Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 215
Entscheidungsdatum
08.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

141

PE17.002174-JUA/VCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 mai 2020


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public cantonal Strada, appelant et intimé,

G.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée,

X.________, plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré Q.________ de l’accusation d’actes préparatoires délictueux à meurtre (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, viol et actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement (II) à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 501 jours de détention avant jugement (III), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 fr. (IV) et à une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement (V), a renoncé à ordonner son internement (VI), a néanmoins ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en sa faveur durant sa détention (VII), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IX), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (X), a dit que Q.________ devait payer à G.________ la somme de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XI), a renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil pour le surplus s’agissant de son éventuel dommage (XII) et a statué sur le sort des objets séquestrés et sur les frais de justice (XIII à XIV).

B. Les 10 et 27 décembre 2019 et 7 janvier 2020, Q.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de viol et de contrainte, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et que la réparation morale allouée à G.________ est fixée à 5'000 francs. Il a en outre requis diverses mesures d’instruction, dont la production de rapports de [...] et de la [...].

Par annonce du 13, puis déclaration du 31 décembre 2019, le Ministère public a également formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que Q.________ est reconnu coupable, outre des autres infractions retenues, d’actes préparatoires à meurtre, en lieu et place d’actes préparatoires à enlèvement, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 10 ans et qu’un internement est ordonné à l’endroit du prénommé, en lieu et place d’un traitement ambulatoire.

Dans un mémoire du 13 janvier 2020, Q.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public.

Par lettre du 27 janvier 2020, Q.________ a sollicité, à titre de mesures d’instruction, l’audition de sa fille.

Le 15 avril 2020, la Présidente de céans a requis la production, de la part du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : le SMPP), d’un rapport sur le traitement psychothérapeutique suivi par Q.________ lors de sa détention au sein de la prison du Bois-Mermet.

Par lettre du 27 avril 2020, Q.________ a déposé une écriture et a formulé des réquisitions, notamment la citation d’une personne à l’audience.

Le 29 avril 2020, le SMPP a informé l’autorité de céans que Q.________ avait quitté la prison du Bois-Mermet et qu’il ne pouvait pas accéder à sa demande en raison du secret médical.

Par avis du 5 mai 2020, la Présidente de céans a rejeté les réquisitions de preuves de Q.________.

Par avis du lendemain, la Présidente de céans a rejeté la requête du prénommé du 1er mai 2020 tendant à ce que les enquêteurs soient cités aux débats d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

La situation personnelle

1.1 Q.________ est né le [...], à [...], au [...], au sein d’une famille où il était le second d’une fratrie de quatre enfants qui vivent aujourd’hui encore tous au [...], sauf l’aîné, qui vit en France. Il a été élevé par ses grands-parents, en raison de la santé fragile de sa mère et a suivi six ans de scolarité avant d’intégrer, à 13 ans, le monde professionnel, comme aide-maçon, puis comme maçon. Il est père de trois enfants, à savoir [...], née en [...], et [...], née en [...], issues de son union avec [...] célébrée en 1980 et qui a pris fin en 1993, même si le jugement de divorce n’a été prononcé qu’en 2005, et [...], née en 1994 de sa relation longue de dix-huit ans avec [...].

Le prévenu est venu s’établir en Suisse en 1985, où son épouse d’alors [...] et leurs filles l’ont rejoint en 1991. Il a travaillé dans le domaine du bâtiment. Il a vécu au Portugal avec sa nouvelle compagne et sa dernière fille de 1996 à 2011, époque à laquelle il est revenu en Suisse pour travailler. En 2012 a débuté sa relation avec la plaignante G.. En octobre 2015, Q. a une nouvelle fois quitté la Suisse pour le Portugal et cette relation s’est poursuivie à distance, la prénommée se déplaçant de temps à autre au Portugal voir son compagnon pour des périodes d’une ou deux semaines. Cette relation a été marquée par des hauts et des bas et plusieurs séparations et reprises de la vie de couple ont eu lieu. Il ressort néanmoins des échanges de messages entre le prévenu et la plaignante G.________ (P. 91/5, p. 2) que celle-ci a décidé à mi-janvier 2017 de mettre un terme à cette relation.

Avant son interpellation dans la présente cause, le 28 avril 2017, le prévenu vivait au Portugal, dans la maison de sa fille [...] à qui il ne payait pas de loyer mais où il assumait la charge de l’électricité. Il travaillait à temps partiel dans le domaine du bâtiment et percevait un salaire de 1'000 euros sur une base non régulière. Ses charges étaient ordinaires. S’il a des contacts avec [...], qui vit désormais en [...], le prévenu n’a plus de contact avec ses deux ainées.

Les relations passées du prévenu avec ses compagnes ont déjà été émaillées par des actes de violence verbale et/ou physique. En 1996, Q.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Cossonay pour lésions corporelles simples, commises au préjudice de sa compagne, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité à une peine d’emprisonnement de 5 mois ; cette peine n’a pas été exécutée, car le prévenu a quitté la Suisse en 1996 et n’y est revenu que lorsque la peine était prescrite. Par jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 20 mois pour violation d’une obligation d’entretien, tentative de contrainte et menaces pour des faits concernant [...] et leurs filles ; cette peine n’a été exécutée que tout récemment puisque le prévenu a quitté le territoire suisse avant d’avoir été jugé, après avoir été libéré de sa détention avant jugement. Si [...], entendue en qualité de témoin aux débats de première instance, a indiqué que le prévenu n’avait jamais fait preuve de violence verbale ou physique à son encontre, ce qui a été confirmé par leur fille [...], la teneur d’un échange téléphonique enregistré le 4 février 2017 (P. 91/8, pp. 6-7), alors que le prévenu était sous écoute téléphonique dans la présente cause, permet de nuancer quelque peu les propos des témoins, Q.________ menaçant notamment expressément la prénommée de claques et lui imposant sa présence à son domicile quand il le veut. A tout cela s’ajoute qu’il ressort du rapport d’investigation du 14 septembre 2017 (P. 57, p. 14) que le prévenu a provoqué pour des raisons fallacieuses plusieurs interventions de police au domicile de la plaignante G.________ entre 2013 et 2015 et qu’il s’est présenté le 22 août 2013 au domicile de sa fille [...] pour lui signifier vouloir tuer sa mère, [...]. Tous ces éléments, auquel s’ajoute encore l’épisode du 14 mai 2015 dans lequel le prévenu a fait du scandale dans un bar à [...], avant de devoir être maîtrisé physiquement par la sécurité (P. 57, p. 14), événement sur lequel le prévenu s’est expliqué aux débats de première instance, atteste d’une propension certaine de l’intéressé à la violence verbale et/ou physique et d’une incapacité certaine de gérer la frustration.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 31 octobre 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, condamnation pour injure à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 100 francs ;

  • 26 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, condamnation pour fausse alerte à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le sursis accordé le 31 octobre 2012 étant en outre révoqué ;

  • 15 septembre 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, condamnation pour violation d’une obligation d’entretien, tentative de contrainte et menaces à une peine privative de liberté de 20 mois.

1.3 Dans le cadre de la présente affaire, Q.________ a été interpellé le 28 avril 2017 et a été détenu provisoirement, sous l’autorité du Ministère public, jusqu’au 23 octobre 2017 soit durant 179 jours ; de son interpellation jusqu’au 24 mai 2017, il est demeuré dans des locaux de police, si bien qu’il a été détenu durant 25 jours dans des conditions de détention illicites, déduction faite des 48 premières heures. Du 24 octobre 2017 au 16 janvier 2019, il s’est trouvé sous l’autorité de l’Office de l’exécution des peines afin d’exécuter, au titre de mesure de substitution à la détention avant jugement, la peine privative de liberté de 20 mois, sous diverses déductions, prononcée le 15 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. A partir du 17 janvier 2019, le prévenu a été à nouveau placé en détention provisoire, avant de passer en exécution anticipée de peine.

Durant sa détention, Q.________ a travaillé en équipe dans les ateliers « cuisine », « menuiserie/palettes » et « incorporation », ses prestations ayant toujours donné satisfaction. Sa période de détention à la Prison du Bois-Mermet a toutefois été marquée par deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre les 20 juin et 3 juillet 2018 (P. 100 et 103). Aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, il a également fait l’objet de deux sanctions disciplinaires les 11 et 18 mars 2020 pour avoir refusé d’obtempérer et inobservé les directives (P. 222).

1.4 Le 27 février 2019, [...], médecin cheffe de clinique, et [...], psychologue assistante, pour le département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant Q.________ (P.120).

Les expertes ont indiqué qu’elles ne mettaient pas en évidence de trouble mental. Si le prévenu présentait des traits de personnalité narcissique, il ne présentait pas de critères suffisants pour retenir un trouble de la personnalité. Il était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, dans la mesure où aucun trouble mental susceptible d’avoir altéré sa capacité cognitive n’avait été mis en évidence, et sa capacité à se déterminer d’après son appréciation était entière. S’agissant du risque de récidive, les expertes ont retenu un risque élevé pour la violence envers le partenaire intime ainsi qu’envers quiconque entraverait sa relation sentimentale, le risque de commettre de nouveaux actes de violence générale étant considéré comme faible. Faute de trouble mental, aucune mesure institutionnelle ou ambulatoire n’a été préconisée. Les expertes ont toutefois estimé qu’un travail psychothérapeutique portant sur son fonctionnement, son positionnement face aux relations intimes et son aspect violent dans celles-ci pourrait diminuer le risque de récidive des actes de même nature ; un tel travail psychothérapeutique supposait néanmoins une adhérence authentique de la part de Q.________ pour qu’il ait des chances de succès.

Entendue aux débats, la Dre [...] a confirmé la teneur du rapport d’expertise et a expliqué les raisons pour lesquelles aucun trouble mental n’avait été retenu. Elle est largement revenue sur le risque de récidive, qualifié d’élevé notamment envers le partenaire intime dans le rapport, et a expliqué la méthodologie utilisée et les éléments pertinents ayant amené les experts à une telle quantification du risque. A cet égard, elle a notamment indiqué que l’absence présumée de violence dans la relation entre Q.________ et [...] entre 1993 et 2011 n’avait pas été ignorée et a relevé que si le viol était avéré, il y aurait alors une aggravation des actes de violence à constater et que cela serait un élément important à prendre en compte dans la quantification du risque. S’agissant du traitement psychothérapeutique, elle a relevé qu’un tel suivi pourrait avoir un effet bénéfique pour autant que le patient y adhère et que le suivi se poursuive sur plusieurs années. Elle a ajouté que les experts doutaient fortement de l’adhésion authentique du prévenu à un traitement imposé, dès lors notamment que l’intéressé s’était par le passé soustrait à différentes décisions de justice et avait récidivé malgré de précédentes condamnations.

Le prévenu avait déjà fait l’objet d’une évaluation psychiatrique en 2014. Dans leur rapport du 19 juin 2014 (P. 55), les expertes [...], médecin agréée, et [...], psychologue, avaient également considéré que l’examen du prévenu ne mettait pas en évidence de trouble mental et estimé que si la personnalité de celui-ci présentait des traits narcissiques et paranoïaques exacerbés, elles n’avaient pas suffisamment de critères pour poser un diagnostic de trouble de la personnalité. Quant au risque de récidive, elles avaient indiqué que celui-ci était en lien avec la volonté de l’expertisé et précisé que, l’intéressé ne souffrant d’aucune pathologie psychiatrique qui pourrait moduler ses capacités volitives, le risque de récidive était exclusivement fonction de ses propres choix et décisions. Le risque de récidive dépendant du bon vouloir de l’intéressé, aucune mesure pour le diminuer ne pouvait à l’époque être proposée.

Les faits reprochés

2.1 Entre le 13 janvier 2017 et le 28 avril 2017 (date de son interpellation), n’acceptant pas la rupture, Q.________ a harcelé téléphonique-ment, via différents raccordements, G.________ ainsi que la fille de celle-ci, X.. Il a adressé à la première 510 messages – parfois jusqu’à 30 par jour – et tenté de la joindre à plus de 680 reprises. Quant à la seconde, elle a reçu 63 messages et 30 tentatives d’appels en provenance de Q..

Dans les messages en question, traduits de la langue portugaise, ce dernier a tenu des propos menaçants, indiquant notamment à G.________ : « donc n’oublie pas que tu as creusé ton trou », « je te jure que brièvement tu ne verras plus tes petits-enfants je finis avec toi pour toujours », « par le mal je vais te vaincre », « tout je ferai pour te tuer », « je préfèrerais mourir que de te perdre mais je pense que les deux choses vont arriver », « tu ne feras pas tes 60 ans je promets », « je vais te détruire et cela ne va pas tarder », ou encore « tu peux commencer à compter tes jours qu’il te reste à vivre ».

Q.________ a également injurié son ex-compagne en la traitant notamment de « pute ». S’agissant de X.________, le prévenu lui a écrit, notamment : « ta mère si en bref ne donne pas de signe de rien je la TUE devant ton fils ».

En outre, le prévenu a demandé à diverses personnes de son entourage, dont sa fille et un ami, de faire l’intermédiaire et d’écrire à G.________.

Par son comportement, Q.________ a contraint G.________ à modifier son mode de vie, notamment à déménager durant le mois d’avril 2017.

G.________ a déposé plainte les 3 février et 23 mars 2017 et s’est constituée partie civile. X.________ a déposé plainte le 10 mars 2017 et s’est constituée partie civile.

2.2 A Lausanne, Avenue [...], le 2 février 2017 vers 17h30, Q., qui arrivait du Portugal et attendait G. dans son immeuble, à proximité de son appartement, s'est introduit sans droit dans le logement de cette dernière au moment où celle-ci en a ouvert la porte. Le prévenu a poussé l'intéressée contre un mur en posant ses deux mains sur ses épaules. G.________ est tombée sur le sol, couchée sur le côté. Q.________ a alors fermé la porte du logement avec le verrou et a inséré la chaînette de sécurité. Lorsque G.________ a voulu se relever, Q.________ l'a à nouveau poussée, cette fois en direction de la chambre, endroit où la prénommée est tombée sur le lit.

Q.________ a pris le sac de G.________ et l'a vidé de son contenu en prenant la clé de son appartement ainsi que son téléphone portable et a mis ces deux objets dans sa poche. Q.________ a ensuite plaqué l'intéressée, qui s’était relevée, contre un mur, tout en plaçant ses mains autour de son cou, et a appuyé ses deux pouces sur la gorge de sa victime en pressant assez fortement, G.________ pouvant toutefois encore respirer. Le prévenu a dit à cette dernière, en portugais, que c'était fini pour elle et qu'elle n'allait plus sortir de son logement. Tout en gardant sa prise au niveau du cou, Q.________ s'est déplacé au salon en y emmenant G.________. A cet endroit, le prévenu, qui était très énervé, lui a encore dit, après lui avoir donné un coup de poing dans la poitrine : « pour toi, c'est fini aujourd'hui, je vais te couper en quatre morceaux ».

Craignant pour sa vie, G.________ a tenté de calmer le prévenu en le rassurant sur la poursuite de leur relation sentimentale. Elle a trouvé un prétexte pour sortir de chez elle. Q.________ lui a alors déclaré : « si tu fais quelque chose pour le signaler à quelqu'un, j'ai quelque chose dans ma poche et je te tue tout de suite ». Craignant la réaction du prévenu en cas de refus, l'intéressée est sortie de l'appartement, suivie par Q.________, pour acheter des boissons. Les intéressés sont également sortis pour aller récupérer un téléphone portable dans la voiture. Une fois revenus dans l'appartement, le prévenu a mangé et bu de l'alcool, consommant la quasi-totalité d’une bouteille de 75 cl de vin rosé.

Vers 22h30, Q.________ a ordonné à G., qui souhaitait aller se coucher, de contacter le collègue qui devait la prendre en charge le lendemain matin pour se rendre au travail afin de l'avertir qu'elle ne viendrait pas travailler. Dans un premier temps, G. a essayé de refuser ; Q.________ a alors déclaré : « maintenant c'est moi qui commande » et la plaignante a dès lors contacté son collègue.

Par la suite, G.________ a été se coucher dans sa chambre, vêtue d'une chemise de nuit et d'une culotte. Quant à Q., il s’est douché, l’a rejointe, s'est couché nu à côté d'elle, puis a forcé G. à entretenir une relation sexuelle vaginale, alors que celle-ci ne le voulait pas. Lors de cet épisode, l'intéressée avait tellement peur que le prévenu se fâche et s'en prenne physiquement à elle qu'elle s'est laissée complètement faire pour éviter que Q.________ ne s'énerve à nouveau. Ainsi, le prévenu a embrassé G.________ sur les lèvres et l'a prise dans ses bras avant de la déshabiller, ce que cette dernière ne voulait pas, mais a préféré ne pas combattre, ne voulant surtout pas contrarier Q.. Celui-ci l’a déshabillée en enlevant sa culotte et sa chemise de nuit. Il lui a touché la poitrine ainsi que le sexe, dans lequel il a également introduit un doigt. Finalement, Q. a pénétré vaginalement G., sans préservatif, en se mettant sur elle, jusqu’à éjaculation. G. a eu mal et a saigné quelque peu. Vers 03h30, le prévenu s'est finalement couché et a dormi dans le lit durant le reste de la nuit.

Le lendemain matin, 3 février 2017, au réveil, G.________ a indiqué qu'elle voulait voir un médecin en raison de douleurs à la poitrine. Q.________ l'a accompagnée au Centre médical [...], où la victime a profité du fait d'être seule durant une radiographie pour téléphoner à sa fille. Par la suite, G.________ a demandé au prévenu d'attendre un moment à la salle d'attente. Celui-ci, comprenant qu’elle avait contacté téléphoniquement quelqu’un, lui a alors dit qu'elle avait fait une bêtise et a quitté les lieux. La police a été avisée peu après l'arrivée sur place de X.________.

Il ressort du rapport médical du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : le CURML) du 5 mai 2017 que G.________ a présenté une ecchymose bleu violacé en regard du sternum, des dermabrasions rosées sur les faces antérieure et latérales du cou ainsi qu’une ecchymose violacée, pâle, contenant une dermabrasion croûteuse sur la face antérieure de la jambe gauche. Selon le corps médical, la vie de l’intéressée n’a pas été mise en danger de manière concrète ; le tableau lésionnel est compatible avec une hétéro-agression, telle que proposée par la victime.

G.________ a déposé plainte le 3 février 2017 et s’est constituée partie civile.

2.3 A [...], Avenue [...], le 3 février 2017, après avoir quitté précipitamment le Centre [...] (cf. ch. 2.2 ci-dessus), Q.________ s’est rendu au domicile de G.________, où il est entré sans droit et par effraction, en endommageant la porte palière. Une fois à l'intérieur, il a emporté sa valise contenant ses effets personnels, avant de quitter les lieux et de repartir au Portugal.

G.________ a déposé plainte le 3 février 2017 et s’est constituée partie civile.

2.4 A [...], Avenue [...], le 27 avril 2018, Q.________ – qui était revenu du Portugal d’une traite le jour-même – s’est rendu à l’adresse qu’il pensait toujours actuelle de G., mais s’est retrouvé face à un appartement vide, la plaignante ayant déménagé au début du mois d’avril 2017. Lors de ces faits, le prévenu avait dans son véhicule une valise, dans laquelle se trouvait un sac en plastique contenant deux sangles de 1,5 mètre de longueur chacune, un lacet de 80 centimètres de long, une cordelette (de capuchon) de 80 centimètres de long, un rouleau adhésif d’une largeur de 5 centimètres ainsi qu’une paire de gants de jardinage neufs. Q., avec ces objets, entendait à tout le moins séquestrer G.________ d’une manière comparable à celle décrite ci-dessus. Le prévenu a ensuite quitté les lieux, après avoir contacté un de ses amis et lui avoir fait part de sa déception de n’avoir pu « attraper » G.________.

Le lendemain matin, soit le 28 avril 2018, Q.________ s’est rendu au domicile de X., sis à la [...] à [...], et y a sonné, tout en obstruant l’œil de bœuf. Le prévenu a également tenté d’actionner la poignée et de manipuler la serrure. X. ayant prévenu les forces de l’ordre de ce qui précède, Q.________ a pu être interpellé en cours de matinée dans cette dernière localité.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de Q.________ et du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

Q.________ demande une nouvelle audition de sa fille [...]. Il fait valoir qu’il entend établir que les objets trouvés dans sa voiture et qui lui valent l’accusation d’actes préparatoires délictueux à meurtre, subsidiairement à séquestration et enlèvement, sont depuis longtemps en sa possession.

3.1 L’administration des preuves peut être répétée si elle était incomplète (art. 389 al. 2 let. b CPP).

3.2 En l’espèce, la fille du prévenu a déjà été entendue aux débats de première instance (jgt, pp. 32). L’intéressé a ainsi eu la possibilité de lui poser des questions à cette occasion, l’accusation d’actes préparatoires délictueux à meurtre, subsidiairement à séquestration et enlèvement, étant évidemment déjà connue. En outre, dans le témoignage écrit produit par le prévenu, [...] a déjà indiqué qu’elle savait que son père « avait toujours les objets en question dans sa voiture pour faire de longs voyages et même dans sa voiture de travail » (P. 209/1). On connaît donc déjà la réponse que va donner l’intéressée en cas de comparution devant l’autorité de céans. Par conséquent, une nouvelle audition de la fille de Q.________ n’est pas nécessaire au traitement de l’appel, de sorte que la réquisition de preuve doit être rejetée. De surcroît, on relève que la crédibilité de ce témoin est toute relative, étant donné ses relations avec le prévenu.

Dans une argumentation peu claire, le prévenu semble tout d’abord reprocher aux premiers juges d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves, à savoir la production d’un rapport établi par [...], la production d’un rapport de la [...], à tout le moins l’annonce d’accident, l’audition, par l’autorité de céans, de l’enre-gistrement de l’échange téléphonique en portugais entre le prévenu et son ami dénommé [...], ainsi que la traduction de la P. 91/5, spécialement les pages 113 à 116.

4.1 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté par G.________ qu’à [...], devant le prévenu, puis à la [...], les lésions corporelles ont été annoncées comme résultant d’un accident et non d’une agression. Ces pièces ne sont donc pas nécessaires pour apprécier la crédibilité des parties. En outre, leur production n’est pas nécessaire pour établir l’état de santé de la plaignante, dès lors que le CURML a déposé un rapport à ce sujet en date du 5 mai 2017.

Une traduction de la conversation avec l’individu dénommé [...] figure au dossier. Jusqu’à aujourd’hui, le prévenu n’en a jamais contesté l’exactitude. On ne voit donc pas l’utilité pour la Cour, qui ne parle de surcroît pas le portugais, d’entendre la version originale.

La P. 91/5 est constituée de très nombreux messages envoyés par le prévenu à la plaignante. Les communications qui présentent une utilité ont été traduites et, une fois de plus, la traduction n’est pas contestée. Le prévenu ne se prévaut d’aucun message précis qui serait déterminant pour son appel. Il n’est pas nécessaire de faire traduire tous les messages.

Ainsi, les réquisitions de preuves doit être rejetées.

Le prévenu estime que sa culpabilité pour les faits survenus les 2 et 3 février 2017 n’est pas établie à satisfaction de droit et conclut dès lors à sa libération des chefs d’accusations de viol et de contrainte. En réalité, pour ces faits, le tribunal a retenu les infractions de lésions corporelles simples, menaces, séquestration et enlèvement et viol (jgt, p. 53). Le prévenu fait valoir que la plaignante et lui sont sortis ensemble, « semble-t-il », en toute amitié, ont acheté du vin, puis ont mangé ensemble. Il se prévaut des premières déclarations faites par la plaignante à la police, à [...], à la [...] et à tous autres tiers. Ces déclarations seraient essentielles, « sinon pour libérer l’appelant des accusations de viol et de contrainte, du moins pour en apprécier la gravité ».

5.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées).

5.2 Le Tribunal criminel a exposé sa conviction aux pages 50 à 53 du jugement. A la lecture du dossier, l’autorité de céans parvient à la même conclusion, à savoir qu’il y a lieu de retenir la version de G.________, soit les faits tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation.

La prénommée a toujours tenu des propos constants et mesurés dans le cadre de ses accusations à l’encontre du prévenu. S’agissant du viol en particulier, elle ne l’a pas accablé outre mesure, en reconnaissant qu’il s’était passé sans violence physique et que l’intéressé avait agi gentiment durant l’acte sexuel. Des nombreux détails donnés par G.________ sont par ailleurs corroborés par des pièces du dossier. Notamment, les actes de violence subis par cette dernière ont en effet été confirmés par l’examen clinique effectué par le CURML après les faits des 2 et 3 février 2017 et les lésions constatées sont compatibles avec sa version des faits. En outre, le 16 février 2017, le prévenu a adressé un message à la plaignante en lui disant que cela faisait quinze jours qu’elle avait la gorge bien serrée et qu’elle avait peur (P. 57, p. 28), ce qui corrobore les déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle était notamment apeurée lors de la soirée en question.

Pour sa part, le prévenu n’est pas crédible. Il est un habitué des violences dans un contexte conjugal. Il a en effet été condamné en 1996 et en 2016 pour de tels actes. Les messages, au contenant menaçant voire terrifiant, envoyés le mois précédant les faits démontrent également que le prévenu était en colère et voulait s’en prendre à sa victime, à tout le moins si celle-ci n’était pas disposée à poursuivre sa relation avec lui. Q.________ a de surcroît présenté des versions différentes des événements, en particulier au niveau sexuel (d’abord une seule relation avec une partenaire passive, puis deux relations avec une partenaire entreprenante). Le rapport de police expose que cela s’explique par les constatations médico-légales (présence de sang sur le canapé) dont le prévenu a été informé entre ses deux auditions (P. 57). L’expertise psychiatrique constate aussi que le prévenu arrange la réalité à son avantage (P. 120). Le prévenu admet néanmoins certains faits. Il les minimise toutefois fortement et nie toute mauvaise intention de sa part, sa violence étant dictée selon lui par son amour de la plaignante.

L’appel téléphonique passé le 3 février depuis [...] par la victime à sa fille, qui a ensuite appelé la police, montre également que la plaignante n’était pas à cet endroit de son plein gré.

Pour le reste, le prévenu ne fait valoir aucun autre argument en lien avec la qualification juridique des faits. Il se borne en effet à relever qu’il devrait être libéré des infractions de viol et de contrainte. Or, comme on l’a vu, le tribunal a, pour ces faits, retenu les infractions de lésions corporelles simples, de menaces, de séquestration et de viol. A toutes fins utiles, s’agissant de l’infraction de viol, on relèvera en bref que, compte tenu du contexte dans lequel G.________ se trouvait, à savoir qu’elle avait fait l’objet des nombreux messages évoqués ci-dessus, que le prévenu était arrivé par surprise, entendait clairement la retenir contre son gré, et avait exercé sur elle des violences physiques, la plaignante était désespérée et n’a pas eu d’autre choix que de se soumettre à la volonté de l’intéressé et ainsi subir, contre son plein gré, la relation sexuelle afin de ne pas envenimer la situation. A cet égard, Q.________ savait par ailleurs que cette relation n’était pas librement consentie dès lors qu’il a déclaré avoir compris qu’elle avait fait l’amour avec lui pour le calmer et qu’il lui avait fait du mal. Au surplus, pour les autres infractions, la Cour de céans fait siens les considérants des premiers juges (cf. jgt, pp. 52 et 53), qui sont pertinents et auxquels il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.

En définitive, les faits des 2 et 3 février 2017 tels qu’ils sont retenus par le tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique, de même que la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples, menaces, séquestration et viol pour ce cas.

Invoquant une constatation erronée des faits, le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les actes préparatoires délictueux avaient pour but la commission de l’infraction de séquestration et enlèvement plutôt que celle de meurtre. Selon lui, l’intention homicide de Q.________ était claire. Le Parquet fait ainsi valoir que le prévenu, sachant que la plaignante essayait de le faire arrêter, lui avait envoyé des messages menaçants, disant qu’elle serait à lui morte ou vivante, puis avait attendu quelque deux heures près de ce qu’il pensait être son domicile avec une valise contenant rouleau adhésif, sangles, lacets et une paire de gants neufs, soit tout ce qui était utile pour attacher et étrangler une personne sans laisser de traces. Il ajoute que les propos tenus peu après par le prévenu par téléphone avec le dénommé [...], au demeurant confirmés par de nombreux messages (cf. P. 91/5, n° 193, 215, 239 et 242), ne laisserait aucun doute quant à ses intentions.

Le prévenu semble pour sa part demander que soit exclue, au bénéfice du doute, l’infraction d’actes préparatoire délictueux. Il fait valoir que les messages envoyés seraient certes inquiétants, mais qu’il n’aurait jamais été inquiété pour tentative de meurtre ou pour des actes de violence physique envers la plaignante.

6.1 6.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

6.1.2 A teneur de l’art. 260bis al. 1 let. a et e CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution notamment d’un meurtre (let. a) ou d’une séquestration (let. e).

Les actes préparatoires doivent être antérieurs à la tentative et interviennent donc avant que l’auteur ait franchi le pas décisif ; il ne s’agit pas de réprimer une simple intention ou un vague projet, mais il faut au contraire que l’auteur adopte un comportement extérieurement constatable qui exprime une telle intensité de la volonté délictueuse que l’on peut en déduire qu’il poursuivra normalement son action jusqu’à l’exécution de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., nn. 5 ss ad art. 260bis CP). L’auteur doit au moins envisager de commettre un crime et chercher à s’en procurer l’occasion et les moyens. Les actes doivent avoir un lien logique entre eux qui montre qu’ils s’inscrivent dans un plan ; il ne peut pas s’agir de n’importe quel acte anodin et éloigné de l’exécution, mais il faut que l’auteur suive un plan et les actes concrets doivent apparaître comme des préparatifs s’insérant dans une entreprise réfléchie. Il n’est pas nécessaire que le plan soit précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment ou à la manière d’agir (ibid., n. 12 ad art. 260bis CP). Il doit exister un rapport de proximité temporel entre les actes préparatoires et le crime projeté. L’auteur peut fort bien n’avoir dégagé que les grandes lignes de l’infraction projetée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 260bis CP).

Au niveau subjectif, l’infraction est intentionnelle ; l’intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur les infractions projetées (ibid., n. 22 ad art. 260bis CP). La répression des actes préparatoires n'est possible que dans le cas où plusieurs opérations concrètes réalisées conformément à un plan établi permettent de conclure que l'auteur fait preuve d'une volonté délictuelle d'une telle intensité que l'on doit raisonnablement admettre qu'il persévérera dans son dessein illicite ; il n'est pas nécessaire pour cela que l'auteur soit matériellement en train de s'apprêter à passer à l'exécution de l'infraction (ATF 111 IV 155)

6.2 Le prévenu, qui avait fui la Suisse après l’épisode des 2 et 3 février 2017, et avait envoyé de nombreuses menaces de mort à la plaignante, a fait le trajet reliant le Portugal à la Suisse, d’une traite, pour attendre la plaignante près de son domicile, en vain car elle avait déménagé entretemps. Il a ensuite sonné à la porte du logement de la fille de la plaignante, en obturant le judas. Il a téléphoné au dénommé [...], en tenant des propos injurieux contre la plaignante et en disant à ce dernier que ça lui prendrait plus de temps que prévu de l’ « attraper » (P. 57, p. 36). La police l’a interpellé à proximité. Dans sa voiture, il avait une valise dans laquelle il y avait le matériel susmentionné.

Le Tribunal criminel a considéré que les explications du prévenu, selon lesquelles ce matériel lui servait en cas de panne de voiture, par exemple pour changer une roue, étaient saugrenues et dépourvues de toute crédibilité et que son intention de récupérer sa compagne à tout prix, en passant par une séquestration, était claire. Il a ajouté qu’il n’était pas totalement exclu que son projet ait été pire encore, « la cordelette pouvant notamment servir à étrangler sa victime », mais qu’il existait néanmoins un doute (jgt, pp. 54 et 55).

Avec les premiers juges, on doit admettre que ce matériel paraît moins utile qu’un cric, par exemple, pour changer une roue. Soutenir qu’on a toujours sur soi et depuis longtemps du matériel neuf pour une éventualité qui ne semble jamais s’être présentée, est peu plausible. En l’occurrence, ces objets ne pouvaient qu’avoir un but criminel. De plus, avec le Ministère public, on ne peut exclure que ces objets peuvent servir à la commission d’un meurtre. En effet, l’objet le plus incriminant n’est pas la cordelette, mais la paire de gants, qui n’est pas nécessaire pour attacher une personne de sa connaissance qu’on a l’intention de laisser en vie et qui pourra dénoncer l’auteur, mais qui trouve son utilité pour ne pas laisser de trace permettant l’identification, en cas de meurtre. Les messages du prévenu laissent en outre peu de doute sur le fait que, dans son esprit, la plaignante devait soit l’aimer, soit mourir (cf. not. consid. C.2.1 ci-dessus). Il faut aussi se souvenir qu’il y avait eu une première séquestration les 2 et 3 février 2017 et qu’elle n’avait pas donné le résultat escompté. Il reste que la mort n’était en l’occurrence qu’une alternative, le but premier étant une séquestration avec pour objectif espéré par le prévenu la reprise de sa relation avec G.. Dans ces circonstances, on ne peut pas affirmer que Q. avait l’intention arrêtée de poursuivre son action jusqu’à l’exécution de l’infraction de meurtre. On ne saurait donc retenir, pour ces faits, la qualification juridique d’actes préparatoires à cette infraction. Le grief du Ministère public doit donc être rejeté.

Cela étant, et dans la mesure où le prévenu avait déjà agi de la sorte les 2 et 3 février 2017, il y a lieu de considérer que l’intéressé prévoyait dans tous les cas de séquestrer à nouveau la plaignante. Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a reconnu Q.________ coupable d’actes préparatoires à séquestration et enlèvement.

A l’appui de sa conclusion tendant à une réduction de la peine, le prévenu fait valoir que les faits constitutifs de viol et de contrainte sont moins graves si la victime est une concubine plutôt qu’une étrangère, qu’avant 2004, de tels faits n’étaient punissables que sur plainte dans cette situation et qu’il se pourrait, selon lui, qu’au Portugal on pense toujours ainsi. Il rappelle que la victime et lui s’étaient plusieurs fois brouillés puis réconciliés, qu’il est dès lors crédible lorsqu’il affirme avoir voulu et cru pouvoir la reconquérir, que la plaignante a indiqué n’avoir ni tenté de fuir ni exprimé son refus explicitement, que cela a pu l’induire en erreur. Au vu de son âge, il estime la peine manifestement excessive.

De son côté, le Ministère public estime que la peine est trop clémente parce que le prévenu doit, selon lui, être reconnu coupable d’actes préparatoires délictueux à meurtre.

7.1 7.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

7.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

7.2 7.2.1 Le premier argument du prévenu est malvenu. Non seulement les faits ne datent pas d’avant 2004, mais la plaignante n’a jamais été la concubine du prévenu. Ce dernier a vécu une quinzaine d’années en Suisse et quelques mois avant les faits de la présente cause, il avait été condamné pour menaces et tentative de contrainte. En outre, malgré son affirmation, il n’est pas établi qu’au Portugal on pense que les violences entre partenaires sont moins graves. Quoi qu’il en soit, la manière dont le prévenu ment, arrange les faits et minimise les choses démontre qu’il était parfaitement conscient de l’illicéité et de la gravité de ses actes, ce d’autant plus si l’on tient compte de ses fuites au Portugal.

7.2.2 A l’instar des premiers juges, il y a lieu de considérer que la culpabilité de Q.________ est écrasante. N’acceptant pas la rupture, le prévenu s’en est pris de manière vile et égoïste à son ex-compagne, âgée de près de 60 ans, ainsi qu’à la fille de celle-ci. Il a multiplié les infractions aux dispositions du Code pénal protégeant plusieurs des biens juridiques les plus précieux, tels que l’intégrité physique et sexuelle et la liberté, en agissant avec intensité et une forte détermination. Il n’a en effet pas hésité à harceler les victimes de très nombreux messages très inquiétants, ni à prendre, à deux reprises, sa voiture depuis le Portugal et effectuer un très long trajet dans l’unique but de s’en prendre à son ex-compagne. Le prévenu a agi de la sorte alors même qu’il avait, par le passé, déjà fait l’objet de précédentes condamnations pour des violences conjugales. Il fait donc fi des décisions de justice prises contre lui, ce qui démontre de surcroît son manque total de prise de conscience de la gravité de ses agissements. La collaboration de Q.________ à l’enquête et son attitude durant l’enquête et aux différents débats ont par ailleurs été déplorables. Le prénommé a en effet changé de version des faits durant l’enquête, a tenu des propos méprisants à l’égard de son ex-compagne et à même adopté une attitude incorrecte vis-à-vis de ses défenseurs d’office, dont il a changé à chaque contrariété. Enfin, il n’a témoigné aucune empathie ainsi qu’aucun égard envers ses victimes et sa volonté d’amendement apparaît inexistante. On ne voit enfin guère d’élément à décharge.

Une peine privative de liberté s’impose pour réprimer l’ensemble des infractions passibles d’un tel genre de peine, à savoir les lésions corporelles simples, les dommages à la propriété, les menaces, la contrainte, la séquestration, la violation de domicile, le viol et les actes préparatoires à séquestration et enlèvement, dans la mesure où celles-ci sont toutes liées et procèdent d’une obsession unique du prévenu tendant à s’en prendre à son ex-compagne et à sa fille. Les crimes de viol et de séquestration et enlèvement paraissent de gravité similaire, dès lors qu’il doit être aussi terrifiant pour la victime de se demander sur quoi va découler la séquestration que pénible de subir une relation sexuelle, certes non voulue, mais avec un partenaire accepté par le passé. L’ensemble de ces infractions, au vu des éléments de culpabilité ci-dessus, valent une peine privative de liberté de 5 ans. En raison des effets du principe de l’aggravation, il convient de porter, d’abord, cette peine à 6 ans et demi du fait du concours avec les actes préparatoires à séquestration et enlèvement, puis à 7 ans du fait du concours avec les menaces proférées à l’encontre de G.________. La peine privative de liberté doit encore être augmentée de 3 mois pour les menaces faites à la fille de la prénommée, de 3 mois pour les lésions corporelles simples, de 3 mois pour l’infraction de contrainte, de 2 mois pour celle de violation de domicile et enfin d’un mois pour réprimer les dommages à la propriété. Au regard de ce qui précède, il y a en définitive lieu de confirmer la peine privative de liberté de 8 ans infligée par le tribunal.

Pour leur part, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour sanctionner l’infraction d’injure et l’amende de 900 fr. pour réprimer la contravention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication doivent être confirmées. Au vu de la situation personnelle du prévenu, le montant du jour-amende, correspondant au minimum légal, et la quotité de l’amende, modeste, sont adéquats et doivent être confirmés.

Le Ministère public estime que le prévenu doit être interné. Il fait valoir que ce dernier a déjà subi 148 jours de détention avant jugement dans le cadre d’une précédente affaire, que son attitude de déni et d’absence de remise en question démontre qu’aucune amélioration ne peut être espérée de l’exécution de la peine privative de liberté et qu’un traitement ne pourrait diminuer le risque de récidive que si le prévenu y adhérait authentiquement, ce qui n’était à l’évidence pas le cas.

8.1 8.1.1 Selon l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.1).

Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).

Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (TF 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid. 6.6).

Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 consid. 2a). Le taux de fiabilité est encore plus faible s'agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d'aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 51 ad art. 64 CP). Selon la doctrine, l'internement ne devrait donc être ordonné que dans des cas extrêmes à l'égard de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie (Heer, op. cit., n. 51 ad art. 64 CP ; TF 6B_354/2012 du 2 novembre 2012). Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a).

8.1.2 Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).

L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 ; TF 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 ; TF 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.3).

8.2 En l’espèce, les expertes n’ont pas retenu l’existence d’un trouble mental. Elles ont estimé que la crainte que l’expertisé ne commette des infractions comme le viol ou des actes pouvant mettre en danger la vie d’autrui était en lien avec ses caractéristiques de personnalité. Elles ont en outre retenu un risque élevé de récidive pour la violence envers le partenaire intime ainsi qu’envers quiconque entraverait sa relation sentimentale, le risque de commettre de nouveaux actes de violence générale étant néanmoins considéré comme faible. Elles ont néanmoins estimé qu’un traitement psychothérapeutique serait susceptible de diminuer le risque de récidive pour autant que l’expertisé y adhère. Tel n’est cependant pas le cas en l’état. Cela étant, les premiers juges ont tout de même ordonné un traitement ambulatoire, car ils espèrent que Q.________ pourra saisir, à temps, et malgré ses traits de personnalité narcissiques, la nécessité de s’y soumettre (jgt, p. 61).

Il est vrai que le portrait qui se dessine du prévenu au fil de ses auditions, des expertises psychiatriques et des éléments exposés dans le rapport de police (P. 57) est extrêmement inquiétant. Les problèmes sentimentaux du prévenu débordent du strict cadre de ses relations conjugales car il a aussi eu des comportements menaçants vis-à-vis de tiers ressentis comme des obstacles, comme par exemple la fille de son ex-compagne. Le prévenu n’en fait qu’à sa tête, fuyant le pays si la justice tente de le rattraper, changeant régulièrement d’avocat lorsque celui-ci refuse de se plier à ses exigences, désobéissant au personnel pénitentiaire (P. 100 ; P. 103 ; P. 222) ou tentant de prendre le contrôle de la relation avec les experts psychiatres. De plus, le prévenu a déjà fait de la détention préventive et ne se remet pas en question.

Cependant, on relève que le passé délictueux du prévenu, qui a déjà soixante ans, n’avait jamais – en particulier dans le cadre de ses précédentes relations – atteint un degré de gravité tel que celui jugé aujourd’hui. En outre, s’il a déjà subi une précédente période de détention préventive, celle-ci n’était pas très longue et n’a selon toute vraisemblance pas permis à l’intéressé de pouvoir de se questionner de manière sérieuse sur sa personnalité et sur la portée de ses agissements. On ne saurait ainsi considérer, à ce stade, que l’exécution d’une peine privative de liberté importante telle qu’ordonnée dans le cadre du présent jugement n’aura pas d’effet dissuasif sur l’intéressé. On peut espérer qu’à l’issue de l’exécution de sa peine, le prévenu aura pu se remettre suffisamment en question pour ne pas réitérer le même genre d’actes que ceux commis dans le cadre de la présente cause. De plus, Q.________ aura plus de 65 ans à la fin de cette peine et aura également subi les 20 mois de privation de liberté infligés en 2016. Durant toute cette durée, il suivra bon gré mal gré un traitement ambulatoire, dont il n’est en l’état pas exclu qu’il puisse finalement être investi par l’intéressé.

Ainsi, en vertu du principe de la proportionnalité, dans la mesure où un internement doit généralement être admis que dans des cas extrêmes pour les délinquants ne souffrant d’aucun trouble mental et dès lors qu’on ne peut exclure que tant l’exécution de la peine que le traitement ambulatoire puissent avoir un effet bénéfique sur l’intéressé, il y a lieu de renoncer à prononcer un internement à l’endroit de Q.________.

La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite. Par ailleurs, le maintien du prévenu en exécution anticipée de peine doit être ordonné en raison du risque de fuite.

Le prévenu, au bénéfice de sa version des faits, demande que la réparation morale allouée à G.________ soit réduite à 5'000 francs.

10.1 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). Les victimes de viol reçoivent des montants de l’ordre de 15'000 fr. (par ex. CAPE 19 novembre 2018/433).

10.2 La plaignante G.________ a été victime de lésions corporelles simples, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement et viol. Le prévenu lui a fait vivre un véritable enfer. Il l’a notamment atteinte dans son intégrité physique et sexuelle, et l’a harcelée au moyen de messages terrifiants. La prénommée a dû être prise en charge par des thérapeutes après les faits des 2 et 3 février 2017, sur une base régulière, et était encore suivie le 3 octobre 2019. Elle a été confrontée à une situation traumatique et une détresse intense, un sentiment de frayeur en ayant découlé. Elle a développé des mécanismes de défense de type flash-back, sursauts et hypervigilance. En outre, elle a été longuement en incapacité de travail suite aux faits de février 2017. Elle paraît enfin encore très affectée aujourd’hui.

En raison des éléments précités, le montant de 15'000 fr. allouée par le tribunal à G.________ pour son tort moral n’a rien d’excessif et doit être confirmé.

En conclusion, les appels de Q.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Selon la liste d’opérations produite par Me Jean Lob, dont il y a lieu de réduire 4 heures en raison de la durée surestimée de l’audience et d’opérations antérieures à la procédure d’appel, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 5'072 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office de Q.________.

Selon la liste d’opérations produite par Me Coralie Devaud, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'947 fr., débours, vacations et TVA compris, sera allouée à celle-ci pour son mandat de conseil juridique gratuit de G.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 12’127 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 5'072 fr. 70, et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 2'947 fr. seront mis pour moitié, soit par 6'063 fr. 85, à la charge du prévenu, qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1CPP).

La moitié des indemnités d’office allouées à Mes Jean Lob et Coralie Devaud sera remboursable à l’Etat de Vaud par Q.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. g, h et l, 106, 123 ch. 1, 144 al. 1, 179septies, 180 al. 1, 181, 183 ch. 1, 186, 190 al. 1, 260bis al. 1 let. e CP ; et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels de Q.________ et du Ministère public sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère [...] du chef d’accusation d’actes préparatoires délictueux à meurtre ;

II. constate que [...] s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, viol et actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement ;

III. condamne [...] à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 501 (cinq cent un) jours de détention avant jugement subie ;

IV. condamne [...] à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

V. condamne [...] à une amende de 900 fr. (neuf cent francs) et dit que cette amende fera place à une peine privative de liberté de substitution de 30 (trente) jours en cas de non-paiement ;

VI. renonce à ordonner l’internement de [...] ;

VII. ordonne en faveur de [...] un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP durant sa détention ;

VIII. constate que [...] a subi 25 (vingt-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IX. ordonne le maintien de [...] en exécution anticipée de peine ;

X. ordonne l’expulsion de [...] du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;

XI. dit que [...] doit immédiat paiement d’une somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) en faveur de G.________, à titre de réparation du tort moral ;

XII. renvoie G.________ à agir devant le juge civil s’agissant de son éventuel dommage ;

XIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 20942 et 21616 ;

XIV. met les frais de justice, par 102'589 fr. 15 (cent deux mille cinq cent huitante-neuf francs et quinze centimes), à la charge de [...] et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, par 9'580 fr. (neuf mille cinq cent huitante francs), TVA, vacations et débours compris, et l’indemnité allouée au conseil d’office de G.________, Me Coralie Devaud, par 18'130 fr. 70 (dix-huit mille cent trente francs et septante centimes), dont à déduire l’avance déjà versée de 8'000 fr. (huit mille francs), TVA, vacations et débours compris, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien de Q.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'072 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob.

VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’947 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

VII. Les frais d'appel, par 12'127 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 6'063 fr. 85, à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. La moitié des indemnités d’office allouées à Me Jean Lob au chiffre V ci-dessus et à Me Coralie Devaud au chiffre VI ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par Q.________ dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob, avocat (pour Q.________),

Me Coralie Devaud, avocat (pour G.________),

Mme X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

Office d'exécution des peines,

Etablissement de La Brenaz,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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Gesetze

20

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 56 CP
  • art. 59 CP
  • art. 63 CP
  • art. 64 CP
  • art. 260bis CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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