Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 119
Entscheidungsdatum
08.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

119

PE18.014841-MYO/JJQ

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 mars 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me David Raedler, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

T.________, prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (III), l’a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (V), a libéré Z.________ de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière liée à l’inobservation de la limitation maximale de la vitesse générale (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière (IV), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 21 avril 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (VI), l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 35 jours-amende à 150 fr. le jour (VII) et à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours (VIII), l’a renvoyé à agir par la voie civile (IX), a réparti les frais de justice à la charge des deux prévenus, par 1'125 fr. à la charge d’T.________ et par 2'625 fr. à la charge d’Z.________ (X) et a rejeté la demande d’indemnité de l’art. 429 CPP formulée par ce dernier (XI).

B. Par annonce du 2 décembre 2020, puis déclaration motivée du 4 janvier 2021, Z.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’T.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, que lui-même est libéré des fins de la poursuite pénale, que le sursis n’est donc pas révoqué, qu’T.________ doit lui payer 12'936 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2018, que les frais de procédure le concernant sont laissés à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP de 16'193 fr. 20, TVA en sus, lui est allouée.

Par jugement du 3 mai 2021 (n° 136), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par Z.________ et modifié les chiffres II, VIII, X et XI du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il a libéré ce dernier de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière liée à l’inobservation de la limitation maximale de la vitesse générale, au dépassement sans visibilité, à la conduite inattentive et à l’omission de signaler deux changements de direction après dépassement, l’a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 4 jours, a mis les frais de première instance, par 2'363 fr., à sa charge et lui a alloué une indemnité de l’art. 429 CPP de 815 fr., celle-ci étant compensée par les frais mis à sa charge. En revanche, la Cour d’appel pénale a confirmé la libération d’T.________ du chef d’accusation de lésions corporelles par négligence.

Par arrêt du 3 octobre 2022 (TF 6B_1002/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par Z.________ en ce qui concerne la libération d’T.________ de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence, le sort des conclusions civiles déduites de cette infraction et la condamnation d’Z.________ pour avoir dépassé en gênant un usager venant en sens inverse. Elle a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.

Par avis du 1er décembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la Cour et leur a indiqué que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici le 16 décembre 2022, la Cour d’appel fixerait de nouveaux débats avec citation des parties.

Par courrier du 30 janvier 2023, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1

1.1.1 Originaire d’[...], Z.________ est né le [...] à [...]. Divorcé, il travaille en qualité de peintre indépendant par l’intermédiaire de la société [...]. En 2018, il a subi une perte du fait de cette activité de l’ordre de 123'000 francs. Il est par ailleurs titulaire d’une importante fortune mobilière et immobilière, la valeur fiscale des immeubles lui appartenant se montant à plus de 4'800'000 fr. ; à ce titre, il perçoit des revenus locatifs conséquents. Sa prime mensuelle d’assurance maladie se monte à environ 400 fr. et sa charge fiscale s’est élevée, en 2018, à environ 50'000 francs.

1.1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’Z.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 12 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 600 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait et violation simple des règles de la circulation routière ;

  • 21 avril 2016, Cour d’appel pénale : 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, pour injure et opposition aux actes de l’autorité.

Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) fait état de quatre mesures administratives prononcées entre 2010 et 2016, dont trois mesures de retrait du permis de conduire.

Il ressort par ailleurs du dossier que le comportement routier d’Z.________ a déjà occupé la justice à plusieurs autres reprises, celui-ci ayant notamment été condamné le 7 janvier 2014 par la Préfecture du district de Lavaux-Oron à une amende de 150 fr. pour avoir notamment entrepris, au guidon d’un cycle, le dépassement d’un véhicule par la gauche malgré le fait que le conducteur avait manifesté son intention d’obliquer à gauche (P. 9, p. 8), puis libéré par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 25 novembre 2015 (P. 9), et condamné le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une amende de 100 fr. pour avoir effectué un dépassement au volant de son véhicule alors qu’il n’avait pas la distance nécessaire, ni la visibilité adéquate pour le réaliser (P. 6), jugement confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 12 octobre 2017 (P. 7) et par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 mai 2018 (P. 8).

1.2

1.2.1 Originaire de [...], T.________ est né le [...] à [...]. Marié, il vit avec son épouse et leurs deux filles mineures à [...]. Exerçant le métier de cafetier-restaurateur à [...], il réalise des revenus confortables. Avec son épouse, qui travaille également, les revenus nets du couple se montaient en 2018 à quelque 200'000 francs. Les époux bénéficient aussi d’une fortune mobilière et immobilière. T.________ s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie d’environ 500 francs par mois. Enfin, la charge fiscale du couple s’élevait, en 2018, à quelque 56'500 francs.

1.2.2 L’extrait du casier judiciaire d’T.________ est vierge. Il en va de même s’agissant du fichier SIAC.

2.1 Le 5 mai 2018, à [...], T.________ circulait au volant de son véhicule de marque [...] lorsqu’il s’est retrouvé derrière la voiture conduite par B.________ lequel était lui-même devancé par le cycliste Z.________.

Après un premier incident entre Z.________ et B., au cours duquel le premier nommé a donné un coup sur le rétroviseur de la voiture, B. s’est arrêté sur le bord droit de la chaussée pour reprendre ses esprits. Il a alors été dépassé par Z.________ et T.________, lequel s’est ainsi retrouvé immédiatement derrière le cycliste.

Après un court laps de temps, ne parvenant pas à dépasser Z., qui se trouvait selon l’automobiliste au milieu de sa voie de circulation, T. a klaxonné l’intéressé. Ce dernier s’est alors un peu rabattu sur la droite. Tandis que la voiture le dépassait, T.________ a donné un coup contre la carrosserie et a craché en direction d’[...], passagère avant du véhicule conduit par T., dont la vitre était baissée. T. s’est alors rabattu à relativement courte distance d’Z.________, lequel a entrepris de le dépasser par la gauche et de cracher dans sa direction. L’automobiliste et le cycliste ont roulé l’un à côté de l’autre un bref laps de temps, à une vitesse d’environ 20 km/h, le but de l’automobiliste étant de s’expliquer avec le cycliste.

A un moment donné, pour obliger Z.________ à s’arrêter, T.________ a obliqué vers la gauche dans l’intention de stationner son véhicule sur un parking privé. Pour sa part, Z.________ a tenté de forcer le passage pour poursuivre sa route au guidon de son vélo. Il a finalement chuté alors qu’il se trouvait sur le trottoir et son vélo est passé sous une des roues de la voiture d’T.________.

Selon une attestation du [...] du 5 mai 2018 (P. 29/2), Z.________ a souffert d’une plaie superficielle avec discrète perte de substance et d’une dermabrasion de la face antérieure du genou gauche. Il a bénéficié d’un arrêt de travail à 100 % jusqu’au 12 mai 2018.

Z.________ a déposé plainte le 25 juillet 2018 et a chiffré ses conclusions civiles à hauteur de 12'936 fr. 70 (P. 29/1).

2.2 Le 22 novembre 2019, [...], Z., au guidon de son cycle, a rattrapé une voiture de police qui circulait à environ 50 km/h et a entrepris de la dépasser. Alors qu’il arrivait à la hauteur du conducteur, le Cpl [...], dont la vitre était baissée, l’a interpellé en s’écriant « oh, ça va pas, non ? ». Z. n’a pas réagi et s’est rabattu devant la voiture des agents. Ceux-ci ont alors fait usage de leur haut-parleur et l’ont invité à se ranger sur le côté droit de la chaussée. Le cycliste n’a pas obtempéré et a poursuivi sa route, avant de dépasser, sans indiquer son changement de direction, une camionnette dans une légère courbe à gauche, alors qu’un véhicule arrivait en sens inverse. Z.________ a poursuivi sa route, malgré le fait que les policiers lui avaient demandé à plusieurs reprises de s’arrêter, d’abord avec le haut-parleur, puis à l’aide du signal « stop police ». Les intervenants ont dès lors engagé leurs moyens prioritaires (feux bleus et deux-tons alternés). Faisant fi des ordres de la police, Z.________ a poursuivi sa route en direction de la gare de [...]. Il a finalement bifurqué à droite en direction de [...], où il s’est arrêté.

Alors que les policiers étaient sortis de leur véhicule et s’étaient annoncés à Z., celui-ci a adopté une attitude oppositionnelle et ergoteuse, leur demandant en premier lieu de le saluer avant de s’adresser à lui. Il a ensuite refusé, dans un premier temps, de leur présenter une pièce d’identité, puis les a pressés de lui rendre ses papiers alors que les agents étaient en train de procéder aux contrôles d’usage. Il a ensuite fait mine de partir à vélo en invitant les agents à lui renvoyer ses documents par la poste. Il a néanmoins obtempéré à l’ordre qui lui a alors été donné de rester sur place. A ce moment, il s’est emparé de son téléphone cellulaire, dont les policiers lui ont demandé de ne pas faire usage en plein contrôle, puis a passé son téléphone d’une oreille à l’autre pour empêcher le Cpl [...] de le lui saisir, tout en se débattant, de sorte qu’il a été plaqué contre le flanc de la voiture de police et menotté. Dès lors qu’il se débattait violemment, il a finalement été amené au sol. Sur l’insistance des policiers, il est monté dans le véhicule de police puis a été soumis aux contrôles d’usage, au poste. Reconduit ensuite à son vélo, Z. a quitté les agents en leur disant qu’il les aimait bien.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

2.1 L’art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_1002/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.3.1 et la référence citée).

2.2 Le Tribunal fédéral a retenu (cf. consid. 3.3.3 et 3.3.4) que la manœuvre d’T.________ consistant à utiliser son véhicule automobile pour forcer Z.________ à dévier vers la gauche dans le but de l’obliger à s’arrêter, devait être considérée comme étant en lien de causalité naturelle et adéquate avec les blessures subies par l’appelant, sans que le comportement de ce dernier permette d’admettre une interruption du lien de causalité adéquate et ce même si ledit comportement constituait aussi une cause concomitante de l’accident. Partant, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte du fait que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence apparaissaient réalisés.

Sur la base de l’état de fait retenu par le Tribunal fédéral, la Cour de céans constatera dès lors qu’T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, en lieu et place de violation simple des règles de la circulation routière.

T.________ étant condamné pour lésions corporelles simples par négligence, il convient de fixer la peine.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

3.1.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1).

3.2 En l’espèce, la culpabilité d’T.________ est modérée. Certes, son comportement était peu judicieux car il est dangereux d'utiliser une voiture dans le but de contraindre un cycliste à s'arrêter. Toutefois, à décharge, il convient de prendre en considération le fait que l’intimé a été largement provoqué par l’appelant, lequel lui avait craché dessus quelques instants plus tôt, et qu’il n’a sans doute pas trouvé d’autres moyens pour communiquer avec ce dernier, dont il pouvait craindre qu’il se soustraie à ses responsabilités en quittant les lieux sans laisser son identité. De plus, selon l’état de fait définitif retenu par le Tribunal fédéral, l’intimé n’a pas « heurté » le cycliste mais lui a simplement « bloqué » le passage et c’est finalement en tentant de passer de force que l’appelant a chuté et s’est blessé. Enfin, il doit également être constaté que l’intimé n’a pas antécédents pénaux ni administratifs en matière de circulation routière. Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 10 jours-amende est adéquate pour sanctionner l’infraction commise. Compte tenu de la situation financière de l’intimé, le montant du jour-amende sera fixé à 60 francs. Pour le surplus, les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées. La durée du délai d’épreuve sera fixée à deux ans.

S’agissant des faits du 22 novembre 2019, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’était pas possible d’inférer du seul fait que l’appelant avait dépassé une camionnette dans une légère courbe à gauche malgré l’arrivée d’un véhicule sur la voie inverse que le conducteur dudit véhicule avait « dû avoir une petite frayeur en voyant le cycliste soudainement devant lui et avoir le réflexe de freiner ». Il a considéré que l’existence de la petite frayeur et du freinage n’était étayée par aucun élément du dossier, de sorte qu'il a admis le recours sur ce point.

Dans la mesure où il est vain de penser que le conducteur du véhicule précité puisse être retrouvé et interrogé sur son ressenti, il convient de libérer l’appelant de l’infraction de violation simple des règles de la circulation liée au dépassement gênant un usager venant en sens inverse. En conséquent, l’amende prononcée à son encontre, initialement de 400 fr. pour quatre fautes de circulation, sera réduite à 300 fr. vu l’abandon de l’une d’entre elles et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 3 jours.

T.________ étant condamné pour lésions corporelles simples par négligence, il convient, par voie de conséquence, d’examiner les conclusions civiles prises par l’appelant. Celui-ci conclut à la condamnation de l’intimé au versement en sa faveur d’un montant de 12'936 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2018, pour les dommages causés par l’emploi de son véhicule automobile.

5.1 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).

La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et la référence citée). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demander. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

5.2 5.2.1 L’appelant réclame à titre de dommages-intérêts, 336 fr. 70 pour ses frais médicaux et 50 fr. pour les frais de taxi qu’il a dû débourser pour se rendre au centre médical de [...]. Ces frais sont établis par les factures et la quittance produites au dossier (cf. P. 29/3). Toutefois, le Tribunal fédéral a confirmé que le comportement de l’appelant – lequel, alors qu’il était contraint par la manœuvre de l’intimé de se déporter sur la gauche, avait tenté de forcer le passage – constituait une cause concomitante de l’accident (cf. consid. 3.3.3). En conséquent, il faut constater que, par son comportement, l’appelant a contribué à la survenance du dommage allégué, de sorte que le montant total susmentionné, soit 386 fr. 70, sera réduit de 25 %. C’est ainsi un montant de 290 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2018 qui sera alloué à l’appelant, celui-ci étant renvoyé pour le surplus à agir par la voie civile.

5.2.2 L’appelant requiert ensuite l’allocation d’un montant de 8'319 fr. pour les dégâts commis sur son vélo et ses chaussures, ainsi que l’achat d’un nouveau cycle avec accessoires, et de 250 fr. pour l’acquisition d’un téléphone portable.

En l’occurrence, force est de constater que l’appelant n’a produit aucun rapport d’expertise attestant des dégâts subis par son vélo, respectivement du coût des réparations, et a fortiori de leur caractère irréversible. Certes, le rapport de police mentionne des dommages causés au guidon ainsi qu’à la fourche et la roue avant (P. 4, p. 8), ce qui est confirmé par les photographies produites au dossier (P. 17). Toutefois, cela ne permet pas encore de retenir l’existence d’un sinistre total, qui aurait justifié l’achat d’un nouveau cycle, comme le soutient l’appelant. A cet égard, la facture datée du 18 mai 2019 pour « suite accident » comporte un poste « main d’œuvre, démontage, montage » (cf. P. 29/2), qui donne à penser que le vélo a bien été réparé. De plus, la facture relative à l’achat du nouveau vélo date du 8 mai 2019, soit presque une année après les faits, de sorte qu’on ne sait pas en définitive si cet achat est lié ou non à l’incident survenu en mai 2018. Pour le surplus, il faut constater que, faute de factures ou d’expertise, on ignore quelle était la valeur réelle du vélo lorsqu’il a été endommagé si bien que le montant réel du préjudice subi n'est pas établi à satisfaction de droit. S’agissant des chaussures, il n’est pas établi que celles-ci auraient été endommagées à la suite du comportement de l’intimé, l’appelant n’ayant jamais évoqué ce fait lors de l’instruction. Quant au téléphone portable, l’appelant prétend que l’intimé l’aurait lancé par terre parce qu’il prenait des photographies (PV audition 2). Or, le témoin B.________ n’a fait aucune déclaration dans ce sens, précisant même que le cycliste avait continué à prendre de multiples photographies (PV audition 1). Quant à Z., il n’a lui-même jamais indiqué que son téléphone portable avait été endommagé. Du reste, T. n’a pas été poursuivi pour dommages à la propriété, si bien que le dommage allégué par l’appelant n’est de toute manière pas lié aux faits retenus contre l’intimé.

Au vu de ce qui précède, Z.________ sera renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions en dommages-intérêts relatives au vélo, aux chaussures et au téléphone portable.

5.2.3 L’appelant réclame 4'000 fr. de perte gain due à une incapacité de travail de sept jours (P. 29). A cet égard, il soutient que cet arrêt de travail était justifié compte tenu de sa profession parce que les travaux salissants étaient à proscrire pour éviter une infection et qu’il n’aurait pas pu s’agenouiller ou s’appuyer contre les barreaux d’une échelle comme un peintre l'aurait fait (P. 31/1).

En l’occurrence, il ressort de l’attestation médicale du 5 mai 2018 que l’appelant a souffert d'une « plaie superficielle » au genou gauche (P. 29/2) qui n’a pas eu besoin d’être suturée. Interpellé par le Ministère public, le [...] n’a pas été en mesure de préciser pour quel motif une incapacité de travail avait été constatée, le médecin en charge du patient ayant quitté la Suisse quelques mois auparavant. Le [...] a toutefois indiqué qu’« une plaie superficielle du genou ne devrait en principe pas représenter une incapacité de travail, mais qu’on pourrait concevoir que dans certains emplois spécifiques dépendant d’une mobilité complète, les pansements effectués puissent être un élément limitatif » (P. 33). Quoi qu’il en soit, on relèvera que l’intéressé, dont l’activité de peintre était d'ailleurs déficitaire en 2018 (P. 48/2), n’a produit aucune pièce quant à ses revenus, de sorte que la perte de gain ne peut pas être établie à satisfaction. Ses prétentions doivent dès lors être renvoyées au juge civil.

Au vu de ce qui précède, l’appel d’Z.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

6.1 Les frais de première instance, par 3'750 fr. seront mis par un tiers, soit par 1'250 fr., à la charge d’T., et par un tiers, soit par 1'250 fr., à la charge d’Z., cette répartition tenant compte de la condamnation du premier nommé pour lésions corporelles simples par négligence et de l’abandon d’une contravention supplémentaire pour le second. Le solde des frais de première instance sera laissé à la charge de l’Etat.

En revanche, pour la procédure de première instance, l’indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 815 fr. allouée à Z.________ ne sera pas augmentée du fait de l’abandon du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation liée au dépassement gênant un usager venant en sens inverse. En effet, dans son précédent jugement, la Cour de céans a relevé que l’appelant était accusé d’un délit, ce qui justifiait le recours à un avocat mais que tel n'était pas le cas s'agissant d'une simple contravention (jugement du 3 mai 2021, consid. 10.3.1). Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée avec les frais de première instance mis à la charge de l’appelant, par 1'250 francs. Z.________ n'a réclamé aucune indemnité de l'art. 433 CPP à T.________.

6.2. Vu l’issue de l’appel, les frais antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2022, par 4'030 fr., seront mis par un quart, soit par 1'007 fr. 50, à la charge d’T.________ qui succombe s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence et de certaines prétentions civiles émises par l'appelant (frais médicaux et taxi), et par moitié, soit par 2'015 fr., à la charge d’Z., qui obtient certes gain de cause sur les questions de sa libération de certaines contraventions, des frais et des indemnités en découlant et de la condamnation d’T., mais succombe dans sa contestation de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’autres contraventions ainsi que dans l’octroi de la majorité de ses conclusions civiles. Le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat.

S'agissant des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de défense, la Cour d'appel pénale avait alloué à Z., pour la procédure antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, une indemnité de 475 fr., soit les quatre cinquièmes d'un montant de 2'288 fr., correspondant à 08h30 d'activité d'avocat au tarif horaire de 250 francs (cf. jugement du 3 mai 2021 consid. 12.2). Dans la mesure où Z. est condamné à supporter les frais antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral par moitié, il y a lieu, par parallélisme, d'augmenter ce montant. C'est donc une indemnité de l'art. 429 CPP de 1'144 fr. qui sera allouée à l'appelant pour ses frais de défense en appel, antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée avec les frais mis à sa charge antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral. Z.________ n'a rien réclamé à T.________ du chef de l'art. 433 CPP.

6.3 Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l'émolument de jugement et d’audience, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelant une indemnité pour ses frais de défense postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, celui-ci n'ayant déposé aucune demande écrite chiffrée et justifiée, comme cela le lui avait été rappelé dans la citation à comparaître. Il n'a du reste pas davantage requis une telle indemnité lors des débats d'appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour T.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 125 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant pour Z.________ les art. 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 286 CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V, VIII à XI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. supprimé ;

II. libère Z.________ de l’infraction de violation simple des règles de la circulation liée à l’inobservation de la limitation maximale de la vitesse générale, au dépassement sans visibilité, à la conduite inattentive, à l’omission de signaler deux changements de direction après dépassement et au dépassement gênant un usager venant en sens inverse ;

III. constater qu’T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence ;

IV. constate qu’Z.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation ;

V. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

VI. révoque le sursis accordé à Z.________ le 21 avril 2016 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal ;

VII. condamne Z.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 35 (trente-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs) le jour ;

VIII. condamne Z.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ;

IX. dit qu’T.________ doit verser à Z.________ la somme de 290 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2018 à titre de dommages-intérêts et renvoie pour le surplus Z.________ à agir par la voie civile ;

X. arrête les frais de justice à 3'750 fr. et les met par un tiers, soit par 1’250 fr. à la charge d’T.________ et par un tiers, soit par 1’250 fr. à la charge d’Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

XI. alloue à Z.________ une indemnité de l’art. 429 CPP de 815 fr., à la charge de l’Etat, et dit que cette indemnité est compensée avec les frais mis à la charge du prévenu au chiffre X ci-dessus, le solde dû par Z.________ s’élevant à 435 francs. »

III. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2022, par 4'030 fr., sont mis par moitié, soit par 2'015 fr., à la charge d’Z., et par un quart, soit par 1'007 fr. 50, à la charge d’T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral sur 3 octobre 2022 sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1'144 fr. est allouée à Z.________, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel, antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral sur 3 octobre 2022 ;

VI. Les frais mis à la charge d’Z.________ au chiffre III ci-dessus et l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sont compensés, le solde dû par Z.________ s’élévant à 871 francs.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Raedler, avocat (pour Z.________),

Me Cédric Thaler, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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