TRIBUNAL CANTONAL
72
PE20.000506-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 8 mars 2021
Composition : Mme fonjallaz, présidente
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
B.Q.________, prévenu, représenté par Me Quentin Racine, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que B.Q.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement et de 34 jours à raison des meures de substitution ordonnées en date du 29 septembre 2020 (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté sous chiffre II ci-dessus et imparti à B.Q.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a subordonné l’octroi du sursis sous chiffre III ci-dessus aux conditions suivantes : obligation d’un traitement psychiatrique intégré comprenant un traitement psychothérapeutique, à quinzaine au moins, avec traitement psychotrope contrôlé régulièrement (IV), a ordonné une assistance de probation durant le délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus (V), a condamné en outre B.Q.________ à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de privation de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a maintenu, pour l’heure, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 juin 2020 à forme de :
B. Par annonce du 5 octobre 2020, puis déclaration motivée du 16 novembre 2020, B.Q.________ a fait appel de ce jugement, concluant à la réforme des chiffres I, II, III, IV, V, VIII et X de son dispositif en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de tentative de meurtre.
Par acte du 10 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a indiqué qu’il renonçait à déposer un appel joint et qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel.
Par avis du 14 janvier 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par B.Q.________ tendant à l’audition de son frère C.Q.________ et du Dr J.________, médecin psychiatre traitant du prévenu, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Par courrier du 4 mars 2021, le prévenu a produit trois nouvelles pièces (P. 82/1, 82/2 et 82/3).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 De nationalité suisse, B.Q., célibataire et sans enfants, est né le [...] 1988 à Morges. Il a été élevé par ses parents à [...]. Il a un frère aîné, C.Q., de trois ans plus âgé que lui et un frère cadet, de deux ans plus jeune que lui. Il a suivi sa scolarité à [...], puis à [...]. Il a ensuite effectué un apprentissage de dessinateur en bâtiments et obtenu un CFC. Au cours de sa troisième année d’apprentissage, il a présenté un premier épisode dépressif suivi peu après d’un épisode de décompensation sur un mode maniaque et a initié un premier séjour en milieu psychiatrique, durant deux mois, au [...] (ci-après : F.________), où un traitement stabilisateur de l’humeur à la base de Dépakine a été mis en place. Il a été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble bipolaire. Le prévenu a dû refaire sa troisième année d’apprentissage. A la fin de son apprentissage, il a continué à travailler dans l’entreprise qui l’avait formé. Il est ensuite parti en Australie pendant trois mois pour apprendre l’anglais. De retour en Suisse, il a travaillé quelques mois dans l’entreprise de son père, [...], puis aux [...] pendant deux ans et ensuite auprès d’ [...] pendant cinq ans. En parallèle, le prévenu a obtenu un certificat d’instructeur de [...] et a été instructeur de [...] ; il fait de la compétition au niveau national.
En septembre 2018 environ, B.Q.________ a manifestement cessé de prendre sa médication, après, selon les déclarations de son frère C.Q.________, n'avoir pas été sélectionné pour les championnats européens de [...], expliquant son échec par la médication qu'il prenait pour soigner sa bipolarité.
Dès le mois de mai 2019, la santé psychique de B.Q.________ s'est dégradée. Depuis lors, il a effectué quatre séjours au F.________, soit du 8 juin au 5 juillet 2019, du 15 juillet au 16 août 2019, du 30 septembre au 31 octobre 2019, puis du 23 décembre 2019 au 11 janvier 2020. Le 26 septembre 2019, il a tenté de se suicider en avalant 32 comprimés d'aspirine, après avoir étudié la dose létale de ce médicament.
Depuis le 19 décembre 2019, B.Q.________ a fait l'objet d'un PLAFA au motif d’une « mise à l'abri d'une décompensation maniaque », décision contre laquelle il a recouru le 22 décembre 2019, estimant ne plus avoir besoin d'être hospitalisé. Son recours a été rejeté le 3 janvier 2020 par la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix). Lors du placement sous PLAFA, le F.________ a mentionné le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte (ICD-10 F31.6), et trouble mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, utilisation nocive pour la santé (ICD-10 F14.1). Il était en outre mentionné, dans un rapport du Département de [...] du 14 janvier 2020, que le prévenu avait tenu des propos menaçants lors d'un entretien médical dans ce cadre (P. 19).
Le Professeur V., expert psychiatre qui a réalisé une expertise psychiatrique de B.Q. dans le cadre de la demande de PLAFA a mentionné ce qui suit dans son rapport du 27 décembre 2019 : « la rapidité de l'alternance entre épisodes maniaques et épisodes dépressifs peut laisser craindre un nouveau virage dépressif surtout si la prise du traitement régulateur de l'humeur n'est pas optimale. (…) [B.Q.] souffre d'une forme particulièrement sévère de trouble bipolaire qui depuis 18 mois alterne de manière très rapprochée des épisodes dépressifs et des épisodes maniaques. Ces épisodes l'ont conduit à se mettre sérieusement en danger au moins à une reprise et il reconnaît lui-même avoir été envahi par des idées suicidaires insistantes. Le suicide est un des risques majeurs que peut faire courir le versant dépressif du trouble bipolaire. [...] M. B.Q. reconnaît l'existence de son trouble bipolaire même s'il a du mal à percevoir la nécessité d'un traitement adapté et poursuivi dans une véritable continuité ce qui n'a pas été le cas ces derniers mois en dehors de ses hospitalisations. »
Le 8 janvier 2020, B.Q.________ est décrit par le personnel soignant comme irritable et il refuse un entretien avec son psychiatre, le Dr J., car il aurait appris le décès d'un ami et aurait rompu avec sa copine. Le même jour, D.Q., a adressé à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois une demande de curatelle pour son fils B.Q.________.
Dans le rapport précité du [...] du 14 janvier 2020, il est spécifié ce qui suit concernant B.Q.________ en date du 10 janvier 2020 : « tension interne importante, discours cohérent. Refuse de poursuivre l'entretien car n'a pas envie de parler. Irritabilité importante, pas de symptômes psychotiques, pas de symptômes maniaques. Idées suicidaires présentes depuis plusieurs jours selon le patient, sans planification, refuse de parler du scénario. » A cette même date et suite aux constatations susmentionnées, B.Q.________ est avisé par le personnel soignant du F.________ que les demandes de congé dès le 10 janvier 2020 lui étaient refusées. En effet, pour toute sortie de l'établissement, le prévenu devait demander un congé au personnel soignant. Selon le rapport médical du F.________ du 18 mars 2020, les congés lui ont été supprimés en raison d'une irritabilité accrue, d'un dénigrement de la prise en charge hospitalière et d’une tension interne plus importante. Ces éléments ont, en plus de la suppression des congés, amené à une augmentation de la médication du prévenu.
1.2 Le casier judiciaire de B.Q.________ est vierge de toute inscription.
1.3 Pour les besoins de la cause, B.Q.________ a été placé en détention provisoire le 12 janvier 2020. Au cours de son séjour carcéral, il a été transféré au [...], puis à [...], avant de regagner la prison de la Croisée.
Par ordonnance du 13 mai 2020, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné des mesures de substitution à la détention à forme d’un PLAFA, avec respect du cadre et sans fugue, au sein du Département de psychiatrie du [...], ou de tout autre établissement disposé à accueillir des patients sous un tel mandat et d’un traitement psychiatrique intégré comprenant un traitement psychothérapeutique hebdomadaire et un traitement psychotrope contrôlé régulièrement, ainsi que la mise en place de mesures de réinsertion socio-professionnelle. Le prévenu a été relaxé le 15 mai 2020, avec effet au 18 mai 2020, pour être transféré au F.________.
En date du 11 juin 2020, les mesures de substitution ont été modifiées en ce sens que le PLAFA se déroulerait au sein de la Fondation R.________, à [...], ou de toute autre établissement disposé à accueillir des patients sous un tel mandat.
Ainsi, le prévenu a passé 127 jours en détention et 134 jours en mesures de substitution à la date de l’audience de jugement de première instance (29 septembre 2020), puis 160 jours supplémentaires à raison des mesures de substitution à la date de l’audience d’appel (8 mars 2021).
1.4 Selon le rapport du directeur de la Fondation R.________ du 15 février 2021 (P. 79), B.Q.________ s’est montré collaborant et s’est investi dans le travail en atelier et dans le suivi proposé par l’institution. Il a néanmoins été constaté, lors des entretiens, un manque d’intérêts chez le prénommé, celui-ci se sentant la plupart du temps déprimé et sans grande motivation et évoquant même parfois des idées suicidaires. La période de fin d’année 2020 a été plus compliquée ensuite de la réévaluation de sa médication, une augmentation de l’antidépresseur ayant mené le prévenu à une « légère décompensation maniaque », mais les choses ont pu « rentrer dans l’ordre » après la baisse du traitement. Enfin, il est précisé que l’intéressé a été très proactif dans la recherche d’un nouveau lieu de vie plus proche de son travail, que cela a abouti à son transfert au foyer de [...], le 15 février 2021, et que malgré ses difficultés il est toujours « resté en lien » avec les intervenants de l’institution.
Selon un certificat médical du 26 septembre 2020, le Dr J.________ a certifié que le prévenu suivait le traitement ordonné par la justice de manière rigoureuse et qu’il bénéficiait d’un traitement médicamenteux de son trouble bipolaire. Le praticien a attesté d’une bonne compliance médicamenteuse du patient. Durant les mois de suivi, de juin à septembre 2020, B.Q.________ n’avait pas présenté de décompensation de sa pathologie psychique. Le médecin a mentionné enfin qu’un suivi bimensuel était indiqué pour la suite de la prise en charge. Dans un autre certificat du 4 mars 2021 (P. 82/3), il a confirmé que l’intéressé s’était montré régulier à son suivi et collaborant lors des entretiens et a noté une stabilisation de sa pathologie psychique. Il prévoyait un pronostic stable à moyen terme et proposait la poursuite du suivi à hauteur de deux entretiens par mois.
1.5 B.Q.________, qui réside actuellement au foyer de [...], a été récemment engagé par l’un de ses précédents employeurs ( [...]), qui le décrit comme une personne « professionnelle, calme, aimable [et] serviable » (P. 82/1).
Depuis septembre 2020, le prévenu entretient une relation affective avec [...], envers laquelle il a démontré, selon celle-ci, « une grande sensibilité, une stabilité et [une] adaptabilité face à [s]a situation de mère célibataire » (P. 82/2).
[...], le meilleur ami du prévenu, a été entendu aux débats de première instance. Il a décrit son ami comme quelqu’un de gentil et amical. Il ne l’a jamais vu se montrer agressif ou violent. Il a eu l’occasion de le voir avec le moral en bas lors de séjours à l’hôpital psychiatrique et a eu l’impression qu’il vivait mal ce type de séjour.
Le prévenu a été soumis en cours d’enquête à une expertise psychiatrique. Le Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport le 7 avril 2020.
L’expert a posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques, et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, utilisation continue. Les troubles psychiques présentés par l’expertisé sont sévères et ont des répercussions importantes sur toutes les sphères de sa vie lors des périodes de décompensation.
S’agissant de la responsabilité pénale au moment des faits litigieux, l’expert retient que le prévenu disposait de son discernement mais que sa capacité à se déterminer était largement entravée en raison de ces troubles psychiques. Plus particulièrement, B.Q.________ présentait une décompensation sur un mode maniaque. Il n’était pas à même de gérer ses émotions ou son impulsivité. L’expert a retenu une responsabilité pénale largement diminuée.
Appelé à se prononcer sur le risque de récidive, l’expert a considéré que le risque de réitération d’actes délictueux du même genre que celui pour lequel le prévenu est poursuivi tient aux troubles psychiques qu’il présente, l’expertisé n’avant jusqu’à ce jour commis aucun acte délictueux. Le risque de récidive est vraisemblablement faible, pour autant que B.Q.________ suive un traitement psychiatrique, dont les contours ont été décrits dans l’expertise.
L’expert a préconisé à titre de mesure un traitement ambulatoire, qui devrait être suffisant mais cela dépendra de l’évolution du trouble bipolaire dont souffre l’expertisé. Autrement dit, si le traitement ambulatoire n’était pas suffisant pour permettre une stabilisation de l’état de santé psychique de l’intéressé, il faudrait alors envisager un placement en foyer pour patients psychiatriques. L’expert a précisé que le prévenu était d’accord de suivre un traitement ambulatoire.
L’expert n’a pas préconisé de mesure en lien avec la dépendance aux dérivés du cannabis dès lors que cette dépendance n’est pas en rapport avec les actes délictueux reprochés.
3.1 A [...] notamment, entre le mois de mai 2019 et le 11 janvier 2020, B.Q.________ a consommé de manière occasionnelle du cannabis.
3.2 Le 11 janvier 2020, à 14h15, B.Q.________ a quitté le F.________ sans aviser personne et pris le bus dans le but de rentrer au domicile de ses parents. Le F.________ a immédiatement émis un avis de fuite concernant le prénommé.
Ainsi, à [...], le jour même, vers 20h00, alors qu’il se trouvait seul au domicile de ses parents suite à sa fugue du F., B.Q. a fumé un joint de marijuana, puis a été rejoint par son frère C.Q., qui, inquiet, avait préalablement (soit dès 18h00) échangé des messages avec lui pour savoir où il était. Au cours d'une conversation banale et suite à une question de B.Q., C.Q.________ lui a mentionné vouloir le ramener dès le lendemain au F.. B.Q. s'est alors directement dirigé à la cuisine, a saisi un couteau de cuisine possédant une lame très aiguisée de 16 cm de longueur et a déclaré à C.Q.________ « soit c'est toi qui meurs, soit c'est moi qui meurs ce soir », tout en plaçant le couteau sous la gorge de son frère, sans faire de mouvement particulier. Il a ensuite dirigé le couteau vers sa propre gorge. Suite à la demande de son frère de ne pas faire le « con », il a dirigé à nouveau le couteau, pointe en avant, contre son frère en direction de la gorge de ce dernier. C.Q.________ a alors saisi avec sa main droite le couteau au niveau de la lame juste avant qu'il n'atteigne sa gorge, se blessant à l'index de la main droite, mais réussissant à désarmer B.Q.. C.Q. a ensuite posé le couteau au sol, et, alors qu'il saignait abondamment, a sauté sur son frère pour le maîtriser physiquement, mais en vain. Il l’a pourchassé ensuite au rez de la maison, laissant des traces de sang sur le sol du hall d'entrée, de la cuisine et du salon. Finalement, B.Q.________ est monté dans sa chambre à l'étage supérieur, ce que C.Q.________ a laissé faire. Il est ensuite redescendu, portant sa veste ainsi qu'un sac avec de nombreuses affaires, et a quitté la maison.
B.Q.________ a été retrouvé par les forces de l'ordre quelques heures plus tard, soit vers 01h15, dans l'église du village. Lors de son interpellation, il a été soumis à un test d'alcoolémie qui s'est révélé négatif ; en revanche, le test concernant les stupéfiants s'est révélé positif au THC.
Le couteau laissé sur le sol de la cuisine a été saisi par les services de police.
C.Q.________ a souffert d'une importante coupure au doigt qui a nécessité 16 points de suture. Le 13 janvier 2020, il s'est présenté au Centre [...] où il a refusé tout examen. Il n’a pas souhaité déposer plainte.
En droit :
L’appel de B.Q.________, interjeté le 16 novembre 2020, l’a été en temps utile. En effet, l’avis de retrait du pli recommandé contenant le jugement motivé a été déposé dans la case postale de l’avocat du prévenu le mardi 20 octobre 2020. Le pli a été retiré le 26 octobre 2020. Le délai de 20 jours pour déposer la déclaration d’appel commençait ainsi à courir le 27 octobre suivant, de sorte que le délai qui expirait le dimanche 15 novembre a été reporté au lundi 16 novembre. Interjeté par ailleurs dans les formes légales par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est donc recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité consid. 1.2).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1 L’appelant, qui ne conteste pas sa condamnation pour contravention à la LStup, fait valoir que les premiers juges ont établi les faits survenus le 11 janvier 2020 (cf. supra consid. 3.2 dans la partie « En fait ») de manière arbitraire et ont violé la présomption d’innocence en retenant les déclarations de C.Q.________, alors même qu’elles sont contradictoires, et en écartant les siennes qui sont constantes et crédibles.
3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_332/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1283/2019 du 23 octobre 2019 consid. 1.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3).
3.3 En l’espèce, l’appréciation des preuves des premiers juges est complète et convaincante et il y a lieu de s’y référer. Pour le surplus, il est exact que B.Q.________ a été constant alors que C.Q.________ a varié dans ses déclarations. Il n’en demeure pas moins que, comme les premiers juges l’ont retenu, la première version des faits de ce dernier est corroborée par ses déclarations orales aux premiers intervenants et qu’elle concorde avec l’enregistrement de son appel au 117. Par ailleurs, même si aucun examen médico-légal n’a été entrepris, il est établi que C.Q.________ a souffert d’une importante coupure au doigt qui a également nécessité 16 points de suture, blessure qui est compatible avec sa version des faits et avec les traces de sang qui jonchaient l’appartement.
En outre, le fait que C.Q.________ était choqué, en particulier lors de ses appels au 117, n’implique pas que ses déclarations ne sont pas crédibles, bien au contraire. Les termes employés sont clairs : il dit en effet distinctement lors du second appel « il m’a agressé au couteau, (…) c’est pas sa faute ». On remarquera à cet égard que le prévenu a, au cours de l’un de ses entretiens avec l’expert K., expliqué que C.Q. aurait, lors de son appel à la police, simplement dit « mon frère est bipolaire, venez vite » (P. 45/1), ne reprenant que partiellement le contenu de cet appel.
Avec les premiers juges, il y a lieu de constater que C.Q.________ ne fait preuve d’aucune animosité à l’égard de son frère, que ce soit lors de l’appel au 117, de ses premières déclarations et par la suite. Il vit manifestement un conflit de loyauté et ne veut pas nuire à son frère pour lequel il s’est montré très inquiet, notamment en raison d’un possible acte auto-agressif et du fait que sa situation avait selon lui empiré depuis mai 2019 (PV aud. 1, pp. 3 et 4).
En outre, les premières déclarations de C.Q.________ – dont l’inquiétude pour son frère ressort déjà des échanges de messages qu’il a eus avec lui le jour même des faits en apprenant que celui-ci n’était pas au F.________ – sont cohérentes et logiques. Il est en effet établi que, contrairement à ce qu’il a prétendu (cf. not. P. 50 ; p. 3 supra), le séjour hospitalier de B.Q.________ ne se déroulait pas bien, qu’il a quitté l’établissement le jour même sans autorisation, ses congés ayant été supprimés dès le 10 janvier 2020, en raison d'une irritabilité accrue, d'un dénigrement de la prise en charge hospitalière et d’une tension interne plus importante (P. 19, rapport du [...] du 14 janvier 2020]), et qu’il ne voulait pas y retourner, ce qui résulte de ses messages à son frère alors que celui-ci le cherchait (« Ben c’est vous qui voulez que j’y sois [ndr : à l’hôpital], moi pas » [messages du 11 janvier 2020, à 18:47:11 et 18:48:01]). L’appelant a par ailleurs contesté que son frère avait parlé de le reconduire à l’hôpital, mais il a aussi concédé que si tel avait été le cas, il l’aurait tué (PV aud. 2, R. 20). D’ailleurs, on relèvera sur ce point que l’intéressé a fini par admettre qu’ils avaient parlé « d’hôpital aussi » et que son frère l’avait « un peu cherché » ce soir-là (PV aud. 2, R. 7, p. 5 in fine ; jugt, p. 4 in fine). L’animosité du prévenu à l’égard de C.Q.________ ressort également de ses premières auditions et le voisin [...], qui connaît la famille B.Q.________ depuis plus de 30 ans, a expliqué avoir entendu « gueuler dans leur appartement et aussi dans le corridor » et que selon lui « B.Q.________ a dû péter un câble » (PV aud. 6, R. 8 et 11). Au surplus, on ne comprend pas pourquoi C.Q.________ aurait pris peur et aurait arraché le couteau des mains de son frère si celui-ci avait seulement voulu couper du pain avec cet ustensile, comme il l’affirme. En outre, s’il est vrai que C.Q.________ a nuancé ses propos dans son audition du 9 mars 2020, il a toujours affirmé que le prévenu s’en était pris à lui et qu’il avait dirigé le couteau en direction de sa gorge (PV aud. 4, lignes 124 ss).
S’agissant du deuxième couteau, qui n’a jamais été retrouvé et dont B.Q.________ a toujours nié l’existence, C.Q.________ est revenu sur ses premières déclarations, expliquant qu’il avait dû mal voir. Le fait que ses premières déclarations sur ce point ont été écartées n’implique évidemment pas que l’ensemble de celles-ci doit l’être, dès lors qu’elles sont confirmées par d’autres éléments du dossier.
A cela s’ajoute que lors de son séjour au F.________ avant les faits, le prévenu s’était montré menaçant lors d’un entretien et présentait des troubles psychiques graves avec une suicidalité élevée, ainsi qu’un risque hétéro-agressif (P. 19, rapport du [...] du 14 janvier 2020). Force est de constater à cet égard que l’intéressé présentait des « idées de persécution par rapport à sa famille » (ibidem) et que l’irritabilité constatée tout au long de cette hospitalisation ayant précédé l’agression en cause était présente « uniquement lorsqu’il abordait le lien avec sa mère et son frère » (P. 40, R. 13). Selon l’expert, il n’était, au moment des faits, pas à même de gérer ses émotions ou son impulsivité. Il a d’ailleurs par la suite également manifesté une attitude menaçante (P. 45/1 p. 10), proférant même des menaces de mort à l’égard du personnel soignant (P. 32). La thèse exculpatoire présentée par le prévenu, selon laquelle la blessure de son frère aurait été accidentelle, est, dans ce contexte, d’autant moins crédible qu’il a persisté à nier qu’il n’allait pas bien psychiquement lors des faits (PV aud. 2, R. 4 et 5), malgré l’évidence de la péjoration de son état de santé à ce moment-là, confirmée par tous les intervenants, allant jusqu’à dire que ceux-ci faisaient mal leur travail et que sa famille, sur laquelle il rejetait la faute, voulait contrôler sa vie. Contrairement à ce qu’il prétend (p. 3 supra), l’intéressé avait manifestement une perception faussée des faits en raison de sa maladie.
Enfin, l’argument selon lequel B.Q.________ serait capable de discernement au moment des faits tout comme son frère, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de son état psychique perturbé, tombe à faux dans la mesure où l’expertise psychiatrique – dont il n’y a pas lieu de s’écarter – conclut à une responsabilité pénale largement diminuée et retient qu’au moment des faits le prévenu présentait une décompensation sur un mode maniaque.
L’appelant requiert l’audition comme témoin de son frère C.Q.. Celui-ci a été entendu en cours d’enquête seulement et n’a pas porté plainte. Une appréciation anticipée de ce moyen de preuve conduit toutefois à en exclure l’administration. En effet, son audition ne paraît pas nécessaire au traitement de l’appel, dès lors qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une situation de « déclarations contre déclarations » (cf. consid. 3.2 supra), d’autres éléments du dossier permettant de retenir que C.Q. est plus crédible que B.Q.________, comme on l’a vu ci-dessus.
L’appelant demande également l’audition de son psychiatre traitant, sans dire sur quels éléments il souhaiterait que celui-ci soit entendu. Cette audition n’est pas non plus indispensable au traitement de l’appel, le certificat médical actualisé du 4 mars 2021 produit en appel, mettant à jour celui du 26 septembre 2020 produit en première instance, étant à cet égard suffisant (P. 82/3).
En définitive, les objections avancées par l’appelant ne suscitent aucun doute sur la réalisation des faits tels que décrits dans l’acte d’accusation (cf. supra consid. 3.2 dans la partie « En fait »), de sorte que l’état de fait retenu par les premiers juges peut être confirmé.
4.1 L’appelant conteste la qualification juridique de tentative de meurtre, cela même si la version des faits de C.Q.________ était retenue.
4.2 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3).
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 553 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a retenu l’intention homicide en cas de coup de couteau sur le haut du corps de la victime (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5), ou dans la région thoracique, qualifiant l’issue fatale d’élevée et de notoire (6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), ou encore dans le cou (TF 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3). 4.3 En l’espèce, le couteau pointu dont l’appelant s'est servi avait une lame aiguisée d'une longueur de 16 cm. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, celui-ci ne s’est pas contenté de diriger la lame dans la direction de C.Q.________. En plaçant d’abord le couteau sous la gorge de son frère, le prévenu lui a fait courir un risque létal dès lors qu’il s’agit d’un endroit du corps particulièrement vulnérable, en raison notamment des veines qui y passent. Par ailleurs, le prévenu a ensuite effectué un geste auto-agressif avant de tenter de porter un coup de couteau, pointe en avant, au niveau de la gorge de son frère, qui s’est alors saisi de la lame. Eu égard au geste effectué avec cette arme, le risque était important d'atteindre la carotide ou la veine jugulaire de la victime, ce qui aurait entrainé une issue fatale. Même en état de décompensation, le prévenu, qui disposait selon l’expert de son discernement au moment des faits, ne pouvait ignorer que ses gestes étaient de nature à entraîner la mort.
Enfin, les paroles prononcées (« soit c’est toi qui meurs, soit c’est moi qui meurs ce soir ») sont révélatrices de la volonté auto-agressive de l’appelant mais surtout de sa volonté homicide. Celui-ci a au demeurant reconnu lui-même, peu après les faits, qu’il pouvait être sujet à une pulsion homicide envers son frère si celui-ci avait parlé de le ramener à l’hôpital (« s’il m’avait dit ça, je pense que je l’aurais tué. Pour de vrai et pas pour de faux et j’aurais fini ma vie en prison, rien à foutre » [PV aud. 2, R. 20]), ce que C.Q.________ a précisément fait.
Il y a lieu ainsi de confirmer la condamnation pour tentative d’homicide, le prévenu ayant agi à tout le moins par dol éventuel.
Compte tenu de la condamnation du prévenu, le moyen soulevé en rapport avec les frais, lié à son acquittement, doit être rejeté.
6.1 L’appelant ne développe aucun moyen en lien avec la peine privative de liberté et les conditions du sursis.
Vérifiés d’office, le genre de peine et sa quotité sont adéquats. En effet, d’une part, le prévenu, qui a tenté de s’en prendre à la vie de son propre frère et l’a blessé sérieusement, ne s’est pas remis en cause, n’a exprimé aucun regret et a persisté à rejeter la faute sur ce dernier, qu’il a traité de menteur et qu’il a présenté comme voulant le contrôler. D’autre part, les premiers juges ont à juste titre et suffisamment tenu compte du fait que les agissements du prévenu étaient en lien avec une dégradation de sa maladie, de l’importante diminution de sa responsabilité, résultant de l’expertise, du témoignage de son ami et de ses proches entendus en cours d’enquête, ainsi que de son investissement dans le suivi ambulatoire, éléments auxquels s’ajoutent certes les renseignements élogieux fournis à son sujet par son actuelle compagne et son employeur (P. 82/1 et 82/2) mais qui ne justifient pas de revoir la peine à la baisse.
Il convient également de confirmer l’octroi du sursis et les conditions à celui-ci, le prévenu ayant expressément déclaré, à l’audience d’appel, qu’il était d’accord de poursuivre le traitement ambulatoire auprès du Dr J.________ (p. 4 supra).
Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, soit en particulier du trouble psychique du prévenu, de l’importance d’un suivi ininterrompu, lequel lui est profitable et est préconisé par l’expert, et du besoin en mesures de réinsertion socio-professionnelle, l’intéressé ayant récemment trouvé un travail ainsi qu’un nouveau foyer, il y a lieu de déclarer les chiffres IV et V du dispositif du jugement de première instance concernant les conditions du sursis immédiatement exécutoires nonobstant recours, les parties ayant d’ailleurs déclaré ne pas s’y opposer le cas échéant (p. 5 supra). En effet, si l’appelant est apparu à l’audience d’appel conscient de la nécessité pour lui de suivre un traitement médical et psychothérapeutique en lien avec sa maladie, il est aussi apparu dans un déni total des faits survenus le 11 janvier 2020, exprimant encore de l’agressivité face à son frère qu’il estime responsable de son incarcération.
6.2 L’amende de 300 fr., qui sanctionne une contravention à la LStup, n’est pas contestée et peut aussi être confirmée, de même que la peine privative de liberté de trois jours en cas d’absence fautive de paiement.
L’appelant ne conteste pas le raisonnement du tribunal qui a déduit de la peine privative de liberté, en sus des jours de détention avant jugement, un jour de détention pour quatre jours de mesures de substitution, de sorte qu’il sera déduit, selon la même clé de répartition, 40 jours (160 : 4) supplémentaires à raison des mesures de substitution mises en place du 30 septembre 2020 au 8 mars 2021.
L’appelant ne conteste pas le maintien, par les premiers juges et pendant la procédure d’appel, des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 juin 2020 au titre desquelles il a séjourné à la Fondation R.________ dès cette date et jusqu’au 15 février 2021 (P. 79 ; cf. supra consid. 1.4 dans la partie « En fait »), avant d’être transféré au foyer de [...], où il réside actuellement.
Or, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’art. 426 al. 2 CC ne pouvait pas justifier, en tant que base légale, la détention du recourant et que le but thérapeutique était l’objectif principal de l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte (CourEDH, affaire n° 1760/15 du 30 avril 2019, T.B. c/ Suisse ; cf. CCUR 18 août 2020/165 ; CREP 16 octobre 2020/726 consid. 2.3.2).
En l’occurrence, le 19 mars 2020 (P. 56/1), le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève a prononcé le prolongement du placement de B.Q.________ à [...] et a transmis la cause à la justice de paix. Celle-ci a, le 2 juin 2020 (P. 56), considéré qu’elle n’était pas habilitée à se prononcer sur ce point, seule l’étant l’autorité pénale.
Ainsi, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas prononcer un placement à des fins d’assistance, cette compétence appartenant à la justice de paix et cette mesure de protection ne pouvant être prononcée pour des motifs de sécurité publique, comme relevé ci-dessus. A cela s’ajoute que dans la mesure où le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et où le Ministère public n’a pas fait appel de cette condamnation, qui est confirmée (cf. consid. 6.1 supra), il n’y a pas de place pour des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.
Il y a donc lieu de lever avec effet immédiat les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 juin 2020. Le chiffre VII du dispositif du jugement de première instance devra ainsi être rectifié d’office dans ce sens.
En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué rectifié d’office au chiffre VII de son dispositif dans le sens du considérant qui précède.
Me Quentin Racine, défenseur d’office de B.Q.________, qui a requis la fixation d’une indemnité pour 2020 et une autre distincte pour 2021 – requête à laquelle il y a exceptionnellement lieu de faire droit –, a produit deux listes d'opérations faisant état de 6 heures et 30 minutes d’activités en 2020, correspondant à un montant de 1'260 fr. 10, TVA par 90 fr. 10 (7,7% x 1'170 fr.) comprise, et de 14 heures et 50 minutes d’activités en 2021, correspondant à 3'134 fr. 05, vacations par 240 fr. (2 x 120 fr.) et TVA par 224 fr. 05 (7,7% x 2'910 fr.) comprises. Ces listes peuvent être admises telles quelles.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'624 fr. 15, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office, par 1'260 fr. 10 et 3'134 fr. 05, seront mis à la charge de B.Q.________, qui succombe (art. 426 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 48a, 50, 51, 103, 106, 22 al. 1 ad 111 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est rectifié d’office au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que B.Q.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne B.Q.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 127 (cent vingt-sept) jours de détention avant jugement et de 34 (trente-quatre) jours à raison des mesures de substitution ordonnées à la date du 29 septembre 2020 ;
III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté sous chiffre II ci-dessus et impartit à B.Q.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IV. subordonne l’octroi du sursis sous chiffre III ci-dessus aux conditions suivantes : obligation d’un traitement psychiatrique intégré comprenant un traitement psychothérapeutique, à quinzaine au moins, avec traitement psychotrope contrôlé régulièrement ;
V. ordonne une assistance de probation durant le délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus ;
VI. condamne en outre B.Q.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de privation de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII. lève avec effet immédiat les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 juin 2020 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
1 CD d'enregistrement de l'appel téléphonique de C.Q.________, du 11.01.2020 (cf. fiche n° 27588 = Pièce n° 27) ;
1 clé USB contenant les photographies prises sur les lieux le 11.01.2020 (cf. fiche n°27937 = Pièce n°38) ;
1 CD contenant l'extraction du téléphone de C.Q.________ (cf. fiche n°28085 = Pièce
IX. alloue à l’avocat Quentin Racine, défenseur d’office de B.Q.________, une indemnité de 8'819 fr. 80 (huit mille huit cent dix-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris ;
X. met les frais de la cause, y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre IX ci-dessus, par 26'951 fr. 05 (vingt-six mille neuf cent cinquante et un francs et cinq centimes) à la charge de B.Q.________ ;
XI. dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. Il est déduit 40 (quarante) jours de la peine privative de liberté fixée au chiffre II/II ci-dessus à raison des mesures de substitution mises en place du 30 septembre 2020 au 8 mars 2021.
IV. Les chiffres II/IV et II/V ci-dessus sont immédiatement exécutoires nonobstant recours.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'260 fr. 10 (mille deux cent soixante francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Racine pour les opérations effectuées en 2020 et de 3'134 fr. 05 (trois mille cent trente-quatre francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, pour celles effectuées en 2021.
VI. Les frais d'appel, par 7'624 fr. 15 (sept mille six cent vingt-quatre francs et quinze centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.Q.________.
VII. B.Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office prévues au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Justice de paix du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :