Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 173
Entscheidungsdatum
08.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

122

PE16.020414-MYO/CMD

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 avril 2019


Composition : M. Stoudmann, président

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

H.________, partie plaignante, représentée par Mes Philippe Vladimir Boss et Thierry Amy, conseils de choix à Lausanne, appelante,

et

J.________, prévenu, représenté par Me Anne-Claire Boudry, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ du chef d’accusation de faux dans les titres (I), dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de J.________ d’une indemnité du chef de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 20'064 fr. 20, valeur échue (II), rejeté les conclusions civiles et en indemnités de H.________ (III), ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des documents séquestrés sous fiche n° 10131 (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V).

B. a) Par annonce du 31 juillet 2018, puis déclaration motivée du 31 août suivant, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que J.________ est condamné pour faux dans les titres et que des dépens de première et seconde instance sont alloués à H.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.

A titre de mesures d’instruction, H.________ a requis la production, par J.________ et B.________ Sàrl, de tous les documents relatifs aux employés de B.________ pour 2007, du décompte horaire effectué par ses employés sur les chantiers litigieux et entrant dans le cadre du prix forfaitaire consenti, et de tous documents relatifs aux employés de H.________ ayant œuvré sur les chantiers de B.________ Sàrl en 2007 permettant de les identifier. Elle a également requis l’audition de P., employée du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg et la production, par ce même service, du dossier ayant conduit au rapport de révision du 22 avril 2009. Enfin, H. a requis qu’une expertise comptable du rapport de l’exercice du 17 novembre 2006 au 31 décembre 2007 de B.________ Sàrl soit ordonnée.

b) Le 2 octobre 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de H.________, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes.

A l’audience d’appel du 6 novembre 2018, H.________ a renouvelé ses réquisitions de preuve. Elle a en outre requis la production par B.________ des huit exemplaires originaux des factures litigieuses pour nouvelle expertise. Ces réquisitions ont été rejetées lors des débats, par prononcé motivé figurant au procès-verbal (pp. 3-4 supra).

Au terme des débats d’appel, la Cour de céans, estimant toutefois que l’expertise graphologique des signatures incriminées, sur laquelle s’était notamment fondé le premier juge pour motiver son doute, pouvait faire l’objet de mesures d’enquête complémentaires, a notamment, par prononcé motivé figurant au procès-verbal (pp. 9-11 supra), décidé de rouvrir l’instruction (I), ordonné une expertise graphologique portant sur l’authenticité des signatures et des factures séquestrées sous fiche n° 10131 (II), désigné le Dr Z.________ en qualité d’expert (III) et ordonné la production en mains de H.________ d’une dizaine d’originaux de factures établies durant l’année 2007 (V).

c) Le 10 décembre 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, J.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’objection à soulever s’agissant de l’expert désigné, ni de questions complémentaires à formuler.

Par courrier du 11 décembre 2018, H.________ n’a pas formulé d’objection quant au choix de l’expert, ni de question complémentaire, se réservant toutefois le droit d’en poser ultérieurement. Elle a par ailleurs sollicité une restitution du délai imparti par prononcé de la Cour de céans pour produire les pièces demandées, respectivement une prolongation dudit délai.

Par courrier du 20 décembre 2018, H.________ a demandé que l’expert prenne particulièrement position sur les différences possibles entre l’écartement de la typographie au début des signatures indiciaires et référentielles.

d) Le 27 décembre 2018, le Président de la Cour de céans a invité le DrZ.________ à procéder à une expertise graphologique portant sur l’authenticité des signatures et factures séquestrées sous fiche n° 10131.

Par courrier du 3 janvier 2019, H.________ a sollicité que l’attention de l’expert soit particulièrement attirée sur les réquisitions formulées dans son courrier du 20 décembre 2018.

Le 7 janvier 2019, le Président de la Cour de céans a invité le DrZ.________ à se déterminer, dans son rapport, sur le courrier déposé par H.________ le 3 janvier 2019.

e) Le 4 février 2019, le Dr Z.________ a déposé le rapport d’expertise ordonné par la Cour de céans le 6 novembre 2018.

Sur la base de ce rapport, le Ministère public a conclu, dans ses déterminations du 21 février 2019, au rejet de l’appel formé par H.________ et, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’appelante doit rembourser à l’Etat l’indemnité de 20'064 fr. 20 allouée à J.________ au sens de l’art. 429 CPP et que les frais de procédure sont mis à la charge de H.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, les frais de procédure étant mis à la charge de H..

Par courrier du 26 février 2019, dans le délai imparti à cet effet, J.________ a observé que la cause paraissait en état d’être jugée et a requis la reprise des débats.

Le 27 février 2019, H.________ s’est déterminée sur le rapport d’expertise du 4 février 2019 et a principalement conclu à l’admission de son appel. Subsidiairement, elle a requis un complément d’expertise.

Le 7 mars 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de complément d’expertise formulée par H.________.

f) A l’audience d’appel du 8 avril 2019, H.________ a réitéré les réquisitions de preuve formulées dans son appel et par courrier du 27 février 2019. Ces réquisitions ont été rejetées lors des débats.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 J.________ est né le 29 février 1968 au Kosovo, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a suivi l’école primaire et secondaire. Il est arrivé en Suisse à la fin des années 1990 en tant que touriste et a travaillé dès le mois de mars 1991 dans le domaine de l’agriculture, avant d’obtenir, en 1995, un permis de séjour. Depuis lors, J.________ est actif dans le domaine de la construction métallique. Il a tout d’abord travaillé pour l’entreprise K.________ SA, à [...], avant de se mettre à son compte dès 2007 dans le cadre de la société B.________ Sàrl, devenue depuis lors B.________ SA, à [...], dont il est l’administrateur. Marié depuis 1992, il est père de trois enfants, nés en 1992, 1996 et 1999, dont deux travaillent actuellement pour B.________ SA, qui vivent avec lui. Ses revenus s’élèvent à 15'000 fr. bruts par mois. Il est propriétaire de son logement, une villa sise à [...], ainsi que de cinq appartements achetés en 2009, dont il évalue le prix d’achat global à environ 1,5 million de francs.

1.2 Le casier judiciaire suisse de J.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 30 septembre 2010, Juges d’instruction Fribourg : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 130 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 3'000 fr. pour emploi répété d’étrangers sans autorisation ;

  • 28 avril 2015, Juge de police de la Gruyère : peine pécuniaire de 220 jours-amende à 180 fr. le jour pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d’étrangers sans autorisation.

2.1 J.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance sur la base de l’acte d’accusation rendu le 12 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dont la teneur est la suivante :

« Dans les locaux de H.________ ( …), à [...], ou en tout autre endroit à une date indéterminée entre fin 2007 et début 2016, le prévenu J., alors administrateur de la société B. Sàrl, actuellement B.________ SA, a confectionné de toute pièce huit documents à l’en-tête de H.________ supposés attester que dans le cadre de leurs relations commerciales, B.________ Sàrl, par J., avait versé, en l’occurrence de la main à la main, diverses sommes, à hauteur de 207'915 fr. 45, à H., par L.________, pour des travaux de chantier que la première société aurait sous-traités à la seconde.

Au début de l’année 2016, dans le cadre d’une procédure de rappel fiscal et dans le but d’améliorer sa situation en invoquant des dépenses fictives, B.________ SA, dont le siège est à [...], a produit à l’Office d’impôt du canton de Fribourg les huit faux documents en question, à savoir :

facture n° 95 du 5 avril 2007, pour un montant total de 27'394 fr. 95, relative au chantier « [...]» (P. 6/7a) ;

  • facture n° 111, du 5 mai 2007, pour un montant total de 20'035 fr. 10, relative au chantier « [...]» (P. 6/7b) ;

  • facture n° 221, du 5 mai 2007, pour un montant total de 10'733 fr. 10, relative au chantier « [...]» (P. 6/7c) ;

  • facture n° 275, du 5 juin 2007, pour un montant total de 10'733 fr. 10, relative au chantier « [...]» (P. 6/7d) ;

  • facture n° 340, du 5 juillet 2007, pour un montant total de 41'910 fr. 20, relative au chantier « [...]» (P. 6/7e) ;

  • facture n° 450, du 30 août 2007, pour un montant total de 15'333 fr., relative au chantier « [...]» (P. 6/7f) ;

  • facture n° 570, du 30 septembre 2007, pour un montant total de 30'666 fr., relative au chantier « [...]» (P. 6/7g) ;

  • facture n° 650, du 30 novembre 2007, pour un montant total de 51'110 fr., relative au chantier « [...]» (P. 6/7h).

Dès lors, dans le cadre d’une procédure de rappel fiscal n° 39'601, l’Administration cantonale vaudoise des impôts a adressé à H., en date du 31 mars 2016, une demande de clarifications au sujet du débiteur B. Sàrl et des prétendus versements de cette société à son contribuable.

H., par L., a déposé plainte le 12 octobre 2016. »

2.2 Le 28 février 2018, dans le délai de prochaine clôture imparti par le Ministère public, H.________ a produit un avis d’expert daté du 19 février 2018 établi par le DrZ., responsable de recherche au sein de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (P. 26/1), qu’elle a mandaté pour se prononcer sur l’authenticité de la signature de L. figurant sur les huit factures litigieuses. Ce rapport conclut que les résultats des examens soutiennent modérément l’hypothèse selon laquelle les signatures au nom de L.________ figurant sur les photocopies indiciaires fournies sont de la main de L.________, plutôt que de la main d’une tierce personne.

2.3 Par jugement du 19 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ du chef de prévention de faux dans les titres au bénéfice du doute, celui-ci ayant nié toute implication dans les faits reprochés.

Le premier juge a notamment considéré que, selon le rapport du 19 février 2018 (P. 26/1) du Dr Z., les analyses soutenaient « modérément », terme correspondant à « un pourcentage de 97-98 % de probabilité », que les signatures figurant sur les documents litigieux soient de la main de L., et qu’il ne s’agisse donc pas de faux réalisés par le prévenu. Le premier juge a également retenu le témoignage de S., expert-comptable auprès de la fiduciaire D. SA, en charge de la comptabilité de B.________ depuis 2006, selon lequel sa collaboratrice en charge de ce dossier s’était vue réclamer vivement par L.________ et sa secrétaire les pièces originales attestant des transactions intervenues en cash entre les deux entreprises, à tel point qu’elle avait eu « un peu peur » et s’était sentie « agressée ». Ce témoin a également déclaré que, lors d’une réunion entre lui-même, J.________ et L., ce dernier aurait proposé à J. qu’il lui verse une seconde fois l’argent objet des factures litigieuses pour qu’il puisse les faire figurer dans sa comptabilité, avant de lui proposer une forte somme d’argent pour qu’il déclare que B.________ n’avait jamais sous-traité de travail à H.. En outre, le Tribunal de police n’a pas tenu pour invraisemblable que B. Sàrl ait pu, dès sa première année d’activité, réaliser un chiffre d’affaires considérable en recourant à la sous-traitance et qu’elle ait parfois travaillé à perte pour ne pas perdre un contrat, pas plus que le fait que les contrats entre les parties aient été conclus en la forme orale, de sorte qu’on ne pouvait rien déduire du fait que le prévenu n’avait pas produit de contrats écrits. Enfin, le premier juge a considéré que les relevés bancaires de J.________ révélaient qu’il procédait régulièrement à des prélèvements en cash, qui avaient ainsi pu servir à rémunérer H.________ pour ses services, étant précisé que « les parties [avaient] toutes deux admis que, lors de leur entretien au sein de la fiduciaire D.________ SA, des récépissés relatifs à des retraits bancaires accompagnaient les factures litigieuses, pour attester leur règlement ».

2.4 Par prononcé du 6 novembre 2018, la Cour de céans a ordonné une nouvelle expertise graphologique, portant sur les huit factures litigieuses originales. Selon le rapport d’expertise établi par le DrZ.________ le 4 février 2019 (P. 76/1), les analyses effectuées soutiennent très fortement la proposition selon laquelle la signature au nom de L.________ figurant sur les huit factures contestées est de la main de L., plutôt que de la main d’une tierce personne. Par « très fortement », l’expert considère que les observations sont de l’ordre de 10'000 fois plus probables si la signature au nom de L. figurant sur les huit factures contestées est de sa main, plutôt qu’une imitation réalisée par une tierce personne. Ainsi, dans une situation où, a priori, aucune proposition n’est favorisée, la probabilité a posteriori que les factures litigieuses soient de la main de L.________ est de 99,99 %, la probabilité a posteriori que les signatures indiciaires soient l’œuvre d’un tiers étant dès lors de 0,01 %. Enfin, l’expert a indiqué ne pas avoir observé de différence entre l’écartement de la typographie au début des signatures indiciaires et référentielles sur la base de toutes les pièces remises.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L’appelante, qui considère que J.________ devrait être reconnu coupable de faux dans les titres, conteste le jugement dans son ensemble. En particulier, elle fait valoir que le Tribunal de police aurait constaté les faits de manière erronée et qu’il aurait excédé son pouvoir d’appréciation à différents égards, violant également le droit.

3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis la production, par J.________ et B.________ Sàrl, de tous les documents relatifs aux employés de B.________ pour 2007, y compris des fiches de salaire et attestations du paiement des charges sociales, ainsi que du décompte horaire (ou à tout le moins du nombre de jours de travail) effectué par ses employés sur les chantiers litigieux et entrant dans le cadre du prix forfaitaire consenti, et de tous documents relatifs aux employés de H.________ ayant œuvré sur les chantiers de B.________ Sàrl en 2007 permettant de les identifier. L’appelante a en outre requis l’audition de P., employée du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, aux fins de comprendre la planification du contrôle, les procédures mises en œuvre et la réalisation du contrôle effectué sur la comptabilité 2007 de B. Sàrl par le fisc fribourgeois, ainsi que la production, par ce même service, du dossier ayant conduit au rapport de révision du 22 avril 2009, contenant en particulier des éléments permettant de comprendre la planification du contrôle, les procédures mises en œuvre et la réalisation dudit contrôle. Enfin, H.________ a requis qu’une expertise comptable du rapport de l’exercice du 17 novembre 2006 au 31 décembre 2007 de B.________ Sàrl soit ordonnée, en donnant notamment à l’expert le mandat d’indiquer si, compte tenu du nombre de travailleurs et du salaire horaire indiqués par J.________, le chiffre d’affaires mentionné dans le rapport pouvait être atteint, d’indiquer si les niveaux de salaires et le résultat de l’exercice paraissaient compatibles avec l’exercice d’une entreprise ayant trois travailleurs payés entre 45 fr. et 65 fr. de l’heure, et de formuler des hypothèses quant aux sources de revenus qui auraient permis d’atteindre le chiffre d’affaires comptabilisé.

A l’audience d’appel du 6 novembre 2018, l’appelante a en outre requis la production par B.________ des huit exemplaires originaux des factures litigieuses pour nouvelle expertise. Enfin, dans ses conclusions subsidiaires du 27 février 2019, renouvelées aux débats d’appel du 8 avril 2019, l’appelante a requis qu’un complément au rapport d’expertise du 4 février 2019 soit ordonné, dans la mesure où celui-ci serait peu clair, ne répondrait pas à toutes les questions posées, ne serait pas fondé sur l’ensemble des pièces transmises à l’expert et se contredirait gravement.

3.2

3.2.1

Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

3.2.2 Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_824/2018 précité ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves.

3.3 En l’espèce, les réquisitions de preuves formulées par l’appelante ne sont pas nécessaires au traitement de l’appel et doivent être rejetées. S’agissant en premier lieu de ses requêtes tendant à la production, par J.________ et B., de documents relatifs aux employés de B. pour 2007 et à ceux de H.________ ayant œuvré sur les chantiers de B.________ à la même période, force est de constater qu’elles sont vaines, dans la mesure où J.________ a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’était pas en possession de tels documents qui, pour certains, n’avaient au demeurant jamais existé. Quoi qu’il en soit, même si ces documents existaient, leur production ne serait pas de nature à modifier l’appréciation de la Cour et à lever le doute insurmontable qui subsiste (cf. consid. 6.3 infra), de sorte qu’il ne se justifie pas de l’ordonner. S’agissant des requêtes tendant à l’audition de l’employée du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg et à la mise en œuvre d’une expertise comptable du rapport de l’exercice 2006-2007 de B.________ Sàrl, elles doivent également être rejetées, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l’issue du litige (cf. consid. 5.4.3 et 5.7.2 infra).

En revanche, estimant que l’expertise graphologique du 19 février 2018 pouvait faire l’objet de mesures d’instruction complémentaires, la Cour de céans a ordonné une nouvelle expertise portant sur l’authenticité des signatures et des factures litigieuses – qui avaient au demeurant été préalablement séquestrées – dont les conclusions sont détaillées au considérant 2.4 ci-dessus, désignant le même expert pour ce faire.

Enfin, la réquisition de l’appelante tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise doit être rejetée, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient celle-ci, les conclusions de l’expertise du 4 février 2019 sont parfaitement claires, où le rapport répond à toutes les questions posées, y compris à celles formulées par l’appelante elle-même dans son courrier du 20 décembre 2018 et où l’exactitude des conclusions formulées par un expert reconnu et mandaté dans un premier temps par la partie plaignante elle-même ne saurait être remise en cause, dès lors qu’aucun défaut évident et reconnaissable sans connaissances spécifiques du domaine n’a été décelé par la Cour de céans.

Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

5.1

5.1.1 Dans un premier moyen, l’appelante fait grief au Tribunal de police d’avoir constaté les faits de manière erronée, respectivement d’avoir excédé son pouvoir d’appréciation en relation avec le rapport d’expertise graphologique du 19 février 2018 (P. 26/1). Elle reproche en particulier au premier juge son interprétation des résultats de la première expertise graphologique, dans la mesure où le jugement entrepris retiendrait qu’il y a entre 97 % et 98 % de chances que L.________ soit l’auteur des signatures litigieuses, alors même que, selon l’expert, le degré « modérément » serait le plus bas de l’échelle, en-dessous de « fortement » et de « très fortement ». L’appelante estime que si « modérément » correspond à 97-98 %, et que « fortement » et « très fortement » se répartissent entre 99 % et 99,9 %, cela signifierait qu’on ne pourrait pas mesurer la probabilité entre 0 % et 96 %, de sorte que le premier juge aurait dû retenir une probabilité dans le tiers inférieur, soit entre 0 % et 33 %. Le jugement oublierait par ailleurs, toujours selon l’appelante, d’indiquer que les différences entre les signatures contestées et celles de comparaison pourraient aussi s’expliquer en cas de contrefaçon.

5.1.2 Entendu aux débats de première instance, l’expert s’est exprimé très clairement : « Sur question de Me Boss, si j’utilise le terme « modérément », cela correspond à un pourcentage de 97-98 % de probabilité que les signatures indiciaires soient de la main de M. L.________ » (PV jugement, p. 18). Ce faisant, l’appelante critique la terminologie utilisée par l’expert, dans la mesure où elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu sa définition de « modérément » plutôt que le sens que l’expert a, de manière réfléchie, donné à ce terme. Or, l’expert a très clairement indiqué qu’au terme de ses investigations, il existait un pourcentage de 97-98 % de probabilité que les signatures ne soient pas constitutives de faux dans les titres. Dans sa déclaration d’appel, l’appelante n’amène aucun élément susceptible de contester cette appréciation. Que le qualificatif de « modérément » soit adéquat ou pas à la lecture d’un profane est sans incidence.

Au vu de ce qui précède, l’établissement des faits opéré par le Tribunal de première instance en relation avec l’expertise graphologique du 19 février 2018 ne prête pas le flanc à la critique et le grief soulevé à cet égard par l’appelante doit être rejeté.

5.2 5.2.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que la procédure d’enquête fiscale avait débuté chez elle, et non pas chez B.. Or, selon elle, il est vraisemblable que la procédure ouverte contre H. trouve sa source dans une procédure antérieure contre B., et que les résultats de la première procédure aient ensuite été communiqués aux autorités fiscales vaudoises, lesquelles auraient ensuite ouvert une enquête contre H..

5.2.2 Le jugement attaqué a considéré que le contexte de l’affaire suscitait de sérieux doutes quant au fait que les factures litigieuses aient été confectionnées par J., rappelant en premier lieu à cet égard que H. avait été invitée par le fisc à se déterminer en 2016 sur les montants qu’elle aurait perçus en cash de la part de B.________ Sàrl, en 2007, notamment pour des prestations fournies par elle à cette entreprise, qui n’apparaissaient pas dans la comptabilité de H.________ et dont elle soutenait qu’elles n’avaient pas eu lieu.

En l’espèce, l’hypothèse développée par l’appelante n’est pas impossible. Néanmoins, comme elle le relève elle-même dans sa déclaration d’appel, la question de savoir si une procédure fiscale a eu lieu chez chacune des parties et, le cas échéant, chez laquelle elle a débuté, importe peu, dans la mesure où, même si la production des factures litigieuses avait eu son origine dans le cadre d’une procédure de rappel fiscal initiée chez B.________ SA, cela ne prouverait aucunement la création de fausses factures de la part de l’intimé.

Partant, ce grief tombe à faux.

5.3 5.3.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir donné foi au témoignage de S.. Elle fait valoir que l’expert-comptable ne jouirait d’aucune crédibilité lorsqu’il affirme que B. n’avait aucune raison de comptabiliser des factures ne correspondant pas à des prestations payées car cela n’aurait aucune conséquence fiscale, alors que ces factures auraient évidemment une incidence fiscale, dans la mesure où elles viendraient en déduction du bénéfice de B.. Elle reproche en outre au premier juge d’avoir estimé que ce témoin était crédible « nonobstant le fait que son entreprise soit mandatée de longue date par celle du prévenu » et soutient que le Tribunal de police aurait au contraire dû retenir que S. était financièrement dépendant du prévenu et qu’il avait un intérêt direct à ne pas dire la vérité, pour éviter que les autorités ne s’interrogent sur son propre rôle dans cette affaire.

5.3.2 Egalement entendu aux débats de première instance, le témoin S.________ a déclaré ce qui suit : « Vous me demandez quel serait le but pour B.________ de mettre des factures dans une comptabilité, factures ne correspondant pas à des prestations payées. Il n’y a pas d’impact fiscal chez B.________ car sa comptabilité joue. Le problème fiscal est du côté de H.________ » (PV jugement, p. 7).

A la lecture de cette déposition, on comprend qu’il ne faut pas interpréter cette déclaration comme le fait l’appelante. Le témoin n’a pas dit que le fait d’insérer de fausses factures dans les comptes de B.________ n’avait pas d’effet sur la taxation et sur le montant de l’impôt, comme le soutient l’appelante. Il faut au contraire comprendre que B.________ n’avait pas d’intérêt à incorporer de fausses factures à sa comptabilité, parce qu’elle-même ne faisait pas l’objet d’une procédure fiscale, au contraire de H.. Cet élément n’est certes pas déterminant, ni même convaincant, mais l’appréciation effectuée par le témoin n’est en tout cas pas de nature à lui faire perdre toute crédibilité. S’agissant de la relation de dépendance qui existerait entre S. et B.________, il est évident, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’une simple relation contractuelle, entraînant la rémunération des services d’une partie par les deniers de l’autre, ne crée pas une « dépendance économique » qui justifierait en elle-même d’écarter un témoignage. Au contraire, il faisait sens que le prévenu requière l’audition de son mandataire en charge de la tenue des comptes de sa société, dans la mesure où il s’agit d’une personne qui connaît les faits utiles à la résolution du litige. Pour le surplus, l’appelante ne démontre pas, outre sa critique toute générale liée à la relation contractuelle entre les parties, pourquoi le fait d’avoir retenu ce témoignage relèverait d’un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge.

Partant, ce grief doit être rejeté.

5.4 5.4.1 L’appelante invoque ensuite que ce serait à tort que le Tribunal de police n’aurait pas investigué sur la comptabilité manifestement irréaliste de B.________ Sàrl pour l’année 2007, alors qu’il aurait été impossible que cette société réalise un chiffre d’affaires de 1,7 million de francs lors de sa première année d’activité avec uniquement trois employés durant l’essentiel de l’année. En n’instruisant pas cette question, le premier juge aurait violé le droit d’être entendu de l’appelante et son droit de faire administrer des preuves.

5.4.2 Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1).

La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1).

5.4.3 En l’occurrence, la Cour de céans ne discerne pas, d’une part, l’intérêt qu’aurait eu B.________ à gonfler faussement son chiffre d’affaires ni, d’autre part, en quoi l’importance du chiffre d’affaires de cette société aurait une incidence sur l’authenticité des factures produites par B.________ à l’Office d’impôt du canton de Fribourg. En effet, la comptabilité de B.________ pourrait être fausse, mais les factures litigieuses authentiques.

Partant, ce grief étant dénué de pertinence, il tombe à faux.

Cela étant, on relève que la mesure d’instruction sollicitée à cet égard par l’appelante, soit qu’une expertise comptable du rapport de l’exercice du 17 novembre 2006 au 31 décembre 2007 de B.________ Sàrl soit effectuée, a trait à l’exactitude de la comptabilité de ladite société pour l’année 2007, question qui sera laissée ouverte par l’autorité de céans. Elle est toutefois sans pertinence s’agissant de l’authenticité des signatures apposées sur les factures litigieuses. Par conséquent, cette mesure d’instruction n’étant pas nécessaire au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP), elle doit être rejetée.

5.5 5.5.1 L’appelante soutient que les tarifs horaires pratiqués par B.________ ne seraient pas réalistes au regard de ses comptes.

5.5.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

5.5.3 En l’espèce, force est de constater que le grief soulevé par l’appelante sort complètement du cadre du litige, dont l’objet est, comme on l’a vu, clairement circonscrit par l’acte d’accusation. Au demeurant, même en admettant les critiques de l’appelante, la Cour de céans ne parviendrait pas à une preuve de la falsification des factures litigieuses excluant tout doute raisonnable.

Partant, ce grief tombe à faux.

5.6 5.6.1

L’appelante critique les faits tels que constatés par le premier juge en lien avec de prétendus paiements qui seraient intervenus en liquide entre le prévenu et elle-même. Elle lui reproche en particulier d’avoir retenu que les parties avaient toutes deux admis, lors de leur entretien au sein de la fiduciaire D.________ SA, que des récépissés relatifs à des retraits bancaires aient accompagné les factures litigieuses pour attester leur règlement. Selon elle, cela ne démontrerait en rien que les montants en question auraient été effectivement payés.

5.6.2

Certes. Toutefois, cela ne démontre en tout cas pas que les factures litigieuses soient fausses, fait qui serait seul de nature à permettre de fonder une condamnation.

Ainsi, ce fait étant, comme le relève l’appelante, sans pertinence pour l’issue du litige, ce grief tombe à faux.

5.7 5.7.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que la comptabilité de B.________ avait été révisée par les autorités fiscales fribourgeoises pour les années 2007 et 2016 et qu’il n’y avait pas eu de reprise, ce qui démontrait qu’elle était probante. Elle soutient, avis d’expert à l’appui, qu’un contrôle fiscal ne serait pas une révision des comptes annuels effectuée par un organe de révision disposant d’un agrément spécifique et appliquant une norme de contrôle.

5.7.2 En l’espèce, la Cour de céans peut donner acte à l’appelante qu’un contrôle fiscal ne constitue pas une révision des comptes. Toutefois, ici encore, que les comptes de B.________ aient été audités ou non ne fournit aucune indication déterminante pour l’issue du présent litige.

Partant, ce grief tombe à faux. Il en va de même de la mesure d’instruction requise par l’appelante à cet égard, soit l’audition de l’employée du fisc fribourgeois, qui est sans pertinence pour l’issue du litige et qui doit, en conséquence, être rejetée (art. 389 al. 3 CPP).

5.8 5.8.1 L’appelante fait grief au Tribunal de police de lui avoir reproché de ne pas avoir démontré de complicité interne au sein de son entreprise, alors que les factures litigieuses auraient été confectionnées en ses locaux.

5.8.2 Le jugement entrepris indique que les explications de la plaignante, selon lesquelles les factures litigieuses auraient été introduites par un certain « [...] », dans les locaux de H., sur un ordinateur non relié au réseau, le 5 décembre 2007 entre 8 h 58 et 9 h 04 (probablement via une clé USB), ne font pencher la balance ni dans le sens de l’accusation, ni dans celui de la défense, considérant que les manipulations évoquées pouvaient être le fait tant de la plaignante elle-même que du prévenu, le premier juge peinant tout de même à distinguer comment J. aurait pu s’introduire dans les locaux de H.________ en 2007 pour y procéder à des manœuvres informatiques. Le Tribunal de police s’étonne à cet égard que la plaignante n’évoque qu’aux débats, pour la première fois, l’hypothèse d’une complicité à l’interne, qu’elle n’a nullement tenté d’établir.

Ce faisant, le premier juge n’a adressé aucun reproche à l’appelante, faisant uniquement part de ses constatations. Ainsi, le jugement entrepris retient uniquement que, dans l’hypothèse soutenue par la plaignante, où les factures litigieuses auraient effectivement été confectionnées dans les locaux de H., on ignore comment J. aurait pu s’introduire dans les locaux de H.________ et qu’une complicité interne n’est pas établie. Il s’agit d’une constatation qui ressort du dossier, et l’appelante ne démontre pas en quoi elle serait erronée.

Partant, ce grief doit être rejeté.

5.9 5.9.1

L’appelante soutient encore que le Tribunal de police aurait constaté les faits de manière lacunaire en ne retenant pas un certain nombre d’éléments qu’elle aurait aimé voir figurer dans le jugement, soit le fait que les factures litigieuses ne se retrouveraient pas dans ses livres, qu’elles auraient toutes été créées en un très court instant le 5 décembre 2007 entre 8 h 57 et 9 h 04, que l’auteur de ces fichiers, « [...] », serait inconnu en son sein, que B.________ Sàrl n’aurait pas d’adresse rue [...] à [...], que les factures prétendument préparées par B.________ divergeraient, que le prévenu n’aurait jamais été en mesure de citer ne serait-ce qu’un seul nom des nombreux employés de H.________ qui aurait dû avoir travaillé sous sa conduite pendant plusieurs mois, que le prévenu aurait reconnu que H.________ aurait sous-traité du travail à B.________ Sàrl en 2007 et que les entreprises en question n’auraient pas la même dimension, de sorte qu’il ne ferait aucuns sens que le « petit » sous-traite au « gros ».

5.9.2 Or, quand bien même il peut être donné acte à l’appelante que ces faits n’ont pas été mentionnés dans le jugement de première instance, il n’en demeure pas moins qu’ils ne permettraient pas de lever les doutes insurmontables qui existent dans cette affaire (cf. consid. 6 infra).

En définitive, il convient de déterminer si c’est à juste titre que le premier juge a libéré J.________ du chef d’accusation de faux dans les titres au bénéfice du doute.

6.1 H.________ soutient en substance que la signature de son administrateur L., qui figure sur les factures litigieuses, ne serait pas authentique. Elle indique que B. Sàrl ne lui aurait pas sous-traité de travail en 2007, mais au contraire que H.________ aurait sous-traité du travail à B.________ Sàrl à cette époque. L’appelante observe que ces factures ne figureraient pas dans ses livres, mais qu’elles auraient été retrouvées dans ses propres locaux, sur un ordinateur non connecté au réseau de l’entreprise, et soutient qu’elles auraient toutes été créées informatiquement en quelques minutes, entre 8 h 57 et 9 h 04 le 5 décembre 2007, par un certain « [...] », dont les initiales informatiques seraient inconnues de H.. L’appelante indique en outre que les factures litigieuses feraient mention d’un numéro de TVA erroné, et que l’adresse de B. Sàrl qui y figure ne serait pas correcte.

Pour sa part, J.________ fait valoir qu’il n’aurait pas pu entrer dans les locaux de H.________ en 2007 pour y introduire informatiquement les factures litigieuses. Il soutient en outre que B.________ Sàrl aurait effectivement sous-traité du travail à H.________ en 2007, sa société, qui ne comptait que trois employés pendant la majeure partie de l’année, n’étant pas en mesure d’honorer seule ses mandats au début de son activité. Il a expliqué avoir facturé ses prestations selon un forfait, a affirmé que le tarif horaire de 45 fr. à 65 fr. mentionné dans diverses factures adressées à l’entreprise K.________ SA, qui lui sous-traitait du travail, ne s’appliquait qu’au travail « en régie », et a admis avoir parfois perdu de l’argent sur des heures facturées 65 fr. à K.________ SA, mais payées 95 fr. à H., expliquant avoir préféré perdre un peu d’argent plutôt que de refuser des commandes ou de ne pas honorer un contrat. Il soutient avoir conclu tous ses contrats de sous-traitance avec H. oralement et avoir rémunéré L.________ en cash, précisant qu’il avait l’habitude de traiter avec L.________ du temps où il travaillait pour K.________ SA et qu’il s’agissait plus de prêt d’employés de la part de H.________ à B.________ Sàrl que de sous-traitance, ceux-ci travaillant directement sur les chantiers supervisés par B.________ Sàrl.

Quant au témoin S., expert-comptable au sein de la fiduciaire D. SA, il a notamment déclaré, lors des débats de première instance, que sa collaboratrice s’était vue réclamer par L.________ et sa secrétaire les pièces originales attestant les transactions intervenues en cash entre les deux entreprises avec beaucoup d’insistance et a en outre indiqué avoir pris part à une réunion avec J.________ et L., lors de laquelle le second aurait demandé au premier de lui verser une seconde fois l’argent objet des factures litigieuses afin qu’il puisse les remettre dans sa comptabilité, avant d’offrir de lui verser une somme de l’ordre de 100'000 fr. pour qu’il déclare que B. n’avait jamais sous-traité de travail à H.________, propositions que le prévenu avait refusées.

S’agissant enfin de l’expertise graphologique du 4 février 2019 (P. 76/1), les résultats de la recherche de foulages effectuée sur les factures litigieuses indiquent que celles-ci ont toutes été signées au même moment et qu’aucun trait sous-jacent ou sillon, ni aucune trace d’altération du papier qui aurait été l’indice d’un traçage préalable dans le but de produire une imitation indirecte de la signature au nom de L., n’ont été observés. L’expert relève par ailleurs des concordances entre les signatures indiciaires d’une part, et les spécimens de référence d’autre part, tant au niveau de l’aspect général que des caractéristiques graphiques particulières. Ainsi, l’expertise conclut, dans la mesure où aucune proposition a priori n’est favorisée, à une probabilité a posteriori de 99,99 % que les signatures litigieuses soient de la main de L., précisant que la probabilité a posteriori serait de 99,91 %, respectivement de 99,02 % si la probabilité a priori que les signatures indiciaires soient de la main de L.________ était de 10 %, respectivement de 1 %.

6.2 Selon l'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’infraction de faux dans les titres serait réalisée si l’on retenait les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation, à savoir que J.________ aurait confectionné les factures litigieuses.

Or, force est de constater que les versions des parties divergent sur la quasi-totalité des points, si ce n’est quant au fait qu’elles ont entretenu des relations commerciales en 2007, dont la nature et l’ampleur n’a toutefois pas pu être déterminée.

La Cour de céans rejoint partiellement l’appelante quand celle-ci expose que le contexte de l’affaire suscite des doutes quant aux circonstances de l’établissement des factures litigieuses. Elle peine notamment à comprendre pourquoi la jeune entreprise B.________ Sàrl aurait sous-traité du travail à une entreprise de l’envergure de H., qui plus est à une période où il est établi que H. a elle-même sous-traité du travail à B.________ Sàrl. Le fait que l’appelante ait elle-même mandaté un expert à titre privé pour authentifier les factures et les signatures figurant sur celles-ci plaide en outre en faveur de sa bonne foi et la Cour de céans discerne mal les motifs qui auraient poussé l’appelante à prendre le risque de cacher au fisc des factures pour un montant d’un peu plus de 200'000 fr., qui paraît insignifiant au regard de son chiffre d’affaires, au vu des conséquences financières, pénales et d’image qui pourraient en résulter pour elle.

Par ailleurs, force est de constater qu’il subsiste de nombreuses zones d’ombre du côté du prévenu, dont les déclarations sont très lapidaires, celui-ci n’ayant notamment jamais été en mesure de citer le nom d’un seul des employés de H.________ qui aurait travaillé sous sa conduite en 2007. La réelle activité économique de sa société pour l’année 2007 reste en outre obscure, notamment dans la mesure où les chiffres articulés par J., que ce soit quant au nombre d’employés de B. Sàrl à cette période ou au tarif horaire opéré par sa société, sont douteux au vu du chiffre d’affaires réalisé. En outre, les numéros de TVA erronés figurant sur les factures et les résultats de la recherche de foulages effectuée sur les factures litigieuses dans le cadre de l’expertise graphologique du 4 février 2019, selon lesquels ces factures auraient été signées au même moment quand bien même elles sont datées entre le 5 avril et le 30 novembre 2007, questionnent.

Toutefois, ces éléments ne permettent pas de lever les doutes retenus à juste titre par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, doutes qui sont corroborés par les déclarations d’un témoin dont rien ne permet de douter de la sincérité et, surtout, par les conclusions claires d’un expert renommé. Force est même de constater que les éléments au dossier qui empêchent de retenir que les factures litigieuses seraient des faux créés par J.________ se sont encore renforcés au cours de la procédure d’appel, dans la mesure où les résultats de la dernière expertise graphologique en date indiquent que, dans tous les cas de figure envisagés, la probabilité que les factures litigieuses soient de la main de L.________ est de plus de 99 %. De 2-3 % de probabilité que les signatures indiciaires soient l’œuvre d’un tiers – ce qui ne signifie pas encore qu’elles aient été l’œuvre de J.________ –, cette probabilité est donc passée à moins de 1 % au terme de l’instruction, voire à 0,01 % si aucune proposition n’est favorisée a priori. En outre, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, il n’est pas invraisemblable que les transactions en question aient été conclues oralement et aient été rétribuées en cash, les relevés bancaires produits par J.________ démontrant qu’il avait effectué de nombreux prélèvements en cash en 2007, qui auraient pu servir à rémunérer H.________ pour ses services, et des récépissés relatifs à des retraits bancaires ayant accompagné les factures litigieuses. Enfin, force est de constater que l’instruction n’a pas permis d’établir les circonstances dans lesquelles les factures litigieuses auraient été introduites dans l’ordinateur de H.________, et la Cour de céans ne distingue aucune mesure d’instruction supplémentaire à même de répondre à cette question.

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il existe des doutes importants et irréductibles quant aux circonstances de l’établissement des factures litigieuses, qui, en vertu du principe de la présomption d’innocence, doivent profiter à J.________, de sorte que l’acquittement prononcé par le premier juge doit être confirmé.

6.4 Partant, c'est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions civiles prises par l’appelante et refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

En définitive, l’appel de H.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

8.1 Dans ses déterminations du 21 février 2019, le Ministère public a conclu à ce que l’appelante soit tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité de 20'064 fr. 20 allouée en première instance à J.________ au titre de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de H.________.

A défaut d'appel du Ministère public, la Cour de céans ne peut toutefois pas condamner l'appelante à rembourser ladite indemnité ou à supporter les frais de la procédure de première instance, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

8.2 L’appelante a conclu à l’allocation d’une indemnité de dépens de seconde instance à hauteur de 8'995 fr. 50 pour la période du 19 juillet au 6 novembre 2018 et de 5'827 fr. 50 pour la période du 8 novembre 2018 au 8 avril 2019 et au rejet de toute autre conclusion. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.

8.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 3’960 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

8.4 Assisté par un défenseur de choix, le prévenu dont l’acquittement est confirmé a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Il a conclu à l’allocation d’une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de 205 fr. 80, correspondant à un déplacement en l’étude de son défenseur et à deux audiences au Tribunal cantonal, ainsi qu’à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 5'353 fr. 05, correspondant à 14.17 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr. et à des débours à hauteur de 12 fr., TVA comprise. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Anne-Claire Boudry, si ce n’est pour ajouter la durée de la seconde audience d’appel, de 30 minutes. La cause n’étant pas complexe et ressortant de la compétence d’un Tribunal de police, il y a en outre lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimal prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité d'un montant de 4'190 fr. 15, correspondant à 205 fr. 80 à titre d’indemnité pour le dommage économique subi et à 3'984 fr. 35 à titre de dépens, TVA et débours inclus, sera allouée à J.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de H.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss, 422 ss et 429 al. 1 let. a et b CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère J.________ du chef d’accusation de faux dans les titres ; II. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de J.________ d’une indemnité du chef de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP d’un montant de 20'064 fr. 20 (vingt mille soixante-quatre francs et vingt centimes), valeur échue ;

III. rejette les conclusions civiles et en indemnités de H.________ ;

IV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des documents séquestrés sous fiche n° 10131 ;

V. laisse les frais à la charge de l’Etat."

III. H.________ doit à J.________ un montant de 4’190 fr. 15, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

IV. Les frais d'appel, par 3’960 fr., sont mis à la charge de H.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour J.________),

Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 251 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 6 CPP
  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 189 CPP
  • art. 344 CPP
  • art. 350 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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