incriminé. L’appelant soutient par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait empêché son épouse de quitter leur logement et fait valoir qu’une éventuelle entrave à la liberté de mouvement de la plaignante n’aurait de toute manière pas atteint l’intensité nécessaire pour permettre l’application de l’art. 181 CP.

5.1.

5.1.1 Le principe de l’accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 32 al. 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).

L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_947/2015 précité et les références citées).

5.1.2 Le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel par acte d’accusation du 11 mars 2020, qui retient à son chiffre 2 les faits suivants :

« 2. Entre octobre 2016 et juin 2018, dans leur appartement commun sis à la Route de [...] à [...],A.A.________ s’en est pris physiquement à son épouse B.A.________ à réitérées reprises, notamment en la frappant avec des objets. En outre, à réitérées reprises, le prévenu empêchait son épouse de quitter l’appartement, notamment en fermant à clé la porte de celui-ci.

(…)

Les articles 126 al. 2 lit. b et 181 CP paraissent applicables au prévenu A.A.________. »

Lors des débats de première instance, la Ministère public a abandonné l’accusation du prévenu s’agissant des faits décrits ci-dessus et a requis sa libération des infractions de voies de fait qualifiées et de contrainte, estimant en substance que les épisodes concernés étaient insuffisamment précis pour permettre une condamnation. Toutefois, c’est à tort que l’appelant prétend que les premiers juges seraient liés par l’abandon de l’accusation de la part du Ministère public s’agissant de ces faits. En effet, s’il est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, le tribunal doit prendre sa décision selon sa propre conviction, laquelle doit reposer sur sa propre administration des preuves. En conséquence, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a procédé, sur la base du dossier et des déclarations de la plaignante, à sa propre appréciation des preuves s’agissant des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation.

A cet égard, les premiers juges ont constaté que, d’une façon générale, la plaignante avait donné peu d’indications sur des actes précis et circonstanciés qui pourraient être constitutifs de voies de fait qualifiées ou de contrainte, mais ont considéré qu’il n’en demeurait pas moins qu’elle avait expliqué, dès le dépôt de sa plainte, que durant l’hospitalisation de son père, son mari l’avait empêchée d’aller le voir en bloquant la porte d’entrée et en la retenant par le bras pour qu’elle reste auprès de lui. Ils ont indiqué qu’elle avait précisé aux débats avoir eu des marques sur le haut du bras après que son époux l’avait saisie à cet endroit et ont en outre relevé que la plaignante reprochait encore à son mari, dans les messages Whatsapp produits par celui-ci aux débats de première instance, de l’avoir empêchée d’aller voir son père alors que celui-ci souffrait d’un cancer. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal correctionnel s’est dit convaincu que ces faits à tout le moins étaient établis et pouvaient ainsi être retenus contre le prévenu. Ce faisant, contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont aucunement violé le principe d’accusation, mais ont uniquement précisé dans leur jugement, pour le seul épisode retenu, la manière dont le prévenu avait empêché son épouse de sortir du logement commun. Force est ainsi de constater que les faits retenus par les premiers juges ne font que préciser le contenu de l’acte d’accusation, lequel fait au demeurant état, par le terme « à réitérées reprises », de plusieurs épisodes et, par le mot « notamment », de l’utilisation de divers moyens de contrainte, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de compléter l’accusation sur ce point, étant précisé qu’il s’agit de circonstances factuelles secondaires qui n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique des faits.

Au demeurant, l’acte d’accusation mentionne la période des faits, le lieu de leur commission, l’un des modes de procéder de l'auteur, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables, de sorte qu’il est manifestement suffisamment précis pour permettre au prévenu de comprendre les faits qui lui étaient reprochés.

Ce grief devant être rejeté, il y a dès lors lieu d’apprécier les faits et leur qualification juridique.

5.2 5.2.1 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

5.2.2 En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments pour retenir que le prévenu aurait empêché son épouse de quitter le logement commun, soit sur la teneur de sa plainte, dans laquelle B.A.________ a notamment exposé que « ces derniers mois, alors que mon père était hospitalisé, il m’a empêché d’aller le voir en me bloquant la porte d’entrée de l’appartement ou en me retenant par le bras pour que je reste auprès de lui » (P. 4, p. 4), ainsi que sur les déclarations de la plaignante faites aux débats de première instance au sujet de marques sur son bras et sur un message Whatsapp adressé par la plaignante au prévenu au mois de juin 2020, dans lequel elle lui reprochait de ne pas l’avoir laissée aller voir son père malade à l’hôpital pendant deux semaines (P. 34/4).

Ces éléments sont probants et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les mises en causes de la plaignante, qui a été constante dans ses déclarations, étaient plus crédibles que les dénégations du prévenu. On ne discerne donc aucune violation de la présomption d’innocence.

Il est par ailleurs évident que la contrainte s’est en l’occurrence exercée par un moyen illicite, soit par l’emploi d’une contrainte physique, dont l’intensité était manifestement suffisante pour entraver la plaignante d’une manière substantielle dans sa liberté d’action en l’empêchant effectivement de quitter son domicile pour se rendre au chevet de son père malade.

Compte tenu de ce qui précède, ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour contrainte confirmée.

III. L’expulsion et la peine

6.1 L’appelant conteste à titre subsidiaire son expulsion du territoire suisse et invoque l’application de la clause de rigueur. Il fait valoir qu’il entretiendrait un lien fort avec son fils en Suisse et soutient que son expulsion contreviendrait aux droits de son enfant à entretenir des relations personnelles avec lui. Il fait en outre valoir qu’elle serait disproportionnée au regard du contexte particulier dans lequel s’inscriraient les faits incriminés.

6.2

6.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).

Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal puisse librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par cette norme dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1329/2018 précité ; TF 6B_1262/2018 précité).

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).

6.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1).

D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3).

6.3 En l’espèce, le prévenu a commis deux infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP, de sorte qu’il remplit a priori les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.

Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les liens de l’appelant avec la Suisse sont globalement faibles. Quand bien même il a vécu enfant dans ce pays pendant quelques années, il est retourné vivre en Macédoine à l’âge de 13 ans avec ses parents et il y est demeuré jusqu’à l’âge adulte. S’il a gardé certains liens avec la Suisse pendant cette période en rendant occasionnellement visite à une amie pour les vacances, cela lui a valu une interdiction d’entrée dans le pays pour ne pas avoir respecté la durée maximale de séjour sans autorisation. Ce n’est qu’ensuite, par son mariage avec la plaignante, qu’il a pu s’installer à nouveau en Suisse en 2013 et obtenir un permis d’établissement. Or, depuis lors, force est de constater que ses attaches sociales et professionnelles avec la Suisse sont restées minces. Il ne s’est jamais intégré professionnellement et n’a travaillé que de façon épisodique depuis son arrivée. Actuellement au chômage, il bénéficie d’un programme d’occupation. Dès lors, depuis sa séparation d’avec son épouse, son unique lien avec la Suisse est celui qui l’unit à son fils âgé de sept ans. Toutefois, à cet égard, sans remettre en cause le lien que le prévenu déclare entretenir avec son fils, force est de constater que ses relations avec lui se sont distendues depuis la séparation, celles-ci n’ayant repris que très récemment, qu’ils ne font pas ménage commun et que le BRAPA a dû intervenir pour que la contribution d’entretien due à l’enfant lui soit versée.

Au vu de ce qui précède, en particulier de la présence de son enfant en Suisse, force est de constater que A.A.________ subirait effectivement un préjudice du fait de son expulsion, étant précisé que seule entre en considération, dans l’examen de la clause de rigueur, la situation du prévenu à défaut de celle de son enfant. Toutefois, son retour en Macédoine ne le placerait pas dans une situation grave. En effet, il n’apparaît pas que l’appelant s’y trouverait dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu’il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale que dans son pays d’origine, dont il parle couramment la langue, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où il dispose d’attaches familiales. Par ailleurs, sa relation avec son fils ne suffit pas pour renoncer à son expulsion, étant rappelé qu’ils ne font pas ménage commun, qu’il a laissé le BRAPA prendre en charge les contributions d’entretien dues et qu’il n’a pas été démontré qu’il existerait entre eux un lien particulièrement fort allant au-delà d’une relation ordinaire entre un père et son fils, leurs relations étant au contraire qualifiées de chaotiques. Il sied encore de relever que l’expulsion du prévenu, si elle portera bien évidemment atteinte aux relations qu’il entretient avec son fils, reste de durée limitée – soit de cinq ans – et ne l’empêchera pas d’entretenir un contact avec lui par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5).

Par surabondance, quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, il convient de rappeler que les actes commis par le prévenu sont très graves, celui-ci ayant notamment fait subir des violences sexuelles à la mère de son fils, s’octroyant la prérogative de passer outre son refus à réitérées reprises pendant plusieurs années. En outre, bien qu’il ait formulé des excuses à son épouse aux débats d’appel, reconnaissant ainsi les souffrances qu’elle avait endurées, il a néanmoins conclu à la suppression de toute indemnité pour tort moral en sa faveur et n’a manifestement toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, continuant à nier les faits les plus graves jusqu’aux débats d’appel.

Au vu de ce qui précède, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion du prévenu, qui constitue une mesure proportionnée compte tenu de sa médiocre intégration et de la gravité des infractions retenues. L’appel de A.A.________ doit donc également être rejeté sur ce point et son expulsion du territoire suisse pour cinq ans, soit la durée minimale prévue par la loi, confirmée.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.

Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A.A.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 35 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant trois ans, adéquate, doit donc être confirmée.

IV. Les frais et indemnités

L’appelant conclut à ce qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit octroyée à la plaignante, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée au titre de l’art. 429 CPP.

Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.

En définitive, l’appel de A.A.________ et l’appel joint d’B.A.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

9.1 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Yann Oppliger, défenseur d’office de A.A.________, qui fait état de 16 h 40 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel et les opérations postérieures au jugement, et d’une vacation. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Yann Oppliger pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3’424 fr. 85, correspondant à 3'000 fr. d’honoraires, à des débours à hauteur de 60 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 244 fr. 85.

Quant à la liste des opérations produite par Me Laurent Fischer, conseil d’office d’B.A.________, elle fait état de 11 h 20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et d’une vacation à 120 fr., hors audience d’appel et opérations postérieures aux débats d’appel. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, qui est justifiée, si ce n’est pour y ajouter une heure pour la durée de l’audience d’appel et 30 minutes pour les opérations postérieures aux débats. Les débours seront pour leur part indemnisés à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ), vacation et TVA en sus. Ainsi, en définitive, une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'666 fr. 85, correspondant à une activité de 12 h 50 au tarif horaire de 180 fr., à des débours à hauteur de 46 fr. 20, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 190 fr. 65, sera allouée à Me Laurent Fischer.

9.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'131 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 3’040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au conseil d’office de la partie plaignante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 6'091 fr. 70, seront mis par deux tiers, soit par 6’087 fr. 80, à la charge de A.A.________ dès lors qu’il succombe entièrement s’agissant de son appel, mais obtient gain de cause quant au rejet de l’appel joint (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. h, 181, 189 al. 1, 191 CP, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel de A.A.________ est rejeté.

II. L’appel joint d’B.A.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère A.A.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, injure et viol ; II. condamne A.A.________ pour contrainte, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, avec sursis durant 3 (trois) ans ;

III. ordonne l’expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;

IV. dit que A.A.________ est le débiteur d’B.A.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;

V. fixe l’indemnité de Me Laurent Fischer, conseil d’office d’B.A.________, à 3'182 fr. 55, TVA, débours et vacations compris ;

VI. fixe l’indemnité de Me Yann Oppliger, défenseur d’office de A.A.________, à 5'883 fr. 65, TVA, débours et vacations compris, dont 1'800 fr. ont d’ores et déjà été payés ;

VII. met une partie des frais de la cause, par 13'366 fr. 70, à la charge de A.A.________, y compris les quatre cinquièmes des indemnités de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits successifs de la partie plaignante, soit 9'766 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

VIII. dit que le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes des indemnités du défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits ne sera exigé de A.A.________ que si sa situation financière le permet."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’424 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger.

V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’666 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer.

VI. Les frais d'appel, par 9’131 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit par 6’087 fr. 80, à la charge de A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office d’B.A.________ prévues aux ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yann Oppliger, avocat (pour A.A.________),

Me Laurent Fischer, avocat (pour B.A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

34

Gerichtsentscheide

56