Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 170
Entscheidungsdatum
08.04.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

211

PE16.003078-MYO/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 8 avril 2020


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Myriam Bourquin, procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant,

et

D.________, prévenu et intimé,

S.________, prévenu et intimé,

C.________, prévenue et intimée,

J.________, prévenue et intimée.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant D., C., J.________ et S.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 juillet 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré D.________ des infractions de lésions corporelles simples, injure et dénonciation calomnieuse (I), S.________ de l'infraction de lésions corporelles simples (Il), C.________ de l'infraction d'injure (III), J.________ de l'infraction de lésions corporelles simples (IV), pris acte de la convention sur intérêts civils conclue par les parties pour valoir jugement définitif et exécutoire (V), fixé les indemnités d'office de Me Alain Pichard, Patrick Michod, Jeton Krieyziu (VI, VII, VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat, dont les indemnités fixées sous chiffres VI à VIII ci-dessus (IX).

B. Par annonce du 5 juillet 2019, puis déclaration motivée du 19 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que D.________ supporte les 2/10 des émoluments (2'033 fr.) et de l'indemnité de son défenseur d'office (2'109 fr. 73), soit 4'142 fr. 75, que J.________ supporte les 2/10 des émoluments (2'033 fr.) et de l'indemnité de son défenseur d'office (917 fr. 10), soit 2'905 fr. 10, que S.________ supporte les 2/10 des frais d'enquêtes, par 2'033 fr., et enfin que C.________ supporte 1/10 des émoluments, soit 1'016 fr. 50 (I.IX), que D.________ et J.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat la part des indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (I.X et I.XI), le solde des frais de l'enquête, y compris l'indemnité due à Me Jeton Kryeziu, conseil d'office de W., étant laissé à la charge de l'Etat (I.XII). Le Ministère public a également conclu à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de D., de J., de S. et de C.________ selon la même clé de répartition que pour les émoluments et indemnités d'office (II).

Par avis du 22 août 2019, la Présidente de la Cour d'appel pénale a désigné Me Gisèle de Benoît défenseur d'office de C.________ et Me Olivia Davis défenseur d'office de S.________.

Le 13 septembre 2019, S.________ a présenté une demande de non-entrée en matière sur la déclaration d'appel déposée par le Ministère public.

Par courriers du 23 septembre 2019, C., respectivement W., ont renoncé à déposer un appel joint ou une demande de non-entrée en matière. W.________ s'en est remis à justice s'agissant de l'issue de l'appel.

Le 24 septembre 2019, J.________ a renoncé à déposer un appel joint ou une demande de non-entrée en matière.

Par courrier du 3 octobre 2019, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas se déterminer sur la demande de non-entrée en matière déposée par S.________, relevant toutefois que la cause portait également sur une infraction se poursuivant d'office.

Par avis du 26 février 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité en procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 CPP.

Dans ses déterminations du 16 mars 2020, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel interjeté par le Ministère public. Me Olivia Davis a produit sa liste d'opérations.

Par courrier du 18 mars 2020, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

Dans ses déterminations du 19 mars 2020, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

Le 30 avril 2020, Me Gisèle de Benoît a produit la liste de ses opérations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Les prévenus D., S., C.________ et J.________ ont été renvoyés en jugement selon un acte d'accusation qui retient que :

a) A [...], au [...], le 19 mai 2015, une dispute a éclaté entre J.________ et D.________, ex-compagnon de la mère de la première citée.

Au cours de celle-ci, D.________ a poussé la jeune fille, qui est tombée au sol, puis, alors qu'elle se relevait, lui a donné plusieurs coups de pied tout en tentant à nouveau de la mettre au sol. Il l'a également frappée avec le panier en osier qu'il portait. Il l'a par ailleurs traitée de "conne" et de "pute".

J.________ a quant à elle donné un ou plusieurs coups de poing à son adversaire, dont un l'a atteint au visage.

Peu après, à l'avenue [...], dans le garage souterrain où D.________ avait été rejoint par le concierge [...], le premier nommé s'est trouvé confronté à plusieurs personnes, dont à tout le moins [...], compagnon de J., et S., ami du dernier nommé. Une dispute a éclaté au sujet de ce qui venait de se passer au [...] et, dans ce cadre, S.________ a asséné plusieurs coups de poing à D.________, l'atteignant au visage.

b) D.________ a produit un certificat médical établi le 27 mai 2015 par l'Hôpital de Montreux, selon lequel le 19 mai 2015, à 21h40, il présentait une plaie superficielle de 4x3 mm de diamètre au niveau de l'anthélix de l'oreille gauche, sans saignement actif, et un discret hématome infra-orbitaire gauche en forme de demi-cercle de 2 cm de long. Il se plaignait par ailleurs de douleurs à la palpation des cervicales hautes, de la charnière dorso-lombaire, de la face antérieure de l'épaule gauche et de la face postérieure du coude gauche. Il a déposé plainte le 20 mai 2015.

c) J.________ a produit un certificat médical établi le 21 mai 2015 par l'Hôpital de Montreux, selon lequel le 19 mai 2015, à 22h14, elle présentait un discret hématome de la face interne du talon s'étendant sur 3 cm de long et 0.5 cm de large, une perte des faux ongles au niveau des doigts 2-3-4-5 à droite avec arrachement partiel des ongles des 4ème et 5ème doigts, avec présence de sang coagulé, une dermabrasion de 3x2 cm au niveau du tiers inférieur de la fesse gauche avec présence de 3 griffures en son centre et deux dermabrasions du tiers moyen de la face postérieure de la cuisse droite de 4 cm de long x 2 mm de large. Elle se plaignait de douleurs au niveau du talonet de la cheville gauche avec incapacité à charger sur son membre inférieur gauche et de douleurs au niveau des doigts. Elle a par ailleurs été mise en arrêt de travail à 100 % jusqu'au 28 mai 2015. Elle a déposé plainte le 23 mai 2015.

A [...], avenue [...], dans le parking souterrain, le 9 juin 2016, une dispute a éclaté entre D.________ et C.________, son ex-compagne, au cours de laquelle la seconde a traité le premier de « pauvre type », de « connard » et de « fils de pute ».

D.________ a déposé plainte les 11 et 14 juin 2016.

D.________ était également renvoyé pour dénonciation calomnieuse à raison des faits suivants:

A [...], le 11 juin 2016, après avoir reçu du Ministère public un "mandat de comparution — conciliation" dont le motif était "votre plainte du 20.05.2015 contre J., S. et [...]; plainte de J.________ du 23 mai 2015 contre vous-même", le prévenu D.________ a adressé un courrier au Ministère public en vue de faire ouvrir une enquête également contre [...], dont il savait pourtant qu'il n'avait pas porté la main sur lui lors des événements du 19 mai 2015.

D.________ s'est exprimé en ces termes, retranscrits textuellement : "Par la présente, je souhaiterai apporter un complément à cette affaire. En effet, je remarque que sur le mandat de comparution du 28 juillet 2016 à 13h45, que M. [...] n'est pas mentionné, ni invité à comparaître. Hors il s'agit de l'un des principaux acteurs de mon agression, qui m'a frappé en personne, ainsi que le meneur de leur groupe. Et cela était déjà arrivé par le passé, la police en avait pris note mais aucune plainte n'avait été déposée. Je vous fournis en copie également le certificat médical, suite à mon agression, que j'ai reçu entre-temps. »

A l'audience du 2 juillet 2019 tenue devant la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, D., S., C.________ et J.________ ont signé la convention suivante:

"I.- D., S., C.________ et J.________ déclarent retirer réciproquement leurs plaintes pénales et se sont engagés à l'avenir réciproquement à ne pas s'importuner de quelque manière que ce soit. II.- S.________ se reconnaît débiteur d'un montant de 200 fr. en faveur de D.________ à titre de réparation du tort moral payable par mensualités de 50 fr., la première fois le 1er août sur le compte [...] de D.________ IBAN n° [...]. III.- Sans reconnaissance de responsabilité aucune, D.________ se reconnaît débiteur de W.________ d'un montant de 500 fr. payable sur le compte Postfinance de ce dernier IBAN n° [...] d'ici au 2 août 2019. IV.- Moyennant ce qui précède, W.________ déclare retirer la plainte déposée le 2 novembre 2016. V.- W.________ et D.________ requièrent que l'indemnité due à Me Jeton Kryeziu, conseil d'office de W., soit laissée à la charge de l'Etat. VI.- Les parties requièrent que les indemnités de Me Alain Pichard, défenseur d'office de D., et Me Patrick Michod, défenseur d'office de J.________, soient laissées à la charge de l'Etat."

Le premier juge a pris acte des retraits de plainte qui mettent fin aux poursuites pénales. Par ailleurs, il a libéré D.________ de l'infraction de dénonciation calomnieuse qui se poursuit d'office, considérant que l'élément subjectif de l'infraction n'est pas réalisé.

En droit :

1.1 S.________ a déposé une demande de non-entrée en matière (art. 400 al. 3 CPP) sur l'appel du Ministère public, faisant valoir que la voie de l'appel n'était pas ouverte dans la mesure où les plaignants avaient retiré leurs plaintes ensuite de la signature d'une convention le 2 juillet 2019. Les infractions objets de la procédure n'étant, selon lui, poursuivies que sur plainte, les retraits susmentionnés ont eu pour conséquence automatique un empêchement définitif de procéder.

Contrairement à ce qu'affirme l'intimé S.________, toutes les infractions en question dans la présente cause ne se poursuivaient pas sur plainte et une instruction a eu lieu sur une partie des faits à tout le moins, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

Seuls des frais étant attaqués, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

Sans contester la quotité des frais de justice, le Ministère public fait valoir que tous les prévenus ont adopté un comportement objectivement contraire au droit civil, de sorte que ceux-ci doivent être astreints au paiement d'une partie des frais d'enquête.

2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 427 al. 3 CPP, si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supporte en règle générale les frais de procédure. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). La décision sur les faits ne peut que se fonder sur des faits non contestés ou clairement établis (TF 6B_734/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.4 ; TF 6B_1334/2018 du 20 mai 2019 consid. 1.1.2).

2.1.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

2.2 2.2.1 En l'espèce, s'agissant des frais de la procédure, le premier juge a considéré, ex aequo et bono, et dans la mesure où les retraits de plainte intervenus entre les parties concernées étaient de nature à mettre un terme à des années de difficultés de voisinage, qu'il y avait lieu de les laisser à la charge de l'Etat. Retenant qu'on ne pouvait reprocher aux parties concernées d'avoir consulté des avocats, dans la mesure où ceux-ci avait été désignés d'office, le magistrat a également laissé les indemnités des défenseurs et conseils d'office à la charge de l'Etat.

Comme le soutient le Ministère public, les frais de première instance sont élevés dès lors qu'ils se montent à 8'475 fr., ce qui équivaut à 113 pages de procès-verbal à 75 fr. la page, montant auquel s'ajoutent 20'766 fr. 55 d'honoraires d'avocat, pour une affaire qui relève pour l'essentiel d'un conflit de voisinage: la cause a toutefois donné lieu à de nombreuses opérations (15 auditions) et à des ordonnances de classement. Par ailleurs comme soulevé également par le Parquet, D.________ a déménagé de sorte que le fait de ne pas faire supporter aux prévenus des frais n'a aucun impact sur leurs relations de voisinage, qui sont maintenant inexistantes.

2.2.2 Le premier juge n'a pas procédé à une instruction des faits de la cause, sauf en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse qui se poursuit d'office, la conciliation tentée le 2 juillet 2019 ayant abouti aux retraits des diverses plaintes. Il y a donc lieu de déterminer si un état de fait admis ou clairement établi permet de retenir un comportement illicite des prévenus qui justifie de mettre à leur charge les frais de justice qu'ils ont engendrés, étant précisé qu'une partie des frais concerne des faits couverts par des ordonnances de classement.

S'agissant des faits qui se sont déroulés le 19 mai 2015, au jardin [...], les déclarations de J.________ et D.________ sont inconciliables. Il y a lieu de constater qu'il n'est pas possible au vu du dossier et des différents témoignages de tenir un état de fait pour établi.

S'agissant des évènements survenus le même jour à l'avenue [...],S.________ a admis avoir frappé D.. Il a déclaré avoir décidé d'intervenir car ce dernier, qui selon lui venait de frapper J. au jardin [...], avait poussé [...]. Il a encore indiqué que D.________ semblait "bourré". [...] a déclaré que D.________ l'avait frappé alors qu'ils s'étaient mutuellement saisis le bras. Il a aussi indiqué (PV aud. 9) que S.________ était intervenu pour le défendre. S.________ (PV aud. 14) a aussi déclaré que D.________ était ivre et agressif, qu'il avait commencé à le pousser et à l'insulter ce qui avait provoqué sa réplique sous la forme d'un coup de poing et d'une balayette. Plus loin il a admis qu'il y avait eu deux ou trois coups. Les déclarations de S.________ n'apparaissent pas crédibles. Celles de D., qui indique dans sa plainte avoir été frappé par le copain de J. « [...] », alors que celui-ci avait été mis hors de cause, ne sont également pas crédibles et son rôle ne peut en particulier être déterminé clairement.

On ne saurait considérer que S.________ a provoqué l'ouverture de l'action pénale, dès lors que le conflit entre C.________ et son ancien compagnon D.________ existait déjà, et que quelques instants auparavant une dispute avec échanges de coups avait eu lieu entre ce dernier et J.. En outre, les faits ne sont pas suffisamment établis pour déterminer dans quelles circonstances les coups ont été donnés. Il s'ensuit qu'on ne saurait en l'état mettre des frais à la charge de S., ni d'ailleurs à la charge de D.________.

Quant à l'altercation du 9 juin 2016 entre D.________ et C., il y a lieu de constater qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un conflit conjugal, que C. a admis avoir traité D.________ de "pauvre type", "connard" et "fils de pute", qu'elle admet avoir été très énervée qu'il refuse le dialogue, alors qu'elle voulait récupérer des objets dans le cadre de leur séparation ; toutefois, le rôle de D.________ n'est, là encore, pas clair. Celui-ci ne paraît pas crédible quand il affirme avoir dû se réfugier dans la voiture. En outre, C.________ semble quant à elle crédible quand elle dit que D.________ lui avait précédemment crié dessus. De plus, ce dernier a aussi prétendu qu'elle avait endommagé sa voiture ce qui est faux. Partant, force est de retenir que les circonstances de cette dispute, en l'état du dossier, ne sont pas suffisamment établies.

Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

Me Olivia Davis, défenseur d'office de S.________, a produit la liste de ses opérations le 16 mars 2020. Elle y indique avoir consacré 10h10 à ce mandat. Il convient de réduire le temps annoncé à 8 heures de travail d'avocat. En effet, il apparaît disproportionné de consacrer 1h45 à des recherches juridiques. Il en va de même des 3 heures annoncées – dont 2 heures assumées par un avocat-stagiaire et 1 heure par l'avocat – s'agissant de la demande de non-entrée en matière. Partant, les honoraires alloués à Me Davis s'élèvent à 1'440 fr., montant auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 28 fr. 80, ainsi que la TVA par 7.7%, par 113 fr. 10, soit un total de 1'581 fr. 90.

Dans sa liste d'opérations produite le 19 mars 2020, Me Patrick Michod, défenseur d'office de J.________, indique avoir consacré 8 heures à ce mandat, dont 6 heures pour la rédaction des déterminations, ce qui apparaît trop important. En effet, l'avocat est déjà intervenu en première instance de sorte qu'il connait bien les détails de la cause et la question de l'appel était limitée à la répartition des frais de la procédure. Partant, c'est un mandat de 6 heures qui doit être retenu, correspondant à des honoraires de 1'080 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires de 2%, par 21 fr. 60, ainsi que la TVA par 7,7%, par 84 fr. 80, soit une indemnité totale de 1'186 fr. 40.

Me Gisèle de Benoît, défenseur d'office de D.________, a produit la liste de ses opérations le 30 avril 2020. Elle y indique avoir consacré 4h30 à ce mandat, ce qui peut être admis. Sur la base de cette liste, l’indemnité qui lui sera allouée doit être fixée à 889 fr. 80, débours et TVA compris.

Il n'est pas alloué d'indemnité d'appel à Me Marc Pichard, qui ne s'est pas déterminé.

En définitive, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Au vu de l'issue de l'appel, les frais de la procédure, par 1'320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les indemnités d'office allouées aux avocats des parties, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 426 al. 2 CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. libère D.________ des infractions de lésions corporelles simples, injure et dénonciation calomnieuse ;

II. libère S.________ de l'infraction de lésions corporelles simples ;

III. libère C.________ de l'infraction d'injure ;

IV. libère J.________ de l'infraction de lésions corporelles simples ;

V. prend acte de la convention sur intérêts civils conclue par les parties pour valoir jugement définitif et exécutoire ;

VI. fixe l'indemnité due à Me Alain Pichard, défenseur et conseil d'office de D.________, à 10'548 fr. 65, dont 7'077 fr. 75, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 3'470 fr. 90, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 ;

VII. fixe l'indemnité due à Me Patrick Michod, défenseur et conseil d'office de J.________, à 4'585 fr. 55, dont 3'293 fr. 45, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 1'292 fr. 10, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 2'300 fr. ont d'ores et déjà été payés ;

VIII. fixe l'indemnité due à Me Jeton Kryeziu, conseil d'office de W.________, à 5'632 fr. 35, dont 3'467 fr. 60, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 2'164 fr. 75, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 ;

IX. laisse les frais à la charge de l'Etat, dont les indemnités fixées sous chiffres VI à VIII ci-dessus."

III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'320 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'581 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Olivia Davis, à la charge de l'Etat.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'186 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Patrick Michod, à la charge de l'Etat.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 889 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Gisèle de Benoît, à la charge de l'Etat.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marc Pichard, avocat (pour D.________),

Me Olivia Davis, avocate (pour S.________),

Me Patrick Michod, avocat (pour J.________),

Me Gisèle de Benoît, avocate (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 427 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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