TRIBUNAL CANTONAL
217
PE18.015568-PBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 8 juin 2021
Composition : M. Stoudmann, président
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
A.E.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
B.E.________, partie plaignante, représentée par Me Catherine Bouverat, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.E.________ s’était rendu coupable de viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et instigation à faux témoignage (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (II), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours (III), a ordonné l’arrestation immédiate de A.E.________ à titre de mesure de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion de A.E.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans (V), a alloué à B.E.________ une indemnité de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 9 août 2018 à titre de tort moral (VI), a arrêté l’indemnité de Me Catherine Bouverat, conseil d’office d’B.E., à 1'500 fr., TVA et débours compris, à la charge de l’Etat (VII) et a mis les frais, par 20'962 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Fischer, par 6'649 fr. 40, à la charge de A.E., dite indemnité n’étant exigible que pour autant que sa situation financière le lui permette (VIII).
B. Par annonce du 22 décembre 2020, puis déclaration motivée du 8 février 2021, A.E.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de tous les chefs de prévention et de toute peine, à sa libération immédiate et à ce qu’il soit donné acte à son épouse B.E.________ de ses réserves civiles.
Le 2 mars 2021, le Ministère public a déposé un appel joint et a conclu à la réforme du jugement en ce sens que A.E.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, les frais d’appel étant mis à la charge de celui-ci.
Le 26 avril 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de dispense de comparution personnelle aux débats d’appel présentée le 19 avril 2021 par B.E.________.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de A.E.. B.E. a conclu à la confirmation de l’indemnité pour tort moral allouée par le Tribunal correctionnel.
Par décision du 8 juin 2021, la Cour de céans a ordonné la libération immédiate de A.E.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause et a laissé les frais de la décision, par 440 fr., à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.E.________ est né le [...] 1979 à [...], en Turquie, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 2009, il s’est établi à Lausanne le 15 janvier 2010 et est titulaire d’un permis B. Le 1er mars 2010, il a épousé [...] et un enfant, aujourd’hui âgé de 11 ans, est né de leur union. Le couple s’est séparé le 17 décembre 2010, avant de divorcer le 19 mai 2015 ; leur union a été émaillée d’épisodes de violences domestiques qui ont déjà occupé la justice pénale (cf. [...] et [...]). A.E.________ s’est remarié le 21 décembre 2016 en Turquie avec B.E.. Sa deuxième épouse a d’abord vécu en Turquie, son pays d’origine, avant de le rejoindre en Suisse le 21 décembre 2017. Le prévenu vit séparé d’B.E. depuis le 8 août 2018 et le couple est désormais divorcé.
A.E.________ a expliqué ne plus travailler depuis trois ans à la suite d’un accident survenu sur son lieu de travail de l’époque et souffrir depuis lors de maux de dos et d’hernies discales. Il émarge à l’aide sociale.
Le casier judiciaire suisse de A.E.________ comporte les deux inscriptions suivantes :
28 février 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour injure ;
18 avril 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour pour injure et menaces qualifiées.
Pour les besoins de la cause, A.E.________ a été placé en détention provisoire le 21 décembre 2021 à titre de mesure de sûreté. Le 8 juin 2021, la Cour d’appel pénale a ordonné sa libération immédiate.
Par acte d’accusation du 9 juin 2020, le Ministère public a renvoyé A.E.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants :
2.1 Atteintes à l’intégrité sexuelle 2.1.1 Cas 1.1
A [...], ch. [...], à tout le moins entre le 21 décembre 2017, date de l’arrivée en Suisse d’B.E., et le 8 août 2018, date de l’intervention de la police, A.E. a contraint à plusieurs reprises son épouse B.E.________ à des relations sexuelles vaginales contre son gré, passant outre ses refus. Pour l’obliger à se soumettre, A.E.________ a fait usage de la force physique, giflant et frappant son épouse. Il a également fait usage de la violence verbale, en lui déclarant notamment : « Pourquoi je t’ai mariée ? Si c’est ainsi, tu peux retourner chez tes parents. ».
B.E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2.1.2 Cas 1.2
A [...], ch. [...], au cours du mois d’avril 2018, alors que son épouse B.E.________ se trouvait au salon du domicile conjugal, A.E.________ a insisté afin d’entretenir une relation sexuelle avec elle. Pensant que celle-ci serait vaginale, B.E.________ s’est laissée déshabiller par son époux, lequel l’a alors saisie par les mains et l’a contrainte à subir une sodomie contre son gré. B.E.________ a manifesté son refus de pratiquer un tel acte en criant, en pleurant et en indiquant à son époux qu’elle n’en avait pas envie. Elle lui a aussi expliqué qu’elle allait saigner en raison d’hémorroïdes dont elle souffrait. A.E.________ a passé outre le refus de son épouse. Il lui a indiqué qu’il lui administrerait à de futures occasions, à son insu, des somnifères afin de pouvoir assouvir ses désirs puisqu’elle refusait de se livrer à ce genre de pratique. Il lui a aussi déclaré qu’il la tuerait si elle refusait de se laisser faire. Ce n’est finalement que parce que l’affection médicale de son épouse l’a faite saigner que A.E.________ a cessé ses agissements.
B.E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2.1.3 Cas 1.3
A [...], ch. [...], au cours du mois d’avril 2018, A.E.________ a profité du sommeil – naturel – de son épouse B.E.________ pour lui faire subir une sodomie contre son gré, l’intéressée lui ayant déjà expliqué qu’elle refusait ce genre de pratique sexuelle et ne pouvait pas s’y adonner au vu de son affection médicale. B.E.________ s’est réveillée en raison des douleurs subies, et a manifesté son refus en pleurant et en criant. Elle a également dit à son époux qu’elle souffrait. Là encore, A.E.________ a poursuivi ses agissements jusqu’à ce que les hémorroïdes de sa victime la fassent saigner.
B.E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2.1.4 Cas 1.4
A [...], ch. [...], au cours du mois d’avril 2018, A.E.________ a laissé entendre à son épouse qu’il voulait entretenir une relation sexuelle anale avec elle, alors qu’ils étaient tous deux éveillés, dans le lit conjugal. B.E.________ s’est déclarée prête à entretenir un rapport sexuel vaginal mais a manifesté son refus de pratiquer la sodomie en se tournant dos au prévenu. L’intéressé a alors saisi les mains de sa femme et s’est placé sur elle pour lui faire subir une sodomie. Là encore, ce n’est qu’au moment où B.E.________ a saigné en raison de son affection que A.E.________ a cessé ses agissements.
B.E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2.2 Atteintes à l’intégrité corporelle – Cas 2 2.2.1 A [...], ch. [...], à tout le moins entre le 1er mars – soit dès le moment où A.E.________ a appris que son épouse souffrait de psoriasis – et le 8 août 2018, date de l’intervention de la police, le prévenu a régulièrement frappé sa femme B.E.________. Il lui a ainsi asséné plusieurs gifles sur le visage, sur le dos et sur les jambes. Il lui a également tiré les cheveux et l’a ainsi projetée contre les murs. De même, il lui a donné des coups de poing au niveau des jambes. Enfin, il l’a frappée à réitérées reprises au moyen de divers objets, notamment des pantoufles à la semelle rigide ou une bouteille en PET remplie.
En particulier, à [...], ch. [...], le 8 août 2018 dans la matinée, à la suite d’un désaccord quant à l’utilisation de l’or reçu lors de leur mariage, A.E.________ a saisi son épouse par le visage et l’a giflée. Il l’a ensuite pourchassée lorsqu’elle tentait de se réfugier dans la salle de bain, l’a empêchée de s’y enfermer, et l’a ensuite tirée par les cheveux jusqu’au salon. A cet endroit, il l’a couchée sur le canapé et l’a maintenue dans cette position pour lui asséner des gifles et pour la frapper avec un couteau de cuisine et une fourchette au niveau des avant-bras et des jambes. Les cris d’B.E.________ ont alerté les voisins qui ont manifesté leur intention d’appeler la police, permettant à la précitée de s’enfuir chez une amie qui a fait appel aux forces de l’ordre.
2.2.2 Selon le constat médical de l’Unité de médecine des violences (ci-après : UMV) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) (P. 19), B.E., qui a été examinée le 14 août 2018, présentait de très nombreuses ecchymoses et dermabrasions au niveau de l’abdomen, des quatre membres et du visage. Les auteurs de ce rapport ont relevé qu’B.E. avait bénéficié d’une consultation aux Services des urgences du CHUV le 10 août 2018 et qu’elle présentait alors de multiples plaies superficielles en cours de cicatrisation sur les avant-bras, les cuisses et les jambes, ainsi que des ecchymoses sur la cuisse gauche.
Par courrier du 30 octobre 2018 (P. 30), le Dr [...], médecin associé auprès du Service des urgences du CHUV, a expliqué que le dossier de consultation d’B.E.________ ne permettait pas de se prononcer sur la nature de l’objet qui avait provoqué les lésions constatées sur ses bras et sur ses jambes, mais qu’il s’agissait visiblement d’un objet tranchant et que ces lésions étaient compatibles avec des lésions occasionnées avec une fourchette, un couteau ou un couteau de cuisine, sans aucune certitude.
Le 18 novembre 2018, la Dre [...] a transmis un document faisant état de ses notes personnelles et de ses souvenirs relatifs à la consultation d’B.E.________ au poste de police le 8 août 2018 (P. 34/1 et P. 34/2). Tout en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un constat, la Dre [...] a indiqué qu’B.E.________ lui avait parlé d’étranglement, de coups dans le dos et de coups de couteau multiples, que l’examen du cou et du dos n’avait rien révélé de particulier, soit pas de rougeur, pas de tuméfaction et pas d’hématome, qu’il y avait deux hématomes au niveau de l’avant-bras gauche, lesquels pouvaient correspondre à des marques de doigts, et que la patiente présentait de multiples lésions longilignes superficielles, de profondeur très similaire, sur les avant-bras et la partie antérieure des cuisses et des jambes, due à des coups de couteau selon B.E.________. La Dre [...] a encore observé qu’il n’y avait pas de marques parallèles pouvant correspondre aux traces d’une fourchette, qu’au vu de l’aspect superficiel et régulier des lésions, elle penchait plutôt pour un ustensile peu coupant comme un trombone par exemple, que ces lésions étaient localisées dans des régions « à la portée de la patiente » et qu’elles semblaient ainsi peu compatibles avec des coups de couteau infligés par autrui, mais résultaient plutôt de lésions auto-infligées.
B.E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2.3 Atteintes à l’honneur – Cas 3
A [...], ch. [...], à tout le moins entre le 8 mai 2018 et le 8 août 2018, date de l’intervention de la police, A.E.________ a régulièrement adressé à son épouse B.E.________, en langue turque, des propos dénigrants et grossiers, difficilement traduisibles en français mais signifiant en substance : « je te baise le cul ». Il lui a également indiqué qu’elle ne valait pas mieux qu’un chien.
B.E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2.4 Menaces – Cas 4
A [...], ch. [...], à tout le moins entre le 21 décembre 2017, date de l’arrivée en Suisse d’B.E., et le 8 août 2018, date de l’intervention de la police, A.E. a régulièrement déclaré à son épouse B.E.________ qu’il la tuerait si elle parlait à la police de ce qu’il lui faisait subir, si elle le quittait ou si elle se rendait dans son pays d’origine sans son accord.
En particulier, à [...], ch. [...], le 8 août 2018, au cours de la dispute décrite ci-dessus (cf. ch. 2.2), A.E.________ a déclaré à son épouse : « Je vais niquer ton père et toute ta famille. J’ai des amis mafieux, je vais te tuer d’abord et ensuite je vais tuer ta famille. Personne ne peut rien faire contre moi ».
B.E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2.5 Instigation à faux témoignage
Sur réquisition du Ministère public, le Tribunal de correctionnel a, aux débats de première instance, complété l’acte d’accusation et décidé de poursuivre A.E.________ également pour instigation à faux témoignage pour avoir, entre le 8 août 2018, date de l’intervention de la police, et le 6 juin 2019, décidé Z.________ à commettre un faux témoignage (PV aud. 5 et 7).
Ces faits sont à mettre en relation avec l’ordonnance pénale du 28 février 2020 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ pour faux témoignage (art. 307 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour avoir faussement déclaré, le 6 juin 2019, alors qu’il était entendu par le Procureur, avoir eu des contacts tant téléphoniques qu’en personne avec B.E.________ en lien avec l’enquête pénale ouverte contre son mari A.E.________, et qu’à l’occasion d’une rencontre avec elle et son époux en août 2019, celle-ci aurait dit en substance s’être infligé elle-même les coups de couteau dont elle accusait son mari, regretter la situation et souhaiter retirer sa plainte.
Entre le 11 septembre et le 5 octobre 2018, B.E.________ a consulté [...], psychologue turcophone auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, à quatre reprises. Dans son rapport médical du 4 avril 2019 (P. 52), la psychologue a exposé qu’B.E.________ avait été suivie au centre en raison de violences conjugales vécues, qu’elle avait fait état de sévices corporels, de menaces de mort, d’humiliations ainsi que d’abus sexuels de la part de son mari, qu’elle présentait des troubles d’adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, accompagné d’un probable état de stress post-traumatique, que lorsque le prévenu avait découvert qu’elle était suivie au centre, B.E.________ avait été désécurisée, qu’elle s’était rendue aux deux rendez-vous suivants dans un état d’angoisse extrême et qu’elle avait décidé de poursuivre son traitement ailleurs.
Dans une attestation médicale datée du 2 novembre 2020 (P. 83), la Dre [...], psychiatre responsable auprès d’Appartenances, Consultation psychothérapeutique pour migrants, a expliqué qu’B.E.________ bénéficiait d’un traitement psychiatrique à la consultation depuis le mois de mai 2019, qu’elle présentait une souffrance psychique importante en lien avec la violence psychologique et physique de son ex-mari, qu’elle craignait toujours pour sa vie et vivait dans la peur d’une vengeance, qu’elle avait dû se réfugier au Centre d’accueil Malley-Prairie pendant plusieurs semaines pour échapper à la maltraitance de son mari, qu’elle demeurait dans un état de stress post-traumatique, associé notamment à de l’hypervigilance, des angoisses, des troubles du sommeil fluctuants, des flash-backs et une perte de confiance en elle, et qu’elle restait fragile.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de A.E.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_332/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1283/2019 du 23 octobre 2019 consid. 1.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 ; TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; TF 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2).
3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, A.E.________ conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. L’appelant conteste la crédibilité de la plaignante. Il reproche au Tribunal correctionnel d’avoir fondé sa conviction, en l’absence de tout élément matériel, sur les déclarations tenues pour crédibles de la plaignante et sur le témoignage de R.________. Il soutient que l’appréciation selon laquelle la plaignante présente « tous les symptômes de la victime de violence » (jugement p. 23) n’est pas fiable, le tribunal n’étant pas un expert médical, que la crédibilité de la plaignante ne peut pas être analysée de manière globale, de sorte que l’analyse des premiers juges aurait dû porter sur chacun des faits pour lesquels il est renvoyé, que même si ses déclarations peuvent paraître convaincantes sur certains aspects, cela ne devait pas conduire le tribunal à croire la plaignante sur tous les faits reprochés, d’autant moins que ses dépositions ont été évolutives, puisque entre les deux premières auditions, les rapports sexuels non consentis, d’abord uniques, sont devenus « légion » et les sodomies se sont multipliées.
3.2 Relevons tout d’abord que les violences domestiques et sexuelles ont lieu le plus souvent à huis clos, hors la présence de témoin. Il n’est donc pas inhabituel qu’un tel dossier ne renferme pas de preuve matérielle absolue, comme en réclame le prévenu dans son appel et comme il le réclamait déjà aux débats de première instance (jugement p. 4). Cependant, en l’absence de preuves matérielles établissant avec une certitude scientifique la culpabilité du prévenu, le principe de la présomption d’innocence n’impose pas automatiquement la libération du prévenu. Bien au contraire, le tribunal doit rechercher la vérité sur la base des moyens de preuve dont il dispose, notamment sur les dépositions des parties et les éventuels témoignages. Par ailleurs, la crédibilité peut être appréciée dans son ensemble et il n’y a pas lieu d’exiger une preuve stricte pour chaque détail des agissements délictueux. Le tribunal ayant procédé ainsi, la démarche suivie ne prête pas, sur le principe, le flanc à la critique.
Il est vrai que les déclarations de la plaignante ont varié et que l’on ne peut exclure qu’elle ait eu tendance à exagérer certains faits. En effet, on constate que lors de son audition-plainte par la police le 8 août 2018, B.E., qui se disait « sous le choc », a évoqué des injures dans sa langue d’origine, des coups de poing, des coups de pieds, des coups de pantoufles, des coups saccadés avec un couteau et une fourchette, ainsi que deux rapports sexuels non consentis et une sodomie non consentie (P. 4 pp. 4-5). Au médecin de l’UMV qui l’a examinée le 14 août 2018, B.E., qui disait être « semi-consciente » lors des faits du 8 août 2018, a évoqué des gifles, des menaces, des coups, des entailles aux bras et aux jambes avec des couteaux et des fourchettes, du sang « partout » sur elle et quatre sodomies forcées (P. 19 pp. 1-2). Lors de son audition par le Ministère public le 11 octobre 2018, B.E.________ a déclaré que lors des faits du 8 août 2018, elle était en état de choc, mais qu’elle n’avait pas perdu connaissance (PV aud. 2 ll. 139-140), qu’elle ne savait plus très bien comment cela s’était passé et si les marques sur son corps avaient été faites avec un couteau et une fourchette (PV aud. 2 ll. 128-130) et qu’elle avait subi une sodomie forcée en Turquie et trois sodomies forcées en Suisse au mois d’avril (PV aud. 2 ll. 158-161). Elle a également évoqué des gifles, des coups de poings, des coups avec une pantoufle à semelle en plastique dur et avec une bouteille en PET, ainsi que des marques de couleur violette (PV aud. 2 ll. 63-84). Aux débats de première instance du 21 décembre 2020, B.E.________ a parlé de plusieurs relations sexuelles vaginales et pénétrations anales non consenties, de coups, de menaces, d’injures et du fait qu’elle avait « perdu connaissance » lors des événements du 8 août 2018 (Jugement attaqué pp. 7-8). Aux débats d’appel, elle a expliqué qu’elle avait perdu connaissance lors de la dispute du 8 août 2018 car son mari l’avait tapée, qu’elle ne savait pas comment son mari lui avait les marques sur son corps, qu’il y avait eu deux épisodes de sodomie forcée en Suisse, ainsi qu’une sodomie forcée en Turquie et qu’elle avait eu des relations sexuelles vaginales forcées à sept reprises après avoir cédé aux menaces de son mari (Jugement p. 5).
Il n’en demeure pas moins que les déclarations de la plaignante sont demeurées constantes sur le fait qu’elle a subi des violences physiques et sexuelles de la part de son mari A.E.________, ainsi que des menaces et des injures, depuis son arrivée en Suisse le 21 décembre 2017 et qu’elle se trouvait sous l’emprise de son mari dont elle avait peur et dépendait financièrement. En outre, la plaignante a consulté un psychiatre en raison des violences conjugales subies, soit des sévices corporels, des menaces et des humiliations (P. 52), ce qui tend à renforcer sa crédibilité, la Cour de céans peinant à croire que la plaignante se soit confiée sur des détails de sa vie intime si cela ne correspondait pas à quelque chose qu’elle avait effectivement vécu. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant, le tribunal ne s’est pas mué en expert psychiatre en affirmant que la plaignante présentait « tous les symptômes de la victime de violence », mais il a fait siennes les constatations de la psychologue du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises (P. 52) et du psychiatre responsable d’Appartenances (P. 83), qui affirment tous deux que la plaignante présente un état de stress post-traumatique en lien avec les violences conjugales vécues.
On ne saurait dès lors remettre globalement en cause la crédibilité de la plaignante et écarter l’ensemble de ses déclarations, ce d’autant que plusieurs éléments au dossier – savoir en particulier le rapport de violence domestique établi par la police (P. 4), les constats médicaux (P. 19, P. 30, P. 34/2, P. 52, P. 83) et les photographies (P. 7, P. 20, P. 36/4), lesquels font notamment état de traces de violence et de l’état de santé psychique de la plaignante ensuite des violences vécues, ainsi que le témoignage de R.________ travaillant pour l’Œuvre d’entraide ouvrière du canton de Vaud (ci-après : OSEO Vaud) auprès de qui la plaignante s’est confiée – viennent corroborer ses déclarations et renforcer sa crédibilité, tout en atténuant la crédibilité des déclarations de l’appelant qui conteste toute violence autre que verbale.
3.3 L’appelant soutient que le tribunal a cru à tort pouvoir fonder sa conviction sur le témoignage de R.________, car il estime qu’il ne ressort pas de ce témoignage qu’il serait passé à l’acte, tant en ce qui concerne les actes sexuels non consentis que les menaces et les injures.
R.________ a été entendue en sa qualité de responsable de la Plate-forme Autonomie+ de l’OSEO Vaud, plateforme d’aide à la recherche d’emploi aux personnes peu qualifiées. Dans le cadre de sa fonction, elle a eu l’occasion de rencontrer les deux époux, ensemble ou séparément. Elle était en quelque sorte l’assistante sociale du couple (PV aud. 3 ll. 41-48). Elle a dit du reste que lorsque la plaignante était venue lui parler, son rôle était de lui donner des adresses auxquelles elle pouvait s’adresser (PV aud. 3 ll. 58-59).
Lors de son audition par le Ministère public (PV aud. 3), R.________ n’a pas évoqué de confidences de la plaignante qui porteraient directement sur la contrainte et a dit d’ailleurs clairement que les choses que lui racontait la plaignante lui faisaient penser à de la maltraitance et à de la violence verbales (ll. 65-67, ll. 97-102, ll. 108-109). La lecture des lignes 77 à 104 de cette audition révèle toutefois qu’elle lui a dit que son mari demandait « des choses sexuelles pas normales pour une femme » et qu’elle lui avait parlé de sodomie (l. 80 et ll. 91-96). Or, dans un tel contexte, et d’après le cours ordinaire des choses de la vie, si une femme parle d’actes de sodomie à son assistante sociale, ce n’est certainement pas pour s’en vanter et évoquer des pratiques sexuelles consenties, mais bien plutôt pour faire état d’un mal-être, comme le confirme le fait que R.________ a évoqué avec la plaignante le Centre d’accueil Malley-Prairie et lui a montré sur l’ordinateur comment s’y rendre (l. 85), et que la plaignante voulait savoir comment vivaient les femmes en Suisse (l. 93). On comprend bien en l’occurrence que la plaignante craignait d’être renvoyée de Suisse si elle parlait de cela à la police (ll. 84-85). Ainsi, quand bien même la plaignante n’en a fait aucune référence, le témoin a bien compris qu’B.E.________ subissait des violences domestiques et des actes forcés. S’il s’était agi d’une simple discussion sur le sexe, le témoin n’aurait pas réagi en évoquant Malley-Prairie.
Ce témoignage confirme donc bien que la plaignante a subi des violences, ce qui va dans le sens du récit de celle-ci et contredit les dénégations de l’appelant.
3.4 Quant au prévenu, qui nie l’intégralité des faits, il apparaît peu crédible quand il justifie les accusations de la plaignante comme relevant d’un vaste complot contre lui, ce d’autant que ce n’est pas cette dernière qui a sollicité l’intervention de la police ayant donné lieu à l’ouverture de la présente procédure pénale, mais un voisin. Si la plaignante avait voulu que son mari doive rendre compte de ses actes devant la justice, elle aurait agi elle-même. La thèse du complot avancée par le prévenu n’est au demeurant corroborée par aucun élément au dossier. A cela s’ajoute l’épisode du faux témoignage, infraction qui sera abordée ci-après (cf. ch. 4.5) et pour laquelle l’appelant a été condamné pour instigation, duquel on peut légitimement tirer la conclusion que si le prévenu est intervenu dans le cadre de l’enquête, c’est bien pour tenter d’infléchir le cours des choses, ce qui est révélateur du fait qu’il souhaite cacher la vérité. Les dénégations de l’appelant ne résistent donc pas à l’examen.
3.5 En conséquence, le seul fait que la plaignante ait varié dans ses déclarations ne permet pas de mettre en doute l’ensemble de ses déclarations. Il convient dès lors à ce stade d’examiner chacune des infractions reprochées à l’appelant en prenant en considérations les variations des déclarations de la plaignante évoquées ci-avant et en ne retenant que celles qui ne laissent place à aucun doute au regard de l’ensemble des éléments au dossier.
4.1 L’appelant conteste les relations sexuelles vaginales non consenties du cas 1.1 de l’acte d’accusation, reprochant aux premiers juges d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits. Il soutient que les relations sexuelles entretenues avec son épouse étaient toutes consenties.
Il est avéré que l’appelant est très demandeur sexuellement. Lors d’une audition, il a indiqué à la Procureure qu’il avait des relations sexuelles consenties avec sa femme deux à trois fois par jour depuis leur mariage (PV aud. 4 ll. 177-179 et l. 187). Si la plaignante a évoqué deux rapports sexuels non consentis lors de son audition par la police le 8 août 2018 (P. 4 p. 5), elle n’en a absolument pas parlé avec le médecin de l’UMV qui l’a examinée le 14 août suivant (P. 19) et lors de son audition par la Procureure le 11 octobre 2018 (PV aud. 2). Ce n’est qu’aux débats de première instance et aux débats d’appel que la plaignante a une nouvelle fois évoqué des relations sexuelles vaginales non consenties sans donner plus de détail sur les circonstances dans lesquelles celles-ci avaient eu lieu et sans dire à combien de reprises cela s’était produit. Enfin, la plaignante n’en a pas parlé avec R.________, personne avec qui elle avait pourtant parlé librement de sodomie (PV aud. 3 ll. 77-104).
Au vu de ces éléments, et face à deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, les faits relatés au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation n’apparaissent pas suffisamment établis pour retenir que le prévenu s’est rendu coupable de viol. A.E.________ doit ainsi être libéré du chef de prévention de viol, à tout le moins au bénéfice du doute, et l’appel admis sur ce point.
4.2 L’appelant conteste les relations sexuelles anales non consenties des cas 1.2, 1.3 et 1.4 de l’acte d’accusation. Il fait valoir que la référence à des saignements de la plaignante est sans pertinence puisque suivant le stade de la pathologie hémorroïdaire, le saignement peut avoir lieu même sans intervention externe.
Tout d’abord, les premiers juges n’ont pas fondé leur conviction sur les sodomies litigieuses sur le fait qu’il y a eu des saignements. Ceux-ci sont certes mentionnés dans l’acte d’accusation, mais ils sont mis en relation avec le fait que le prévenu a cessé ses agissements lors de leur apparition. Contrairement à ce que veut faire croire l’appelant, la question n’est pas de savoir si un saignement peut intervenir même sans intervention externe. Dans la mesure où l’on reproche à l’appelant d’avoir sodomisé la plaignante par la contrainte avant les saignements, cet argument ne lui est d’aucun secours.
Ensuite, si le nombre de sodomies non consenties évoquées par la plaignante a varié au fil de ses auditions, la Cour de céans constate qu’elle a parlé de sodomies non consenties lors de chacune de ses auditions, la première fois lors de son audition-plainte le jour de l’intervention de la police le 8 août 2018 (P. 4 p. 5), puis au médecin de l’UMV six jours plus tard (P. 19 p. 2), au Ministère public (PV aud. 2 ll. 158-161), aux débats de première instance (Jugement entrepris p. 7) et aux débats d’appel (Jugement p. 5). Or, il est patent que les victimes d’actes sexuels peinent à expliquer d’emblée, lors de leur première audition, le détail de tous les actes subis. A cela s’ajoute le fait que lors de ses discussions avec R.________, la plaignante a évoqué les « choses sexuelles pas normales pour une femme » que lui demandait son mari (PV aud. 3 l. 80 et ll. 91-96) et s’est inquiétée de savoir comment vivaient les femmes en Suisse (PV aud. 3 l. 93).
S’agissant des sodomies forcées des cas 1.2 et 1.4, la plaignante a clairement dit à son mari qu’elle n’en avait pas envie et qu’elle ne voulait pas de sodomie en raison des hémorroïdes dont elle souffrait et des saignements que cela provoquerait (PV aud. 2 ll. 168-169 et ll. 206-207). L’enchaînement des événements décrits démontre que le prévenu l’avait bien comprise et qu’il n’a pas tenu compte de son refus, puisqu’il l’a contrainte, par la force et en la menaçant, à subir l’acte non désiré malgré les douleurs subies. Ainsi, sur la base de l’ensemble des éléments au dossier, il ne fait aucun doute que les faits des cas 1.2 et 1.4 se sont déroulés tels qu’ils sont décrits dans le jugement de première instance, de sorte que l’on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence et que la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour ces deux cas, qualification juridique au demeurant non contestée, doit être confirmée.
Quant à la sodomie du cas 1.3 de l’acte d’accusation, le prévenu a cessé ses agissements au réveil de la plaignante car elle pleurait à cause des douleurs et elle saignait (PV aud. 2 ll. 172-178). La plaignante, qui ne prétend pas s’être débattue, n’a pas clairement manifesté son désaccord. L’élément de la contrainte n’est ainsi pas établi à satisfaction de droit. Le prévenu doit ainsi être libéré du chef de prévention de contrainte sexuelle pour le cas 1.3, à tout le moins au bénéfice du doute, et l’appel admis sur ce point.
4.3 L’appelant conteste les atteintes à l’intégrité corporelle du cas 2 de l’acte d’accusation. Il allègue qu’il n’y a aucun témoin direct des faits reprochés, que les accusations de la plaignante sont peu crédibles et peu vraisemblables, que ses déclarations en lien avec les coups de couteau et de fourchette sont confuses, que les photographies qu’elle dit avoir prises n’ont jamais été produites, exceptée celle montrant un bleu sur une fesse, que le récit de la plaignante correspond difficilement aux traces retrouvées sur son corps, que les marques constatées sur ses jambes ont une direction pratiquement uniforme, laissant penser que la plaignante se serait laissée faire ou qu’elle se serait faite ces marques elle-même et que ses accusations auraient dû être abandonnées au bénéfice du doute.
Si le stress post-traumatique que présente la plaignante résulte de l’exposition aux événements vécus, il ne signifie pas encore que tous les événements se sont déroulés comme ils ont été décrits par la plaignante. Ainsi, s’agissant des faits du cas 2, on constate que la plaignante n’a pas parlé de gifles et du fait que son mari lui avait tiré les cheveux à la police lors de son audition-plainte qui a eu lieu immédiatement après les faits (P. 4), mais seulement lorsque le médecin de l’UMV l’a examinée quelques jours plus tard (P. 19) et lors de son audition par le Ministère public (PV aud. 2), omettant d’en faire état aux débats de première instance et aux débats d’appel. Quant aux coups de poing et aux coups de pantoufles à semelle rigide ou de bouteille en PET, la plaignante en a d’emblée parlés à la police le 8 août 2018 (P. 4 p. 4), revenant sur ce point lors de son audition par le Ministère public (PV aud. 2 ll. 63-84). Ensuite, s’agissant de son état au moment des faits, la plaignante a d’abord dit qu’elle était « sous le choc » (P. 4 p. 4), avant de déclarer qu’elle était « semi-consciente » (P. 19 p. 1). Aux débats de première instance, elle a affirmé pour la première fois avoir perdu connaissance, ce qu’elle a confirmé aux débats d’appel. Outre les déclarations de la plaignante, le dossier contient des photographies (P. 20, P. 36/4) et des rapports médicaux (P. 19, P. 34/2) qui font état de traces de violences, telles que des ecchymoses et des dermabrasions. Si, comme le relève la police dans son rapport (P. 4 p. 3) et la Dre [...] dans ses notes personnelles (P. 34/2), on peut douter que les blessures constatées sur la plaignante aient été infligées par un couteau ou une fourchette, et les lésions portées à des endroits accessibles à la plaignante pourraient relever davantage de mutilations auto-infligées que de l’intervention d’un tiers, on constate que les blessures sont superficielles, que la régularité des griffures semble incompatible avec une agression et une victime en train de se débattre, et que l’on ne voit aucune trace parallèle correspondant à une fourchette.
Partant, force est de constater que l’instruction n’a pas permis de circonscrire suffisamment l’intégralité du contexte de violence conjugale dont il est fait état au cas 2 de l’acte d’accusation. La conviction des premiers juges doit être partagée s’agissant des coups de poing et des coups de pantoufles et de bouteille en PET qui sont avérés, les hématomes constatés après les faits (P. 19, P. 20) et l’évocation de violences conjugales par la plaignante auprès de ses thérapeutes (P. 52, P. 83) renforçant la crédibilité de celle-ci sur ces points. En revanche, les coups de couteau et de fourchette, ainsi que la perte de connaissance de la plaignante – dont il n’est par ailleurs pas question dans l’acte d’accusation –, ne peuvent être retenus, faute de preuve suffisante, les déclarations fluctuantes de la plaignante sur ces points n’étant corroborées par aucun autre élément au dossier. Ainsi, il ne fait aucun doute que le prévenu a, à réitérées reprises, donné des coups de poing à son épouse et qu’il l’a frappée avec des pantoufles à semelle rigide ou une bouteille en PET. Les lésions constatées revêtent une intensité suffisante pour retenir l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP, qualification juridique au demeurant non contestée par le prévenu. La condamnation de A.E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées doit ainsi être confirmée.
Enfin, le fait que le prévenu aurait giflé et tiré les cheveux de son épouse n’est pas établi à satisfaction, de sorte que le prévenu doit être libéré de l’infraction de voies de fait qualifiées, faute de preuve et au bénéfice du doute, et le jugement entrepris réformé sur ce point.
4.4 L’appelant conteste les atteintes à l’honneur et les menaces des cas 3 et 4 de l’acte d’accusation, tout en admettant néanmoins avoir échangé, lors de l’une ou l’autre de leurs disputes, des propos ayant pu être insultant ou menaçant. Il s’en remet à justice s’agissant de ces deux infractions, dont il ne conteste pas la qualification juridique.
Comme déjà dit, l’appréciation globale de la crédibilité des déclarations des parties penche en faveur de la version de la plaignante, laquelle est confirmée par le témoignage de R.________, qui a relaté que les confidences de la plaignante lui faisaient penser à de la maltraitance verbale et à de la violence verbale, les termes « méchant », « excité » et « nerveux » fréquemment employés par la plaignante faisant clairement référence à une forme d’agressivité verbale (PV aud. 3 ll. 65-67, ll. 97-102, ll. 108-109). En outre, la plaignante a entrepris un suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises le 11 septembre 2018, suivi qu’elle a immédiatement interrompu le 5 octobre 2018 car elle était désécurisée par le fait que le prévenu avait découvert qu’elle était suivie dans ce centre. La psychologue turcophone qui l’a rencontrée à quatre reprises a fait état dans son rapport d’un probable stress post-traumatique (P. 52). Selon le psychiatre d’Appartenances consulté par la plaignante à partir du mois de mai 2019, elle demeurait dans un état de stress post-traumatique et elle présentait une souffrance psychique importante en lien avec la violence psychologique et physique subie de la part du prévenu (P. 83). L’appelant a reconnu quant à lui qu’il leur était arrivé de se disputer verbalement (PV aud. 1 l. 75) et qu’il était possible qu’il ait parfois utilisé des mots incorrects (Jugement p. 3).
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que le prévenu a régulièrement injurié son épouse en langue turque en lui tenant des propos dénigrants, humiliants et grossiers, et qu’il a menacé de la tuer si elle parlait à la police de ce qu’il lui faisait subir ou si elle le quittait, comme décrit dans l’acte d’accusation. On ne discerne donc aucune violation de la présomption d’innocence. La condamnation de A.E.________ pour menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP) et injure (art. 177 al. 1 CP) doit ainsi être confirmée.
4.5 L’appelant conteste encore avoir eu un quelconque rôle, actif ou passif, sur la volonté de témoigner ainsi que sur le contenu du témoignage fait par Z.________ le 6 juin 2019.
Lors de son audition en qualité de témoin le 6 juin 2019 par le Ministère public, Z., qui dit connaître le prévenu depuis 10 ans et le voir tous les jours au local de la communauté, mais n’avoir aucun lien avec la plaignante, a déclaré avoir eu des contacts téléphoniques et en personne avec B.E., épouse de l’appelant, et que celle-ci lui avait dit, en présence de son mari, qu’elle se serait infligé elle-même les coups de couteau dont était accusé son mari (PV aud. 5 ll. 93-118). Dans une lettre datée du 18 août 2018 et parvenue au Ministère public le 11 juin 2019 (P. 57), Z.________ explique qu’il a vu A.E.________ le 9 août 2018 après son audition par la police, que celui-ci lui a expliqué que son épouse avait dit à la police qu’il lui avait donné des coups de couteaux, qu’B.E.________ l’avait contacté le 9 août 2018 au soir, qu’elle l’avait appelé « oncle Z.________ », qu’ils les avaient retrouvés les deux dans un tea-room le 11 août 2018 et qu’B.E.________ avait alors dit qu’elle s’était donné elle-même les coups de couteau, qu’elle regrettait et qu’elle voulait retirer sa plainte. Lors de son audition de confrontation avec la plaignante le 15 novembre 2019, Z.________ a dit qu’il connaissait le prévenu depuis longtemps, qu’il ne savait pas ce qui s’était passé entre A.E.________ et B.E., mais que la plaignante lui avait dit qu’il s’agissait de quelque chose de privé, avant de confirmer ses déclarations du 6 juin 2019 au sujet des marques qu’B.E. aurait dit s’être faites elle-même (PV aud. 139-145). La plaignante a contesté avoir fait ces déclarations à ce témoin et déclaré qu’elle ne le connaissait pas (PV aud. 7 l. 112,ll. 150-151). Par ordonnance pénale du 28 février 2020 (P. 69), le Ministère public a condamné Z.________ pour faux témoignage à une peine pécuniaire avec sursis et Z.________ a retiré l’opposition qu’il avait formée contre cette ordonnance pénale, qui est devenue exécutoire.
Au vu de tous ces éléments, on ne peut croire l’appelant qui nie être intervenu auprès de Z.________ pour qu’il témoigne en sa faveur. A l’instar des premiers juges, il convient de retenir que ce témoin a agi à l’instigation du prévenu, de sorte que les faits incriminés doivent être retenus. La condamnation de A.E.________ pour instigation à faux témoignage (art. 24 ad 307 CP), qualification juridique au demeurant non contestée, doit ainsi être confirmée en appel.
5.1 L’appelant, qui conclut à sa libération, ne conteste pas la peine en tant que telle.
Le Ministère public conclut à ce que A.E.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et l’amende de 1'000 fr. étant maintenues. Observant que les actes sont qualifiés de révoltants et d’ignobles, que le prévenu est décrit comme violent et retors, qu’il s’agit de violence domestique et que les faits sont graves, le Ministère public considère que la peine prononcée par les premiers juges est trop clémente, sans toutefois procéder au calcul de la peine et prendre position sur l’argumentation des premiers juges s’agissant de la fixation de la peine d’ensemble des infractions commises en concours.
5.2 5.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité; TF 6B_938/2019 précité).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).
5.2.3 La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 al. 1, 1re phr., et al. 2 CP).
L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
5.2.4 L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Dans ce cas, s'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).
Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 précité ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 précité et réf. cit.).
5.3 5.3.1 En l’espèce, A.E.________ est reconnu coupable, en appel, de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et d’instigation à faux témoignage. Malgré l’abandon des chefs de prévention de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de voies de fait qualifiées, sa culpabilité est lourde. A charge, il sera tenu compte des multiples infractions perpétrées par le prévenu et de la gravité objective des faits reprochés, l’appelant ayant porté atteinte à l’intégrité sexuelle et physique de son épouse qu’il maintenait sous son emprise, rabaissait et humiliait. Les conséquences des actes commis par le prévenu ont été dévastatrices pour la plaignante qui présente un état de stress post-traumatique, associé en particulier à des angoisses, à des flash-backs et à des troubles du sommeil fluctuants, nécessitant un suivi psychiatrique régulier (P. 83). A aucun moment le prévenu, qui demeure dans le déni, n’a démontré une quelconque prise de conscience de la gravité de ses actes et n’a formulé des excuses à l’attention de la plaignante.
L’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle. Elle doit entraîner, pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, soit 12 mois pour la première sodomie (cas 1.2), peine augmentée de 6 mois pour la seconde sodomie (cas 1.4), puisque le prévenu avait déjà été condamné à deux reprises pour des injures et des menaces commises à l’encontre de sa première épouse à une peine pécuniaire avec sursis, puis à une peine pécuniaire ferme. Pour des motifs de prévention spéciale également, seule une peine privative de liberté entre en considération pour l’instigation à faux témoignage, les lésions corporelles simples qualifiées et les menaces qualifiées. Les lésions corporelles simples qualifiées justifient, par l’effet de l’aggravation de la peine, le prononcé d’une peine privative de liberté de 3 mois supplémentaires. Quant aux menaces qualifiées, elles valent à son auteur l’augmentation de la peine privative de liberté de 2 mois. Enfin, l’instigation à faux témoignage doit être sanctionnée par l’augmentation de la peine privative de liberté d’un mois en raison des effets du concours. L’appelant doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois.
Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis partiel à l’exécution de cette peine sont remplies. Les perspectives d’amendement de l’appelant sont mitigées. Si celui-ci a deux inscriptions à son casier judiciaire, on constate une gradation dans son activité délictueuse entre les actes perpétrés à l’encontre de sa première et de sa seconde épouse, puisqu’il est passé des injures et des menaces à la contrainte sexuelle et aux lésions corporelles simples. En outre, le déni est total, la prise de conscience est nulle et la volonté de manipuler la justice à son avantage est patente. Aussi, pour tenir compte du fait qu’il s’est toujours occupé de son fils bien qu’il ait spontanément dit être fâché avec la mère de celui-ci, il convient de limiter la part ferme de la peine privative de liberté à 6 mois. Le délai d’épreuve sera de deux ans.
Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 mois fermes, avec sursis pendant 2 ans. Le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens.
5.3.2 Une peine pécuniaire doit encore être prononcée pour sanctionner l’infraction d’injure (cas 3). La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner le comportement litigieux du prévenu. Le montant du jour-amende de 30 fr., non contesté, est conforme à la situation financière de l’appelant qui émarge à l’aide sociale. Le prévenu ayant déjà été condamné à deux reprises pour injure à sa conjointe à des peines pécuniaires et l’exécution de l’une d’elle n’ayant eu aucun effet dissuasif sur son comportement, la peine doit être ferme, le pronostic pour l’octroi d’un sursis étant défavorable s’agissant de cette infraction. La peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par les premiers juges doit ainsi être confirmée.
L’appelant étant libéré en appel de l’infraction de voies de fait qualifiées, l’amende de 1'000 fr. prononcée par les premiers juges doit être supprimée et le jugement entrepris réformé sur ce point.
L’appelant, qui conclut à son acquittement, n’émet aucune critique concernant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans prononcée par les premiers juges.
La condamnation de A.E.________ pour contrainte sexuelle étant confirmée en appel, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Mis à part son fils âgé de 11 ans, le prévenu n’a aucune attache en Suisse. Fâché tant avec la mère de son enfant, sa première épouse, qu’avec sa seconde épouse, il a déclaré qu’il était prêt à retourner vivre en Turquie où il a toute sa famille (Jugement entrepris p. 5). La mesure, limitée dans le temps, ne l’empêchera au surplus pas de rester en contact avec son fils. Il n’y a dès lors aucune raison de renoncer à l’expulsion du prévenu, ce qu’il ne conteste de toute manière pas. Toutefois, pour tenir compte de la présence de son enfant en Suisse, la durée de son expulsion doit être réduite à 5 ans, durée correspondant au nombre d’années le plus bas de la fourchette prévue par l'art. 66a al. 1 CP. Le jugement doit ainsi être réformé dans ce sens.
Il convient encore de se prononcer sur la répartition des frais de première instance qui ont été mis intégralement à la charge du prévenu.
L’art. 426 al. 1, 1re phr., CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Libéré en appel des infractions de viol (cas 1.1), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 1.3) et de voies de fait qualifiées (cas 2), A.E.________ est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis partiel pendant 2 ans, la part ferme à exécuter étant de 6 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, l’amende de 1'000 fr. étant supprimée. Dans la mesure où le prévenu a, par son comportement, provoqué l’ouverture de l’enquête, le fait qu’il obtienne partiellement gain de cause en appel ne saurait avoir d’effet sur le sort des frais de première instance qu’il se justifie de laisser intégralement à sa charge, ce d’autant que sa condamnation est confirmée pour l’essentiel.
En définitive, l’appel de A.E.________ doit être partiellement admis et l’appel joint du Ministère public rejeté, le jugement entrepris devant être modifié aux chiffres I à V de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de A.E.________ a produit une liste d’opérations (P. 110) qui fait état de 20h55 d’activité d’avocat, de 4 vacations à 120 fr. et de débours forfaitaires au taux de 2%. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour y ajouter 3h pour l’audience d’appel. L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 5'246 fr. 15, montant correspondant à 23h55 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 4'305 fr., 86 fr. 10 de débours forfaitaires, 4 vacations à 120 fr., soit 480 fr., et 375 fr. 05 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’appel de A.E.________ étant partiellement admis, cette indemnité doit être mise à raison de la moitié, soit 1'050 fr. 55, à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Sur la base de la liste des opérations produites par le conseil d’office d’B.E.________ (P. 111) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter 1h pour l’audience d’appel et pour allouer des débours forfaitaires à concurrence de 2% –, une indemnité d’un montant total de 1'958 fr. 30, montant correspondant à 9h15 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'665 fr., 33 fr. 30 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 140 fr. de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me Catherine Bouverat pour la procédure d’appel. Vu le sort de l’appel, cette indemnité doit être mise par moitié, soit 979 fr. 15, à la charge de A.E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 11'204 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 5'246 fr. 15, et au conseil d’office de la plaignante, par 1'958 fr. 30, seront mis par moitié, soit 5'602 fr. 20, à la charge de A.E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
A.E.________ ne sera tenu de rembourser la moitié des indemnités d’office allouées pour la procédure d’appel à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 66a al. 1 let. h, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4, 177 al. 1, 180 al. 1 et al. 2 let. a, 189 al. 1, 24 ad 307 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de A.E.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à V de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.E.________ des chefs d’accusation de viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et voies de fait qualifiées ;
Ibis. constate que A.E.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et instigation à faux témoignage ;
II. condamne A.E.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 (six) mois, et fixe la durée du délai d’épreuve assortissant la suspension partielle de la peine à 2 (deux) ans ;
III. condamne A.E.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours à 30 fr. (trente francs) le jour ;
IV. supprimé ;
V. ordonne l’expulsion de A.E.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VI. alloue à B.E.________ une indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 9 août 2018 à titre de tort moral ;
VII. arrête l’indemnité de Me Catherine Bouverat, conseil d’office d’B.E.________, à 1'500 fr., TVA et débours compris, à la charge de l’Etat ;
VIII. met les frais, par 20'962 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Fischer, par 6'649 fr. 40, à la charge de A.E.________ et dit que dite indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation financière du débiteur le lui permette. "
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'246 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'958 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Catherine Bouverat.
VII. Les frais d’appel, par 11'204 fr. 45, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office sous chiffres V et VI, sont mis à raison de la moitié, soit 5'602 fr. 20, à la charge de A.E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. A.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office d’B.E.________ prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, division étrangers (A.E.________, né le 01.07.1979),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :